Est nulle pour défaut do motifs l'op
position fondée ; 1*> Sur les lois de la matière et tous antres moyens de fait et de droit (161. 437 C. pr. (Bnix. 8 nov. 1866.
A. 67. 2. 38 - Anvers 7 août, 26 novembre 1866. A. 66. 1. 380); 2- Sur ce que l'opposant ne doit pas entièrement la somme réclamée ou sur ce que la réclamation est exagérée (7 août, 27 nov. 1860. A 66. 1. ]25. 380). Mais est sagement motivée,ronpositioQ fondée sur Ta dénégation de la dette (Anv. 12 sept. 1867, A. 67. 1. 289. ou sur l'incompétence du tribunal (Brux. 16 mai 1866. A. 66, 1.253).
35. Il n'y a pas Heu de décider à l'avance qu'un jugement ne sera pas susceptible de recours (Anvers, 20 nov. 1867).
36. Est à bon droit déclarée lardivel'o^ position formée après un acte duquel il résulte d'après l'appréciation des juges du fond, que l'exécution a été nécessaii'ement connue de la partie défaillante. (Cass. 12 aoûtl868.Ga3. (r.du 14- Pari8 27 av.67).
37. L'opposition à l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce est régulièrement portée devant le tribunal civil du lieu de l'exécution (442. 553 C. Pr.), si elle est exclusivement basée sur ce qu'il y aurait eu libération par compensation des causes du jugement (Bord. 5 fév, 1868
38. La déchéance du droit d'appeler résultant de l'expiration du délai légal est d'ordre public, et doit être déclarée d'office si les juges ont été à même, par la production des pièces, de connaître les faits ou les actes qui, à défaut de conclusion prises à cet égard devant eux, les autorisaient à statuer officiellement (443. C. pr. - Cass. 11. mars 1867. S. 67. 1. 300- Rouen 28 mars 1866 - Cass. 20 avr. 1868. S. 08. 1. 219. - 11 mai 1852. S. 52.1.509. - 2avr. 1 850-7 août 184- S. 50.1.417).
39. L'appel même d'un jugement sur la compétence ne peut être signifié au greffe ' et doit, à peine de nullité, se délivrer au domicile réel de l'intimé, puisque c'est une instance nouvelle (456. 422 C, pr. Rennes, 26 juin 1866. S. 68. 1. 23 - 29 aoùtl840. P. 41. 1. 107 - Besançon, 6janv. 1818).
40. ^ 1 . L'appel incident du jugement signifié sans prostestation, est recevabie en tout état de cause, mâme de la part de l'intimé qui a conclu à la confirmation du jugement, mais en faisant expressémmit des réserves formelles à cet égard (443
C. Pr. - Orléans, 28 déc. 1867. S. 68. 2. 187). -§ 2. On ne .«aurait exciper de renonciation à l'appel incident faute de renouvellement dans les conclusions postérieures en confiiination pure et simple, de.s réserves d'appeler incidemment, formellement exprimées dans les conclurions originaires (Pau, 7 janv. 1807, S. 68. 2. 21). § 3. L'intimé qui n'a appelé iucidem-
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méat quo sur un clief, ji'îut, après avoir conclu A la cou fi rmu lion .'^iir \ri atilres, éteiidro son appel dans le coiu's de l'iastance, surtout s'il contenait des i-éserves (Caj>s. 27janv.l863. S. 64.1. 424-Corap.
13 août m2. 8 juin. 1861 . S. 1. 017).
41. Pour la détei-minatîon du taux du ressorc, il faut ajouter au piinctpal les dommages et intéi-éts t-éclamé?, tels qu'lLt out été augmentés pardes conclusions additionuelleâ amplifiant, sur lea dommE^siiitét-êts, celles prisas dans Texploit intraductif d'instance (L. 11 avr.lH38. art. 1 et 2- Caa». IH mai IWi^. D. 68. l. 251 - Cf. 22 juiU. 1867. D. 67. 1. 339).
42. L'indivisibilité et la solidarité influent sur les degT^'s de juridiction et sur l'appel (V. 41 et 43). § 2 Pour déterminer juridiquement le taux du ressorl d'une demande collective, il ne faut avoir égard qu'à la qualité et au droit que s'atti ibueot et que formulent les demaudeurs, .<:an3 se préoccuper nullement de la qualiié et du droit qui peuvent leur appartenir (Riora, a mare 18()8 - Casa. 11 déc. 1867 - Nancv 3 janv. 1857 - Ca»«. 7. - Loi 1 1 avr. 1838 ait. 1". G. Pr. 453 Mare, 1866 - Nimes, 20 nov. 1864. P. 68.6T7). § 3. Ainsi, bien qu'il soit de principe constant que c'est la part d'intéi'ét de chacun des demandeurs dans l'action commune qui fixe le taux du ressort (Caas. 7 mars 18b6. S. 66. 1. 142 -Nanry,3 janv. 1867.S.67.2 107.
P. 67.464), il en est aulreraenl si le chiffre ne peut être divisé en parts et porliona viiiles (Cas.s. 11 déc, 1867. P. 68. 395) surtout quand l'exploitd'ajournement prend soin de formuler lademandecolleclivemenc au nom de parties agissant solidairement comme associés réunis dans un intérêt commun, l'un d'eux seul pour le tout(Riom 2 mars 1868. P. 68. f>77. V. Act. mar. 12. 21. 22. 23. 24. 120.) S 4. Toutefois, il ne j«nit y avoir d'indivi-^itiilité quand la loi impose elle-même la division de plein droit pntre les héritiers (l'niis, 22 juin 180G. S. 67. 2.70. - V. Actions 21. 22. 23).
43. En matière véritablement solidaire et indi,visible, l'appel, i-éguliérenient émis I>ar Tune des parties, profite t\ tous les co- intéressés, malgré l'expiration des délais {443 C. Pr. - 1225. 2S49. C. Nap. Cas. 22 janv. 1868. S. 68. 1. 209 - Cass. llmar3l8Q7-14aoûtl866. S. 67. 1. 300 171) et autorise ces derniers à intervenir devant les juges supl'îneurf, (Cass. 10 avr. 1866. S. 66. 1. 140 - V. Actions 113).
g 5. - Execution provisoire ( t4 à 53).
44. heu jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires de plein droit nonobstant appel, inoyeunan! caution s'il fi'agit d'une exécution forcée ; et sans caution s'il s'agit d'une simple poursuite d'instance, OU d*ime mesure conservatoiie (M.
17 juin 1868. M. 68. 1. 245. - 439 C. pr' Anv. 18 mars 1868 - 20 déc. 1867. A. 68'
1. 15. 79. - 20 janv. 1806 A. 66. 1. IW 63. 1. 304 - Douai, 20 juin 1853. S. iS.
2. 592 - Rouen 19 févr. 1847 - Paris, 24 juin. 1847. D.49.2.19- Mar8.30mai-8 52).
4^1. litToctivement l'art. 439 C. Pr. a étendu le prÏDcijM consaci'é par la loi du 35 août 1790, en autorisant le juge k dispenser l'intimé de la caution. D'ailleurs, le bail de caution n'osi. jamais nécessaire, lor:<qu'il s'agit de jugements qui, loin de prononcer une condamnation pt^cuniaire m font qu'ordonner une mesure d'instruction (Cass. 22 janv. 1867 - 17 janv. 1865. S. 67. l. 216. D. 65.1.169.P.65.1.169-Aix 7 déc. 1826-Rouen.3juill. 1K)7 -Chauveau 1547 - Démangeât 6. 483 - Bedar^ ride 496. - Mars. 15 mars 1860- 13 mars 1844. M.;i8. 1. 140. 23. l. 209).
46. Une personne morale, par exemple une société, anonyme, peut juridiquement servir de caution pour l'exécution provisoire quand elle ivmplit les conditions de capacité, de solvabilité et de domicile légalement requis (2013. 2019. 2040 C. K. - Paris, 30 août 1867. S. 67. 2. 338). '
47. L'exécution provisoire ne peut être poursuivie qu'autant que la caution a été
Préalablement fournie, on qu'après d^t e la somme ofibrto pour eu tenir lien (Cass. 4 novembre 1863. D. 64. I. ^).
48. Les contestations sur la réception de la caution doivent être portées iacidtunment devant le tribunal de commerce qui a \endu le jugement (Aix 27 févr. 1843. S. 43. 2. 478. - Mai-s. 3 mai 1852. M. 31 . 1. 164 - Rouen 19 févr. 1847. M. 26. 2. 89 - Aix. 28 août 1828. M. 9. 1 . 34),par assignation au domicile légal, sans augmentation de délai à raison des distances (Cass. 11 août 1862. D. 62. 1. 648. S. 62. 1,643. P. 63. 105.- Mai-8. 7 juin 1858. M. 38. 1. (jtJ) et même d'heure heura (Mars. 13 janv. 1841. M. 20.1. U7.-V. Act. mar. 151)
49. La parUe gagnante, qui appelle pour insuffisance d'allocations demandées, ne peut poursuivre avec caution l'exécution
Iirovisoire, qui n'est accordée que contre a partie condamnée appelante (Seine, 28 jauv. 1863. D 64. 3.33)- TaDtqu*il n'y a pas appel par la partie qui a succombé, la partie gagnante ne peut assigner en réc^ tion de caution (Mars. 1 1 aoiit 1854. 1.264).
50. §l.L'exécution provisoire ordonnée ne pouvant jamais s'appliquer aux dépens (137 C. Pr.), s'ils sont acquittés sans pi-otestation ni i-éserve, ils constituent nn acquiescement volontaire rendant l'appel non recevable ^Besançon 20 févr. IS^'i, P. 55. 1. 155. n. 55. 5. 5. S. 55. 2. 304 - Bourges 22 déc. IHIO- Dnllnz Vrrbn Acquiescement 484.-Liinogp.<', H fév.l827)S 2.De3 réserves d'appeler faites en payant Tolontairement
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au mépris de la loi, sont vaines et inefficaces, et ne peuvent détruire l'effet juridique attaché au paiement, puisqu'exécuter et protester ne vaut. Protestatio actut contraria toltit protestationis effectum.
(137. 158 159 C. pr.- Casa. 31 août 1852. Orléans, Il août 1853. D" 54. 2.236. - Cass. 24 janv. 1854 D. 54. 1. m). § 3. Le paiement des fraû-d^une instance d'appel ne rend pas non reeevable le recoars en cassation, puisque le pourvoi n'est pas suspensif (Cass. 38 mai. 21 août ImT.
S. 67. 1. 369.405. -130 juin 1863.8 63. 1. 441 - 27 juillet 1859. P. 61. 189). {(4. La partie contre laquelle Teiécution est poursuivie avant l'expiration dudélaid'appel,est fouâée,en accordant cette exécution, à faire réserve de son droit d'appel, dont le d^laî ne peut être réduit par le juge de référé (Paris, 27 juill. 1868.-Gaj. 22 cet.
51. Les tribunaux de commerce sont radicalement incompétents pour statuer : 1° entre saisissant et fiera saisi sur le privilège réclamé en vertu del'ari. 93 C. Co (Anvers, 29 mai 1868. A. 68 1. 170-Seine 26 août 1868.- Gas trib, 28. V. Gage 76); 2" Sur la revendication d'une chose volée ou perdue (2^79 C. Civ. - Anvers 31 mars 1868 A. te. 1. UO) ; 3» Sur les engagements qui se forment sans^ convention à moins qu'ils n'went directernent pris leur source dans des faits commerciaux (Cass. 11 mai 1868. S. 68,1-305. - Paris, 9 juil. 1867. S. 68. 2. 85. -28 avr. 1866. P. 66. 1144) ce qui ne saurait exister soit dans le préjudice causé à un entrepreneur de travaux exécutés dans un jwrt par lé heurt, d'un navire conti-e ces travaux (Gand 22 avril 1868. A. 68. 2. 98. V. Comp. n» 15. Abordage, 3 et 4), soit dans le fait d'une injuste poursuite qui, en soi, n'a rien de commercial, par exemple, l'imputation par un négociant à un autre négociant, d'un abus de confiance ou d'une escroquerie (Caas. 11 mai 1868. S. 68. 1. 305) ;4» Sur l'exécution des jugements commerciaux et les questions accessoires se rattachent & cette exécution (442. hii-î C- Pr. - Mars. 23 juill. 1868. M. 68. 1. 281 Brux. 30 déc. 1867. A. 66. 2. 133. V. Comp. 113. Act. 151. § 17 - Ventes 235).
52. Un tribunal ne connaît pas d'exécution (442 C. Pr.) : 1" en statuant sur la résiliation d'un marché commercial après avoir ordonné la livraison (Bord. 27 mai 1830. M. 12. 2, 58.) ; 2" en liquidant des dommages- inléi-éts, après condamnation au paiement sur une base donnée (Mars 23 juin 1857. M. 35. 1. 268 - Contra Mars. 23 juill. 1868. M. 68. 1. 281.- V. Ventes com . 235) ; 3' En interprétant son jugument (Cacu, 17 mai 1826. M. 8. 2.72).
§6. Jugement étranger ' Ambassade.