‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 33 sur 348 · D. 42. 2. 161. - BruxeUes · texte numérisé non relu

D. 42. 2. 161. - BruxeUes

avr. I816.-Brux. 11 fév. 1837. - Pa». 37. 2. 33. - V. n" 344, 346, 346 et 349).

344. Sans doute.un abordage purement âuvial,entre deux bateaux exerçant une navigation intérieure,ne sauraîtdonner naissance & une obligation conventionnelle ; il n'en peut résulter qu'un quasi-délit (1382 C. N). Sans doute eDcore,ou se pi-ôvaudrait abusivement de ce que les faits d'abordage maritime sont attribués À la juridiction commerciale (407 C.Co.) ,puisqu on ne saurait étendre an^gtquement, d'un cas &un autre, une juridiction exoeptionneUe (Aix 16juinl8U.D.43. 2. 161). Mais,silefait dommageable est véritablement commercial ou se rattadie réellement à une op^ ration de commerce, ou constitue positivement la méconnaissance des règles et l'oubli des devoirs d'une industrie, de nature à créer un lien juridique enti-e l'auteur du fait dommageable et celui qui en souflre (631 .632 C.Co - 1370 C.N.), il faut bien reconnaître que les tribunaux de commerce ont compétence pour juger les contestations relatives aux obligations qui se forment sans conventions, parl'effetd'unquasi-délit nautique commis dans l'exercice d'une industrie fluviale (V.n« 19. 22. 24.345.34fi. 358) .

345. Les tribunaux de commerce sont compétents pour conn^tre,entre négociants d'une action fondée sur des fûts ayant le caractère d*un quasi- dâit, alors surtout que ces faits ont eu lieu & l'occasion et dans 1 exercice même de leur industrie. Il en est ainsi spécialement de l'actaon-en réparation du dommage causé par un abordage entre deux bateaux sur une rivière navigable (Cass. 24 août 1863 - S. 63. 1 .497- D. 63. 1. 348. 349. - V. n" 24. 342. 314. 346).

346. Les bateaux sont employés à des ti'ansports commerciaux et ne sont, en réalité, que des ia3trunniQt.s de coinmei'ce, soit pour le transport des personnes, soit pour celui des mardiandises. Or, toute entreprise de transport, soit par terre, soit par eau, est déclarée commerciale, aussi bien,à mea yeux, pour les conventions volontairement prises, que pour celles involontaires qui, dans le cours ou à l'occasion d'nne opération commerciale, i)envent résulter de l'autorité seule delaloifOnn^tred'nnfttit personnel, par exemple, du quasi-délit par lequel un bateau servantautransportcauscdu dommage à un autre. Mémeen restreignant la question au point de vne personnel, on a dans la personne,soit des capitaines, .soit des armâteurs, de véritables commerçants, qui sont forcément Justiciables de-s tribunaux consulaires, puisqu'ils font respectivement acte de leur commerce au moment où l'aJwrdage n euURu;peu importe la nature dclanavigation où U se produit, qu'elle soit intérieure ou exférieuro - Donc.en s'étayant de la jurisprudence que nous approuvons ,

ABORDAOB MARITIME

poiiqiie le I^UUteur n'a fait ni dâ faite aucune diatmction entre l'engagement purement volontaire et celui qui résulte des dispositions de la loi, on peut soutenir, ■érieueement, qu'un abordage fluvial doit rentrer dans la compétence des tribunaux de commerce; et cela,8aQ8 attaquer la doctrine pliLB ou moins rationnelle qui prohibe l'exteosioa, dans la navigation fluviale, des règles de compétence en matière de navigation maritime. V. 343. 349. 358 362,

347. Les tribunaux de conunerce sont OKnpétents pour conn^tre de l'action en réparation des avaries causées par l'abordage d'un navire à un établissement maritime qodflonqnef par exemple au gril de carénage (Havre 13 janv. 1857.H. 57.1.32). Le qaaû-délit consistant en ce Qne,par suite de L'amarrage d'un radeau aans un pastage très resserré d'un fleuve, un autre radeau anrait sombré avec toutes ses mardiandisee; s'il a été commis par un commarçanf^an préjudice d'individus commerçante, est jnsticiable de la juridiction comnKreiale(Grenoble5janv.l834-P.34.1.13).

348. Les arrêts de cassation du 24 août 1863 (S. 63. 1. 497. - D. 63. 1. 348.) ont définitivement rectifié et épuré la jurispindence, en ce sens qu'ils déclarent la compétence consulaire applicable à tous les cas dVordage, soit manttmes, soit fluviaux ; bien entendu truand ils viennent à se prodsirepar le fiait, la négligmco ou l'imprudence de commerçants ou de leurs préposte, & Toccasion on dans le cours d'une CfiémUiNl commerciale, pai- exemple, d'un transnort pai- eau. - V. 343. 344. 346.

349. L'aoordage forme un quasi-contrat par lequel le crpitaine est obligé de payer une indemnité pour le dommage qu'il a ransé. Or, le lieu du paiement d'une obligation n'est pas toujours expressément dé- Bigc^. Cette désignation peut-elle résulter tacHement de la natm-e de l'obligation et da£ accessoires de son exécution? Question grave. Ainsi, il faut considérer comme lieu dn paiement, en cas d'action en contribution d'avaries , celui où le règlement des avaiea doit être fait ; en matière de contrat i la grosse , celui où le risque finit. Mab doit^ considérer comme lieu de paiement, pour la demande en indemnité du dommage canié par l'abordage de deux naviiw , le poii où a^ive le b&timent qui a éprouvé le donunage ? Nous sommes portés à le croire. Cette doctrine tendrait de plus en plus  établir que les dispositions de l'art. 4S0 § 3 daCod. depr. civ., sur la compétence nommeixîiale, sont générales et applicablcsr en toute matière et à tontes cNfiècos do nontrals ou quasi-contrats on il s'agit de pai'>went à fairo en un lifu détf rmint'* (V.361).

^0. Décidé, cependant, qne l'nction pn 'ipttiition du dommage causé pai- un abor-

dage,est de la compétence du tribunal du domicile du défendeur et non du tribunal du lieu où le sinistre est amvé. (Nîmes 22 mai 1855. S.55.2.771 . - V. 337. 338. 341). Je dois combattre cette jurisprudence. Ën effet, quand il s'agit d'action en i-éparatiim de dommages occasionnés par un abordage, l'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce; d'après l'art. 416, la i-épartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, combinées avec l'article 436, que l'action même en réparation dn dommage, peut être portée devant le tribunal decxaxtmerce le plus voisin du lieu du sinistre. 351 . Ce n'est pas un devoir de porter l'aiv tien devant le tnbunal le plus voisin dn lien où l'abordage est arrivé. Il n'y a pas exclnsion du tribunal du domicile du défendeui', dans le cas où le demandeur croirait devoir y porter son action. Cependant^l'incompétenee du tribunal du domicile du défendeur sembleétreimplicitementproclaiïiéepar la Cour de Rouen, dans son arrêt du 2^nov. 1840 (S.40.2.79).MaiB ancnne exception n'ayant été apportée au droit commun .(59 C. pr.), pour les actions de cette natnre, il me semble que c'est aller au-delà des principes, et même les violer, que de circonscrire la compétence au tribunal de commerce dans le ressort duquel l'abordage aen lien. Evidemment, le principe général conserve toujours sa puissance f dn momoit qu'il est mis enjeu par une action portée devant les juges naturels du défradeur. V. 3S&. 353.

Jugé cependant , contrurement & mon sentiment : 1° ^u'en matière d'abordage maritime, l'action en r^Miration du dommage souffert doit être portée exclusivement devant le tribunal dn lieu le plus voisin du sinistre, lorsqu'il est possible au réclamant d'agir dans ce lieu ; ^ que l'absence du défendeur ou de représentante chargés de ses intérSte, dans le ressort dn tribunal le plus voisin' du sinistre, ne peut pas changer la compétence territoriale de ce tribnnal,etn'estpa8d'ai!leur8 un obstacle légal à ce qne le réclamant puisse agir devant ce tribunal ; 3* que le tribunal du domicile du défendeur est, en pai^àlle matière, et lorsque le sinistre n'est pas arrivé dans son ressort, incompétent pour connais de cette action, lors même que le capitaine demandeur aurait présenté requête au tribunal du lieu le plus voisin du sinistre et fait rendre un jugement lui corrédant acte de ses protestations et réserves pour poart^uivre.au domicile des armateurf* du navire advevf-c dont 1p capitaine était parti, la pnration du pi-éjudice causé (HaVre 12 jnil. 1856. M. 56. 2. 145. - V. 337 ù 341). 353. Mais jugé , conformément à mon

ABORDAGE MARITIME

ABORDAGE MARITIME

avis* que le tribunal du domicile du défendeur est, en principe, toujours compétent ; qu'on ne saurait voir dans les art. 435 et 436 C. Co. une attribution exclusive au tribunal le plus voisin du lieu de l'abordage ; que oes articles statuent sur les réclamanons et protestations qui doivent être faites,mai8 ne contienneat,ni dans leur lettre, ni dans leur esprit, aucune dérogation au principe posé par Fart. 4S0 C. pr. (Rouen 23 nov. 1857. M. 58. 2. 35. - S. 58.2.503).

354. Dans le cas d'nn abordage survenu dans un port étranger, entre deux navires étrangers, de nations âifFérentes,dontrun, bateau À vapeur, a dû, après protestation de son capitaine, partir immédiatement, et dont l'autre a dâ partir ensuite pour une destination différente, l'action du capitaine du navireabordé, contre le capitaine auteur de l'abordage, en paiement des dommages résultantdei'événement.estcompétemment portée, par citation régulière,' au parquet, devant le tribunal du lieu d'arrivée (Aix 24 nov. 1852. M. 52. 53. 1. 132). - La jurisprudence, en décidant que les actions pour cause d'abordage seraient portées devant le tribunal du port la plus voisin, et, dans certains cas, dans celvida lieu dereste, a voulu que le capitaine ne fiftt pu astreint & suivre une instance dans un Udu d*éclwUe,d*oii la nécessité de la navigation l'obligeait & partir eaus retard ; mais au lieu oii, toutes UI8 oWgations contractées & son départ étant accomplies, U peut faire valoir ses droits, sans que les mtéréts qui lui sont confiés puiaaent en soufiHr.

355. Si, en matière d'action en réparation du pr^odice causé par un abordage, la jurisprudence et l'usage ont admis - par dérogation au principe de l'art. 59 et par extension de l'exception apportée à cet article par l'art. 420 - que le tribunal le plus voisin du sinistre, ou même le tribunal du lieu ota le navire abordé termine son voyage, pouvueutétre compdtemment investis ^ aucune d« raisons que justifie cette compétence exceptionnelle ne peut être invoquée quMidle tribunal saisi n est ni le plus voisin du lieu du sinistre, ni celui du lien du reste, mais le tribunal du lieu ou a déchargé le navire abordeur.(Mars.!Knov. 1856).

Cette solution est on ne peut plus judicieuse. Effectivement, lorsqu il s'agit du tribun^ le plus voisin du lieu du sinistre, la compétence s'explique par l'urgence des vérifications & faire, des réparations a ordonner. On comprend, en ce cas, qu'une sorte de compétence territoriale ait été admise par l'usage - S'il s'agit du lieu oii le navire abordé termine son voyage, la compétence a pu être établie par assimilation de ce qui se pratique en matière de règlement d'avaries et dejet à la mer .Mais, il n'est pas possible d'appliquer ces diverses

considérations, au cas où le tribunal saisi est celui oîi le navire abordeur termine son voyage ; rien,dan8 ce cas, ne peut justifier l'exception au principe qui commande d'assigner le défendeur devant le juge de son domicUe. (Voye? n"' 306, 337 à 341).

357. Si, aux termes del'art. 407, on doit ranger dans les rapporte qu'engendre le commerce, les dommages résultant de l'abordage des navires, c'est par la rubrique du titre àoai cet laiida fait partie, en tant qu'ils constituent des avaries fidtes, soit aux marchandises, soit aux navires, considérés comme des instruments deeommeroe maiitime. ïl en esttoutautremmt des blessures occasionnées aux personnes et de la protection qui leur est due. Un fait de cette nature est, dans toutes les liypothô9es,complétement en dehors des lois commerciales et de la Juridiction consulaire. Jugé, conformément à mon sentiment, que l'action en dommages - intéréte, pour blessures occasionnées aux personnes par un abordage de navire, est de la compétence exclusive des tribunaux civils ou con'ectiounels. Cette action n'estspumise ni auxformes, ni aux délaia prescrite par tes articles 435 et 436. (Bordeaux 20 déc. 1853. M.54. 2.9. - Aix 29janv. 1860. M 66. 1.80.) - L'incompâtence des tribunaux ci^,en matière «nn.

merdale, n'est point absolue et peut être convraie par le silence des parties, surtout s'il a éte conclu au fond; k plus forte raison, si le déclinatoire n'a été proposé <ju^ armés avoir mis en cause un garant (Aix 29 janv. 1866. M. 66. l. 80. - Cass. 20*ov. 1848 et 18 mars 1839. - Bordeaux 29 juin juin 1848. M. 49. 2.44. V. 183. 280. 294).

358. Toutfrançaisaledroitdes'adreaser aux tribunaux de son pays pour demander justice. Ce droit est une conséquence de la protection due par lapuissance publique aux régnicolos. Le principe se trouve proclamé par l'article 14 C. Nap. quidisposeque l'étranger, même non résidant en France ,

Kurra être traduit devuit les tribunaux da ance,pour les obligations MUitractâss par lui en pays étrangers envers des Français. Ces expressions, obligations oontractées, peuvent s'appliquer aussi bien anx obligations résultait d'un dâit ou quasi-d^t, qu'aux obligations provenant d'une convention expresBse. L'art. 14 ne restreint pas le droit qu'il accorde auscoQventions.maia il l'étend à toutes les obUgation8,saQS dUtin* guer entre les divers moyens par lesquels elles peuvent être contractées - Il résulte évidemment des termes des art. 1370 et suiv., C. N. et notamment de l'art. 1382, spécialement applicable au quasi-délit^ qu'une obligation peut aussi bienétre contractée par un fait ayant le caractere d'un délit ou d'un quasi-délit, quepar une convention expresse. - D'aiUeurs,cetto dtôiû-

ABORDAGE XARITIBCE

ABORDAGE MARITIME

tin dsB obli^tÛHU n'est que la reproduction de edle qui âtùt donnée parla loi romaine (bat. Ub. 3. tit. 13. g 2). - Enfin, ncan motif assez puissant n'existe pour établir', entre les diverses obligations dont va étranger peut être tenu envers un fran- {Sis, une distinction que la toi française n'a pascréée, alors que cette distinction aurait ponrrésoltat de restreindre une protection qu'elle a voulu généralement assurer aux nationaux contre l'étranger, et de transporter aux tribunaux du pays de cet étranger, une juridiction que le droit de souveraineté française doit maintenir à la justice nationale (Rouendfév. 1841. D.41.2.122).

3^. La question précédente s'est élevée devant le tribunal de commerce du Havre, iroccasion dudwnmage cauaéau navirele PAMta;,appartenBnt&nneeompagnie fran* çaise, par suite de l'abordage du navire le Britatmiay appartenant & une compagnie anglaise. Cette dernière déclina la compétenoB , sous prétexte qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, de l'exécution d'aucune obligation eontractée.Le tribnnal retint la causa et, snr l'appel, la cour de Rouen confirma.

360. Sur le pourvoi, la cour do cassation rejette par le motif l" qne l'affaire est régie non par les principes généraux du droit des gens, mais par les règles positives du droit <!ivil;2*' que le mot obligation n'étant limité ni modifié par aucune expression, doit nécessairement être entendu dans le sens gé- R^aiqQeet absolu qui Ini appartint en droit; 3° (ju'ils'applique dès-lors àtontea les obli-

Etions, qndles qu'en soient la nature et cause, contractées par une convention voioniaire ou par le faït de cdui qui, ayant eonmris va quasi-dâit, est obligé k réparer le dmnraage (1382 s. C.N. - Cassation 13 iéc. 184â. D.43.1.15).La question se présenta de nouveau À Marseille - Voici dans quelles circonstances : - Le 2 nov.l85d, le bateaa français le Lyonnais, à la suite d*Dne collision avec la barqne américaine àdriatic, sombrait à 11 h. du soir. Quel-

rs hommes de son nombreux équipage et ses passagers pouvaient à peine se sauver, après des souffrances et des dangers inoois. - § 3. Actionné en paiement,en raison de la perte du Lyonnais, le capitaine de VAdriatii^ contesta la compétence des tribunaux français. § 4. - Le tribunal reponasaoette exception etla Coard*Aix<conflnna am raison - g 5.Effectivemeat,i'art. 14 établit le droitde demander justice dins tes termes les plus généraux. - Ce droit iie Sanrut être restreint dans son exercice que par on traité. Le mot obligation exprime gtoéralementle lien dedroit créé, soitconvsntîoDndlement, soitlégalemont, ou né du fcit de l'homme, qui fait encourir une rosponsabiHté. Ana»i,te terme obligation n'est pas Bofau général que le mot droit qui en

est le corrélatif. Donc,rart.I4f'embrasiant toutes les obUgattons contractées envers des français, en quelque lieu que ce soit, étend la juridiction française àla connaissance de tous les droits privés que les na^ tionaux ont à exercer A l'égard des éti'angers. Par suite, les tribunaux français sont compétents,puisqu'il8 sont -saisis de l'action par un français (Aii 12 mai 1857. - S. 57. 2.721, - D.58. 2. 13. -P.58,215).

361. § 1. Un tribunal français est incompétent pour connaître d'une action en dommages-iatéi'éts fondée surun aboi'dagearrivé en pays étranger, entre deux navires étrangers (Calais 30 mai 1866) - §2. Dans l'espèce, il s'agissait d'une demande d'un siyet norwégien contre un sujet danois, A l'occasion d'un abord»e qui aurait eu lien dans le chenal de la l^mâte. Les certaines étMent l'on et l'antre étrangers, naviguant tous deux sous paviUons étnuayjïers et n'avaient ni domicile' ni résidence en France. L'abordage aurait eu lieu à proximité des Goodswin Sands , c'est-A-dire, en dehors des eaux françaises et dans celles britanniques. Enfin, le navire abordé s'était réfugié dans un port anglus pourlavisiteet les réparationsjugées nécessaires avant de poursuivre sa route vers son lieu de destinatiou-g3. Sans doute, l'étranger qui vient résider en France doit être présumé avoir placé sa personne et ses biens sous la protection dé la loi française,et s'être .'■ouniis, pour l'exécu tion des obligations qu'il a contractées en France, A la juridiction de ce pays ; mais ce ciq>itaine peut-il être présumé avoir renoncé A ses juges n^tureU, pour le cas tout à faitaccidentolet imprévu d'un abordage en dehors des eaux fi-aoçùsés ? - g 4. Conséqoemment, il ne s'agit pas d'obligations contractées en France et tombât sous les dispositions de l'art. 420 C. pr. Aucun motif ne justifiait donc L'action devant le ti'ibunal de Calais oii le défendeurn'étaitpas domicilié et ne se trouvait qu'accidentellement. Au contraix-e,les coDsidérationH tirées d'une différence dans lalégblation sur les abordages, des nécessités d'apprécier, selon les particularités et usages locBUX^les circonstances qui se rattachent au fait d'abordage, de la diflScnlté d'évaluer efBcacementlanatureetl'étendtte des dommages, ainsi que l'exactitude des frais de réparation,et enfin,dece que le lien dupaiementdudommage,s'Uyécbiet.estcelui du quasi contrat ou du quasi délit, toutes ces drronstaacesétaientdétenninantw pour que le défendeur ne fut pas tenu de

Elaider devant le tribunal de Galûs.-g. 5. lécidé également que les tribunaux d<nveat se déclarer incompétents sur une action en dommages-intérêts née d'un abordage survénu en mer, hors des eaux belges, entre deux navires sous pavillon étranger

— 106 — ABORDAGE MARITIME

et commandés par des capitaines étrange», lesqaels,pasplus que leurs annatr"irs, n'ont de (lomicUe, ni de résidence en Belgique, lien de Tintentement de l'action, bien que les deux navires s'y trouvent momentanémeatenaemble (Anvers Ujanv. 1866. Any.

66. 1 . 126). - §. 6. Si l'abordage était survenu dans la mer territoriale de la Belgique, le tribunal aurait, selon moi, dù ba déclarer compétent (V. n" 87). - g. 7. Effectiv&ment, les règles de compétence édictées par l'art. 420 C. pr, sont générales et absolues et peuvent être invoquées par lea étrangers. En conséquence, en matière commerci^e, on étranger peut être valablement assigné par un autare dbwiger, devant un tribunal français, si c'est au Uea où siège ce tribunal que le pù^neut doit étreeffectué (Bordeaux 15 mars 1865. M. 66. 2. 18. V. n« 86, 87 et 349). - g, 8. Décidé analogiquement,que les tribunaux belges doivent se déclarer incompétents pour .connaître : 1" d'une action eatre deux étrangers, sans domicile ni résidence en Belgique, au sujet de l'inexécution d'une charte-partie qui ne devait point être exécutée en Belgique, bien que le navire se trouva saisi conservatoirement dans les eaux belges (Anv. 17 août 18Ô5. An.65.i.252.-21aoùtl861. Bi-uxel.

26 fév.l862.M.62.1.172); 2» d'une contestation entre capitaine et marins étrangers au sujet d'une retenue sur les gages, opérée en pajB étranger, par le consul d'une puissance étrangère dans le rarcle de ses attiibutions (Anvers gOjuil. 1865. Anv. 66. 1. 184. - V.71 à87 et279).

362.. g 1. Quel est le tribunal ccHUpétent pour connaître de la demande formée contre l'Etat, pour réparation du dommage causé à un navire marchand,par suite d'un abordage arrivé par la faute de l'officier de la marine de rEtat,commandan t les vaii^aux de l'Etat ? — Comme il s'agit d'un quaaîdéUt (1382, 1384 C. N.) l'art. 14 du décr. du 1 1 Juin 1806 n'est point applicable,puisque,pour provoquer la compétence du conseil d'Etat, il faut qu'il y ait marché administratif ou contrat maritime(Roueii 30 juil. 1855; Alger 23 juil. 1865. - Mars 23 nov. 1855). Ce n'est pas non plus le conseil d'Etat puisque les droits ciu'on entend exercer contre TËtat^par implication des art. 13SZ et 1384 doivent être appréciés par l'autorité judiciaire. (Arr. Cons. d'Etat 25 fév. 1804. 8.64.2.308). Ce sera donc la jurittiction ordiaalre, soit les tribunaux civilB,Boit lea tribunaux commerciaux. § 2. Sous le prétexte

?ne les vaisseaux de rEtat,aaviguent dans intérêt des services publics,pour les besoins généraux du pays, la cour do Paiis a d.ioidé,le 26 mars 1847,(D. 47. 4. 91), qu'on ne devait pas assimiler les expéditions maritimes des navires de l'Etat ii des actes de commerce dans un intérêt piivé; et que,dès

lors, les tribunaux civils seuls sont compétents; sans que leur compétence puisse être critiquée,parce qu'il s'agirait d'une demande en dommages-intérêts par appUcation de l'article 1^2 C.K., tendant à faire déclarer l'Etat débiteur d'une certaine somme. Ce n'est pas 1&, effectivement, une question de liquidation de la dette publique. Or, les tribunaux ordinaires ne sont incompétents,en pareille matière, que lorsqu'il s'agit d'apprécier des documents administratifiï. - § 3. Ne faut-il pas,au contraire, reconnaître que les tribunaux consulaires sont seuls compétents pour prononcer sur une par^e action,en présence du texte de Tart. 633 C.Co.. (fui repnta actes de commerce, toutes expéditions maritîmes;surtout siron rapproche ce texte : 1*> de l'arrêt de cassation du 22 avril 1835 (S. 35. 1 . 435); 2° de l'article 418 C. pr. ; 3° de l'art. 407 combiné avec les art. 435 et 436 C. Co. et les arrêts de cassation des 8 mars, 10 avril et 1« mai 1865 (P. 65.1.666); 4° de l'art. 8, 1. 1 , loi 9 août 1791 et de l'arrêt de la cour deRenne3dul7févr.l849(D.B0.2.20)?g4.

Effectivement la qualité d'agent du gouvernement,qui appartient à tout officier de la marine de rEtat,ne le dispense pas de satisfaire à la loi commune dans un abordage avec un navire de commerce, soit aux dispositions édictées par les art. 435 et 436 C.Co. D'autrepart,tout capitaine de làmarine de l'Etat pent,Ban8 autoiisation préalable du gouTeraement ou de aes cbafs faiérarchiqueii,deniandw judîcialraineDt à, un capitaine de la muine marchandera réparation d'avaries, soit t^u'il introduise cetto action en son nom, soit qu'il la forme au nom do l'Etat(Sibille340.344).§5.Nepeut^ on pas dire que la réciproque est vraie contre l'administration de la marine et que le fait qui a occasionné le donunage. ne rentre pas dans la classe des actes oit l'officier de la marine exerce.comme agent du gouvernementjUn pouvoir de police,d6 aurveillance, mais dans la classe des actes qui dépendent des fonctions ordinaires d'un commandantde navire. (Aix 9 décemb. 1836 S.38. 1 .680) g 6. - C'est à tort,selon raoi,qne la cour d'Aix a changé de jurisprudence le ISJanv. 1856(M.56.1.U3),endécidant^UA ^'autorité judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur l'étendue delà responsabilité de Tadministration de la marine, à ruson du fait de l'un de ses agents commandant un navire de rEtat,lequel,danB l'exercice de ce commaDdement,a causé des avaries à un navire marchand. - Cet arrêt se trouve victorieusement combattu par ceux de la cour de Paris du 26 mai-s 1847. (D.47. 4.91) et du conseU d'Etat du 26 mars 1864. (S.64.2.308.) Ccpondant,uno circulaire de S. Eic. M. le Ministre de la marine, du 22 mai 1865 (V. Bull, n» 138), professe une

ABOBIUGB VARITIHE

— 107 — ABORDAGE MARITIME

doctrine eonfome à Varrét d'Aix de 1856.

8l2.Codes, Reniements (^(ran^r. (363420).

363. Code Espagnol. - 861, 862, 863 identiques avec 350 C. Co. Fr. Est avarie particnlière, le dommage qa'éprouve le navire on le chargement.par le choc on l'abordage avec un antre h&timent, s'il a été accidentel et inévitable. - Le capitaine devra payer le dommage qui résultera de cet évônfflnent,8'il estarrivé par sa faute (art. 935) .

364. Code Hollandais. - Si nn navire en aborde UQ autre parlafautedu capitaine ou des gens de l'équipage, te dommage enticr causé au navire abordé et à son charnment doit ébv supporté par le capitaine du navire qni l'aura causé (art. 534). - Si retordage a eu lieu par la ûiute des deux capitaines ou des gens desdeuï équipages, diacun supportera ses dommages . - Les capitaines sont responsables envers les propriétaires des luvires et des marehandifies, dans les cas prévus par cet article et le précédrat, sauf leur recours contre les officiera et les gens de l'équipage, s'il y a lieu (art. 535). - En cas d'abordage d'un navire par un accident purement fortuit, le dommage est supporté par celui des navires qui l'a ^rou vé,sauf les dispositions derarticle540 (art. 536). - La disposition du précédent article sera enfin applicable au cas oii les dans navires n'ont pas de chargrMnent (art. 537). - Lorsque m la faute , ni l'aceiaent fbrhiitne peurent être prouvés, et qu'ainsi il 7 a doute sur les causes de l'abordage, le dommage arrivé aux navires et aux cfaai^ gements sera réuni en une seule masM et supporté par chacun d'eux en propoi-twK de ta valeur respective des navires et de leurs duirgements .- Le montant de ce que chaque navire et chaque chargement supportera dans te dommage commun, sera réparti en proportion de leur valeur sur chaque navire et sur chaque chargement (art. 538). - Si après l'abordage, un navire périt dans la route qu'il a dû prendre vers un port de relâche pour se faire radouber, la perte du vaii!s<«u est présumée cjiURée par l'abordage (art. ^9). - Si un navire sons voile on flottant endtmuDage, par abordage, un atttte navire qui est A l'ancre ou amarré dans on lien oonvenable, et que l'abordage ùt été Adt sana la fou te du ci^itaine ou des gens de l'équipage du navire abordant,1e na^ vire qoiétMtà la voile ou qui flottait.supportera la mmtiâdudommagedu navire qui était & l'ancre ou amarré, et du cJiargement, sans que ce demiOT navire sent tmn des dommages arrivés à l'antre ou A son chargement. - Ces dommages sont répartis par forme d'avarie grosse sur le navire ot le chargement. - Il n|yapaslieuà dommage8-int<^râtfi,f!i lo, capitaine du navire amai'ré avait pu prévenir labMidage on en diminuer U âMomags m

relAchant les cAbles ou coupant ses amarres; s'il a pu le faire sans danger, et s'il ne l'a pas fait après en avoir été requis à temps par le capitaine du navire abordant (art. 540)-Siun navirô,cha83ant sur ses ancres, est jetû sur les cftbles d'un navire qui se trouve à l'ancre près de lui, et que le capitaine du premier navire coupe les câbles de l'autre et le détache ainsi de ses ancres, de sorte que par cet événement il en soit endommagé ou fasse immédiatement naufrage, le navire chassant sur ses anci-es est tenu de tout le dommage arrivé A l'autre navire et A son chargement (art. 541). - Si un navire A l'ancre ou aman<é dans le port, sans se détadier et par l'impétuosité des eaux, d'une tempdte ou par autre force majeure, endommage d'autr» navires qui se trouvent près de lui, les dommages qui en résultent sont supportée par le navire endommagé comme avi*!^- particulière (art.

542). - Lorsqu'un nanre ae trouve sur des bas-fonds et ne peut s'en retirer, son capitaine a le droit, en cas de danger, d'exiger que le navire qui en e^^t proche, lève ses ancres ou coupe ses cAbles pour lui faire passage, pourvu que ce navire soit en état de faire cette manœuvre sans risque; A charge par le navii'e en danger de dédommager l'autre de ses pertes. - !> capitaine du navire voisin qui, dans ce cas, aurait refusé ou négtigéde satisfaire A la demande, doit supporter les dommages qui en résultent (arf. 5tô). - Tontcapitaine dont le nar vire est A l'ancre, est responsable de tous les dommages causés parle manque de balises on bouées A ses uicres, A moins qu'il ne soit prouvé qu'il les a pei-dues sans sa faute et n'a pu les remplacer (art. 544). - Art. 637 comme du code français , avec cette addition : A moins que l'assureur ne soit libéré de quelques risques par la loi ou par convention inaérée dans la police.

3(®. Code Portugais. - 1752 comme 350 C. Vo. Fr. et 637 C. Co. HoU. - Art. 1567 A 1570 comme 407 C. Co. Fr. - 11 est ajouté : le dommage provenant de l'abordage sera réparti en forme de grosse avarie, entre chaque navire et chaque chargement.

- Art. 1571 comme 541 C. Co. Holl. Art. 1574 et 1575<¥imnie 544 et 542 C.C. HoU.

- Art. 1577 comme 548 § 1. C. C. Holl.

366. Code Prussien. - Art. 1789. L'a- * bordage ne constitue pas une grosse avarie. - 1911 A 1915 comme 407 C. Go. Fr.

367. Code Russe. - On entend par avarie réciproque.le dommage que te navire ou le chargement a éprouvé de la part d'un autre navire (art. 833). - ï^a port*; provenant de co dommage est Hup|inrtée par celui qui l'a occasionnée (aH. 834).

368. Co(i<fSarrf^-.- Art. 380 comme 350 C. Co. Fr. - Art. 437 comme 407 C. Co Fr. Art.465 61466 comme435 et 436C.CO. Fr.

ABORDAGE MABITIHE

- 108 — ABORDAGE MARITIME

369. Code Anglais. • L'abordage efit un risque de mer dans le sens de ]'Rrt. 407 du code de commerce français( V . n"** 1 à 41 9) .

370. Code Hambourgeois. ~ Si la Capitaine du navire endommagé par abordage, prouve que l'autre navire a volontairement causé son avarie, le capitaine coupable, s'il ne peut sejustiiier, doit pajer le dommage sur la valeur du navire et de son chargement. Dans ce cas,le5 as5urears,après avoir été informés de l'événement, sont tenus de payer le dommage ou l'avarie.

37 1 . Rég lements étrangers (Mon . 3 cet. 1858. - Gouvernement des Paye-Bas, feux pendant la nuit, tant «n pleine mer que dans lefl eaux int&ieares néerlandaises. - N** 54. Ord. 28Juin 1858 désignant les fimanx que les navires doivent montrer, la unit, &i pleine mer, et les signaux de brouillard qu'ils doivent faire^ ajRn d'éviter les coUisions; en place desArd. 29janv. IfôOet 17 mars 1853. - Nouswiillaume III ; - Vu les rapports conformes de nos ministres etc., ouï le conseil d'Etat (avis du 25 juin 1858, n° 3), Nous avons ordonné ce qui suit, savoir : Les ordonnances roydes du 29 janv. 1850 (Staata-blad, 3), et du 17 mars 1853 ^Staats-blad, n» 14), sont révoquées ft partir du 1"^ oct. 1858, et remplacées par les réglemente suivants :

372. Bateaux à vapeur. Tout bateau àvapeur, eumarche, montrera, à partir du coucfara* Jusqu'au lever du Rolëil^es feux suivants : !<> Un fanal blanc et clair au sommet du m&t de misaine ; un iîmal vert

tribord ; un fanal ronge à. bâbord ; 2> le fanal an haut dumftt de misûne doit être disposé de manière à être visible ptu* une nuit sombre mais calme, à une distance d'un mille et un quarthollandaia an moins, et répandre une lumière égale et sans intermittence sur un arc de l'horizon de 20 points du compas. 11 doit être placé de manière que la lumière se répande sur dix points du compas de chaque côté du navire, savoir, depuis l'avant jn.squ'à deux points en arrière de la ligne horizontale, de chaque câté ; 3» le fanal vert à tribord, et le fanal rouge À bâbord, devront être disposés de manière à ce ^ne, parune nultsombremais calme, on puisse Im voir & la distanced'un demî-miUe ludlandais an moins, et qu'ils répandent une lueur constante et égale sur un arc de Thoiizon de dix points du compas. Elles devront être placées de manière k éclaii'er depuis le devant jusqu'à deux points en amère de la ligne horizontale, tant ft tribord qu'à bâbord ; 40 les fanaux sur les côtés devront être munis, vers le boi-d intérieur du bâtiment, d'un écran dont la portée en ligne droite dépasse d'an-moins une aune celle de la lumière du fanal, afin d'empêcher que le fanal de l'autre bord ne devienne siroultanémoit visible ; 6" Les bâ-

timents à vt^Mur , marchant à la voile, ne porteront aucun fanal au haut du m&t.

373. Signauv de Brouillard. Tout bateau à vapeur maritime, à«ubes ou à hélice, prêt à marcher ou marchant à la vapeur, se servira, comme sigtkal, en cas de bivuillard, d'un sifflet à vapeur placé devant la cheminée, A une aune et demie au moins au-deesus du pont ; oe sifflet ee fera entendre au moins une fois tontes les cinq minutes - Daùs le cas où le navire ne serùt pas sous vapeur, on se servira d'une trompette de brouillard ou d'une cloche, ainsi qu'il est pi'escritpour les navires A voUas.

374. Navires A voiles, g 1. Tout navire & voiles de haute mer, sous voiles on à la i-emorque, portera, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, un fanal vert à tribord et un fanal rouge à bâbord. Ces tBnnaux seront disposés de manière A ce ^ne, par une nuit sombi-e mais calme, on puisse en voir chùremènt la lumière à une distance d'un demi-mille hollandais au moins et que cette lumière se répande égalemeut et sans intermittence, sur un arc de l'horizon de dix points du compas , depuis le devant jusqu'à deux points en arrière de la ligne horizontale, tant à bâbord qu'A tribord - g 2. Les fanaux coloriés seront, autant que possible, fixés de manière à avoir la direction ci-dessus indiquée. Us seront munis, vers le bord intérieur du b&timoat, d'écrans dont la portée en ligne droite dteasse d'an m<^ une aune celle de la lumière du fanal, afin d'empattor que le fanal de l'autre bord ne devienne siorâltanément visible- % 3. Lwsque les fanaux colAiés ne pourront être fixés A bord des petits navires, ou par le mauvais temps,.on les tiendra tout prêts, depuis le coudier jusqu'au lever du soleil , sur le bord du vaisseau auquel ils appartiranent,aân qu'on puisse les montrer iustaotantaient ; et, A l'approche d'un navire quelconque, ils seront montrés de manière que la lumière soit hiea visible, et cela assez longtemps pour prévenir toute collision, en ayant soin que la lumière verte ne soit pas visible A bâbord, ou la lumière rouge A tribord.

375. Signause de brouillard. 'Toatiuirvire de haute mer,étant sous voilea,Re sm^* vira, en temps de brouillard, d'une tnmpette s'ilest amnré A bab(B^,rt d'une elodie sïl « les amuras à tribord. Ce a^^l sera donné au mmns une fois parcuq minutes.

Les bateaax-pilofes à voile porteront seuls une lumière blancheau hautdum&tet montreront toutes les quinze minutes une lumière brillante. Ils f&oat les signaux de brouillard comme les navires de hante mer.

376. V(m*ea»«F(tra«cre.- Tout navire de mer à raDcre,sur rade ou dans un chenal, portera, depuis le coucher jusqu'au lever du stdeil, dans l'endroit le plus voyaBt,

ABORDAaK MARITIME

— 109 — ABORDAGE MARITIME

maiB pSB plus haut que sept aanes au-dessus du plat-bord, unelumiôre blanche dans a ne lanterne sphérique de deux décimètres dedîamètre.diBpoeée de raanièreàoe qu'elle projette tout autour de Thorizon, à une distance d'un quart de mille hollandais, une Inmière égale et sauB intermittence.

377. Dm flgores terrant A expliquer l'u- Hge dos ImnureSf par les naviroB en pleine mer, et * indiquer ooimnent en InmiArea d(RinBr(mt.aa naTÎre qni les aperçoit, la position et la route du navire qni les porte, sont annexées à l'ordonnance royale du 28 juin 1858 (StaOts-àlad n« 54). -Voici le résumé de l'expUoatioQ des dessins §1. Lorsque A Toît À l'avant une lumière rouge et une lumière verte, il sait alors qu'un navire vient droit devui t lui, sur la même ligne ; si A voit une lumière blanche en haut du m&t, an-dessus des deux autres , il sait que 6 est un bateau & vapeur - § 2. s'il voit ta lumière rouge, mais non là lumière verte, A voit i l'avant ou sur ses bossoirs une Inmièn ronge : il sait abra : on qa'nn navire s'if^roche de Iw à bâbord, comme B, ou oa'an navire se trouve devant hii, & ba>boraD. D.D.: si A aperçoit, en outre, une hunière blanche an haut du m&t, il sait que c'est un bataan A viqteur - §3. s'il voit la huni^ verte, mais non la lumière rouge : A voit à l'avant, ou sur ses bossoirs, une lumière verte ; il sût alors : ou qu'un navire s^approdw de loi, A tribord, comme B, OQ qu'un navire se trouve devant lui, snr sa route, comme D. D. D.; A voit, en outre, unelnmi^ blanche au haut du mit : il sait alors que c'est on bateau A vapeur.

378. Arrêté du 28 juin i858, modifiaiU l'art. 2 de t'arrétédu 9 déc. i84S. Nous, OuiUanme III, par la grâce de Dieu, roi des Paya-Bas, etc. ; - Vu les rajiporta, faits de commun aoowd, de notre mintatre de la marine, «i date du 20 main* 71; de

, notre ministre de rintèrienr en data du 3 juin 1858, lettoe D, 0* part.; de notre minîrtra des atttàres Mvngères, en date dn 4juin 1858, n* 3, et de notre,minûtre des finances en date du 19juin, no98, J. U. R., relatifs A lamodification de l'art. 2derarrété royal du 9 dècemb. 1845 (Galette d'Etat, ïfi 68), et après avoir entendu le conseil d'Etat (avis du 5 juin 1868, n« 3) : - Avons arrêté ce qui suit :

379. A partir du 1«» cet. 1858, l'art. 2 de l'urâtè riyal en date dn 9 déc. 1845 est modifié ainsi qu'il suit - Les bateaux A va^ peur qui naviguent exclusivement sur les fleuves et les rivières devront porter, depuis le coudier jusqu'au tever dn sdeil, deox fimanx aUnBaés,dait l'nn rouge A l'arrière, l'antre vwt A l'avant. Ces fiuutuz seront respeetivement fixés anx m&ts d'antnt «kd*«rtière. Les navins ciai oe aaront mu- ■^qntd'nn inftt,â»nHitie fîaul roa^gà an

mAt de pavilIon(flaggBtock')de l'arrière. Les navires A voiles fluviaux, quand \\» seront hàlés sur les fleuves et les rivières, porteront, A partir du coucher jusqu'au lever du soleil, un fanal blanc au sommet du grand màt. Les navires qui, étant sou»! voiles, approdiercHit d'un autre navire, soit A vapeur, soitA voiles, ou qui en seront approchés, montreront un fanal blanc, de sorte qu'il soit vu assez A tonps du navire approchant ou approché,pour éviter tout danger d'abordage. - Les navires fluviaux .qui seront A l'ancre, soit sur nn fleuve, soit en rade, porteront un fanal blanc an sommet du grand mAt - Les navires de bng cours, tant A vapeur qu'A voiles, se trouvant dans les rades ou sur les fleuves et lacs de notre royaume, porteront les fanaux pi-escrits par notre arrêté en date de ce jour. {Omette d'Etat, D» 54, art. 1). - I^e présent arrêté ne préjudicie nullement A la prescription relative aux fanaux A montrer , contenue dans le règlement de police concernant la navigation du Rhin A la mer, confirmé par Tairâté rc^al du ISnovemb. 1851. Gazette d'Etat ïfi \4A^ art2.)

380. Naviffation Danubienne. - Aux termes dn règlement, tout bateau A vapeur naviguant sur le Danube,est tenu d'éviter les bâtiments à voiles marchant A la dérive, et doit àrrdter sa machine en cas de danger. - Le capitaine d'un bateau A vapeur qui contrevient à ces prescriptions est donc en faute et responsable de l'abordage qui résulte du défaut d'observation de cette règle ^Aix ISfév. 1864; M. 64. 1.7)- Il est de jurisprudence constante que les bateaux A vapeur, qui peuvent A volonté arrêter ou accélérer leur marche, doivent prendre les plus grandes précautions pour éviter la rencontre des bateaux À voiles, et doivent an besoin se ranger pour laisser le passage A ces derniers (V. n<» 196 A 209).

381. Angleterre. 'JderchMnt Shipping Act i854, modifié par eemi de i8S5 et i862. - Feuos et signaux de brume. - Rencontre. - L'amirauté est autorisée A faire et publier dans la GaiettejAes règles relatives A l'usage defeuxetde signaux de brume, et lea pi*opriétaires et capitùnes seront tenus de s'y conformer sous peine de 25 1. st. d'amende (art. 295).

382. La règle A suivre en cas de rencontre est cell&KÀ : Si deux navires, A vapeur ou A voiles, courant bâbord ou tribord amures, an plus près ou non , se croisent A contre-bord et courent risque, en continuant leur route respective, de s'aborder, lea deux doivent mettre la barre A bâbord, de manière A se passer récq>roqn«nent par bâbord A moins qu'un danger iramédiatne puisse être la conséquence de cette manoeuvre. L*«iiécntion de cette règle est, bien entendu, ntbordonnée A i'^qn-éeiatÙHi du o^taiiie

ABORDAGE MARITIME

ABORDAGE HABITIHE

et aux dangers que peut en présenter l'appUcation en cours de navigation, comme aussi & la nécessité de tenir le navire obéissant, quand il est au plus près tribord amures.

383. La règle pour les vapeurs, dans les chenaux étroits, est que charân doit, autant que possible, se tenii' dans la partie du chenal qui est sur son côté de tribord (art. 297).

3o4. Dans le cas de collision, par suite d'inft'aetion aux régies ci-ilessus, le propriétaire du navire qui les a enfreiates. n'aura droit à aucune indemnité, à moins qu'il ne puisse prouver que l'infraction a été rendue nécei^saire par les circonstances (art. 298)- - L'infraction est déclarée volontaire,toutes les fois qu'un dommage en résulte pour une personne ou pour une propriété, à moins que la nécessité de cette infraction ne aoit démontrée (art. 299).

385. Instructions de l'Amirauté au sujet des feux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages {l" mai 1^).- D'ordre des commissaires remplissant les fonctims de lord grand amiral du Rtnraume-Uni de la Grande Bretagne et de rirUndef etc : vertu du pouvoir et de l'autoriti à nous conférés par Tacte 14 et 15 de Victoria, chapitre 79, daté du 7 août 1851, nons prescrivons, par les préaenfes, que les règlements suivants soient strictementobservôs. - Navires ù vapeur.

- Tous les navires à vapeur anglais allant à la mer, ft aubes ou à hélices, dans toutes les mers, golfes, Manche, détroits, baies, criques, rades, hâvres, ports et rivières, et en toutes circonstances, devront poi*ter, du lever au coucher du soleil, des feux disposés de la manière suivante : les navires faisant route : un feu brillant sans couleur à la tête du mât de misaine ; un feu vert sur le côté de tribord ; un feu rouge sur le côté de bâbord; lolefeudelatétedu màtdevradtre visible & la distance d'environ cint^ milles pendant la nuit, par un temps clair, et le fanal sera construit de manière k montrer une lumière uniforme et sans înterruplion sur un arc de l'horizon de vingt points du compas, ce qui donne dix points de chaque côté du navire.soit à partir de l'avant, deux points sur l'arrière du bau de chaque bord; 2° le feu vert à tribord sera visible à distance d'environ 4eux milles pendantla nuit, par un temps claii', et le fanal sera construit de manière à montrer une lumière uniforme et sans interruption sur un arc de l'horizon de dix points du compas , soit depuis l'avant jusc^u'à deux points sur l'airière du bau à tribord ; 3" le fou rouge à bâbord sera disposé de la même manière, pour projeter la lumière à la même distance de ce cdté ; A" les feux de tribord etde bâbord seront en outre garnis, sur la face intérieure, de volets d'au moins trois pieds de longueur, pour qn'on ne voie pas la lu-

mière du câté opposé k celui de chaque feu. A l'aurore, un feu ordinaire sans couleur. - Navires à voiles. - Nous prescrivons , par ces présentes, que tous les navires à voiles, faisant route ou i-emorqués, ATap* proche de tout navire, devront montrer, du coucher au lever du soleil,un fen brillant dans la position d'oti il pourra le mieux être aperçu par le navire où les navires, et en teinps suffisant pour éviter l'abordage. Tous les navires à voiles, À l'ancre dans les rades ou dans tes passes.devront avoir constamment, du coucher au lever du soleil, un feu brillant & la tête du mftt, excepté dans les porta ou autres lieux où des règlements pour d'antres feux à bord des navires sont également établù. Le fanal dont on doit se servir à l'ancre, tant pour les vapeurs que pour les navires A voiles, sera construit de manière à montrer une lumière bien claire tout autour de l'horizon. Nous annulons , pai- les présentes, tous les règlements faits précédemment par nous, concernant l'éclairage des bateaux à vapeur, et nous <n^oanons qu'à partir du I*'août I8!tô, le présent n^lement sera strictement observé.

386. Accù/eHte (Merdiant Shqtping Act 1^4). Tous accidente éprouvés ou causés par les navires & vapeur doivent, le plus tât possible, être port^ à la connaissance du conseil du commerce, avec les détails y relatifs, sous peine de 50 liv. st. d'amende.

387. Âvis doit également, sous peine da 50 liv. st. d'ammde, être donné au conseil du commerce par tout propriétaire qui suppose son navire perdu (art. 327).

388. Les cas de collision, avec tontes les circonstances qui les ont accompagnés, doivent être insérésen détail au journal officiel du bord, et cette insertion doit être signée

r le capitaine, par le second et par un mme de l'équipage (art. 328).

389. Réserve des droits des propri4~ taires et des capitaines contre le pilote - (Merchant Shif^âi^ Act 19164). Nîil propriétairè ou csipitaine de navire n'est i-esponsable pour les dommages occasionnés parla faute d'un pilote juré,dans les limites de la circonscription où l'emploi de ce pilote est oWigatoire (art. 388).

Page 1