‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 318 sur 348 · VENTES COMMERCIALES — 843 — VBMT£S COMMERCIALES · texte numérisé non relu

VENTES COMMERCIALES — 843 — VBMT£S COMMERCIALES

(Cassation 20 juin 1854. D. 54. 1. 239. - Orléans. 7 juin 1853. D. 54. 5. 165). -g 5. Dans la vente à crédit, les intérêts sont dus de plein droit, même quand la chose n'est pas livrée, si cela ne tient qu'A l'acheteur.

50 § 1. L'obligation de paver le prix est nécessairement corrélative à l'obligation de délivrer la chose.|?. Le paiement du prix en e8pèces,ou le règlement du prix en valeurs commerciales, est la pratique usuelle du négoce. § 3. 11 est de l'essence de la vente que le prix soit convenu eu argent, mais le paiement du prix appartient & son exécution. § 4. La somme est aux risques de l'acheteur tant qu'il ne l'a pas comptée. - § 5. Si l'acheteur ne prend pas livraison ou ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution (1^. CN. Nantes, 25 noT- 1863. N. 63,1 295 - V. 48). Elle a lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu, pour le retirement, en matière de denrées et effets mobiliers (1657 C,N.-Bord.8juiLI867.B.68,1.86.V.207).

§6. Conventions -Lois -Usages 5 i à55.

51. Les marchés commereiaux (1101 C. Nap ),nomm(!3 on innoramés(^n07 C Nap.), peu importe leur nature intrinsèque, qu'ils soient consensuels ou réels, synallagmatiques (1102C. Nap.), unilatéraux (1103 C. Nap ), commutatifs ou aléatoires (1104 C Nap ). de bienfaisance (1105 C. Nap,). ou i titre onéreux (1 106. C Nap.), ou i^ue les obligations qui en déroulent soient simples ou conditionnelles (1 168 C. Nap.), à terme 1185C. Nan.),nltemalivesni89C Nap ), solidaires (1197 G. Nap.), divisibles et indivisibles (1217 G. Nap ), ou sous claoKe pénale (1226 C, Nap ), doivent être exécutés de bonne foi (1 134 C. Nap.). et interprété.i suivant loa lois et règles qui président âleur formation (1156-1107 C. Nap.).

52. Loin d'être distiucl du droit civil et vivant d'une vie particulière, s'alimentant de sa tradition et de ses nécessités, le droit commercial, quand il n'est pas l'objet de dispositions sjiéciales du code de commerce, est gouverné par les règles établies par le droit civil (1107 C. Nap. - Cass. 27 nov. 1865, S. 66. 1. 60. - 6 mai 1857. S. 57, 1. 593. - V. Gage-Commission 16).

53 Des antmirs se sont iwoontrés proclamant & tort, mais avec une habileté peu commune el une ardeur de conviction qui commandent le respect, que Tusage commercial devait prévaloir non-seulement sur le droit civil, mids même sur la loi du commerce, quand il est très ancien el persévérant (Delamarreet Le Potvin 1. 366).

Par contre et à Iwn droit, d'autres jurisconsultes ont nettement précisé l'autorité respective du code de commerce, du code Napoléon el de l'usage (Massé 1101-1440

& 1442. Troplong.préface du Nantissonent, Dufour, n"* 24 à 32). - Avec l'autorité doctrinale qu'on doit rationnellement accorder à l'avis du Conseil d'Etat du 13 déc. 1811, le bon sens veut : 1*> qu'on donne la primauté k la loi conventionnelle (1134. C. Nap- - 109 C. Co.); el, dans le silence des accords, au code de commerce créé précisément pour déroger particnlièrementaux principes du droit commun (1 107 C. Nap.); 2° que, dans le silence de la loi commerciale, on ait recours à la loi civile, soit aux règles générales systémaliquem^nt formulées parle Code Napoléon (C. Nap.); 3<* que l'usage supplée au défaut de la convention ou au silence, l'insufïisance ou À l'obscurité de la loi commerciale el de la loi civile (4, 6. 1134-1135-1160 C. N.- A . Usages 1 à 12).

54. §. 1. Suivant un usage constant,dans les ventes d'un fonds de ctxnmei'ce on accorde aux créanciers du vendeur un délai de 10 jours francs, afin do foi-mer opposition au paiement du prix entre les meios de l'acheteuT- (Seine 1" mai 1868. B. 68. 2. 33. - Paris 7 juill. 1864. - 9 oct. 1861 . 13mai 185rt, - Rev.prat. 4fôv. 1859).

54. L'usage d'agréer au domicile du vendeur at avant le transport, en matière d'huiles de graines comestibles , a force et vertu même au cas de vente aux enchères ou à la folle enchère (Mars. 5 déc. 1867),

5.^. L(!s mots « valeurs à 30 jours " bien qu'employés au pluriel signifient, dans l'usage constant du commerce, que les marchandises semnt p^ables ti'ente jours après la lîvrals(m efi^tive ou symbolique au moyen de traites fournies par 1 acheteur, sans qu'il soit possible de soutenir sérieusemeat qu'on a entendu payer en valeurs ou effets de commerce ayant trente jours à conrir(Bord. 20 féT.1868. B 68.1.68.V.190)

§ 7. - Conditions - Modalités (56 à 60)

56. Ponr qu'une obligation soit conditionnelle,it faut que l'événeraent dont on l'a fait dépendre soit ù la fois futur et incertain (U68 C. Nap. L. 9 ff, de novat. L.lOO ff, de verb. oblig. - Polhier 205-Massé 17 18).

57. § 1. Les obligations conditionnelles jouent un grand i^le dans les marchés, § 2. H n'entre pas dans mon plan d'examiner en détail les diverses espèces do conditions ; la casuellc, la potestative, la mixte, la suspensive, la i-ésoiutoii'e (1169. 1170. 1171. G. Nap.-U81 1183. 1184.

G. Nap.). -§ 3. Toutefois, je dois dire qu'il ne faut pas prendre & la letire l'art. 1 174. C.Nap.> Cet article n'est vrai que si la condition purement potestative dépend uniquement de la volonté de l'obligé, ilces.se da l être si la condition dépend d'un fait qu'il est au pouvoir de l'obligé d'exrcuter (Cf. MonIpeUier, I3fév. 1828. - D. 28. 2. 2:12. Amiens, 25 avr. 1826. -D. 20. 2. 248 -

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VENTES COMMEHCIALES

— 8U — Vîntes commerciales

Ca33. 17déc. 1828. D. 29. 1. 67 - 14 nov. 1809. D. 7. 236 - Cass. 0 juill. 1834. S. 34. 1. 741. - Massé, 1754 i 1780).

58. Les articles 1182 et 1624. C. Nap.. parfaileraent applicables aux matière.s commerciales, ont donné lieu à la plus vive controverse entre les auteurs (Ma^isé, 1783 à 1794 - Cont7-a : Detamarre t. 4, p. 397).

50 § 1 . Loi'sque l'obligation a été contractée sous nos condition suspensive, la chose qui fait la matière de la conventioQ demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer ^ue dans le cas de l'événement de la condition. SI la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, Tobligation est éteinte. Si la chose s'est détérioi'ée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudi-e robligation ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose s'est détériorée pai- la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve avec des dommages - intérêts (1182 C. Nap.), ^ 2. La question de savoir auv lequel du vendeur ou de l'aajuérour doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles pi-escrites au titre des contrats ou des obllgation-s en général(lfi24 C. Nap. Cf. 1137.1148. U82. 1234. 1302. 1303).

60. On appelle vente & toutes chances, celle qui a pour objet : 1» une chose dont la non-existence ou Vexistence dans l'aveuir sont d'une égale probabilité, pufci: lapéche aux sardines que mon bateau fera dans telle campagne ; - 2" une chose qui doit exister un jour, suivant ronlro naturel et ordinaire des événements, pitta : le vin qui sera l'an prochain le produit de ma vigne 3" une chose qui n'existe plus et qu'on espère encore existante, mais avoc plus ou moins d'appréhension qu'elle n'ait cessé d'exister, puta : un navire en mftr dont les risques .sont les causes impulsives de l'achat et de la vente; et, l'espoir que le navire existe, l'objet et la matière du contrat. On ne doit pas confondre la vente à, toutes dianoes avec la vente dont il est parlé daus l'u'Ucle 1601 C. Nap. : l'une est aléatoire, l'autre est conditionnelle. - Ainsi, la vente d'un navire en mer, perdn ou non perdu, est tout aussi valide que son assurance sur bonnes ou mauTsises nouvelles. 11 en est de même des effets qui y sont chargés ainsi que de ceux qui sont à terre, en vt^age, dans des magasins, chantiers etc.

§ 8. Ventes en disponible (6i à 70).

61. La vente d'une marchandise disponible, contractée sans condition ni indication de la qualité, comporte la vue en sus pour l'achetenr , et ne devient définitive

que par son agrément (Mars. 18 fév. - & sept 1862. M. 62. 1. 90. 291 - Mars. 28 janv. 1863. M. 63. 1. 45). - L'acheteur a le droit de l'agréer, c'est-à-dire de l'aceptw ou de la refuser à sa volonté; mais purement et simplement et sans pouvoir exiger de bonification (Mars. 21 niars 1862. M. 62. 1. 108) à moins de fraude (Aix 24aoùt 1864.. M. 64. 1. 239) même ignorée par le vendeur et nonobstant la clause vu et agréé (Mai-s 18 sept. 1863 M. 41. 1.275).

62. Les manipulations de sortie et de rentrée de la marchandise du magasin où elle repose et d'ot elle est extraife,80Dt aux frais de l'acheteur (Mars. 14 août 1867).

63. § 1 . C'est dans tes trois jours qu'on doit se prononcer sur l'agrément (Mars. l'2 janv. 1866. M. 66. 1. 235. - 12 janv. 1865. M. 65. 1 . 13) dans le lieu déterminé pour la livraison (Mars. 24 janv. 1862. M. 62.

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