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publics oa reconnus en justice. La seule faveur introduile par la lot nouvelle consiste à restreindre Tapplication du droit proporlionnel k la partie du prix ou des sommes faisant l'objet soit de la condam- DatioD, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit das dispositions de Tante public (Cass 25 mars 1867. D. 67. 1 . 437 . Même décision à l'épard des marchés verbaux (Cass; 7 fév. 1865. D. 65. l. 129. - V. Trîbimaux de commerce , n* 24).
du moment oh le marché constitue un acte de commerce à l'égard d'un des contractauts ; te bénéfice de l'exception profitant à tout acte qui, en lui-même, et indépendamment de ia qualité des personnes est un acte de commerce (Cass. 5 juin 1867. S. 67. I. 336. P. 67. 888. D. 67. 1. 492. Cass. 19 nov. 1867. S. 68. 1, 40 - Seine, 29nov. 1861. D 62.3. 16).
38. Le marché commercial sous seing ne peut profiter de l'enregistrement provisoire du droit fixe lorsqu'il est déposé par les contractants chez un notaire, pour éti-e mis au rang de ses minutes, puisque ce dépôt étant constaté par un acte public dressé en conséquence du marché donne ouverture au droit proportionnel (1317 C. Nap. Seine 24aoùtI867S.68.2.154-Ca38 njuil.65)
39. § 1 . En présence des art. 631 , 632 C. Co., j'ai peine à comprendre que la ventecession, par un commerçant & un autre commerçant, de ses droits dans une soàété eu nom collectif ou en commandite, ne puisse être considérée comme un traité de commerce dans le sens de l'arl . 22 de la loi du 11 juin 1859 (Toulon, 23 janv. - Manies 6 juin. 1807. S. 67. 2. 328); car, la souscription d'actions ou des fonds baillés dans une société en commandite, constituent un acte de commerce en eux-mêmes et intrinsèquement, indépendamment delà qualité des personnes (Cass. 5 juin 1867. D. 67. 1. 492 - V. 16.-V. Act. decom. 34). §2. Le droit proportionnel auquel la cession donne ouverture n'estpas le droit de 2 0;0; c'est seulemmt le droitde 50 centimes pour 100 fraucs édicté pai' Tart. 69, g 2, 406 de la loi du 22 frim. an VII, pour les cessioiu d'aelions dans les sociélés. Quant à l'application de la modération de droit écrite en cette disposition de la loi, peu importe la dénomination spéciale et la forme de la part d'int&^t transmise ; il sutflt
3u*il s^agisse , en i-éalité , d'une part 'intérêt dans une société de commei-ce ou d'iudustrie , abstraction faile de tout meuble ou immeuble appartenant à la société , quelle que soit d'ailleurs la forme qu'affecte cette part d'intérêts , encore (qu'elle ne serait pas représentée par un titre susceptible de se transmettre de la main à la main ou pai* endossement, encore même qu'elle ne serait représentée par aucun liire distinct de l'acte social (Cass. 29 décembie 1868 - V. n* 16).
40. S 1. L'art. 21 de la loi du 11 Juin 1859 ne s'applique pas aux actes unilatéraux tels que bulets et effets (Cire. 18 juin 1859. D. 59. 3. 72).;- § 2. Cet article, en exigeant l'enregistrement provisoire des marchés commerciaux au droit de 2 fr , n'a nullement aboli le droit pro^rtionnel dont ces marchés étaient autéiieurement passibleR quand Usâtaient convertis en actes
§ 4. Droits de Douane (4f à 46).
41. L'augmentation deadroits de douane survenue depuis le marché touchant les marchandises à livrer par navire déterminé et dont le prix a été fixé & l'acquitté, ave'; faculté d'entrepôt, doit rester à la charge de l'acheteur, qui ne peut déduire de son
tirix que le montant des droits existants ors du traité (Bord. 27 juin 1866. M. 67. 2. 44. - Rouen 28 fév. 1860. N. 60. 2. 90. Bord. 23 avril 1855. M. 33. 2. 102.-Mars.
29 ocl.1845. M. 25.1. 75 - Contrà : Paris. 30avrU 1853. M. 31 . 2. 113.) à moins que par son fait, le vendeur mis en demeure,ait i-etardé la livraison (Rouen 28 fév. 1800. M. 60.2. 138. Mars. 15 sept. 1857.1.25.3).
42. De même, c'est au vendeur seul que profite toute suppression on réduction des droits (Cass. 26 novembre 1861. M. 62. 2. 176 -28 fév. 1860. M. Ôfl. 2. 138 -Cass. 15 nov. 1858.- Rouen 10 fév. 1855. M. 33. 2. 12 - 28 fév. 1860), même survenue entre le transfert et la livi-aison, soit pour la partiti reçue à la consommation suivant option consommée de l'acheteur (Mars. 2 juiU. 19 août 1861. M. 61. 1. 187-252. Aix 10 juin. 1855. M. 32. 1. 235. -Aix Ojuin 1847. M. 20. 1.201. - 4 août 1830. M. 13. 1.391 -Mars. 15 janv. 1836. M. 16. 1.92 - Contra : Bord. 10 août 1854 - 13 fév. 1845. M. 32. 2. 156-24.2. 93 -Cass. 5 mars 1833. - Mars. 6 sept. 1830. M. 13. 2, 129. - Cf. Havre 15 fév. 1847. M. 20. 1. 180. -Mars. 22 avril 1847. M. 26. 1. 183).
43. Quant aux. droits, l'acheteur à l'eutrepôt prend activement et passivement à ses risques la mise de la chose à la consommation (Mars. 6 oct. 1865. M. 65- 1 . 307).
44. Bien qu'une marchandise ait été vendue au prix de consommation.racheteur a le droit d'en exiger la livraison & l'entrepôt et de forcer le vendeur à lui passer la transfert (Mars. 11 janv. 1865. M.66.1.I1).
45. L'escompte, s'il y a lieu, est déduit sur le mix à la consommation et non sur celui A l'entrepôt (Marseilte-lO mars. 1864.
46. Bien qu'entre l'administration et le signataire obligé A décharger l'acquit, il n'y ait qu'un lien civil ou purement fiscal, la négociation d'acquits à caution est un acte de commerce ressortissant au tribunal du lieu oii est établi le bureau de douane
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OÙ doil ee faira la décharf^e ou libérationpaiement des acquit» à caution (420 C. Pr. Nantes 19 fév. 1868. N. 68. 1. 241)- §2. Le refus de décliarge d'un acquit à caution doit être établi par un procès-verbal dressé par le maii-e ; la pi-euve testimoniale ne peut t'tre invoquée pour constater ce reïus (L, 22 août 1791. Art. 6 et 8 - MonlpelUt-i' I" juill. 1868. G. T. Uoct 68)- §3. La fraude connue sous le nom de jeux des acquits et consistant à favoriser l'iutroduction^clandestine, dans les cbais des propriétaires , de quantités plus ou moins considérables dalcool, ne constitue pas une escroquerie dans termes de Tart.
405C. pén.(Bord.26 fâv.1803. B.08.1 .293).
g'5. Obligations des partifs (17 à 50).
47gl.Sionne doit pas confondre la prudence et Tadresse avec le dol et la fraude, il n'est pas permis de tromper. § 2. Le vendeur est tenu d'expliquer claîreme!»!
ce à quoi il s'oblige Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui (1602. C. Nap.- Cf. 1 134. 1 135. 1 1 56. 1 162. C. N.) surtout dans les marchés à livrer (Havre, 6 juin. 1868. H. 68, 1. 131. V. 71. & 140. 141 à 240), §3. Il a deux obligations principales à remplir, celle de délivrer et celle do garantir la chose qu'il vend contre les défauts cachés el toute éviction quelconque
- 8 4. La décou\^rte d'un vice caché autorise l'acheteur à demander la vérification, après livraison, et en magasinaffe, pourvu que l'identitâ de la marchandise soit reconnue (Bol^d. 3 mars 186S. B 68. 1. ]5I. - V. 156. 175. 181) ; et m(îme la i-ésolulion en cas de manœuvres frauduleuses (Rouen 28 avr. 1858. D. 59, 2. 133)
- § 5, Les principes du vif-e caché ne peuvent 4lre appliqués à la forme d'une machine à vapeur qui ne peut, effectivement, être dissimulée, notamment lors du montage de la machine (Havre. U août 1868. H. G8.1.192-V. Navires 9). Le vendeur n'est
foint garant des vices de la chose dont acheteur a pu se convaincre avant ou lors de la livraison. En tous cas, l'action en garantie doit éti'e intentée dans un assez bref délai pour qu'il soit constant quo le vice existait lors de la délivrance, surtont en matière de construction de navire où les prétendus vices peuvent être le résultat des circonstances de la navigation (Nantes, 7 déc. 1867. N 6B.I 81. - V. Navires, 9, Armateur. 62. 63). g 7. H ne faut jamais confon-îre !a garantie avec la responsabilité. On sent que si un vendeur devait répondre des fails de son acquéreur, tout commerce serait impossible et la .'société atteinte dans sa base. - On no peut donc faire une pareille confusion qu'on oubliant les art. 544. 7U 1593. 1598.
1328. 1384 C. Nap. - Tout le monde sait
qu'il ent de rt^gle : 1" qu'on n'est responsable que de son fait ; 2* que la i osiwnsabilité du fait d'autrui est contraire au droit commun (1370. 1382 C. Nap. - Cass. 24 mai 1855. D. 55. 1. 426 - 16 déc. 1845 D. 46. 1 . 41) ; -3* qu'il faut une dérogation expro'jse à ce droit pour que quel-
3u'un soit astreint de répondre du fait 'un autre ; - 4' que cette dérogation est écrite dans l'art. 1384. C. Nap. qui est rigoureu'îcmenl limitatif (Dalloz, V" Respon^^atjilité n" 500) ; 5" qu'enfin ce dernier texte est absolument muet et devait, de toute nécessité, être muet sur la vente. La loi a pris soin de fixer avec précision les seules obligations respectives qu'eng^idre la vente(1602. 1603.1650. C. Nap.)- Aussi, est-ce avec autant de surprise que de regret,que nous avons vu te tribunal de commerce du Havre toujours siconsei-vafeurdes vrais principes, les méconnaître flagramment par son Jugement du 28 déc. 1868. - Un acquéreur n'est pas le mandataire de son vendeur mais son ayant cause seulement.
48 § 1 . Si le vendeur manque k faire la délivrance dans le temps convenu, l'acquéreur peut seul, à son choix, demander avec dommage et intéi-éts la résolution ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur (1610. 1611 1184 -Nantes, 16 février 1867, N. 67. 1. 134 - 29 Juin 1867 N. 67. 1. 277. - V.188. § 2 En cas de résiliation pour refus de livraison, les dommages et intérêts dont la vendeur est passible, doivent être de la différence entre le prix convenu et le cours de la marchandise quand l'acheteur a su qu'il ne lui serait rien livré, puisqu'à ce moraenl on pouvait rwnplacer. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la variation du prix Jusqu'au jour delà demande en résolution (Bord. 13 févr. 1868. B. 68. 1. 178- V. 132. 221. 231). - % 3. L'acheteur a le droit de se remplacer aux fraw du vendeur qui doit alors remljourser le supplément de prix payé pour le remplacement (Nantes. 19 juin 1867. N 68. 1 146.-16 févr. 1867. N. 67. 1. 288. V. 232.) - g 4. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur ne paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement (1612 C. N.-V.g 10) 49. § 1. La principale obligation de Tachetear est de payer le prix an jour et au Heu réglés par la vente (1650 C. N.). - § 2. S'il n'a rien été réglé & cet égard, le paiement doit se faire au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance (1651
C. Nap.) g 3. La vente dont le prix est stipulé payable à la livraison est réputée faite au comptant (Besançon, 10 fév. 1858
D. 58. 2. 222. V. S 10). - î 4. Dans la vente il terme, le lieu de paiement est à défaut d'indication, celui du domicile de l'adieteur