L'art. fô3 ne s'applique qu'aux expé
ditions maritimes faites par les particuliers . Les vaisseaux de l'Etat naviguent dans l'intérêt des services publies, pour les besoins généraux du pays ; on ne saurait, dès lors, assimiler leurs expéditions t des actes de commerce dans un intérêt privé- Ainsi, les tribunaux civils sont compétents pour oonnaitzv de la demande fomree contre r& tatpour réparation du dommage causé,par suite de l'abordage d'un navire de l'Etat (407.435.633 C.Co. - Paris 26 mars 1847. D. 47. 4. 91. - V. Abordage, 362).
^. L'art. 633 ne s'applique pas davantage k une navigation fluviale purement intérieure (Aix 16juin 1841. D. 42.2.161). Mais la compétence commerciale, existant pour les transporta par terre et par eau, s'étend au quasi-délit par lequel un bateau servant au transport fluvial cause dommage à un autre (631 C. Co. Cass. 24 aoftt ISfô. D. p. 63.1.348.349. S. V. 63. 1. 497. - V. Abordage, 346 suiv) . Cette compétence s'étend gÀa^^ement à tout fait constitutif d'un quasiwiélit, relatif au commerce respectif des négociants (Paris 38 avril 1866), par exemple à l'enlèvement indû de guano extrait d'une lie et chargé &bord de navires (Havre 24 nov. 1862. H. 62.1.272).
6. L'acqnisition en commun d'un navire et son expédition constituent un acte de commerce (Rouen 24 nov. 1849. D. 50. 5. 9). Mais la qualité de propriétaire d'un navire faisant des expéditions maritimes, n'emporte pas celle de commerçant; par suite, les engagements commerciaux, souscrits par un capitaine de navire, n'obligent par corps tes femmes et les filles co-propnétairesdece navire,qu'autantqiieceB femmes ou filles «mî marcnaudes publiques ou légalement réputées teUss (L. 17 avr. 1832. art. 2.-Cass. S4JanTier 1842. D. 42. 1. 07).
7. Est delà ccmipétenoBcommerciflle,rBctioudir^ée contre un père tuteur ,en paiement du prix de vente d'un navire, à titre de dommages-intérêts, pour avoir omis d'a^ vertir le demandeur de rétat de minorité de son fib, et lui avoir inspiré,par ses agissements, une conviction opposée (Anvers 31 juillet 1863. Anv. 63. 1.3^).
8. L'armement d'un navire est un acte de commerce. - Par Buite,les contestationa qui surgissent entre l'armateur et les actionnaires intéressés à. l'ai-memeot, sont de la compétence commerciale (Rennes 22 juil. 1863. P. 64. 637. - Rennes 9 juin 1860. P. 61 . 1000. Paris l^août 1810. S. 14.2.146). n en est de méme'de tons les actes du capitaine (Bordeaux l** août 1831). Mais,un capitainen'estcommerçantquedans l'exercice du commandement du navire, et dans' les faits qui s'y lattachent (Mars. 27 avr. 1866. M. 66. 1. 190).
9. n y a lieu, pour les tribunaux natii>* naux, de se déc^wer incompétents pourcon-
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ACTES Dfi C<»SHERGE
ACTES DË COHKBRCE
naître entre deux étrangers ; 1° d'nne demande en paiement du montant d'un pr4t garanti par une hypothàque{Mort-gage)9ttr un navire étranger (anglais) c^ui se trouve dans les eaux belges, alors d'ailleurs que le paiement dudit prêt n'a pas été ûxé expressément en Belgique (Anvers 27 septembr-o 1862. Anv. 63. 1.214); 2° d'une contestation entre étrangers, môme lorsqu'on invoque un c^uaai-délit perpétré en Belgique, si la solution du litige comporte l'appréciation du mérite d'un acte de vente de navire, passâ h Tétrauger, et critiquéan point de vue de son caractère sérieux et de la bonnefoi des parties (Anvers, 27 sept. 1862 Anv. 63. 1 . 215. - V. Abordage,361).
10. Les tribunaux de commercene peuvent connaître des prises. - Un billet souscrit par un commerçant ne peut être réputé commercialilorsqu'U est causé pour valeur en frais de poursuites d'une affaire de prise; en ce cas, il n'; a pas lieu à la contrainte par corps (Caas. 8 janv. 1812. S. 12. 1. 254. V. 5. 9). Ils sont également incompétents quant à l'inventaire et à la délivrance des effets délaissés dans les vaisseaux de ceux qui meurent en cours de navigation; ce ne sont pas là des faits de mer.
' 1 1 . Le passager qui traite avec un armateur ou un capitaine pour être transporté par mer aux ookmîes, fait-U un acte de commerce f Voià le système qui reAise de soumettre ft la Juridiction cousnlairele noDHXHumerçant qui voyage sur mer : aucun texte de loi n a déféré à la juridictiou eommerctale,lA connaissance du litige qui B'ôldre entre le capitaine d'un paquebot et le vOTt^eur qui réclame ses bagages. En prenant place sur un bâtiment, avec les effets qui raccompag1ient,le passager ne fait pas un acte de c(Hnmerce. - Si absolus que soient les termes du§ 4de rart.633.C. do., ils reçoivent une limitation nécessaire des expressions qui le terminent et qui restreignent la qualité d'actes de commerce aux contrats coucemant le commerce de mer.
D'ailleurs, pour gue le contrat que fait le passager, pour lui et son bagage, f&t un affrètement, il fmudrait çm'il fût constaté par écrit dans un acteque la loi appelle chartepartie (273 C. Co).-Donc, on ne saurait prétendre que le passager qui monte accidentellement sur un navire avec ses bagages, et dont les conventions sont purement verbale3,ait contracté un acte d'affi-étement et, par suite, souscrit un contrat commercial qui lui enlève le bénéfice de ta Juridiction ordinaire, pour le rendre justiciable des tribunaux de commerce (V. n" 13).
12. Décidé que le contrat formé entre le capitaine et un commerçant pour le transport do !ft personne et de ses bagages, n'a pas le caractère d'un affrètement dans .le sens de l'art. 683. Par suite , l'action en
paiement de la valeur des bagages qui oat péri avec le navire, est de la compétence exclusive de la juridiction civile (C&ss. 11 janv. 1860. D. 60. 1. 91. S. 60. 1. 231. N. 60. 2. 79. - Carré 519. - Boulay-Paty 369. - Orillard 464 . - Massé 105. - AlUuzet 2C63. - Moiînier 82. - Contra Pothier 1 . - Looré art. 633. - Valin sur l'art. 18. V. 13. V. Actions maritimes n» 124).
13. N'est-il pas plus juridique de professer qu'il est des contrats qui, par leur nature et par des raisons d'intérêt général,
- entraînent, tpfo/'aeto, devuit la Juridiction c(Hnmuciide,mane les non commerçante qui s'7 tranvent engagés (83S, 633, 635 C. Col? Comment, un non-commerçant qui stipule un transport de mer, pour lui-même et ses bagages , c'est-à-dire qui loue dans uu navire une cabine et une partie de la soute ans colis, ne ferait pas un nolissement partiel , aussi bien que le chargeur qui stipule pour te transport d'un ou plusieurs colis de marchandises ? - Qu'on ne parle pas d'acte écrit. - La nécessité d'un écrit (273 C. Co), ne concernant que la preuve ae l'affrètement, n'est pas substantidlement indispensable à la validité de la con-
. vention(292C. Co. Bordeaux lô^uin 1863. 12 mars 1861) . Ëlst-ce que le pnx du passage ne fait pas partie du fret ( Paria S4 mai 1802. N. 63. 1. 491. M. eSt. 2. 86.) t Ce prix n'est-il pas soumis aux oontribntions auxquelles le fret doit concourir (4 17
C. Co)? - N'est-il pas légalement compria dans les délaissement et abandon (385, 386 et 216 C.Co. - Rouen 19nov. 1862. M. 68. 2. 44. Rouen 27 janv. 1852. M. 52. 2. 10.
D. 53.2. 61. -P. 52. 2. 360. S. 53. 3.693)? Est-ce qu'une expédition maritime n'amène pas souvent, entre tousceux qui y prennent part, à quelque titre que ce soit, une telle complication d'engagements de toute nature, qu'il n'est véritablement pasjpossible juridiquement de scinder l'expédition nautique, pour réserver à certains des contractants une juridiction qui ne serait pas celle des autres (403 à 436 C. Co.)^ Or, comme dans une expédition nautique, ce sont les intérêts commerciaux qui prMomînent,ilnons semble nécessaire que la juridiction consulaire sdit seule oomp4tentB, et les prescriptions et fins de non recevoir des art. 430 à 436, seules applicables (Cass. 8 mars, 10 avril et 1" mai 1865. -P.65.1. 666.-8. 65.1.383. D. 66. 1.273).-Cel«est d'autant plus désirable, en ce qui oonoeme les passagers, ç[u*en les laissant soumis à la Jnriliction civile, on leur donne le droit de n'être actionnés que devant les juges de leur domicile,ce qui cause de la perturbation dans le système du contentieux maritime. Je termine par un argument & fbrtion'.Sî un prêtre,un mi^istrat ou un avocat, souscrivait des actions dans «ne sooiMâ «a
ACTES DE COMMERCE
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«nmmdite Ç/. no*35. 36), Us font acte de eammaroe, bien qu'ils soient Décessaii-eme&t et alwolumeut étrangers & toute opératioacinnmerciale (V. n°22). Et cetuî-là, oui prend passage à bord d'un vaisseau. ne iKmt point acte de commerce? Ko vérité, cela me sembleraitpen ration iiel(V.ii° 34).
14. Effectivemetit, même A l'égard d'un non commerçant , tous marchés , aifrétement&, sous-afirétemeDts, cessions de qolissements, locations ou ventes de navires, constituent des actes de commerce (633. C. Co.- Bord. lÔjuin 1863. B. 63. 309.- Brux. 13 août 1855. An.57.1 .45). - Toutefois, le fiiH n'est plus commercial, lorsque sans ma- MBOVTM dolosives.t'engagement a lieu delà part d'un minear^quaDd il n*a pas été ha- Ultté ft £sdre le commerce. Ce mineur n'est ai justicialile de la juridiction consulaire, ni contraigfiable par corps (2. 632, C. Co. -2063C. N.- Cass. 6 août 1862. -P. 63.
> 1086.-D.62.1. 375.-S.64. 1. 172.- NW 5 nov. 1863. - S. 63. 2. 256.- P. 64. 1 . 439. Caes. 1» nov. 1856. - S. 57. 1. 33. - Nantes 2déc. 1863. -D. 64. 3. 16.-Rouen23fuiI.
1858.- P. 60. 1059-Amien8 8 fév. 1862).
15. Les tribunaux consulaires ne peunnt connaître de la validité de la saisie d'un navire (Aix 10 mai 1858. S. 58. 2. fi7I.D. 59. 2 192. - P. 59.431). L'action doit néceesairement être portée devant tes tiftnasux civils. C'est encore la Juridiction ordïnaiia saule, qnl peut connaître de la vente forcée des navires (Cass. 4 Juillet 1856. . P. 59. 1 152. D. 58. 1 . 450. S. 59. 1 . 660. - Vo^ez ma dissertation dans le 3fonittur des tribunaux des 26juin et 3 juil. 1859), ou de leur licitation (Boulogne 21 dée. 1860. - S. 61. 2. 308). La compétence conmurcialo n'a lieu qike pour les ventes rdontairea. - Il en est autrement pour les ventes judiciaires (633. 1^4 C. Co.- Dufour n* 361. 481 à 486. - Mars. 31 déc. 1845. M. 45.1 . 267. - Cajis. 16 mars 1864.- S.64. 1. 111) et les ventes de navires aux enchères publiques après faillites (Cass. 17 BOT. 1862. P. 63, m D. 62.1 533. S. 63. 1. 100) par les courtierB maritimes (Rouen 4 déc. 1861. S. 62. 2. 163. - Déc. 8 mai. L.3 juU. 1861. - Havre 27 août 1860. H. 60.2.239. -Mantes 12 aoftt 1865. N. 65.2. 215.-aaDJ)es 10 déc. 1861. N. 62.1,27).
16. Las iirais sanitaires faits à bord d'un navire, diuvnt Texpédition maritime, étant une conséquence de cette expédition, font aécessairemrat partie des dépenses qu'elle oceasioane. Dés lors, les contestations qui ■'élèvent à leur occasion, rentrent par leur nature , dans la compétence commei-ciale (CS6.22 avrUlB35.D.38.1.94.S.35.1.435).
17. Celui qui est.tout à la fois, directeur et actioBnaire d'une société d'assurances contre l'incendie etlee risques de la mer, a la^^nalité de commerçant. La loi considère
d'aUIen» comme actes de commerce, tontes agences et assurances de mer - De même, l'achat fait, par un non négociant, d'une portion d'intérêt dans une société d'assurances maritimeSfConstitne un acte de commerce (Cass. 10 mars l^.-S. 1. 613.
-P. 55.3. 631). et aussi contre les chances des faillites. ( Amiens août 1858. D.50. 2. 39. - P. 59. 625. - S. 58. 2. 702. Cass. 1" avril 1830. - D. 30.1 .191 . - Bordeaux 4 fév. 1846. D. 46. 4. 6).
18. L'art. 633 qui mentionne les assurances maritimes parmi les actes de commerce, n'a pas un caractère limitatif. Tonte assurance qui a pour oUet des spéculations commerciales, a indubitablement le caractère d'un acte de commerce (Cologne 1" fév. 1847. D. 47. 2.142. - Cf. ï^ris 28 mars 185". P. 57. 1066. Grenoble 25 juin 1852. D. 54. 5.51. S. 53. 2. 272).
19. L'acquisition faite àpérils et risques, moyennant un prix déterminé,dela liquidation d'une société commerciale, pour 1 exercer en actif et en passif, constitue un acte de commerce qui soumet les acquéreurs à la législation et A la juridiction commei-ciales (Lyon 6 août 1850. - P. 52. 2. 214). II en est de même de la cession faite par un associé & un négociant, de tous ses droits dans la liquidation de la société (Cass. 174uU. 1837.- S. 37. 1.1022. -Bastia 30 janvier 1856. S. 56. 2. 84). Mais, ne fait point acte de commerce, le non commerçant, qui ne se rend cessionnaire que du droit de toucher, au lieu et place de son débiteur, la somme qui reviendra à celuici, an résultat de la liquidation d'une société dont il fait partie (632. 633 C. Co. Bordeaux 8 juin 1863. B. 63. 204).
30. La cession d'une créance résultant de lettre de change faite par un commerçant à UD autre commerçant, dans une forme même non commerciale,est on acte de commerce (BastiaSO janv.l856.-P.56.i.358).
21 . Le passagerqui fait assurer les effets à son usage, fait un acte commercial. 11 est en ainsi, à plus forte raison, lorsque l'afisurance se rattache & une op^atiou de commerce. En conséquence, cetui qui expédie outre-mer des marchandises pour y être vendues et les assure contra risques maritimes, fait acte de commerce. (V. 13).
22. Les convenances sociales et l'intérêt public interdisent le commerce & certaines personnes - Ainsi, les administrateurs de la marine, les consuls, les vices-consuls établis en pays étranger, ne peuvent ee livrer à des opérations commerciales (O. 3 mars 1781 ; 22 août 1833, art. 34). - La prohibition qui frappe ces fonctionnaires, s'étend aux courtiers chargés de rédiger les contrats maritimes (79. 85 à 87 C. Co.). Toutefois , les courtiers peuvent s'associer ptiur l'exploitation de leur charge, sans que
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ce fait tombe aous rapplicationde la loi pénale (Algar28juil. 1860.-S.61.2.61.V.23).
23. Toute contravention aux prohibititms L^ales entraîne contre les courtiers ta peine de la destitution et une condamnation & nne peine pécuniaire. Du reste^les actes de commerce, opérés au mépris des défenses ds la loi,sont parfaitement valables et doivent recevoir leur effet (Cass. 14 fév. 1856. S. 56. 1.837. P. 57. 927. - Cass. 13janv. 1854. P. 54. 2. 483. - Cass. 26 janv. 1853. P. 54. 2.296. S. 53.1.129. Cass. 27 juin 1851. S, 52.1.154.Cas8.18déc.l828. ISmars 1810).
24. g l.L'achatd'une charge de courtier et les emprunta faits pour cet achat n'ont point un caractère commercial (Aix6juia 1855.
P. 67.297. - S. 57.2. 15. Paris 22 août 1832. D. 33.2.16. S. 33.2.50. - Aix5mai 1840. M. 40. 1. 217). §3. La cession d'une charge de courtier étant un acte purement civil, le tribunal de commerce est dono incompétent pour connaître d'une dranande en paiement d intérêts, sui> une somme prêtée pour l'acquisltiond'une pBreiUecharga(Mar seUleS mars 1866. M. 66.1. 143). Les actes àa courtage étant qualifiés actes de commeroB,lB> courtiers doivent être considérés comme commei-çants , et le tribunal commentai se trouve compétent poui' statuer sur la demande en paiementdesbiUetsqu'ils revêtent de leur 8Îgnature(Aix 31 août 1865) .
25. Bien qu'officiers publics et ne pouvant se livrer à aucun commerce, lea attributions et les devoirs des courtiers sont réglés par la loi commerciale.Efifectivem«nt, te courtage est un véritable acte de commerce qui les rend justiciables de la juiidiction consulaire (Bordeaux 8 juin 1853. D.53.2.209). - L'action des courtiers mai'itimas , en paiement de leurs débours et ho- DOrairea, est compétemmeat portée devant la tribunal du lieu oti ils ezeroent leorminiatàre, bien que ce ne soit pas celui dn d(H mieila dadéfendenr (1247 C.N. - 60. 420 G. pr. - Bordeaux 11 mai 1864. B.64. 200. - Reuues 15 mars 1864. - S. 64. 2. 112).
26. L'article 633 oonnprend.daus ses termes générauZfles expéditions faites quotidiennement en mer par un pécheur (Aîx 23 novembre 1840. P. 41. 1. 253).
27. Sont de la compétence commerciale, les contestations relatives au prix d'une pacotille maritime,confiée à un capitaine de □avire,pour la vendre au lieu de sa destination, et en partager le prix au retour du navire (Rouen 6 mai 1828. D. 30. 2. 232).
23. L'adjudicataire d'un cantonnement de pêche fait acte de commerça en revendant les produits de la pêche. Dès lors,il est aoum& à lajurî^tion commsrdale (Touloose 27 juillet 1860. S. 61. 2. T7. P.él. 1193).
iSi. L'exploitation de la ferme des drûts de peaage public ne coiutîtue pu uo acte de cmnmerce ; la société formée pour cette
exploitation, est exclusivMuent civile. Elle nb rentre nullementdans la compétence consulaire (Nîmes 27 mai 1851. P. 52. 1.224).
30. L'établissement d'un bateaufrvapeur pour faire le tn^et d'une viUe&nne autre, constitue une entr«trtse anDmaraale (Bordeaux 10 Janv.l843).nenest de même : l" du transport des manshandlses par.dea bateliers (Lyon 30 juillet 1827) ; 2? des entre-
Îrises de travaux publics ( Poitiers $0 fév, 851. D. 51. 2. 129. S. 51. 2. 637. P. 53. 2. 664);3'* de l'acquisition à forfait de la recette d'un spectacle public, tant parce qu'elle a pour objet lea bénéfices d'une exploitation ludusti'ielle, que parce qu'elle participe de la nature de l'assurance terresti'e à prime (Mars. 9 oct. 1865. M 66. 1. 135. - V. 40).
31. Les contestations à raison d'une entreprise à forfait, pour le déchargemai t d'un bateau, ne rentrent point dans la juridiction du conseil des prudhonunes (Anvers 16 janvier 1863. Anv. 63. 1.251). -Mais,est justiciable de ce conseil, un entrepreneur de construction, dans toutes ses rolations avec ses ouvriers, lors même qu'il fait bAtir sur son propre t^rain (Mars. 5 avril 1866).
32. LÀ mise à la chaîne d'un navire eat une voie d'exécution antic^>ée , étrangère dans ses conséquences aux attributions de la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce est donc incompétent pour statuer, soit sur la main levée de mise à la chaîne, soit sur le paiemuit des frais y relatifs ou des dommages-interêts (Anvers 4 avr. 1863. Anv. 63. 1. 310). Cependant, accessoirement a la décision sur le fond, et provisoirement contre le dé^t, parla partie saisie,à la cùsse des consignations, d'une somme égale à celle pour laquelle la saisie a été autorisée, les tribunaux de commerce sont compétents pour prononcer la main levée (Havre 11 Jum 1864. H. 64. 1. 138).
33. Les (^)^tions de bourse qui conaistMit en wduts et reventes de vaienrs.daBS un but de spécalation,Bontde8 actes de commerce, le tribunal commercial est compétent pour en connaître - Il est impossible de subordonner la compétence oonsulaire au point de savoir si les opérations ont éte sérieuses, puisque le juge de l'action est aussi le juge de l'exception (Paris 12 mai 1866. Orléans 15 mars 1864. P.64.249.-Âix 16 juU. 1861. D. 63.2. 71. S. 62. 2. 109. P. 62. 1192. - Con*raAix6 mail861.D.63.2.71.- Paris22nov. 1852. D.54.5.10.P.64.1.390.
- Paris 14 mars 1842. D. 42.2.232. - Cass. 24 janv. 1856. P. 58. 160. - Paris l"' mai ïm. D. 49. 2. 89. -Cass. 13 juiU. 1859).
34. La souscription d'actions dans une société en commandite, ou l'engagement de verser une certaine somme dains cette société, constitue un acte de commerce de la part du souscripteur noanégociEmt,etraction qui en découle est de la compétence de
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Isjnnâictioa commerciale (Casa. 15 jnill. l8fe.P.64.93. D.p.63.1.347.S. 63.1.485.
- Cass. 3mar3 1860. S. V.63.1.137. ParÎB 10 juin 1861. S. V. 61.2.188. - Rouen 25 juin 1869. P. 60.917. D. 60.5.7. -Lyon21 juin. 1858. P. 60.65. S. 60.2.247.D.59.2. 29. -Cass. 13 août 1856. S.56.1.769.P.57. 55. - D. 56. 1. 343. - Grenoble 25 fév.1857. P.58.e68. S. 58.2.693. D.59.2.15. - Contra: Angers 18 janv. 1865. D. 65. 2. 67. - Dijon 20 mars 1851. S.51.2. 764. P. 52. 2.
320. - DgoQ 4 aoftt 1857.P.57.915.S.68.2. 1%.D.58.3.117. - Cass. 22 fâr. 1860.D.59. 1.268. P. 59. 945. - S. 59. 1. 331).
35. La sonserlption faite,nidme à titre de cnitionnaaMnt,confititae un acte de commerce (Cass. 15juil. 1863. P. 64.93. - Caas. 22fév.l859.-P.I59.945. -D.59.1.262. - Paria 10janv.l861.-D.61.1.19.1.S.6I.2.
188) - Le fait,de la part du gérant d'une société de commerce simplement projetée, d*a* voir reçu d'un tiers une certaine BOnnae en adiat d'actions de Ijt société et de l'afoir enmite utilisée dans le roulement de ses affaires, constitue,de la part de ce gérant, un tcte dis commerce qui le soumet à la juridiction comiaerciale,quant à l'action en restitution de la somme dont il s'agit ; alors mteie que la projet de «odété n*aunùt pas reçu son exécution. En un tel cas^ le versement de la somme entre les mains du gérant, ne sanrait 4tre considéré comme un d^t dont la rutituticm ne pourrait donner lirâ qu'à une action devant le tribunal civil (Metz25aoùtl857.P.57.ll06.S.58.2.196).
36. L'engagement de faire tes fonds de traites & leurs échéances^ mais qui n'a, en hii-^néme et dans sa forme, aucun caractère commercial, ne constitue pas un acte de commerce qui soumette le signataire à la Juridiction commerciale (Cass. 30 avril t862.S.62.1.687.D.62.1.351.P.62.573).
37. Le cautionnement d'une obligation commerciale, souscrit par un non-commer- ^t, dans une forme non-commerdiale, constitue un engagement purement civil.
En conséquence, il ne soumet le signataire si ft la contrainte par corps, ni & la jurifictiônoonsiilake, alors même qu'il serait acdonné conjdntemeot avec m débiteur principal (Cassation 16 mai 1866. Cassalion 29 août 1859. P.60.215. - S. 60. 1 .526.
- Rouen 7 janv. 1859. - P. 60. 829. S. 60. 2. 93. -Rouen4nov. 1858. S. 59. 2. 669. P. 60. 829. - Pau 28 mai 1859. - Grenoble 6 ami 1854. S. 54. 2. 277. P. 54. 2. 33:3. - Cass. 26 janv. 1852. P. 52. 2. 258).
38. lly a plus, le cautionnement d'une obligation ccmunerciale par un commerçant, ta constitue qu'une obligation civQe, & moins qu'il n'ait une cause conunerciaJo ou ait ité donné dans une forme commei'ciale, OQ que la c8ation,au lieu d'agir dans une pensée de pure bienfoisance, ait un intérêt
dans l'opération cautionnée (Rouen 12 fév. 1864 H. 64.2. 172. - Cass. 21 nov. 1855. P. 57. 623. S. 56. 1. 496. D. 55. 1. 459. Paris ISjuil. 1854. S. 55. 2. 657. P. 55. 1. 418. D. 56. 2. 12. Bourges 9 jnil. 1860. S. 61. 2. 141. P. 61. 637. Besançon 21 mai 1860. -P. 60. 829.- S. 81.2. 141).
39. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître du cautionnement, s'il est prouvé ÇRouen 12 fév. 1864), que le commerçant qm a cautionné,avait l'intention de se lier commercialement et de tirer avantage de l'entreprise commerdale qui en était l'ol^et.- Le oommerçuit qui s'est porté caution pefut, d'ailleurs, être traduit devant le tribunal du domicile du cautionné conjointement avec lui. (Havre 25 juil.
1863 Hav. 63. 1. 267. et ta note. Cass. 3 janv. 1859.P. 60. 829. S. 60. 1. 993. Poitiers 8juinl859.P.59.1.166.S.60.2.39}.
40. L'asanrance contre des accidents de voitures, souscrite  une compagnie d'assurances à primes par un entrâpreneor de transport, a le caractère d'un acte de commerce se rattachant À l'entreprise commerciale de l'assuré; et, par suite, l'action formée en verta de cette assurance, notamment par l'assuré contre la compagnie, est de la compétence exclusive du tribunal de commerce (C. Co. 631 et 632. - Caas. 24 janv. 1865. D. 65.1.72. S. 65.163. -P. 65. 1. 369). Les oomiuigDieB d'assurances A primes, étant étabUas dans un but de spéculation, sont des sociétés essentiellemeot commerciales (Cass. 8 avril 1828. D. 28.1. 204. - l*'- avril 1830. D. 30.1.191.- 30 dôc. 1846. D. 47.1.80. -Caen l-'juil. 1845. - D. 45.2.162.- 12 mai 1846. D. 47.2.193.- Cologne 1" fév. 1847. - D. 47.2.142. - V. Griin n<> 345; MalepcTre et Jourdain p. 7; Alauzet, Assur. 2. 506 - Nouguier, 1 . 433).
4 1 . Celui qui recrute des travailleurs libres qu'il transporte aux colonies, pour spéculer sur le prix deleurs engagements,peut être cité devant la juridiction consulaire, A fin d'exécution de ses obligations, par ceux & qui il a cédé les engagements dé ses travailleurs (Cass. 10 nov. 1868. D. 58. 1. 79. P. 59.378.-8.59.1.61).
ACTIONS MARITIMES Sommaire ftlph&béUqne on Table spëciâle méthodique ot ralBonnée
actuelle 1, S 12.
ad ftitvrum 12 8.
anéantie 18.
annale 13*2.
augmentée dans ses délais 34.
avarie |d') 5, 43,
ibandou 84^2.
— nécessaire pouré-
teindre l'action 7 HJ7,lt2. 113.
Abordage 31, 118.
Abus de confiance 8, i 9-
Acheteur 58, 145.
Acles à bord 112 3.
— civils 11 g 3.
— criminels !l g 3.
Actiou là 191.
~ abordage (d*) 118.
choisie 5.
civile 8, 9,10.
conjointe 7 g 3, 21.
collective? 83,21.
connexe 2 g 5, 147.
GoogI
ACTIONS MARITIMES
ACTIONS MARITIMES
correctionaeUe 8, 9, 11.
criminelle 8, 9, 11.
déchue 19.
défisie 1.
délais 31, 31. 33,
34,70,9iàl3l,139.
directe 1, 19, 31,
144, 145. distlucte 11.
diTisibleîI,-Z4,120.
délictueuse 8, 11.
domaniale 122.
effets id') 14.
en avaries 3, 5, 42,
en contribution 20
en délaissements,
5, 22, 23, 42, 51, 8ii84, 86, 87, 93.
en garantie Hg 11
àl(i,7,19,i26,130.
en justice 31 | 5.
en aélirraoce 66.
en indemnité 1 gg
Il à Iti, 13.
en nominat. d'ex
parts 15,31.
en paiement 102 à
en péremption 14
et 18. '
eu règlement d'avaries 20, 32.8'i.
<tt répétition 102, 104, 105, 13^.
en responsabilité
6, 7, 9, 119. en restitution 102
éteinte 7, I8, 29,
ex conduclo 20 g 8.
exerciloire 4, 6.
f« loeato 20 | 8.
feinte 147.
Implicite 82.
indépendant 9, 132
indispensable ti5.
indivisible 113 1 I.
irréceTable40,r50.
iudiciaire 15, 16, 35, 37, 42, 49, 95, 131 à 139:
main levée 24. g 3
mandataire 24, g 3
modifiée 82 à 84.
multiple 3, 7 S 3.
■ non recevable 5 16, 20, 28, 3t , 39, 40, 41,42,44,49,53 58 i 60, 118, 119 124,125, 126, 145;
option de l'assuré 5 ouverte 1, S 12.
pendante 147.
périmée 18.
personnelle 7, g 4, % 6, 132.
— prématurée 1.2 12.
— préparatoire 16.
— prescrite 19, 76, 124, 126, 146.
— privilégiée 113, g I.
— proscrite 28.
— principale 7, 1Î6,
~ publique 8, 9, 10.
— recevable 61, 82,
— récursoire 7. 19, 12(i. 145. 147.
— réelle 7, g 4, 5, 6,
— rejetée I, g 12.
— réservée I, ? 12.
— subsidiaire 82.
~ substituée 82, 84,
— soUdiire2l,24,tîO.
— suspendue 10, 32, 33, 34.
— Irentenaire 132.
— virtuelle 8i.
AdminislratloQ de la
marine 7 g G, 59, 80. 112, 113, 131 à 139, 140, 141, 142
Affaires maritime 151
Affréteur 31, 50.
Agentdiplomatiqaell
Agent gouverdemen-
tal 0 H4, ^ 15.
Ajournement 15 16, 17 21, 31 g 5, 35, 36.
Algérie 151 1 5.
Ambassade 11 g 3.
Ambassadeur II g 3.
Appelé en cause 1 47,
Appel 148, 151 g i, g 3, 3 9,817,118,819.
Appréciation sonre-
ralne 91 .
Appropriation 39, 5î,
Armateur 6, 7, 19, 20,
Arrêté de compte
Arrimage 6 g 11.
Assassinat 8 88.
Assistance Judlolalre
Assurances 8, 21, 24.
28, 44. 45, 8 il, 102 à 104,130,144.
— frauduleuse 8.
— montant 21.
— souscrilesenPran ce 44, 45.
— sur fret 28.
Assuré (option de!') 1
— pour compte 104.
A9surenrs8Sl,31, 21,
Augmentation des dé
lais 34, 73.
Autorisation de Jus tice55, 56à63.
ATaries3,5,20,31,32, .^7, 3S, 40, 65.
— communes 20 g 8 et 18. 84 S 2.
— constatées 54, 55, 56, 64.
— dissimulées 67. ~ grosses 20,8 8.
Avis 85 à 88, 92, 94 A
Avitaitlement 106.
Avoués 151 8 3.
Bonne foi iflo.
Bols 106, 1 16.
Brigandage 8, g 8.
Caisse des invalides,
112 et 113.
GapKaine 5, 6, 19, 20, 31, 38,42,52, 111.
— américain 13 3 2.
— étranger 13, 45.
— français !3 :■. 2.
— inconnu 38.
— nom qualifié 4.
— naufragé 72.
— présent 38.* Cargaison 8, 113, 131
Causel,g7àl6,6,g9.
— actuelle I, | 15. "
— certaine 1, g 15.
— d'appel 82, 84, 151.
— présente I g 1.
— probable 6 s 9.
Caution I4.S, 151 S 14,
Cédule 98 à 101.
Célérité 35, 15! S 8.
Cercle maritime 24.
Chapeau 111, Chargement sur le
pont 20 g 7. 93, Chargeurs?, g I, 20.
ChosesentiëresSS, £6.
Chose jugée 9.
Civil inffueucé par le
criminel Clause morale 19.
Colis en douane 67.
Comparution des parties 151 j 12. il3.
Combustion 6. g 9.
Conumnauté 24 8 2.
Commission sanitaire
Commissionnaire 19, 31, 104, 105, 124,
Compétence t. g 6, 8, 11,13, 19,30, 118, 140, 151 g 11.
— Civile 140.
— commerciale 140.
— crimitielies g8,ll.
— maritime 140.
— règles (dej 151 g 11
Communication (de la
nonvelte) lOO.
Compromis 5.
Condamnation en premier ressort 21 à
Conclusions 35 , 110.
— après plaidoIrieB
- écrites nécessaires
Conduite (frais de) 7,
Connexité 147.
Consigoataire 37, 42,