‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 31 sur 348 · Sil'art.63C.pr.comblaéavecrart · texte numérisé non relu

Sil'art.63C.pr.comblaéavecrart

78 exige que toute signification soit faite, A peine de nullité, à personne ou & domicile, cette disposiUoD est inconciliable avec la célérité que l'art. 4% C. Co. impose pour la validité de la protestation qu'elle prescrit- Cette protestation est régulièrement signifiée au cf^itaine, auteur de l'abordage, soit à bord soit & personne -Si le navire a quitté son ancrage et ne peut être retrouvé, la signification est valablement faite , d'après les dispositions du même article, au maire du lieu où le capitaine se trouvait avec son navire avant le départ (Cass. 17 nov. 1853. H. 59. 1. 239- S. 59. 1.728- P. 59. 600- Nantes 15 mars 1865. N. 65. 1.85).

267. Si un abordage alieu le samedi et que le lendemain dimanche le capitaine après avoir obtenu du juge la permission nécessaire pour instrumenter un Jour férié, (1037 C. pr.) fasse consigner les protester tions et réclamations dans on acte d'huissier^ et qu'en outra l'officier minîstérïd constate dans son exploit qu'U s'est transpoi'té sur le quai pour y chercher le navire abordeur et son capitaine; et. qu'après avoir reconnu leur absence, il notifie au maire du lieu de rabordage,qiû vise l'mgioal et re- ^it copie-il n'est pas douteux que cette no* tiflcatioa sati^^fasse au vœu du législateur. Effectivement la loi, àraia(ia du court délai qu'elle impartit, n'exige pas qu'on signifie à personne ou à domiciie, selon les formes ordraaii^ dbs {youn^^nuelnts-Ciattâ signi-

fication peut facilonent parvenir au capitaine et à Tannateur- D'ailleurs, la signification donne aux protestations et réclamations la date authentique qui est principal iement le but des dispositions des articles 435 et 436 (Rennes 17 août 1857. M. 58.2. 98. - Aix 18 fév. 1864. M. 64. 1,7).

268. Lafin de non-recevoirfondéesur la tardivité de la protestation ne peut plus être opposée, si on a consenti à la preuve des fai^ articulés et même conclu au fond. A plus forte raison elle doit être repoussée lorsque, n'ayant pas été expressémoit cotée en pi'emière mstance, elle se produit nettement pour la première fois devant la Cour (Rennes 14 janv. 1858. M.58.2.102) - Décidé également que la fin de non-recevoir tirée du défaut de protêt est couverte par la discussion au fond (Anvers 7 janv. 1864; Anv. 64. 1. 138. - V. n"" 269. 322).

269. Cette opinion me parait contraire aux véritables principes-Sans douteon doit généralement proposer in limine litis la fin de non-recevoir ; mais quand cette fin de non-recevoir, loin d'être une exception (173, 186 C. pr.) ordinaire, est véritablement une prescription libératoire constituant un moyen du fond, pourquoi ne poup^ rait-elle pas être opposé» en tout état de cause , et même devant la Cour impériale (2224 C. N. - Troplong, n» 27. - Emerigoh 2. 335. - Sibille, 112. - Pothier 1293. - Duparo-Poulain 9. fô. - Arg. Cass. 17 uov. 18^. H. 59.2.239. S. 59. 1 .'728. P. 59. 600)?

270. Décidé, par trois arrêts de la Cour de cassation, que la déchéance de l'action d'avarie, résultantde l'expiration des délids fixés par les art. 435 et 436, est une exception péremptoire opposable en tout état de cause (Cass.Sraars, l^'avr. et 10 mai 1865. P.65. 1.666. S. 65. 1.283.D.65.1.272). - Décidé également que l'art. 173 C. pr. (dont on voudrait exciper pour soutenir que le capitaine et les assureurs, n'ayant pas fait valoir devant les premiers juges la fin de non-recevoir tirée de l'art. 435, ne' sont plus recevables à la présenter en cause d'appel) n'est applicable qu'aux vices de forme des expbits et antres actes de procédure; mais ne saurait l'être lorsqu'il s agit d'an droit foncier on de l'extinction de ce droit, par le défaut d'action dans le temps déterminé par la loi. Dans ce dernier ca9,la règle générale qui permet de déduire en cause d'appel les moyens négligés et omis en première instance, reprend toute sa force (Aix 4 janv. 1820. 25 nov. 1864. - S. 65. 2. 132).

271 . La forme des actes, et spécialement la protestation & faire en cas d'abordage, contre l'auteur du dommage, est régie par la loi du lieu : Locus régit actitm (Qand 2jum. 1859. Anv. 5^.2.74). - Aussilecapitfdne du navire abordé mt recevable dans sa demandé en in^mmté , quoiqu'il n'ait

ABORDAGE MARITIME

ABORDAGE MARITIME

tût signifier sa protestation qu'après les ringt-quatre heures, si le retard apporté à Is sigoification provient aniquement des formalîtésqu'ila fallu remplir d'après la loi du pa;s. Aussi les fins de □oc-recevoir de la loi française doivent être appliquées, alors même que c'est un capitaine étranger qui actionne en France - DonCiS^il n'a pas forÊaé sa demande en justice diuis le mois de la protestation, augmenté du délai des dis> tances quand l'cibordage a eu lieu en pays étraofrer, son action est non recevable (MarseilleSmai 1861. M.61. 2.213.-59. 1. 145.

- 58. 1. 216. - 57. 1 . 1 13. V. n° 303. - Conf. Cass.Smara, I"avr.etl0mail865. P. 65.

272. Les articles 435 et 436 C. Co. exigent protestation et signification- La protestation doit être faite dans les 24 h. de l'abordage - Toutefois, lorsque l'abordage a eu lieu en pleine mer, la protestation peut être faite dans les 24 h. de l'arrivée du na^ vire abordé au port de destination, sans qu'il soit besoin d'attérir au poi-t le plus

§ roche, - Cette protestation peut résulter 'un rapport d'avaries par le capitaine au président du tiibnnal de commerce - La signification doit également être faite dans les 24 h. - Mai.s,dans le cas où le capitaine n'a pas eu connaissance, au moment de l'abordage, des noms du capitaine oïl de l'armateur du navire abordeur, le délai do 24 heures ne court que du moment où le capitaine abordé a 8U & qui U devait signifier la protestation. - L'article 1033C.Pr. doit être appliqué aux délais des art. i35 et 436 C.Co.,en sorte que le délai de l'action doit être augmenté de celui des distances, lors- ^e la signification voulue est faite loin du lieu où s'est produit l'abordage (Poitiers 14 janv. 1863. N. 63. 2. 1 19 - V. n« 301 et 303 - Conf. CasB. 8 mars, 1« avril et 10 mai 1866. P. 65. 1. 666. - S. 65. i:283).

273. Lafln denon-recevoirn'estpas opposable quand il est constant, en fait, que le capitaue du navire s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ; par exemple quand, le navire abordant, parti après I événement n'a pu être rencontré (Cass. 4 mars 1861. N. 61. 2. 175. S. 61. 1.425.0.61.1.113. -V.n« 265.303 et 330.)

274. Le délai de 24 h. est impératif; U commence à courir du moment où le capitaine a pu descendre à terre. La fin de non recevoir doit s'appliquer même au cas de perte totale (Rennes 11 déc. 1865.- N. 66. 1. 73.- V. 312.282.) - Les délais delà déchéuice ne sont pas suspendus par 'des poiirparlers, lorsqu'il est constant que ces pourparlers n'ont pas eu pour but d'arriver à un arrangement entre les parties, et {qu'ils n'ont pas été tels, qu'on puisse en mduire an accord tacite de se faire, durant un certain temps, r«nis6 des rigueurs de

ta loi (Rennes 2 janv. 186). N. 61.1. 249. - Havre 21 juin 1862. M. 63. 2. 38).

275. Le délai de 24 h. ne doit être compté que du moment où le capitaine a pu agir - Les tribunaux sont chargés d'apprécier si le capitaine du navire abordé justifie avoir fut utilement les diligences nécessaires (Mautel 9 fév: 1859. N. 69. 1. 287)- En caa d'abordi^ d'un navire à bord duquel il n'y ani ci4>itaine ni équipage, le gardien qui s'y trouve a qualité pour faire le^protestations nécessaires pourconserver le recours de l'armateur contre les auteurs de l'abordage (Marseille 20 février 1860. N. 60.2. 143. M. 60. 1.18).

276. Le délai de protestation ne peut être opposé au capitame du navire abordé, lorst^ue celui-ci s est trouvé dans l'impossibilité de faire signifier sa prot<?station en temps utile. - Tel serait notamment le cas, ai le navire abordant était en" cours de voyage, avait continué sa route et que le capitaine abordé ignor&t au juste sa destination. - Il sumra alors que ce capitaine justifie de toutes diligences, pour que sa réclamation parvienne au plus tât À qui de droit (Anvers 4 fév. 1860. Ânv. 60. 1.270).

277. La d^ande recouventionneUe d'à-bordage n'est pas l'ecevable si elle n'a pas été pi^édée de protestation signifiée dans le délai de la loi (Gand 2 juillet 1859. M. 59.2.74). - Mais des réparations partielles faites par le capitaine du navire abordé,avant l'expertise contradictoire, ne forment pas obstacle à ta demande d'une indeo^ nité pour les avaries souffertes fAnvers l" juil. 1858. -Anv. 68. 1.266).

278. Le capitaine d'un navire abordé en merest nonrecevable à former nue demande en indemnttépour lesdoomiages causés par l'abordage, s'il a omis de faire signifier sa protestation dans les 24 h. de son arrivée en un lieu où il pouvait agir ; et cela quand même le capitaine du navire abordant n'y était ni présent ni domicilié - En pareil cas la signification,De pouvant être faite à personne ou & domicile, doit l'être au parquet du procureur impérial en Fruioe,et au consulat ou au vice-consulat dans les Echelles du Levant- L'absence ou le départ du capitaine du navire abordant ne saurait surtout dispenser le capitaine du navire abordé de faire signifier sa protestation dans les 24 heures, lorsqu'il existe sur les lieux un agent de la coD^agnie à laquelle appartient le navire abordant (Aix 22 janv. 1862. M. 62. 1. 17. - V. n« 265. 266. 330).

279. L'étranger qui porte contre un français, devant les tribunaux français, une demande en indemnité pour abordage, estnonrecevable s'il n'a pas protesté dans les 24 h. ou s'il n'a pas fait suivre sa protestation d'une demande en justice dons le mois , conformément aux 1^. 435 et 436; lors méca»

ABORDAGE HABITIHB

ABORDAGE UABITIME

que la loi qui r^it cet étranga* ne contient aucune dispositiou aemUabl e -H en est ainsi snrtoutlorsque cet étranger s'étant réfilgié, anmomentde l'accident, sui; le navire abordant, a été débarqué dans un port françus où il lui a été facile d'agir (Aix 29 janvier 1866. M. 66. 1. 80. - V» 81 A 87). ,

280 La fin de non-rec8T(nr édictée par les art. 435 et 436, n'est pas applicable à Tac» tion en indemnité exercée par la veuve d'un marin tué dans un abordage - Cette demande doit être jugée selon les règles du droit civil (AixSOianv. 1866.M. 66. l. 80. - V. 357).

281. ifl est de principe,en matière d'abordage, que le capitaine ou propriétaire du navire qui l'a subi et qui se prétend fondé à réclamer, doit, sous peine de déchéance absolue, et là où il peut agir, faire signifier une protestation dans les 24 h. accomplies du moment qù le sinistre a en lieu. Telles sont tes dispiositifms des art. 435 et 436 C. Co. qui ont voulu empêcher de mettre & la diarge du navire aboraeur des avaries causées çap un autre accident pouvant sun'enir depuis l'abordage, et donner le moyen de vérifier les allégations des parties pendant que les causes de l'événement sont encore saisissables (V. n" 330).

282. C'est en vtùn qu'on prétendrait qne la déchéance n'est relative qu'aux actions en indemnité pour domma^ partiels ou avaries, et que le cas de naufrage ou de perte entière du navire abîmé sous les eaux n'est plus susceptible d'être endommagé par aucun accident ultérieur - Elfrectivement,on ne saurait admettre que le législateur ait employé dans une acception restreinte le mot dommage - Cette expi'ession, dans une acception générique, s'applique aussi bien au naufrage et à la perte entière du naidre qu'aux détériorations partielles qu'il peut avoir éprouvées; d'ailleurs,cette interprétation trouve appui dans- tes art. 369 et 371 C. Go. où le mot est pris dans les deux sens et où le législateur rapplique aussi bien an naufrage qu'aux avaries ; et dans l'art. 407 où,posant le principe de l'indemnité due en cas de sinistre occasionné par l'abordage de deux navires, il donne au mot dommage le sens le plus général - Enfin la disposition finale de fart. 435, étant conçue dans les tenùes les plus absolus, doit être considérée comme exclusive de toute distinction.

283. Au surplus, le législateur, en matière de commerce maritime, a pris soin d'abréger les délais de prescription ou de déchéance -Il n'a certainement pas voulu donner à Twïtion procédant de l'abordage une durée de trente ans ; résultat où l'on arriverait forcément,s'il était possible de supposer que la prescription du droit commun mt la seule dont serait paisible l'action en dommage pour perte totale du navire par suite da l'abordage - Cette hypothèse, dé-

mentie par les art. 96, 99, 107 et 108, est d'autant moins admissible.qu'wrès un certain laps de temps , il devienorait , dans presque tous les cas, extrêmement difficile, sinon impossible , de constater juridiquement les causes auxquelles le sinistre pourrait être attribué 'et les mauvaises manceuvres de l'un ou de l'autre des navires qui auraient pu l'occasionner (Conf. Cass. 8 mars, 1" avril et 10 mai 1865. -P. 65. 1. 666. - S. 65. 1. 283. - D. fô. 1. 272).

284 . Décidé en conséquence que la fin de non-recevoir établie par tes art. 435 et 430, s'applique non-seulement lorsque l'abordage n'a causé que de simples avaries, mais également lorsqu'il a causé la perte totale du navire (Aix29janv.l866.RenneB 11 déc.

1866. -Rennes 2 janv.l861.N.61.1.149. - Nantes 15 mars 1865. N.65. 1.86.-Cass.

4 man 1861. D. 61. 1. 113. - Aix 12mai 1857. D. 58. 2. 13. - Contra Savenay 6 février 1863. - V. a- 280. 294. 312. 357).

286. Jbw férié. - Si l'abordage a lieu le 10, le lendemain II étant un jour férié, la protestation a pu être faite valablement le surlendemain 12 - XjC capitaine ne saurait avoir encouru k cet égard une déchéance qui n'est pas écrite dans la loi - Ily aurait lieu, au contraire, d'étendre par analogie, au cas d'abordage, les dispositions de Vart. 161 C. Co. (Rennes 14 janv. 1858. V. 292).

286. Jugé à tort, que si le lendemain du jour de l'abordage est férié, le délai accordé par la loi ne saurait être prolongé, puisqu'aux ternes de l'art. 1037 C. pr. les significations peuvent être faites un jour de féte légale,en vertu de permission déjuge, dans le cas où il y a péril en la demeure (Rennes 28 nov.1836 - SibiUe 170.V.289).

287. S'il fallût écarter du dé1ai,]e jour de féte légale pour dire que la déchéance ne peut être opposée à celm qui.dès le premier jour utile, a rempli les conditions exigées (Cass. 28 nov. 1809), il n'en faudrait pas moins réclamer dans ledébù de vingt-quatre heures , on comptant le délai d'heure à heure, sans pouvoir le faire commencer A courir après l'expiration du jour où l'abordage a eu lieu. Autrement il pourrait arriver que le délai serait quelquefois de deux jours ; dans le cas, par exemple, où l'abordage aurait eu lieu de grand matin. Ce serait contraire à la loi qui a fixé un nombre d'heures pour former la réclamation (id. eod. loc.).

288. Pour se conformer à la lettre et A l'esprit de la loi, dont le but est d'éviter les surtwiaes, c'estrikHlire d'empêcher que Ton puisse faire considérer comme résultant d'un abordage des avaries qui n'auraient été souffertes qu'après, il faut dédderque la réclamation faite par le capitaine abordé le 2 mai, à 5 h. du soii-, bien que l'aboi-dage ait eu lieu le 30 avril au matin, est nulle pour avoir été fute après l'expiration du

ABORDAGE MARITIME

ABORDAGE MARITIME

dâai de 24 h., par conséqneat le capitaine est Bon-recevabU daas son action contre le iiavire abordeur (id. eod. loc. V. 289).

289. Siles jours fériés sontcomprisdaas ta supputation des délais qui se comptent par année, par mois et pai- Jour, il eu est aucremeot à. l'égard des délais supputés par heures - En matière de prescription et de déchéance, les 24 b. accordées doivent s'entendre de 24 h. utiles. - Ce délai cesserait d'être complet, si le jour férié s'y trouvait compris (Cass. 17nov. 1858. H. 59.2.239. -N. 59. 1. 109. S. 59. 1.728. P. 59. 600).

290. Bien que les art. 63 et 1037 C, pr. peiinettent exceptionnellement de donner un exploit on jour de féte légale, en vertu de la permission du président du tribunal, c(»Qmecettaexceptlon, consacrée senlanent pour te cas où il j a péril en la doneure, ne saurait avoir pour effet d'exiger un acte dont la validité dépendrait d'une autorisation que le magistrat est libre de refuser ;

11 suit que l'arrêt validant comme faite dans les délais légaux, la protestation opérée le

12 janv. pour une avarie arrivée le 10, le 11 étant 'un Jour férlé.n'a ni violé nifaussement appliqué les art. 435 et 436 C. Co.

291. Pour se mettre plus ^u'à devoir,le demandeur ferait bien de notifier ses réclarmationsmémeunjourde féte légale, puisque l'exploit n'est pas nul pour cela, et ne donne lieucootrerhuissler qu'à une amende de 25 fr.- La prohibition de faire des significations avantou après certaines heures d^ terminées n'emporte point nullité des signiflcatioub. - Hors des limites, l'huissier est seulement passible d'une amende (Cass. 29 jain 1819. S. 20. 1 . 55; 26 avr. 1839. S. 39. 1 .867) - La difficulté ne naîtrait qu'autant que l'huissier refuserait d'instrumenter un jour férié et aux heures prohibées ; mais nous ne pensons pas que sur une réquisition formelle, avec obligation de répondre de toatesles amendeset suites del'acte, l'huissier refuse son ministère. - Cela n'empêcherait pas de réitérer l'acte le lendemain.

2^. Pour moi.il est certain que le jour férié doit être exclu des délais que la loi accorde pour fah'e la protestation. - Cela résulte de la combinaison des art. 435, 436 C.Co. - 162. 173. m C.pr. - 2224.2225 C. N.-On ne peut abrtoer un délai qni doit se composer de 24 h .utiles - Ainsi,au cas d'un ^lonlage arrivé le 10, la protestation est atilement faite le 12, si le 11 est un jour férié - Telle étaIt,sous l'ancien droit, 1 opinion de Valin sur l'art. 8. t. 12. 1. 1. ord. l681,etd'Emérigon, âesassnrance8,2<305- Co«(ra Boulay-Patj 4.609.Sibille 179-On a soutenu qu'il devait en être auti'ement depuis le code, mais cette prétention a été formellement repouasée par la Cour d'Aix le24 nov. 1852 (D.54.5. 66. - Bedarride !fô23) - Au sui^us,la Cour de cassation a

confirmé la rectitude de la solution par son arrêt du 17 nor. 1858 (P. 59. 600) rejetant le pourroi dirigé contre un arrêt de la Cour de Itennes du 17 août 1857 (S. 57. 1. 109).

§9. -Actions en indemnité. (293 à 325.)

293. L'abordage peut donner lieu à trois actions : 1° à l'action administrative s'il y aeu contravention auxrèglementsd'un port ou de la navigation fluviale (Cass. 5janT. 1B39.D.39.1.209- 0. 15 août 1839. D.40.

3. 61); 2° à l'action publique en cas de crime ou de délit (437 C. pr. - loi 10 avrU 1825, D.24 mars - 26 avril 1852, art. 89) ; 3° à l'action civile en cas de faute, délit ou crime du capitaine; cette dernière se divise et comprend : 1" l'action mandati de la part de 1 armateur et 2o l'action ex condueto de la part des chargeurs.

294. En ce qui touche l'action résultant de la faute commise dans un abordage ordinaire, les art. 435 et 436 C. Co. dtHUÏiient la matière. Mais,quant à. l'action civile résultant d'tm abordage délictueux ou criminel.les déchéances du code de commerce ne tiennent point état (Aix29janv.1866.Ca88.

17 juin 1847. - Rennes 17 janv. 1833; - SibiUe 97. 98. - Bordeaux 20 déc. 1853'; M. 54. 2. 9. - Contra Aix 19'nov. 1852;

- Cass. 3 août 1853. V.^280. 284. 357.). *

295. On doit accomplir rigoureusement, même dans le cas d'abordage douteux (Sibille 104), les fonnalités prescrites par les articles 435 et 436 - La darté de leurs dispositions l'emporte sur celle de l'art. 8 1. 12. 1. 1 .Otd.1681 - Les moti& de brièveté des délais sont parfaitement précisés par Valin (1. 322) et littéralement répétés par Pardessus (3.92), Boulay-Paty (4. 609) et SiblUe n" 103 - Les commandements de la loi peuvent être accomplis collectivement par un seul et même acte ou particnlièrement par deux actes différents - Effectivement, la protestation est entièrement distincte et séparée de l'action en justice.

296. Les formalités légales sont obligatoires, même pour les capitaines de navires étrangers(Aixl2mail857etI8fév. 1859; M. 57. 1 . 123; 59. 1. 145. - Mar6eille2 mai 1865. M.65.2. 5&) - Il en est de même pour les patrons de barbue en rivière dans les limites de rinscription maritime (Cass. 20 fêv. 1844. D. 44. 1. 158 ; 21 janv. 1853; - Gaz. trih. 22 janv. 1853), sans qu'il 7 ait lieu de distinguer la perte entière , soit le naufrage (Rennes 11 déc. 18fô. N. 66, 1. 73. -Rennes 2 janv. 1861. N.61. 1. 149. Cass. 4 mars 1861. D. 61. 1. 113. -Aix 12 mai 1857; V. 57. 2. 751. P. 58. 162), de l'avarie simple(Cass.5me8S. an xiii; S. 16. 1 . 215. - Boulav-Paty 4. 610. - SibilleÔlô;

- Marseille 9 nôv. 1818; M. 20. 189. - Con^ tra Saint-Malo, 2 déc. 1808; - Livoume 16 août 1842; - Rennes 4 fév. 1838; - Eme-

ABORDAQE MARITIME

ABORSAGE MAAITIMB

rigon 2. 304); mais aans 4tre applicable, toutefois, vis-à-vis du pilote ou du inécanicieu eu faute (Marseille 16 août 1342).

297. Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage, dans un lieu où le capitaine ^u navire abordé a pu agir, doivent être r^ues, s'il j a eu de la

Jiart de ce capitùne : 1° protestation dans es 24 h., de réclamer le dommage causé par le navire aboixlant; 2° signification de ces protestations dans le même délai ; 3'* dans le mois, demande en justice pour obtenir réparation des dommages (4^. 436 C. Co.} ord. 1681, art. 8 t. 12. - Cass. 8 mars, 10 avril et 1«' mai 1865; P. 65. I. 666. - S.Ô5.1. 283. - D. 65. 1. 272. - Aix g2janv. 1862; A.62.49.-V.n'>*301et330).

208. Les délais ne courent pas si réellement le capitaine du navire abordé est dans l'impuissance d'agir. Les tribunaux apprécient souverainement les drconstances de lieu, de t^ps, de départ ou autres qui causent matériellement rimpuissance d action. Les délais reprennent leur cours , du moment de l'arrivée dans un porf où lé capitaine peut agir (Sibille, 170. 178 - Bedarride 2119 - Boulay-Pat; 4. 699. - Nantes 9fév. 1859; D. 59.5. 1. -Poitiers Ujànv. 1863; D. 63. 2. 65. - S. 63. 2. 111. -Mai^ seille 21 mars 1865. M. 65. 1. 81).

299. On ne saurait faire reposer une impossibilité d'agir sur ce que le capitaine en faute n'est ni présent, ni domidlié sur les lieux - Dana ce C8a,la signification doit âtre fiute, ainsi qu'il est établi au code de procédure, faute de quoi la protestation devient nulle - Il n'y a pas lieu de distinguer entre le dommage causé à la cargaison et . le dommage causé au navire, entre le chargeur et le capitaine, ce dernier étant le représentant de l'autre et son mandataire lé- ^al pour tous les actes relatifs k ce double intérêt; de sorte que si le capitaine a omis de remplir les prescriptions rigoureuses de la loi, le chargeur ne saurait plus avoir de recoui's que conti*e lui pour le préjudice soufTert par la marchanaise (Àix 22 janv. 1862. A. 62. 49 -V. 00 330).

300. C'est afin d'éviter que des avaries poatéiieures ne soient injustement portées au compte de l'abordage, que la loi exige uneprotestationonrécliunation dans les 24 h. - Si l'abordage a en lieu en mer,ce3 protestations, dont le code n'indique pas la forme, qul,suiTant Valin, se ùmt au grefiè on parlant noture, et qui quelquefois sont rendues authentiques sous la forme d'un rapport d'avai'ies par le président du tribunal de commerce, ne dràvent être faites que dans les 24h.de l'arrivée àunport : le capitùne n'étant pas obligé d'atterrir au port le plus proche, mais pouvant continuer sa route Jusqu'à destmation (Poitiers 14 Janv. 1863. D. 63. 2. 65).

301. Le capitaine ne pourrait être autorisé k rétrograder, dérouter ou relâcher, qu'en vertu d'une délibération constatant 1 urgence et la nécessité de se réfugier dans un port voisin pour se réparer, et vu l'impossibilité de continuer sonvoyt^e à cause de lagravité des avaries - Dans ce cas,c'est an premier port touché et où le navire s'est réfugié, que le capitaine du navire abordé doit faire sa réclamation sans pouvoir 1^ joumer jusqu'à son arrivée au port de destination (Aix 18 fév. 1864. M. 64. l. 7).

302. C'est afin que les intéressés puissent être en mesure de se défendre, que la loîexiçe une signification dans les 24 h. - Cette signification, qu'aucune loi n'ordonne de fkire & un consul ou au maire du port d'arrivée - ce qui, du reste, lorsque le nom du capitaine du navire abordenr est inconnu, serait complètement illusoire, - ne peut évidemment être donnée que dans les24h. qui suivent la connaissance acquise du nom du capitaine ou de l'armateur du navire abordeur (Poitiers Ujanv. 1863. D. 63.2.65).

303. A première vue, il parait indispensable d'appliquer à la signification des réclamations, comme à la demande en justice, l'art. 1033 C. pr., lorsque les intéressés habitentloindulieuoùl'abordageaété fait.

Les délais de dL3tance,justement admis pour les actes de procédure,ne peuvent être considérés C(Hnme dérogeant au court délai qui «st prescrit pour la manifastation dea intentions du capitaine du navire abordé (Poitiers 14 janv. 1863 S. 63. 2. 111 - Rouen 30 janv.1843. S. 45. 2. 326. - Cassât. 27 nov.1822. S. 7.1. 622 - Bedarride n» 2017. MarBeiUe8 mai 1861. M.61. 1.213). -Mais décidé,avec raisou,par laCourdecassation, que si le délai d'un mois fixé par l'art 436 pour l'exercice de l'action d'avaries, doit être augmenté à raison des distances ,confoiTu^ment aux art. 63 et 1033 C. Pr., il n'en est pas ainsi du délai de 24 h. fixé par le même art. pour la signification des protestations etrfclamations-Le délai des distances ne s'ajoute pas aux 24 h. pour faire signifier les protestations et réclamations dont parle l'article 435 C. Co. - Il s'ajoute, au contraire, au mois accordé par l'article 436 C.Co.pour faire suivre d'une demande en justice ces protestatkina et réclamations (Cass. 22 août 1664. Geui. dea trih. n° 11656. S. 64. 1. 408- V. n»* 271.87a. Conf. Cass. 8 mars, lOavr. et 1« mai 1865. P. 65. 1. 666. S. 65. 1. 283. D. 65. 1. 272J.

304. Du principe que l'abordage doit s'entendre uniquemeutdu choc de deux navU'es, et nullement du choc d'un navire contre un autre ot^et, alors même que cet accident serait produit par une manoeuvre exécutée pour éviter la rencontre d'un autre bâtiment, il suit ^ue l'action en réparation n'est pas soumise aux règles et dé-

ABORDAGE MABITIHE

ABOnDAGE UARITIHE

lais prescrits par les art 435et 436 (Douât 13niai 1859. S. 60. 2. 0. - P. 60. U30).

305. Eat paiement soumise & la prescription ordinaire et nullemeut à celle des art. 4% et 436, l'action^ pour dommages éprouvés par un bâtiment qui a échoué contré mi pieu placé dans une rivière (Bordeaai 17 mars 1830. D.31.2.240 - S.31.2. 3311) ou contre un bateau dragueur.au contie un navire naufi-agé ou échoué , mais abandonné de son équipage (Sibille 22-23. Contra : Rennes 9 août 1851. V. 34.)

306. 11 n'y a pas lieu, en matière d'abor^ dage, de déroger au principe général d'après lequel le défendeur doit être assigné deTantle tribunal de son domicile (Bord. 23fév. 1863. B.63. 106- M.63. 2.78). C'est l'opinion adoptée par M. Duvergier dans une consultation rapportée par Ûalloz, V. Dr. marit. n*> ^06 - Elle est géoéraWent repotissée ^ l'uBa^ et les autorités connuures qui s'accordent, il est vrai, assez pan »u- le tri^nal compétent en pareil cas. ^ Tabordage est arrivé en rivière, dans un fart ou m rade, on attribue volontiers compétence au tribunal du lieu du sinistre (Bruxelles 16 mai 1815; Rouen 15 août 1819; Stbille £65) - Si l'abordage a eu lieu en pûine mer, les uns veulent que ce soit le tribunal de commerce le plus voisin du sinistre (Rouen 24 nov.1840); d'autres que ce soit le tribunal du déchargement (Li- TOume, 16 août 1841 ; Dalloz 2303); d'autres enfin se prononcent en faveur du tribunal du poi't oii se réfugie le navire endommagé (Caeu oct. 1848; Sibille 268) - Le silence de la loi est donc à déplorer : ultra legem tendere opits (V. 337 à 356).

307. Au cas d'abOTdage en pleine mer, à noe grande distance des cdtes,et par conséquent dans un lieu oii le capitiune n'a pu agir; et où, par s«te,il n'a pu faire les rédamatioits prescrites par la loi, aucun délai ne court, faute de pointde départ, pour l'exercice de l'action en indemnité (Cass. 29déc. 1857. S. 58. 1. 45- P.58.480- Aix 12 mai 1857. P.58.152 - S. 57. 2. 721).

308. Dans ce cas, l'action en réparation du dommage causé par l'abordage doit être intentée dans un délai moral-11 appartient aux tribunaux d'en mesurer l'étendue selon les circonstances. Dans l'espèce précitée,les lumateurs n'avaient pu intenter l'action aussi longtemps qu'i^ ont ignoré le nom et la nationalité du navire abordeur, ainsi

3ae le nom des personnes contre lesquelles 3 devaient agir. 11 n'y avait^onc pas de retards calculés à leur rejuttcher, puisqu'îla ët^nt dans Fimposslbilité de faire en tempfl utile les réclamations prescrites.

309. Si,& la suite d'un abordage en pleine n)er,lesortdu capitaine du navire abordé est resté inconnu, les obligations n'incombeitt p(unt aux autres officiers de l'équi-

page - On ne sanrut tirer uné fin de nonrecevoir conti'e l'action des propiiétaires du navire abordé, de ce <|ue ces officiera n'auraient fait ni réclamation ni protestation aussitôt leur arrivée dans un lieu où ils pouvaient agir; ceux-ci ayant pu se croire dispensés d'accomplir ces formalités, comptant que le capitaine les accomplirait lui-même. (Aix 12 mai 1857).

310. Peu importe que l'un des officiers qui n'était pas le plus ancien , et qui dès lors ne remplaçait pas de plein droit le capitaine, ait cru devoir faire un rappoi't de précaution au consul de France aussitôt son arrivée dans un port de salut; ce rapport ne pouvant faire considérer cet officier comme investi des droits et des obligations du capitaine. (Aix 12 mai 1857).

311. Lorsqu'un navire n'a plus à son bord ni c^itaine, ni équipage, le gardien se b*ouTe investi du droit de faire les actes conservatoires et de pi otester pour compte^ dans l'intérêt des propriétaires intéressés, le lendemain de l'accident. - Autrement la loi, en prescrivant une protestation, dans* un délai de vingt-quatre tieures, aurait des exigences impossibles dans bien des cas où les propriétaires ne pourraient être prévenus à temps (Marseille 20 fév. 1860. N. 60. 2. 144). - Il me semble qu'il faut distinguer le mandat conventionnel du mandat légal;etque,dan3 respèce,on aurait dû agir à la requête des propriétaires, au lieu d'agir à celle du gaidien. Auti'ement il faudra admettre que le subrécargue, le commissionnaire, le consignataire et le negotiorum gestor peuvent protester ; ce que je ne saurais admettre, quoique cela résulte formellement d'un mrét ae Rennes du 3 août 1832 (S. 32. 2.547),

312. Perte totale. - Ces niot8,d(Hnmages causés par l'abordage (435 g 3) comprennent nécessairement l'hypothèse oii l'abordage a causé la perte du navire; à moins d'admettre, ce qui ne peut se supposer, que ce fait si grave eut échappé à l'attention du législateur. Si,dans le cas où il y a avai'ie seulement, on explique la rigueur de la loi

[)ar la nécessité de ne pas confondre, en es constatant sur le champ, les avaries causées par l'aboi'dageavec celles qui pourraient avoir une autre cause, cette même rigueur se justifie également et même à plus forte raison,lorBqu'il y a perte totale,par la nécessité de faire constater ce sinistre luimême, d'éviter ledépérisseroentdes prauves et de ne pas laisser indéfiniment incertains les droite si importants qui peuvent naître d'un abordage ayant causé la perte entière du navire aboraé - Cette rigueur, au sur> plus, cesse de paraître excessive, lorsque l'on sait qu'elle n'atteint le capitaine que du moment oii U a pu agir (Nantes 5 mars 1865. N.66. 1. 8^-RannesUdée. 1866.

ABORDAGE MARITIME

— 98 — ABORDAGE MARITIME

N. 66. 1. 73. - Mx 12 mai 1857 P. 58. !, 32; S. 57. 2. 761. - Cass. 5 mess, anxiii; S. 16. 1. 216. -Boulay Paty 4, 650. - Cott' tra : prd. 1861. 1. 1, tit. 12, art. 6 et 8. - Emérigon, traité desAss., ch. 19 aect. 16. - Reones 5 fév. 1838. - DaUoz 2294. - Alànzet 1633. - Saveoay 6 fév. 1863. N. 63. 1. 1 17 À 123. - M.63.2. 126. V- 274. 281).

313. L'abordage peut produire, soit de simples avaries, soit la perte du navire. - Dana le premier cas, U sera toujours facile d'agir sans retard. En effet, tant que le navire subsiste, le capitaine, et en cas d'empôchement ou de décès, l'officier qili le rem-

Silace, ont qualité pour agir et connaissent eurs droits et leurs devoirs quant à ce. - Mais en cas de perte, au contraire, alors que l'équipage peut périr aussi, que les ofnoiera peuvent être engloutis par les dota à l'insu les uns des autres, qu on ne sait , pendant UQ certain temps du moins, sur qui, en Uit, repbaent les actionSf il est tnqKWaible d'admettre que les drdts de tous les int&%8aéa puissent âtre compromis et perdus ni tel omcier sanvé, mais comptant sur des chefs dont il ignorait la mort, négligeait une fonnalitô qu'il ne se croirait pas nécessidrement obligé de remplir. - Kn pareil cas, les armateurs, assurem'B etautres intéressés seraient toirt au plus tenus d'ar gir dans un délai moral (Aix 12 mai 1857. P.58.152. - S. 57. 2. 761. - Conf. cass. 8 mars, 10 avr., l«mai 1865. - S.65. 1.283. D. 65. 1.272. -P. 65.1.666).

314. Expertise. - Las affaires d'abordage sont presque toujours très graves , surtout à raison des intérêts considérables qui s'y trouvent englués. Comme la solution c(épend d'un ensemble de futs dont la saine appréciation exige des connaissances spéciales dans l'art de la navigation , les juges doivent, avant de stataer définitivanent, s'entourer de tous les éléments de conviction et de tous les moyens de s'édtdrer mis à leur disposition par la loi - Douc,pour manifester la vérité et rassurer sa râigion, le tribunal, avant dire droit au fond, tous moyens des parties sur ce point réservés, consulte nécessairement des hranmes spéciaux et compétents pour avoir leur avis raisonné sur la nature do l'abordage et des causes qui peuvent l'avoir amené, en égard aux faits et aux pièces et documents versés au procès, et eu recherchant notamment quelles manoeuvres devaient respectivement faire les deux navires pour éviter l'abordage, quelles mesures de précaution auraient dû être prises ou auraient été négligées par l'un ou l'autre des navires, depuis le moment où ils s'étfùent respectivement aperçus ; si les manœuvres (^>érâes par l'un ou p^ Tautxe des navires doivent être regardées comme la canse déterminante de l'abordi^ et si les capi-

taines ont respectivement et piivatlveraent fait tout ce que conseillaient la prudence, les usages çâaéranx de la navigation et les règles nautiques (Aîx 12 mai 1857. H. 57. 1. 170. - P.58. 152. - S. 57.2. 761 . - Rflunes U mars 1865. N.d5. 1. 101. - V. n» 13).

315. DoncendébontanttS'îlyédietides fins de non-recsvoîr proposées, ou encore tous moyens tenant état, même sur les fins de non-recevolr de toutes sortes en la forme , mais préparatoirement avant de statuer au fond, le tribunal nomme des experts, lesquels après avoir dûment prêté serment, prennent connaissance des rapports de mer des deux capitaines et des autres documents versés au procès , examinent toutes pièces à conviction , particulièrement les fanaux s'il y échet, fout aux parties telles demandes et réquisitions qu'ils jugent nécessati'es et ont tel égard qvie de raison k Imm dires et observations ; pour, ensuite de leur examen, donner leur oiùmon raîsonuée mr les causes de l'événement ; dire si l'abordage est purement fortuit, douteux on fautif ; et, audit cas, 81 la faute est individuelle ou collective* - De tout quoi les experts dressent leur rapport; ce que fait et aéposé.et parties plus am[)lement ouies, il est statué ce que de droit définitivement sur le fond.

316. L'expertise dont parle l'art. 407, G.Co., soit 1 appréciation du dommage par experts , est purement facultative pour le juge (Cass. 6jua. 1857- D.57.1. 388).- H faudrait une disposition expresse de la loi pour la rendre obligatoire (Cass. 1" juîl. 1856. D. 56. 1.274). - Or, en matière d'abordage, l'estimation par experts des avaries qui en résnlte n'en est pas obligatoire (Cas3.9avnl 1862-0.62.2.468); ni même nécessaire, si les juges trouvent dans la cause tons les éléments d'aptHrécîation (Cassation 13 déc. 1842- P. 43. l. 411).

317. U appartient aux jugesdu fQnd d*^ précier la nécessité d'une expertise. Ils ne doivent l'ordonner que dans le cas où les autres documents de la cause sont insuffisants pour les éclairer (Cass. 9 avril 18^).

318. Décidé même - bien que cela me paraisse fort délicat et susceptible de tomber soUs les coups de la critique - que les juges peuvent, sans se préoccuper de l'évaluation du dommage causé par le navire abordeur , se borner à. ordonner que les avaries seront réparées par les soins et aux frais du ciipitaine abordeur ; alors même qu'une indemnité serait allouée par chaque Jour de retard dans les réparations; œtte indemnité n'étant pas accordée à titre de r^uu-ation du dommage éprouvé , mais comme sanction pénale de robligatton de foire - imposée par le jugenunt (Cassation 9 avril 1862 - D. GZ. 1. 468).

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