‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 34 sur 348 · Enguéte en matière de naufrage · texte numérisé non relu

Enguéte en matière de naufrage

(Merchant Shipping Act 1854). Les officiers inspecteurs du service des gardea-côtes, on ' des douanes , ont le pouvoir d'instituer des enquêtes toutes les foi<« que,sur ouprès les côtes du Royaume-Uni, un navire est perdu, abandonné ou endommagé ; ou bien qu'il a occasionné la perte d'un autixt navire,on lui a causé des avaries ; ou bien que les pertes de vies ont été le résultat des accidenti; survenu». Quand la perte, ou le dommage éprouvé, a eu lieu ailleurs que sur les côtes du Royaume-Uni, lesdits officiers sont également autorisés à institnei* renquête, si dea

ABORDAGE MARITIME — 111

ABORDAGE HARITlllE

témcignages peuvent être i-ecueiltis sur quelque point du Hoyauine-Uni (ai-t. 432).

391. Une invè.stig3tion enfoiiuepeut être faite par devant deux juRes de paix, ou un magisti'at, si l'olficier-inspecteur le juge utile, et le i-appoH-de cette investigation doit être adressé au Conseil du Commeix».

392. Ce Conseil peut nommer un ^s6.<iaeur nautique (nautical assessor), sur la requête desdiu juges de paix ou magistrats pom- examiner le cas et conclure. (434).

393- Dans les endroits où il y a un conseil local de Marine, dont l'un des membi'es est magistrat payé, l'instruction a lieu par devant ce magistrat, qui l'eçoit, à cette occasion, des indemnitéi^ du fonds de la marine du Commerce (art. 435).

394. La fixation des fi'ais est laissée à la discrétion des juge±i de paix, mais ils peuventétre payés par le Conseil du ComiiiBfce.

3%. En E>^se, les InvestigationH \>evi- \mt être remises aux soins de l'avocat général (lord advocate) jjirt. 437).

396. Capitaines et omciers sont lenu?i de i-Knettre leurs certificats au magistrat, ou à la personne qui diiigs l'investigation; une fins Tinvastigation close, ces certificats sMit, selon le caa., rendus aux titulaires, 8aspBndu8ouannidés-(art. 438). V. 96.

397. Mesure de sûreté. {HerthmtSiû^ ping Act. Amendment Act, 29juil. 1802).

-Apartirdn l^juin 18Ô3, ou de tel autre jour ultérieurque fixera le conseildu commerce, les règlements concernant les feux, les signaux dé brume, les lois de la toute, etc., seront mis en pratique. Sa Majesté pourra modifier ces règlements (art. 25).

398. Les règlements en question, comme toiiitiB les modifications qu on y pourra plus tard apporter, seront rendus publics et communiqués en copîeaux propriétaires et capitaines qui en ferontla demande (art.26) .

399. Les propriétaires et capitaines sont tenus d'obéir à ces règlements ; toute violation volontaire ast réputée délit (27.)

400. En casde dommages aux personnes 00 aux propriétés, par suite de la non-obaemtion de ces i-églemeuts, lafauteenest imputée à la personne responsable sur le pont, an moment de Taccident, A moins qu'il ne puisse être établi ^ue cette non- «riMoration était rendneobligatoire parles ôrconstances (Art. 23).

401. En casdecoUision parsutt« denonobsMTatiou desdits règlements, le navire qui ne les a pas observés sera tenu pour responsable, s'il ne prouve qu'il a agi par nécessité (Art. 29).

402. Envued'assurerl'exécutiondesdits règlements, les inapecteura désignés dans la troisième partie de l'acte principal, s'asiureront que les navires sont pourvus de tons les feux et signaux requis et, dans le eu CKMitnira, prendnmt contre mz. les ma-

sures nécessaires ; un certificat constatera que les navires sont en règle (Art. 30)^

403. Les régieraents locaux pour les feux et signaux restent en vigueur (Art. 31).

404. Dans les ports et rivières où il n'existe pas de réglementa locaux, il pourra en 6tTe fait sur permission (Art. 32).

En cas de collision, c'est le devoir de chacun des deux navires de venir au secours de l'autre , dans la mesure que permet sa sûreté personnelle (art. 33).

406. Malgré les dispositions de Varticle 31 1 de l'acte principal, il ne sera pas indispensable de faire les inspections des vapeurs dans les mois d'avril et d'octobre ; mais les certificats délivrés par les inspecteurs, à quelque ^loque que ce soit, ne seront valables que pour six mois (art. 34).

407. Une amende de 40 shillings sera infiigée aux passagers ivres ou turbulents; aux personnes qui molestent les passagers; aux personnes qui s'embarquent de force à bord d'un navire déjà plein ; aux personnes qui refusent de quitter un navire déjà plein; à celles qui esquivent le paiement {35).

4X36. Amende de 20 sh. infligée aux personnes qtà font des dommages à un vapeur, on qui molestent l'éqnipage (art 36).

409. Le capitaine, ou tout autre ofilcier d'un vapeur à passagers , peut faire détenir les coupables (art. 37).

410. Les dispositions de rart.329de l'acte principals'étendroQtaux navires étrangers, dans les liinitcs du Royaume-Uni (ai t. 39) .

411. Nul ne peut, sans en avoir dûment donné avis au capitaine, qui a la faculté de refuser de les prendre, erat)arquer àes marchandises d'une nature dangereuse. Le fait d'embarquer de semblables marchandises à bom, sans les avoir au pi-éalable marquées d'un signe distinctif ou sans en avoir donné avis par écrit, est passible de 100 Ut. sterl. d'amende.

412. Dispositions relatives aux fetue, aux règles de la route, au sauoetaffe et au jeaugeage des navires étrangers.

Merchant Shipping Act Amendment Act.

20 juillet 1862. Les navires éb-angers sont, dans les limites de la juridiction anglaise, soumis aux règlements mentionnés à l'art. 25 pour prévenir les collisions (art 57).

413. Ces règlements, comme tous les autres relatifs aux collisions, quand ils sont acceptés par une nation étrangère, peuvent être rendus, par Sa Majesté, applicables aux navires de cette nation en haute mer, aussi bien que dans les limites de la juridiction anglaise (art. 58).

414. Les dispositions relatives aux récompenses pour sauvetage de vies peuvent, avec le consentement d'une nation étrangère, être rendues applicables aux navires de cette nation, en haute mar (art. &^).

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