VENTES COVMERGIALES — 840 — VENTES COMMERCIALES
avril 1868. H. 68. I. 104 - Conf. Rouen, 21 fév. 1865 - Mars. 23 juill. 1858. - 4 juin 1856 - Havre. 24 juin 1854- 11 sept. 1843. H.ea. 1, 104. 105- V. n-81 490).
76. Au Havre, une vente A livrer à l'heureuse arrivée d'un navire désigné, coastitue un marché définitif, si la nature el la quantité des marchandises à boi'd sout pré CLsées sans l'éserves exprimant un doute sur la réalité de leur chargement, et si le navire porteur est indic^ué comme attendu (V. 75-88). Par contre, il en est tout autrement quand on insère la clause « tant et autant que la marchandise vendue se trouve à bord du navire désigné » clause en usage pour des affaires incertaines, et lorsqu'on n'a pas encore enti'e les mains les connaissements ou lettres d'avis de chaugenient.
77. Quand l'objet du ciontrat consiste dans des marchandises dêi& mises & boi-d, le sort de la vente n'ëst anecté que pai- les chances de la navigation en retour, sott les éventualités postérieures au chargement ; mais elle demeui-e en force effective si \cs fortunes de mer, tout en frappant le corps, respectent la caigaison, bien qu'elh arrive & destination en tiansboidement forcé, sur un autre navire (V. 80),
78. Si les contractants traitent sur des mai chandises U charger sur un navire nonarrivé au port d'embarquement, ou bien en cours de voyage, le sort de la vente est affecté des risques de l'aller et du retour.
70j Le vendeur doit désigner pour prendre charge un navii-e qui ait le temps d'aller et de revenir, d'après la durée ordinaire du voyage et dans le délai ' convenu pour la livraison. - Il lui est interdit de désigner nn second navire en remplacement du premier, si ce dernier vient à périr; puisque, d'après la nature du contrat, la perte du navire désigné est, en ce qui touche l'exécution, comme si la cargaison avait péri elle-même ; bien qu'elle soit intacte au lieu du chargemenl(l 147, 1 148,1 184, 1302 C.N.)
80. Il est de toute évidence que le marché est rompu si le navire, chargé et faisant route, périt en cours de'vojage avec la marchandise, ou si la cargaison sauvée n'est pas amenée directement du lieu du sinistre dans le porl de destination. -Par contre, le marché s'exécute si la marchandise sauvée est amenée par un autre navire, continuateur jurîdiqne du premier, - Si le transbordement forcé ne change rien à la position des parties, il en esl tout autrement quand le transbordement est le fait de la volonté du vendeur ; alors l'acheteur ne peut être contiaint de recevoir.
(b) - Navire désigm} (81 à 90).
81. En cas de stipulation que le navire désigné partira A une époque, déterminée l>our sou porl de charge, l'acheteur n'as-
sume que les risques de navigation. - Le vendeur doit faire que le départ ait lieu au temps fixé , sans quoi le marché ast lésolubie nécessairenient,si & l'époque convenue le navire n'est pas parti.- En effel, l'acheteur précise de la sorte, autant que le permet la nature du marché, l'époque de livraison. Les dommages-intérêts à allouer sont la différence entre le prix convenu et celui qu'on aurait obtenu 4 l'arrivée pi-ésumée au lieu de déchargement, on au coMvs du jour où le navire aurait Aii partir (Mars. 7 fév. 1867. M. 68. 1. Ifô. 17 juil. 1868. M. 68. l. Zlô. 278. V. 89).
82. lien estainsi, même si la vente a eu lieu à des ptiz qui compriment la fret, le uo&tet l'assurance. Sans doute cette dause des accords peut avoir pour conséqn^ioef plus encore qu'une vente ordinurepar navire à désigner, de mettre tous les risques de la navigation à la charge de l'acheteur, mais elle ne modifie nullement roblig.tlion du vendeur relativement au départ du navire (Mars. 7ïévr. 1867. M. 68. 1. 123 Cf. Uiws. 28 juin 1865. M. 65. 1. 196).
83. Quand les contractants fixent, tant l'époque du départ du navire au port de chargement que celle de l'arrivée au port de livraison, Vacheteur, par ces deux eonditioDS essentielles, a le droit de ré»>ilier lors même que le navire désigné arriverait dans lu délai convenu, s'il est parti tardivement (Mars. 7 août 1866. M. 66. I. 276. - 19 fév. 61. M. 61. 1. 95. - 13 juin 18^. M. 33. I. 199-Cf. 58.1. 290.56. 1. 197); et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il y a eu dommage ou non (Anv. 26 mars Brui. 6 juiU. 1867. A. 67. 1. 163 - 17 fév. 1866. A. 66. 1. 170 - V. 89. 90).
84. Mais le vendeur à livrer par navire désigné, qui n'a pas indiqué dans le marché l'époque à laquelle le navire partirait du lieu de cliarge,n'est tenu d'aucune obUg&tion de ce chef et a rempli son engagement, si le navire arrive, dans le délai fixé, au port de livraison (Mars. 25 juin 1868. M. 68. 1 . SC5). Dans le commerce maritime, la condition d'expédition dans un délai fixe suppose la garantie d'embarquement de la marchaudise sur un navire prêt à partir, mais non la garantie du départ du navire (Anvei-s 31 mars 1866. A. 66. 1. 241).
85. Le vendeur, qui craint que le navire n'arrive pas dans te délai voulu, a le droit^ bien que déchargé des risques .de la navigation (Voy. 107 A 120), d envoyer un remorqueur a la rencontre du bâtiment de mer, porteur de la marchandise, pour hâter son aiTivée À fin d'exécution utile et d'accomplissement du ti-aité. - L'acheteur no peut exciper de ce fait comme d'une contravention aux pactes, p^r formuler une demande en résolution des accoi-ds (Mars. 25 juin 1868. M. 68.1. 26ri. V.81).
VENTES GOMMEBCIALES
— 847 — VENTES COHHEHGIALKS
86. Le vendeur qui a*a pas piis les àispositions néceasaires pour que le départ du navire désigné ait lieu au temps fixé, afin que la marchandise soit embarquée dans le délai d'arrivée au lieu de charge,et puisse arriver utilement aa port de décharge, hors le cas de force majeure, doit encourir la résolution avec dommages-întui-ét^, si le navire est en retard, fut-ce même par des vents contraires (Alx, 30 mars 1855. Mars. 13 juin 18^. M. 55. 1, 199.209- 12 juin 1847. M. 47. I. 191 - Mars. 23 avril - 17 mai - 12 août. 1817. M. 47. 1. 99. 131. 249. 253. 389. 22 saut. 18 janv. 1842. M. 22. 1. 13.- V. 236). '
87. L'acheteur, ne pouvant connaître les agissements du vendeur au lieu de charge, ne peut être déclaré non-recevable dans sa demande en résiliation des conventions pour retards dans i'aiTÎvée au lieu de charge, faute de pi-otestation arantran-ivée tardive de la marchandise (Mars. 28 juin 1865. M. 65. 1. 196- 13 juin 1855.1.199).
S8. L'époque du départ d'un navire et, par suite, l'époque probable de son arrivée, constituent des éléments essentiels de la convention. Conséqueranienl . une marchandise annoncée par dépêche comme devant être chargée sur un navire désif^né, par exemple sur tel navire attendu de Bombay au Havre, ne peut légitimer la substitution d'un navire k un autre, qu'au cas d'une force majeure justifiée, bou^ peine de résolution (Havre, 6 juillet 1868. H. 68).
89. § 1. Doit être résilit-e la vente d'une cargaison & lin*er h l'an'ivée d'un navire désigné comme en cours de voyage, si, au moment de la désignation, le navire n'était pas réellement parti. - Ihi navire ne peut être désigné comme pai'ti. dans un marché à livrer, par cela seul qu'il a quitté le port, s'il continue à compléter son chargement
■ dans la rade (Mars. 8guill. 18G8. M. 68.1. 275). § 2. La clause d'une vente à livrer qui fixe l'époque de la désignation à faire, ou du départ du navire, doit être rigoureusement observée ; son défaut d'exécution au terme convenu, donne droit à l'acheteur de faire résilier ou de demander le remplncement (Mai-s. 17 juil. 1868. M.68.1.278).
90. Le vendeur d'une maivhandise & livrer à rhâurease arrivée de deux navires désignés, a le droit de faire, à son gré, la répartition des quantités qu'il entend livrei' du bord de chacun des navires; mais il est déchu de ce droit, faute de l'avoir exercé au moment où il reçoit les connaissements du premier des navires porteurs. Par contre, l'adieleur a, par suite du silence du vendeui', la faculié de ne recevoir sur chaque navire que la moitié de la quantité vendue (Mars. 28 sept. 1868. M. 68. 1. 334).
(c) Navires à désigner (9i à i05).
m . Dans les ventes à livrer d'un navire
à désigner, lorsque la désignation n'est pas faite sérieusement, complètement et efficacement dans le délai voulu conventionnellement ou légalement, l'acheteur a le droit, après mise en demeure, de poursuivre la i-ésolulion des accords, avec dommages-intérêts (Mars. 9 janv. 1855).
92. Ainsi, la désignation d'un navire non encore parti n'est pas satisfactotre (Mars. 15 octobre 1 856 - 1" avril 1^7 , M. 1 . 93).
93. Il en est de même de celle d'un navire qui n'apporte qu'une partie de la marcluuidise : c est comme s'il n'y avait pas de désignation (Mars. 16 mars 1853.1.158)
94. Le défaut de désignation utile et régulière i-end le marché ferme et ouvre ainsi à l'acheteur le droit de demander immédiatement Texécution ou la résolution ( Aix 20 juin - Mars. 9 janv. 18.59. M.l .817)
95. La désignation d'un navire en i-elàche faite de bonne foi est parfaitement valable. - Il en serait tout autrement, si le vendeur eût eu connaissance de la relâche pour avaries. Les règles, d'après lesquelles doit être appréciée la désignation, sont analogues aux principes qui régissent l'assurance ; or, l'a-^suréest garanti par l'assurance d'une perte di^jà.surveuue.poui'vu qu'il l'ignore et qu'il ait été de bonne foi. A plus forte raison, lorsqu'il ne s'agit pjis de la perte d'un navire, mais seulement d'un fait qui aurait influé sur l'opinion du risque, la mauvaise foi seule, que la loi caractérise par ta dénomination de réticence, est une cause de nullité. (Marseille 19 «ov. 1867).
96. En cas de vente par un ou deux navires à désigner, l'acheteur peut demander la résiliaUon, si les deux navires en sus desquels aucune autre désignation nepeul être faite, ne portent ensemble qu'une partie de la quantité vendue. (Mars. 19 sept. 1862. M. 62. 1 287. -Mars. 16 mars 1855. M 55.1.158 -Cf. 28 sept. 68.V.90).
97. Cette décision est fondée : 1" sur ce pVincipe, que le vendeur ne peut modifier les risques, soitles éventualités auxquelles est soumise l'exécution du contrat, par transbordement, sous peine d'en voir prononcer la résolution au profil de l'acheteur (Aix 15 juin. 18.59. M. 61 . 1 . 90. - 8 mai 1860. M. 60. 1. 192 - Mar.". 23juin 1853, M 53.1.340 - Aix. Smars 1836); et 2" sur cette règle, que rindivisibilité des pactes oblige à la délivrance de toute la quantité.
98. Le vendeur n'est pas admissible après avoir fait la désignation acceptée par l'acheteur, d'un navire porteur de toute la quantité vendue, à en désigner un second pour une partie de cette quantité (Mars. 28 janv. 1862. M. 62. 1. 53). - Cette décision repose sur ce principe, que la désignation est irrévocablement acquise à l'acheteur (Mars. 30 déc. 1861. M. 61. 1. 315. Mai-8. 26 mar8l858. M.58. 1.122) qui aie
VENTES COMMERCIALES
VENTES COMMERCIALES
droit de refuser toute désiguatioa nouvelle (Mars. 29 oct. 1854. M. 55. 1. 321).
99. Le fait de la dé!!i^iiation dans le délai fixé, met à la charge de l'acheteur les éventualités qui peuvent empâcher l'heureuse an-ivée du navire, qu'elles aient lieu avaat ou après le chargement (Paria n nov. Mars. 39 oct. 1854. M. 56. 2. 46).
100. An cas de désignation utile, la perte ou la diminution de marchandise, depuis la mise & bord Jusqu*à l'arrivée, est A la charge de l'acheteur qui paie la quantité livrée sous bonification , s'il y échet, l'obligation du vendeur n'étant, audit cas, que de justifier qu'il a chargé la mai-chandise dans les ({uantité et qualité convenues (Mars. 24 août- 19 sept. 18^. M.
5ii. 1. 268. 336. - Rouen 19 mai 1866).
101. L'obligation de désignn- le navire dans un délai déterminé, est distincte de celle de faire charger. Ces formules comiDcrcialement pratiquées engendrent des droits et devoirs différents. Ainai,!o vendeur
3 ni n'a pas pris l'obligation do charger ans tel délai, peut valablement désigner un navire se i-endant au lieu de charge. (Mars. 29mar8 1855. M. 55. 1. 183).
102. 11 eu doit être de même, A plus forte raison, d'un navire qui se trouve dans le port de char^ment, si la navire peut arriver au port de destination dans le terme fixé (Mars 25 mai 1855. M. 58. 1. 120.- Paris 23 nov. 1854. M. 55. 2. 146).
103. Au cas de vente à livrer par navire h désigner, de colons de l'Inde, nouvelle récolte, achat de décembre ou de septembre; ces expressions garantissent bien que l'achat a été fait à l'époque indiquée, mais n'impliquent nullement l'idée d'un chargement immédiat on dans un délai déterminé (Havre29janv. I867.H.67.1.60 - 2janv.66)
104. II en est ainsi, même lorsque le navire est dit attendu; surtout lorsque le navire C|ni doit les apporter n'est pas désigné définitivement et qu'il y a doute sur eôn nom (Havre l«r février 1864. H. 66. 1. 46).
105. L'adieleur & livrer par navire désigné ne peut refuser de recevoir la marchandise en se basant sur ce que le nom du navire- l'éellement poi'teur et celui du capitainâ difi'éreraient des noms contenus dans la désignation, si cette difi'érence consiste sHJulement en ce que le navire, portant un nom grec, a été, conformément à la chartepartie et au conuaissemeni, désigné par la . traduction de ce nom en langue italienne, et en ce que le capitaine a été désigné par son prénom, au lieu de l'être complètement par.sonnom defaraille(Mars 15jutu 1868).
(d) Force majeure- lîivques (i 06 à i20)
106. La force majeure comprend l'empêchement absolu et matériel de faire ou d'exécuter ce qui a été convenu. Pour que
la force majeure soit rigoureusement établie, il faut qu'ellç réunisse les conditions suivantes : 1» de n'avoir pas été prévue; nuUum humanum consilium providere potest ; 2° de ne pouvoir être vaincue ; omnem vïmcui rcsiiti non potest. Sans le concours de ces deux circonstances, on événement quel qu'il soit, même le fait dn I)rince ou la guenv imminente ultérieurement déclarée, no saurait constituer une force majeure (Mars. 24 nov. 1863. M. 54. 1. 183 - Aix. ^ juin 1855. M. 55. 1. 217. Cass. 26 déc. 1866. V. -Baraterie 1).
107. Pour l'acheteur, les chances de la navigation commencent-elIe.s seulement de la mise de la marchandi.se k bord, tous événements antérieurs restant aux risques dn vondour ? (Aix, 12 juin 1847. M. 47. 1. 191) ou au contraire , les mauvais temps qui retardent l'an'ivée du navire au porl décharge et,i)ar3uite,empéc]ient son i-etour à destination dans le délai convenu, ne sont-ils pas aux risques de l'acheteur?
Si le vendeur no s'eit pas engagé à ne désip-ner qu'un navire déjà arrivé an port de charge , il n'est pas douteux qu'il puisse valablement désigner un navire en route pour s'y rendre, s'il i*este un temps suffisant pour le chargement et l'arrivée A destination (Aix, 28 mai 1866. M. 67. 1. 41.
.Mars. 21 févr. 1866. M. 66. 1. 91. -Aix, 11 mai 18;i0. M. 16. 1. 239.). - Au contraire.la désignation d'un navire non encore parti pour le port de charge est-elle véritablement insuffisante (Mai-s. 2 fév. 1861 .M. 65. 1 . 30) nt doil-elleétre considéi-ée comme un défaut de désignation (Mars. 15 oct. 1850. M. 56. 1. 287-V. 24. 25. SSetsuiv.)!
108. Je pense que la désignation d'un navire non encore parti ctconséquemmeut ni chargé ni sous charge (Mars. 25 mars 1858. M. 36. 1 . 12(t - 9 mai 1855. M. 32. 1.351) est satisfactoire , pai"ce que les éventualités de la navigation qui suiveat ou précédent le chargement sont aux risques de l'acheteur. Par contra, la désignation est épuisée par celle faite (Mars. 23 avr. 1847. M. 26. 1 . 34); sans que le vendeur puisse, après la pei-te, imposer A l'acheteur la désignation d'un nouveau navire (Paris, 23 nov. 1854. M. 33. 2. 146. Mars. 29 oct. 1855. M. 36. 1. 123) à fortiori modifierullérieurement la désignation acquise (Mars. 26 mars. 58. M.36.Ï. ISS).
109. .Si le navire désignéest frappé d'innavigabilité eu cours de voyage, et sa cargaison transbordée sur un autre navire. le vendeur no peut demander la nullité de la vente, pour défaillance do la condition, ol l'acheteur est en droit d'exiger livraison à l'arrivée du navire sulistitué (Aix, 18 déc. 1854 - Bord. 7 juin 1850; M. 29. 3. 131. Rouen, 21 oct 1833. M. 33. 2. 136-lfi sept. 1845-M.25.2.1452-Hav.28juin 1845)
VENTES COMMERCIALES
VENTES COMWEnCULES
110. Èffeclivement, le nanfi-nge du navire ne délie pas le vendeur de son obligation, lorsque la marchandise sauvée arrive, quels que soient TétaC où elle se trouve et le navire qui l'apporte au lieu de destination, parce que ce uavin^ est rf'puté le précédent pour l'accomplissement de l'obligatiou (Mars. -ZI janv. 1857. M, 57.1.23 - V71).
111. Le vovag'e de la marohandiso n'est pas rompu lorsqu'elle passe sur un autre navire ; les retards excédant la durée ordinaire des ti-avorséed sont un fait de foi'ce m^eure qui ne peut a^'oir pour effet de donner lieu à la résolution, puisque les acheteurs n'ont pa.<i 8i}écifiâ le délai de livraison. D'un autre côté,en stipulant ^ue la Uvraisou aura lieu « à l'heureuse arrivée » les parties ont .«ans doute entendu exprimer l'idée généralement admise que si le navire n'arrivait pas, la mai-chandise n'arriverait pas non plus, sans s'arrêter aux cas exceptionnels qui («lurralent séparer la marchandise du navire. - Ces expressions, dans leur pensée, s'a[)|}liqueraient plutôt à l'heuffuse ainivée de la marchandise, qui était l'objet qu'elles avaient en vue, qu'à l'heureuse arrivée dù navire qui n'était que le moyen de le réaliser. - On doit eu lirev la conséquence que les parties n'ont pu entendre qu'eu cas de Iransborderaent forcé sur un autre navira que celui indiqué, la vente ne devrait pas recevoir d'exécution.- Or, le transbordement foixié étant effectué en conformité des prescriptions de Vai-t. 276 C Co., légalement aussi bien qu'en l'éalïté, la substitution d'un second uavii-e au premier a lieu tant via-à-vis /les acheteurs de la cargaison qu'elle a lieu vIs-à-vis du capitaine, des chargeurs et des assureurs (Aîx, 11 août 1851» ; N. 60. 2. 26 - Nantes, 3 fév. 1858).
IV*. Il suffit, dans ces sortes devantes, que la marchandi-su spécialisée par la désignation du navire ai rive sur son rontinuateur j uridique. Pour vu que l'identité soit établie, l'acheteur ne peut se i-efuserù recevoir, pas plus que le vendeur à livrer. - Ainsi, au cas d'une marchandise chargée sur navire désigné, mais transbordée sur d'autres par suite d'événements de nier, le transbordement etla division qui en résulte dans le chargement, ne doivent pas empêcher le marché de sortii- à effet(Mars. 25 avr 1855. M. 55. l. 157 - Rouen, 21 oct. 1853. M. 33 2, 126. - Bord. 7 juin 1H50 M. 29. 2. m - Rouen 19 mai 1806. H. 06. 2. 169).
113. Le droit de l'acheteur se borne à recevoir la marchandise comme elle se comporte à l'arrivée par suite des fortunes de mer (V 106 à 120), même en cas de transbordement forcé après naufrage (Rouen, 21 oct 1853 -M. 27 janv. ia>7. M.57. 1,234); mais en ne payant que ce qui est livré et sous les bonifications de prix auxquelles
l'avarie donne lieu (Cf. Bord. 29 janv. 67)
114. Les événements maritimes ne dégagent le vendeur de ses obligations que dans la mesure où ils en rendent l'exécution fortuitement et forcément in!ïpossible (Mars. l"juin 1860.M 60.1.194 *V. 59).
115. Le délaissement fait aux assureurs sur facultés qui paient la valeur assurée, opère translation de la propriété et conséquemment la résolution delà vente,bien que la marchandise arrive à. destination (Mars. 9juin 1866. M.67.1. 227-5 uov. 1857).-Ilen est ainsi non-seulement après abandon en mer, mais en ca» de naufrage du navire et do sauvetage de la cargaison , du moment où il y a perte légale (Mars. 15 janv. 1822).
tl(>. Toutefois, on cas d'échouement ne constiluant pas sinistre majeur donnant lieu à délaissem0nt,8i la marchandise arrive en transbordement, exempte d'avarie, le ■cendeur est responsable du défaut de livraison et doit la dilFérence entre le prix convenu et le cours du jour de l'arrivée au lieu .le destination (Mai-s. 23 avril 1852).
1 17. Los acheleurs sont fondés à demander la résiliation du marché, lorsqu'on coui s de route le navire relâche volontairement, c'est-à-dire fait une escale arbitraire, et non spécifiée, et ne vient pas en droiture du port de charge à celui de destination (Havre, 18 nov. 1865. H. 65.224).
118. Les risiques de perte ou d'avarie, pendant le vojage, pèsent sur l'acheteur, m<!me avant que la marchandise soit mesurée, quand il est convenu d'un prix à tant la mesure avec la clause < coût, fret et assurance > (Rouen 24 mai 1862).
119. Les art. 1137 et 1138 C. N. sont applicables commercialement, à moins qu'il n'y ait une condition empêchant l'acquéreur ou le créancier do devenir propriétaire de la chose, ou quand la chose n'est ni certaine, ni détenniné», ou enfin quand il s'agil de choses qui se vendent au poids, au compte, ou à la mesure (Cf. l5o5. 1587. KiOâ. 1003 C. Nap. - Besançon, 13 janv. 1863. D. 63. 2. 10. 11. juillet 1862. - D. 63. 2. 11. - Massé 1620 à 1623).
120. 8i les marchandises, qui d'après l'Qrt. 1385. C. Nap. doivent être pesées, comptées ou mesui*éea, périssent avant l'accomplissement de cette condition, la perte est & la charge du vendeur, quand même l'acheteur en aurait payé le pnx en toutouparlie(Boi-d.,26 ianv. 1867. B. 67. 1. 57). - Ëffectivement, la propriété n'est transférée à l'acheteur ainsi que les risques de la chose, dans une vente à lamesure, qu'api ès le raesurage (Cass. 24 mars 1^)0. D. 60.1.199. P.61.609. S. 61.1.778).
(e) Clauses diverses {i2i à i3i).
121. Quant à la quantité vendue par navire désigné ou à désigner, il est nécessaire
VENTES COMMKItCIALES
VENTES C0MMEIICiALE5
d'examiner attentivement les cas suivants, avec tontes lâurs nuances (122 & 131).
122. La vente, non pas du solde d'un duu'geraent d'un navire désigné après prélèvement d'une cerlaiue quantité déterminée, nAis bien de telle quantité déclarée approximativement sans maximum ni minimum - même avec la clause : environ, comportant seulement une latitude de 10 p. 100 sur le solde d'un chargement - entraîne contre le vendeur qui délivre une quantité inférieure, la r^ilialion avec dommages-intérêts pour la différence en moins. (Mars. 4 mars 1868. M. 68. 1. 154. 14 déc. 1857. - 9 nov. 1855. M. 33. 1. 309 13 janv. - 20 oct. 1854. M. 32. 1. 290. Mars. 18 mai 18 août 1847 M. 26. 1 261. 343. Aix 22 nov. 1853. - Rouen 24 juin 11854. -21 février 1855.- M. 55. 2 54)
123 La clause « environ > donnant une latitude de 5 0/0 en plus ou en moins (Mars. 13 janv. 1854. M. 54 1. 25) ne doit avoir aucune application quand le marché ne s'exécute pas, mais est l'Gsilié faute de livraison. Alors, les dommages -intérêts se calculent contre racheteur,sans déduction, c'est-à-dire sur la quantité fixée stipulatoii-ement (Mars. 4 mars 1868. M 68. 1 . 155. -Mars 4 janv. 1839. M. 18 1.129. Contra : Mars. 9janv. 1855. M 33 1. 145. Mars. 26 mai 1859 M. 37. 1. 276).
134. En cas d'indication d'un maximum ou d'un minimum pour la quantité vendue, si le navira désigné arrive sans apporter la marchandise, les dommages-Intérêts sont calculés sur la moyenne entre le minimum et le maximum (Aix 6 juillet 1867. M. 67.1. 77 -£7on*ra : 9)anv. 1855. 1.145).
125. Si le navire amve en apportant la maitîiandise et que l'écart soit considérable, le vendeur est tenu de livrer le maximum ou de subir la résiliation de l'excédant du minimum, soit de la différence avec dommages-intérêts (Mars. 27 déc. 1867.
M, 68 1 69). - Ainsi, en cas de vente d'une quantité de 2,500 à 3,000 quintaux métriques, le vendeur est tenu de livrer toute la quantité promise entre ces deux limites, et qui se trouve à bord du navire désigné. Le droit de l'acheteur à la totalité de la quantité réellement embarquée est incontestable, et le vendeur ne l'emplit pas son obligation en n'offrant que la quantité minimum prévue aux accords. Il ne peut les détruire par une désignation ultérieure ne contenant que le cmffre du minimum.
(Mars. 30 juin 1868. M. 68. I. 267)
12G. En ca? de vente pour une quantité de 1,000, soit l'entier chai^ement ; cette seconde indication prévaut sur la première, bien que la quantité soit notablement supérieure, n en est surtout ainsi quand le navire est désigné dans le traité et est censé connu dans son tonnage et que les
parties , d'ailleurs , sont reconnues avoir vdbln, en indiquant les quantités, uniquement préciser le chargement total autant qu'on pouvait le connaître (Mars. 27 fév. 1868 M. 68.1.133.Cf. anal. 27 déc. 1867).
127. Le vendeur commet une i-étlcence annulant la vente, lorsqu'il ne déclare pas à celui qui achète à un poids, déterminé, qu'il a lui-même acheté à un poids inférieur (Mars. 26jum. 1867. M. 67. 1 . 255).
128. Le vendeur d'une quantité se trouvant à bord ne peut, & l'arrivée, contraindrtî l'acheteur à prendre livraison qu'autant qu'il établit que, à l'époque de la vente, le navire était en cours de roule. (1109-1110 1602 G. N.- Mars. 4 juin 1856. M. 56.1.97)
139. L% formule : < tout et autant que la marchandise vendue se trouvera à bord du navire désigné » a dù originairement être employée, lorsque vendant à livrer une quantité déterminée, mais qui pouvait ne pas être chargée en totalité, on s voulu stipuler qu'on vendait tout ce qui serait chargé et autant qu'il en serait chargé, jusqu'à concurrence de la quantité vendue. Aujourd'hui, cette formule est l'équivalent de : cdans le ca.s où >. Ainsi, les vendeurs se ré8er\'ent la faculté.de ne pas livrer si leurs envoyeurs ne'leur expédient pas ou ne ratifient pas la vente. D'autre part, les acheteurs courrent la chance de ne pas recevoir si les envoyeurs qui leur sont désignés n'adressent pas la mai-chandise. II y a Heu de s'étonner que l'on consente À acheter des marchandises sans production de correspondance ni avis d'achats, factures ou connaissements ; et ft courir les chances de marchés qui ne laiiîsent guère contre les vendeurs que celle de la hausse, tuidis que les acheteurs sont forcés de recevoir les marchaudises s'il y a baisse. - En effetf la rapidité des communications permet aux expéditeurs d'être informés, k l'avance, des circonstances qui peuvent les engager k charger ou à ne pas charger les marchandises qui ont été vendues conditionnellement. C'est donc sciemment que les acheteurs se livrent à la discrétion des correspondants des vendeurs : ce n'est plus pour eux un marché définitif qu'ils ont fait, mais un~ achat conditionnel qu'on pourrait considérer comme un ordre transmis à prix limité (Havre 22 mars 1858).
130. Le marché est sous condition suspensive si le vendeur stipule la clause «tant et autant que la marcnandiàe vendue se trouvera & bord». - Si <xito clause n'existe pas, les parties sont censées avoir traité sur des marchandises déji mises à bord .pour le port de décharge , et n'ont plus & courir que les éventualités de la navigation postérieure au chargement.- Dés lors, les événements de mer qui ont précédé l'arrivée du navire au port de cha^, et
VENTES COMMERCIALES
VENTES COMMERCIALES
le cas de foi'ce majeure ijul a empâché 3l3n retour au port de livraison, ne soat pas opposables aux acheteurs, auxquels on a laissé ignorer cette circonstance, que le véhicule du transport, au moment de la conclusion de l'afiFaire, pouvait encore être exposé il toutes les chances contraires au chargement de la marchandise. (Rouen, !ilfév.l854. -H.55.1.31.-M.55.2.54).
131. Ed cas de stipulation à livrer par navii-e h désirer par le premier ou deaxième courrier attendu € tout et autant que le vendeur recevra les inai'chandises> le vendeur est tenu de livrer les marchaodîses vendue^ réellement et effectivement paiTenues, encore que l'avi* du chargement sur an navire spécialement désigna ne lui ait pas été fourni par lôs courriers attendus (Havre, 2janv. 1866. H.66.1.13).
(f) Délivrance - Inexécution (i32-i40)
132. Le vendeur d'une marchandise qui s'est engagé à la livrer à uue. époque déterminée, sous réserve seulement de bonne arrivée des bateaux, ne peut se soustraire aux conséquences de sion obligation que . s'il y a perte dû.s bateaux, ou cas de force majeure (C. Nap. 1147. 1611 - Parii;, 24 janv. 1811 - Mantes 24 marsl&>0, 1.178).
133. Si aucun teiTfie n'a été stipulé pour . la livraison, l'acheteur est obligé d'attendro
l'arrivée du navire, ec ne peut, en cas do retards provenant de fortunes de mer, d&mandor la résiliation, non plus que la fixation d'un délai(Bord. 4 mars 1861. M. 62).
134. Il en serait autreir. 'uf si le retard provenait du fait du vendeur ou de ses agents, puisqu'il ne pput modifier les risques (Mars. 8 mai 18B0. M.61. 1.11)2.7.27)
135. Au cas de venta àlivrer, le vendeur est tenu d'effectuer la livraison à l'arrivée de la marchandise, aoit par le uavire désigné, soit par celui ou ceux sur lesquels elle a été forcément transbordée, par suite de fortune de mer. En cas de retard dans la livraison, par un fait personnel et volontaire du vendeur, l'acheteur est fondé À demander la résolution, même sans mise fin demeure ni demande en délivrance (Hav. 31 mai - Rouen SQ août 1867. H.67.2. 180)
136. Dans im traité sUpulaut la livraison à l'heureuse ariivée, si le navire désigné n'apporte paiï la marchandi.ie, soit
. totalement, .'^oit partiellement, l'acheteur a droit à des dommages - intérêts dont le quantum est fixé au tx)ura du jour où s'est effectuée la désignation erronée, et non l'époque fixée pour la livraison (Mars. 31 mai 1S67. M. 67. 214.) et non pas au cours do l'époque fixée pour la livraison (Mars. 19 juin, 28 sept. 1847. M. 26. 1.277.385. 27, 1.24.) ni au jour du débarquement (Marseille 1" mars 1833. M. 13. 1. 360).