‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 326 sur 348 · Contra : 22 mai 1867. N · texte numérisé non relu

Contra : 22 mai 1867. N

206. La vaiiation dans les cours d'une marchandise ne saurait être une cause de

firéjudice pouc un acheteur qui n'est pas Lvré à l'époque convenue, s'il est constant, qu'à cette époque, la marchandise était en baisse, et que l'acheteur aurait pu remplacer à de bonnes conditions celles qui lui ont manqué (Nantes, 22 mai 1867).

VENTES COMMERCIALES

VENTES COMMERCIALES

207. L'article 1^7 C. Nap., qui déclare i-éBotue sans sommation et de plein droit la Tente de denrées et d'effets mobiliers dont le retiremeat n'a pas été effectué au terme convenu, eat-il applicable aux ventes commerciales? - Pour réiiondre à cette grave question si vivement controversée, il faut se donner la peine d'examiner tant les véritables intérêts du commerce que lès discussions qui ont eu lieu au Conseild'Etat. Il en résulte que, dans l'usage du commeree, aucune vente n'est résiliée, sans que l'acheteur ait élé mis en demeure de l'étirer les marchandises ; pour lever toute équivoque, le procès-verbal a formellement déclaré que l'article n'est point applicable aux affaires oommerciales. Peut-on hésiter, en présence d'une semblable déclaration, à l'ésoudre cette question négativement ?

Est-ce qu'il n'est pas de^principe juridique c^oe la i^olulion des contrats ne peut avoir beu sans mise en demeure ? Or, s'il est vrai que l'art. 1C57 n'est qu'une exception à ce principe , ne doit - il pas être appliqué avec la plus grande réseiTe et dans le cas seulement où les parties se trouvent taxativemenl dans les conditions légales?

208. Décidé contraii-ement à mon sentiment et pai- de nombreux anôts, que la résolution de plein droit de la vente de marchandises, non retirées au terme convenu, est applicable ' aux ventes commerciales (Bord 8 juin. 1867. B. 68. 1. 86. - Rennes 28 juin. 1861. N. 66.1.278- Mars. 21 janv. 1864. M. 64. 1. 70 Aix, Zi mars 1858. D.58.2. 158.-Cass.9janv. 18â4.-Boi-d.

■ 8 dée. et 18 nor. 18S3. S. 54. 2. 394. - Cass. S juin 1848. S. 49. 1. 65. - Douai, 7 août 1847. S. 49. 2. 12. - Angers, 14 mai 1847. P. 47. 2 412. - Douai, 8 janv. 1846. S. 46. 2. 252. - Bourges, 10 févr. 1844. - 1« fév. ■ 1837. - Cass. 27 fév. 1828. D. 28. 1. 146. - Troplong, 2. 680. Duranton 16. 380 - Vincent 2. 74. - Massé 1837.- Dalioz, V» Vente 1410. Oand, 25 févr. 1854. Bi-uxelles. 7 avr. 1827. - Malleville et Paillet .-lur l'art. 1657. - Coulon I. 342. - Alauzet, revue delég. 21. 331. - Pardessus, 2. 288. Duvergiei-, 1. 475. - Zachariîfi. § 356 n" 5 - Delamarre et Le Poitvin, 3. 558. - Alauzet, 593. - V. 209).

209. Décidé également : l" que la stipulation qu'une livraison de denrées devra se faire, fin février on au commencement de mars suivant, bien que ne renfermant pas un jour fixe, peut être regardée néanmoins nomma se rapportant à une date certaine; 2" qu'en matière de commerce de denrées. I époque de ta livraison doit être consîdéi'ée comme constituant une condition essentielle de la vente (C. Nap. 1146. 1610 et 1627); 3° qu'une mise en demeure n'est pas requise en cette matière ; 4* que, d'après l'usage d'Anvers,

l'acheteur de marchandises sous voile, livrables à un tenue fixé, a l'option de résilier la vente ou de déclai'er sur la demande du vendeur pour quel temps il veut prolonger le terme (jui, à son échéance, emportera de plein di'oit i-ésiliation de la vente, si la niarohandïso n'est pas encore livrée (Bnix. 21 mai 1853.- Pas. 54.2.139)

210. § 1 . Commercialement parlant, on entend par campagne 1868 - 1869, le laps de temps, ou année commerciale commençant au cours de l'année 1868, pour se terminer en 1 869 ; ce qui doit comprendre le nombiti normal des faisons ou la période durant laquelle se font chaque année les affaires d'une industrie (Nantes, 8 fév. 1868. N. 68. 1. 305). • g %. Dans le commerce des fruits à Teau-de-vie, la venta à livrer & la récolte prochaine s'entend de toute la durée de la campagne. Si pour le fabricant,la campagne, ne comprend que la cueillette et lapi-éparation,pai- contre, pour le négociant -expéditeur , la campagne compi end en outi'e un intervalle suffisant pour l'écoulement des produits. Dès lors, un délai subordonné l'i la durée delà campagne, sans autre indication, manque de précision et ne peut pas équivaloir à la fixation d'un terme exigé pour l'application de l'at 1. 1657 C.N. (Bord. 8juil. 1867. B.68.1. 83). -§ 3. L'obligation prise par le vendeur de fournir une quantité indéterminée de telle marchandise dont l'acheteur pourra avoir besoin, ne peut être entendue dans le sens d'un eagagement de livrer nne quantité indéfinie, et il appartient aux tribunaux de la déterminer d'après les cir' constances de la cause (1129. C. Nap. - Nantes, 8 fév. 1868. - N. 68. 1. 305).

(l) Faillite - Déconfiture (2ii à 220).

211. ha. faillite de l'une des parties (Paris, 16 nov. 1868) n'emporte point résolution de plein droit des actes, pactes et accords (Rouen 23juin 1866- V. 212). - 11 convient de mettre en demeure et de faire prononcer judiciairement leur résiliation (Mars. 16 ocl. 4 nov. 1843. M. 23. 1. 33.. 16 juin 1854. M. 32. l. 175) , faute de quoi l'exécution peut en être poursuivie (Mars.t29juil.186a. M. 287). Usuellement, les contractants se fournissent réciproquement caution bonne et valable pour l'exécution des marchés conclus (Mars. 26 mai 18.58. M. 36. 1. 205- V. Delobre Ul-151).

212. Décidé, cependant, qu'en cas de déconfiture de l'acheteur, l'empêchant de prendre livraison fracUonnairement aux époques voulues, le silence gardé réciproquemrait pendant plnsieurs mois sur l'exécution, constitue entre les parties une résiliation tacite; surtout, si pour les livraisons antéiieures, le vendeur n'avait pas obtenu l'exécution malgré mise eu demeure (Âix,

TEMTS8 GOXMBRCIàLBS — ^ — VENTB8 COMMERCIALES

29 mars 1867 - 8 nov. 1866.M.67. 1.215).

213. L'acheteur concordataire, revenu dès lors en bonne position (Mars. 10 mars 1843. M. 22. 1. 159) peut offrir paiement (X)mptant pour les livraisons échues (Mars.

26 mai 1858) et caution pour les livraisons àéchoir(Mar8. 13etl5mar3 1843. M. 22.

1. 153); pourvu, bien entendu, que l'offre de caution ne soit pas tardive, ce que le juge apprécie souverainement (Mars. 26 avril 1860. M. 60. 1. 138, - V. 7. 8.).

214. Evidemment, faute decautionpoi^ les livraisons non encore éGhne8,le vendeur est en droit de faire prononcer la résolution sans dommages-intérêts éventuels et uniquement pour le préjudice actuellement éprouvé(Mar8. 26 avril 1860. M. 60.1 .180)

215. Ce n'est que contre l'acheteur in bonis seulement (jue le vendeur peut faire prononcer résolution faute de paiement; mais nullement à rencontre de la masse ou de créanciers opposants - Il n'a absolument contre ces derniers que la revendication en conformité de l'art. 576 C. Corn.

Mars. 3 iuill. 1867. M. 67. 1. 264. Mars.

27 oct. 1865. M. 65. 1. 326. -11 juin 1862. M. 62. 1. 188. - V. Gage 47).

216. Le vendeur impayé ne peut, en cas de faillite de l'acheteur, revendiquer la marchandise livrée, encore qne le conti-at stipnle la résolntioo de plein droit, & défaut de pfûement; et, que le vendeur ait intenté son action en restitution, dés avant l'époque légale de la cessatbn des pùementa (Anvers, 30 mars 1868. A. 68. 1. 92). § 2. Aux termes de l'art. 575 C. Co„ il ne suffit même pas, pour exercer l'action en revendication, que l'objet auquel elle s'applique existe entre les mains du failli.U faut encore que la chose déposée et consignée se trouve en nature. Si oUe a perdu ce caractère ptimitif, soit parce qu elle a subi une transformation radicale, soit parce qu'elle a reçu des modifications qni, sans la détiTiire dans son essence, en font toutefois une espèce nouvelle, la revendication n'est plus reoevable, alors même que l'origine de la chose ne serait pas impossible à reconnaitre, l'action ouverte par l'art. hUi ne reposantque sur le principede l'identité et n'étant pas susceptible de s'exercer par voie de substitution ou de subrogation réeUe(Cass. 15janv.]868. P.68. 1. 164.

16 avr. 1866. S. 66. ] . 349. V.Gage 41 à 50)

217. § 1. Des marchandises existant dans les magasins d'un failli peuvent être considérées comme sa propriété, lorsqu'elles ont été achetées pour son compte et à ses risques et périls, quoique, & i-aison du discrédit dans lequel il était tombé, les factures en aient été faites au nom d'un tiers qui en fournissait les fonda et l'en débitait. Par suite, ce tiers n'est pas fondé à ex«^r à l'égard de ces marchandises l'action en

revendication établie par l'art. 575 C. Com. (Cass. 8 avril 1868. D. 68. 1. 395 ). Cette décision repose sur l'appréciation des ^ts en matière de faillite. - § 2. Par contre, compare?. : Havreôfév. 1868. H. 68. 1.217- V. Warrants. - § 3. Est passible de dommages-intérêts envers la masse celui qui. traitant avec un négociant tombé depuis ea faillite, a acquis de lui la plus grande partie de ses marchandises à vil prix, et a ainsi privé les créanciers de la réalisation possible de l'actif au Jour de la dédar ration de faîUite. (1382. C. Nap. - Paris, 13 et 17 juiUet 1868. - 16 août 1865). - § 4.Le débiteur en (»aaation de paiemmts, n'étant dessaisi de l'administration de sas biens que par le jugement déclaratif de faillite, - il en r&ulte que , jusqu'à cette dernière époque, il peut disposer de ses marchandées , soit en les vendant lui-même, soit en les faisant vendre par un mandataire, agréé ou même désigné par ses principaux créanciers. - L'acte en vertu duquel, pour parer à des néc^sités pressantes (telles que l'imminence d'un© liquidation désastreuse de marchandise sous warrants), les principaux créanciers interviennent afin de convenir avec le débiteur d'une réalisation amiable dans l'intérêt commun, ne ctmstitue pas un acte d'atermoiement proprement dit, mais l'adoption d'une mesure urgenle et provisoire. - Le mandat, accepté par le tiers qui consent à servir d'intOTmédiaire pour les ventes , ne donne à ce tiers d'autre responsabilité que celle des fautes qu'il aurait pu commettre. On ne saurait vcff^ non plus un avantage indirect dans la commission accordée à cet intermédiaire ou mandataire, alors surtout qu'il a été choisi sérieusement et à raison de ses connaissances spéciales. Le syndic qni veut faire rapporter à la masse une certaine somme reçue par un ci'éancier,à titre de paiement, doit prouver la fraude et la collusion - Il ne suffit pas de l'alléguer. Le créancier qui reçoit dans les dix jours qui ont précédé l'époque que le tribunal a fixée par voie de report de l'ouveriure de la faillite, comme étant celle de la cessation des paiements, n'est pas présupaé de droit connaître cette cessation. (Havre l«'âéc. 1868. - H. 69. 1. dO). -g 5. Un pwnl ca- , pital & noter, c'est qu'une fois l'union des créanciers dissoute, les créanciers rentrait dans l'exercice de leurs actions individuelles (537.539 C.Co). Par conséquent, s'il survient un nouvel actif au failli, on n'est pas fondé à demander la réouverture de la faiUite clôturée. (Cass. 2 août 1866 D. 67.1. 37). - Faillite sur faillite ne valant, la masse créancière a cessé d'exister sans

Îouvoir désormais être reconstituée. (Cass. 3 août 1862. D. 62. 1.439 -Paris 1^ nov.

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1861)-§6 Autre point non moins capital, n'est que le failli (même celuidont la fatltito judiciairement déclarée a été ullérieuremeDl clôturée faute d'actif) na peut poursuivre directement et en son nom personnel le recouvrement d'une créance qu'il aurait contre un tiers. (Havre 17 déc. 1862. - Mars. 28 avr. 1863. D. 64. 3. 8. 24). Effectivement, le désaisissement du failli est absolu et s'applique à tous ses biens et actions, même à, venir, quels qu'ils soient (443 C.Co.- Casa. 12ianv. 1864 D.64.1.130 25 juin 18fi0. D. 60. 1. 286-21 fév. 1859. D.m 1. 197. - Cass, 25 fév. 1862. S, 62 I. 233.. Douai 14 fév. 1863. S. 64. 2. 109. -Caas. 17 jnia 1868. S. 68. 1. 437. - Cf. Dalloz, 68. 2. 113, en note).

218. L'art. 574 est général dans ses teimea. 11 ne distingue pas entre les diverses formes d'endossement des effets de commerce qui se trouvent en nature dans le porte-feuille du failli; restreindre son application t ceux de ces effets qui ne seraient revêtus que d'un endossement iri-égiilier, pour la refuser & ceux dont l'endossement serait conforme aux prescriptions de l'art. 137C.CO., côserait toutàlafois introduire dans l'art. 574 une distinction arbitraire, et attribuer à cet article un sens qui en ferait une disposition .'superflue. En effet, aux termes de l'art. 138 C. Co., les effets de commerce revêtus d'un endos irrégulier portent, en eux-mêmes, la preuve qu'ils n'ont été transmis qu'À titre de procuration ; leur revendicatv» découle, alors, moins des règles édictées par l'art. 574 C. Co., que des dispositions sur le mandat. Pour être sainement entendu, l'art. 574 doit surtout comprendre les effets de commerce qui, par leur contesture apparente, semblent transmissible» de propriété, mais qui, dan.s la réalité, n'ont été remis qu'à titre de mandat et en vue d'une négociation qui n'a pas été effectuée. La question de savoir à quel titre le failli détient les effets de commerce n'est plus qu'une question de fait qui peut être appréciée et décidée à l'aide de tous les genres de preuve autoliaéa par l'art. 109 (Cass. 12 mars 1867. P. 68. 179. - Cass. 25 mars 1837).

219. § 1 . Siles effets de commerce, transmis par endossements réguliers, étaient entrés dans un compte courant. Us ne seraient pas suscepubles de revendication, sous prétexte que les effets n'auraient été remisqu'â l'encaissement (Rennes 21 janv. 1868, N. 68. 1.35. -Colmar, 3 août 1864. P. 6^1. 1191'- S.64. 2.271. V.Gage4l). §2.

Il n'est nnllement contraire à l'essence de la convention de compte courant, que l'une des parties y apporte constamment des effets de commerce, et l'autre des valeur? d'une certaine nature, comme des effets de commerce ; ou que Tune des parties

soit habituellement ou constamment créditeur. La convention de comple courant, outre sa constatation par les livres et la remise de comptes intitulés comptes courant?, résulte de ce que crédit est donné du jour des remises d'effets, et de ce que lus sommes [lerçues par le remettant, sont en chiffres ronds, selon ses besoins et nullement en rapport avec le produit net de telle ou telle négociation d'effets. Ces sommes sont évidemment puisées dans la balance du compte,iCe qui est exclusif du simple mandat de recouvrement avec maintien de la valeur & la disposition du mandant on affectation spéciale à des paiements déterminés. Au contraire, la propriété des effets était, dès leur remise, transférée pai* l'endossement en blanc comme par l'endossement régulier que la convention donne droit au recevant de compléter (Rennes, 27nov. 1867. P. 68. 1.602. -Cass. 26 juUl. 1865. V. Gage Com. 41-48-56 à 67). § 3. Bien que les remises d'effets en compte-courant, même postérieures i. 1'^ poque d'ouverture de la faillite, ne soient point susceptibles d'être annulées en vertu de l'art. 44o, il en est autrement, lorsqu'il est déclaré en fait par les juges du fond,

?ue les remises ont eu lieu de la part du ailli, en dehors de tout compte-oourant,et qu'elles ont été spécialement affectées par lui au paiement d'un certain nombre d effets non échus ; en pareil cas, c'est avec raison que le créancier est condamné à rapporter à la masse le montant des valeurs qui lui ont été indûment attribuées par le débiteur (Cass. 7 déc. 1868. S. 69. 1. 20).

220. § 1. Si un négociant, m bonis, a vendu une certaine quantité de marchandises déterminées (des vins d'un cru spécifié) se trouvant alors dans ses magasins, ta livraison d'autres marehandises pareilles (des vins du même cru) faite par ce négociant postérieurement à l'ouverture de sa faillite, doit être considérée comme l'exécution stricte et loyale d'un marehé à livrer consenti avant la faillite et non comme un paiement en marchandises, nul aux termes de l'ai-t. 446 C. Com. (Cass. 31 mars 1868. P. 68. 1. 759. -Nîmes, 9 nov. 1863. S. 63. 2. 244. - Uon 31 déc. 1847. S. 48. 2. 351. - Cass. 3 août 1847. P.48. 1. 68. -V. Gage Com. 50). 82 S'U a été convenu par acte public qu'un crédit illimité sei-ait ouvert en compte courant; que pour le remboursement de ses avances^ le bailleur serait chargé de faire le recouvrement des mandats délivrés en paiement des travaux départementaux dûs au t>énéficiaire du crédit, et que peur garantir le bailleur de fonds de I exécution de ses engagements, le bénéficiaire lui cédait toutes les sommes qui pouvaient être dues par le département^ si ce transport est notifié an

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paTanr généi-^l et au rerareur général, lo cédant est saisi valablement au ftr^judice de la masse des créanciers, bien que la sîgnifîcalion ait eu lieu postérieurement à IVpoque fixée comme étant celle de la cessation de paiements ou dans les dix jours qui ont précéd<.^ nette époque. Effectivement, le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens que par 1r jugement déclaratif (443 C. Com.1, et les actes qu'il a passés avec les tiers, avant ce jug:ement, sont réputés valables sauf les exceptions prévues par l'art. 446 C. Com. - Or, aux termes de cet article, les pairnients par voie de transport, etc., etj^., ne sont annulés de plein droitf que lorsqu'ils ont eu pour objet des dette» antérieui'ement contractées ; cet article cesse d'être applicable lorsque les transports, les bvpothèq^ues on les nantissements ont été consentis par le failli en même temps q^ue la dette qu'ils sont destinés à garantir et dont ils formant une condition e.-^sentielle (Cass. 24 juin 1868. Gaj Trib. 22oct. 1808. -V. 4. 10. 141). §3. L'art. 440 C. Com. affranchissant du rapport le porteur qui reçoit paiement après l'époque fixée comme étant celle de la cessation des -paiements, et avant le jugement déclaratif, est exclu.=ivement applicable au cas où il s'a^çit d'un paiement fait, à l'échi^ance, parle tiers lui-même; et nullement au paiement fait par l'un des signataires, contre lequel le porteur a exercé atlloment son recours. Ce paiement peut être annulé et le rapport ordonné, s'il est constant, en fait, qu'au moment où il a touché le montant de la lettre de change, le porteur avait connaissance de l'état de cessation de paiements de celui do qui il le recevait (447 - Cass 9 déc. 1868).

(m) Mise en demeure - Résolution 230.

221 . Lo droit de demander la résolution poui- inexécution est définitivement acquis ti l'acheteur, sans qu'il soit permis au vendaur d'offnr, par la mise en demeure du débiteur non suivie d'exécution immédiate, alors même que la sommation ne contiendrait pas action en lêaolution (1 146 1610. 1657 CNap. - Anvers 26 avril 1867 A. 67. 1.133. - Mars. k9mai 1863. M. 63 I. m). - Brux, 21 mai 1853 - V. 230).

â22 Décidé, au contraife, que le défaut de délivrance dans le délai fixé par sommation, n'opère pas de plein drpit résolu* tion (Bord. 26 août 18OT. - B. 68. 1 . 40).

223. Mais le défaut de réception aux époques fixées,même après prorogation da terme, entraine la résolution de plein droit (Mars. 21 janv. 1864. M. 64. 1-70.- Bord, èiuill. 1867. B. 68. l 86. - Rennes, 28 juin. 1860. N. 06. 1. 278. - V. 230).

224. La sommation de livrer le solde signifiée en cours de procès, avec déclara-

tion qa'àdéfaut il sera conclu à résoluUoo. ne peut, si des conclusions n'ont pas été . prises . être considéi*^ commii une mise en demeure servant de base au quantum des dommages. Si donc, la résolution est ultérieurement prononcée sur déclaration du vendeur qui l'accepte, la différence est i-églée au cours du jour de cette deniière déclaration (Aix 12 juin 1867. lii. 68.1.73).

225. L'acheteur qui, faute de livraison après sommation, a judiciairement aemandé la résolution , ne peut après acceptation par le vendeur revenir sur les fins par lut prises (Mars. 3 juill. 1867. M. 67. 1.241).

226. La mise en demeure peut avoir lieu commercialement par lettre missive 1 139 G. Nan. - Anvers, 26 avril. 10 juin 1867. A. 67. l. 133. I41.-Brux. 17 déc. 1864).

227. Toute sommation doit lai:J5er le temps nécessaire pour livrer (Mar.s. 26 août 1867. M. 67. 1 286. - lOjanv. 1865. M. 65. l.lO.-lOoct. 1856. M. 34. 1.293). soit 24 h pour obtempérer (Bord. 3 avril 1"' février 1855. M. 33. 2. 130).

228. La présentation d'un ordi^ de livraison dans le délai.équivaut à la présentation delà niarohandiseibien que la livraison effective ne puisse avoir, lieu que le lendemain vu l'heure itvanrée (Mars 10 janv. 1865 M 65 I. 10. - 9 juill. 1857).

239. L'acheteur qui, sommé de recevoir, reste plus d'un mois sans se présenter à l'endroit indiqué, n'est plus recevable à demander à prouver que l'offre fait« n'est pas sérieuse et que la marchaudise n'existait pas en magasin. C'était au moment de l'offre que ceit» constation pouvait utilement être faite. En conséquence, si la marchandise, an moment de la contestation se trouve réellement en magasin, die est présumée y avoir été dès le jour de l'offre, et faute par l'acheteur de la l'ecevoir, la vente aux enchères doit en êli-e ordonnée pour soncompte(Mars. 23 déc 63)

230. L'olpligation du vendeur, une fois l'opération de la livraison commencée, est de n'apporter à cette opération aucune interruption ou suspension indéfinie et préjudiciable à l'acheteur. Celui-ci, en effet, ne peut être soumis à recevoir par fractions et à des inlei'valles plus ou moins éloignés les uns dra autres:, la quantité achetée, le tout setou la convwiance ou le caprice du vendeur. Toutefois, le vendeur ne saurait être privé d'améliorer la marchandise par des moyens loyaux pour la rendre recevable, pourvu que le délai moral ne soit point dépassé et qu'il n'y ait dans la délivance aucune lenteur préjudiciable. La question de savoir s'il y a ou non abus lorsque des difficultés sûrgissent sur ce point,est souverainement appréciée par justice. Aussi le tribunal, au bénéfice de l offre de livrer la quantité, peut, on déboutant l'acheteur

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de ses fins en i-éslUatiott de la vente, dire par contre, rm"û sera tenu de recevoir la quantité, et faute par lui de le faire, autoriser le vendeur à réaliser aux enchères

tiubliques et condamner Tacheteur à payer a dinérence enti-e le prix convenu et le net produit de la vente aux encbèrea (Mars. 11 juin 1868. M. 68. 1. 240).

(m) Dom. -intérêts - Quantum {231-240),

231. La fixation des dommages-intérétâ, rentrant dans le domaine souvei>aiii des juges du fond, un arrôl a pu décider, sans contrevenir à l'article 1140, que, dans le cas d'une vente -de farines à livrer dans un délai déterminé, les dommages-intérêts dus çar le vendeur à l'acheteur, faute de livraison dans ra délai, se calculeraient d'après la différence entre le prix stipulé par la convention et le cours moyen à l'époque où la livraison aurait dû avoir lieu, et non point d'après la différence entre ce même prix et le cours au moment de la mise en demeure. (Casa. 3 août 1858.

Gaj. Trib. du 4. - Poitiers, 27 mai 1867).

232. Si le navire arrive sans apporter la marchandise, les dommages ne doivent consister que dans la différence'des cours (Mars. 8 août 18(54. M. 64. 1. 252); soit l'écart entre la mercuriale et le (irix convenu calculé sur la moyenne entre le minimum et le maximum indiqué pour ta quantité vendue {Aix, 6 juill. 1867 M. 68. l. l9.-Mai-3 7 juin 1868. 1.244).

233. Quand,faule de livraison, le vendeur est condamné à. payer la différence entre le prix convenu et le cours à une date, fixée avec intérêts et dépens (Mars. 14 mars - 17 jmU. 1868.M. 68. 1. 154. 279. V. 2â6); 81 à cette date il n'y a eu aucune opération d'effectuée, on règle sur un cours fixé approximativement par courtier ; et nullement sur le cours antérieur (Mars.

6 fév. 1866. M. 68. l. 121. V. 121 â 130. V. Delobre. V. Vente à livrer 120 à 140).

234. Le vendeur en demeure qui laisse pas.ser le terme, sans exécution du jugement qui l'a condamné, de ses obéissances à livror dans les 24 h. du prononcé, doit tenir compte à l'acheleur : I»de la différence entre le prix conveim et le coût du l'emplacement ; 2" de la baisse survenue depuis le jour où il aurait dû livrer jusqu'à celui de la livraison effective ou du remplacement (Mars. 29 janv. 1864. M. 64. 1. 58. Cf. Nantes 19 juia 1867. N. 68. 1. 146^.

235. Si un jugement condamne recevoir la marchandise vendue, èt faute de réc^tion par l'acheteur, rutorise le vendeur à faire procéder & la vente aux enchères pour s'en appliquer le net produit; et condamne l'acheteur & payer la différence entre ce net produit et le prix convenu, le créancier ne peut recourir au tribunal pour faire liqui-

der le solde après un premier recouvrement, mais continuerà poursuivre l'exécution par

voie de commandement et par les autres voies légales (Mars. 23 juill. 1868. M. 68. 1.281. V.Trib. de Com. 51. V. 241).

236. Dans le ca;j où l'acheteur opte pour la résolution, la jurisprudence l'autorise à demander que les dommages- iatérétâ soient réglés d'après le cours du'jour où le navire aurait dù être désigné pour partir, parce qu'un traité qui fixe l'époque de la désignation à faire ou du départ du navire, par le défaut d'accomplissement de la condition que devait remplir le vendeur, est devenu caduc du jour où la condition ne peut plus être l'emplie, ou s'est résolu eu un traité ferme au choix de l'acheteur. C'est donc avec raison que le juge dédara la venle résiliée el condamne le vendeur à payer la différence euire le prix convenu et le cours de la marchandise disponible à fin du mois dans le courant duquel elle devait être chargée et expédiée sur uu ou ^sieurs navires (Mars. 17 juill. 1868).

237. L'acheteur, soit qu'il demande la résiliation des accords, soit qu'il réclame la délivrance de la chose, ou à défaut le droit de se pounoir en remplacaenent, aux frais et risques du vendeur (Mars. 15 fév, 1860. M. 38. 1.59. - Nantes, 16 fév. - 29 juin 1807. M. 67. 1. 134. 277. V. 48.188) a droit k des dommages- intérêts à raison du retard (Mars. 24 aviil 1857. M. 57. 1 140). Leur quantum se,compose non-aeulementde la différence entre le prix convenu et le prix courant à l'époque fixée pour la livraison, mais, encoi'e de la différence entre le prix de la marchandise achetée en remplacement et celui de la même époque ji laquelle la livraison aurait dû être faite (Mars. 25 fév. 1855 M. 33. 1. 82. Bord. 12 janv. 1847. M. 26.2. 129-Mare. 18 janv. 1839. M. 18. 1. 96. - Il janv. 1836. M. 16. l. 84. - 28 fév 18^. M. 6. 1. 33. - V. Tribunaux de Commerce 19).

238 En cas de vente d'une marchandise à livrer par navire désigné, lorsque la résiliation est prononcée, faute par le vendeur d'avoir pris les mesures pour faire arriver le navire A destination en temps utile, c'est au cours du jour où le navire aurait du arriver que doivent être i-églés les dommages-intérêts dûs à l'acheteur, bien que la demande en résiliation n'ait été introduiteque plus tard. (Mars. 11 sept. 1868. M. 68. 1. 315. - 19 janv. 1848 M. 48. 1. 196 - 18 jauv.- 12 avr. 1847. M. 47.1.99. 186.-24jum 1845. M. 45.1.289).

239. De même encore, si la restitution est prononcée faute par le vendeur d'avoû* fait partir le navire k l'époque désignée, c'est au cours du jour où le navire aurait dû partir qu'on doit régler les dommages et intérêts (Mars. 17 jnil. 1868. M.68.1.278).

VENTES COMMERCIALES — 862

TENTES COMMERCIALES

S40. Quand ane action nonvelle en lî- ▼raison et en remplacement n'est pas liée par la sommation postérieure à. la mise en demeure antérieure et déjà ancienne en date, il doit être statué comme s'il n'existait d'autre mise en demeui'e et d'autre signification que la dernière ; à telle enseigne qu'on ne peut, en faisant prononcer la résiliation, faire régler les dommages et intéi-éts que sur la différence entre le prix delà vente et lecours au jour de la seconde sommation. (Mars. 6 août 1868. M 68, 1. 295.-10fév. 1863. M. 63. 1.66.-19féT.

1861. M. 61. 1. 95.-26 octobre 1855).

8 11. Actions - Fin de non-reccr>oir 250.

2AI. Jo me suis longuement expliqué sur les actions judiciaires en exécution ou en résolution qui découlaient i*éciproquement des obligations principales des psirties contractantes (V. 48. 188. 235) et même sur la portée exécutive d'un jugement condamnant l'acheteur à payer la différence (Mars. 28 juiU. 1868 - 1,281).

242. Si la chose vendue est une chose fongible, l'acheteur peut, en actionnant en justice, se faii-e autoriser à se livrer luimême de la chose, en l'achetant sur place aux risques et périls du vendeur (1136- 1142-1144 C. Nap. Nantes 19 juin 1867.

N. 68. 1. 146. - Cf. 16 fév. 1867. N. 67. 1. 134. 288. - Add. Massé. 1647-1649).

243. L'acheteur peut aussi agir en i-ésolution et demander la différence entre le prix d'achat et le cours, soit au jour où la délivrance aurait dû être effectuée, soit au jour oU elle a été demandée (1610-I6U.

Cass. 15 mars 1855. S. 55. 1. 826), sans pr^udice des dommages et intérêts dAs pour le retard dans Texécntion après mise endemeure(1146-1149 II5I CNap.-Mossé 1656 à 1679. - V. 221 à 230-231 à 240).

244. Le créancier qui agit pour obtenir l'exécntion, peut agir ensnite afin de résolution, et réciproquement, sans que son option originaire soit irrévocable. (Massé 1839-1841. -Conïra. : Delamarre et Lepoitvin 3. 5^. - Cf. Marcadé sur lfi54, Cass. 12 fév. -Il dée. 1855. S. 56. 1.57). ' 245, Du principe que, dans les marchés à livrer, la validité est la règle et la nullité l'exception, il suit que le jeu, fin de non-recevoir d'ordre publie,n6 saurait être judiciairement admis que sur la justification manifeste qu'en réalité il n'y a aucune délivrance effective, mais seulement une intention commune de jouer sur la différence. En effet, jusqu'à preuve contraire, la sincérité est légalement i)résumée, surtout entre négociants sérieux, et jamais de pareilles exceptions de jeu ne sauraient être accueillies si la livraison doit être réellement effective, et conséquemment exdusiTe de spéculations sur différences

(1967 C. Nap. - Anvers, 25 îuill. l^déc. 1865. 9. 29, 30 janv. 19 mai 1866 - Bmx. 3, 8 mars. 7 août 1866. A. 66. I. 29. 78. 8, 93. - Bmx. U janv. 1865. 4déc. 1858. A. 66. 2. 27. 1. 321. - Cf. Poitiers, 19 mars 1863. D.63. 2. 214. - Cass. avril 1856. D.57 2. 150. -Montpellier. 15 janv. 1853. D. 53. 2. 242. - Paris, 17 mars 1849. 14 août 1847. D. 49. 2. 169. 214.- 1 1 mars 1843. M. 22. 2. 27. - Aii, 17 nov. 1856. M. 56. 1 . 323. - Bordeaux 18 fév. 1843 14 fév. 1853. 3 fév. 1848. D. 49. 2. 77. - Rouen, 17 avril L847. S. 48. 2. 454. Cass. 15 nov. 1864. S. 65. 1. 77. - Cass. 11 aoiit 1824. 29nov. 1836. -V. Courtiers n** 15-16-21-22. -V. Delobre 151 à 161).

24'5. Les marchés sur marchandises à livrer ont une grande analogie avec les jeux de bourse sur les fonds publics. Effec- - tîvement, Tagent de diange qui a sciemment servi d'intermédiaire a des spécnlations sur la hausse et sur la baisse, - qui ne devaient pas être suivies de livraisons de titres, mais devaient se résoudre en paiement de différences - n'a jias d'action en justice pour le paiement d'une dette de cette nature. - Or, la loi, qui ne reconnaît pas la créance résultant du jeu, n'admet pas non plus la validité du nantissement constitué pour en assurer le paiement (Paris, 13 juin 1868. P. 68. 828. - Cf. Paris, 19 janv. 1867. - Angers, 24 août 1865. P. 67. 443. 445. S. 67. 2. 86. 87. Cass. 24 juUl. 1866. S. 67. 1. 24. - Paris, 19 nov. 1864. S. 64. 2 281. V. Court. 16).

247. Par contre, puisque des marchés à • terme, en vue de bénéfices à réaliser sur

la variation des cours , peuvent être sérieux et dès lors légitimes, iÙs n'impliquent donc pas néces9airement,par eux-mêmes, la présomption légale de la preuve du jeu, quand même, en certains cas, le marché se résoudrait en une différence. La question de jeu , dans l'hypothèse où ÎL peut y avoir incertitude sur le caractère des opérations, est une question de fait et aintention abandonnée à la souveraine appréciation des tribunaux (Cass. 26 août 1868. D. 68. 1. 439. 24 juin. 1866 D. 66. 1.388.-9 mail857.D.57.1.146-V.Conrtier3 Uâ22).

248. De même, aussi, le juge du fait constate souverainement que les valeurs ont été remises à un créancier, non pa.s en nantissement ou en dépôt, mais en compte courant, c'est-â-dire à titre de dation en

Saiement et en déduction soit d'une créance éjàexistante, soit d'unecréance éventuelle (Cass 26 aoùl 1868.. D. 68. 1. 439. - Aïs 5juinl868.D.68 2. 168.Havre9janv.68)

249. Les polices d'assurances, sur corps ou facultés, faites pour compte de qui il appartient, sont cessibles et Iransmissibles au moyen de la simçle tradition et payables au porteur. Par suite, le porteur a le droil

VJilKTKS COHHKRCIALES

— 863 — VENTES COMMERCIiU.ES

d'exercer tontes les actions en résultant, sans qu'on puisse invoc^uw contre lui, comme fin de non recevoir, la maxime : < nul ne plaide par pitM^ireur. » (Rouen 2 août 1867. M. 68. 2. 161. -Havre 18 juin 1866 H. 66. 1. 200. - Mars. 23 mars 1866. H. 66. 2. 265. -Bedarride 3. 283. Cf. Cass. 18 féY. 1868. D. 69. 1. 499. - V. Assurances maritimes n''*75-5()).

350. Parconti-e, est aussi non recevable que mal fondée, l'aclion en respoasitbilité dirigée contre un vendeur, pour les faits personnels de son acquéreur perpétrés &, son insu longtemps après la cession, et, constituant le quasi contrat qualifié indupaiement (1370-1371 - 1376- 1382-1384 C. Nap.). C'est donc, évidemment, en faisant blessure aux principes,que le tribunal de commerce du Havre a jugé le contraire le 28 décembre 1868(Havi'e 37 janv. 1869- V. 16. 58}. - La questitm inl^sse vivement le commerce en général et mérite d'être élucidée. — Un simple commanditaire, après avoir complètement versé sa mise sans jamais l'avoir retirée (36 C. Co.) avait ultérieurement cédé, à un tiers in bonis, son intéi'ét Ubéié moyennant un prix payé des propres deniers du tiers cessionnaii-e. Plus tard, soit deux années après, ce dernier tombe en faillite, ainsi que le gérant responsable de la société en commandite. Aiors,ies syndics de la masse des créanciers du gérant mettent en mouvement contre le cédant Vactio condictxo inâebitt^ pour prétendu indu-paiement fait au cessionnaire 22 mois après la cession. Le cédant repousse l'action en disant aux syndics du gérant et du cessionnaireen leur double

Qualité : D'un cAté, la masse des créanciers u gérant, me connaît sedl comme commanditaire, avant, pendant et après la tente, car cette vente est absolument étran- Kère aux créanders sociaux : d'autre cdté, la masse des créanciers du cessionnaire me connaît également seul comme vendeur, au point de vue de la garantie que je lui dois. -Eh bien! au regard des créanciers sociaux la cession est res inter alios acta (1165 C. Nap.). Or, puisque, dès 1862, le cédant a complètement versé sa mise, que par ce paiement il a éteint son obligation et qu'il s'est eoraplétoment libéré même envers les tiers, l'équité défend de faire payer deux fois ; bona fides non patitur^ ut bis idem exigatur (26 C. Co. fiF. L. 57 de Reg. jur.) Par contre, ce paiement faisait Dfdlre au profit du cédant^ tant le droit aléatoire de reprendre à la dissolution de la société la mise originairement versée en totalité, bien entendu sous la. déduction préalable de la part contributive aux dettes, que le di-oit de toucher les intérêts et les bénéfices acquis; c'est ce droit qui a été l'objet de la cession. Or, quelles sont les obli-

gations du cédant ? A coup sûr, il est tenu à ne rien faire pei'sonneUement qui puisse détruire, amoindrir ou tronbler 1 existence de son intérêt libéré, tel qu'il s« comportait aléatoirement dans ses actifs et passifs, au jour de la cession, puisque de ce jour, au lieu et place du (^dant, le cessionntùra courait les chances des profits et pertes que pourrait donner la commandite libérée pour toute la durée de la société. - Mais, en fait, que pouvait-on reprocher au cédànt de ce chef de garantie? Rien, absolument rien. - Le cessionnaire avait-il soufiert une éviction quelconque? Non. - La qualité indélébile de commanditaire du cédant n'est-elle pas là? - Oui, à l'instar de celui qui vend une hérédité et qui n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier (169& C. I4ap.). - Dès-lors, ne souffrant aucune éviction, les syndics du cessionnaire ne pouvaient non plus rien demander. En efi'et, du jour de la vente, l'intérêt Ubéré cêdé s'augmentait ou diminiuùt pour le cessionnaire, puisque la propriété a été transférée pai' le seul consentement.- D'ailleurs, le cessionnaire qui avait seul le droit de se saisir, l'a fait contre le gérant qui a donné son acceptation et a eu ainsi connaissance de l'existence et de la sincérité du transport. Cette acceptation parfaitement valable a fait obstacle à, ce que le gérant se libérât de quoi que ce soit, aux mains du cédant, même des intéi-éts et des l>éQéfices, lesquels ont été ainsi que de droit payés au cessionnaire, qui les a propriétairement touchés, puisqu'il» étaient les fruits et produits naturels enfermés dans l'intérêt libéré cédé. Sans doute, à l'égard des créanciers du cédant, l'accqitation sous seing, du gérant, n'eût été efficace

âu'autant qu'elle eût été faite par acte anlentique; maïs, dans l'espèce, U était vain d'agiter une pareille question^ puisque le cédant n'avait pas de créanciers, et que l'action Paulienne ou révocatotre n'avait aucune raison d'être, et ne pouvait ni ne devait exister. D'ailleurs, n'est-ce pas faire blessure aux principes que de dire qu'un vendeur est responsable de son acquéreur (V. W* 16 - 47)? - Est-ce que le cédant, en vendant loyalement ses droits et actions comm8tuQefaute(544.7U. 1594. C. Nap. )î - Est-ce qu'on peut effacer la raison éciite avec laquelle le cédant dit : Feci, sed jure feci?- Effectivement, nemo damnum facit, nisi qui id fecit , quod facere jus non habet (ff. L. 51 de reg. - jur.) Nullui videtur dolo facere qui swj'ure utitu^ (ff. L. 1 15 de reg. jur.) Dès lors, h tous les points de vue et au regard de la double qualité des syndics qui représententles deuxmasses^ lecommanditairfr* cédant ayant rempli toutes ses obUgations ne pouvait ni ne devait être inquiété. Est-il

TENTES CCMMERCIALES — 864 —

Warrants

besoin d'ajouter que le cédant n'était pas plus obligé de surveiller le ceasionnaire

3u'il n'était obligé, comme commanditaire, 6 surveiller te gérant. - Il y a plus, de même que la loi lui défendait de s'immiscer dans la gestion, de m^me aussi, il est de principe qu'on ne doit pas s'occuper d'un droit qui ne vous appartient plus. En agissant ainsi, le cédant, à nos yeui, a rigoureusement respecté la loi, il aurait même commis une faute en sUmmisçaat : Culpa est immiscere se rei ad se non pertinet (ff. L. 36 de reg. jur. - V. 4-16-39. 220). D'ailleurs , Taction de l'indu , organisée pour que nul ne piuases'enrirhir aux dépens d'autrui, marcherait contre la bonne foi et conduirait même à la spoliation, si elle pouvait atteindre un tiers qui n'ariea reçu. C'est donc corrompre et dépraver cette action que de la faire servir à une fin absolument contradictoire à son esprit et à son but. En effet, l'engagement qui naît du paiement d'une chose non due ne lie, par sa nature, que celui qui la reçoit (1376 C. Nap. - Cass. 7 mars 18&5. D. 55. 1. 109.- Dalloz I. 33. p. 52. n' 480). Dire, à ia faveur d'une responsabilité chimérique des foits d'autrui (1370-1382. - Gass 24 mai 1855. D. 55. 1. 426. - 16déc. 1845. D. 46. ' 1. 41) et au méptis de l'ai-t. 1384 C. Nap.

Sui est rigoureusement limitatif (Dalloz V. Lesponsabilité n° 5;K)),qu'on peut aller puiser lai-estitulion dans la caisse d'autrui, soit du cédant, c'estdéverserlaptus amère ironie sur les principes qui sei*vent de base à l'action en répétition de l'indu, et conséquemment blesser l'équité: in omnibus quidem, maxime tamen in jure œquitas apictanda sit (S. L. 90 de reg. jur.).

§ 12. Renvoi aux traités (23 i).

2ôl. Pour éviter des répétitions, je renvoie aux traités ci-après où la vente en général a été spécialement examinée dans les cas {ipparteuant ; cas nombreux qui doivent être soigneusement étudiés : l" Abandon, 87. ^. 94; 2° Abordage, 185; 3° Acte de commerce, 1, 7. 9. 14. 15; 4» Actions mar., 146; 50 Affrètement, 103.

107. 172. 173. 174. 181. 184; G" Armateur, y. 21. 46. 118. 123. 127. 138 ; 7" 8" Avaries. 49; 9° Baraterie, 3. 10. 25; lO" Bateau, 4 ; 11" Cai)itaiue, 37. 41. 47. 52; 12» Chargeur, 5. 18. 19; 13" Colonies. 18. 24; 14° Compétence, IG. 25 ; 15- Connaissement, 6. 50. 60. 80. 88; IG" Coii.suls, 18. 93. 9G. 100. 104. 113. 114. 123. 124. 129, 137. 139; 17° Couiiier.s 14, 15.16.28 34. 66 67. G9; 18' Discipline, 52. 58; 19' Douanes, 16. 41.40.

52; 20* Emprunt ^ la grosse, 17. 19; 21° Francisation, 4. 5. 7 ; 22° Fret, 2. 3. 7. 9 ; 23'» Gage comm. 1. 7. 9. 19. 26. 27. 40;

24" Gens de mer, 75 ; 25" Navires, 44 i 53. 67. 91 ; 26" Wan-ants 1 5 à 32, 52 â 59).

WARRANTS SomnulrB olplubdtiqna, on Table «péelsle

méthodique etralaonnée.

Abus 43.

.Abrogation Î3, 31, 32.

Acbeteure 50, 56.

— vente publ. 50, 56.

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