‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 40 sur 348 · lîO · texte numérisé non relu

lîO

Consignation tierce

Consof 11,83,63. 143.

- de France 63. la.

Constatations 39, 41,

— & l'étranger 51.

- défaut (&) 52, 53,

Constructions 106.

Comrat A la grosse 84

Contribution 20.

Cote de navire 24 83.

Conrs de la déchéance

Consul 8,21.

Cours public de Droit

maritime 80.

Créancier français 13

Crimes 6, 8,18, 11.

Criminel ( fnfloence sur le clTil)9,g3.

Débarquement 39.

Débats réouverts 129.

Débiteur forclos 150.

Débris de bAlimsnt 8.

Déchéance 19, 31, 32, 33, 3i, 57.110, 11, 70, 71, 76, 150.

— absolue 31 , 32, I 4. 57, 76, 100.

Déclaration fausse 8.

Défaut de protestation 31, 32, 34, 35, 38, 39, 52, M, 55, 56.

Défendeurs?, J 4, )47.

- multiples 7.

Défense a l'action 148.

— impossible 151 S 17 Déficit 6, 39,40,59,60

Définition 1 .

Degrés de juridiction 137, I5I 5 (î.

Délais 31, 32, 33, 34, 49, 07, 69, 72, 85, 103. 114. 121, 150,

Bu^ment'

ACTIONS KARITUIES

ACTIONS MARITIRIES

- Jour d mo 49, 66,

- jour ad quem 89.

-légaux 63,73,74,88.

- motifs de leur TariatioD 89, 91.

- Bon augmentés 74.

- renonces 70, 7.

- sopputés 49.

- sospeudus 34. 87.

DéUfssemeat 51, 91,

DéUt6.8, 11.

Demande en justice 15, 16. 35 à 37,42, 49, 95 à97, 151S7

- en matière d'abor-

dage 118.

- eiaèérée i, 1 3.

Demandeur 147.

- en douane 55. 56.

- en mains tierces

Dernier ressort 137.

Dérogation aux dé-

cbéances 71. 134.

DéroDlement 6, 1 15.

Destinataire 7,1 2, 39,

Destinatiou29, 52, 57,

OfBcemement 8.

Discipline maritime 8,

Dissimulation d'aïaries 67.

Dispense de protestation 76.

Distance (délai de) 33, 34. 73.

Domicile légalement élu 151 3 )3S 15.

Donunages 28, 39, 52 à 60, 100.

- éventuels l, U H

- iDtérêfs 28, 100.

- matériels 39, 52,

Douane ( magasin de

la) SsTlg, 62.

DoateB8nrIaperte94.

Droit 1, U, 54.

- des gens il.

- étroit 54.

- éTentoei 1.,

- maritime professé

au HaTre 80.

- péoal 8, jt 8.

Immagasinage 3, 55 A

Kmprunt à la grosse

iBComMemeat des qnais 6(î.

BBlèTemenl39,5?,53,

- c»DTention(de)76. fiotrepreneurde tran-

sports maritimes 19, 31. 62, 79, 124

iqnipage 6, 7, 55,106,

Equipement 106.

Erreur 54.

Escroquerie 8.

Etat 6 8 15, g 16, 122,

Etrangers 7, 13 8 4,42.

Erentuaiité 1, 82 lU

Exception 31. 147.

— foncière 31.

— péremptoireSt.

Eieculion provisoire

Bxpéditeor 17, 114 et

Expédition maritime

ExpertlBe35 438,47, 56 Exploit d'aiournem'

Extentoriaiilétl.8 3.

ExtiDctioD de l'action

Fait 1, 8 12, 9, 8 4.

— contiugent 1 { 12.

— érideut 147.

— existant 9, 8 4.

— qualifié 9, 8 4.

Faillite 8 2 9.

Faute 6.

— exonérée 79.

— présumée 6, 8 9.

Filière 145.

Fin de non - recevoir 20 8 18, 31,37.41, 42. 44, 49, 53 i61, 118. 119, 124, 125, 126, 145, 150.

Pœderii-Arca 8, 2 S.

Force majeure 1 811, „ 6 8 9, 1 15, 42.

Fourniture maritime

Fraude 35, 67. 105.

Fret 28, 31, 45, 106.

~ à faire 28 à 30, 31,

— payé 54.

— prescrit 106.

— reçu 31, 54.

Gage des marins 6, 7,

Gens de mer 6, 7, 55, 80, 106. 131 à 143,

GouTeroeroent étranger 13, 8 5.

Guyane française 90.

Havre {cours public

Ïirofessé au) 80.

iers 8 8 9.

Homicide par imprudence 9, 8 3.

Identité, 39, 55.

Immonlté tl g 3.

Impossibilité d'agir

incendie 6, 8 G, g 9.

Incompétence 147,150

Indemnité 8 I.

IndiTisiblllté 113, 1 1.

Indo-Chine 143.

InnaTigabilité 6.

Instance 1 . *

Intérêt distinct 21.

Intérêt maritime 57.

Interpellation judiciaire 98, 101.

Interruption de preseriptton 98, 101.

Intervention loi S 7.

Jet 20 8 7, 8. 93.

Jonction 147.

Jugement 12, 2t, 150.

- en dernier ressort

- exécuté 151 S 9, %

- par défaut 150.

- sIgniQé 151 g 13, S

fô, 8 19.

Jugea naturels 147.

Juridiction 11,83, 30.

- attribuée par l'exé-

cution 30.

- criminelle 1 1, g 3.

- paviUonldu)ll83.

- territoriale 12 g 3.

Jury 8, 8 8.

Justice maritime 8,58.

Lieu 29, 30.

- de la formation 13,

~ de l'exécution 29,

Lieu d exécution 146.

Lillspendance 147.

Livraison 66, 145.

- A l'açbeteur 145.

- àun tiers 145.

Livreur 145.

Locus régit aetum 13, 8 3,28,29, 30. 33, 44, 45, 46, 146.

Loi 12. 13, 28. 43 à 46, 51,71, 146.

- américaine 12, 13.

- anglaise 29, 146.

- conventionnelle 13

- de police 12. 28.

- étrangère 13, 43 i 46, 146.

- française 13,29, 42 i 45. 146.

Loyer de gens de mer 6, 7,^, 106. 131 à

Magasin de la Douane

Mandat 13 8 4, 8, 24, 25, 42. .

Mandataire 4 8 5, 24

- Judiciaire 4 3 5.

- légal i 2 5, 42.

Manquant à la sortie

âunavire6, 39.40, 59, 60, 77.

Marcbandise 38, 39,52, 53, 55, 58 à 60.

— appropriée 39, 52,

Jî, 55 à 6a

— avariée 37, 38, 58,

— constatée 54.55,56.

— débarquée 61.

— demandée 106.

— enlevée 39, 5Î, 55

— emmagasinée 39,

~ livi-ée 31, 52 à 54.

— mise à quai 57à 5S.

— mise en magasin

— reçue 52 à 54, 57 i.

— vendue en voyage

— vendue en filière

Marché en filière 145.

Marins 6,7 86, 55, 106,

Marine (administration de la) 6.7,55, 106, 131 A 143.

— marchande 8, 113,

Matelots 6, 8 8 8.

Mise A quai 57, 5S.

Mise en demeure 121.

Moyen de droit 2 g 4,

Naufrage 72, 135. 140.

Ï!avire7,8,42.45,52, 94, 135, 140.

— coté an Veritas 24 r3.

— détruit 8 g 8i 58.

— en débris 122.

— perdu 8, 5. 85 4 88,

— risques (d'un) 1 8 12

— naufragé 72 , 135.

Non - recevd>illté de

l'action 5, 16. 28.

&Go,)i8, 119, m,

Nouvelle de la perie 85 A 88, 92. 94, 100.

Nul en France ne plaide par procureur

Nullité 35, l.'O.

Obll^t^ion 1 g 10. 75,

— nouvelle 75, 134.

— vantée l 3 10.

Officiers de réquipage

ACHONS MARITIMES

ACTIONS MARITIMES

Obligation 5,S2,98,t0i 106, 112, 113.

— de l'assurés, S2.

— du iemandeur 7.

Cppositlon -24 f 3.

— D0D-receTa!ilel50.

Ordonnance du président 161 I g.

Ordre public 11, 12,

OuTTages 106.

Paiement 102 à 104.

Paquebots de Tlndo- Gbine 143.

Peine 109, 100.

Péremption 14, 18.

Perte 5, 85,94, 100,135.

— partielle 86 à S8-

— présumée 135.

— totale du navire 5

Piraterie 8 2 8.

Plus pélilioa 2. Police ni aritimeSàll.

Police 13, 101 à 104.

Port troublé 11, 12.

Possession prise 61,

Pourparlers 35, 53. 98.

Préjudlceactuell §12.

Piématurité de lac-

tion I,g 12.

Prérogatives 11 |3.

Prescription 19, 81 à

— sbr^e conren-

tionnellementSl.

— abordage 118déchéance 109.

— délaissement 93,95

— interrompue 14,18.

— libératoire 110.

— poiotdedépart (de

la) 85. 93, 135.

— renonode 134.

— treotenaireti-2,132 Prêt à la grosse 84 g

Prenve 6 8 9.

— écrite (i â 14.

— non-recevable 6,

— partémoinB&gl4.

Preuves 6 g 9, 35, 53,

t;4, no.

Prévenu 8 à 11.

Prise 88.

PriTllége US.

Procédure devant les tribun, de commerce 151.

Procureur 24 ù 27, 42.

Propriétaire 6, 7, 19, 20, 126, 143.

Propriété 117.

Protestations 31, 32, 34, 35, 38, 39, 52,

— abordage 118.

— absence 31,^,54,

— délais 44, 57, 74.

— défaut ide)31, 52, 54, 55, 56.

— dispensée 76.

— écrite 64

— régulière 35.

— irrégulière 35.

— signifiée 38.

— staries l'il.

— testimoniale impossible 53, 64.

QQalification 9 84- Qualité 21 à 27, 13!.

Quirataire 7, g 2.

Rapatriement ( frais dei 7, 86, 112, 113, 136, 14U, 143.

Rapport de mer 6 1 9,

g It, g 15.

Réassurance 99, 103.

Rébellion 8 g 8.

Recevabilité de l'action iOO.

Récépissé 53.

Réception de la marchandise 38 , 39, 40, 41,44, 5>à54.

— à l'étranger 42, 43,

erronée 54.

pure et simple 5^, 53, 69, 60, 149.

Réceptionnaire 40, 145 béclamaleur 7, 67.

Réclamations 31 & 40,

Recoauaissance 75.

Recours 7, 19, 126.

Règles de la procédure 151.

Règlement d'avaries 32, 84 § 2.

— de police 66.

Renonciation 5, 76.

Renvoi 147. .

Réouverlnre des débats 129.

Répétition 33, 104,

Requête 3S, 49, 63.

Responsabilité 1, g 12, 6 g 8. 815, S 16, 79, 119.

-- civiles 8 8, ï '5.

— exonérée conventionnetlement 79.

— en matière d'abordage 118.

— deiïiategis.iie.

— impersonnelle G 8 3 à 7.

— personnelle 6.

Ressort 1,12,21,22,23.

Réserves 39, 53.

— défaut (de) 93, 149.

Restitution 102 à 104.

Retard 149.

Réticence 8.

Revendication 148.

Honte directe 6 g 15.

Saisie [procès-rerbal

de) 150.

Salaires des marins 80, 106, 131 à 143.

Sanction du droit 1, 1 4.

Sauvetage 140.

Serment 32, 108 à 110.

Signification 38, 63,

— au greffe 151.

— de défaut 38,63.

Sinistre 6.

Société civile 24 g 2.

Solidarité 21,24,113,

Sommation 1 g 9, 95.

~ insuffisante 95.

Staries un. 120, 121.

Surestarieslgll,120,

Suspension del'action

civile 10.

Sursis 10.

impossible 151 % 17 Tarifs 143.

Tierce consignation

55, 56, 62 Traités internationaux 11.

Transports maritimes 19,31, 62,79, 124 125, 126, 146, 150.

Tribunaux tu 9^

— appréciateurs sou-

verains 91.

— civils 151 I 16.

— commerciaux 15t.

compétents 7, 8 ,

— français 13 { 5.

— incoÎQpélentsl32S

— justice maritime 8,

— maritime de révt

sion 8, 2 8.

— maritimes com-

merciaux 8 8 4.

— maritimes perma-

nents 8, 28.

— saisis 147.

Us et coutumes SI.

Vaisseaux de guerre

Vendeur primitif 145.

Vente par filière 1,45.

Vérification 52à&4,64.

— contradictoire 64. Vol 8, 105.

Voiturierl9,31,79,58,

Voyage 124 à 126. 135.

— fini 135.

— maritime 19, 31,

1. g.l. L'actionestledroitdepouraaivre ânjusticecequinonsestdù: Acfio nihila- Hud est quàmjusperseqttendi in judicio

Cod nobis debetur (Inst. 1. 4. t. 6). g 2. sanction du droit se trouvedans raction (V. n-» 14). §3. L'action judiciaire peut être prinâpale, incidente, récnreoîi'e ou acoaa- Boîre. § 4. Nul nepeutsefairejustice jkaoiméme, mais doit s'adreaso: au juge institué, eu observant la compétence et les degrés de juridiction. § 5. Pour ponvolr intentei uno action, trois conditions sont quisea : I" intérêt; 2*» cu)acité;3o qualité. § 6. C'est le caractère de l'action introduite qu'il convient d'examiner, pour détar^ miner la compétence (V. n'^S. H. 13.29. 30. 118. U0).§7.Lettibunal saisi de l'aotion,est le juge de l'exception (Paris 12 mai 1866. Cassât. 8 août 1864.). § 8. Du moment où un droit est contesté, Taction ad futurum peut être intentée. §9. Une sommation mettant en question un droit acquis, provoque nécessairement une demande judiciaire (Bordeaux, 23 août teSl. S. 52.2. 228.)pour qu'il soit statué sur les préten>tions élevées (Bordeaux 15 fév. 1851. S. 51. 2. 288.-Caen 4 août 1851. S. 62. 2. 210). § 10. Celui quisevante^'avoiruntitred'obligation contre un tiers, peut être actùmnô en exhibition, pour en voir prononcer Is nullité (Riom 9 janv. 1849. S. 50. 2. 1). § 1 1 . On ne peut conclure fk. une condamnation du chef des surestaries éventusUaa et à courir, surtout brsqae le délaide staries n'est pas expiré lors de l'introduction

ACTIONS MARITIMES

ACTIONS MARITIMES

de Is demande, et qu'il n'&at point possible ie prévoir, dès à. pilent, les circonstances résultant, soit de la force miyeure, soit du fait des parties, qui pourraient éventuellement venir interrompre le cours du délai <le88tariea(Anv lOjua.1862. An.63.1.408).

1 12. Pour qu*il y ait onvertui-e à l'action en responsabilité, il faut que le préjudice Mit actuel. Les risques courus ou à counr par unnavire, neoonstita«it pointnn domnage effacfaiâ dont il sràtposBible d'appré- OK l'étaidiM «t n'en sont point l'équralent La responsabilité établie par l'artide 138SC. N., n'est applicable qu'à un préjudice con8taté,et ne sauraitétre basée hypothétiqa^ent et d'avance, sur des faits contingenta et éventuels. Mais l'action rejetée comme prématurée, au chef delà reaponeabilité des risques du navire, peut être réservée pour le cas de sinistre ou d'avaries (Bordeaux 5 mai-s 1866. Bord. 66. 169. - Sourdat 32. 45. 447). fi 13. La simple éventualité de poursuites, soit le dommage purement éventuel, ne suffit pas pour OBviir Taction en dommages - Intéi'éts (Douai 18 déc. S. 55. 2. 190. Cass.

10 janv. 1854. S. 54. 1. 136). jg 14. Cependant, Taction en responsabilité est recevable, bien que le dommage soit subordonné à l'insolvabilité ; mais la condamnation ne doit être qn'éventnelle et seulement fomme caution (Cass. 22 ft0x\t 1864 D. 65. 1. 63). § 15. Ainsi, bien qne le dommage ne soit qu'éventvel, si la canse en est dès 1 préfient actuelle et certaine, on peut obtmir nne condamnation immédiate à fin de garantie.parvoie de mesure conservatoire, dajM^judice futur (Bourges 29 mais 1860.

P. 60. 653). § 16. Je pense qu'on ne peut, dans ce cas. tirer une fin de non recevoir eontre l'action, parce qu'elle ne procéderait pas d'un intérêt actuellement né et d'un pc^ndice actuellement inféré. La justice «flat qu'on puisse immédiatement obtenir darsateoT de la faute, nne réparation qni lût l'éqtanlent de la chose perdue partÎBDemmt, évratuelle comme rexercice ultérienrdu droit compromis, g 17. Le débiteur dn commerçant qni a suspendu ses paiements, est en droit.lorsqn'il est créancier éventuel, raison d'effets en circulalatioQ, menacés de revenir impayés, de ne se libérer qu'après règlement définitif du oempte' résultant de ces diverses opératÎMs, sauf à verser provisoirement en DUnne tierces la somme diïe (Marseille 5 avril 1866. M. 66, 1. 158).

2. S'I. n ne devrait pas être permis au dsmandeur de réclamer plus qu'il ne lui est dû. g 2. Dans l'étatactud de la lég^lation, lapbs-pétition est tolérée. §3. Le inge ■'accorde au demandeur que ce qui Im ap-' partent enréalitAï pm importe l'exagératioii de sa demande. 9 4. Les magistrats

peuvent suppléer d'office les UK^ens juridiques omis par les parties : ut guœ desunt advocatis partiumjudéx suppléât.

§ 5. Toutefois, ils ne peuvent juger que sur les demandes dont ils sont saisis, saus pouvoir déduire celles qni seraient même connexes à.' l'action introduite devant eux.

3. § 1. Le droit maritime renferme plusieurs aortes d'actions (n' 20 § 8), notam* mant l'action ea dâaissemeut et l'actaou d'avaries. (V. Abandon, n« 3, 4, 37, 38, 41, 44, 50, 61, 68, 78. -V. Abordage, 296, 312. 313, 393 à 325 ). g 2. L'assureur est passible de la part de l'assuré , soit de l'action d'avarie, soit de l'action en délaissement, suivant qne les choses aseuries ont été détériorées partiellement, on sifivant qu'elles ont p6i-i entièrement on qnasî-entièr^ent(C. Co.369. 371.- V. 5.82, 83).

4. § l.On appelleexeràtoire^l'actiondes tiers contre l'armateur ou propriétaire de navire. § 2. Pour qu'il soit tenu des engfrgements souscrits par le capitaine, il faut que les obligations soient relatives à l'expédition nuffitime. § 3. Le jugement rendu contre lecapitaine, en nom qualifié, lie l'armateur, qui est tenu d'exécuter la condamnatum. § 4. Le capitaine est effectivem^it le mandataire l^al et judiciaire du propiiétaire (Cauvet, Revue de lég^L, 1. 51. 404 - Cass. 12 fév. 1840. - V. 24 ii 27).

5. § 1. L'assuré a l'option entre l'actioo en délaissement et l'action d'avarie ( 409, 369 C. Co. - Bordeaux 30 juin 1862. H. 63. 2. 64. - Cass. 15 mai 1854. - P. 56. 1 . 100. S. 57.1.64. - V.n«83). - §2. Cetteoption a lieu anssi bien dans le cas de simple innavigabilité que dans celui de perte totale (Paris 18 mai 1855. S. 56.2.91. -Bordeaux 9 août 1853. S. 54.2.273. P. 55.1.192). - § 3. La renonciation à l'action en délaissement ne saurait résulter de la simple souscriptioa. par l'assuré, d'un compromis eu nomination d'experts chargés d'ordonner et de suivre les réparations à opérer au navire s'ils deviUant avant tout apprécier l'importance du d«nmage. § 4. Au contraire, rasBuréqui, ayant encore l'option entre l'action d'avanes et l'action en délaissement, fait immédiatement.et avant toute évaluation du dommage, opérer à son navire,les réparations indiquées par les experts, et ce, sous la survcdllance de son pi>^ posé qui approuve et visite les comptes des ouvriers, se rend par cela mémo non-rece-" vable à faire plus tard délaissement (Bordeanx30juinl862.B.62.347.-H.63.2.64).

6. ^ l . L'action en re8pouBabiIitâ,dirigée par l'armateur ou par le capitaine eontre tes ofiSciors ou matelots, pour les préjudices qu'Us auraient pu causer au navire dans l'exerdoB de leurs services, doit être accueillie par lajnstice. -g2. Spéeialemeat, le second dunavire, chargé de présider aux

ACTIONS MARITIMES

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opérationB d'embarquemeat etde débarquement des marcbancuses composant la carguson, est responsable envers fon capitaine, du déficit reconnu à l'arrivée, surla quantité . indiquée dans les connaiBsements. iZ.Ea consâ^UMice, si le capitaine actionné par les consigoataires, à raison du manquant, estcpùaamaé&leurenteaircoi^te, w second doit le raleiTer et garantir à raison de cette condamnation (MarsoUe 20 décembre 1837. M. 38. 1. 1^. - Casa. 14 juin 1861. D. Ôl. 1. 453. Contra: Havre 22jml.l861.D. 62.3.23.) §4. Au surplus.la capituaen'estpastoigoarsrespoos^edas fiantes de sesofficiara.â 5. Spéaalement,la responsabilité civile des faita de l'officier de quart, qui a commandé une fausse manœuvre pendant Je sommeil du c^itaine, remonta directement à l'armateur, et le capitaine actionné, non fautif, doit être mis hors de cause (Bruxelles 23 janv. 1858 M. 58. 2. 127. - Marseille 2 décembre 1858. M. 59. 1. 26). § 6. Pai-eillement, le capitaine n'est pas responsable de Tincendta aiTi?ô k boni poidant qu'il est & terre et qne le navire eat resté sous le commandementdnsacoud (Rouan 13 Juin 18tô. D. 50. 5. 407. - M. 49. 2. 25). $7. SI 1» capitaine est responsable des fautas de son équmage, oette responsabilité ne .saurait l'atteudre parsonnellement.lorsqu'il est démontré que le dtmunage ne provient pas d'un fait qui lui est propre (Aiz 11 juillet 1833. M. 33. 1 . 273). §8. Il n'est pas inutile de rappder qu'en pj-incipe,le propriétaire ou armateur eat civilement responsable, tant des fautes du capitaine que de celle des gens de Téquipage^commises pendant le service ou & 1 occasion du service auquel ils sont emplovéa (Cass. 29 mars 1854. S. 54. 1. 236),alorfl mâme qu'il lui aurait été impossible d'empécbarlas faits dommageables résultant de délita oommis & bord, et que les auteurs de ces laita anraient été engagés non par lui directaoïent, mais par le capitaine. (Rouen S avrU 1864. N. 64. 2. 99). ^ 9. En cas d'incendie de son navire, le Cf^taine n'est dispensé de rendre les marchandises chargées, ou d'en tenir compte au propriétaire,qu'autant ^u'il prouTe que cet incendie n'est point miputable à. sa faute, mais bien À un fait de force majeure (222. 230). Cette solution découle des principes généraux du droit, qui veulent que toute excepUon aoit prouvée par celui qui l'invoque (1733. 1784 C. Nap.) Toutefois, cette preuve peut résulter de l'appréciation des circonstances, en l'abeenca même d'indication précisée par le capitaine,du fait qui a oauaé le sinistre. Spécialement, lorsque le f!m s'est déclaré à fond de cale et dans une marehandiBe dont l'état d'hnmi^té pouvait amener râchanffement, les jugea, apprédateurs souverains des docûnenta

probants, peuvent trouT^ dans ces circonstaoces la preuve que l'incendie est dâ à une combustion spontanée, bien que le capitaine, dans son rapport de mer, n'ait indiqué ce fait que comme cause probable de l'événement (Aiz Udéc.l865.MT6a.l.l29).

'i 10. C'est à tort, selon moi, que le ixfOanal de Marseille (18652fév. U. 65. 1. 25) avait décidé que t'incendie qui a éd^ à bord d'un navire,ne fait pas n^tre la présomplioQ légale de faute contre le capitaine, n est de toute évidence (222. 230 C. Co.,1784 C.N.) qu'aucune dispositioulé^slative ne place le capitaine d'un navire sous l'empire d'une autre règle que le droit commun. § 11. Si le rapport de mer établit que len fortunes de mer et la force majeure bnt causé l'avarie , le capitaine n'en répond pas, bien que 1» certification de l'MTimagen ait pas été opérée (Marseille 24 janv. 1866.1 .162). Mais la responsabilité du capitaine subsiste, quant au mauvais conditionnement de l'arrimage, même au cas ou le chargeur aurait placé un arrimeur à bord (Mars. 24 avril 1866 M. 66. 1. 174), et que cet animeur serut payé par l'affréteur (RoœnQnov. 1859. H. 60. 2. 168).

g 12. Si le capitaine n'est tenu envers son armateur que de ses fautes propres (Mais. 22 juil. 1861. M. 61. 1. 208. V; Abordage 188), il ne saurait, par contre et sous le moindre prétexte , effacer ou affaiblir sa responsabilité personnelle si largement et si rigoureusement édictée par l'art. 22 C. Co. g 13. Spécialement, si en cours de voyage le capitaine rel&che sans motifs plausibles , il est responsable des avaries causées au chargement par une tempête dontil eutpu éviter les effets en faisant directement route pour le port de destination (Rennes 8 avr. 1862. S. 62. 2. 505) g. 14. Il V a plus, le c^taina adionné en responsabilité, est non recevable & offrir la [nrenve par témoins de prétaidna Haits de force majeure qu'il v'a consignés ni sur son livre de bord, ni dans son rapport de mer (Renn. 8 a>T. 1862.- P. 63. 3re.S.62.2.505). g 15. L'État n'est pas responsable de l'abus de mandat commis par un agent consulaire au préjudice d'un particulier, alors même que le ministre des affaires étrangères ae serait chargé.à titre purement officieux,de transmettre la procuration sur la demande du mandant (Conseil d'Etat 6 déc. 1855. - D. 56. 3. 42. - S. 56. 2. 438). g 16. Dans tous les cas, la responsabilité de l'Etat, à l'égard des fàits de ses agents, ne peut jar mais être que civile (Cass. Il août 1848.- D.48. 1 . 186 - P. 49. l . 415. - S. 48. 1.739).

7. § 1. Le rédamateur, assigné en paie, ment du fret, ne peut retarder le paiement dn fret par l'appâ du chai'geur, par vois d'action en garantie (Havre 13 janv, 1863. N. 64.2.17). § 2. Un destinataire peut va>-

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UdflnMat appeler l'annateor en garantie de Itdenîaiule âe aes co-ûtâressés lorsqu'il B*a pasexpresstoient approuvé les comptes de rarmateur, et bien qu'il n'ait élevé de son àxt aucune contestation (Rennes 27 déc.

1866. N. 66. 1. 33). g 3. Lorsqu'une action est dirigée contre plusieurs défendeurs, il s'est pas nécessaire, pour qu'on puisse les assigner tous devant le même tribunal (59 C. pr.), que la demande repose sur le même titre. Il suffit qu'il n'y ait qu'une demande, formée contre plusieurs personnes.pour que le demandeur ait le choix du tribunal de l'one d'elles (Paria 8 mai 1863. N. 63.2. 1 13. -Rouen 31 janv. 1861. N. 61.2.177). §4. Quuid avenue action personnelle ne peut être oxOTcéa contre l'armateur ^SS. S&9. 271 C. Co.), par exemple, quand le matelot ii*a droit k aucun aàlaire, ce qui a Heu en matîte« de pr^e, bris on naufrage, puisque BOB droit ne repose que sur les débris du navire et subsidiairement sur le fret des marchandises sauvées; ne &at-il pas dire qa'an accordant & l'équipage une action rteUe,le législateur a, par cela même, éteint tonte action personnelle, non pas seulement pour les salâires,mais aussi pour les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier ? § S. En efièt, ces frais ne sont à la charge de r.irmement qu'an même titre que les loyers de l'équipage (D. 7 avrU, 4jnin 1860. Havre 11

oct. 1864.H.64.1.210. Bordeaux 22jnin et Ilnov.1863. H.64.2.211.S.64.2.464.165.

• Marseillell avril 1864. H. 64.1.246.- Aix26juil. 1864. H. 65.2.215. - Havre 24 mars 1885. H. 65.2.71). §6. Ne faut-il pas dire.au contraire,et c'est 1& mon sentiment, 1"* qne les fraîa de rapatriement sont régis par d'antres règles qnant àla prescription ; ^ qne l'armateur, même en cas de naufrage et de perte du navire dans son vo/age lie retour, est astreint par son obligation perBoanene,et passif directementde l'action pour le remboursement des frais d'entretien et de rapatriement de l'équipage, non senleoient jusqu'à concurrence des débris du navire et du fret des marchandises saumais encore, soit en cas d'insuffisance <l«s débris et du fret des mardumâbes sauvées, s(Ht,en caa de perte sana sauvetage, jvaqa'i concurrence dea frets gagnés depuis le d^»rt du navire de son port d'ariiKaient,danfl les escales antérieures & celle où a eu lieu le nanfrage (Havre 16 juillet 1866. Cass. 9 juillet 1866. Rouen 22 nov. 1866. Cassation 23 août 1865. - Nantes 20aoùt 1864. - H. 64. 2. 242. - Rouen 12 MÔtl863.H.65.2.28.-V.112. 113. 140)?

S 7. L'armatenr qui fait abandon, pour w libéwn" des condamnations prononcées contre lui à la suite d'un abordage, doit délaliser lefretbrut, quelque soit le compnxsis de navigation intervenu entj:^ lui et

le capitaine, et quand même le navire serait armé aux cinq huitièmes. Lorsque l'abandon n'est proposé qu'après plaidoiries, il ne le libère que de la condamnation principale, mais non des frais d'instance (Nantes 4 nov. 1865. M. 66. 2. 83).

8. g 1. En permettant, suivant les cas, de poursuivre l'assureur ou l'assuré. Fart. 368, C. Co. n'ouvre l'action correctionnelle qu'au ministère public. Cette action peut être exercée avant que l'action civile ait fourni la preuve de la fraude. La partie lésée ne peut agir qne devant les ûibunaux ordinaires. § 2. Ne fait point obstacle & l'exercice de l'action publique, contre l'aiiteur de manoenvres franduleusea, le règlement des intérêts civils entre rassurenr et rassuré en cas de réticence, fausse déclaration, diflSrence entre le contrat d'assurance et le connaissement, diminuant l'opinion du risque ou en changeant l'objet (348. 336 C. Co. 405 C. pén. - Cass. 2 juin

1864. - P. 64. 998). g 3. A plus forte rai- Bon,rauteur d'une assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets 'assurés, doit-il être poursuivi correctionnellemeiit (368 C. P.-Caas. lOjuil. 1857.-P. 57. 809).§4. Un jugement du tribunal maritime commercial n'est pas nul, bien que l'accusé contre lequel il a été rendu, n'ait pas été assisté d'un défenseur, s'il n'est pas constaté que cet accusé ait demandé à l'être (Déc. 24 mars 1^, art. 1). -Les tribunaux maritimes commerciaux sont incompétents pour connaître des infraiitàons qualifiées crimes, telles que vol «nnmis à bord, d'un objet dont la valeur excède 10 fr. (Déc. 24 mars 1852, art. 9, 22 et 93.- Case. 4 janv. 1857. - P. 58. 47). g 5. En l'absence de dispositions 9[>écial^ sur le mode de position des questions dans le décret du 24 mars , les tribunauxmaritimes commerciaux doivent, Â cet égard, se conformer aux dispositions du droit commun, et particulièrement Scelles de l'art. 16ZC. Just. marit. - Ainsi, un tribunal maritime commercial ne peut atatuer sur une seule question à l'égard de deux accusés, tant sur le fait principe de vol que sur la circonstance aggravE^te de la valeur de l'objet volé; 11 doit poser nne question séparîe, pour chaque arônsé, sur le fait prlnc^uU qtii est hnputé à chacun d'eux, et une question distincte sur la drconstanoB aggravante (Cass. 7 avril

1865. - S. 65. 1. 367). §6. L'obligation de poser, quant à un prévenu ou accusé ftgé de moins de 16 ans, la question de savoir s'il a agi avec discernement, exista pour toutes les juridictions,â moins de dérogation spéciale par un texte de loi. Les tribunaux maritimes commerciaux y sont donc soumis,le décretdn 24mars 1^2 quilesa institués.ne contenant point une telle dérogation (C. pén. 66; G. Just. marit. 162), - H

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suffit, pour qu'ils soient tenus de poser la

Ïuestion dont il s'agit, que rnllégation e Taccusd d'être âgé de moins de 16ans, soit confirmée tant par l'extrait des registres matricules produit au procèfi,qae par les contestations du jugement lui-mérae (Cass. 7 avril 1865.- S. 65. 1.367. - Cass. 26 sept. 1850. - S. 50 1. 691. - P. 52. 2. 319). § 7. L'art. 26 du décret du 24 mars 1852, qui enjoint au capitaine sur le navire duquel un délit a été commis, soit en mer, soit dans une localité étrangère où il n'j a ni b&timent de l'Etat, ci consul de France, de remettre sa plainte dans le premier port où il aborde , soit au eommiasaire de l'InscripticHi maritime, soit an commandant du bâtiment derEtat,ne crée pas une compétënoe excloaive pour connaître dtt délit, en faveur du tribunal maritime commercial du premier port d'outremer où abOTdera le navire.En conséquence, 8i,pai une cause quelconque,le tribunal du

{iremier port de relâche n'a pas été saisi, a plainte peut, au retour du navire, être soumise au tribunal du port de débarquement ; alors, surtout, que ce port est en même temps celui de l'immatriculation du navire et le lieu dà la résidence du prévenu (C. cr. 23. 63. 69.-Cass. l"oct. 1864.- S. 65.1. 389). §8. 1» La juridiction des tribunaux maritimes créée par la loi du 10 avril 1825 , pour juger le crime de piraterie, o'eet-àpdire le brigandage commis en mer, ne devient pas inomipétente pour juger ce crime, par cela ra^e que pour en faire dî^ paraître les traces, les coupaUea auruent commis des crimes de droit commim :

tels que la destruction du navire, la rébellion, l'assassinat, etc., justiciat^e des tribtmaux. ordinaires. Ces derniers crimes ne font qa'ag^aver le crime de piraterie avec lequel ik se confondent et dont ils sont des éléments constitutifs ; ils doivent donc suivre le crime de piraterie devant la juridiction spéciale mai-itime, loin de l'attirer & eux pour le soumettre à la juridiction ordinaire. (Cassation 26 avril 1866- Gax. tribunaux, n<* 12174). 2" Le tribunal ma^ ritime permanent, séant & Brest, a condamné à Ui peine de mort, pour crime de piraterie, certains matelots dn Fœâeris- Arca. S" Le tribunal maritime de révision a, sous la date du 30 Juin, déclaré l'incompétence du tribunal maritime et a, par suite, annulé la condamnation 4" Voici le texte de ce Jugement : < Attendu que la qualification du ùit est un élément de compétence, et que,con3équemmeQt cette question rentre dans les attributiOQK du tnbunal de révision ; attendu que la loi du 10 avril 1825 ne devait recevoir d'application qu'autant que les crimes imputés aux marnna du Foederis-Arca, constitueraient des actes de piraterie; attendu que le fait d'a-

voir coulé le navire,qaelques Jours après que l'assassinat du capitaine et du second les en avait rendus ms^tres, détruit à lui seul toute intention de piraterie ; d'où 11 suit que les oiimes commis appartiennent à la Juridiction des tribunaux ordinaires : le tribunal, sans s'arrêter aux autres moyens proposés, annule - pour cause d'incompétence, À la simple majorité - le jugement rendu le 22 juin 1866 par le premier tribunal maritune permanent de Brest,et renvoie l'afi'aire devant qui de droit. > 5" La question est tme des plus graves' et des plus noavélles qni se soient présentées ea matière de droit pénal. On a soutenu deux moyens : le premier, que le tiibunal maritime n'était pas compétent (art. 87 Cod. proc. pén. mant.); le second, que rien n^est venu prouver que les crimes commis l'aient été sur l'Océan, attendu que les seules preuves que l'on en ait, sont les allégations des accusés, et dès lors, que le Sibunalde Brest ne devait pas Juger les marins du Fœderis-Arca,Tia.f\r^ armé à Marseille, chargé k Cette, et ressortissant, par conséquent, au tribunal de Toulon (art.

17 de U loi des 10 et 11 avril 1825): deux cas d'incompétence, l'une absolue, tendante au renvoi devant les Juges de droit commim; l'autre relative, et subsidiaire au cas où le. premier moyen serait écarté, et tendante k fûre renvoyer l'affaire pardevant le tribunal maritime de Tonlou (Méditerranée). Les dispositions dn dnût pénal sont strictes, absolues, et ne peuvent être restreintes ni étendues. - Or, puisque c'est en vertu de la loi des 10 et 11 avril 1825, sur la piraterie, que les marias du FœcUris-Arca, navire marchand, ont été envoyés devant un tribunal maritime, il faut voir si les faits relevés, soit dans les enquêtes, soit dans les débats, peuvent être qualifiés des actes de piraterie. Si cela n'est pas, le tribunal maritime était nécessairement incompétent ; 6° Les cours impériales de Rennes et de Gaen, et même aussi la Cour suprême , avaient déjA qualifié les faits. Mais rien ne liait le tribunal appréciateur souverain; et,si respectables que soient ces décisions^ l'indèpeudaaoâ dn tribunal, ses lumières spédales sur une question spéciale , les nouons techniques et la

firatique donnaient une pleine latitude & 'appréciation. D'ailleurs, lorsque les cours dont il a été question ont statué, elles ne l'ont fait qu'avant les débats et l'enquête orale, sur des pièces qui n'étaient pas com-

Elètes. - Or, depuis la date de leurs arrêts. 93 témoins sont venus devant le tribunal, tout cela s'est déroulé au grand jour de l'audience ; donc, l'appréciation du tribunal a pu être fondée sur des éléments entièrement complets et nouveaux. 7' S'il en est ainsi, le tiibunal a empêché de se pro-

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duireane véritable déviation de la procédure criminelle, en matière de compétence, et restitué au jury, l'une des institutions les plus importantes de la justice, une affaire qui est essentiellement du droit commun. 8" Le jugententaui acassé, adessaisi le trilnmal maritime de Brest. Les accusés condamnés restent sans juges. L'acquittement prononcé enfaveuroecertuns accusés est irrévocabls. Anx termes dn Code d'insbuctioa crimiodUe, il 5 a lieu ponr eux a r^Iement de Juges par la Cour de cassadon, et la compétence qu'indiquera l'arrêt de règlement ne pourra plus être disentée. 9° Un des condamnés ne s'étant pas pourvu en révision^ on ae demande quelle sera sa situation devant une décision qui roDiat tout en question pour les autres condamnés. IQoLa solidarité et riodirisibi- Uté parabsent bénéficier au condamné cpxi ne s est pas ponrvu et qui est ainsi virtnellement relevé de la déchéance ou forclusion par lui encourue. {Ca^s. 10 avril 1866. - l" déc. 1863, -25 mars 1861.- S. 61 . 1433). § 9. L'annatenr d^iui navire qat l'est associé pour la propriété et le charg^ent^avec des tiers dont il s'est constitué le mandataire, et qui a liquidé l'opération an nom de tous, doit compter à ses cointéres3és,sou8 peine d'être déclaré coui>fr> ble d'abus de confianceipartiederindemnité qa'Q a touchée comme représentant les intéi^ts communs (1984 C. Nap.408C. pén).Les héritiers dn mandataire (^ui,ajant continué l'exercice du mandat qu'ils ont même mené i bonne fin, ont franduleusement caché la mort de tous leurs auteurs et leurs actes personnels au mandant, afin de s'approprier les sommes reçues en vertu du mandat, sont passibles des peines prononcées par l'art. 403 C. pén. contre les abus de confiance (2003, 2013 C. N.- Cass. 12 iaoT. 1866. -P. 66. 1.182. V. n*83).

9. S !• L'action publique et l'action civile, résultant d'une infraction à la loi pénale, sont indépendantes l'une de l'aubv. Sans doute,U faut apporter un sage tempérament & ce principe en caa de condamnation criminelle et attribuer à la chose jogée une influence légitime sur le sort des intérêt) privés, afin d'éviter la contrariété des décLiions jadicîaires. § 2. Mais, en aucun cas.le juge civU ne peut être lié parla décision cnmiaello, quand l'action civfle qui est soumise ne prend pas naissance dans rînfraction, et n'a pas pour but la réparation du dommage causé par un délit, g 3. Spécialement, la décision du tribunal rè-

r»sif qui , dans la poursuite dirigée par ministère public contre un capitaine de natire, pour funnidde par imprudence dans on abf^daM, déclare que cet abordage a été causé par U fonte de ce capitons, ne lie pas fejage dvil appelé à statuer sur l'action en

réparation des dommages occasionnés par l'abordage (Cass. 3 août 1853. - D. 54. 1. 74. - P. 55. 1 . 384.- S. 55 1. 437.- Aii 19 nov. 1852. M. 52. 1. 33. - 27 no*-. 1857. M. 58.1.951.- Conf. Marseille 2 mai 1865. M. 65.2.52. - Casa. 20 nov. 1848. M. 49. 2.44). Mais, décidé que la chose jugée au criminel a lieu au civil, non - seulement quant ft l'existence du fait mais encore quant À sa qualification (Cass. 3 août 1864.

- Cass. 23 déc. 1863. - S. 65. 1 187.- D. 65.1.80- P. 65.426). H- Malgré ladédaratioD d'absolution du jury, le juge civil peut casser le contrat d'assurance pour les mêmes causes qui ont motivé la poursuite (Aix Tjanv.l8^.M.24.1.305). ^5. La décision rendue par un tribunal étranger déclarantn'y avoir lieu àpoursuivrecriminelment sur la plainte en baratterie, formée pardes assureurs français contre un assuré étranger, ne forme pa.s diose jugée (Mars, l-juin 1864. M. 64. 1. 154.- Aii 17 août 18Ô6.M.65.1.246). Décidé également, que le jugement corrâctionnel , fondé sur ce que le Êùt constitutif du délit d'iniprudence n'est pas suffisamment établi, ne fidt pas obstacle, par l'autorité de la chose jugée, a ce qu'on forme ultérieurement une demande en réparation Sivile motivée sur l'accident dont on a été victime en accomplissant un ordre d'un chef en sa présence et sous sa direction (Case. 9 juif, 1866).

10. g 1. L'action publique qui suspend l'exercice de l'action civile (3. C. Cr.) doit s'entendre do celle qui est poursuivie par le ministère public. §. 2. Une plainte formée devant le tribunal correctionnel, par la partie elle-même, ne suffit pas pour faire ordonner le sui-sis de l'action civile (Mars 11 déc. 1863. M. 64. 1. 31).§. 3. L'art. 3. C. C, n'est pas applicable au cas où l'action civile a été seulement réservée. Eln tous cas, il n'y a pas lieu à la suspension de l'action civile jusqu'au jugement de l'action publiqu6,loraqtte le juge accueille l'action civile, sans tenir compte des faits délictueux invoqués. (Cass. 9fév. 1864. D. 64. 1. 211. Cass. 4 juin 1862. S. V. 64. 1. 107. S. 62. 1. 175. D.62. 1.334.) g 4. Si l'action publique était intentée devant Tins* tance au civil, le sursis au jugement de l'action civile devrait être prononcé à peine de nullité (Cass. 28 mars 1836. D. 36. 1. 155. Dalloz V. Question préjudicielle n* 17. V. Instmction crim. n" 197).

1 1 . g 1 . Les tribunanx français sont compétent pour connaître des crimes et délits commis à bord d'un navire étranger, stationnant dans un port français, même par les gens de l'équipage entre eux, bien entends lorsque la répression n'intéresse pas exclusivement la discipline et t'adnùnistration intérieure dn bwd. - g 2. Il eu est

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aiosifiurtout alors que l'autorité locale a -été récUmôe par l'auteur du crime oa du délit, et que ce crime ou ce délit a troublé la tranquiUité du port. (3 G. N. Avia Cons, d'Etat, 20 nov. 1806. Cass. 25 fév. 1859.- S. 59. 1. 183. P.59.520. D. 59.1.88. CasaregÏB, dise. 136 n* 9 suiv. - JenkisBOO, discours© on tfae ocNodnct of the govemment of Great Britain in respect to neutral Dations. Lampredi, conun. des neutres l^** part, g 10. -Azuni, Dr. mar. de l'Europe, 1. 1. ch. &f art, 7. Martens, Droit des g:ens § 322. Hubner, de lasaisiedes bâtiments neutres. De Rayneval, de la liberté des mers. Ortolan, Diplom. de la mer, t. 2. chap. 10. Hautefeuùle, des droits et des devoii-s des nations neutres, t. 1. tit. 6. chap. 1. sect. 1 . Weathon, Elôm. de Droit int. t. 1 . part, ch. 2. g 9. - Massé, Dr. com. t. 2. n° 42. Caumont, Etude sur Grotius, ou le Dr. oat. et le Dr. inter. g 3. Liberté dea mers, p. 193 4 207. - Fœlùt, Dr. int. t. 2. p. 258 et 294. Démangeât sur Fœlix, t. 2. p. 258. Ferrera, Dr. pub. p. 5. art. 18. Héhe, ins. cr. t. 2. p. 512. - CauchT, Dr. mar. intem. t. 2. p. 84, 85, 153 à 157, 274 à 276. Dedcûrq et de Vallat, guide pratique des consulats, t. 2. Uv. 2. ch. 7. sect. 3. g .3. Uv. 8. ch. l. sect. 1. g 2. - 2 3. A moins qu'il n'existe une convention diplomatique contraire, les consuls étrangers nd jouissent pas des prérogatives et immunités atta^ chées & la qualité d'agents diplomatiques. Ils ^peuvent donc $tre traduits devant la juridiction criminelle à raison des délits qui leur sont imputés (Cass 23 déc. 1854. P. 56. 2. 586. S. 54. 1. 811. Le principe de Texterritorialité à l'égard des ambassadenrs et autres agents diplomatiques, ne peut être invoqué par les personnes attachées à leur service, du moins lorsqu'ils ont eux-mâmes porté plainta ou donné leur assentiment aux

rirsuites (Cass. 11 juin 1853. D. 52.1.83 53.3.57. S.53.3 1.467). U «n est ainsi, a fortiori, touchant les mdividus absolument étrangers à Tambassade (Oass. 13 octobre 1865.- P. 66. 15. - S. 66. 1. 33. - La principe de l'exterritorialité est rigoureux à l'égard des vaisseaux de guerre qui mouUlent dans un pprt étranger, ils restent soumis à la juridiction exclueive de leur pavillon pour tous les actes civils ou criminels accomplis à bord (Ortolan 1. 215 Hélie2. 510. Vattel 3216. Fœlix 544.

12. fi 1. Du principe que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire frtinçMs (3. C. N.), il suit que les étrangers, même transeuntes, s'y trouvent soumis, g 2. Donc, tout bfttiiiaent de commerce entrant duis le port d'une nation autre que celle & laqnelle.il aj^ tient ne peut,à.moins de tn^tés spéciaux entre Etats, être soustrait à la juridiction ten itoriale, lorsque le fait compromet la tranquillité du

port,ou que l'intervention de l'autorité locale est réclamée. § 3. 11 n'y a que pour la discipline et l'administration intérieure du bord,que les bâtiments mai'chands étrangers ne soQtpas soumis à la juridiction territoriale. § 4. Dans l'espèce de l'arrêt préclté,l'actionderautoritéfrançaisea été tout autant requise par la claipeur publique, qu'invoquée par le prévenu lui-même. Effectivement, pendant plusieurs jours, laaurexcitation causée parmi les matelots des équipages des bâtiments, mouillés dans le port du Havre, a produit des collisions que la police n'a pu arrêter que par une vigi^ lance toute spéciale, g 5. Or, l'avis du conseil d'Etat du 20 novemb. I806.réserve la compétence des tribunaux français, m^e & l'égard des délita commis à bord des bâtiments de commerce neutres, entre hommes du même équipage, toutes les fois que le secours de l'autorité est redamé ou que la tranquillité du port est compromise.

13. g 1, En matière de Droit maritime, l'étranger assigné devant les tribunaux français, à raison des obligations contractées par lui envers un Fhuiçais, a la droit de se préralfflu* de tous les moyens et exceptions que peut fournir la loi française, quand m^e'ils ne seraientpas admis par la loi de son pays, g 2. Spécialement, le capitaine d'un navire américain, assigné devant un bibunal français en réparation de dommages causés à un navire français par suite d'un abordage, a le droit d'opposer à l'action une fin de non-recevoir prise de l'inobservation des formalités que la loi française prescrit au capitaine français endommagé, bien que la législation américaine n'exige pas de mesures semblables (Aixl2mai 1857. D. 58. 2. 13 P. 58. 152. S. 57. 2. 721. Mars. 2 mai 1865. - 66. 2. 52. Demdkxnbe 1. 350. - Bonfila 71.- Dragonmis p. 135.- Soloman p. g 3. D'un autre cAté, il ne faut Jamais oubîi«',eu matière de contrats, que la loi du lim où un acte a été passé r^tcet acte, quant h la forme, à ses conditions fondamentales et à son mode de preuve (3. 1 134 C. N. Cass. 23 fév. 1864. D.64. 1. 166). -Nouguier 3. 484. - Proudhon 1. 53. -TouUier 1. 120). Pour l'interprétation des aoccords et la force de leurs stipulations, le statut local doit être consulté (Caas. 13fruct.an 9. S.2.150) g 4. En matière commerciale, et spécialement lorsqu'il s'agit de contestations relatives ^ l'exécution ou â la révocation d'un mandat relatif â une ag^ice oommerdale, l'étranger peut,en vertu de l'wt.420C. pr. applicable aux étrangers comme aux français, être assigné en France, par un autre étranger,deTant le tribunal du tien oii ont été faites l'acceptation du mandatât la promesse de payer une commission an maodataire(C. Go. 631. - C. pr. 4S0. - Cass. 10.

ACTIONS MABITIHES

— 127 — ACTIONS MARITIMES

juU. 1866. S. 65. 1. 350. - 9 mars 1863. P. M. 433. S.63 1.225. V. 146). Lea triboDiax français, incompétents pour connaître des engagements contractés envers un français par un gouvernement étranger, ne peavent, dès lors, valider une saiaie-arrét formée en France sur les sommes appartenant au gouvernement étranger (Cass. 23 jtnv.49. D.49.1.5. P,49.1.166. S.49.1.81).

14. La demande en justice, dont le but prinâp&l est la sanction du droit violé (n« 13), pi-oduit des effets importants. 9 2. Elle -peut. Ruivant les cas, interrompre la prescription {C. N. 2246) 2 3. Quoiqu'incompétomment dirigée, elle «institue une véritable interpellation judiciaire d'oU n^sulte me action régulière, pi-écise et formelle (L. 3. S. Jud.) 4. Même une demande en péremption d'instance n'est pan nulle pour avoir été portée devant un juge inconipétent. (Cass. 30 juin. 18^. D. 25. 1. 354).

Î5. g 1 . En toute matière contentieuse, on ne peut entendre par demande judiciaire que celle formée par exploit d'ajournement (C. pr. 59). 2, La demande en nomination tl'eiperts, pour évaluer des avaries, ne natiafait point au vœu de la loi. | 3. Elle M peut remplacer l'action qui doit avoir Béeessairement pour objet le paiement du dommage occasionné. - Ëflbctivement, les tomes de l'art. 436 sont absolus et coranuindent un ajoumonent, dans lequel on amdut aupai»ient de la smnmeàlaqnetle

rt s'év^uer le dommage occasionné par avaries. Les mesures préalables & cette action, telles que le constat des avaries et b redierehe de leur causa par des experts quoique désignés par ju.ttice, ne sont pas éqaivalents à la demande, ou mâme le commencement de cette demande (Bordeaux 4 juin 1862. - S. 62. 2. 503. - V. 17. 31).

16. I ) . Une partie ne peut former une tlemwide préparatoire que devant un tribanal saisi d'une demande au fond. ^ 2. Spécialement , des assureurs qui ont reçu délaissement d'une marchandise pour cause d'avaries de plus des 3/4, s<mt nmi recevables si, avant l'expiration du dâai d'nn mou dépnis le délaissement, et sans citer em-mémes en débouté des fins en délùssement, ils assignent l'assuré, pour voir wdonner une nouTetle expertise on une Teute aux enchâres de l'objet assuré (Mar- •eille, 13 mai 1863. Anv. 63 1. 144),

17. §1. L'ancienne lé^gislation consacrait das principes contraires. § 2. Sous l'ordonnMce. l'assuré avait toujours le droit d'actionner l'aspareur lorsque, dans le mois de 1» lignification des protestations , il formait uoe simple demande en nomination d'expertsafin de constater et évaluer les avaries (Vaiin, t. des Presc, art. 6. - Emérigon, t. 2., p. 30p). § 3. Aï^urd'hni.l'as- Miié doit former son action au Sotià avec

^onmement devant le tribunal dans le mois, en se conformant pour ce délai àcelni fixé légalement à raison des di.'itances (Ca8s.27nov. 1822. -D. 23. 1. 122.V.15.

18. ji 1. La péremption est un motif d'extinction del'exerdce de l'action (397 C. pr.) g2.Toute8 les causes d'extinction d'un droit sont des sujets d'anéantissement de l'action. ^ 3. Les fins de non-recevoir (n** 3 1 à 80) militant contre le droit d'agir combattent nécess^aireraent la demande. ^ 4. 11 faut en dire autant de la prescription (n"* 81 à l20)conmie mode d'extinction de l'action, soit du fond du droit.

19. g 1. L'inobservation des formalités et délais (435 et 436C. Co.)pour l'exercice, contre le capitaine ou ses commettants, de l'action en réparation du dommage arrivé à des marchandises transportées par mer, rend cette action non recevable, non-seulement qnand c'est le destinataire qui la forme directement contre le capitaine , mais 'encore lorsque l'expéditeur actionne ce dernier par voie de recours en garantie, sur la demande en responsabilité dirigée contre lui par le destinataire, g 2. L'art. IO8C.C0.. conçemant la prescription des actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, ne s'applique pas anx transports par mer, lesquels sont exclusivement régis par les art. 435 et 436 (Mars. 5 oct. 18^. M. 66. 1.294.-Cas8.8mars,10avr., 1*'mail865.

20. g 1 . L'action en contribution est réelle desanature(414. 416à 428C.Co.).fî2. Elle s'évanouit, si les effets, sauvés par le jet. périssent avant d'arriver à leur destination. ^ 3. Elle compète contre tous ceux dont les effets ont été sauvés, par le moyen de la dépense faite ou du dommage souffert pour le salut commun. |4. La contribution se fait dans le lieu de la décharge, sauf te cas de force majeure (Cass. 16 fév. 1841. S. I4l. 1 . 177). 1 6. Le règlement d'avarie peut être demande par tout intéressé. ^ 6. Habituellement l'état des pertes et domm^es se fait àla diligence an capitaine (4I4G. Go.), qui requiert le règlement en justice, savoir : . an nom de l'armement et des diargeurs, ai les propriétures du corps et de la cargaison sont absents; contre les chargeurs présents, s'il y en a. ^ 7. Le défaut de constatation de l'état des pertes au lieu de débai-quement, à la diligence du capitaine, en cas de jet & la mer de marchandises pour le salut commun, rend tant le capitaine que l'armateur personnellement responsables de ces marchandises envers les chargeurs (Cass. 14 nov. 1859. 414 à 428. 221 A230.ei6C. Co.

- S. 60. 1. 367. P. 60. 43). f) 8. Effectivement,aux termes des art. 414 S.C. Co., le capitaine d<nt fttire procéder A la répartition

ACTIONS UARITIHES

ACTIONS MARITIMES

des d(Hmnageâ sonfferts pendant la navigartion. Ce devoir légal lui incombe directement : l" parce qu'm cours de vo^rage il re~ présente tous lea intéressés : Féquipage, le navire, les marchandises ; 2** parce que le chai^eur de la rnaVchandi^s jetée pour le salut commun a, contre le capitaine, l'action ex locatOyOt que le capitaine a, conb« ceux dont les effets ont été sauvés, Taction eœ amdttcto; 3*>pai-ceque l'art. 'i28 donne au a^itaide un privilège sur les marchandises chargées sur son bord pour le montant de la contribution, et qu'il n'est autorisé à n'en &ire la délivrance qu'après le paiement de ladite contribution ; 4° parce que le capitaine est porteur de tous les documents et pièces nécessaires à ladite répartition ; 5° en£n, parce que les marchandises doivent être estimées au prix courant du lieu du déchargement, g V- Le ci4>itaine doit ftùre admettre en avarie onmiiune la marchandise chargée surleptmt au petit cabotage,

Înand elle a été jetée à la mer(Aix 22 déc. 858. S. tK). i. 337). U en est autrement au grand cabotage (Mars. 3 fév. 1865. M. 65.1.49). g 10. Le capitaine n'est le représentant légal des chargeurs, dans la procédure en règlement d'avaries , qu'autant qu^ ils sont dans l'impossibilité d'agir, ou d'être f^pelés. ^11. X^es chargeurs peuvent former la demande en contribution, les uns contre les autres, a^oc le privilège dont parle l'art. 428. 12. Le règlement d'avaries, fait extra-judiciairement et à l'amia^ ble, ne lie que ceux qui y ont adhéré. § 13. Les effets jetés, vendus ou donnés pour le salut commim, sont estimés au prix du lieu ^ de la décharge, déduction du fret, des droits * et autres frais, g 14. U faut se régler sur les connaîssementSffactures et autres pièces supplétives, pour juger de la qualité de la marchandise. § 15. S'il y a fraude sur la qualité, la marchandise d'une plus grande valeur contribue, en cas de sauvetage, sur •a valeur réelle; et n'est payée, en cas de porte, que sur le pied du connaissement; au contrant , la marchandise d'une qusilité moins précieuse conti'ibue, si elle est sauvée, sur le pied do la déclaration ; et n'est payée, si elle est jetée ou endommagée, que sur le pied de sa valeur, g 16. Le capitame est le mandataire légal de tous les intéressés au corps et À la cargaison ; et l'action , pour exiger les avaries, luie»t dévolue sur la part de chaque contribuable, afin d'obtenir paiement. ^. 17. Â moias de fautegrave, le capitaine n'est pas responsable de la portion des i&solvables,qu^est,au contraire,ra- Jetée sur les autres intérMsés à la contribution 429 C.Co. (V. Alauzet l595à 1612. Bedarride 1820 & 1834, 1916 à 1928). ^ 18. La An de non-recevoîr édictée pai'rai*t.435 en matière d'avaries communes, n'est établie qu'au profit du oonBigoataire qui a reçu la

marchandise et payé le ^t. Elle ne peut être opposée par le porteur du billet de grosse appelé à contribuer à des avaries communes postérisures au prêt (Mars. 31 août 1B65.3 et 9 janv. 1866. M. 66. 1 . 52).

21. j;! 1. En matièra de condamnatioD prononcée contre plusieurs assureurs, la question de savoir si le jugement est en premier ou en dernier ressort, doit être résolue en considération non pas du diiffre total de la demande, mais delà somma afférente à chaque assureur, g 2. Peu importe que la demande ait été foi-méepar un. même exploit collectivement et en vertu d'un même titre, cette demande n'en a pas moins pour objet, à l'égard de chacun.une valeur légalement distincte. § 3. À plus forte raison, létaux du demier ressort doit être calculé d'après l'intérêt séparé des parties, si la demande est i-éellement fondée sur un titre distinct (Casaat 18 et SI janv. et 90 mars 1860.- D. 60. 1. 76, 77, 173). § 4. Cette jurisprudence n'est qiie l'application de la r^le suivant laquelle le jugement rendu contre plusieurs parties as3ignéea,m&ne pai' un seul exploit d'ajournement,eBt,à l'égard de chacune d'elles, en premier ou dernier i-essort, selon que le chiffre de sa part, dans la condam- Dation,est supérieur ou inférieur à 1 ,500 fr. § 5. Effectivement, le dernier ressoi*! est déterminé par les conclusions et non parle jugement : Quantum petatur non quantum debeatur. § 6. Il n'existe aucune solidarité,entre les divers oontractants.dans' les obligations dérivant des contrats maritimes, à moins de stipulation formelle (Anvers ISnov. 1861. Anv BS. 1. 5^.

^ 1. C'est d'après le montant delà «Hnme 8asurée,que sa détermine le premier ou dernier ressort du jugement qm statue sur une demande en validité de délaissement maritime et en paiement de l'assurance, g 2. La demande en délaissement ne peut être considérée isolément de la demande en paiement, et comme étant d'une valeur indéterminée, par suite de quoi lejugement serait,dan8 tous les ca6,en premier ressort seulement (C. pr. 453, - C.Co.639. - Cass. 18 fév. 1863. S. 63. 1. 498. D. 63. 1. 372. - Rennes 26 mars 18.^0. S. 50. 1. 438).

23. § 1. Le jugement est en dernier ressort &régard de chacun des assureurs auxquels est demandée une somme inférieure à 1,500 fr.,bienqud,dans laméme instance, des sommes excédant ce taux avaient ét^ réclamées àd'autres assureurs engagés par la même police,personndIeinent et sans solidarité. § 2. Le délÛ98enient,en lui même, est sans doute indivisible, mais ses eRets se divisent entre les assureurs dans la proportion de leurs engagements respectifs, (id. eod. loc. - Bedarride 1081. Contra : Estrangin p. -489, - Megrin n« 300).

ACTIONS UABITIMBS

ACTIONS MARITIHBS

24. ^ 1. Dans le caa où une cotnpagnie d'auiiraiNe ns s'eat consUtn^ ni en nom GoUestif , tii ea sodétâ anonyme, et s'est établie, par exemple, sons la simple dénoimiuition de Cercle Breton, les tiers qui Mt traité avec le ^éi-ant de cette s(K-iété,eD cette qiudité,et plaidé contj'elm eu la même qtuditô, ne sont pas recevables, à demander plus tard la nullité de l'instance engagée au nom de ce ceicle pai' le gérant, pour violatioa de la maxime : Nul en France ne plaide par procweur {Caas. 17 mai 1847. P, 47. i-7). g 2. Un cei-cle ne constitue pas unesodété civile; il peut cependant ester en justice par les mandataii'es que la réunion qui le amstitue, a désignés à cet effet. Spécialement, lès commissaires d'mi cercle ont pu au aom de la communauté qu'ils r^réseDtent,etdemandero(Hnpte aux commHMires qui les ont précédés, de Texcédaat des racettea sur les dépenses votées an budget commun ( Cass. 2o Juin 1866 ) . j!. 3. La demande en main-levée d'une opposition, formée conti-e l'un des consignataîres d'un engagement, pai' le mandataire des autres consignataires,estréguliéremeat dirigée contre ce mandataire,8aas qu'il aoit Bécèss^re de mettre en cau^e tous ses mandaats. L'engagement pris par des conmiei^ çanfSjComme armateurs proprîétAires de navires,peut, d'après les circonstances, ue constituer qu'une obligation purement viagère, uon ti'anemissible à leurs héiitiers. -Pris par uae société, un pareil engagement ne Murait, ^-ôs la dissolution de celle-ci, coQttnuer d'exister à la charge des anciens associés. 1 4** On doit dire a tort, et sans droit, la défense aux experts du Veritas de coter un navîiv, en pranoncer inun^ diataneut la mun-levée, et k défaut de ce faire, dans lejorn- de la sïgniflcatiott de l'arrêt, autoriber i'armateu'.- à faire coter lui^nâne son navire au Veritas (Bordeaux 5 mars 1866. B. 66. 169).

25. .§ 1. La demande formée contre des aMorem-s, réimis sous le titi-e de compagnie d'assurances de Marseille, mais sans aucunUeo légal d'association et sans aucune solidarité entr'eux,et sous la condition, au «mti^ire, de n'être tenna. chacun, quepi npoilionnellement k la part pour laquelle iiafigurent,duis la répartition des bénéfices et d^ pertes, est en dernier ressort, à l'égard dé celle des parties dont la part dans l'aswraDca est inférieure à 1500 fr. , nonob ataat que oes assureurs aient été aasigués Dca individuellement, mais en la personne de leur mandataire g^éral ou gérant, et qu'il ait été formé contre ce demier,en cette W^ité, une demande unique supérieure h IiàOOfir. §2. La fin de non-recevoir,contr0 l'aftpel, est indépendante de la questioa de uimt si les assureurs ont été i-égulière- ■neat rsprésentéa par le gérant, seul mis eu

cause, et si la maxime c nul en France ne

illaide par pi*ocureur * n'apas été violée. I 3. Le mandataire, assigné sous le nom de 'union qu'il repi-ésente,peutexciperdeHoa défaut de qualité pour faire déclarer l'aottou non l'ecevable. -Faute, par lui, d'avoir élevé cette fin de non-recevoir, l'instance était réfutée régulièrement engagée entre les parties , suivant les qualité énoncées dans l'exploit, et conaéquemment,en ce qui touche le défendeur, avec la quahté de mandataire agi-isant valablement au nom de ses mandants (Cass. 18 fév. 1863. P, 64. 183. D. 63. 1. 373. S. 03. 1. 498.- Cass. 20mai"B 1860. S. 60. 1. 641. P. 61 404. D. 60. 1. 273. - Cass. 3 mars 1852. S. 52. 1 . 225. - P. 52. 1. 681. D. 52. 1. 91. Grenoble 17 février. 1853. - D. 54. 2. 253).

26. § 1- Ce n'est pas plaider procurem* que d'être repr^euté en justice par un

Erocurateur qu'on anommémrat etspécioiment constitué. D'ûUeurs, la prétendue maxime invoquée et qui n'est inscrite dans aucune de nos lois, fut toujours étrangèi-e au droit maritime, surtout en matière d'assurance et de mandat( Rennes 26 mars 1849. D.51.2.154.S.5l.2.705).g2. Maislamaxime:nul enFrance ne plaide par procureur, est applicable à une association constituée pour des travaux ; tels que la construction d'un canal, tant qu'elle n'a pas i-eçu un caractère légal et public, qui en fasse une personne civile et juridique (Colniai'5 juil. 1864. S. 65. 2. 16. - Cassation 11 novembi-e 1829. Conf. - Cass. 6 juil. 1864. S. 64. 1. 327. P. 64. 1038). g 3. Lorsqu'il s'agit d'associations constituées admmiatrativement, elles peuvent ester en Justice en la personne de leurs administrateurs ou ^dîcs (Cass. 30 août 1859.8.60.1.359. - 21 mai 185LP.53. 2. 127. - Cas.s. 20 fév.l844.S. 44. 1. 302).

.§ l. La maxime que nul en France ne plaide par procureur n'est pas admise dans le droit maiitime (Cass, 3 niai-a 1852. P. 52. 1.681. D. 52. 1.91. S. 62. 1 225. - Boi-deaux 21 fév. 1851. S. 51. 2. 245. P. .")1.2. 184). § 2. M^nie en matièi'enon maritime, cette maxime n'est pas d'ordi-e public; et sa violation ne peut être proposé»» pour la première fois devant la Cour suprême (Cas.-». 30 mai 1854. P. 56. 1.94. S. 56. l.348.-C'on(ra: Aixl8 fév.lSOS.-Nlmes 23 déc. 1830. - CasB. 8 nov. 18;i6. S.36.1. 811), -§3. Elle ne s'appliquerait Jamais, dans aucun ca8,au mandat légal (Aix 6 avr. \SaSi. S.35.3.22). g 4. II7 a plus, aucune loi n'interdit (Oann. Tl avril 1803. D. 63. 5. ll.-Cats.8déc.id62.D. 63. 1.34) l'exeicice des actions par un prête- nom, loi*8que cet exercice a lieu sans fraude,et qu'il n'en résulte aucun préjudice fmui- le défendeur (Toulouse 22 fév. 1828. - Bordeaux 21 nov.1828. - Montpellier 9 mai 1851. P. 53. 1 . 482). - §5. Ën tout cas,la parti* qui

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ACTIONS MARITIMES

a actionné une association, en la pai'sonne do ses syndics, est non recevable à opposer, à ces dei'niers, qu'ils sont nana qualité et ïncajiables de défendre à l'action dans l'intéi'ét de leurs commettants {Cass. 6 iuil. 1864. D.64. 1.424).

28. ^ 1. Une convention, contraire à une loi de polio* et d'oi-di-e public, ne i>ent avoir son exécution en France, contre un français ou en sa faveur, encore bien que le contrat 80it intervenu à l'étranger. - § 2. On ne peut accorder actwn eu justice pour l'exécution d'une police d'assurance sur frefc esTtéré, alors môme qu'elle est intervenue dans un pays étranger où la loi ne prdiibe pas l'assurance sur fi-et. g 3. L'inexécution de cette police ne peut donner lieu à une action en doramages-intérâta (347 C. Co. - 1382-1 151 C.N. - Rennes 4 déc. 1852. S. 63. 2. 178. -IUnne8 7 déc. 1859,8.61. 2. 101). g 4. Même entre français, l'action qui tend en réalité & obtenir,par voie d'as- 8urance,le paiement d'un fi-et non acquis, doit être foi-mellement déclarée non recevable (302ôt347C.Co. Casg.4juil. 1864.

U.64.1.269. Mars.Savr 1866 M.66.1.ie2).

29. (il. Au cas d'un contrat passé en pajs étranger, entre un entrepreneur de iransiiort étranger et un vojageur français, pour le transport de ses bagages, c'e.st d'après la loi du lien du contrat gue doit âtre décidée la question de Bavoir st^auxteraies de ce contrat, reDta>epreneur de transports sera ou non exonéré de la responsabilité de la perte des bagages. ^2. Spécialement, un passager embarqué à Hong-Kong, poi^session anglaise, en contj-actant avec la com-

fiagnie anglaise péninsulaire orieutalcf reève, quant à la convention, de la législation anglaise.en vertu de la règle qui fait régir l'acte par la loi du lieu où il a été passé. ^ 3. Donc, en appréciant suivant la loi française, la preuve produite pai- la Compagnie, à l'effet de se prétendi'e exonérée du dommage résultant.pour le passager de la perte de ses bagages; et en refusant ainsi d'examiner le litige au point de vue du statut anglais, les tribunaux ont expressément ^é l'art. 1134 C.N. (Cass.

23fév. 1864,-S.64.1.385.-V.43,44.146).

30. g 1. Rn efFst, un principe constamment et universellement suivi, soumet tmit tx)ntrat intervenu entre pei-sonnes de nationalités diffîrentes.à la loi du lieu où il a été passé, non-ï:eulement pour sa forme, mais encore pour sa validité et son interprétation. S 2. C'est donc à tort qu'on considérerait le lieu d'exécution du contrat comme déterminant la loi qiii régit les effet-^ de ce contrat. § 3. Ce lieu est attributif de juridiction, mais il ne décide pas 'l*^ la loi «pp!icAi>lc, }j 4. il est jHjssible. surtout en matière mniitime.qn'un seul et même contrat s'exécute en plusienrs pays ;

or, il est inadmissible que les difficultés qui surgissent soient tranchées d'après des législations différentes. § 5. line saurait y avoir ex<«ption au principe que tes contrats sont régi.s par la loi du lieu oii ils interviennent, loi-sque le contrat indique un lieu pour la délivrance et le paiement, ou lorsque la difficulté porte, non sur les suites naturelles, mais sur les causes accidentellesdu contrat, sur des faits nouveaux qui se sontproduits pendant réxécution duoontrat (V. 1. 28. 29. 43 ft 46. &1. 146).

31. g 1. Sont non recevable» : l" toutes actions contre le capitune et les assureurs pour dommage arrivé &la marchandise, si elle a été reçue sans pi-otestation (435.436. 221. 332. C. Co.); 29 toutes actions contre l'affréteur pour avai-ies, si le capitaine a livré les mai'chandises et reçu son fret sans avoir protesté (435. 436. 286. 397 C. Co.) ; 3° toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation (435. 436. 305. 307), g 2. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dan.i les 24 heuras, et si, dans le mois de leur date,elle8 ne sont suivies d'une demande en justice (435. 436 C. Co.). |3. Les transports maritimes sont excluBiroment régis par les art. 435 et 430. (Ctws. l*' mai 10 avril et 8 mars 1865- P. 66. 1. 666. S. 65. 1. 283. D. 65. 1.271 et 132. V. n- 57. 124 et 125. MarsrîUeS oct. 1866. M. 65. 1. 294). g 4. La fin ^e non-recevoir édictée par l'art. 435 constitue non pas un ■ vice de forme , mais une déchéance absolue, c'est-à-dire une exception péremptoii'e opposable en tout état de cause (Cass. 10 avril 1865. S. 65. 1 .283); et même pour la pi-emiére fois en cause d'appel (Aix 25 nov. 1864.,M. 65.1.100.S.65.2.132).g5. On ne doit entendt'e,par demande en Jastice,dans le sens de l'art. 436,qu'une action formée avec ajournement devant un tribnnal.contre celui à qui est imputé le dcunmage i-é- Bultantdes avaries (Bordeaux 4 juin 1862. S.69.2.603. - Cas8.27 nov.1822.- AUaiuet 1632. - Bedarride 2002. - Dalloz 2308).

32. g 1. Les actions en règlement d'avaries communes et particulières, peuvent être reponssées par des fins de non-reoevoir (MarK . 3 et 9janv. 1866. M. 66. 1 . 59). Une fin de non-recevoir spéciale aux règlements d'avaries particulières est édictée par l'art. 408 (Rouen 9 jaiî.l824.Mar8 l»-- déc. 1824. Cauvetn"390). g 2. Les art. 435 et 436 développent les fins de non-recevoir BOUS un triple aspect : 1*» au point de vue des l'éclamations pour avaries des marchandises contre le capitaine et les assui-fturs (règlement d'avaries communes, règlement d'avaries particulières et détaissemfflit) ; 3" au point de vue des réclama-

ACTIONS MARITIMES

ACTIONS MARITIMES

tùns d'un caftîtaine contre un afi^'éteur (r^ement d'avaries communes poursuivi par un capitaine) ; 3" au point de vue des réclamations pour abordage (Cauvet n"' 391 à 395. - V. Abordage, n"" 8.9.17.37. 271 à 284. 286 à 336). g 3. ^uand la p»testation n'est pas exigée, la prescription pour les actions en règlement d'avariea dura cinq aas (432 C. Co.), bien entendu, sauf stipulation» coutraii'es qui, dans ce cas, tiennent lieu de loi (6. 1134 C. N. - Cass. 16janv. 1865. S. 65. 1.80. V. a* 81). I 4. Quant aux draaandes des avaries com- DaoDfls, loi^u'ellês n'ont pas été plus tôt éteintes par une fin de non-recevoii' expresse, elles sont pi'esciites un an après l'arrivée du navire au terme de son vojage (433C.CO. - Cauvet n°* 405. 406). § 5. Ré- Rtunant les déchéances applicables à chaque sorte de réglementa, M. Cauvet dit en rabstaace, n° 407 : 't" les actions en règlement d'avaries sont preacrite9,lorsqu'il faut protester , après un mois de la protestation, augmenté du délai de distance s'il y échet ; 2° celles en règlement d'avaries particulières, après cinu ans à dater du contrat d'assurance (432 C. Co.) ; 3" celles en règlements d'avaries communes i^rès un an du voyage fini : cette dernière preacriptioQ est fixée par celle du fi et (433 G. Co,); 4« les art. 430 à 436 entraînent des déchéances complètes, de sorte que le senuent jib peut être déféré & celui qui cf>pose les pi'escriptions établies par ces ail (Cauvet 505.V.31.81. 108. 110.134).

33. § i. La pi-escription ne couit que du jour oii le créancier a pu agir. § 2. Elle ^t donc susceptible d'interruption, g 3. Cette interruption peut s'induu'e des cir- «nstances qui ont mis le créancier dans l'inipossibiUté d'agir (Cass. 16 juil. 1860. S.60.I.839). I 4. Il estde principe que la prescription ne saurait courii* contre celui •jui De peut agir : Conira non valentem agere non currit prescriptio.

34. 1 1 . Jugé eéectivement que le délai ne court qu'à pai-tîr du moment où le capitaine peut agù* (435. C. Co. -Poitiers 14 Janv. 1863. D. 63.2.65. Osas. 4 mars 1861. D.61.1.113.-CasB. 29déc. 1857. D. 58.

1. 106. - Rouen 3 mars 1842. D., 43. 2. 93. Cass. 17 nov. 1858. D. 58.1.32). § 2. Mais le délai doit être obsei-v é aussi bien en cas de perte totale qu'en cas d'avaries partielles (Cass. 4 mars 1861. D. 61. 1.113. Ail 12 mai 1857. D. 58. 2. 13), même par l'étranger qui vient réclamer en France la réparation du dommage qui lui a été causé en pays éti-anger (Cass. 4 mars 1861 D. 61. 1. 113). § 3. Pw réciprocité, l'étiangar pourrait cot6r,d'après la loi française, uoe Un de uon-recevoii', tirée de la tai-divité delà protestation et de l'action (Aii 12 mai 1857. U. 58. 2. 13). § 4. Le délai est

suspendu pendant Jes Jours fériés (Cass. 17nov.l858. D.59. 1.32), gô. lln'est pas, quant à la protestation et à la signi^cation, susceptible d'augmentation à raison des distauceci ; cette augmentation n'existe que pour l'action (Cass. 22 août 1864).

35. ^ 1. Les dispositions des art. 435 et 436 sont édictées dans un intérêt d'ord^'e général,afiu de parer aux fraudes possibles et d'accélérer les contestations judiciaii'es.

2. Ën parlant de protestations faites et signifiées dans les S4 heures, Fart. 436 exclut la possibilité de constater des protestations par la preuve vocale, g 3. Cette disposition n'est que l'application du principe que des protestations ne peuvent se prouver par témoins (Boixleaux 29 août 1854. D. 55.2.92). 4. Par demande en jiuitice, on doit entendre une action formée dans les délais /rancs de la loi (Cass. 22 août 1864. Voy. 15. 17. 31. § 5), par exploit d'ajour-

. uement devant le tribunal, et renfermant des conclusions tendant à condamnation pour réparation du dommage causé. ^ ô.

Lue demaude.eQ nomination d'expert serait

, insuffisante ; elle n'est qu'une simple foiToalité qui peut n'avoir aucune suite, et qui n'engage pas nécessairement l'affaire judiciairement. 6. Ooitâtre considéré eomma non avenu,le procès-Terbal d'une expertise à laquelle U a été procédé, sans que lejugement ait été nonfié au défendeur (Nantes 21 juin 1865. N. 65.1.143). g 7. Mais une partie qui a tacitement accepté une expertise amiable, ne peut en critiquer les fbiTaes (Nantes 27 mai 1865. N. 65. 1. 129).

36. ^ l. Décidé que, pardemandeenjustica, la loi entend une action avec i^oumement devant ua tribunal, dirigée contre le débiteur, g 3. Les mesures préalables à cette action, telles que le constat d'avaries et la recherche de leur cause par experts, ne sont ni équivalentes à la demande spécifiée par l'art. 436, ni même le rommencemeut de catte demande (Bordeanx 4 juin 1862. D. 63.3.132). ^ 3. La demande doit conclure à. la condamnation du préjudice causé (Cass. 37 nov. 1822. - Sie: Alanzet 1632. OalloK 2308. - Contra: Bedarride n°2002).

37. g 1. Le réceptionnaire d'une mai"chandise est non recevable & réclamer du capitaine des dommages-iatéréts pour avsr ries, bien que, dans le délai fixé par l'art. 436 C.Co., il ait obtenu,snr requête, la nomination d'un expert pour vérifier l'arrimage du navire, et ensuite celle d'un autre expert pour constater et estimer l'avarie, ji 2. Ces i.iociiij.iies en expertise ne constituent pas et ne peuvent i-emplacer la demande en justice (Mars. 16 janv. 1^6. M. 56.1.41.- V. 31.35. 36.129).

38. ^ 1 . La l'equêtti en nomination d'experts, présentée par leconsignataire.à l'ef-

I fet de faire constater les avaries sonflertes

ACTIONS MABITIMKri

ACTIONS MARITIMES

|iar les marchandises durant la travei'sée, etrexpertiseelle-môme ne peuvent être cottsidérées comme uiieprote!ita.tinii suffisante, dans le sens des art. 435 et 436, qu'autant que la sigaification eu a été faite dans les 24 heQi"es. g 2. La sommation adressée par l'expert au capitaine d'assister A l'expertifie, et la simple présence du capitaine à son bord ne peuvent suppléer ii cette signifioation. g 3. 11 importe peu, d'ailleurs, que la marchandise n'ait été i-eçue pai- le consijpiataire qu'en vertu de la décision dosexperts, puisque le capitaine, dauH es cas, est étranger à l'expertise (Bcn^eaux 13 mai 1866. M. 56. 2. 118).

39. 2 1. n ne suffit pas au destinataire de protester et de réserver ses droite du chef du manquant et auti'es causes, U doit recourir à tous les mt^ans capables de fiure constater l'état extérieur et intérieur de la marchandise, ainsi que les causes des prétandttb manquants et dommages, 2. Si, après le débarquement, il fait enlever purfflnent et siniplemeut les objets, en opère l'emmagasinage et dispose ainsi de la mai*^ chacdise, il détruit par cela même sa protestation oiiginaire. Rien ne peut astreindre le capitaine & reconnaître que la mai'chandise délivrée est au même état qu'au moment du débarquement.

40. § 1. L'art. 435 g 1, s'applique à tous dommages généralement quelconques; et partant à la perte, diminution ou déchet, aussi bien qu*& Tendommagement. ^ 2. - L'enlàvement de la marchandise, sansconstatation et vérification préalable de son état, de la qualité ou du nombre, rend irrecevable la réclamation ultérieure du réceptioonaii-e. § 3. Peu importe qu'un acte de protestation prétenduement conservatoire ait été fait avant tout débarquement ou constatation à borddu ûavire(Anv. 21 nov., 6 déc. 1865. Anv.66.1. 5. - V. 59 et 60).

41. § 1. Le réceptionnaire, pour conserver son action, contre le capitaine, du chef de dommage arrivé à la marchandise, ne peut se borner à protester. ^ 2. U doit faire constater l'état de la marchandise avant de la mettre en magasin, et aussi intenter son action dans le mois de la date du protêt. ^ 3. Il est non-recovable, si, au cas où le fret lui est réclamé en justice, il ne condut pas reoonventionneUemeat à la réparation du dommage avant l'expiration du mois du prêtât, puisque les demandes ne procèdent pas de la même cause et n'ont véritablement aucune subordination (Bruxelles 19 déc. 1855. Anv. 56. 1. 345).

42. § 1. fin de non-recevoir de l'art. 436 est générale et s'applique  l'action en délaissement aussi bien qu'à, l'action d'avaries (Cassation 12 janv. 1825. - S. 25. 1 . 73. -D..25. 1.111). -3 2. 11 ne suffit pas d'ilnepi-otestatiou régulière, il faut dans le

mois de sa date la faire suivre d'une demande en justice (Cas». 8 Mars, 10 avril, l« mai 1865. - P. 65. 1.666). g 3. La réception de la marchandise à rétranger,par un consignatûre de Tassui'é, exige qu'en cas d'impossibilité de faire personnellement aux assureurs la signification et la demande dans les délais voulus, on signifie et donne l'assignation au capitaine qui représente tous les intérêts de l'annement et même les intérêts des assureurs, lorsqu'ils se trouvent en opposition avec ceux d'un chargeur particulier (Bruxelles 23 jauv.

1858. Anv. 58. 1. 314. - V. 4, 24 à 27).

43. § 1. L'application des lois françaises ne peut être repousséa par les étrangers demandeurs (Mars. 2 nuû 1865. M. fô. 3.

' 52. - V. Delobre, V» Abordage, 81. 88. -Aix 10 janv. 1863. M. 64. 1.323). §2. Lorsque le contrat a été formé en France, bien qu'il' doive recevoir son exécution en pays étranger, il est régi par la loi française (Cass, 26 mars 1860 S. 60. l. 311.- Cass.23fév. 1864. D.64.1. ]66).§2. Quid s'il doit être exécuté àl'étrangei*? Est-ce la loi du lieu où la créance est née, ou la loi du lien ou elle est payable, ou la loi du lieu où est iramati'iculé le navire ? 11 y a controverse sur ce point (Mars 20 déc. 1865. M. 66. 1.36. - Mars. 17 oct.l865.M.66. 1. 14. -Mars. 29 sept. 1864.M.64. 1. 276. H. 21 ianv. 1856). Je pense que c'est personnellement la loi du lieu de la formation, et l'éellement la loi du lieu de la nation où est immaùiculé le navire. La loi doit conserver tout son empire sur les contractants, soit qu'Us agissent par eux-mdmes, soit qu'ils agissent par mandataires, peu importe où l'exécution ait lieu. (V. 4. 15. 17. 28. 29.30.44.45.46. 51. 146 V. 97).

44. § 1. Dans le cas d'une assurance contractée en France, sur des marchandises chargées sur un navire étranger, dans un port étranger, et à destination d'un (lort également étranger, l'exécution du contrat d'assurance et les actions respectives qui en découlent entre l'assureur et l'assuré n'en doivent pas moins être régies par la loi française - § 2. En conséquence,et en cas d'avaries des marchandises assui-ées, l'assuré est tenu, pour conserver son i-ecouri sur l'assureur français, de se conformer aux dispositions des articles 435 et 436. § 3. Par suite, l'acdon d'avarie, dirigée par l'assurécontre l'assureur, doit être dérlai-ée non recevable lorsque les marchandisas ont été reçues sans protestation, ou oue les protestations et réclamations de I as.suré, ou de ses représenfanti, n'ont été faites qu'après le délai de 24 heures ^ partii' de la réception (Rouen 7 juin 1K6. H. 56. 2. 131. V 31.124125).

45. § 1. Si. d'une part, c'est par la loi du lieu où elle a été formée, qu'une convention

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