Lttvenled*un fonds avec marchandise
el droit au bail, est nulle si l'acte ne renferme pas un état des mardiandises faisant connidtre dans quelle proportion elles sont entrées dans la détermmatioa du pnx (Paris 2 mars 1850. D. 52. 2. fô-V. 1.20).
22. La détermination du prix peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers (1925 C. N). - Limoges 1»' janv. 1865. D. 65. 2. 181. Cass. 31 mars 1862. D. 62. 1. 243. - Pau
30 nov. 1859. D. 60. 2. 36). L'opération du tiers, chargé de la fixation du prix, constitue une opéi"ntion sui generis participant de l'amiable composition plus que de l'expertise (31oet 317. 1009 et 1019. C. Pr,-Pau24déc. 1861. D. 62. 5.336 -Cass.
31 mars 1862. D. 62. 1. 243. - 14 avrU 1860. D. 61.1.61 - Bord. 23 juiU. 1853).
23. Le prix ne doit pas nécessairement consister eu une somme d'argent, il peut se comporter en une prestation équivalente, par exemple le logement, la nourriture et l'entretien viager (Colmar 23 juin 1857. D. 58. 2. 44 - Bord. 7 août 1849. 50. 5.64}.
34. Il n'y a pas de venta sans consentement. -Le consentement n'est en général soumis -à aucune forme. Il peut intervenu* entre absents comme entre présents, U peut aussi être exprès ou tacite. - Les courts se forment verbalement ou par correspondance. - La correspondance est le mode le plus ordinaire de contracter en matière commerciale ( 1 Q9. C Co.)-Lelieupi'écisde la formation des contrats par lettre est celui oii la réponse de l'acceptant parvient au pi-oposanl (Massé 1453 -V. n°» 9. 14).
2ô. Le silence, en matière de conventions commerciales, renfenme souvent une acceptation tacite, surtout en matière de mandat où le défaut de réponse à itne lettre d'ordi-e en est l'acceptation, et suiiMit encore si les correspondants son) en reUUons d'affaires, ce que les tribunan:^ apprécient souveraiuemenl (Maesô 1478-^ n'* 18.14).
26. § 1. Iln'yapointdeconsentementvalable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (1 109 C N. - Amiens 1 1 mai 1854. D. 59. 2. 147.) § 2 La convention n'est pas nulle de plein di'oit, elle donne seulement lieu à une action en nullité ou rescision. { 1 1 17 . 1 304 . C . Nap . ) § 3 . L'erreur consiste soit à croire vrai ce qui est faux, soit à croire faux ce qui est vrai, ou à supposer l'existence d'une chose qui n'est pas. Elle est de deux sortes : l erreur de fait et l'erreur de droit, g 4. L'erreur de fait peut porter soit sur le motif qui engage & contracter,* soit sur la nature de la convention, soit sur la chose, soit sur la personne. - g 5. L'erreur sur le motif ne vicie le consentement qu'autant qu'elle porte sur le motif détermmant et se confond avec le défaut de catue (1 109-1 110. C. Nap. Riom. 13 mars 1855. D. 55.2. 68. - Cass. V mars
VENTES COMMERCIALES
VENTES COMMERCIALES
1853. D. 53. 1. 134. Rouen 20 mars 1854. D. 54. 2. 113. - Marcadé sur l'art. 109). - § 6. L'erreur sur la nature de la convenliou en entraîne toujours la nullité. -§7. L'erreur sur la chose n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe siu" la substance. (Paris 3 janv, 1849. I>. 49. 2. 67). g 8. Du i-e-ste, l'erreur sur la matière est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur les qualités accidentelles, quand elles ont été le motif déterminant du consentement, ce qai a lieu, par exemple, en r-e qui louche notamment la provenance (Cf. Cass. 31 juillet 1850. S. 51. I. 45. - Massé 1487).
27. Dans la vente commerciale, la personne du vendeur n'est d'aucune considération; quant à la personne de l'acheteur, elle ne saurait avoir d'influence que dans les ventoD k terme où, effectlvtoient, ta solvabilité de l'acquéreur est un motif déterminant du consentement (1108-1683. C.
K»p. - Massé 1494. Cf. Ltou 18 mai 1804. D, 65. 2. 157. - Cass. 26 nov. 1861 . D. 62. 1. 189- Paris 22 janv. 1856.D. 56. 2. 95).
28. L'erreur dedroitn'estéfralementune cause de nullité que lorsqu'elle a été le motif déterminant des accords (Casaregis, Disc. 132. n" 30. -Massé 1497- Cf. 1109- 1377-2052. C. Nap, - Rïom 13 mars 1855. D. 55. 2. 183. - Besancon mars 1864).
29. La violence physique ou morale agis- .sant sur la volonté peut être une cause lie nullité de consentement, de quelque part qu'elle vienne (lIU-1112-1113 C. Nap. - Paris 5 août 1853. D. 55.2. 317. -Bastia 9 avril 1845. D.45.2. 76 - V. n« 26.30 31).
30. Le dol qui est le contraii-e de la bonne foi, est une cause de nullité quand il est direct et grave. (1116. C. Nap. - Cass. 11 mars-14 juiU. lR6â.D. 62. 1.
429-638). Le dol est toute espèce d'artifice dont qiielqn'un se sert pour tromper une autre persomie (1 116 C. Nap.). 11 ne se présume pas, il doit être prouvé (2268 C. N.), au moins par présomption grave 1353. C. Nap. - Cass. 14 mars 1842. S. 42. 1. 665. Cass. 19 mars 1860. S. 61. 1. 167-2fév. 1853 - 27 nov. 1855. D. 56. 1. 27). - Les juges du fond sont appréciateurs souverains des faits constitutifs du dol ou de la fraude (Cass. 10 janv. 1865. D. 65 1.