C. pr. - 643 C. Co. - Besançon 8 août
D. 68. 2. 187). L'application de l'art. 153 est purement facultatif devant la juridiction consulaire (Rouen 18 janv. 1855. D. 56. 2. 68 - 24 avril 1845. D.47. 2. 201) - g 3. Les cours impériales ne ]>euTent. sans excès de po&Toir et & moins do statuer sur le fond, coDUdti'e de l'exécution provisoire prononcée commercialement, ni léviser un jugement ne prescrivant pas caution (439. 647G.Co.Besançon8aoùtl868.S.68.1.3!8)
23. g I, En matière de commerce, d'après une règle générale, résultant des art. 1341 § 2. C. N. 12. - 109. C. Co. et sauf les cas dans lesquels il v a été dérogé par des dispositions particulièi-es, les obligations commerciales et leur exécution peuvent être prouvées par les livres des parties et même par témoins. Cette preuve est susceptible d'être opposée non-seulement entre parties, mais aux tiers qui ne peuvent Técarter en excipant de l'ai-t. 1328 C. N., paix» qu'elle tient an caractère commercial des faits à prouver, qui demeure le même quelles que soient les personnes visà-vis desquelles 11 s'agit d'en justifier (156 C. Pr. - 109 C. Co - Cass. 10 juillet 1800. S. 07. 1.381.-D.66. 1 . 3'*0 - 1. 477. Cf. Cass. 2 juin 1863. 10 avrii 1860. S. 63. 1. 335. 00.1.901. D. 63 1 337. m. l. 271 - Cass. l'^sept. 1848. 1). 49. 1. 22.) § 2. Dans les contrats mixtes, le droit commua ^leut reprendre son empire, sui-
vant les cas (Cass. 19 nov. 1862- D. 62. 1. 472 - 8 août 1860. D. 62. 491 - 29 mars 1859. D. 59. 1. 148 - Colraar 8 mars 1865 D. Gb. 2. 116), - S 3. Commercialement parluit , il est de règle certaine que la preuve par témoins et par présomption est admise pour établir toutes conventions, même contre les tiers (Cass. 2 juin 1863. D.63. 1. 337- lOavrU 1860. S. 63. 1.335).
24. § 1. Lie délai pour l'enregistrement des actes judiciaires est de 20 jours (L. 22 frim. an 7, art. 20). §2. Les droits. sont acquittés par les gi'effiei-s, pour les actes et jugements (id. arl. 29.) § 3. Les jugements et arrêts contradictoires, ou par défaut, des juges de paix, des tribunaux civils, de commei-ce el d'arbitrage, de la police ordinaire, de la police correction neUe, des Cours d'assises «t des conrn supérieures portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêt» , donnent lieu au droit proportionne] de 50 cent, par 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n" 9 - Sol. 22 septembre 1867. P. 68. 71^.) § 4. D.ins aucun cas, et pour aucun de cesîugemonfs le droit prop. ne peut être au-dessou.-' du droit fixe, tel qu'il est réglé pour les jugements des divers tribunaux. — Lorsque le droit prop. a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception Pur le Jugement contradicloire qui peut intervenir n'a Ueu que sur le supplément des condamnations; il en est de même des jugements rendus sur appel et des exécutoires. — S*il n'y a pas de supplément de condamnation, le Jugement s'enregistre pour le dt'oit fixe, qui est toigoura le moindre di-oit à percevoir. Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et su-iceptible de l'être, le droit, auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, est perçu indéfiendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation (L. 22 frim an 7, art. 69, § 2, n"0). g 5. Le droit prop. est perçu sur le capital des sommes, et les intérêts et dépens liquidés (L. 22 fiim. an 7, art. 14 n» 10). § 6. Lofsviue, api-è«une sommation extra-judiciaire ou une demande tendant A obtenir un paiement, une livraison, ou Texécntion de toute autre convention dont le titre n'a point été indiqué dans lesdits exploits, on qu'on a simplement énoncé comme verbal, on produit en cours d'instance, des écrits billets, marchés^factures acceptées, letlm on tout autre titi-e émané du défendeur, non enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit est dû, et peut être exigé ou peiçu lors de l'eni'pgistrement du jugement inteiTeuu (L. 28 &vr, .
TRIBUNAUX DE GOUMERCE
TRIBUNAUX DE COMUERCB
1817, art. 57). §7. Il ressort de la combinaison des art. 29, 31, 33, 34, 35 et 37 de la loi du 22 friin. 7, que le paiement des droits d'enregistrement énoncés dans Tari. 37, ne peut être poursuivi que contre des parties qui ont profité des condamnations prononcées par ces jugements. L'art. 37 n'a pas dérogé à ce principe en disposant que lorsque les parties n'auraient pas consigné aux vaahïB des greffiers, daus le délai prescrit pour renre^tremeat, le montant des droits fixés par la loi, le recouvrement en serait poursuivi par les receveurs contre les parties qui supporteraient en outre la peine de droit eu sus. En effet, l'art. 29 ajant soumis les greffiers à l'obligation d'acquitter les droits des actes et jugements qui doivent être enregistrés sur minute (à l'exception des jugements indiqués à l'art. 37) et l'art. 35 les ayant frappés d'amende pour l'omiasion de cette formalité, rai'tiele 37 a eu pour but de déterminer les cas prévus par l'art. 29 où les greffiers ne sont pas tenus personnellement de l'avance des droits, et d'autoriser, 'en CQnséqtteace.raction dii'ecte de la régie contre les parties, ce qui, dans les termes de divit particuUeré & la matière, se doit eatendre de celle des parties que la^oi en rend responsables. -Vainement la régie se prévaudrait de ce que lorsqu'il s'agit d'actès volontaires, elle a action contre fous ceux qui y ont figuré, ce droit procédant pour elle du consentement présumé de ceux qui, en concourrant à ces actes, se sont volontairement soumis à l'acquit des di-oits nécessaires à leur régularisation, présomption inadmissible à l'égard des parties, appelées contre leur gré dans une instance, et qui souvent sont condamnées sans même avoir su qu'elles avaient été assignées (Cass.Sl juin 1835. D. 65. 1.378. 9 août 1861. D. 611. 147). § 8. Le paiement du double droit exigible sur tout acte produit eu cours d'instance^ dans le cas prévu par Tart. 57 de la bi du 28 avr. 1816, peut être poursuivi solidairement contre toutes les parties qui ont figniréàcet acte, lorsqu'elles ont toutes
Îaiticipé à sa pr(^uction (Cass. 4 août 859. D. 53. 421). § 9. Toute pai-tie qui a figuré dans un acte est tenue in solidum des droits envers l'administration, qu'elle eoit ou non débitrice , sauf son recours contre celui qui doit définitivement sup-
?orter les droits (Cass. 5 janv. 26 juill. 853. D. 53. 1. 37. 156. - Cass. 1»^ févr. 1859. D. 59. 1. 54 - 6 av. 1847. D. 47. 4. 214. - Lyon 8 mars 1861. D. 62. 3. 30J.
25. Bien que le défeiideui" commercial, par suite du chef d'un jugement retenant la cause n'ait conclu au fond qu'à un sursis, l'affaire doit être jugée immédiatement 425 C. Pr. - Aix 5 mai-s 1826. - Rouen
13 août 1859). L'appel du jugement sur la compétence devient non recevable faute d'intérêt si l'appelant , - loin d'appeler également du jugement rendu ultérieurement sur le fond, le laisse passer définitivement en force de chose jugée (Dijon, 30 janv. 1856. S.56. 2. 490. D. 56. 2. 99).
§ 4. Jugement - Opposition - Appel 26-43
26. Si le tribunal a statué en même temps sur la compétence et sur le fond (425 G. pr.) les délais d'opposition ou d'appel cou* rent sur le chef du fond comme sur le chef de la compétence, du jour de la signification et non point seulement du jour cil le jugement sur la compétence est devenu définitif (157. 436 C.Pr. -643 C Co-Caas.
8 avrU 1868. S. 68. 1. 114. - V. 29. 30).
27. Ainsi, un ajourné qui se fait représenter par un maDdatai™, soulève une question d'incompétence , succombe dans son exception, et laisse au fond, donner défaut : - ce défaut, étant nécessairement faute de défendre, conclure ou plaider, rend à ce titre l'opposition non-recevable après la huitaine à partir du jour de la signification. Si elle a lieu 1622 octobre,les délais d'opposition expirent le 30 et ceux d'appel le 30 déc^bre, c'est-à-dire 3 mois à partir du jour oii l'exposition ne pouvait plus être reçue (443 C. Pr.). En conséquence, l'appel interjeté le 22 janv. 1868 est tardif, et l'appelant est inadmissible à
f rétendre qu'il n'a dû l'interjeter qu'après aiTét rendu par la cour sur le jugement d'incompétence, puisque si l'incorapétf'noe avait été prononcée, le jugement au fond serait nécessairement tombé. - Sans doute si le jugement d'iacompétence avait été réformé, le jugement au fond n'aurait pu se soutenir, mais le jugement d'incompétence pouvant être f-maintenu, comme il l'aété, il fallait raisonner dans cette hypothèse, el ù titre conservatoire interjeta' appel du Jugement au fond dans les délais légaux. Pour ne l'avoir pas fait, l'appelant morosif se voit repoussé par une invincible fin de non-recevoir (Nancy, 7 mars 1868- D. 68. 2. 114 - Cass. 8 avr. 1868. S. 114).
28. Le juge peut déclarer qu'un jugement est par défaut faute do compar^tre sur certains chefs, «t par défaut faute de conclure sur d'autres diefs, alors surtout que ces différents chefs sont sans connexité (Cass. 11 août 1808. D.68.1 448).
29. La disposition de l'art. 158 C. Pr. est fondée sur la supposition que les parties n'ont pas été touchées par l'assignation ; mais la même faveur ne peut être accordée aux jugements, par défaut rendus contre des défendeurs qui, en constituant avoué, ont témoigné de la connaissance qu'ils avaient de l'assignation. Aussi, à légard de ces jugements, k délai de l'op-
TRIBUNAUX DE COMMERCE
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position eat limité par l'art. 157, à la huitaine après leur signification. C'est dans le même ordre d'idées, et par analogie avec le caa réglé par l'art. 157 C, Pr. que le législateur, après avoir, par l'art. 643 C. Ce, déclaré l'ai-t. 158 C. Pr. applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, a laissé subsister l'art. 436 C. Pr. qui dispose que l'opposition n'est plus recevabie après la huitaine du jour de la signification, et qui ne pouvait plus dès lors s'appliquer qu'aux jngMneDts par défaut pronoucés par ces tribunaux contre les défendeurs qui, avant compara en pereonae ou par mandataires, n'avaient pas conclu au fond (157. 436 C. Pr. 643 G. Co. Cass. 8 (avr. 1868. S. 68. 1. 305. -19 et 24 févr. 1868. S. 68.1.263).
30. EnfiD^tière commerciale comme en matière ordinaire, il existe un jugement par défaut faute de comparaître , et un jugement par défaut faute de plaider. L'opposition au jugement par défaut faute de •plaider n'est recevabie que dans la huitaine de la signification (157. 436 C. Pr. 642 - 643. C. Co. - Cass. 1 1 août 1 868. D. 68 1. 448. 16- 19-24 févr. 1868. S.68. l. 263. 264 - Cass. 8 avr. 1868. S. 68. 1 . 305 Cf. Nancy, 7 mars 1868. - D. 68. 1. 114 Brux. 10 déc. 1867. A. 68. 2. 67. - Cass. 8 juin. 1867. Gas. trib. 9. - Paris 20 nov. 1866. D. 66. 2. 205. - Cf. Cass. 3. 24 fôrr. 1868. D. 68. 1. 182 - Cass. S7 août 1865. 26 av. 1850 - MontpeUier, 19 nov. 1852 - Paris 16 oct. 1845. Y. Gage, 76 - Contra / Anvers 20 oct. 1866. A. 66. 1 .377).
31. - Pour faire courir le délai, qui n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances, il n^est pas nécessaire de signifier par huissier commis ni au mandataire de la partie, lequel, à moins de pouvoir spécial, n'a aucun caractère juridique pour recevoir la signification du jugement par défaut faute de plaider (Cas». '23 août 1865. D. 65. 242 -26 av. 1859. D. 59. 1. 181 - Cf. Cass. 24 févr. 1868.).
32. Le jugement par défaut faute de plaider ne se périme pas faute d'exécution dans les six mois (158 C. pr. -Br.30 déc. 67 Cass. 30 mars 68). La demande en péremption n'est de la compétence du tribunal de commerce qu'autant qu'elle est purement iDcidenlelle et ne se rattache pas à un acte d'exécution. (Aix 12 mars 1825. M. 6. 1. 62-Cas3.27 novembre 1848. M. 28. 2. 49).
33. Le jugement par défaut faute de comparidtre est susceptible d'opposition jusqu'à l'exécution (Aix 16 juill. 1863. D. 63. 5. 225). Si elle est faite sur le procès-verbal de saisie, plie n'an-ête l'exécution que si elle e^t réitérée dans les trois jours par exploit d'assipnation devant le tribunal (Bord. 19 avr. 1850. D.51.2.162).