‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 328 sur 348 · Le droit d'enregistrement des ventes · texte numérisé non relu

Le droit d'enregistrement des ventes

Îubliques en gros est fixé à 10 cent, pour 00 fr. (art. 4. V. Inst. de cr. 1 12 â 1 1 3, 1 52) .

28. Les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de commerce (art. 5. V. Inst. de crédit 154- Court. 28).

29. Il est procédé aux ventes dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre et du tribunal de commerce (art. 6. V. iost. de crédit 154).

30. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il déterminera notamment les formes ctles conditions de rautorisation des locaux où auront lieu les ventes publiques en gros (art. 7. - V. Inst. de crédit 155. - V. 33 à 59).

31. Sont abrogés, l'article 6 de la loi du 25 juin 1841, les décreU du 22 nov. 1811 et du 17 avril 1812, les ordonnances des 1» juillet 1818 et 9 avril 1819, et toutes autres dispositions conà^ires à la présente loi (art. 8. - V. Inst. de crédit n" 156).

32. Le décret du 30 mal 1863 modifie : l<*letabIeanannexéàlaloîdu28mai 1858; 2* le décret du 12 inars 1859. - Peuvent être vendues eu gros aux enchères publiques, conformément à la loi du 28 mai 1858, dans tout l'empire : 1" les marchandises de

toute provenance portées an tableau du décret du 30 mai 1863 (D. 63. 4. 122), lequel remplace le tableau annexé à la loi du 28 mai 1858 ; 2* toutes les marchandises exotiques quelconques destinées à la réexportation (Dec. 30 mai 1863 art. 1). C'est un devoir de se reporter & ce tableau qui est considérable (b. 63. 4. 122) Ajoutez : Dec. 3 mars 1866. D. 66. 4. 22. -6 juin 1863. D. 63.4. 123.-7marsl863. D. 63. 4. 11.

- 29 août 1863. D. 63. 4. 145. - V Courtiei-s 28. 37. 45. 69. 77- Gage-Commis3ionl9-20).

§ 10. Règlement administratif (33 à 59)

33. Toute demande ayant pour objet rantorîaatîcm d'ouvrir un magasin génial ou une salle de ventes publiques est adressée au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'intermédiaira du préfet, avec l'avis de ce fonctionnaire et celui des corps désignés dans la loi du 28 mai 1858. - Le ministre des finances est consulté, lorsque l'établissement projeté doit être pwcô dans des locaux soumis au régime de l'entrepôt réel, ou recevoir des marchandises en entrepôt fictif. - Les autorisations sont données par décrets rendus sur l'avis de la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce et du Conseil-d'Etat. - L'établissement peut être formé spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises. (Art. 1, Déc. 12 mars 1859).

34. Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir un magasin, ou une salle de ventes publiques, doit justifier de ressources en rapport avec l'importance de rétablissement projeté. - Les exploitants de magasins généraux ou de salles de ventes publiques peuvent être soumis^ pour la garantie de leur gestion, & un cautionnement, dont le montant est fixé par l'acte d'autorisation et proportionné, autant que possible, A la responsabilité qu'ils encourent. - Ce cautionnement est versé à la caisse des dépôts et consignations. Il peut être fourni en valeurs publiques françaises, dont les titres sont également déposés i la caisse des dépôts et consignations. (Art, 2. - V. n» 9).

35. Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure (art. 3. - 19S7-1928. 1953- 1954. 13^1384 C. Map.- V. Institution de crédit n«» 16à 167. - Dalloï V» Warrants 19-20 - Havre 14 juUl. 1868 - Gaz. Tr. 2 sept. 68. - Bordeaux 19 juin 1868. - Aix 26 déc. 1864. - B. 68. 2. 176-178).

36. n est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes.

WARRANTS

de se livrer directement ou indireclement,

Srmr leur propre compte ou pour le compte 'autrui, à aucun commerce ou spéculation ajanl pour objet les marchandises. - Ils peuvent ae charger des opérations et tormalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions el déclarations d'entrée et de sortie d'entrepôt, transferts et mutations ;des règlements de fi'et et autres entre les capitaines et les conslgnataires, sous réserve des droits des courtiejrs et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois ; — des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. - Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moven, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant ^ les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés & se charger de toutes opérations ajant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement (art. 4. - V. Institutbn'decrédit, (iaga9.- Dalloz V. Warrants 31 - Cire. 12 avril 1859. - Cf. Paris 17. déc. 1867 -S. 68. 2. 186- V. 2-87-88-89).

37. Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'adminisl ration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transport, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse ^tre, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. - Les régieménts particuliers prévus par l'article 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec chaque établissement (art 5. Décret 12 mars 1859).

38. Les exploitants des magasins généraux et des salles de ventes sont tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes de la loi du 28 mai 1858 (art. 6 - Cf. Toulouse 18nov. 1858. D. 59. 5. 401-420 C. Pr.- DaUoz 22).

39. Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés ftu commerce, sans préjudioe des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans .des locaux placés sous le régime de l'entrepAt réel, ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrât fictif (Art. 7. Décr.|12 mars 59)

40. Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente, et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent être imprimés et transmis,

avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. - Tous les changements Importés aux tarifs doivent être dV vance annoncés par des affiches et communiqués au préfet et aux corps ci-dessus désignés. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires qile trois mois après qu'Us ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit. - La perception des tas^ doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur ( Art.8- Cire. 12 avr. 1839. V.35)

41 . Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui est conununiqoé k l'avance, ainsi que tous les changionents qui V seraient apportés, comme il est dit à rart. précédent (Ârt. 9. - Déc 12 mars 59.

42. La loi, le présent décret, le tarif et te règlement particulier sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement (Art. 10 - Déc. 12 mars 1859).

43. Eu cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice a l'intérêt du commerce , l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte i*endu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues (Art. 11, - Cf. anal. C. d'Etat 23 janv. 1864. - D. 64. 3. 28).

44. Les propriétaires ou exploitants de mdgasins généraux et de salles de ventes publiques, qui veulent céder leur établissement, sont tenus d'en faire d'avance la déclaration au ministère de ra^lcnlture, du commerce et des biivaux publica, et de faii:e conuEdtre le nom du cessionnaire (Art. 12. Déc. 13 mara 1859).

45. Les récépissés de marduuidises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souche (Art. 13. -V. n" 9-10. Dalloz V° Warrants -34 Inst. de crédit 175)

46. Dans le cas oit un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation dont la quotité est fixée, pour chaque place, par lenunistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis du tribunal de commerce (Art. 14. - Déc. 12 mars 1859).

47. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il v aura de lots (Art.-15V.50.67-Inalde cr. 1704173).

48. Tout cessîonnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription, sur les registres àsouchedontîls sont extraits, de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile (Art 16 - Pu-is 1« déc. 1866. - V. n- 83 et 84).

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