‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 314 sur 348 · Si un délai est taxativement précisé · texte numérisé non relu

Si un délai est taxativement précisé

pour l'acceptation, le proposant se trouve délié faute de réponse utile, bien que le retard provienne d'une cause accidentelle, par exemple d'une fausse direction de la lettre ou du t^égramme contenant l'acceptation de l'offre (Bruxelles 25 fév. 1867 - Lyon, 27 juin 1867. - S. 68. 2. 182).

11. Au cas où l'engagement est sulwrdonné à une réponse counier par courrier, on doit entendre par premier cOW^ rier, non celui qui pai't le premier pour arriver indirect^ent au lieu de destination de la réponse, mais celui qui part le pre-* mier pour y arriver directement (Mars. 20 oct.(1862- Aix 16 mai 1863. M. 63. 1.48).

12. Celui qui i-eçoit un ordre électrique est tenu de se prononcer, sinon par télégramme, du moins par lettre et par le premier coun'ier [Anvers, 18 mars 1868. A.

68. 1. 107). Le défaut d'improbation du contenu d'un ordre en renferme l'approbation implicite (6aad. 6 févr. 1867. A. 67. 2. 57. Sanê eonstituenda kœcjuris sententia, recipientem litteras prœsumi tVlosapprobare etfaterivera esse qitœ in eissunt scripta{Menoch de pr.L.^.C.GSt).

13. Effectivement si, en principe, l'acceptation formelle est nécessaire & la perfection des marchés par correspondance postale ou télégraphique, - il est d'usage universellement admis que le défaut de réponse à une lettre portant ordre d'expédition, renferme une acceptation tacile qui rend le marché parfait, surtout quand les parties sont en relations d'affaires ^Bord Sjuin 1867. S. 68. 2. 183-Aix, 5mai 1826 - Cass. 8 Germ. an H - Cf. Brux. 20 janv. 1868. A. 68. 1. 164. Alauzet,540 Delamarre et Le Poitvin 2. 155. - V. 14).

14-15. S'il était permis de laisser impunément une lettre sans réponse, ce serait réserver & celui qui la reçoit la faculté do formuler une acceptation ou un refus, suivant que l'affaire présenterait,par la suite, des chances de a^la ou de perte ; et exposer celui qui l'écrit & Un grave préjudice, si comptant sur une acceptation, il a lui -même pris des engagements qu'un refus tardif le mettrait dwis l'impossibilité de remplir (!d. eo'd. loc - V. Fret, 4).

§ 2. Chose - Prix - Consentement 16-31.

16. §. 1. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu (711. 1598 C. N,). Conséquemment, le propriétaire d'un droit incorporel (1689. 1693. 1696. C. Nap.), comme de toute chose corporelle (1^2.

1141. C. Nap.), a le droit d'en disposer librement (544, C. Nap.). § 2. Par exemple on peut céder le droit aléatoire résultant d'un intérêt libéré dfuis une société en commandite (1594. G. Nap.). La.cession à un tiers d'un intérétiibéi-é ou d'une action dans les sociétés à des points simiUiras avec la

VENTES COMMERCIALES

— 839 — VENTES COMMERCIALES

vente d'une cargaison sous voiles (V. 141. Havre 19 oct. 1868), mais snrtoul avec le droit sntxessif dont U a T&itablement la physionomie. (Cass. 18 fév. 1868. S. 68. 1. 241.-BPUX. 31juill. 1867. A. 67. 1.

364. - Cass. 6 juilf. 1858. S. 59 1. 247. 23 mai 1863. S. 63. 1. 537.- Marcadé 1698. § 5. - Démangeât p. 254 - V. 2.3. 4. 141). § 3. Pour que les cessions de part d'intérét soient soumises au di-oit proporlionnel de 50 cent, par 100 fr., et non au droit de 2 fr. par 100 fr., il suffit que ces parts forment des actions du capital social divisé de manière que leur transmission puisse avoir lieu en faisant abstraction des ineuble.'^ et immeubles sociaux ; il importe peu que les parts ainsi transmises conslituenl ou non des aciions ou coupons d'actions et soient ou non transmissibles par voie d'endossement (Art. 69.8 2. N° 6. !.. 22 fr. on VII. - Cass. 16 nov. 1868- V. 4. 141.220.250).

17. Le mot marehandias comprend tout ce qui peut faire Tobjet d'un commerce et surlout les droits incor(>oi'els qui se rencontrent dans les marchés à livrer par navire attendu désigné ou à désigner (Cf. Massé n°« 1386-1390 - 1GU3. C. N.). Toute chose cesse d'être marchandise lorsqu'elle sort des mains du marchand pour passer dans celles du consommateur (Massé 20).

18. L'art. 1599 C. Nap. qui déclare nul l'achat de la chose d'autrui est inapplicable aux matières commerciales (Brux. 18 janv. 18G7. B.67. 2 39. - V. Navires 51. 5G).

19. § 1. Un prix sérieux, réel et certain est de l'essence de la vente. (1^3. C. Nap.- - Cass. 13 Juin 1860. D 60. 1.503 - 7 août 1840. D. 49. 1. 245. Douai 14 juin 1852. D. 5;j. 2. 89 - Cass. 22 nov. 1865. D. 66. 1 . 108.) - g 2. Le prix est certain quand il est déterminé par les contractants ou par un tiers de leur clu}ix. - § 3. Il est réputé certain : l" loi'squ'il Test ou peut le devenir par relation une autre quantité ; 2f lorsqu'il est stipulé par relation à la fixation qui en sera faite pai* un ou plusieurs arbitrateurs désignés ; 3° lorsque les conti'actants a'entrepromettent de désigner ultérieurement un ou plusieurs arbitrateurs (V. 7 à 10) - § 4. Vendre une chose pour le piix qu'elle vaul, c'est la vendre pour le prix fixé par des experts que l'on s'engage im-

{dicilement à désigner. - § 5. S'obliger à ivrer pour le juste prix, dans un lieu ou il existe une bourse, c'est vendre au prix du coura.- § 6. S'il n'y a ni bourse, ni cour- (iers, ni mercuriales, il y a lieu à expertise amiable ou judiciaii-e (V. 7 à 10).

20. L'incertitude sur les éléments accessoires du prix, tels que les frais de débarquement, etc., infide la vente, alors raôrae que le vendeur aurait déjà reçu un àrcompte (Douai 5 déc. 1849. - Havre 26 d«c. 1867).

Page 1