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ACTIONS MARITIMES — 133 — ACTIONS MARITIMES

interranna an pays étrangers,eatFe français et éti'angers, eat i-égie, quant à aa forme, A ses conditions fondamentales et à boq modo de preuve (Cass. 23 févr. 1864. S. 64. 1 .3fô);et si d'antre part,à pins forte raison, la police d'assurance, souscrite en France entre regnicolea, doit être régie pai' la loi française (V. n* 44), il en est autrâment den obligations personnellement imposées au capitaine étranger, préposé à la conduita d'un navii-e étranger, à l'arrivée de ce navire à son lieu de destination conventionselle. § 2. La loi française ne peut n'appliquer qu'au navire fi-ançois et ne saurait étendre ses dispositions au navire étranger, que la fiction légale répute partie intégrante de la souveraineté dont il jwrtele pavillon. I 3. A l'égard des navires étrangers, las oliligations dos capitaines qui les commandent, sont détermioéffit pai* la loi de leur nation, et non par celle du territoire au-

Îiuel ces navires abordent accidentellement Caaa. 11 fév. 1862. D. 62. 1. 248). g 4. Il a été jugé par application de cette règle : 1" que le rapport d'un capitaine de navire étranger est valablement fait devant le consul de sa nation et peut être opposé à des français (Cass. 25nov. 1847. D. 47.1.369); 3° que te capitaine éti'anger n'est pas tenu de faire visiter fOu navii-e au départ, si la loi de la nation du navire ne l'y oblige pas ; 3* qu'il suffit qu'U se conforme à la loi de son pays pour la constatation des avaries (Cass. 11 fév.1862. D. 62. 1.248.- V. 43. 44. 46. 146, et Afli-étement n»- 1. 117).

46. ^1. La demande en règlement des avarieB éprouvées par des facultés assurées, doit itre écartée mv la fin de non-receroir des art. 433 et 436 : 1** lorsque les marchandises assurées ont, après l'événement quia occasionné les avaries, été acheminées sans protestation ni constatation , par un agent de Tassnré vers leur destination défini tive,et là i-eçues par un autre agent.sans que celui-ci ait fait constater la date de leur anivée, encore bien qu'il ait fait procéder à leur vérification et qu'il en ait fait ordonuer la vente ; 2" lorsque les marchandises, arrivant àla consignation d'un agent intermédiaire de l'assuré, api-ès le sinistre qui avait occasionné les avaries, cet agent, loin de leur donner des soins, commet l'imprévoyance de les acheminer vers leur destination oti elles arrivent complètement détériorées, g 2. n en ait ainfit,surtout, lorsque la police impose strictraoent À l'assurâ 1 obligation de veiller k la salvatîon et & la conservation des marchandises qu'il devait bonifier on vendre, et que l'agent intermédiaire de l'assuré ne pouvait ignorer que res mai'chandiitcs se trouvaient afteintas d'avaries (C.Co. 381. - Havre 7 juin 1858. H..t8. 1. 129. - V. 31. 124. 125).

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