‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 313 sur 348 · C. N. - Cass. 6 fév. 1867. - 7 mars · texte numérisé non relu

C. N. - Cass. 6 fév. 1867. - 7 mars

D. 66. 1. 119 - 6 juUlet 1858. S. 59. 1. 247. - Dalloz, V° Obligations 3911. 3912).

7. II appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après l'examen d'une correspondance télégraphique engagée par l'intermédiaire de courtiers de commerce, que les parties ne sont tombées d'acoom ni sur la chose, ni sur le prix, et que la vente de marchandises dont il a été question dans <»tte correspondance n'a pas reçu sa perfection(Ca8a. 17 août 68).

8. Les courtiers de commerce n'ayant qualité que pour rapprocher et non pour représenter les parties, le marché, à défaut de consentement directement exprimé par les parties, n'a point de caractère définitif. Le tÂnoignage du courtier ne peut servir de preuve aux traités commerciaux (Marseille 8 sept. 1868. M. i38. l . 131 . - Cass. 17 août 1868. - V. Courtiers, 69).

9. Les marchés conclus par correspondance, ne sont parfaits que par la réception de la lettre, contenant acceptation de l'offre. En effet, comme le dit Cuj as : Ep istola non contrabit, sed imntiat dominum contrahere (1 101. 1 108. 1583, Brux.

20 févr. 1867. A. 67. 1. 24.- S. 68. 2. 182) Décidé égal^ent que le contrat n'est parfait qu'autant que l'acceptation est parvenue à l'auteur de la proposition (Lyon 27 juin 1867. S. 68. 2. 182 - Cass. 6 août 1867. S. 67. 1 . 400 - Bourges 19 janv. 66).

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