g 1. On entend par usages tout ce
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qni se pratique d'ordinaire sur les places et dans les villes commercialps, par rapport aux différentes affaires qui se traitent entre négociants et armateurs (1134, 1159 à 1160 C. N. - Rennes, 8 mars 1864 M. 64. 1. 92 - Bord. Sjuia 1868. B. 68. 238) % 2. Oans son mouvement perpétuelment progressif, le commerce a nécessairement des combinaisons qui lui sont proprfs, et que le droit commun n'a pu ni spécialeinent ni gén&rdement prévoir. Aussi, poar bien discerner le sens das transactions commerdales, il faut recourir aux usages des mu-chands (Gasaregis, dise.
67, n«> 34 et 35. - 48. n** 56. et 64). Un auteur eontanponûn, M. Didicnir, qui a marqué sa place, bien qn^il n'ait commenté que les deux premiers titres du livre 2 G. Go., a parfaitement apprécié (n<" 25 & 31) Tautontâ relative des usages généraux et locaux, en concours avec ta loi commerciale et le droit commun . Je partage de tout point sa doctrine qui concilie renseignement de M.Troplong avec cdm de M. Massé en même temps qu'elle combat ingénieusement l'enseignonent de MM. Delaraaire et Le Poitevin, si remarquable cependant. (V. Ventes commerciales n"51 à55).g3.En conséquence, dans le silence ou l'obscurité de la loi œeptiooiwUe, soit le code de commerce, c'est la loi générale, soit le code Nam^éon, qui se présente poiir aervir de r^e aux affUres et de guide à Pinterprétation. Les usaçes généraux et locanx des places commerciale et maritimes viennent ensuite avec leur autorité de fait dans le silence des lois; car, ainsi que le dit Cujas en répétant le droit romain : Quid lex ? Consxtetudo scripta. - Quid consuetudo ? Lex non scripta (ad leg. 6, Dig. de leg).
2. Les conditions moyennant lesquelles l'usage général peut avoir force de loi. pro lege custoditur (Dig. L.i32 de legib). c'est-à-dire les faits pratiques qui les génèrent, doivent être uniformes, publics, aultipUéa, généralement observé et constamment tolérés (Gf. Dufour n° 30, Massé, no* 83 et 1440 à 1443. - Delamarre et Le Poitvin 1. 1, p. 361 . t. 2, p. 19, t. 3. p. 22).
3. La loi n'a pas de mmlleur interprète que les usages, pourvu qu'ils ne soient point abusifs (Nantes, 22mai 1861. N. 61. 1. 180. - 17 nov. 1858. N. 59. 1. 62.) Ils suppléent au silence de la loi, quand elle n*a parlé ni spécialement dans le code de commerce, ni généralonent dans le code Napoléon. - Par exemple, il est d'usage constant dans la vente - achat d'un fonds de COTnmerce, qu'on accorde aux créanciers du vendeur, un délai de dix jours francs . afin de leur permettre de former opposition au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur! Seine l"* mai 1868 B.