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Fret. Le fret doit être réglé sur la

?uantité énoncée au connaissement, à déaut de stipulation contraire (Mars. 19 millet 1866. M. 66. 1. 252) -Pour régler le fret des poutres ou douvdles, on les mesure au tas en tenant compte des vides, ou poutre par poutre en négligeant de tenir compte de certaines fractions de mesures (Mare. 16 mai-s 1868. M 68. 1. 157. - 9 juillet 5 sept 1866. M. 66. 1.248.330).

129. Graines. Dans les ventes de graines à livrer, une franchise existe pour mélange de corps étrangers (Mars. 28iain 1860. M. 60 I. 199 - 27 fév. - 19 mars 1860.M.38.1 .92). Cette bonificaUon se règle ^ar amis communs suivant l'usage lor.i des accords (Mars. 13 oct. 1857. M. 35. I. 280. 29 août 1844 M. 23. 1. 297) II existe une franchise de 15 0/0 pour les Sésames de l'Inde ou Zanzibar (M 13 juillet 1866), Poui-lceux du Levant, l'acheteur a drqit, en dehors de la bonification pour avaries, à une seconde boniÇcation ae 75 °/o de la première, k raison de,rinfétiortté de qualité résultant pour l'huile des graines avariées (Mars. 25 avr. 1867. M. 68. 1,5). Il en est de même pour les Arachides d'Espagne (Mars. 4 sept. 1867. M. 68. 1.5), mais non pour les arachides de Caromanie (Marseille II sept. 1867. M 68. 105).

130. Huiles. - L'acheteur est tenu d'agréer l'huile de graines comestibles au domicile du vendeur et avant le transport (Mars. 17 juin 1867. M. 67. 1.225 - 5 déc l867. M. (fe. 1. 54). Les bonifications accordées pour diverses causes sur les graines oléagmeuses sont totalisées et déduites en

USAfiRS NAUTIQUES

USAf.ES NAUTIQUES

bloc sur le poids bnit(Mars. 7 juin 1867). Ûadisteur n'est obligé de recevoir et de payer qu'après réduction faite par les Jaugenrs publics, sur le brut (M.2ëmai 1851).

131 Laines. La vente de laines comporte une tolérance pour la différence du □ombre des balles livrées (Mar8.15 avr.63).

132 Mesurage. Le mesurage entre vendeur et acheteur est distinct de celui fait entre le capitaine et le consignataire pour établir le fret ; la tolérance vis-à-vis de l'acheteur ne peut être opposée au capitaine (Mars. 16 sept. 1850. M.50: 1.185).

133. Mise à quai -Le capitaine a satisfait à l'obligation de raetti-e la marchandise à quai, lorsqu'il a truté avec des acconiera pour e^tner le débarquement (MarseUfe 30 juin 1853. M. 53. 1. 355).

134. Os. - Une bonification de 12 "jo est accordée à l'acheteur sur les os charnus (Marseille 4 janv. 1850. M. 50. 1. 119).

1^. Pesage.ljis bois de teinture exceptés, le pesage au débaix^nement est fait par le portefaix du consignataire du navire (Mars. 18 juillet l8tU. M. 64, 1.208. 28 juin 185:î. M 53. 1. '3.14). Hors le cas de transbordemeni, le (lesage se fait à quai et non à bord, mémo lorsque la raar- <-handise est livrable sous palan (Mars. 10 sept. I8G3. M. 63 1. 2(n). Les frais de pesage sont supportés par moitié entre la navire et la marchandise arrivant du lieu de production (13 avr. 1866.M.66.1. 178

20 janv. 1858.M. 36.1.51 - 21 janv. 1855. M. 34, 1 . 55) Il en est autrement des marchandises arrivant des ports d'entrepàt de l'Europe, puisque le poids porté au connaissement est la base du calcul du fret (Mars. 18 juillet 1865. M. 65. 1. 230 - 26 janv. 1660 - 15 janv. 58 - 30 Mars. 1855).

136. Planches L'acheteur est sans droit pour exiger la délivrance sous la bonification usuelle de 33 "„ sur les planches de rebut vMars. 5 févr. 1850. M. 50 1 .97).

137. Plomb. Le plomb est reçu suivant la quotité du déchet reconnu, sauf vérification du déchet sur la composition et •sauf règlement de la bonification sur le pris (Mars. 18 aTr. 1860. M. 60. 1. 104).

138. Portefaix. Les frais de portefaix employés au pesage sont À la charge du consignataire (Marseille 21 mai 1856. M. 56.1. 247 ; il n'en suppoi-te moitié que pour les navires venant du Levant (Mars.

21 mai 1856. M. 56. 1. 54 - V. 38).

Vi^. lii'ci-ption sous palan. Le consignataire, obligé de recevoir sous palan, doit faire conduire les chalands à quai, et v établir à sea frais des gardiens iMars. II juin. 1850 ; M 50. 1. 244. - 28 avr. 1847)

140. Réfaction. Le défaut de qualilé et l'avarie de planches ne donnent pas lieu à résiliation, mais à bonification (Mars. 12 févr. 1857. M. 57. 1. 42. V. 71. 100).

141. Remplacement, - Le vendeur & livrer peut remplacer la marcliandise par d'autres successivement présentées, (jnand la première ne l'éunit pas les conditions du marché, notamment quant au poids ou dans les cas analogues (Aix,93 mai 1858)

142. Retirement . - Le tei-rae du rotirement varie suivant qu'il s'agit d'huiles ou de blés. Les ventes à livrer ne sont pas résolues de plein droit (Mars. 14 fév. 1860. M, 60. 1. 44 - Aix 23mai 1859. M 60.1.63).

143- Savons. Le fabricant a l'option d'oflFrir eu grille ou en mises (Mars. 31 cet. 1860. M.60.1.272). L'acheteur avertit le vendeur du joui* précis de livraison en lui laissant le temps suffisant pour retirer le savon des mises, et l'exposer à. Pair (Mars.8fév. 1858. M. 58. 1.273). La désignation est influencée par le lieu de destination (Mars. 5 oct. 1843. M 23. i 123).

144 Staries. - § 1, Le délai pour le déchargement des navires au-dessous de 100 tonneaux est de 8 jours ouvrables (Mars. 17 oct. 1850. M. 50. 1. 220). §2. Le jour do la mise à quai ne compte pus (M. 13juil. 1858). §3, Les staries ne commencent à courh- que du jour où le navii-e a pu être plaot- (Mara. 14 févr. - 23 mars

avril 1855 - Aix, 22 jnin ISES. M. 55. 1.222). § 4. Le capitame supporte les frais de mise à quai de la marchandise (Marseille 21 déc. 18K). M. .56. L 51).

145 Hurcstaries. Les surestaries sont payées i:0.c par tonneau de jauge et par jour et il est alloué 1/4 en sus pour les contre surestaries (Mars. 31 oct. 1861. H. 62. 2 165). L'acheteur d'un chargement à livrer par navire désigné est tenu des surestaries qui excèdent le délai d'usage (Aix 17 mars 1866. M. 67. 1.64-29 déo. 1862 M. 63. 1. 30 - 17 sept. 56. M. 34 1.267. 13 juin. 1&54. 32. i. 286. 13 dé^-. 1853. M. 32. 1. 274. - Contra : 10 juin 1864).

146. Tonneau. A défaut de stipulation, le tonneau est de 1000 kilog. On suit, quant à sa composition, l'us.ige du port de débarquement (Mars. 13 nov. 1863 338).

147 à 155 Transbordement. La i-éserve de l'ecevoïr en transbordement oblige le vendeur à faire la demande du permis de douane (Mars. 24 janv. 1842. M. 21. I. 154 - 12 mai 1853. M. 31,1.241).

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