‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 327 sur 348 · Acte de nantissement · texte numérisé non relu

Acte de nantissement

Action 17.

— ajournée 17.

— conditionnelle 17.

— jour à quo 17.

— persoanelle 17.

— point du départ du

délai 17.

— porteur 17.

— réelle 17.

— récursoirc 17.

— subordonnée à la

dise, du gage 17.

~ suspendue 17.

Adjudication 58 à 61.

Afflcbes 42,53.

AfTranch. du privilège

de la douane 17.

Améliorations 33 à 59.

Angleterre 4.

Assurances 18, 36.

— faite par exploi-

tants 3U.

— indemnités 18.

— proûlant aux por-

te/irs 18.

Autorisation 33 à 4t.

— du gouvernement 9

— révoquée -IS.

Avances sur march.

déposées 9 à li.

Avantages des iiistit.

de crédit 9;J3,33,

Avaries 35.

Avis des cliambres de comnjerce 9. 24.

Belgique 4.

Bonne foi 8G.

Bordereaux de liquidai ion 49.

Buliftin de gage 10.

Camionage 36.

Care»ison 4.

Gatsdogue 54, 55,56.

Caution 3, 34.

Cerlillcat de dépél 9.

Cession 44, 48.

— d'établissement 44

— formalités 44.

— titres 48.

Circulatiou t, 3, 4, 5.

Commerce I à 8.

— développé l 8.

Compte courant 9!t.

Conciliation desdroil'

des intéressés?. tl CoHdtlionnemenl 35.

Connaissement 90.

Conservation 35.

Considérations générales 1 à 8.

Consignation 14,16,78 Consommation I à4 Contravention Û. Corps 4.

— du navire 4.

Courtiers U, 46, 50.

Créance II, 12. 15.

Créancier II, 12, 13.

Date. 13, 77.

Débiteur 11, 12, 13.

Déchets 35.

Délais accordés 76.

Définition -2.

Délivrance à l'acheteur 50, 62, 63.

— conditions 50.

Déposant 9 à 23, 38

— emprunteur 9 i3.

— récépissé valaot pour lui certificat jusliliant sa propriété 9 à 23, 38.

Dépôt -2. 3, 4, 38.

— public 38.

Détenteur i.

Détention 3.

Disciission du gage 3,

Division 7.

Docks 9 à 23.

— aulor. en France9.

Doctrine 6, 60 à 75.

Uom ic i le ■!> déposan 1 9 Douane 36. 39.

Droit de rétention 72.

Economie I.

— politique 1.

Egalité 37.

Effets de commerces,

Embarquement 36. ■ Emprunt sur marchandises 9 à 23.

— formalités 9 à '23.

— mécanisme liài3.

— warrant détaché

Emprunteur 3, 9 i 23.

— libéré condition-

nellement 17.

— protégé 3, 17.

— recherché en cas d'insufTisancc 3J7

Enchères 58. 59.

Endossement 1 1, 12.13

— à titre de nantissement 11 â 13,66.

— action 17.

— antidaté 13.

— cessionuaire 13.

— conditions essen-

tielles 11,12,13,66

— connaissement 90.

— date 13.

— donnant droit de disposition 1 1 à 13

WARRANTS

WARRANTS

— formalités essen-

tielles 11,12,13,66

— récépissé 11,12,13.

— transcrit sur les

registres 13^21.

~ Talaat naotissesement 11,12,13.

— valant transmission propriétaire li, il 13, 6G.

— warrant JI, 12,66.

Enonciattoa du récépissé 'Z, 9.

Enregistrement 21.

Entraves levées 9 à 23 Entreprise 36, 37, 38.

— de transports 37.

— publique 38.

Entrepôts 2,9,23,33,38

— fictifs 33.

— publics 38, 39.

— réels 33.

Estimation 46.

Etablissements publ.

de crédit 19.

Esprit de la loi G.

Etats-Unis 4.

Expérience 33, 34.

Exploitants 34 à 44.

Exposition 54.

Factage 36, 40.

Faillite 78 à 86.

fonctionnement des

instrum.de crédit

Force majeure 35.

Formalités Inutiles Frais de magaslnag"40 France 4.

Gabarrage 36.

Gage 3, 10 à 12 à 79-86

— discuté 61.

— réalisé 60.

Garde 35.

Hollande 4.

Hypothèque 3.

Identité 9.

inscription 13.

— du transfert 13.

— nécessaire 13.

— sur les registres 9 Institution de crédit

iDStrumenls decrédit

Intérêts 14, 16. 49.

Intérieur 5.

— de la France 5.

Interdiction 36.

Interprétation 6.

— de la loi 6.

Jurisprodence 6,76-70 Libération 15 à 17.

— anticipée 15 à 17.

— modes 15 à 17.

— par consign. 15,17.

— personnelle 15-17.

— réelle 15 à 17.

Liquidation 49.

— des dettes 49.

— des frais 49.

Livres 51.

— damaga8ln|gén.51

Loi 1 à 32.

~ but 60.

— (ntcrpréialion 6.

— règlement 33 à 59.

— texte 9 à 32.

— warrants 11,12,13.

— vente publique 24.

Lots 55, 56, 57.

Magasinage 40.

Magasinier 34 à 44,61.

Magasins généraux 2,

— rôle 2, 9 à 23.

Mandataire 33 à 44.

Hanntenlions 40.

Marchandises 9 à23.

— déposées au doclc

ou dans les ma-

fasins généraux à 23.

— disponibles 1.

— engagées partiel-

lement ou totalement M, 12, 13.

— exotiques 32.

— identité 9.

— indigènes 32.

— insumsantes pour

paiement 17.

— libérées par anti-

cipation 14, 15.

— libres par consi-

gnation 14, 15.

— mobilisées ),9àl3.

~ nalure 9.

— négociées sans dé

placement 4, 11.

— prix insuffisant 17 provenances 9.

qualité 9.

— réalisables 17.

— recouvrées 17.

— rétentionnées 72-79

— servant de nantissement 11,12,13.

— tableau 32.

— valeur 9.

Marchés du globe 4.

Matières premières 4.

Mécanisme des négociations 2,3,11,12

Mise en demeure 15.

Mutations 36.

Nantissement 3, 10,11,

Kature de la marchandise 9.

Négociation (instrument de) 2, 3, 11, Nom du déposant 9. Octroi 36.

Opérations 36.

— permises 36;

— prohibées 36, 37.

Opposition 67 à 75, 83.

Paiement anticipé 14,

— consignation libé-

ratoire 14, 16, 78.

— délai 14 à 17.

— dette échue 80^81.

— différence d'intérêts U, 16.

— modes 14, 16, 78.

Période suspiecfe 79.

Perte des instruments

de crédit 20.

Police 36, 39.

— d'assurance 36.

— mesure 39.

Ports continentaux 3 Porteur 15 à 20.76.

— accordant délai 76.

— ayant perdu son

titre 20.

— devoirs 15 4 20.

— droits sauvegar-

dés 15 Â 20.

— gage réalisable 15.

— impayé 15 à 20.

— obuge de faira ven dredans lemoisl7

— recours person. 17 — ■ recours réel 15, 17 Possession 8.

Pratique 6,11, 12,13.

Préposé du magasin

Prêt sur marchandises 9 à 23.

Prêleur 3, 9 à 23.

Principes I à 8.

Privilège 16, 66, 82.

Profession 9.

Prohibition 35.

Propriét. de la marchandise 2, 9, H.

— exploitant 33 à 44.

Rapports commerc. I.

— internationaux I.

Protêt 50.

Récépissé 2, U à 13.

Hecours 15, 17.

— ajourné 15 à 17.

— insufQsaace de la marchandise 15,17

— personnel 15, 17.

~ réel 15 â 17.

— suspendu 15 à 17.

— ultérieur 15 à 17.

Regislri's 45 à 51.

— à souche 45 h 48.

Règlement d'administration publ. 33.

— particulier 41.

Régime des Instrum.

de crédit 2,1 là 13 Renvoi 91 .

Responsabilité 34à44 Ressources 34.

— nécessaires 34.

Rétention 66,7279,82.

— droit (de) 66, 82.

Revendication 90, Revente 59.

Révocation 43.

Saisie-arrût 67 à 75,83 Sécurité 1 à 8, 33 à 44

— publique 33 à 44.

Signature 77.

Subrogation G6.

— légale 66.

Sujet I.

Surveillance 9.

— administrative 9.

S7slème des instm

ments de négocialion 2,3,1 là 13,79 Tableau des marchandises 32.

Tarifs 40.

Taxes 40.

Temps suspect7eà85 Tiers 86.

— de bonne foi 86.

— détenteur 86.

Titres 2,9 à 13,45 àSi.

remplacé 47.

Timbre 21.

— mobile 21.

Transcription 9, 48.

— du transfert 9, 48.

Transferts 36, 48.

Valeur 9, 13, 77.

— fournie 77.

Vente publique 15, 24

— autorisation 33.

— aux enchères 24 à 32, 52 à 59.

— aux frais, risques et périls du débiteur 24 à 32.

— avis des chambres de commerce9,24

— catalogue 54, à 56.

— conditions 30,32-59

— formes 30, 52 à 59.

— locaux 30,33,52-59.

— loi 24 à 32.

— marchand, pouvant

être vendues 22.

— règlement 29,30.52

— retards anéantis 24

— sans formalités iadiciaires 24 à 32.

sans retards 24-32.

— sur place 52.

— tableau 32.

Versement au magasin 14, 16, 78.

Villes hanséatiques 4.

Warrant 3,10 à 13,64.

— accepté comme effet de commerce 3, 19, 79 à 86,

— annexe du récépissé 10, 64.

— bonne foi 86,

— bulletin de gage 10

— conditions essentielles de l'endossement tl, 12,13.

— conférant gage à

tout porteur 10-13

— déchéance 17, 79.

— définition 10.

~ délais 15, 17.

— détaché U, 12, 13.

— devient par sa né-

gociation un véritable effet de commerce 3,19,79

— dispensé d'une si-

gnature aux établissements de crédit 19.

— effet de miQmerce

WARRANTS

WARRANTS

priTilégié 3, 79.

endossement an

porteur 11,1-2, 13.

endossement irrégulier 79, 85.

endossé seul, vaut nantissement 11.

énonciat. de l'endossement 9, 13.

fonction 11 à 13.

formalités da recours 17.

formalités essentielles de l'endossement 11J2.13.

gage organisé 3, 10.1 1,12,13,79-86.

inscrlpt. du transfert sur les registres 9, 13.

instrument de crédit, 2, 11, 12, 13.

loi 9à 23.

mauvaise foi 75,86 mécanisme des négociations 2,3,11 mise en demeure Inutile 15.

monnayant la marchandise 4, 1*2,13.

moyen de crédit U

nantissement 3. 10

perdu 20.

porteur 15 à 20.

précision de l'endossement 11,13.

preuve '10.

prêt sur nantissement 11, 12, 13.

prescription 15,17.

recours 15, 17.

régime des warrants 33 à 59.

règlement des warrants 11, 12, 13.

tiers-portenr 86.

timbre 21.

■ titre de propriété

titre- 11. 12, 13.

■ " irrégulier 82.

' transcription sur

les registres 13, 46, 83 a 84.

■ transmission par voie d'endoss. 11, li, 13, 79 à 84.

valant privilège an

préteur 82.

valeurnoD fournie

8 1. Sujet - Dé/inttion (i-tj.

S 2. Frincipes' Diviston /5 à SJ.

I 3. Magasins généraux f9 à î5.

I 4. Ventes publiques fH à Si)-

I 5. Règlement aâmini^radf {3S à HJ.

i 6. Dispositions spécinles (iS à Si).

I 7. Formalités des Ventes fSi à S9J.

\ 8. Doctrine et Jurispmdenee {80 à 9o}-

i 9. Renvoi aux Traités f94j.

§ 1. - Sujet - Définition (i-B)

1. Les lois sur les magasins généraux et les ventes publiques, formant l'objet de ce traité, remuent des questions pleines d'intérêt qui se combinent avec 1 économie politique et les rapports internationaux. - Auxiliaires d'affaires considérables, elles sont faites pour la sûreté du commerce qui veut toujours contracter pnHDptemeut et librement. - Le crédit, sollicité et garanti, fait des avances qui oitretiennentla vie commerciale et le mouvement régulier des transactions ; - la marchandise, toujours vénale, tient lieu d'ai^entf dans sa rapide et vive <nrculation ; - plus que jamais destinée au mouvement, puisque la circulation peut anticiper sur la consonmiation, elle ne craint plus rinertia et elle attire les capitaux par ses instruments de négociation (V. 11.12. 13). Ces lois ont été commentées dans mon livre intitulé : Institution de crédit sur marchandises ou le commerce dumonde.

2. Par son rôle d'entrepôt, le magasin général a mission de conserver la marchandise et de délivrer le double certificat qui la représente. La nature de ce certi-

ficat est complexe : sous le nom derécé-

f tissé, il sert d'instrument à la vente ; sous B mm de lettre de gage ou warrant, il aertd'instniment d'emprunt ou de crédit.

(V. Pi-éface X). Ces deux titres ont des destinations différentes : le récépissé cu^ cule sur le marché des mar^andises ; le warrant sur celui des capitaux. Il faut cependant qu'ils *se retrouvent en présence pour libérer la marchandise grévée ou assurer le remboursement du warrant. - Voilà pourquoi le Magasin général, détmteur de la marchandise et créateur de son double titre représentatif, sert aussi de point de contact aux divers intéressés. - L'entrepôt est simple créateur de matière escomptable. Loin d'être un concurrent pour les autres institutions financières, il en est l'auxiliàire et le client. Le véritable rôle du magasin n'est donc pas de disputer aux banquiers le bénéfice des avanças sur warrants : sa principale fonction consiste à prendre à sa charge les soins, les formalités et les risques qui accompagnent te prêt sur nantissement. C'est l'entrepôt qui s'assure de la valeur et de la conservation du gage ; c'est lui qui, au besoin, poui-voit à sa réalisation (Qage).

§ 2. - Principes - Division (3 à 8)

3. Si la Caution craint d'affronter les périls dont est environné le rôle de fîdéjusseur et refuse d'offrir sa fortune ou son crédit pour rendre service à un débiteur, que doit faire ce dernier pour captiver la confiance des tiers qui veulent l'adjonction de sûretés réelles aux garanties morales ? - déposer sa marchandise dans les magasins généraux, où viennent se concilier et se fondre l'intérêt de l'emprunteur et la sûreté du préteur. Celui-ci n'a-t-il pas dans le warrant un titre préféré, nanti d'un droit plus simple et aussi fort que l'hypothèque et le gage dont il est une extension perfectionnés, par le mélange de la possession matérielle en mains tierces ? - En outre, ce warrant ne renferme-t-il pas , comme le connaissement, la possession symbolique de la chose, sa détention virtuelle 1 - sa place-t-ii pas l'objet à la disposition du cessiounaire, qui est saisi de la marchandise par la remise du titre? - C«lui-là, par l'endossement du warrant, n'est-il paa affranchi de l'action personnelle ? - n'estce pas sur la marchùidise que désormais doit porter Tobligation 1 - Cl^ose remai'quable , le porteur du warrant est obligé de discuter la marchandise , sans quoi son action est mal intentée et nonrecevabR. - Quelle disposition protectrice que celle qui donne le droit à l'emprunteur et aux endosseurs, bien qu'obligés personnellement et solidairement, de pouvoir dire an créancier : épmsez la chose, dana les

WARRANTS

/WARRANTS

la loi dans l'ordre de son élaboration, de sa réglementation et de son application doctrinale et jurisprudentielle (V. 9, 24. 60).

8. Voilà pourquoi ce travail comprend les divisions suivantes : § I . Sujet - Définition (1-2); § 2. Principes - Division (3 à 8); § 3. Magasins généraux (9 à23); § 4. Ventes pubUaiies (24 & 32); g 5. Règlement administraUf (33 k 44); g 6. Dispositions spéciales (45 à ! § Formalités des Ventes (52 à59); g 8. Doctrine et Jurisprudence (60 à 90). §9. Renvoi aux traités (91)

délais voulus, avant de recourir sur nous ; - car, nous ne sommes tenus qu'en cas d'insuffisance de la marchandise (V. Gage- Commission N" 2. 3. 4. 20. 75. -V. 14).

4. Les négociants des principaux marchés de la Grande-Bretagne, de la France, des Etats-Unis, de laHoUande et des villes Hanséatiques et de la Belgit^ne ont de Tastes entrepôts pour les matières premières apportées par la mer et qui demandent &dtre logées, en attendant qu'elles soient enlevées par le consommateur. Une fois son navire entré au dock, Taimateur n*a plus à s'en inquiéter : une compagnie se charge, moyennant une prime, du déchargement et de l'emmagasinage. Contre les denrées déposées, le négociant se fait délivrer des billets représentatifs de la marchandise. Les produits circulent et s'échangent sous forme de papier, sans frais de transports ; le dernier acquéreut prend seul livraison matérielle des objets nécessaires A son commerce ou A son industrie. C'est ainsi que le commerça mobilise, à l'aide de warrants, l'immense

uantité de marchandises qui stationnent ans les entrepôts. J'iû expliqué, au mot Réformes maritimes, comment on pourrait appUqner au corps du navire ce qui se pratique pour la cargaison (V.Réfor.61)

5. Si les magasins généraux et les warrants rendent d'immenses services dans les ports de mer, surtout au Havre, A Marseille, A Bordeaux, à Nantes, où régnent de grands mouvements maritimes, ces institutions ne sont, pas moins utiles au centre des grands mouvements industriels et agricoles de la France où les marchandisès circulent avec facilité et rapidité, par la voie des canaux et des chemins de fer qui traversent toutes les cités et toutes les provinces (Décret 29 octobre, 13 novembre 1859. D. 59. 4. 94. 122).

6. La loi s'est bornée à poser des principes consacrés par un règlement; elle s'en est remise, sur oeaucoup de points, aux faits pratiques et à l'expérience ; la jurisprudence est venue se créer ellia-mâme A plusieurs égards, en raison des nécessités

?ne le temps et l'usage sont venus révéler, 'ar la justesse de ses décisions, elle confirme la sagesse des principes, l'abondance des exemples en ftùt un sujet de méditations utiles (V. 60 A 90). - Pour bien interpréter une loi, il faut en rechercher l'esprit dans l'exposé même des motifs.

Nons avons analysé cet exposé dans notre Institution de crédit n°* 6 A 114, en présentant avec précision et clarté : 1° des considérations générales ; 2° le système anglais ; 3* le système français selon le décret de 1848 ; 4° le système de la loi.

7. En examinant l'institution du crédit sur marchandises, il est bon de présenter

§ 3. -Magasins Généraux (9 à 23)

9. Les magasins généraux établis en vertu du décret du 21 mars 1848 et ceux qui seront créés A l'avenir recevront les matières premières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et industriels voudront y déposer. Ces magasins sontouverts, les chambres d© commerce ou les chambres consultatives des arts et manufactures entendues, avec l'autorisation du gouvernement et placés sous sa surveillance. Des récépissés délivrés aux déposants énoncent leur nom, profession et domicile, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres A en établir l'identité et A en déterminer la valeur (L. 28 mai 1858, art. 1" V. Cire, du 12 mars 1859. - V. Inst. de crédit, 37 A 42, 117 - Voyez n"» 34, 45. - Cf. Décret 17 déc. 1854. 13 nov. 1859).

10. A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.

(Art 2. Inst. de crédit 43 A 51 , 118 - Rennes 22 mars 1866. M. 68.2.28- V.79A84).

1 1 . Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément (art. 3.-V.

Institution de crédit. 43 A 51. 119).

12. L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnairedu war^ raat. L'endossement da récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à la charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant, ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise (Art. 4. -V. Inst. de crédit 43 A 45 1 19. - Cf. Paris, 20 mai 1862, - Dalloz V» Warrants, 39. - Rennes, 22 mars 1866.

M. 63.2. 28. -V. 79, A 84. - Cass. 7 mai 1866. S. 60. 1.313. M. 67.2, 30 - Cass. 10 déc. 1865. D. 66. 1. 98. - S. 56. 1. 61. Lyon, 27 fév. 1866. D. 66. 2. 70. - M. 67. 1. 27. - V. Connaissement 18. 19. 29. 30).

13. L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté (Âix, 2 aoi^ 1867. r

WARRANTS

WARRANTS

M. 68. 1. 111 -Mars. 12 fév. 18Ô7.M.67. 1. 142. M. 66. 1. 133. - V. Connaissement. n"'27. 17.- Cf. Cass. 19 dôc. 1865. S. 66. 1. 61. -D. 66. 1. 198. - V. ConnaUsemeat 18. 19. 59). L'endossement dn warrant séparé du récépissé doit, en oatre, énoncer le montant intégral, en éditai et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile da créancier. Le premier cessionnaire du warrant doit (Paris l*' déc. 1866. M. 67. 2.83. - V. Gage comm. n" 19) immédiatement faire transcrire l'endossement sUr les registres du magasin, avec les énoaciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant {Art. 5. -147 C. Péo.- Paris, 1" déc. 1866. M. 67. 2. 248.-V. 46. 83 et 84. V. Connaissement 19)

14. Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance* garantie par le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéancef est consignée à l'administration du magasin général, qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise (Art. 6.- V. mon Inst. de crédit n" 122 à 130. V. 13, 46. Colmar, 20 juiU. 1865. D. 66. 2. 186).

16. A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt et sans aucune formalité dejustice, faire procéder à la venl^ publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, dans les formes et par les officiers publics iildiqués dans la loi du 23 mai 1858. Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la rente de la marchandise, comme il est dit au paragraphe précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéimce, et sans qn'U soit besoin d'aucune mise en demeura [Art. 7. - V. Inst. de crédit 60 à 71. 133. 318.- V. 32. - V. Gage-Commission 19.-20. - Coùrliers 28. 37, 45).

16. Le créancier est payé de sa créance sur le prix, 'directement et sans formalité dejustice, par privilège. et préférence & tous créanciers, sans autre déduction que celle : 1 ' des contributions indirectes , des taxes d'octroi et des droits de douane dus par la marchandise ; 2" des frais de vente, de magasinage et autres faits pour la conservation de la chose (Mars. 2 mars 68)-Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur dn warrant est consignée à i'admmistration du magasin général, comme il est

dit à l'article 6. (Art. 8.- V. Inst. de crédit 72à 78.135.V. 49-50. Cass. 13aoûtl866).

17. Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise, et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par les articles 166 et suivants du Code com., pour Texereice du recours contre les endosseurs, ne courent que dn jour oU la vente de la mardiandise est réalisée. Le porteur du warrant perd eo tout cas son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder À la vente dans le mois qui suit la date du protêt (Art. 9 - V. lnst.de crédit 137, 138,218-V.Gage 75)

18. Les porteurs de récépissés et de wairant ont, sur les indemnités d'assurance dues, en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée (Art. 10. - V. Gage-Navire).

19. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants conmie effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (Art. 1 1).

20. Celui qui a perdu nn réc^issé ou un bulletin peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution , nn duplicata, s'il s'i^t du récépissé, le paiement de la créance garantie, s'îls'agit du warrant (Art. 12. -V. Institut, de crédit 141-175).

21. Les récépissés sont timbrés; ils ne donnent heu pour l'enregistrement qta'à nn droit fixe d'un franc. - Sont applicables aui warrants, endossés séparânent des récépissés, les dispositions du titre 1« de la loi du 5 juin 1850, et de l'art. G9, g 2. n» 6 de la loi du 22 frimaire an VII. L'endossement d'un" warrant, séparé du récépissé non timbré, ou visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sous peine, contre l'administration dn magasin, d'une amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis. Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux préposés de l'enreglstremnit, selon Is mode prescrit par l'art. 54 de la Icd du 22 frim. an VII, et sous les peines v énoncées (Art 13.- V. lDst.82à88). Le"droit de timbre peut être acquitté par l'apposition d'un timbre mobile collé au dos du warrant par la premier endosseur, en conformité des art. 25,26,27 et 28 de la loi du 2 juiU. 1862. (D. 62. 4. 60), du décret du 29 cet. 1862. (D. 62.4. 127) etde celui du 23janv. 1864. (D.64. 4. 21). V.Dalloz VWar.BS).

22. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de la présente loi (Art.H.V. Réglem. 12 mars 1859, n-33).

23. Sont abrogés le décret du 21 elTai^ rété du 26 mars 1848. - £st énileonot

WARRANTS

WARRANTS '

/ abrogé^ en ce qu'il a de coutraire & la présente toi, le décret du 23 aoAt,184S Art.l9].

§ 4. Ventes publiques (24 à 32).

24. La vente volontaire aux enchères, en grros, des marchandises comprises au tableau annexé A la présente loi, peut avoir lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation du tiibunal de èommerce. Ce tableau peut être modifié, soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu daas la forma des riSglements d'administration publique et après avis des chambres de commerce (Art 1". -IV. Inst. de crédit 90 à 107-145. V.Dec.30niail863D.Ô3.4.122.- V.32).

25. Les courtiers, établis dans une vUle oîi siège un tribunal de commerce,ont qualité pour procéder aux ventes régies par la présente loi^ dans toute localitédé^ndant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers. Ils le conforment aux dispositions prescrites par la loi du 32 pluviôse an VII, concernant les ventes publques d« meubles (ai-t. 2.-V. Inst. de crédit 1(^-147)

26. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet de la présente loi est fixé, pour chaque localité, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce ; mais, dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventâs de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises (art. 3. - V. Institution de crédit, n»* 111, 148 & 1^1).

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