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toute fin de non-i'ecevoir^ctée par la loi. 1>n voit dans les Jugements citôa (q" 5^) la dificasaion n'est élar^ et que le juge. pAoétrant à fond lett raisons de la fin

de non-m»voir , l'applique a fortiori an CHS de àéRcit (^Marseille 6 janv. llKfô. M. 65. 1. 9). de dëcbett diminution ou perte. Sans Hucun doute, des mconvénieuts peuvent surgir pour le commerre, de l'obligation de constatfir les quantités, etc. ,etc.,au fhr et à mesure de l'appropriation par enifrvement de la marchandise, mais les intw'êts'fle la navigation maritime doivent également être sauvegardés . Eux aussi sont l'objet de la follicitude du législateur. Du reste, il s'en faut que ces difficultés soient insurmontables; il faut bien se persuader

Îue tout ce qui tient aux vérifications, lors u déiwquenient et jusqu'à Tenlèvement, M réglera au g^nd avantage des intérêts mtn m iii-ésenre (V. 40. 52. 53. 56. 57. 77).

61. Jugé cepmulant, que le seul fait de la rAœptkin ne peut conatituer une fin de non recevoir conti-e toute réclamation uUérienre, (misque, dans le plus grand nombre de» oa», il est impossible de v^ifler la marchandise sur le navire au momeDt oii elle est débawjuée. Il suffit, pour conserrer .'^es droits, que le destinataii-o proteste dans les 'M heures A partir de la délivrance (Rouen 29 nov. 1844. D. 45.4. 33), Est-il vrai que leti magasins de le douane où une marchandise est déposée à son dél>arqueiiipnT, ne peuvent être considérés comme magasiuf du destinataire, qu'autant qu'il i-éault*? des cirronstauces, une prise de passession de la pM^ de ce dernier? Spénalement. lorsque le destinataire a retiré de ce magasin une partie de sa marrliandise et t a laissé Tautra pour la soumettre & une expertise, »*t-il uuffiMamtnent inanifesté,par 1&, l'intention de ne pas recevoir cette dernière, et le i-etard apporté à rex])er(i»e peul-il constituer une fin de non recevoir oontie la demande dirigée plus tard contre les assurenr.-) en règlement d'avaries ? Il en est surtout ainsi, dit le tribunal de Marseille (14 juU. Ifi^. -M. 65. 1. 225), lorsque le déljar(iuement de la marchandise n'a pas été suivi du paiement du fret, le fret ayant été l«ijé d*avance. Je crois, au contraire, que la marchandise est censée re^-ne, lorsqu'elle eut déjMsée dans les magasins de ladouane, et que c'est de ce moment que court le délai de 24 heures dans lecjuol doit ètn' faite et signifiée la protestation légnle, à peine de déchéance, puisque ce dépôt en dmiane énoiTant ft Ui'éception (Mars. 30 sept 1862. M. 03. 1. 270). Dans une espèce oulantai'^ chandise déposée en' douane ne présentait aucune trace extéi-ieure d'avarin, la cour de Rouen (30 janv. 1843. M. 43. 2. 65) n décidé que les 24 heiiitts accoi-décs pour la {nvtestation à raison du d(Hnmage, avaient

couru à iiartir seulement de l'ouveitur© des ballots, pai* les «nplojéa de la douane, en présence du consignataire ; cette décision me parait évidemment conti-aire aux véritables principes (V. n" 57).

62. Lorscju'à l'arrivéo des marciiandises, le destinataire i-efuse de les recevoir et les ' laisse déposer dans des mains étrangères, il ne peut y avoir réception dans le sens de la loi ; et les fins de non-recevoir pi-évues par les art. 435 et 436 ne peuvent être opposées au destinataire qui a présenté requête, le jour mémo de l'aiTivée des marchandises, pour être vérifiétis et vendues. Peu importe qu'il ait aniuitté, sans protestation . le iret et les frais de débai-quement et fait procéder judiciairemeift à la vente en l'absence du capitaine (Cass. 14 juin lft43. D. 42.1.364). Lai-equéte présentM.par le destinataire, ]iour faire nommer des experts chargés de vérifier l'avarie de la marchandise, équivaut & la protestation exigée par rart.435,C.Co.8ans laquelle toute action est non-recevable (Mars. 30 sept. 1862. M.62. 1.270).Mais cette requête doit être non-seulement pi-ésentée dans les 24 heures fixés pai- l'art. 436, mais aus.si signifiée dans le même délai (Ca.-'s. 10 avril 1865. S. 65. I. 283. D. 65. 1. 271).

63. § 1 . Le rapport fait par le (a]jitaine, devant le juge do paix du lieu du sinistre, est une réclamation suffisante^si cette pièce a été signifiée dans le délai légal.^ 2. Il en est de même d'un rapport d'exi>ert constatant les avaries. § 3. Il faut en dire autant dea protestations entre les mains des consuls de France, par la retjuéte (^uileur est présentée (Rouen 2 mars 1B42. 30 janv.

1843. CasH. 12 janv. 1R25. Aix 26 nov. 1864. S. 65. 2. 1c3). % 4. On ne doit jamais oublier que les ti'ansjwi'ts maritimca «ont exclusivement régis par les ai't. 435 et 436. en ce qui touche la réparation des avaries éprouvées par les mai-chandises (Cass. 8 mars. 10 avril. mai 1865. S. 65.1.283.

64. § 1. Une vérification par experts, qui n'a pas été ordonnée coutradictoirement avec le capitaine, et A laquelle il n'est pas légalement prouvé que celui-ci ait pris part, ne saurait tenir lieu des j)rotestatioQs exigées jxirt l'art. 435. § 2, Le.H protestations ]irpscnte.s par cet article, ne |>euvent éti-p constatées à l'aîde de la preuve testimoniale (Boi-d. 2U aoùtl854.I).55.2.92).

65. fi I . La déchéance prononcée parles art. 433 et 436 doit être étendue à tous les cas d'avaries. La loi,par sa disposition générale et absolue, repousse toute distinction. I 2. C'i'st dans ce sens que le commerce a toujours entendu les art. 5 et 6, 1. 1. tit. 12. Ord. 1681, dont le code est la i-f^producfion - Dè.s lors,lô défaut de protestation et de signification, tant do la part du

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capitaine que de celle des consignataires de la cargaison, les rend non recevablec^à l'égard des aaaui-eurs, à demandei- un règlement d'avaries communes, quoi que le capitaine ait fait un consulat dans lequel sont relatés tous les dommages soufferta pour te salut cfMnmun (Aix 29 nov. 1830).

66. I i. L'encombremeat des quais et la aéoessité d'obéir aux l'èglmaents de police, s'opposent le plus souvent à. ce qu'une avar riepuissed^ reconnue immédiatemeat.§ 2 La nature des choses indique que ce a'est que sur l'examen de la mai<chandiBe, et par conséquent après l'avoir reçue, que le consignataire peut reconn^tre s'il y a ou non avaiie et s'il lui convient de protester. § 3. 11 est de pratique, là ou une livraison de marchandise ne s'effectue pas en un seul jour, que la protestation est faite utilement dans les 24 heures qui suivent le dernier moment de la livraison (Aix 21 août 1845).

(i7. - § 1 . Si les rérlamateui"» sont dans riiD[M>88ibilité de pouvoir connaître les avaries avant l'ouverture des colis en douane, il serait contraire à, l'équité de vouloii- faire courir les délais de la protestation avant cette ouverture. § 2. Loi-sque la protestation est tardive, par suite de fraude et de dissimulation de l'avarie, elle peut être admise par les tribunaux, si elle est faite dans les 24 h. de la découverte de l'avatie (Valin, art. 6, tit. 12, livre l. - Rouen 30 janv. 1846. D. 43. 2. 74. - V. 57. 60. 77)

68. § l. 11 n'y a pas lieu d'appliquer aux assurés les fins de non-recevoir, tirées des art. 436 et 436, lorsqu'ils n'ont jamais pris livraison des marchandises, et qu'au contraii'e ils ont informé les assureurs qu'il existait des avaiies. - § 2. Il doit en être ainsi, à plus forte l'aison , lorsque les assureurs ent demandé, depuis l'avis qui leur avait été donné, que l'estimatitHi des avaries fût faite en justice {Cass. 21 avr. 1830).

69. g 1. Lorsque l'action contre le capitaine n est fondée que sur le refus des assureurs, de payer les avaries constatées par un rapport, la presciiption d'un mois, établie par l'art. 436, ne commence à courir, que du jour du refus. - § 2. L'assuré peut utilement actionner le capitaine et l'armateur par une citation donnée avant l'expiration de ce délai (Aix 7 mai 1821). Les déchéances des ai't. 435et 436 ne sauraient être invoquées par («ux qui, connaissant tout à la fois, et l'existence de l'avarie et la valeur des pertes, auraieut pris avec le capitaine,au momeot du débarquement, des arrangemeat.<t pour le règlement de l'avarie; etqui, pai- suite de ces art'angement.«, auraient renoncé à. se prévaloir de l'inobservationdes formalité légales. (Cass, 10 fév, 1840. D, 40 1. 120. - V. 64. 71).

70. Les assureurs peuvent renoncer k sa prévaloir de riiiobsei*vation des délais as-

signés aux assurés, par les art. 435 et 436. Cette renonciation est présumée résulter de ce que les assurés, ayant ainiablemeut réclamé dans les délais, les assureurs ont promis de faire droit à. la i-éclomation, à condition que certaines pièces justificatives seraient produites (Cass. 17 mai's 1846).

71. § 1. Les fins de non i-ecevoL- et déchéances sont de droit éti-oit. g 2. Les parties peuvent y renonoei'. § 3. Lorsque des transactions dérogatoire^ ont été aii-étéea de bonne foi, on ne peut les annuler, g 4. Effectivement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties (1134, 1135 C. N.-Cass. 19 nov. 1856. S. 57. 1.33. -P. 57. 871. - Rouen 24 janv.

1860. -Mars. 61.2. 174. - Rennes 2 janv.

1861. - Nantes 61. l. 249. Valin, t. 1. p. 323. Boulay-Paty, t. 4. p. 608. Bedarride, n<» 1981àl983. -Emerigon,ch.l9,secJ;.10.

1 3. V. Abordage n" 328, 329, 334, 335 et 336).§5.Ces arrangements, engagements et pouiparlers, peuvent emporter i^nonciation tacite & opposer la déchéance et à suspendre son cour8,parce qu'ils impliqneoila volonté de régler à rBmiable;et aôs-lors,de se faire,durant un certain temps,remise des rigueurs de la loi.g Ô.Sont abandonnés à l'appréciation souveraine dés juges de la causej sans que cetteappréciation puisse êtiB critiquée ou censurée par la Cour de cassation (Cass 29 avr. 1835. D. P. 35. 1. 226), de pareils accords qui sont toujours dangereux.

72. Ije capitaine naufragé, sauvé seul ou avec partie de son équipage, étant tenu de se présenter devant le juge du lieu, d'y faire son rapport et de le faire vérifier par réquipage8auvé(C. Co. 246, 247), n'est en mesure d'agir et de faii-e ses protestations qu'à partir du moment ou il a terminé son rapport devant l'autoiitécompétente; c'est alors qu'il possède sa liberté d'action.

73. Le délai fixé par l'article 436 du C. Com. , à Tefi^et d'introduire contre le capitaine et les assureaK l'action en i-épai-atioo d'avaries, est susceptible de l'augmentation du délai des distances , conformément aux art. 73 et 1033 C. N. (Cass. 27 nov. 1822. Rouen 30 janv. 1843. D. p. 43.2.74. S. V. 45. 2.326. - Cass. 22 août 18ô4.-Gaj. tr. n° 11656. - S 64 1.408. - Poitiers 14 janv. 1863. S. 63,2 211. -V. 34. 74).

74. Eu est-il ainsi du délai de 24 heures fixé par le même art. 436, pour la signification des protestations et réclamations ? L'arrêt de Poitiers du 14 janv. 1863.(S V. 63. 2. lll),8e prononce pour l'affirmative. Mais la Coui' de cassation , par son arrêt du 22 août 1864(S.V.e4 1.408), enseigiie formellement la négative par les motifs que voioi : attendu que si les ^xitestatioas et réclamations doivent 6tre faites et signifiées duis le délù de 24 h., sans addition du d^lai des distances, c'est parce qu'eUes

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doivenit avoir Heu 4 1b diligence de la personnechargée de prendre livraiBOn des marchjmdû'es et *tre adressées à la personne diarg^, sar les lieux mêmes, d'effectuer cette livraison ; mais que la même suppression du d^ai des distances ne saurait être iftpliqnée & la demande en justice, lorsque U personne &laqudle elle appartient, et qui n'est pa.<<, quuit à ce, Topràientée nécesnairemratparledes^ataire, se trouve domiciliée à une distance qui ne lui permet pas d'agir dans le mois (Conf Cassât 8 mars, 10 avril et 1" mai 1865. P. 6p 1. 666).

75. § 1. L'armateur n'est pas recevable & invoquer les prescriptions de l'art. 433'C. C<i. lorsque le capitaine qui e.'^t son mandataîre légal, inscrit sa reconnaissance de la dette au basdela facture. § 2 En effet, la prescription est inopposable quand il y a obli^tion de paver. | 3. L'armateur, tenu ponr (out ce qui est relatif au navire ou à l'espédition, ne peut ejtciper d'une novation prétendument opérée par changement de dflnteuret résultanidepoursnitosexernées nmtre le capitaine par le fonmisseur du natire (Nantes 21 fév. 1866 N.66 1 5^).

76- § 1 La convention, pai' laquelle le fréteur autorise le destinataire A prendre râc^ttion d'une marchandise avariée, tout ea i-estant entier dans ses droits et pi-étention.«!, a pour effet de dispenser le destinataire de protester ronfonnément à l'art. 4^, mais non pas d'intenter son action dans le délai d'un mois fixé par l'art. 436. § 2. Le délai court.dausce cas, du jour de ta réception de la marchandise % 3. L'action en délivrance de la marchandise, les réaeiTBs y faites au sujet de dommagesintérêts pour avaries, la poursuite en nomination de la constitution amiable d'experts et les opérations de ceux-ci, ne peuvent suppléei- â l'action dii-ecte en réparation.ni justifier le retard mis à son intent^ent. § 4. La déchéance qui résulte de t» retard s'applique : 1* A la détérioration de l'objet transporté, sans distinction si «lie résulte du voyage ou est survenue d*v puis le débarquement; 2" aux frais de.s expertisee faites pour la constater.puisqu'elles ne constituent qu'un accessoire du dom niage principal dans lequel ellas sn confondent (Anvers 6 juin 18ft5. An 65. 1. 189).

'n, g 1, A mes yeux, le iégislatenr en se w^ant du mot dommage dans l'art 43.'î, 81, a compris ce mot dans un sens génériqne, comme il l'a fait dans l'art. 407 (Boi^ deaux 31 août 1841, RoUen 20 mai 1S.>9), c'est-à-dire, en vue de touteperte. de toute diBiiBution.detoutdéchet(Valin,oi-d. 1681.

U,t 12,art. 99). - § 2. En se'pénétrant de r^ipritde cette disposition, on doit demeurer convaincu qn'elle est plus rationnelle etplus importante au cas de dommage par d^t oa manquant, qu'au cas ofi tout ou

partie de la marchandise serait simplnnent endommagée, puisque, dans la première hypothèse, le fait est plus saillant et partant mieux susceptible d'être immédiatement signalé et vérifié que dans le second cas; et que les investigations du cf4)itaine, constitué responsable, sur les causes et circonstances du déficit, sont rendues comparativement fAw infructueuses qu'au cas d'endommagement A mesura qu'on s'âtHgne de l'époque du débarquemwit (Anvers 6 déc. 1865 Anv. 66 1 II. - V.6 39. 40.52.53^

78. § 1. Si la non recevabilité," fiiute de demande contenant une fia directe en responsabilité, s'étend à tout le dommage considéré génériquement, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les faits accomplis pendant le voyage et cens jiostérienrs au débarquement (V n''76, § 4), cette exception ne saurait s'appliquer aux fins en refnsion du chef de la baisse de la marchandise , des intérêts et des frais accessoires qui ne constituent pas un dommage affectant la marchandise, mais un préjudice subi en dehors de celle-ci et né du défaut de délivrance par le capitaine au temps voulu. |3. Le capitaine doit donc répondre des cniuéquences dommageables qui en sont résultées, g 3. En l'absence de tonte articnlatàon de mauvaise foi, ces dommages ne peuvent consister que dans les suites directes et immédiates (In refus de délivrance (1149.1 151 C. N.- Anvers «juin 1865. Anv.fô 1 189).

79. g 1. Une doctrine professée par les auteurs les plus accrédités et sanctionnée par la jurisprudence, est que toute convention qui affranchit le voiturier des soin» exclusifs de la faute est immorale et dé-

Îourvue de foi'ce obligatoire (Casa. 26 mars 860.S.60.1.879. - Sourdat n» 995. Troplongn"942). § 2. Ponr comprendre la gravité et le caractère impédeux des art. 17B4. 1785 C. N. et 103 C. Co., et pour écarter l'analogie de ce qni est décidé pour les autres contrats, il faut se rappeler que la contrat de transport participe du dépÂt nécessaire et de son inviolabilité, g 3. Ces principes.qni touchent à l'ordre le plus ^evé, exercent leur empire sur les mers du glolw. § 4. Je fais remarquer que les art. 1384 et 1385 ne traitent que de la responsabilité des commettants envers les tiers A qui les préposés ont causé des dommages. S 5. Or, quand il s'agit de la responsabilité du commettant envers ceux-là même avec qui il a contracté et des suites de l'inexécution d'un contrat, n'y a-t-il pas une nuancp considérable ? Je le crois ^ 6, Efff^rtivement, les rapport» avec les tiers sont exclusivement réglés par la loi, les r.ippoi't'' entre les contractants sont aussi régis par tout ce qu'il y a de licite et de nuyrai dans leur convention interprétée d'après la loi du lieu où elle s'est formée.*| 7. C'est

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▼ainement qu*oa objecterait qu'une stipulatton qui exonère de la responà^i'-jUité des fautes, ne produit aucun effet, même dana lest transports par chemin de fer (Cass, 2S janY.1859, S.59.1.316. Boi-d. 5 marsim S. €0. 2. 288), puisqu'au moins la clautse met la preuve de la faute à la charge de l'expéditeur. § 8. Cette objection qui peut avoir sa force au point de vue d'un voiturier par terre, surtout en considération de son monopole et de ses tarifs, me parait iiuontenable maritimement,puisqueleslois m toutes les nations permettent de rejeter sur autrui.par un contrat d'assurance, les conséquences de ses fautes involontaires et irréfléchies, des fautes et même des fraudes de ses commis et subordonnés, par exemple de la baratterie de patron. § 9. Donc, dans un transport maritime, convenir que l'entrepreneur ne répondra point des pertes pi-OT«iant de la faute de ses agente, n'ea^ ce pas ]>i*oposer au passager de s'assurer lui-même contre ce danger ; de prendre à sa charge les risques de ces dommages éventuels , moyennant une diminution du prix de transport? Je suis porté à le ci'oii'e, § 10. Le droit international prouve qu'une pareille clause, loin d'être contraire à. la morale universelle, est pai-faitement autorisée en Angleterre : ainsi,d'api-ès la législation anglaise, une mention imprimée sur un bulletin, sur une quittance,ô8t obligatoire et fait partie du contrat de transport, par celaseul que le passager en recevant le bulletin a pu et dù eu prwidre connaissance. Ainsi encore, toujours d'après la législartion anglaise, un entrepreneur de transport peut, par une clause expresse, se décharger de la l'e^toimibilité non pas de son dol, non pas de sa faute personnelle et

r-ossière, mais de la faute de ses agente. 11. Pour moi, ja ne vois rien d'immoral dans une clause qui modifie la responsabilité des fautes iwdinures, encore moins dans une clause qui modifie la rraponsabilité {>our un commettant, des actes de ses préposés. 1 12. D'où je couclus que l'entrepreneur de transport maritime qui a stipulé avec un passager, d'une part, que l'assurance des t agages peut d'effectaer â des conditions modérées; et d'autre part, qu'il ne répond pas de ta perte des bagages, ni des avaries ou retards qu'ils pouiTaient éprouver, peut, en se retranchant derrière cette clauBe,repous8er,par une fin de nonreGeToir,l'action en paiement pour indemnité de la perte des bagages, imputable aux gens de mer qui ont causé le naufrage ( Ai^. del'arr. de (^s. 23fév. 1864. S.64.1.386).

80. Dans le cours de Droit maritime que j'ai professé à l'Hôtel de Ville du Havi'c, ■(1860à 1866) -j'ai enseigné : § 1. Que 1 administi'atîon de la maiine , comme tutrice dea'gens de mer^ et représentant tant

la caisse des gens de mer quela caisse des ùiTalideB, a intérêt et qualité pour agir en justice contre les débiteurs des mai-ins, surtout en ce qui concerne les tojei's im[>ayé8 des matelots absente (V. 131); g 2. Qu'il en est de même des frais d'entretien, de rapatriement et de conduite, puisque cette administration, en effectuant le rapatriement des matins congédiés en pays étranger pour une cause quelconque, accomplit directement et principalement une véritable obligation qui lui est juridiquemeut imposée. (V.^ 132); § 3 Qu'aussi, l'administration de la marine a, contre les pi-opriétaires et aimateurs , dans tous les cas où ceux-ci sont légalement obligés au rapatriement, une action directe en rembom'sement des sommes par elle avancées pour cet objet; § 4. Que cette action en i-épétition déiive et procède du devoir légal accompli ptu' l'administration conune mandataire nécessaire des armateurs, et nullement d'une subrogation aux droite des marins; § 5. Que cette même action se distingue essentiellement de celle applicable aux salaires ou gages des matelote, puisque la première n'est prescriptible que par trente ans, tandis que la dernière est prescriptible |>ar un an à partir de la fin du voyage (V. 132); | 6. Qu'il est de toute nécessité d'interrompre la presciiption annale par rintarijellation judiciaire, et qu'on ne doit entendre pai' in teipellation judiciaire, au cas actuel, qu'ime citation en justice , c'est-àrdii'e une demande inttx)ductive d'instance par exploit d'^oumemeni devant le tribunal (V 133); § 7. Que cetta instance a pour effet souverain d'empêcher laprescriptien de s'acctnnplir et de faire courir les intérêts des sommes judidairoment demandées; que la iirescripUon qu'elle interrompt est une véritable déchéance s'acœompiissant par le seul fait de l'expiration du temps \4gal, sans qu'on puisse déférer le serment à l'armateur sur le point de savoir s'il a réellement payé , n'invoquer sa correspondance pour établir qu'il ne s'est jamais libéré; | 8. Que,8eule, l'obligation de l'armateur cons> tituant novation, peut rwuplacer ta citation en justice; que cette novation fonnelle ne peut résulter, envers l'équipage, que d'une nouvelle obligation trentenaire contractée par l'armateur (V. 134); § 9. Qu'en cas de naufrage du navire le voyage est réputé légalement fini par le naufrage lui-même ou par la perte pi-ésimiée, par suite du défaut de nouvelles ; que cependant laprescription annale ne peut courir du jour du naun-a^, si l'admioistration de la maiiue, non mformée, estdans l'impossibilité d'agir; g 10. Que cette administration doit être r^;mtée avoir pu agir et est tenue d'oxercer son action en justice, du jour mémeim eUe aconnaiasance du naufrage ou de la perte, sans

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pouvoir Poat'Mlir que le cours de la prencription est suspendu jusqu'au moment du désarmement administi-atif (V. 135); § 11. Qu'il ne faut pa.5 ronfondi-e la justification Sfecrintroductiondelademande; que rien n'empfche de mettre l'action en mouvenwnt, même d\tne manière indétei-min^, anssitdt que la nonv^le du sinistre par- Tîentà l'administration (V. 113. 1 13).

81. § 1. Kst licite la clan^e d'une police d'asinirance portant que toute action de la partdera!>tmré,en paiement de dommages par lui soufferts, sera preaciitp par un certain délai (3 mois) à compter du sinistre (C. Co. 439. C. Nap. 6. 1134. 2220. Cass. le janv. 1885. D. 65. 1. 12. S. 65. 1. 80). 8 2. La Cour suprême l'avait déjà décidé, à. lav^fé, en matière d'assurances terrestres (Caas l-fév. 1853. P. 53. 1. 697,0. 53.1.T7.-Cf. Nancy 25 jnil. 1851. P. 52.

1. 315. V. n» 28. 101. Contra. Paris 10 iéc. 1849. D. 50, 2, 40). g 3 L'art, 2220 C. N. u'atteint que les pactes qui tendent à rendre les actions perpétueiles.

82. g 1. L'art. 48 de Tord, de 1681. au titre des assurances, 1<hq de distinguer en n qni touche la prescription de Taction, TafTiion eu avarie de l'action en délaissement.les qualifie tontes denx par ces mots : le délai!<8eiTient et toutes demandera en exération de la police seront faites dan.< les six semaines après la nouvelle des pertes, i 2. n en est autrement sous le Gode. 1 3. L'action en délussemeut^hors du délaiutile, ne rend pasnonrecevablel'action d'avaries. § 4. En effet, ractionen délaissement, antoriséeparrart,369.n'e3t qu'une exception an principe posé dans l'art. 350. g 5. L'aastré est libre de ne pas s'en prévaloir. |ô. Cette action en délaissement peut être pi-escrite. sans qu'il v ait pour cela prescriptionde l'action en paiement des dommages (Rouen 10 mars 1826. D. 26 2.210.V.97),

83. 1 1. J'ai enseigné (n" 5) (jue l'assuré t ft^tion entre l'action en délaissement et Taction d'avaries (Bordeaux 0 aoAt 1853. S. 54. 9. 273 - P. 55. 1. 192. - Casa. 15 mai 1854. S. 57. 1. 64. - P. 56 1. 100. - Alauzet 341. - Pardessus, 857). g 2. J'a- Jonterù que l'action d'avaries 1" peut s'exercer subsidiairement & l'action en délaissement qui la comprend implicitement et Tirtuellement (Rouen 10mar.sl826. D. 96.

2. eiO.-Paris 18mai 1855. H. 55. 2. 812) ; etStreintroduite.méme en cas d'expiration des délau , après lesquels le délaissement ne seraitplusi-ecevabfe (Paris ISfév, 1857. H. 57. 2. 69). g 3. Je dii-ai même quel'assur6 qni a intenté une action en détaUseiMat.peiitTaubstituar,en appel.une action d'avaries, parce que ce n'est pas U former iHMdmianâe nouvelle (^ C. Co 464 C.

pr. -Oass. 22 juin 1847. S. 47. 1. 598).

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