Be.sançon 13 janv. 1863. - D
2. 10). - § 2. Ce délai court à partir de ta vente (Mars. 25 sept. 1862. M. 63. 1. 291). mais il doit éti-e suspendu si, au moment de la vente, la marchandise n'était pu susceptible d'être vue ; par exemple si elle n'était pas encore débarquée (Mars. 9 sept
1864. M. 64. 1 374. 25 sept. 1862.1.291).
64. § 1 . Le délai de titus jours expiré, l'acheteur ne pent plus exiger la livraison, s'il a convenu an vendeur d'eu disposer faute de retiremeat (Mars. 28 juin 1866. M. 66. 1 . 235).- § 2. D'ailleurs, dans une vente de mani^andises en disponible, le délai fixé par le vendeur pendant lequel il restera engagé est fatal et ne peut être dépassé (Bord. 16 janv. 1866. B. 66. 1. 112). - § 3. Par contre, le vendeurquine livre pas à l'époque déterminée doit être débouté de sa demande en exécution (Nantes l'^fév. 1808. - N. 68. 1. 136).
65. L'acheteur d'une marchandise dis|Xinible, qui laisse s'écouler le délai de trois jours sans l'agréer, est déchu du droit de la refuser, sans pouvoir demander d'expertise pour vérifier la qualité, mais il n'est pas tenu de recevoii* s'il prouve, dans le délai et avec constatation a'identité,quela marchandise ne remplit pas les conditions, par exemple, qu'elle n'est pas de l'espèce et de la provenance, ni en état sain. (Nlars. Il mai 1866. M. 67. 1. 32. - 25 joiU.
1865. D. 66. 5. 39. - 18 mai-s 18 nov. 1862. M. 62. 1. 109. 317.-21 nov. 1856. M. 34. 1.349 - 27 fév. 1855. M. 33. 1. 87).
66. La clause < vu et agréé » exclut tout réclamation sur la qualité, mais nullement sur l'espèce ou la provenance qui peuvent être vérifiées (Mars. 12 avril 1866. M. 66. 1. 267. - 25 juUl. 1865. D. 66. 3. 59. - 16 déc. 1857. M. 36. l.l05).-82. UlaUtnde que la clause ffré dessus donne à l'acheteur pour exprimer son refus, se Uxaive UmitAs quand la convention porte que la
VENTES COHHBnCIALES
VENTES COMMERCIALES
marehandtse sera < dans le genre de l'ûchantilton resté aax tnains du courtier. * (1135-1584 C. Nnp. - Bord. 1" déc. 1858. D. 59. 2. 189). g 3. La vente en disponible avec stipulation de qualité ou même avec la simple stipulation de < marchande et de recette » n'est plus subordonnée à ragi'''tmeQt, mais coQstiiae on marché feripe, obligeant l'acheteur à ivceToir si la qualité répond (Mars. 30 Juin -2 sept. 1868. M.66. 1.308 31 oct. 1865. M. 65. 1. 210. 330 - 18 fév. I8tï2. M. 40. 5. 90. Bord. 1« déc. 1858. D. 59. 2. 189). - § 4. Si la jurisprudence admet nue la marchandise apportée par navire aésigné peut être mho dans des accons ou même & quai, soit pour en décharger le navire, soit pour la faii-e cribler, le vendeur n'est pas autorisé à la mettre en magasin oii l'acheteur, qui a le droit de p'a'îsurer par lui-môme de son identité, cesserait d'avoir la chose sous les youx (Mars. 21 avril 1868. M. 68. I. 196).
67. Lorsqu'une marchandise, vendue qualité conforme à un échantillon vu el agréé, a été expédiée par navire, l'achelour est fondé A réclamer pour défaut de conformité avec réchantillon, et à se faire allouer une réfaction pour différence de qualité, si la marchandise bien q ue payée a été reçue avec protestation snivie d'action en justice (Havre 8 juin 1868. H. 68. 1. 154).
68. Dès qu'il est constat^^ que la marchandise est de qualité inférieure aux conditions du marché, l'acheteur est recevable à réclamer, quoiqu'il ne l'epréseute pas réchantillon qui lui a été remis lors de la conclusion des accords, quand le vendeur a eu recours à un mode de livraison blâmable : en mélangeant, par couches, de ba^se marchandise avec de la bonne.
(Bordeaux 13 juin 1867. B 68. 1. 180).
69. L'expéditeur d'une marchandise reconnue n'éti-e pas de i-ecette et invendable à destination, ne peut en réclamer le paiement au destinataire, à moins de prouvé' (ton bon état au moment de rexpédition (Bordeaux 22 mai 1868. B. 08. 1. 129).
70. Le transporteur qui, sur le refus du destinataire de recevoir la marchandise, ne provoque ni expertise ni consignation judiciaire, répond de ce défaut de constatation rêgulièi-e qui l'empêche de prouver le vice
Îropre ou la force majeure (Bord. 32 mai 868. B.68.1.1S9.Cf.I3mars 1868.1.72).
§9. - Ventes maritimes (7i à i40).
(a) Principet généraux ("71 à 80J.
71- La vente maritime propi-enwnt dite est la convention par laquelle le vendeur s'oblige de livrer une marchandise commei-ciale à l'heureuse arrivée d'un navire attendu, déàignéou à désigner (V. 3. 141).
72. La vente A livrer par navire déterminé est un contrat soumis, quant à ses
effets, aux chances de la navigation. Il s'agit d'un corps certain vendu sous la condition suspensive de la bonne arrivée, de telle sorte que suivant l'art. 1 183 C. N., la marchandise demeure aux risques du débiteur, qui n'est obligé de livrer que danr le cas de l'événement de la condition. Ainsi la chose périt-t-elle entièrement, robligatioa est él«nte. An oonti-aire, la chose est - elle seulement détéidorée , te créancier a le choix de i-ésou^ l'obligation on d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si la vente a pour objet des choses divisibles, elle subsiste pourchacune des unités existant au moment de l'événement de la condition. Chacune forme effectivement un objet couplet à l'égard duquel les stipulalions de la vente peuvent être accomplies (Bord. 29janv. 1867. B. 67. 1. 65-V.106).
73. Le marché définitif est celui qui désigne le uavire porteur. Alors, l'acheteur compte, sauf les cas de force majeui-e, sur une liviaison certaine. La promesse de désigner daus un délai précis, s'accomplit par la désignation ; alors le marché devient définitif par cette désignation qui spécialise la marchandise A livrer (Rouen, 19mai 1806. H. 66. 2. 16») - Sauf les cas fortuits, le vendeur est chargé de toutes les éventualités qui empêchent le navire d'airiver utilement au lien de charge, de faire roule avec la marchandise poui' le lieu convenu et d'y arriver dans le temps tixé ou dans le temps uéces.'ïairo au voyage, ce qui vent dire qu'il est passible du défaut de chargement de la marchandise, de son transbordement volontaire, ainsi que du changement non forcé de destination (V. 81 à 90).
74. Souvent des difficultés surgissent sur l'étendue des risques à courir avant, pendant et après l'embarquement, - l'esprit des accords doit être recherché dans la commune intention, on tenant compte de rusage(lI53S. C. N.-V. 51 A 55). Chaque espèce a toujours sa physionomie particulière; puisqu'une divergence dans les clauses amàne des nuances considérables dans les droits et devoirs ; ce qui expliqne les contradictions plus apparentes oîte réelles de la jurisprudence (V. 121 A l3l).
75. On peut poser comme règle générale, dans les marchés à livrer, que toutes inexactitudes, tous retards imputables au vendeur, toutes incertitudes qui existent au moment où il a traité , et omises même de bonne foi, s'intei-prèteni contre lui et engagent sa responsabilité au pi-ofit de l'acheteui". - Le vendeur ne peut en effet dénaturer ia .spéculation de l'acheteur par des modifications qui altèrent le contrat, sous peine d'en voir prononcer la résolution avec dommages-intérêts, faute d'exécution conforme anx pactes et accords (Havre. 27