fév. 1855. D
31. On doit distinguer la prudence, l'adresse et l'habileté, qui consistent à profiter des circonstances favorables, du dol et des manœuvres frauduleuses qui font naître ces circonstances ou qui les supntosent. (Casaregis Disc. 216. n* 27. - Massé 1515).
§ 3. isnregistrement des rmrché332*40
32. Ijcs marchés et ti-aîtéa routés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634 n* 1. G. Co., faits ou passés sous sipnaturç privée, et donnant lien au dnnt '
proportionnel de 1 ou de 2 p. 100, suivant l'art. 69 § 3, n" 1, et §5, a' 1 de ta loi du 22 frlm. an 7, sont enregistrés provisoirement moyennant le droit fixe de 2 fr. Les droits proportionnels sont perçus lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation, coUocaîion ou reconnaissance, intervient sur ces marchés ou qu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur ta partie des prix ou des sommes faisant l'objet, soit de la condamnation, liquidation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public. (L. 11 juin 1859. art. 22. D. 59.4. 45- V. 40).
33. Le défaut d'eni-egistrement d'ua traité commercial, avant la demande introduite judiciairement , met à la charge du demandeur l'excédant des droits perçus À l'enregistrement du jugement^ sur oenx qui l'auraient été dans le cas d'enregistrement préalablement opéré en exécution de la loi sur ta matière (A.ix G juill. 1867. M. 68.1.105 -Cass. 4 déc. 1866. D.67.4.438).
34. La vente résultant d'une lettre écrite par le vendeur à son mandataire chargé de traiter avec l'acquéreuret par dépêches télégraphiques échangées, - constitue une vente purement verbale et conséquemraent n'est pas une production d'acte en cours d'instance dan>! le sens de la loi fiscale pouvant donner lieu à double droit (Loi, 28 avr, 1816. art. 57- Rouen, 4 août 1857 D. 57 . 3. 88 - Cf. Ca.'^s. 4 août 1859. D. 59. 1. 421 - 3 mars 1863. D. 65. 1.375. 5 déc. 1866. D. 67. 1. 4:î8 - V. Trib. 24).
35 Pour qu'un traité puisse revendiquer le bénéfice de la loi du 11 juin 1%9 sur les actes de commerce, il est indispensable qu'il ait le caractèi-e d'an ade sous signature privée, pfu'ce que dn moment où il tombe Jnndiquement dans la catégorie vraie des actes publics et administratifs, soit direclemeut soit même complémentairement, il est soumi» actuellement à la pei'ception du droit proportionnel, sans pouvoir bénéficier do l'enregistrement provisoire au droit fixe (Cass. 28 janvier 1868. S. 68. 1.229. D. 68.1. 100).
36. Effectivement, l'enregisti-craent pr-ovisoire au droit fixe est sulwrdonnéà une triple condition à savoir : 1° que les marchés et traités soient réputés actes do commerce; 2° qu'ils soient faits ou passés sous signature pl-ivée, et non par devant notaires ; 3* et qu'ils rentrent dans la .catégorie de ceux qtti donnent lieu au droit proportionnel suivant l'art. 69 S 3, n" 1 de la lot du 22 fiim. an 7 (Cass. 19 nov 1867. S. 68.1.40- Seine 24 mars 1865.D.m3.10S).
37. L'art. 22 de la loi dn 11 juin 1868 est applicable- généralement et absolument à tous les marchés entre particuliers, et aux traités de toute nature portant transmission de biffliB meubles^à titre oAéreox,