I i. L'iie expertise régulière tient
lien de protestations, g 2. On ne peutoonsîdérra* comme sufilsante, ni l'expertitie faite par de simples pai'ticuliers sans une ordonnance de Tautorité compétente, ni Texpertise opérée par les Port-Wardens de la NouTfille-Oriéans. § 3. Un pareil document ne peut même être utilement consulté s'il ne renferme point les éléments nécessaires pour l'appréciation des indemnités (Havre
21 ianv.1856. H, 56. 1.25.V.31. 124 125).
48. § 1 . L'expertise, au lieu de destina^ tion, ordonnée et exécutée dans lee délais légaux, peut tenir lîen de protestation, g 2. Il en eat autrement, s'il n'est pas établi à quelle époque lesmarchandises sonteati'ées dans les magasins du destinataire ; dans ce cas, Fassui-é peut être repoussé par la fin de non recevoir de l'art. 435 (Havre 7 juin 1858. H 58. 1. 129). g 3. Lorsque le navire, porteur de facultés as8nrée8,foit naufrage, après avoir été abandonné par l'équipage, les assureurs ne peuvent se refuser au paiement de l'assurance, même quand elle aété faite par lecapitaine pour le compte de qui il appai'tient, sous pi*étexfe que le rapport de mer, fait au port de salut oii il est parvenu à aborder, n'énoncerait pas la date de son arrivée dans ce port; si les assureurs ne prouvent pas que c'est plus de 24 heures après son arrivée que le capitaine a fait son rapport, et s il parait résulter au contraire des cii'constances, que c'est bien dans les 24 heures qu'il a été opéré (Havre 27 oct. 1857. H 57. 1. 192).
49. g 1. En admettant que ta requête ea nomination d'expert et la notiflcatioD, faite an capitaine, de l'ordonnance, puisHent tenir lieu de protestation, c'est dans le mois, , du jouroii la requête aété présentée et non À compter du jour oii le rapport de l'expert a été tenniné, que doit être formée, sous peine d'être déclarée non-recevable, la demande en justice tendant k la réparation du dommage, g 2. Une demande formée uniquement dans le but do faire vendre, pour le compte de qui de droit, la marchandise avariée, ne peut être considérée comme remplissant les prescriptions de la loi (Mars.
22 déc. 1856. M. 56.1.336. V. 31.124.125).
50. Les fournitures faites . d'ordre de l'afi'réteur, à un navire naviguant pour compte de ce dernier, donnent aux fournieseurs une action sur le navire et contre son propriétaire, lorsqu'il n'est pas justifié que le fournisseur a connu que celui avec qui il traitait, n'était pas Ini-mAneleTéritaUe propriëtairedu navire (Mars. 15 déc. 1865. M. 66. 1. 33. 65. 1. 221 M 51. 1. 37). U fournisseur, au contraire, n'est pas i-eœvable à poursuivre le propriétaire du navire et n'a d'actim que contre l'affréteur, lorsqu'il est constant qu'il a connu la qualité de ce dernipt',avec lequel d'ailleurs il a traité (Marseille 20 déc. 1865. M. 66. 1 33).
ACTIONS MARITIMES
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51. § 1. Las assurés sur facultés ne peuvent être admis & en faire le délaissement pour cause de perte supérieure aux 3/4, par cela seul qu'ils se seraient conformés aux ua et coutumes du paya où le nau fi-age du navire aurait eu lieu; ils doivent justifier de la constatation des causes et de l'importance de la perte, conformément à la loi française et aux stiputations de la police. I 2. Lorsque les assui-és, saijs avoir fait procéder à cette constatation, ont fait délaissement, ce délaissement est non-recevable. si les marchandises ont été vendues à. un prïx supérieur au quart de la valeur assurée (Bordeaux 26 mai 1856. H. 56 2. 197. - V. 43 A 46. 91. 93 k 100. 146). § 3. Quand l'action d'avaries est foiinellement exclue par la police, et que les assuré» ne peuvent se pi-évaloir que de l'action exceptionnelle du délaissement, sons la condition de prouver qu'ils ont éprouvé une perte de plus de 3/4 dans la valeur des effets assurés, il n'y a pas lieu de mettre en compte, i>onr compléter la perte des 3/4, le fret,le8 frais de sauvetage et de contiibution des marchandises aux avaries communes, g 4. Pour déterminer si la perte est supérieure ou inférieure aux 3/4 de la valeur assurée, on ne doit avoir égard qu'à la perte ou détérioration matérielle résultant des événements de mer {Cass, 6 nov. 1865. M. 66. 2. 90. S. 66.1.58). § 5. Ainsi, il faut que les objets assurés soient tellement alWéB par la fortune de mer dans leur qualité ou quantité, qu'ils se trouvent réduits aux 3f4 de leur valeur première (Cass. lOjanv. 1859. S. 59. 1.405. D.59. 1.60. P. 59. 118). % 6. Par exemple, au cas de dommages éprouvés par un navire assuré, on ne doit comprendre dans la perte que le montant des réparations nécessaires pour remettre le navire en bon état (Rennes 5 avril 1861 .S. 61. 2.558) sans tenir compte d'aucunes dépenses accessoires (Bordeaux 3 mars 1862. .D. 52. 2. 4.) telles que déchargement de la cargaison , dépenses imprévues ou provenant du vice propre (Rpnnes 19 janv, 1864. P. 64. 831. S. 64. 2. 156), valeur des vivres,montant des salaires des gens de mer pendant 1m réparations (Rennes 5 avril 1861. Cass. 10 janv. 1859) ni les frais de consulat (Bordeaux 3 mars 1852). §7, Mais on doit comprendre,dBnB le coût des réparation8,la valeur des ancres , chaînes , câbles , les fi-ais do halage et de déhalage nécessaires pour vérifier les réparations (Paris 8 avril 1864. S. 55. 2.252), la prime d'empnint à la grosse (Rennes 19 janv. 1^64. P. 64. 831. S. 64. 2. 156). g 8. Les tribunaux peuvent décider que le navire n'était pas détérioré aux 3/4 et rejeter le délaissement, sans être liés par l'avis des experts et la déclaration d'innavigabilité du consul qui, n'étant
qu'une mesure administrative etpi-ovisoire, ne peut avoir l'autorité de la chose jugée (Aix 28 mars 1865. N. 66. 2. 59. Rennes 4 déc. 1860. S. 61 . 2. 340. Bordeaux 17 juin 1856. -Paris 16 déc. 1854. S. m. 2. 64.- Casw. 23 d-^c. 1850. D. 51. I. 280. - Casa. 21 août 1843. - 3 août 18^1 . Dallo/. 2078).
52. § 1 . La fin de non-recevoir de l'art. 435, à l'égard de l'action pour dommage arrivé à la marchandise, s'applique au cas d'un déficit anr la quantité reçue à bord (V. n«76. 77. 78. 39. 40. 59. 60). | 9. Effectivement, le silence du deatinataii-e peut porter le capitaine à négliger le.s moyens de consei'vatton de son privilège, et lui enlever toute idée de s'enqu^r, en temps utile,des causes d'an dMmt qu'il a été bien moins à même de prévoir et de justifier que celui d'une avarie. ^ 3. D'un autre eété, il est plus aisé au destmataii-e de reconnaître un déficit sur une quantité déterminée de caisses ou colis , qu'il n'est facile de distingner le dommage matériel, et surtout d>napprécierrétendue(V.59.60.76.77.78).
53. § 1. La fin de non-recevoir de l'art. 435 est applicable aussi bien au déficitqu'au dommage matériel (Anvei-s 3 avril et 2 oct. 18.56.AnT..56.1. 145 et 363. - Mars. 7 juin 1830 et 23 mai 1838.M.17.1.33. - ('ontra Mars . 30 juin 1 8.56.M .56. 1 .257. - Mars .29 juU. et7 oct. 1839. M. 19.1.132). g 2. Elle est applicable même au cas où la demande, dirigée contre le capitaine, est formée par vcne d'exception (Bordeaux 15 nov. I&i4. Mars. 15 janv. 1856, M. 56.1.41). g 3. La protestation, faite dans les dâais,e8t nulle, si elle a été précédée d'une prise de possession de la i>art du constgnataire qui a délivré récépissé sans rései-ve (Mars. 13 sept. 1844. M. 23.1.334). % 4. Le consignatAire qui a reçu la marchandi se s ans protes tation, ne peut justifier testimonîalement que le capitaine a pris l'obligation de payer le dommage (Mars. 28juin 1820. M. 2.1 .190. Bord. 29 aoâtia54. D. 55.2.92. V. 59.60).
54. § 1. Les fins de non-recevoir sont de droit étroit, p 2. Elles ne doivent recevoir leur application que dans les ca.s où elles sont textuellement prononcées. | 3. Donc, la fin de non-recevoir contre raetion dn capitaine en i-èglement d'avarie communes, n'existe la double condition que la marchandise ait êié livrée et le fret reçu sans protestation. § 4. Si les deux cir^ eonstauTOs de la réception de la marchandise et du paiement du fret ne se ti-ouvent pas réunies, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie (Mars. 27 nov. ISSS. M. 56. 1. 14). § 5. En cas d'erreur dans la d^ivrance, le capitaine ne peut exciper ni du défaut de protestation du destinataire, ni du défaut de vérification immédiate; lé réceptionnaire ne devaiitprotester que lorsque l'erreur est découverte (Anvers 2 oct 1856.
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55. I 1. 11 faut combiner les ai-t. % I et 436 C. Co. avec l'art. 106, et reconnaître, sou peine d'attribuer à mie nimple protestati(m plus d'importance qu'à la con.statAtioQ régulière de l'état des marchandises, que VfiTt. 435 § 1 suppose : 1" que l'état de la marrhandise n'eat point contesté ou a été constaté d'une manière suffisante avant la réceptioQ sous protêt; 2° que le réceptionnaire sous protêt, A. défaut d'autonsation de jnstice pour opérer le d^t en magasin neutre, se rend nonr-recevable dans ses réclunatiODH contre le capitaine, par le seul CutderealàremeDtjpuis^u'en s'appropriant la chose, en l'ânima^asinant, il rend impossible d'en eonetater Tidentitéet d'indiquer le dommage. § 2. Effectivement, le législateur, loin de dispcier que l'exiatecce d'an protêt suffit^dans tous les cas^pour la GOBservatioa de tous droits du chef dédommagea arrivés  la marchaodise, se borne an ooo traire à établir une lin de non-recevoir par suite de l'absence de protastation, avant la i-éception ou simultanément. § 3. DoDO,le réclamateur qui prote.ste , doit eu outre faire expertiser et opérer préalablement le dépôt en mains Ùerces, d'accord avec le capitaine, ou à défaut par autorité dt justice. § 4. S'il néglige de fsdre constatât l'état de La marchandise , confoimâment à l'article 106, et quaad les choses sont encore entières, le capitaine ne peut
Elua être tenu de reoonnaitre que l'état et , ! conditionnement intérieur et extérieur des boncauts sont identiqafHnent les mêmes qu'au nxHDâotde la mise à qwu (V. 77.78).
56. § 1 . Le réceptionnaire de la marchandise, pour cooserrer ses droits contra le cafut^une, du chef de l'avarie ou du manquant, ne peut se borner & protester conforméinentàrai-t.4%.|2. Udoit. en outre, faire déposer la marchandise, soit du connnieraent dn capitaine, aoit par autorisation du présiden t (C. Co. 106) , dans uu magasin Qeati'e,pour être vérifiée pai- de.'i expert* commis par justice. £ 3, L'enlèvement, sans expertUe ou autorisation,empoi'te renonciatirài toute réclamation contî'e lo capitaine. S4.Ce principe ne saurût fléchir parce que ununWidlse est placée en entrepôt, si le traagpoit en est opéi-é par les acàjia des réetamatears. §5.1^ constatation con^adiotoira d'un raauouant en nombraffaite entre le a{ntaine et le destinataire, au fur et à loerare des opérations du débarquement, ^ être interpi'étée dans \e sens d une dispense de la formalité du dépôt provisoire. -§6. On iavoquei'ait, en vain, las vérification.'i de la douane,ainsi que la pesée faite avec le capitaine en vue du règlement du fret, alors surtout que les opttrations ont eu lieuf^M'èR débarquement total et ^éjouT- des ""«chandises sur le quai (Anv.8 déc. 1865.
Anv.66. 1. 113. - Anvers 7 nov. 1863. Anv. 64.1.75.- Anv. 7janv. 1859. 59.1.23. -Id.
19oct. 1858. 58.1.250. - Id. 27 nov. et 20 juin 1857. 57.1.163 et 375. - Bruxelles 19 déc. 1855. Anv. 56. 1.345. - V. 59.60).
57. § 1. En principe, le destinataire n'a fpe 24 h. pour prote^^ter, à partir de la délivrance. -§2. Ladélivi'ance par le capitaine s'établit par lamise à quai, et la rt^ceptioa par le destinataire, au moyen (!f; l'enlèvement de la marchandise, sans que le dépôt en douane puisse sus^jeudre les délais légaux ; de telle aorte, que le fait matériel du débarquement et de l'enlèvement con- .■^titue une réaction définitive de la part des réclamateurs. - g 3. Même mdgré le dépôt de la marchandise dans les magasins de la douane, cette mai-chandise doit être considérée comme reçue dans le sens de l'art. 435 C. Co,, parce qu'elle cesse d'être sous la garde ducapitaine.-g4. Dans l'enU'epét de la douane, elle se trouve aux risques et périls du destinataire, pour le compte duquel l'administration la détient ; dés lors elle est ausceptiblede vérification. -§ 5. La possibilité de cette vérification entraine forcément la nécessité de.-? j>rotestation.s,en l'absence desquelles le bon état de la mai-- <:handise est légalement présumé. §6. L'avarie, le déficit ou lemanquantdoivent être signalés au moment oii s'opère le dessait^issèment par le capitaine respou»able.-g7.
Siledépôten douane suspendait le délai de riui..43â,on arriverait &ce funeste résultat, que le capitaine devrait suivi-e les divers inci' dents de dépôt, de véiiScation et d'enlèvement, pomr l'énomie quantité d'objets qu'il débarque etqu'illivreàlOOdestinataires différents. -§ 8. 11 est impossible d'admetti-e qu'un capitaine soit forcé de prolonger son séjour pour constater, contre chaque réceptionnaire, le jour et l'heure où il place définitivement la marchandise dans son maga.Hia. - § 9. 11 est bien pluslogique de reconnaître que la réception de la marchandise es t, au regai'd du capitaine, consommée par le seul enlèvement de la part du réclnmateur,8aas réclamation dans les 24 heures. § 10. Laisser aux magistrat.^ un pouvoir d'^préciation, c'est contrarier les princil)es sur la matière , qui imposent célérité A toutes les opérations maritimes,en édictant des déchéances contre tous les destinataires après l'expiration du ti-ès court délai de 24heui-e8(V. .31). -g 11. Le système de la déchéance, par le seul fait de la réception, telle que nous l'avons ci-deasus cai'actérisée. sans distinction aucune, sans égard aux circonstances qui gêneraient la vérification, repose sur des considérations d'oi dre public et d'intéi-êt général, qui ne doivent fléchir que devant la force majeure, c'est-à-dii^e l'impopsibilité matérielle do se Itvi-er à la vérification dans les délais yn tis-
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ci-ite par la législateur (V. 59. 60. 61).
58. g 1. Ni l'art. 106 C. Co., ([ui oblige ' le voiturier. en cas d» refu« ou de coute»tation pour la réception de.s objets par lui tran.spoi'téa, k faii'e véiifier et consulter leur «■tat par experts nommés par le pré.-sident du tribunal de conuueroe ou pai- iejuge de paix ; ni les art. 435 et 436 conceruant les actions intentées contre les capitaines de navires, assureurs ou affréteiu-s , du chef de dommage anivé à la mai-cbandise, ne sont applicables à Tiicheteur qui prétend que la marchandise livrée n'est pas conforme à la commande. - § 2. lien estaftisi, surtout loi-sque lesopératioDS auxquelles il y a nécessité de procéder, pour rex^nnaiti-e si la marchandise réunit toutes les conditions du marché, ne |>euveiit ètva faîtes au lieu convenu pour la livraison, c'est-à-dire à une station du cheiuin de fer, mais doivent nécessairement se faire dans les magasins ou h l'usine de l'acheteur. -§ 3. En ce cas, ni l'entrée de la marc-Uandîse dins les luagiusins de l'acheteur, ni même la mani|>ulation d'une partie de cette marchandise, ne peuvent ôti-e considéi-ées comme une acceptation. - § 4. Le veudeur, en cas d'inexécution par lui d'un marché fait sur échantillon, n'est point recevable à invotiuer comme excuse, soit son défaut de connfussanco de la qualité de Téchantillon, soit même la qualiticatiou erronée ou inexacte que l'acheteur poun-ait avoir donnée à la qualité de tet ^rf'hantillon (Liège 26 février 1R57). -§5. Les protestations signifiées n<i sont exigées par les art, 435 et 436, que tout autant qu'il y a eu réception de la marchandise de la pai-t du destinataire, - ^ 6. Le transport de la marchandise , dans les magashisde ta douane, nef aurait présenter,
tion de la marchandise, de la jiart du destinatahVf venant 6 manquer, il n'y a pas lieu de i-echercher si cett« réception a été accompagnée de pi-otestations verbales(Cas, 20maral860.D.60. 1.27). S-gLorsquela loi a vouluquelapi-otestation fut faiffl dans les 24 heures de la réception de la mai-chandise, elle a entendu que la partie devait nécessairement avoii" été mise dans la possibilité d'acquérir la connaissance de l'avarie, objet de laprotestation. - § 9. En ne déterminant pas quels faits constitueraient la i-éception, la loi a voulu laisser aux tribunaux la faculté de décider, suivant les cii'constaucea, de quel moment le rôclamateur serait réputé avoir reçu la mai chandise (Rouen30jauv. 1843. D. 43. 2. 74). 10.
J'ai toujours repoussé de pareilles théories et j'ai vu, avec satisfaction, la uour régulatrice, par trois an-éf s qui cassent, passer son niveau régulateur smv les flottantes doc-
trines des tribunaux et cours (Cass. l'""mai 10 avril et 8 mai-s 1865. S. 65. 1 .283. D. 65. 1.271. R 65.1.666, ¥.57.19.31.124.125).
59. § 1. Monaentimentestd'aillemsappuyé parlajurisprudenceconiitantedu siègo d'Âuvers. Ainsi, quaud ou a reçu et enlevé la marchandise , ce fait, en l'absonce de toute indication contraire, établit une présomption, enfaveur du capitaine, d'avoir délivré convenablement ce qu'il avait chai^ à80nbord,cequi le diapensede toute pi'euve dii-ecte. §2. D'après lajurispi-udence constante du siège d Anvers, l'art. 4'35 concilie les nécessités toutes spéciales du commerce maritime, et régit tout aussi bien le eas de manquant, soit«n poids, soit en déuombi'ement, que le cas de dommage ou avai'ïe; puisque le capitaine, k défaut de réclamation tempestive du destûiataire, est placé dans l'impossibilité de vérifier de pluti pi'êa le véritable état des cho.'jes. - g 3. L'iri-ece- \'al(ilitéde toute lûclaniation faite aprè.<i coup «.stprin(-i|iaJement basée sur ce que le silencedu destinataire, enlevaut les marchandises, équiTaut,en commei-ce, à nu aveu de bonne exécution des obligations du capLtaïne, à. moins de vic6scadhés,de dol ou<ie fraude. - § 4. Cette règle solutfdre devient illu80Îre,si on doitaccueillii- la preuve testimoniale. - § 5. Ce serait, en effet, t(»n1ier dans toutes les difficulté et dans tous lea inconvénients que la dite règle a pour objet d'éviter : inconvénients d'autfuit plus graves que, d'une part, la récqttion de tout ou partie des loyers acquis se trouverait souvent paralysée, au grand détriment de la navigation, pour un temps plusou moîus long; et que, d'antre part, le capitaine, ou bien se verrait obligé pendant les devoirs de preuve à reprendre la mer et à abandonner ses intérêts aux soins insuffisants d'uu tiei's, ou bien serait dans le cas d'avoir à déplorer le départ de ceux de sou équipage contre lesquels il aurait pu prendre 8oa recours (Anvers 21, 28 nor. 6 déc. 1865. An. 66. 1. 5 à 12. Anv. 12 oct. 1837. 8 oct. 1840. 7 fév. 1851, 3 août et 28 oct. 1856. Anv. 1. 145. 3:^. 365. 20 juin 1857. Anv. 57. 1. 163. 19 oct. 1858. Anv. 58. 1. 250. 7 janv. 1859. Anv. 59. i 24. 28 nov. et 21 déc. 1861. Auv. fô. 1. 65 et 98. - 28 juU. 1862. 27 sept. 1862. 14 fév. 1863. Anv. 63- 1. 133. 213.290.9fév. 1865.Anv.1865. I.