D'i^rès Ids sages enseigiiementa de
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lapratique et sur l'assignation à l'eflet d'obtenir condamnatlciil des avaries souffertes, le tribunal , s'il y a lieu , nomme , avant &îre droit, des experts, avec mission d'entendre les parties ainsi quo toutes persoanes qu'il leur plaira d'appeler, de s'entourer de tous renseignements utiles, de constater par la rue et l'examen ou tous documents probants, l'état des avaiïes mat^Uas, d'indiquer les réparations et te chiffre des dommages, etc. Ce n'est point 1* rcoourir à une enquête véritable,Qi destitBor ce mode d'iuformation des garantiei dont il est entouré par la loi ; c'est nmjdoBent fHwcrire une expertiae par gens & ce oonaaissant, sur des points qui n'étaient point susceptibles d'être aussi bien éclairés par de sunples témoignages, et antori«er les experts  entendre les parties eileê-raémea et à se renseigner auprès des personnes qui pourraient leur donner d'ntiies informations. Or, cette mission est permise, puistfb' elle n'est point légalement prohibée (Rennes 17aofttl857.M.58.2.98).
320. Effectivement, les tribunaux ont le droit de donner aux experts ou h l'un d'eux, U mission d'entendre les parties et leurs témoins simplement À titre de renseigaements. - Ce n'est pas là ordonner une eotpéto, quoique les témoins ne prêtent pas Bermentet ne signent pas leurs déclarntions. SHl n'^jpartient qu'aux magistrats de procéder à une enquête régulière, sdbnles formes prescrites par le Gode de procédure civile, 0 n'est pas interdit aux experts, commis par la Justice, d'éclairer leur religion A l'aide d'une enquête officieuse, alors surtout qu'ils j auront été autorisés parle tribanal (C. pr. 302 et suiv. - Cass. 23 nov. 1867. -P. 58. 1032. - S.58.1.377. -Cass.
19nov. 1856. -P.57.871. -S. 57. 1. 33). Ainsi.le8 tribunaux peuvent donner mandat de presdre toutes informations, de se renseigner auprès de toutes personnes sur la nature, la cause, le caractère et l'importMce des faite litigieux. Le rapport des experts De contient qu'un avis auquel lesjuges ne sont pas tenus de se ooafonner. Ils Mdoiveat y avoir que tel égard que déraison (CoDf. CSS8.23 nov. 1857. S. 58. 1 . 37. IdnoT. 1850.-S.57. 1.33.-Rouea l^anT.
Ï846.- S.^.2.347. - Contra.îaom 29 août 1844. S. 44. 2. 615. - Cass. 22 avr. 1840.)
3S1, Sans doute,le3 interrogatoires re- ÇQs parle commissaire de la marine ne peuvent être aasimilésàune enquête judiciaire rontradictoirementfaiteeten avoir la force; inais des actes dressés parunfonctionntùre publîc.dans l'exercice de ses fonctions, et pour les besoins du serv ïce dont il es t chargé, sont toujours des documenta qui peuvent être utilement consultés, surtout quand ils sont d'accord avec les autres pièces du protte(Pi)iti8n UJanv. 1863. - D. 63. 2.
322. Le capitaine dunavireabordantne saurait exciper de sa qualité de français pour contester larégularité de l'expertise ordonnée dans le lieu de l'abordage, eii pays étranger, par le consul de la nation du capitaine abordé, lorsque ce consul n'a agi qu'avec le concours du consul de France et que le capitaine français aété lui-même prévenu des vérifications k opérer, au moment où elles allaient avoir lieu (Marseille 24 mai 1860. M. 60. 1. 151). La fin de non-recevoir, résultant de la tardivité de la réi^amaticm B^^niâée après l'abordage, peut-être considérée comme couverte, si lecajutune quiroppose,assiste sans protestation à l'expertise et & l'enquête ordonnées aur l'évê-' nement fautes 9 avr. 1859. H. 60. 2. hi). ■
323. En matière d'abmr^ge, il n'j a pas lieu de faire évaluer par experts lès frsis de sauvetage : c'est à. celui qui les a déboursés à justifier de leur importance. L'indemnité de chômage ne peut être assimilée à celle de snrestarie et portée au même taux : 6 francs par jour suffisent pour indemnité dech6maged'uD bateau de401a8ts (Anvers 23 janv. 1863; An. 63. 1. 274). La demande en dommages - intérêts du chef d'abordage est non recevable, si le capitaine réclamateur a fait réparer ses avaries avant la constatation de leur importance par expertise judiciaire (Anvers 8 fér.
An. m. 1. 2C&). - Est également non recevable, l'actioa qui n'a pas été précédée de la Bonification utile de protestation exigée par l'art. 436 (Aix 18 fév. 1864. M. 64. 1. 7 - Mar8.21 mars 1866.M.6B.1.81.V.330).
324. Il n'y a pas lieu de faire une réduction sur le montent de l'expertise des dommages causés : 1 ° pour différence du vieux au neuf (V. 150); 2» pour conservation de ceux des objets remplacés, auxquels les experts n'ont attribué aucune valeur, sans contradiction de la part do l'aboi-dant fautif (Anv. Ifijuil. 1862. A. 63. 1.85). Le dommage doit être taxé par experts. L'expertise est censée contradictoire, encore que Tune des par* ties n'y ait pas assisté , si d'ailleurs cette partie a été représentée aux débate qui (mt précédé la nomination des experte, «t à leur prestation de BermeDt.'L*éTaluation dra experte doit élre admise, si elle n'est pas combattue par des élfownte sérieux et précis de rectification. 11 n'y a pas lieu d'accorder, en matière d'abordage, la déduction du tiers pour différence du vieux au neuf (Anvers 18 juin 1860. An. 60. 1. 409.- V. 13. 150).
325. L'expertise ne peut être utilement combattue par la production de comptes relatifs aux réparations exécutées , surtout lorsque ces réparations n'ont pas été faites BOUS la surveillance d'un expert. - Dans le même cas, le temps employé aux travaux pourra être jugé excessif ot l'indemnité de chômage réduite en oonséqnenoe. Une in-
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demnité de chômage représeottut les fnùts de la cho8e,ne saurait produire des intérêts avant la demande judicuure (Anvers 28 juil. 1863. Ai* 62. 1. 131. Nantes 2 avrU 1864).
§ 9. Fins de non-recevoir ;(326 à 336).
326. Les fins de non-recevoir sont formulées par les art. 4% & 436 C. Co. et reposent 5Urde.s princîptes extrêmement sagas. Elles doivent recevoir leur application dans le» cas ofi elles sont textuellement édictées. Elles sont établies dans l'intérêt bien entendu du commerce et de la navigation, pour imprimer aux opérations de ce genre la célérité qui est nécessaire au négociant, afin qu'il sache de quels fonds il peut disposer pour continuer ses vastes entreprises, et qti'U ne s'arrôte pas, par la cramte de contestations tardives, dans des spéculaticms nouvelles. Elles sont également édictées dans us intérêt d'ordre général, afin de
i>arer aux fraudes possibles et d'accélérer es contestations judiciaires. - Voilà pourquoi il faut bien se pénétrer des trois derniers arrêts de Cassation des 8 mars , 10 avrUet l-'mai 1865 (S.65. 1. 283).
327. Si c'est un devoir pour les tribunaux de se conformer strictement aux prescriptions des art. 435 et 436 C.Co,, et de les appliquer dans l'esprit de la loi, il est aussi de principe que les déchéances, que les fins de non-recevoir, sont de droit éti-oit. Dès lors ,ie8 parties peuvent y renoncer par des transactions arrêtées de bonne foi expressément ou tacitement. (V.268. 270. ^22).
328. Le délai de 24 h. doit être prorogé.' quand il existe des pourparlers qui ont pu faire croire au capitaine du navire abordé que sa réclamatjjon était admise. - Si les pourparlers n'ont point Bbouti,on ne saurait admettre la fin de non-recevoir de l'art. 435 (Havre 13 février 1855. M. 55. 2. 27 - Rouen 30 janvier 1843 - D. 43.2.74 - Cassation 10 février 1B40 - D.40. 1. 120).
329. Le propriétaire du navire abordeur qui, sur réclamation verbale, a demandé au capitaine abordé de produire les témoins de l'abordage, mais refuse de les entendre au moment de leur production, n'e^t plus recevable à opposer la déchéance résultant du défaut de signification dans les 24 h.; aloi's du moins qu'il a été assigné dans les 24 heures de la rupture de l'engagement relatif k la production des t^oins (Cass. 19nov. I856-S.57. 1.33-P.57.87I).
330. Au cas d'abordage près d'un port étranger, le capitùne du navire abordé conserve ses droits conire rabordant,par une protestation dans les 24 h., suivie d'une demande en justice en temps utOe; encore bien i^ue dans ce délai de 34 heures il n'ait pas signifié ses protestations à l'abordant
aui a quitté le port. L'abordeur a été mia ans l'impossibilité d'agir autrement qu'il
ne Ta fàit (Casa. 4 mars 1861 - S. 61. 1. 4^- D. 61. 1. 1 13). - %i3 la signification de la protestation , au cas où elle ne peut avoir lieu dans les24h.,doitétreMteaussitôt qu'elle est possible -En conséquence, dan.s le cas d'un abordage arrivé sur le Danube par la faute d'un paquebot des Messageries impériales,ay«it à Constantinople uùe agence, cette agence peut être considérée, quant à ce, comme un domicile ; et le camtaine abordé qui touche à Constantinople, est dans l'obligation d'y faire signifier sa protestation, faute de quoi il est non recevable (Aix 18 février 1864. - M. 64. 1. 7. - V. n« 278-280. 297. 323).
331. Si la loi a voulu, dans le but d'en assurer la sincérité, que les réclamations, k raison d'un abordage, fussent faites dans les 24 h. qui suivent l'érènement, réquité demandait que l'on ne prescrivit ce délai que,lorsqu'au moment de rabordage, le carpitaine se trouvait dans un lien où il pouvait agir, ainsi que l'a reconnu le législateur (§3.435). Ifest donc juste d'admettre que lorsqu'àla suite d'un abordage en pleine mer, le capitaine, dont le navire a éprouvé des donunages.se trouve séparé du navire qui les lui a occasionnés, sans pouvoir le reconnaître, le capitaine du navire abordé ne peut être considéré comme ayant pu agir qu'au moment de son arrivée dans son port de destination, alors qu'il ne peut signifier utilement une protestation et une demande en justice, puisqu'il ignore le nom du navire et du capitaine à l'encoatre de qui il veut réclamer (Marseille 9 déc. 1856).
332. Le capitaine doitf le jour de son arrivée, en faisant son rapport de mer devant le président du tribunal de commerce, ne pas se contenter de raconter les <dreonstances de l'abordage, mais annoncer son intention de réclamer une indemnité contre l'auteur du préjudice,dès que celui-ci pourrait être connu, et faire constater, en attendant, l'ignorance où il se tronve à cet égard, avec réserve de tous ses droits. Néanmoins, malgré l'absence de cette utile précaution qui sauvegarderait ses intérêts, l'ignorance dont il se prévaut,peut paraître aux magistrats suffisamment établie, pour admettre les conséquences juridiques qui en découlent (Aix 2 fév. 1858. S. 59.2. 109.)
333. L'étranger traduit devant les tribunaux français pour se voir appliquer la loi française, a le droit de-se prévaloir des moyens que cette loi peut fournir A. sa défense, quand 'intoie ils ne aeraioit pas admis par la loi de son pays (Aix 12 mû 1857. D. 58. 2. 13. - S. 57. 2. 721 . - P. 58. 15^. Par contre, les même.s fins de non-recevoir peuveatluiétrcopposée8(Mars.2mail865).
334. S'ilestuniversellementreconnuque des poui^arlers^ peuvent quelquefois sus- ' pe^re les délais de la dédiéauce, il faut au
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dkhu que cas conférences aient pour but d'airiveràiinaiTangemententre les parties, par des propositions aérieasement échangées; de sorte qae l'on puisse dire que la lignification de la protestation dans les 24 h., a véritablement été arrêtée par des propositions d'arrangement et par des démarches ayant pour objet de terminer l'affoire, sans frais, au moyen d'une indemnité. VcôU le seul cae de pourparlers où les tribanaux poissent faire flérhir la rigueur des dispositions des articles 435 et 436 C. Co.
335. liO délfû de 24 h. pour la sig^iification^eet suspendu par l'effet de pourparlers qui impliqueraient» de la part du propriétaire du navire abordenr, la volonté de régler l'affaire à Tamiable (Rouen 24 janv. Ï86Û. N. 62. 2. 56. - Havre 6 sept. 1862. H. 62. 1. 152. M. 62. 2. 174). Pourvue les délais de rigueur édictés parla loi puissent être suspendus par des pourparlers, il faut qu'il soit constaait que les deux parties ont t«oté de s'entendre amiablement. - Si les poorparlers oonsistent seulenient dans des (otipositions non acceptées, il y a déchéance fuite de protestation (Havre 21 juin 1862. N. 62. 2. 127. H. 62. 1. 75). - Effectivement,les délais de la déchéance ne sont pas suspendus par des pourparler3,Ioraqn'il est constant que ces pourparlers n'ont pas été tek,qn'on puisse en induire un accord tacite de se faire, durant un certain tempe, remise réciproque des rigueurs de la loi (Reuies2janvier 1861. N. 61. 1. 249).
336. La preuve des pourparlers mécon- Diis, soit des propositions et démarches qui n'(»it pas abouti, peut être faite et ordonnée,s'iL3 ont le degré de pertinence et de nrécision suffisant pour les faire admettre. Parexemple,Ie capitaine du navire abordé peut être admis à prouver que,s'il n'a pas »gnifié sa réclamation dans les 24 h., c'ext sur la foi d'ouvertures àlui faite» parle capitaine du navire abordeur, pour terminer A, l'amiable, au moyen d'une indemnité, l'afhirt & laquelle l'abordage pouvait donner naissance (Rouen 15 mail860. N.62.2.58).
Tribunaux compétents {337 kdS2).
337. C'est une question coatroversée,que celle de savoir quel est le tribunal compélat. Commençons par indiquer (3.'i7 à 34 1 ) la jurisprudence contraire  mon opinion (V. 349 s.). L'action en réparation d'avaries causées par un abordage a, connue résultant d'un quasi-délit, tous les caractères d'une action personnelle. En règle générale, tcfflt défendeur doit être assigné en matière pW8onn^e,devant les juges de son domicile, et en matière de société. devant les ju-
Kdu lieu où elle est établie (59. C. pr.). ir déroger, à propos d'abordage, aux règles posées par l'art. 69, U faudrait trouw l'exception écrite dans la loi,en termes
aussi formels et aussi précis, ^ue le principe lui-même. - Ainai,rexception est spécialement édictée dane les cas prévus par les art. 420 C. pr., 4!4, 416 C. Co.; mais il n'est pas possible de l'induire de certaines assimilations avec les cas spéciaux énumérés auxdits articles. II n'exbte, entre ceux-ci et le cas d'abordage, qu'une analogie lointaine et trop incomplète, pour être décisive au point de faire fléchir la régie générale (Bordeaux 23 février 18Ô3.-S. V. 63. 2. 252. - Contra V. 306. 349 à 356).
338. EfTectivement, si dans le cas de jet & la mer pour le salut commun, le code de commerce (art. 414 et 416) attribue, en termes exprès, juridictitm au tribnoal du lieu de déâiargement du navirstptmr le règlement de la contribution qui doit s'en suivre , cette disposition exceptionnelle prend son origine dans l'int^t commun qu'ont toutes les personnes engagées dans une même expédition maritime, à régler le plus tdt possible les avaries dont chacune doit supporter sa part, là où Mies peuvent être le mieux constatées et appréciées, là aussi où chacune des parties a presque toujours, outre le capitaïiie, un correspondant chargé de veiller à ses affaires. Dans de telles circonstances, tous les co-intéressés de la même expédition maritime peuvent facilement être réputés avoù-, par un accord tacite, accepté d'avance, & raison de la ns^ ture et du but de l'aitréprise, une jnritUction àûat la compétence les sert au mieux de leurs intérêts (Bwdeaux 23 fév. 1863. - S. 63. 2. 252. - V. 306. 349 à 356).
339. Or,un tel quasi-contrat ne peut être supposé entre les armateurs de deux navires qui ne se rapprochent cpie par hasard, et qui, d'ordinaire, sont de provenances et ont des destinations différentes. - En effet, entre ces armateurs, dont l'un aura rarement un représentant an port où l'autre a expédié son navire, le fait de l'abordage, évidemment imprévu de part ét d'autre, ne fait naître qu'une obligation unilatérale, pi'océdant d'un quasi-délit, sans se rattacher directement ni indirectement à aucun autre intérêt commun, n n'y adonc aucune analogie de situation, et on n'aperçoit nullement la parité de raison indispensable pour étendre au second cas la juridiction exceptionnelle établie pour le premier (Bordeaux 23 fév. 1863. S. 63. 2. éSZ. H. 63. 2. 218. M. 63. 2. 78. - Contra V. 306. 350 à 356).
340. Les art. 435 et 436, uniquement relatifs aux protestation*; k faire en cas d'abordage, ne peuvent être étendus au-delà de leur objet, ni avoir poui- effet dedêpUtcer la compétence; leur silence, même sur ce point essentiel, aloi-s qu'il se pi-ésentait imturt'lloment i\ ratt«^ntion du If'-gislateur. df^montro hien t^w cplui-oi n'a voulu lirn modifier aux pnnciiws ; ce qu'il a fait, par
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contre, en e'occapant du jet et de la contribution (Bordeaux 23 fév. 1863. S. 63.2. 252. H. 63. 2. 218. - V. 30Ô. 349 i 356).
341. L'article 420 C. pr. ne peut, non plU8,étre invoqué utilement pour attribuer juridiction aux Juges du lieu où le navire arriTe,& l'effet de se réparer ; s'il autorise le demandeuren matlèra de commerce.à assigner le défendeur, devant le juge du lieu oit le painnent doitétrefoit, c'estqu'il suppose que ce damier, ea contractant rengagement de payer dans un lieu au^ que ce- Ini de son aotnicile, a nécessairement pria IfiB mesures pour y défendre aussi sur les difficultés qnecepaiement pourrait amener. En effet, ce contrat implique par lui-même élection de domicile, etjnstiiîeainsilacompéteace in loeo eontractus ; mais,au contraire,!! n'est pas possible d'admettre, mé me par hypothèse, m une prévision, ni un engagement tacite de cette nature de la part de l'armateur d'un navire, pour le cas tout à fait aceidentel,et dès lors inattendu,oii ce navire en aborderait un autre (Bordeaux 23 fév. 1863. - S. 63. 2. 252.-M. 63. 2. 78. - Contra V. n" 306. 349. 353. 356).
342. L'action enréparationdudonuoage causé par un abordage aurrenn entra deux bfttimenta de mer, dans les eaux maritimes d'un flenve, est de la compétence commerciale (633 C. Co. - Bordeaux23 fér. 1863. -S. 63. 2. 252.-H. 63.2. 818.-M. 63. 2. 78). L'abordage précité est survenu dans les eaux maritimes . 11 a eu lieu entre deux navires, tous deuxb&tîmentsdomer, dont l'un venant du Havre à Bordeaux et l'autre ee rendant deBordeauxàNantee, faisaient un service maiitime entre ces divers ports. D'oii il résulte que cet abordage était eaeentiellement maritime, ét ressortissait , comme tel, aux tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce est aussi compétent pour connaître d'un abordage qui a eu lieu dans les eaux intérieures, à un endroit sujet aux flnctuations de la marée (Anvers 7 Janv. 1864.Ànv.61. I. 138).
343. L'action en réparation du dommage causé par un abordage purement fluvial, est-elle de la compétence de la juridiction consulaîret ( Cassation 24 août 1863. - S. 63. 1. 497.-Amien8 4 mai 1858-S.58. 2.
635. -Havre 13 janv. 1857. -H. 57. 1. 32. -Paris 21 août 1855-S. 56. 2.715. -Bordeaux 23 août 1851. -S. 52.2. 228-Cass.
27 fév. I854.-S.54. 1.538.-Ca88.4mars 1845. -S. 45. 1.273. -Grenoble 5 janv. 1834. -S. 55. 2. 711.- P. 34. 1. 13.-D. 34. 2. 203. -Maasé 2611. - Contra : Orléans 14 mars 1857.-S. 58. 2.70.- Lyon2août 1855.
-S. 55. 2. 711. -Paris 10 mar.s 1854. - S. 55. -2. 534. -Rouen 13 avr. 1853-S. 53. 2. 6ifô.-MontpelUer 15 mai 1847. - S. 55. 2. 711. -Aix 16juia 1841.-S. 42. 2. 158.-P.