I. 33.- Cass. 29Juinl836 -7 mars
D. 61. ]. 453- Rouen. 28 avr. 1858- Contra : Gass. 35 mars 1857. D.58.1.476).
9. N'est-oe pas A tort qu'on a imputé a Delamaire et Le Poitevin, de rejeter les règles écrites, et d'enseigner que les matières commerciales sont régies par t'nsage; et en sous ordre et à défaut, par le code de commerce 1 N'ont'ils pas an contraire parfaitement indiqué les requisita d'un usage pour qu'il ait force de loi (T. 1. n<* 366. T. 6. ne 111)? Laloi romaine définit la jurisprudence : Séries rerum perpétua et similiter judicatarum. L'usage spécialement adapté à la coutume marchande pourrait être défini : séries reT^m perpétua et similiter actarum inter mercatores
ejttsdem regitmis , ariente nec obstante legislatore , c'est-A^dirc une snccession loDgae,paiBibIâ6t publique de faits eiroilairas, lesquels se sont produitiiparnii la généralité des mardianda d'un même pays :
quod in regione fi-eguentatur. - Cnaqne marchand ne peut pan être armé d'un libé' rum veto contre le vœu général, et la nature des choses indique aussi qu'il suffit d'une généralité tnanifestée par des faits et non par des suATra^îes exprimés et comptas : quidenim interest, suffragio poptblus voluntatem suam declaret, an rébus ipsis et factis (L, 32, D. de Legib.)-
10. Les lois une fois rédigées demeurent telles qu'elles sont écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais, ils agissant toujours et produisent fatalement des résultats nouveaux. - Aussi, Portails avait raison de dire qu'une foule de choses sont nécessairemeat abandonnées à l'empire de Tusage ( hïyxeé 1. 258) ; et « c'est le cas de rappeler fructueusonent celte maxime : ineeterata consuetudo pro lege custoditur, l'usage persévérant a force de loi. I-.e code Napoléon, qui constitue l'usage, inter^ prête et supplément des oonventions civiles, en fait la réserve expresse pour les contrats commerciaux ( Il 34, U 35, 1 1 59, 1 100)
11. Les usages sont aussi respectables pour les tribunaux que les textes les plus formels, quan'I ils ne sont pas en opposition avec la loi. Qu'importa tju'ils ne soient pas codifiés et rédigés par écrit. Le législateur n'aurait pu suffire à leur infinie variété (Troplong, V. Nantiss, préf. 8. 9).- 11 n'est pas avantageux, disait Cambacérès, de les rédiger eu code. Les usages commerdaux sont le véritable complément de la loi écrite ; lorsqu'ils existent par une pratiqua incontestable, force doit leur rester ; autrement on porterait la perturbation dans tes transactions fondées sur la confiance et l'équité. L'intérêt du commerce impose silence à toutes les règles du droit : Corampublicicommerciiutilitateyomnes régulas juris silere debent (V. 1 à 10).
12. Quelques égards qu'on doîveârusage, son pouvoir ne va pas jusqu'à vaincre la raison ou la loi . Au contraire, une obéiseanoe passive est due A la loi ; sembla-telle contraire A la raison , il suffit que sa volonté soit clairement énoncée : fe£Cj«amvis irrationabitis , dutnmodo clara sit servanda est - Casaregis, 3, n» 20 : la différence est donc celle-ci : le juge n'est pas juge de la lot. mais il est juge de la conformité de l'usage & la raison et aux lois d'ordre public (C, N. 6.) - Puisque le juge est le ministre de la loi, il blesse l'équité quand il Juge contrairement à la loi: conscientia legis rtncit conscientiam hominis. Donc, sous prétexte d'équité, les magistrats ne doivent jamais s'écarta de
la loi quelle que dnnqn'dlelei'rpmàsM:
Uocquidem perquam durum est sed ita Uas seripta est. Avis à ceux qui, à la ftveur d'une trompeuse équité , seraient tentés d'appliquer aux coutestationa commerciales des usages cont^ires aux lois.
L'usage ne peut prévaloir contre la loi.
§ 2. Loi jur les usages (i3 à i7)
13. La loi du 13 juin 1866 (D. 66. 4. 67. - M. 67. 2. 3. N. 67. 2. 5.) concernant les usages commerciaux,est une forme qui est le complément indispensable des traités de commerce. - Elle relie fructueusement les nationalités dans une pensée commune de paix, d'amour et (le coocorde. Cette loi maintient la liberté absolue des contractants et ne porte aucune atteinte au principe fécond de la liberté commerciale, sa réglementation n'est applicable qu'en rabsence de conventions.
14. Par un effet analogue A celui qu'ont produil l'unité de la monnùe et celle des poids et mesures, l'unité des -usages commerciaux accroît la sécurité des Iruisactions comm'"» à l'intérieur et A l'étranger.
15. Dans les ventes commerciales, les conditions, tares et autres -usages indiqués dans le tableau annexé A la loi de 1866 sont applicables A partir dn l»''janv. 1H67, dans toute l'étendue de J'Empire.â défaut de convention contraire (L. 13 juin 66).
16. La 1 " partie du tableau annexé comprend les règles générales suivantes, g I. Toute marchandise pour laquelle la vente est faite au poids se vend au poids brut ou au poids net. Le poids brut ctmiprend le poids de la marchandise et de son contenant . Le poids net esl celui de la marrhan- (iise à l'exclusion du poids de son contenant La tare représente, à la vente, le poids présumé du contenant La tare s'applique A certaines marchandises que, ponr les facilités du commerce, il est d'usage de ne pas déballer. § 2. Tout article se vendant au poids et non mentionné au t»bleau est vendu au poids net. g 3. L'acheteur a le droit, en renonçant A la tare d'usage, de réclamer le poids net, même pendant le cours de la livraison. § 4. Pour la marchandise vendue au poids brut, l'emballage doit être conforme aux hal>itudes du commerce, fi 5. L'emballage (toile, fAt. bar'rique, caisse, etc.) reste A l'acheteur, sauf les exceptions portées au tableau §6. Lorsqu'il 7 a deux emballa^, l'emballage intérieur, en tant qu'il est considéré dus l'usage comme mutihandise et qn'î) esl confîHine aux habitudes du oommei«e, est rampris dans te j-wids net.- .§7. Le tonneau de mer s'ent#nd du tonneau d'affrètement tel qu'il fst réglé pour réexécution des art. 3 etl6delalotdu3jviiliet 1861) §8.Sauf les exceptions portées au tableau d-a^rès,
il n'est Bccordâ ni dons, ni sur-dons, ni tolérance, g 0. Dans les poi-ts maritimes, toute."' marchandises autres que les articles manufacturés se vendent sur le pied de 2 pour 100 d'escompte au comptant, et, lorsque le vendeur consent à convei-tii' tout ou partie de l'escompte en terme, l'escompte ne règle à raison de 1 1/2 0/0 par mois.
17. La 2'"° partie du tableau annexé À la loi concernant les usages commercianz renferme des r^les spéciales & certaines marchandises. Il est tellement nécessaire de consulter soigneusonenL ce tableau (D. 66. 4. 70 & 74. M. 67. 2. 3. N. 67. 2. 5.), que toutes les chambre de commerce feraient bien, k Tinstar de celles de Rouen, de le faire imprimer avec la loi et de le tenir à la disposition des négociants .
§ 3. Usages commerciaux (i8 à 42). •
18. Assurani-e. Hors le cas de do), une certaine latitude est tolérée dans l'évaluation de la marchandise (Mars.7 juil. 1851).
19. Acceptation. L'acceptation de la marchandise, doit en précéder la livraison sans que le vendeur puisse ajourner l'examen à la délivrance (Nantes 28 mai 1864).
20. Avaries. Pour l'importance des avaries éprouvées, on s'en rapporte au cout des réparations, déterminé par la soumission , admise dans le lien de relâche (Rouen 16 août 1847. M. 48. 2. 13).
21 .Banques. Dans les comptes coui'ants compi enan t des paiements en acceptation de traites et des avances de fonds, les banquiers sont autorisés par l'usape à.
percevoir : 1° un droit de commission ; 2<*méme une commission dite supplémentaire, s'il s'agit de valeurs à recouvrer à l'étranger dans les pays d'outre-raer; et 3" encore une commission dite transitoire, qui représente les fluctuations du taux de l'escompte de la banane de France (Bordeaux, 19 juiU. 1866. B. 67. 14 - Cf. Aix. 29 mai 186t>. D. 66. 2. 286 - Cass. 17 mars 1862, 25 mai 18C4. S. 64. I. 313.)
23. Bateawc à vapeur. Les compagnies de bateaux & vapeur faisant un sei-vice régulier, ont le dioix du bateau porteur (Nantes, 27 juin 1866. N. 66. 1. 255).
£3. Chiffons. X)Ka» les ventes deehtffons, on accorde à l'acheteur ou le terme de 90 jours, on l'escompte de 3 0/0 en cas de paiement comptanl(Bordeaux, 4 juin 1860).
24. Clauses diverses. lAclmse patjable comptant après livraison donne au vendeur le droit d'exiger paiement au fur et à mesure du retirement(Mars. 11 avril 1859. M. 59. 1. 311). La condition payable comptant soumet l'acheteur à se Ubéi-er avant l'enlèvement et la délivrance. (Mars. 23 avril 18:^0. M. 11. 1. 194). En matière de vente tout entrepôt l'acheteur fournit des notes pourlepennis de8ortie(Mars.9 d.63)
25. Commissionnaire*. Les annonces des journaux, en matière de départ des navires, sont souvent fallacieuses et ne sauraient engager la responsabilité de l'armateur pour exonérer celle du commissionnaire chargé de procurer un navire pour une expédition avant une époque déterminée (Bord. 3 mai 1866. B. 66. 218. -V.38).
26. Courtage. Le courtier n'a droit à aucune rétribution si le voyage pour lequel l'affrètement a été fait vient k être rompu par déclaration d'innavigabiUté (Mu?. 26 avril 1860 M. 60. 1. 164.Mars.4Beptambre 1854; M. 54. 1. 308 - V. Courtiers 79).
27. Criblage. Le blé peut être, avant criblage ordinaire, soumis au criblage & la harpe (Aix l*"" avril 1868 -24janv.l^).
28. Déficit. Le déficit reconnu comme étant le déchet ordinaire doit éti-e réparti sur la totalité du chargement, entre les divers consignataire8(Mars.30 août 1855).
29. Délai. Le i-éceptionnaire a au moins un jour de délai pour vérifier sur le connaissement le compte du fret (lUars. 27 mal 53).
30. Euiles. Le fret doit éti-e calculé sur tout le contenu des futailles d'huile et non pas seulement sur l'huile pure dégagée de tous corps étrangers (Mars, ômars 1850).
31. Mandat. Les commis sont tacitement autorisés A encaisser et quittancer les factures dont ils sont porteurs relativement aux opérations concernant leur préposition (Cass. 2 déc. 1824 - 4 aoftt 1835- Paris. 25 janv.îl843-Aix, 24 janv.
Mai-s. 11 déc. 1850. M. 50. 1.339.343).
32. Marché ferme. Dans une vente devenue marché ferme, faute de désignation du navire dans le délai convenu, les droits des parties sont réglés par l'usage établi pour les ventes à mai-ché ferme (Mars. 27 fév. 1852.M.52. I. 105. V.Ventes51,71).
33. Marques d'origine. Le vendeur est garant des marque.^ d'origine, même avec la clause que la marchandise vendue qualité telle quelfe,devient la propriété de l'acheteur dès la bonne arrivée du navh-e. (Rouen, 12 janv. 1846. M. 25.2.28. V. Ventes 175).
34. Mise à quai. Le capttûne est tenu de mettre la marchandise à quM ('Mars.
12 fév. 1849. 24 janv, 1853-M.53.1.349).
35ï Navire désigné. Dans les ventes à livrer par navire désigné, la désignation du navire peut se faire par lettre missive sans signification d'huissier (Mars. 5 mars 1857. M. 31. 1.98. 8 janvier. 1839).
36. Poids. Sur le poids net ou le poids brut. l'usage au lieu de la consignation doit faii-e règle (Mars. 19 avril 1858).
37. Quantité. Si le capitaine est tenu de rendre la même quantité que celle énoncée au connaissement, les usages admettent une certaine tolérance en sa faveur, suivant la provenance, le mode du meawage, la nature de la marchandise et
UUaSS NAUTIQUES — 828 — USAGES NAUTIQUES
les événoments de la navigation (Mars. 10 juillet 1855. H. 55.1.233. V. Baraterie 85).
38. Responsabilité. § 1 .Les usagée prédomiaeat sur les principes abstraits de la sdence nautique, pour mesurer les droits et obligations des contractants, en ce qui touche le chargement et le navire (Bord. Il fév. 1860, M. 63. 2. 3). § 2. Si, en principe, le oi^ntaine est responsable des mardiandisea rltar|;ées k bord du navire, cette responsabilité (dont l'atmatear est civUemeut tenu, comme caution légale du capitaine), casse, d'après la loi elle-même, par la preuve d'obstacles de force majeure.
Lorâque le capitaine ne peut faire directement cette preuve, il doit être admis à la faire indirectement, en établissant «qu'aucune faute de sa part n'a pu occasionner l'événement donnant lieu à la poursuite.
5 3. Spécialement, dans le cas où un incendie s'est déclaré spontanément dans la cale d'un navire, le capitaine ne peut invoquer ipso facto le cas fortuit ou la force majeure; — Mais, lorsqu'il établit par Tensemblé des circonstances que cet incendie ne pent lui être imputé à &nte, il doit être exonéré. Le capitaine ne pent être réputé en faute pour n'avoir pas fait onTrir,iu^alablonent à leur mise k bord, les colis de son chargement, afin de procéder à une vérification minutieuse du contenu. L'appréciatioD des devoirs et obligations du capitaine doit être faite d'une manière conforme aux usages, et surtout praticable en fait. (Havre 8 (féc.68.V. Baraterie 21 A 24). § 4- Le commissionnaire transitaire est également responsable de tontes les fautes, négligences ou omissions qu'il peutcommettre dans l'accomplissement de son mandat, mais on doit prouver contre lui la faute; et au contraire, lorsqu'il justifie qu'il a pris toutes les précautions et a requis tous les renseignements utiles, il ne saurait être considéré comme en faute.(H.8dêc. 1866).
30. La ciroonstanee du diarg^nent dans un port autre que cdni de proreuance, n'entraîne point un reprodie oe réticence (Aiz,
6 Baatl857. M. 35. 1. 226. Cf. Rouen 19 nov. 1856. M. 35. 2. 40 - Mars. 9 sept. 24 nov. 1653 - 12 mars 1B56. M. 32.1.87).
40. Retard. - Le retard que met le na vire A arriver au lieu de livraison, ne doit pas faire autoriser l'acheteur à se remplacer (Mars. 2 avr. 1834. M. 14. 1. 321).
41. Savons. - Les acheteurs de savons acceptent, dans la pratique, comme savons de Marseille, ceux qui proviennent des localités voisines (M. 1 mars 51. M.51 .2.169).
41 bis. Le (aux du change est le cours du lieu de destination et du jour du règlement, en ce qui touche le paiement du fret (Bord. 3 juin 1868, B. 68. 238).
42. Tonneau. A défaut de stipulation A raison du fret par tonneau, il fout le
régler d'après le tarif en usage au lien de livraison ^Jïars. 4 sept. 49. M. 49, 1.279).
42 bis. En matière de vente à livrer,lorsque^a qualité de la marchandise a été désignée, l'usage du commerce n'accorde pas A l'acheteur la vue en sus, c'est-à dire la Encnlté illimitée d'agréer ou de refuser la marchandise &volonté(Mar8, 31 mars 1826)
g 4. Usages d'Aneers (43 d 59).
43. Action redhibitoire. - Si l'usage est mnet sur le délai de l'action redhibitoire. lejuge apprécie si la poursuite a lien utilement (Liège. 2 fév.1856; A. 66, 2. 73).
44. Agrégation. - La vente-achat, par l'entremise d'un commissionnaire, est une vente sur place, donnant lien à l'application des usages locaux en matière d'agrégation (Anvers 7 juiUet 1862. A. 63. 190). La prise ou réception partielle entraîne l'agrégation du complément de l'achat (Ânv.
24 juiU. 1862 A. 63 1. 118). L'acheteur est censé avoir agréé, par cela seul qu'il n'apas refusé dans les 24 heures del'achat la marchandise disponible (Anv., 31 jniU. 1863. A. 63. 1. 119). 11 «a est autrement en matière de mardiés à terme ou Alivra* (Anv. 7 novembre 1862. A 63. 1 . 403).
45. Chargment. - Les navires doivmt êfare chargés A fiot, sauf oonventimi contraire (Anv. 10 avr. 1866. A 66. 1. 271). Le capitaine ne doit les sacs non à mesurer et A peser, qu'A la hauteur de palan (Anv. 3 avril 1856. A. 56. 1. 145). Les marchandises qu'on veut faire embarquer sur un bateau A vapeur, se plaçait an quai devant le steamer(Anv. 16 mars 1867 À. 67. 1. 79) et le capitaine doit les enlever et les chai'gn* à ses frais et risques.
46. Consignataire. Une commission de 2 0/0 sur le fret est allouée au consignataire (Anvers K déc. 1856. A. 56. 1. 376).
47. Comptant. - La vfflite>au oxnptant s'interprète d'un paiement A 20 jours, su» distinguer si elle a eu lieu avec ou sans escompte (Anvers, 4 juin 1863. A. 63. 1. 330) mais l'exist^ice de ce terme ne change pas le lien de pùement (Anv. 22 nov .65).
48. Echantillons - Les acheteurs qui ont agréé un chargement sur échautilloos sondâ, ont le droit de refuser Is partie du diargemenl A laquelle la sonde n'a pu atteindre, du moment que cette partie ne répond plus aux stipulations conventionnelles (Anv.l7 sept. 1864. A. 64. 1. 390).
49. Entrepôt.- Les vendeurs conservent la faculté de transférer et de délivrer les sucres dans la succursale de l'entrepôt roval (Anv. 29 juill, 1861. A. 61. 1. 318).
50. Franco à bord. - La clause franco* bord, implique l'obligation d'affréter le navire (Belg. Cass. 16mai 1855. A. 56.2.47).
51. Graines. Une diffîrenœ de fret est Admise pour le sngle at la graine de lin.
US&fiKS NAUTIQUES — 829 — U8A0BS NAUTIQUES
et se i-ègle sur le pied du tarif de Riga (Anv. 26 jnUl. 1855. J. A. 56, 1- 280).
52. Grue.-Lesfraisdegruenécesssaire pour le débarquaneat, se paient par moitié, entre le navire et le réel amateur (Anv. 18 déc. 1865. A. 66. 1. 23 ' 23 mars lf<61. A. 61. 1. 290). Au «Hitraire, l'embarquement par la grue a lieu aux fhus et risques du chargeur (Anv. 18 janv. 1862).
53. Intérêts légaux. On bonifie au capitaine les intérêts légaux du solde lai revenant sur une retenue opérée provisoirement par le destinataire, en vue d'une contestation à vider (Anv. 2â oct. 1867. A.67.319).
54. Mesureurs. La déclaration des mesm-eurs juréa fait foi lorsque le peu d'importance de l'avatie ne comporte pas les frais d'une expertise (Anv. 1^' mars 1856).
55. Option. ' L'acheteur à livrer,à terme fixe , a l'option de résilier la vente, ou de déclarer pour quel temps il veut prolonger le terme (Anv. 30 avr. 1852. A. 56. 1. 221).
56. Pesage. LiOraque le fret est pajable BUT le poids délivré, les fi'als de pesée sont supportés par moitié entre le navire et la marchandise (Anv. 8 nov. 1862. A. 63. 1. 20-19 mars 1856. A. 56. 1. 9). Pour le calcul du fret à des planches emban^uées comme planchas tout excédant inférieur à un quart de pouce anglais est néf^ligé au profit du récepùotinaire (Anv. 25 janv. 1868. A. 68. 1. 52).- Pour le règlement du fret on pèse le guano sac par sac (Anvers 3 février 1864. A. 65. 1. 5).
57. Port d'Anvers. Le règlement de police du port n'ordonne d'apiquer les basses vergues et de rentrer le bout dehors de beau -prié, que pendant la manœuvre de rentrée des navires aux bassins (Anvers 10 avrU 1868. A. 68. 1. 103).
58. Réfaction. La réfaction sur les balles de coton se fait an fur et à mesure de la pesée (Anv. 17jiiiU. 1852. A. 56. 1.38).
o9. Hégtement d' Avaries. haréglamBat d'avaries particulières a pour base non le quantum oe l'expertise, mais le prix de la vente publique, comparé avec la valeur estimative de la marchandise en état sain (Havre, 4 sept. 1866. H. 66. 1. 256et264).
59 bis. Responsabilité. Le courtier encaisse les primes pour les assureurs; et est responsable, vis-à-vis de ceux-ci, de celui qu'il se substitue (Bruxelles lOavril 1867).
59 ter. Staries. Le délai de starie, lorsqu'il n'est pas fixé par ta charte-parlie, dépend àeA circonstance.'!, notamment de la nature de la cargaison et des difficultés du déchargement (Anvers, 23janv, 1868. A.
68.1.50. -8 févr. 14oct. 1862. A. 62. I. 121. 204 - 2fév. 1860. A. 60. 1. 267). Les jours de kermesse ne doivent être imputés diaeun que pour un demi jour sur le délai de Btarie. Il n'y a d'exception que pour les steamers réguliers {Aïxv. 31 oct.
1866. A. 66. 1. 393. V. Affrètement 73 à 80. 112. 232. 317. 326. afâ. 397).
§ 5. - Usage» de Bordeaux (60 à 74).
60. Assurance. L'assuré sm corps n'est pas tenu de déclarer que le navire eet affrété pour tnmsporter des émigrants chinois (Bordeaux 17 nov. 1867. B. 67. 401).
61. Commisn'oK. -Le cmsigputsire qui n'a rendu aucun awrice au capitaine ne peut réclamer la commission d'usage (Bordeaux 15 janvier 1868. B. 68. 1. 63).
62. (Jourtage. - Les courtiers ne réclament aucuns honoraires dans les marchés k livrer, si les marchandises périssent en cours de voyage (Bord. 5 août 18OT.B.239).
63. Courtiers. Les courtiers inscrits ne partagent pas les honoraires avec ceux non inscrits (Bord. 22 mai 1868. B. 68).
64. Délivrance. - Dans les marchés à livrer, d'un jour fixe à un autre également détenniné, le vendeur a le droit de délivrer dès le premier jour du délai convenu (Bordeaux 1*' octobre 1868. B. 67. 361).
65. Echantillons. Les échantillons sont toinours pavés par celui qui Iw a réclamés (Bord. 10 ffiv. 68. B. 68. 1. 13^.
66. Houilles. -..Le déchargement des houilles est fait, non par l'équipage, mais par des entrepreneurs qui traitent avec le capitaine (Bord. 18 févr. 1868. B. 63.65).
67. île de la Réunion. L'Ue de la Réunion n'ayant point de port, les rades sont considérées comme ne formant ensemble qu'un mémelieude destination (B.14m.53)
68. Pesage. ■ Les frais de pesage et de mesurage, quand le fret est payable par tonneau, sont exclusivement au compte de l'armateur (B. 5 mars 1867. B. 67.1.107).
69. Poids. Pour les sucres en caisses venus de la Havane, le règlement du fret au poids net de douane se calcule en d^ duisant da poids brut la tare de 12 O/o (Nantes, 27 jttUletl861. M. 61. 1.254).
70. Police. D'après la police, les réglementa d'avaries grosses uùts à l'étranger ne sont pas opposables aux assureurs (Bordeaux 29 déc. 1865. H. 65. 2. 132).
71. Ré faction. K\x cas de vente k livrer par navire désigné la différence de qualité donne lieu seulement à une réfaction (Bordeaux 21 mars 1861. H. 62. 2. 23).
72. Règlement d'avaries. - Il n'y a pas d'usage sur le classement des marchandises et les échantillons à prélever pour servir aux expertises touchant le vice propre et le règlement (Bord. 4 juin 1867).
73. Starie. 11 n'existe aucun usage fixe quant aux jours de planche pour le chargement (Bordeaux 11 janv. 67. B. 1. 62).
74. Vins. Les vins arrivant par bateau sont livrés et agréés sur le quai. Ils ne sont enlevés que lorsque l'achateur et ]» vendeur se sont mis d'atxord, en cas de
conlestation ils restent sur le quai à la disposition du vendeur (Bord. 25 janv. 68) .
g .6 Usages du Havre (75 à US).
75. Arbitrage. - Les experts prononçant les i^éfactiona ne doivent pas être choisis exclusivement nai-mi les courtiers s'oecupant de l'article en litige. 11 y a lieu à contre-expertise judidaire , ai les deux experts amiables ne sont pas tombés d'accord après l'arbiti-age du courtier du marché (Havre, 24 fév 1863. H. 63 1.96).
70. Bons de livraison. • Le vendeur ne pouvant connaître tous les acheteurs par lotSiCes derniers doivent être porteurs d un bon de livraison pour justifier de leur qualité. L'acquit du bon constitue décharge. (Havre 29 déc. 1859. H. 59. 1. 5. V. 118).
77. Chine. - Le fret des marchandises venant de Chine se règle sans aucune addition de prime pour avarie et chapeau (Havre, 3 juUlet 1806. H. 66. 1. 180), le picol ne se compte qu'à 55 k. brut et 51 k. nel, bien que le rapiiort mathématique soit de 60 k. ATZ;1W" (Havre 25 février 1865).
78. Cuirs. - Le fret des cuirs salés de la Plata est réglé au poids brut y compris tout le sel (Havre, 18 août 1863 H. 63.1. 281).
79. Clause. La clause exempt de plaques et d'avaries ne donne point lieu à résiliation mais seulement à réfaction à déterminer par courtier (Havre, 3 juillet ]824).
80. Commission.-^ 1. La commission de 3 0/0 à laquelle a droit le consignataire d'une mai-chandise armée par mer le rémunère de toutes s^9 peines et de ses soins
E ourla réception, la vente, la li^Taison et i garantie de solvabilité des acheteurs (Havre. 10 mars 1863. H. 63. 1. 110). §2. Il est d'usage bien constant sur la place du Havre : 1* Que celui qui cumule les mandats d'acheter et de vendre a droit à une double commission de la part de ses mandants, quand il conclut l'opération de bonne foi et au cours du jour régulièrement constaté ; 2* que spécialement dans une opération de compte à demi enti'e un consignant d'outre-mer et un consignataire du Havre,sans aucune commission d'achat ou de vente, si le consignataire, qui est commissionnaire, provoque de l'intérieur et reçoit d'un tiers le mandat d'acheter des mardiandises semblables à. celles qu'il détient ou à lui consignées, et les applique de bonne foi et au cours du jour régulièrement constaté, la commission de 2 p. 100 que lui paie personnellement, pour ses
Kioes, soins et crédit, le commettant à chat, lui appartient exclusivement; sans pouvoir entrer dans la participation, puisque le mandat d'acheter eût été donné à un autre, s'il n'eût été i-éuni par la détenteur ; 3" que par le fait, le consignataire s'applique^ à lui-même et à ses risques et
périls, la mwchaDdisa; et devient ainaî ducroire, et débiteur du prix facturé, bien entendu la commission d'achat en moins ; 4* que la commission d'usage de 2 p. 100 à l'achat, étrangère au compte h demi, comprend tant les frais de courtage, d'achat et d'agence k l'intérieur que d'expédition de manutention et de commission de banque.
(Rouen 25 juillet 1868 ; Aix30 juin 1866, comparez M. 66. 1. 151 - Mars. 6 fév. 1866 V. Ass. mar. 50 - Gage-Comm. 27-77).
81 Computaiion des délais. Dans tes ventesàtroifi mois quinze jours, on compte d'abord les jours et les mois ; ensuite les mois se comptent tels qu'ils sont indiqués au calendrier, et chaque jour de celui qui suit la vente. (Havre, 31 mai-s 1841).
ffî. Cotons. Le vendeur communique à l'acheteur les renseignements qu'il a sur les cotons objet du marché (H. 1 2 mai 1855).
83. Déchargement. Le déchargement doit se faire à la diligence du capitaine. (Havre, 31 août 1866 ; H. 66. I. 5).
84. Délai. En cas de livraison dans un espace compris entra deux dates fixées, la faculté d'user du délai s'applique au vendeur exclusivement (1134, 1135, 1158, 1159 C. Nap. - Havre, 12 mars 1854).
85. Echantillon. Pour les différences, le vendeur ne peut se prévaloir de l'usage qu'il n'y a plus Ueu â réclamation après l'enlèvement. - D'ailleurs, puisque l'ai-bitrage doit avoir lieu sur les échantillons, c'est à lui de faire opérer avant l'enlèvement UD échantillonnage contradictoire.
(Havre 29 décembre 1856. H. 57. 1. l).
86. Entrepôt. Les mandiandisea & l'entrepôt doivent être pesées et livrées à. l'acheteur au rez-de-chaussée des m^asins de l'entrepôt (Havre, 4 sept. 18551. 109).
87. Farines. Les ventes de farine la boulangerie se font & 45 jours ou au comptant sous escompte de 1 0/0. (Havre, 27 juin 1863; H. 63.1. 247 V. n* 16).
88. Frisons de soie. Le règlement du fret de.^ frisons de soie se fait au tonneau h 1 f. 44 c. et non à celui de 400 kil,(Havre 30|avril 1855; H. 55. 1. 88. V. n- 16).
89. Guano. Les frais de pefée, de pavage, de tente et de séjour sur le quai des sacs de guano mouillé sont supportés par moitié; et le fret s'établit sur le poids trouvé au débarquement (Havre 95 oct. 1804.)
90. Pétrole.0a établit la base de la dene^ité de l'huile sur l'ensemble de la partie offeile en livraison et non sur chaque fût de iiétrole (Havre 30 déc. 1867 H. 68. 1 . 49).
91. Lestage. L'entreprise du lestage constitue un service public et privilégié en faveur derentrepi'encur(Havre5aoùt 1862)
92. Marchandises. lies marchandises dangereuses sont chargées sm- le pont et non dans la cale (Havre 20 mai 1854).