‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 312 sur 348 · Vente en disponible fSi à lOj · texte numérisé non relu

Vente en disponible fSi à lOj

i 9. Ventes viuaiUmes (14 à 4AQJ.

(a} Principes généraux /7/ à 80J.

(b) Navire désigné (Ht à 90).

(c) Ifavire à désigner (91 à 405J.

(d) Force majeure - Risques (406 à 4iOJ. m Clauses diverses (4t4 à 4$4J.

(f) Délivrance - Inexécution {43ià ItO). g 10. Marchés à livrer (444 à SiO).

{g) Ventes sotts voiles - Filières i4Hà1SS).

(h) Qualité ■ QmnUté {456 à 414).

Il ) Identité - Provenance [ils à 480).

(j) Laisser pour compte (484 A 490).

m Comptant - Terme {494 à HO).

(I) Faillite - Déconfi.ture {Î44 à SiO).

(m) Mile en demeure -Résolution (Ht à i30)

(n* Dommages-intérêts- Quantum:i04 à iiO.

5 H. viciions -FM denon-recevolr 344 àSSO. l 12. Renvoi artx traités (i54j.

§ 1 . Définition - Nature -Forme (iàiS)

1. La' vente est le plus essentiellement commutaUf de tons les contrats, puisque l'une des parties s'oblige & transférer & l'autre la propriété d'une chose ou d'un droit, moyennant un prix que celle-ci s'engage à. payer. Elle se forme donc par la foi» par le conBenfcmeat récipi-oque sur la chose et sur le prix : res, pretium, eonsensus(\^-Z. 1583 C.N. Casa.l7aoùt68).

2. Considéi-és, substantiellement les conti-ats commerciaux découlent du droit naturel ; tandis que formalairement ils appartiennent au droit civil (Massé 34. 85).

3. Les oracles du di-oit, différenciant civilement et commercialement la vente, ont donné la définition mixte que voici : 1» la vente civile est une conventiap par laquelle la propriété d'une chose certfûne, dont l'un des contractants est maître on possesseur ,e8t de droit acquise àTadieteur pour son usage ou pour sa consommation ; 2" la vente omunei-ciale est un martihô par lequel un contractant, qu'il soit on non propriétaire ou possesseur, prend rengagement de livrer on faire avoir en promiété la chose achetée pour la revendre ou Rn louer ru5age(1582.d583. 1599. 2279. C. Nap. - 632 C. Co. - Delamarre et Le Poitvin t. 44, n" 112. 113. 117. -V. 71).

4. A la différence de la vente la cession, ainsi que nous le verrons dans les maixibés à livrer (V. 71 et 141), a pour objet, non des choses corporelles dont on s'oblige A transmettre et à garantir la propriété,

VENTGS COMMERCIALES — 838 —

VENTES COMMERCIALES

Toaîe des droits incorporels, créances ou actions contre un tiers. La déltTrance à opérer consiste dans la remise du titre (1689 C. Nap.) comme la seule garantie est l'existence du droit cédé au temps du transport (1693. 1694 C. Nap. - Cass. 6 mai 1857. S. 57. I. 591 - 12 juin 1850 - 3 juill. 1827. S. 27. 1. 506. - V. 16. 141).

5. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre, c'est'&f-dii'e contracter commercialement (1594 G. Nap.). - Il nV a pas lieu, malgré l'opinion contraira de Grotius (de Jur. Bell, ac. Pac. L. 2. Ch. 2. gS 19. 20), de Puffendorf (L. 3. Ch. 3. §§11. 12) et de Valteï (L. 1. Ch. 8. §§ 88, 89), - de distinguer entre le droit d'acheter et celui de vendre, pour placer le premier droit au - dessus du dernier ; car, ainsi que le fait justement remarquer Massé (N" 46), toute vente se résume en un échange qui suppose chez les parties égalité de besoins ; et, partant, égalité de droits ; & telle enseigne que d^aqus contractant est réciproquement et en même temps acheteur et vendeur.

6. Lea achats et les ventes, constituant des contrats essentiellement cousensueU, se constatent conformément k l'art 109 C. Co. - Ils n'exigent, à l'égard des tiers, ni enregistrement ni publicité (1582. 1861

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