g 1. Cwnment l'action d'avKÏe ne
serait-elle pas comprise dans celle en délaissement, puisqu'elle a le même but, soit la réparation des pertes résultant des événements de mer? Dans l'un et l'autre cas, il faut examiner et apprécier les mémas éléments pour savoii* si la perte est audessus ou au-dessous des trois quarts de la valeur assurée. - Je ne saurais trop ëv^ler sur ce point l'attention du monde maritime, car selon moi, il y a toujours lieu à délaissement qnand la perte dépasse les trois quarts , tandis qu'il n'échoit simplement qu'A l'égler en avarie quand la perte n'atteint pas les trois quarts de la valeur assurée, -g 2. Sans qu il soit besoin d'examiner si. en droit (cé qni rae parait certain, V. Abandon n<* 45. 46. 47), il y a innavigabilité par fortune de mer, et, par suite, faculté de délaisse!' le navire à l'assureur, lorsque ledit navire a été pei-du pour l'armateur, par l'obligation oii celui - ci s'est trouvé de l'abandonner ou de le laisser vendre ponr payer les dettes cwtractées à l'effet de réparer ses avaries résultant d^une fortune de mer (V. Abandon n"* 42 à 50)quand en fait : 1*> les avaries réparées à 1 aide de l'auprunt A la grosse provenaient, ponr une partie notable . du vice propre du navire ; 3" ledit ^prunt a d'ailleurs servi à payer aussi tes frais faits dans l'intérêt de la cargaison, ftiusiiui ne pouvaient concerner les assureurs* sur corps; 3° il est impossible de dire avec certitude que l'abandon du navire, fait au porteur de la lettre de grosse, a été le résultat d'avaries occasionnées exclusivemmit au navireetpar fortune, de mer: il ne peut y avoir lieu, on pareil cas, qu'à règlement d'avaries. Conséquemment, en décidant, dans ces circonstances, que les assureurs ne pouvaient être tenus d'accepter le délaissement du navire VUruguOif pour innavigabilité par fortune de mer, et qu'il y avait lieu à un simple réglemmt d'avaries, l'arrêt de Paris, du 28 août 1863, loin de violer les art. 369 et 389, en a fait une juste application (Oass. 30 juin 1866 V. § 7). - ji 3. Maiasi l'abandon est le résultat d'avaries dépassant les 3/4 de la valeur assurée et occasionnées exclusivement au navira et par fottune demer,le demande en délaissement procédera bien, du moins c'est mon sentiment (V. Abandon, n» 45). - g 4. Le privilège du préteur à la grosse de deniers empruntés pour les besoins de l'annemeut, ces-ie sur le chiu-gement qui a été aiTectéen même temps que le navire, si les marchandises pnt été délivrées au consignataire , sans que le préteur ait réclamé l'effetde son privilège {234. 315, 330 C Co. Aix 18juil. 1862. Cass. 8 janv. 1866, P. 66. 1. 420). S 5. Lorsque la part contribotiva du prêteur à la grosse dans les avaiies A raison desquelles l'imiavigabilitâ a été déclarée en
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cours de voyage, absorbe te montant du prôt obtenu pour les besoins de t'aimemeut , et employé pour ces besoius , la créance résuttatit du billet de grosse est éteinte, et le droit du préteur réduit aux produits du sauvetage, sauf le rang préfé-" rable d'autres créances. Dans ce cas, l'extinction de la ci'éance du préteur à la grosse a pour effet nécessaire l'extinction du privilège ou droit réel qui eût appartenu au pi'éteur sur le chargement, si la créance n'eût pas été éteinte. (Cass. Sjanvier 1866, P. 66. 1.420). § 6. Liss garanties données, par les arrâtés du commandant des lies St- Flen-e-Miquekni des 18 août 1825 et 26 octobre 1839, aux négodants deceallesf sur la paît de pèche du marin, pour sûreté du paiement dra fournitures de pi-emière nécessité, ne sauraient être détruites par la désertion du muriu débiteur. La toi du 30 avril 1791 et le décret du 24 mars 1852, établissent une peine contre le dés^tâur, qui ne saurait l'ejaillir sur les tiers,dont les fournitures n'ont été faites qu'en vue du privilège que leur garantissent les arrêtés précités ; la peine édictée pai' l'ai't. 69 du décret du S4 mars 1852, n'atteint que le surplus du produit de la pèche, déduction faitedes prélèvements réclamés pour solder les fournitures privilégiées (Cass. 18 juin 1866.Jlfont*. tib. 8iuU. 1866). 'i 7. l^En règlement d'avaries, les articles du rapport des experts ^oi n'ont pas été coatrâtés en première ma tan ce , peuvent Vêti-e pour la {nrenùàrfl fois en appel. Mais après ftvmr conduà l'homologation du rappott, on n'est plus recevable, quelques réserves qu'on ait pu faire antérieurement, à attaquer tes chefs du jugement qui ont consa^ cré tes propositions des experts (Bordeaux 15 mai 1866. B. 66. 225. Contra : Cass. 24 nov. 1841. S. 42. 1. 158. V. § 2. et n"» 20 et 22); 2" Dans la foi-mation de la masse contribnablé, ou ne doit porter que la moitié de la valeur donnée par les experts , à la mâture et autres objets de l'armement sacrifiés pour le salut commun et remboui^ sés pai" contribution (417 C.Co.) - 3" Lorsque l'innavigabilitè et la condamnation du navire ont été la arnséquence directe des sacrifices de la rel&che décidéa pour la salut commun, c'est la valeur mâne du navire qui doit être portée dans raTai-ie(4:23 C. Co. - Bordeaux 15 mai 1866. - B. 66. 225. V. n» 20. Cf. Cas». 23 juii. 1856. P. 66. 2. 517. S. 56. 1. 659. V. Ji 2. et n"» 20. 32.61 V. 2 3 ù 8). Je reviens k la prscription .
85. § 1 . Les délais indiqués pu* l'art. 373, constituent le termedans lequel il j a présomption légale que l'assuré, a pu et du prendre tous les renseignements nécessaires et indispensables pour que son action soit intentée. § 2. L'arrivée delà nouvelle du sinistre est iavariablwient le point de
départ de la prescription (373 C. Co.-Ord. 1681. art. 48. tit.6. liv. 3. -Emerigonsur l'art. 48. Pai-dessus 848. Boulaj-Paty 4. 297.Mars. 16mai-8 1866M.66.1.160.V.93).
86. 87, Ne peut-on pas dire que la loi, en ordonnant que le délaissement aurait lieu dans les six mois, à partir du jour de la réception delà nouvelle delà perte, s'est nécessairement référée à la disposition écrite dans l'art. 369,qUant k la quotité de cett« )}erte,et qu'il est nécessaire d'attendre qu'elle ait été déterminée par un règlement d'avaries, dont laconnaissaace constituerale pout de d^>art de l'action en délaissement] Jugé en effet,qtte le délai de l'aotion en délaissemmt ccnirt, non du joui* oii les assut*és ont reçu la nouvelle de la perte partielle, mfûs de celui oit ils ont reçu les renseignements suffisants pour appi"écier si l'importance de cette perte partielle autorise le délaissement (C. Co. 373, 431. - Nimes 23 déc. 1844. -Casa. 22 juin 1847. D. 47. 1. 218. - V. 93).
88. 1 1. 11 .en est autrement, quand il y a perte totale, c'est-a-dire naufrage ou toutautr68inisti'em^eur(Aix 18fév. 1828.
M. 28. 1. 41). § 2. Les termes de l'article 373 sont ti'op formels poui- laisser matière a interprétation. § 3. Én effet, le délais^ement doit être fait aux assureurs dans les délais légaux, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte, ou bien en cas de prise, de la réceptun de la Botfvelle de la conduite du naviredansruu des ports cil lieux légalanent désignés.
' 89. 1 1. L'assuré doit avoir le temps de se renseigner sur l'état de la mai-chandisef afin de vérifiers'il lui sei'a plus avantageux de délaisser que de fonner l'action d'avaries. § 2. Cette véi-ificatiou est plus ou moins possible, en raison de l'éloignement du lieu du sinistre. § 3. C'est là le motif pour lequel le législateur a fait varier les délais du délaissement.
90. Une disposition spéciale existe pour la Guyane française. L'ord. du 1" octobre 1830, porte que la délai du délaissement est de six mois, après la réception de la nouvelle de la perte, si cette perte aeu lieu dans l'un des ports des Antilles ou du coutineut de l'Amérique ; d'un an, tà. la p«>te a eu lieu dans les mers d'Europe ou d'Amérique, au-delà de l'Orénoque et de la Plata ; de deux ans, pour toutes les pertes arrivées sur les côtes d'Afrique, jusqu'au cap de Bonne- Espérance; e^n, de trois aus pour celtes arrivées dfms toutes antres parties du monde.
9J. § l.Le droit de fairele délaissement, malgré l'assureur, et de le forcer ainsi à dev^r propriétaire d'objets qu'il n'avait l>oint entendu acheter, est un droit rigoui-eux et exceptionnel, § 2. C'estlà le motif dès limites restreintes dans lesquelles l'e-
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xerdce de l'acrion se trouve circonscrit. 1 3. Le délai, pour opérer le délaissenieut, ne court qn'& dater du jour où la nouveBe dê la perte du naTire est p&rrenue à l'aa- SDr6d uQeinaiuèr8positÏTe.|4. Si lanoutelle de la perte est de notoriété publique un lieu de l'assurance, il est diffiole d'ad- Dwttre que rassuré puisse prétexter de l'igDorance du siaisti'e. g 5. Au surplus, le fait de la conaaissaoce personnelle de la perte dépoid des circonstAnces et peut être aonverainement apprécié par les tiibunaux.
OS. §. 1. La nouvelle s'entend du fait mime de la réception de l'avis, et non de l'événement qui donne ouverture à l'action, g 3. L'assuré qui notifie l'avis de la perte qu'il a apprise, avec protestation qu'il délaissera dans les termes de droit, donne lui-même toute la notoriété possible à cet avis, et, s'il ne réalise pas le délaissement dans le délai légal, il se trouve dé^^liu.
S8. $1. Sl,d'aprèsrartîde373C.Co.,la prescription, en matidre de délaissement, wttt courir dnJunT de lanouvelledelaperte, cette disposition n'est applicable qu'au cas de sinistre majeur, que lai intéressés connaissent soit par les journaux, soit par la notoriété publique. $ 3. SpéciaUnnent, lorsqu'une nuuxhaadîse assurée est, en entier, jetée à la mer pour le salut commun, dans 00 voya^reau grand cabotage, et que la valeur de cette marchandise D'est pas comprise dans un règlement d'avaries communes, dressé an lieu du reste, parce qu'elle avait été chargée sur le pont, le délai de l'action en délaissement, qui compète au propriétaire de cette marchandise contre les assarenro qui ont garanti le liaque du put, ne doit pas ôtre compté A partii- du jonrde l'entrée du navire en relAche dans un port d'Europe, mais A partirdu jour deson arrivée au li«i du reste (MarseiUe 16 mars 1866. M. 66. 1. 150).
94. S 1. n est indispensable que la nouvelle présente un caractère de certitude de nature à écai-ter tous les doutes sur la réalité de la perte. ^ 2. Une lettre écrite à l'as- Horé. annonçant que des bruits inquiétants w sont élevés sur le sort de son navire, et qu'on se propose de demander des renseignements sur cette nouvelle, afin, si elle ^tait vraie, d*euvojer les documentn néces- Haires pour exiger la réjmration delà perte, ne peut, tant qu'elle n'a j>oint i-eçu de confirmation, faire courir le délai du délaissement (Cass. 4 mars 1845. D. 45. 1. S14).
§ 1 . Il ne suffit pas qne l'assuré fasse la déclaratioD du délaissement avec »omnttitm de paiement aux assureurs (385 C. Co); raaBui<é doit demander, par une action en justice, la validité du délaissement. § 2. La prescription de cette action est encouine (431 C. Co), si ellen'a été formée dans let> dilùt expriiQés dans tes art. 373 et 375
du Code de Comm«-ce (Cauvet, n" 330).
96. § 1. Contrairement à l'oi'donnance de la marine de 1681 , le code ne cumule plus la déclaratum du délaiasonent avec l'action en validité, vpxi avaient lieu simultanément dans l'antaen droit, g 2. Mais il n'a pas pour cela entendu, dans l'ai-t. 431, sous le mot action, l'estreindre cette dénomination à l'exercice du délaissement, g 3. Il résulte manifestement' de la combinaison des art. 373, 379 et 431, que le délaissement en soi, et la demande en justice de sa validité, sont soumis aux mSmes délais de prescription , quoique le délaissement puisse être fait aujourd'hui séparément, et avant l'action en validité (V. 83).
97. § 1. L'assuré est tenu de faii-e le délaissement, par action en justice, dans les six mois de la i-écepdon de la nouvelle du sinistre, A [wine de déchéance, g 2. La déclaration de délaissement.par'acte exti-ajudiciaire,ne remplit point la vœu de la loi, et ne peut avoir pour effiat d'étendre A cinq années (432 G. Co.), l'exercice de l'action judiciaire en condamnation. A début de
Eaiemeat volontaîi-e (Cass. 29 avril 1836. 1. 35. 1.226 V. 15. 16. 17. 31. § 5. 82).
98. g 1. L'art. 434 exige, pour interi-Ampre la prescription, uoe oédule, une obligation, uu airété de compte ou une interpellation judiciaire, g 2. Les pourpai'lers. facilement admis dans l'ancienne jurisprudence, ne peuvent pas être considérés comme interniptifs de la prescription, g 3. La preuve de ces pourparlers, étant incoucluante , ne doit point être admise. (Cass. 29 avril 1835. D. 35. 1, 226). Mais il n'jr a pas lieu d'appliquer le bénéfice de l'art. 433 an cas où l'armateur a Ini-mÂae demandé un délai,et que ce n'est que pour mienx sauvegarder ses intérêts que Tactum judiciaire a été retardée (Ca8s.27iiov,1866. V. Abandon 328 A 336).
09. g 1 . En autorisant le contrat de réassurance, et en n'établissant aucunes régies particulières à ce contrat, la loi l'a implicitement soumis A celles qui régissent le contrat d'assurance. |i 2. Dès-lors, les obligations légales de l'assuré à l'assureur, doivent également peser sur l'assureur visà-vis de son réassureur, g 3. Ce dernier doit faire le délaissement dans les formes et délais de droit, c'est-A-dire conformément à l'art. 373, sous peine d'être déclaré non recevable en son action (V. n<> 103).
100. g i. Le défont de communication de la nouvelle du sinisti-e aux assureurs, en confiormité de l'art. 374, n'entrabie pas dédiéance de l'actbn en délaissem«it. g S. Ce défaut peut seulement donner lieu, de la part dos assureurs. A une demande en dommages et intérêts, pour le cas oii la non participation de cette nouvelle leur a causé pr^udice. g 3. La In n'attache A l'o-
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mis8ton de U signification de Tavis aucune fin ile non- recevoir (Aix 20 janv. 1847. M. 47. 1.33.-Cass.3juil. 1839. D. 39.1.370.
Reimes 26jutUet 1819. - Bédai-ride 1468 à 1473. Pai-deasus n" 846).
101 . § 1 . Toute action dérivant d'un contrat à la giwsse ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à comptar de la date du contrat (C. Co. 432). § 2. Le commerce réclamait ce changement de l'article 48 de l'ordonnance , qui avait donné lieu à de nombreux procès, g 3. On peut conventionnellement abréger <'tis délais (Cass. 16 janv. 1865. S. 65. 1. 80. V. n« 81).
102. La prescription de 5 ana^ établie par l'art. 432 C. Co., s'applique à raction en paisment ou en restitntioii de cotisations dues ou perçues en vertu d'une police d'une 8odété d assurances mutuelles. § 2. On ue saurait soutenu* qu'il s'agit de règlement entre ansociés, et que la prescription de 30 ansestseuleapplicable (Ca.<!s.30avr. 1862.
-S. 63. 1.9&.-D. 62. 1. 528. -N.63. 1. 29.-Nantes 8 mai 1861. N. 61. 1. 204.- Nantes 6 fév, 1861 . N. 61 . 1 . 65. - Rennes 22ianv. 1861. S. 61. 2.242. N. 61. 1. 75. Daïloz, n" 2259 suiv. -Paria 1 1 août 1860).
103. § 1. Le contrat de réassurance est placé par la loi sur la même ligne q^ue'le contrat d'assurance. § 2. La prescription qui atteint toute action dérivant d'une police d'assurance maritime, après cinq ans, à compter de ladate du contrat, est parfaitement applicable, quand il s'agit de réassurance.-§ 3. On nesaurût soutenir que la prescription court seulement du jonroii l'assuré a pu exe)*cer son action récui'soire (472C. Co.Cass. 11 nov. 1862. S. 63. 1. ^. D. 62. 1. 489. - Mars. 63. g. 142. Paris lOaoùt 1860. -Mars. 61. 2.33. S. 61. 1. 450. D. 61. 1. 30. - Ca.s3. 3 déc. 1860. Rennes 22 janv. 1861. M. 61. 2. 39).
104. § 1. En supposant que l'action en répétition puisse éti-e exercée par les as- Bureurs contre le commissionnaire assuré (Cauvet. n''231), cette action en répétition se preaci'ii-ait par cinq ans , de la date du contrat (Boi-deaux 5 août 1840. Cassation 18 mai 1844). - § 2. Le commissionnaire (432 C. Co), assuré pour compte, a le droit d'opposer lés déchéances et prescriptions relative au contrat d'asaui-auce. - g 3. Il faut distinguer entre le commissionnaire à l'assuruice et le commissionnaire au recouvrement de la perte, g 4. H n'existe pas d'action contre celui qui a reçu en nom qualifié et qui s'est dessaisi de bonne foi. § 5. Ne suit-il pas, dès-lors, que l'assuré pour compte, qui a reçu etremis,peut décliner raction,conime ayant i-ecouvi-é la créance en qualité de mandataii'C ou représentant autnii. (Ca-ss. 12 niar.s 1814) ?
105. § 1. Le commisaionnaii*e à l'a-ssui-ance peut, alors que .sa bonne foi est re-
connue, se prévaloir de Tartiole 432, pour repousser l'action, dii-igée après plu» de cinq années, en i-épétltioa des sconmes pa-
?ées pour le montant de l'assurance; eocora ien que cette action repose sur le vol et sur la fraude dont l'assui-é commettant ae serait rendu coupable (Bordeaux 5 août 1840. P. 40. 2. 722).
106. S 1. Sont prescrites toutes actions en paiement pour fret de navii-e, gages et loyers des officiers , matelots et autres gens de l'équipage, un au après le voyage fini ; pour nouiriture fournie aux matelote par l'ordi-e du capitaine^un au après kl livraison ; pour fournitures de bcns et autres choses nécessaii'OB auxconstmcti(His,^uîpement et avitaillement du navire, un an après ces fimmitores faites ; pour salaires d ouvriers et pour ouvrage faits, un an après la réception des ouvrages ; toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'aiTivée du navire (C. Co. 433).
107. § 1. La pi'eecription d'an an, à partir de la fin du voyage à laquelle l'art. 43^) soumet l'actioa des gens de mer pour le paiement de leurs loyers, ne court pas, au cas où le voyage a fini par la perte du uavire, du jour même du naufi'age ; mais elle court du jour où les parties intéi-essées en ont été infoiTuées, et non pas seulement de ladate du râle de désarmement (Bordeaux 1 1 nov. 1863. S. 64. 2. 166. Cass. lÔjuiUet 1860. S. 60. 1 . 839. Contra : Bordeaux 1" août iaô5. Cass. 5 juin 1850. Bordeaux 26 mai'sl847).S 2. La prescription dont s'a^t, s'accomplit par le seul fait de t'expiratitm d'une année, sans que l'on soit admissible & déférer à l'armateur ,par lequel est opposée la prescription , le serment sur le point de savoir s'il a réellement payé la somme réclamée. L'art. 2275 étant inapplicable en ce cas ; et aussi sans qu'on puisse établir pai' la con-espondance tjue la somme dont il s'agit n'a pas été payé** {4;îlî C. Co. Cass. l6iuU. 1860. S. 60. 1.839, Cass.-lSXév.
18o6. S. 56. 1. 643.-Boi<deaux IGnovemb.
108. S 1. Kffectivement, c'est pai- dérogation aux pi'incipesgénéraus,et à l'égai-d de quelques prescriptions particulières de courte durée, que l'art. 2275 du Code Nap. permet de déférer le sei-ment au débiteur, sur la question de savoir si la chose a été i-éellement jmyée, on en cas de décès, à iie« héiitiers.poui- qu'ils aient À déclarer s'il« ue savent pas que la choBe est due. $ 2. Cette faculté exceptionnelle ne se trouvant pas reproduite eu matièi'e do conimeixv maiitime, il n'y a pas lieu de déférer le sei-ment pai- application à J'ait. 2275. ^ 3. le législateur n'aurait pan manqué de s eK.pliquer claii-empnt à c«t égard, s'il avait entendu ])ci'mettre ru.sage de ce moyen pour énener la pre«cripti(m qui opéra par
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BUe>-ra£me dans sea modes d'acquisition et de libératioa.
109. § I. J'insiste sur ce jioint. En mati^roaritime,lai)i-esci-iptioR est d'une nature toute spéciale, g 2. Loin de rej^ser sur one présomption de])aiement,elle s'appuie, iuconti'aire,8ur une considération d'ordre public, d'après laquelle le créancier est puni de sa négligence, g 3. Ainsi, elle doit, à l'instar de lapi-esmption de l'art. 2277 C. N., être pi-ononcée lorsqu'elle est invoquée par le dàiiteur, encore qu'il y ait aveu de non-paiement. (Bourges 26 avr. 1815. Paris 10 fév. 1^. Bourges 29 juin 1831. 14 nai 1833. Cassation 10 mars 1834. MontpdlierlSmai 1841. P. 42. 2. 549. D. 42. 2. 134. S. 41. 2. 447). § 4. 11 n'y a donc pas Heu de déféi-er le serment. § 5. près- (TÎption est une peine, une déchéance motiTée snr ta célérité nécessaire aux opéi-aticffls maritimes (^tc : Gand 2 juin 1836- Bordeanx 16nov. 1848. S. 49. 2. 266. Cass. I3fév. 1856. S. 56. 1. 643. - Contra ; DaUoz uP 2268. -Nantes 15 fév. 1860).
no. s 1. Ainsi, !a prescription est un moyen de sfi libérer par un certain ' laps de temps qui dispense de toute preuve celui au profitduquel elle existe. § 2. Auannepreuve n'est admise contre la pi-ésomption légale qui en déeonle, à moins que cette preuve n'ait été i-éservée par la foi. - § 3. Cette eégh générale est applicable à toute» les prescriptions, quelle qu'«n soit la durée, & c^les réglées parlaloiomimerciale, comme à«elles prévues par la loi civile, g 4. Si,i)0ur certaines prescriptions réduites,qui ont paru au législateur reposer exclusivement snr une prâomption de paiement, il a cru devoir réswver, au créancier, titre de preuve contraire, le droit de déférei- le sonnent au débiteur, sur le fait de sa libération ; cette ré(ier\-e a toujours été l'objet d'une disposition expresse, limitée au cas qu'il a pria soin de spécifier. § 5. On ne .saurait, sous
tirétexte d'analogie, l'étendreà d'autres cas aisséfi, par le silence seul de la loi, sou» l'empii-e du dmit commun. §6. L'exception à ce prinei|)e, posée par l'art. 2275, n'est api^icable qu'aux prescriptions prévues par les art. 2271, 2272, 2273 et 2274 gm le précèdent. S 7. L'art. 433, C. Co. ,ne donne pas an créancier le droit de déférer le sermairt& son débïttnir ; il n'appartient pas au juge d^admettra contre la presciiption une preuTe non réservée par la loi. L'admission de cette preuve serait non seulement contraire au texte, mais encore à l'esprit de l'art. 433, dont le but a été d'amenci- dans nn court dâu le règlement des intérêts multiples qui se rattw4ient k une c^pédition maritime et de protéger i'annatour ctmtre des réclamaKons tardives qui concernant l'armement tout entier, quoiqu'il en loît' seul responsable vis-À-vis des tiem
(Cassation 13 février 1856. S. 56. 1. 643).
1 U . Sous l'expresBiou générale d'ofBciei*s l'art. 433 C. Co. comprend évidemment le capitaine du navii-e. La prescription dont parle cet article est applicable à la rémunération acccordée au capitaine sous le titre de chapeau, véritable accessoire de ses gages (272 C. Co. Gand 2 juin 1836).
112. Lorsque l'administration de la marine remplit une obligation principale et directe, qui est à sa charge, comme mandataire légal des armateurs, en venant au secours des marins congédiés et en opérant leur retour en France ; l'action contre les armateur^, légalement obligés au rapatriement, en Répétition des sommes par elle avancées, n'a pas son principe dans la subrogation des dioits des matelots; elle dérive, au contraire, des obligations qui lui sont imposée.^ . Par 8uite,cette action ne doit pas être .soumise à la prescription spéciale établie par l'art. 433,mai8 à cellequi résulte du droit commun (Ord. 31 oct. 1784, t. 14, art, 16. - AiTété 5 gemi. an 12. - Angers 29 janv. 1830. Bordeaui 11 «ov. 1863. S. 64.2.164. Ca-^s. 2 janv. 1829. S. 29.1.275).
113. I 1 Décidé, contrairement & mon opijiioo et en violation des véritables principe.-* : 1" que les frais de rapatriement et de conduite sont assimilables aux gages et loyei-s, quant à la prescription de l'action (433 C. Co.-Nantes 24 mars 1866. N. 66, i. 115.- Contra, avec raison. Cass. 2 juin 1829. M. 29. 2. 105, - Aix26juil. 1864. M. 64. 1. 232. -N.6e.2. 49); 2^ qu'eu cas de pert« du navire, les matelots pourleui's loyers, et l'Etat |)our les frais de rapatriement, n'ont de recours que sur les débris du navire et le fret des marchandiaes sauvées, sans pouvoir atteindre les frets antéiienrs gagnés depuis l'armement (Nantes 24 mars 1866, N. 66. 1. 115-Caen 17juil 1865 R.
C 65. 2. 181 -Bordeaux 22 juin 1863 S. 64 2. 164. -Aix 26 juil. 1864. -S. 65 2. 206. Toussaint, p. 449 Bedai-ride, n" 598. Beaussant, 280-281. - ('ontra, avecraison, Havre 16 juil. 1866 - Rouen 22 nov. 1865. N. 66, 9. 56. -Nantes 20 août 1864. N. 64. 1 . 210) La chambre des requêtes delà Conide Cassation a, les 22 août 1865 et 9 juillet 1866, admis les pourvois formés contre les arrêta d'Aix et de Caen, des 26 juillet 1864 et 17 juillet 1865 ; 3° que la solidarité n'existe point entre les propriétaii-esarmateurs et le capitaine d'un navire,pour les foi-cer à reconstituer et rapporter le.«i frets privilégiés encaissés par eux (Nantes 24 mais 18i.;.. N. 66.1. 115) -Jejiense, au contraire, qu'il y aobligation non-seulement solidaire (1200. S. 1382 S. C.N.) mais même indivisible, puisquet^'est parun véritable quasi délit ou fait dommageable (1382,1384,1850, 1892C.N.)qne les freU gagnés et encaissés ont été détournés de
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leur destination piivilégiée (271 C. Co- - Caas. 4 mai 1859^ -D. 59. 1 314. - F. 59. 815-S. 5». 1. 377-£f Cass S8 aoùtlB62 D. 63, 1. 265. Cass. 13 iuU. 1859. S.58. 1. 281. Bordeaux S5ianT.l862.- P.63. 266).
D'ailleurs,le privilège est indivisible dans son aliment à due concurrence de son impoi'tance, etd'uuautrecâté, l'obligation q^ui a pour objetle rapport des frets, afin qu'Us r^ivent leur destination légale, doit être considérée comme indivisible, collective et aimultanée dana son exécution ( Cas». 12 avr. 1864. D. 64. 1. 137-P. 64. 730. - S. 64. 1. 269), bien qu'elle ait pour objet une chose divisible de sa nature (1220 & 1235 C. N.-Cass. 13 juin 1860. D. 60 1.43.). - P. 61. 655. -8.61. 1.165). - La BoHdaiité et l'indivisibilité ne doivent s'affaiblir et s'effacer qu'autant qu'il est possible de déterminer aistînctement la proportion dana laquelle chaque quirataire a participé au fait dommageable (Cf Gaen lé août 1864. S. 65. 2. 33-Lyon 8juin 1864.P. 65. 217. -Rouen 12janv. 1864 N. 64 2. 37. V.
Abandon n« 63, 3, 4, 41, 44, 50, 58, 68, 72). I 2. Ainsi queje l'ai tov^ours enseigné (V. n' 80) , l'Aibninistration de la marine, soit ctHome représentant la caisse des invalides, soit comme i-eprésentant les gens de mer, a qualité pour demander en justice le paiement de salaires des matelots ( Edit dejuil. 1720. Ord 31 Mai 1838. art. 568, 570, 573,575, 583.-Boideaux 1 1 nov. 1863. S. 64.2. 165. -Rennes 9 juU.1860 S. 62. 2. 267. - Cass. 20 nov. 1860. - S. 61 . 1. 345. -Cass. 16 juU. 1860. S. 60. 1. 839. - Cass . 15mM 1857.-S. 59. 1. 170. V. 131).
114. § 1. En déclarant prescrite, un an api-ès l'aiTivée du navire , toute demande en ^Uvrance de marchandise, la loi entend parln* de Taction qui appartient soit à l'expéditeur,B0it au destinataire, g 2. Au i-egard du réclamateur,le délai court de l'arri^-ée au port de destination. § 3. Pour ce qui a)nceme l'expéditeur, la prescription prend cours du jour du retour dans le jiort d'expédition (Rouen 31 mai 1825).
115. § 1. L'action on paiement des marchandises chargées et vendues, par suite d'un sinistre qui a empêché le navire d'a^ chever son voyage, n'est pas pi-escriptible par un an comme l'action en délivrance (Cass. 24 mai 1830. D. 30. 1. 250). § 2. T^'est point sujette aux foimalités et délais des art. 435 et 436, l'action appaj-tenant au propriétaire de la cargaison contra le capitaine,da chef de délaissement reconnu d'une partie de la cargaison dana un port de i-clâche. ji 3. Cette action ne constitue pas une demande en l'é^leraeat d'avatie,
3ui serait non l'ècevable après la signatui'e "un compi-oniis tendant & faire régler les avaries iiar le-s di-^patoheurs (Anvers 39 nov. 1865. Auv.' 65,1.235).
1 16. § 1. La prescription annale jw s'i^ plique qu'à l'action du fournisBeur contre le capitaine propriétaire du uaviiv. Elle ne régit pas cette action fbnnée contre le foui^ nisseur par des tiers auxquels il a acheté les bois (Montp. 12 fév. 183D. D. 30.2.168).
117. § 1. Le capitaine ne peut acquériila propriété du navire par voie de pi-cscription (C. Co. 430). § 3. La raison de cette disposition est pmsée dans ce principe que : ceux qui possèdent pour autiiii ne presciivent jamais par quelque laps de temp que ce soit (2236 C. Nap.).
118. Pour tout ce qui se rattache aux actions, pi-escrîptiona, protestations et fins de non-recevoîr en matière d'abordage maritime ou fluvial, ou mixte, ou purement en rivière intérieure, il convient de se importer au mot Aboi'dage, savoir : 1° pour ce qui a trût aux prot^iations tégales,du n" 261 & 292 ; 2° pour ce qui concerne les actions en indemnité, du n« 293 à 325; 3^ pour ce qui concerne les fins de non-r©cevoir, du n^ 326 à 336; 4° en ce qm touche les tribunaux compétents, du n" 337 k 3^; 5" enfin, pour la détermination des caractères de l'aboi'dage, suivant qu'il est fortuit, fautif ou douteux, et pour les i-esponsabilitésdiverses qu'il engendra comme pour les demandes judiciaires qui en sont la conséquence n^«ssaire et forcée, du n** 91 au n" 260. il convient surtout de se reporter à la table spéciale du traité sur l'Abordage aux mots : action, délais, demande en justice, protestations, fins de .non-recevoir, tribanaus compétents.
119. ^ 1. Le destinataire doit, sous peine de non recevabilité, exércer son recours contre. le capitaine, du chef d'avarie, dans le mois du protêt. § 2. S'il y a plusieors chefs de dommages-intérêts, il doit lespi-oduire tous dans le même délai, g 3. Ainsi, bien que le destinataire ait actionné en justice, daus le mois de la protestation, pour avoir paiement de l'avarie, plus des frais de pi-otét, expertise, dépôt, emmaga^ sinage et sequesti-e, il ne peut, après le mois,intenter une nouvelle action en paiement de la dépréciation de la marchandise, par suite de la baisse de prix pendant le procès. - § 4. Il ue lui sufiiraic même pas d'avoii- fait des réserves à cet égard dans sa première citation. -§ 5. Il devi'ait, au moins en principe , faire décider la responsabilité du capitaine quant à cet objet (Anvers 17 déc. 1862. Anv.d4. 1.5).
120. g 1. Le cwitaine a une action directe en paiement des jours de surestaries, contre tous et cfaacuades destinatairas qui le.s ont employés (Anvers 14 oct. 18d2. -Anv. 63. 1. 220., 3 mai 1862. 62. 1.309). g 2. Lecapitainednitdiviserson action,tout en agissant collectivement conti-e les i-éceptionnaites par un même navire, pom-
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avoir pai«m«it des aurestaries, au prorata appartenant &duunin, dans le dâial totalde la planche, -g 3. Il n'existe effectivement, entre les divers destinataiivs par même navire, atirnne solidarité légale ou conventionnelle,de vider le navire dans le délai de planche ronvenu (Anvers 8 fév. 1862. Anv, 62. 1, 304. - 5 déc. 1861. 62. 1. 73. - 16 nov. 1861. 62. 1. 56. -Mars. 22 avr. 1842. 43. 1 -304). ^ 4. Lecapitaineest non recevable à agir, en p^eraent de surestaries dùes par les destinataires directeraent,contre leçonsignataire du navire qui n'a aucun intérêt quelconque dans le cnarKement. - | 5. Ce consi^ataire n'est que le mandatait-e de l'affréteur , aux fins d'encaisser le fret, et nullement l'avant-di-oit des destinataires (Anvers 14 fin. 1863. Anv. 63. 1. 2^. - 60. 1. 267.-58. 1. 221. -V. Affrètement). * 121. ^ 1. Pourque la dnnandeensurestaries t>oit recerable de la part des bateaux de l'intérieur, comme iwur les navires de mer, il faut une le capitaine ait mis le destinataire en demeure à l'expiration du délai de ta planche. jJ 2. Il ne suffit |ia« qu'il ait protesté antérieui'ement.du chef de retarda mis & commencer ledéehai^raent,avec déclaration que le délai de starîe oouiTa à partir du jour oii le navire a été prêt à décharger. g3 . Cette protestation n'a pu avoir pour effet que de fixer le point de départ des jours de planche. ^ 4. La mise en demeure est uéces8aire,soit que la convention ait fixé la durée da délai, soit que ce délai se règ^e d'après les usages du lieu du débarquement (Anvers 17 juin 1862. Anv. 62. 1. 270. 3 déc, 1861 . 62. 1 . 78. 29 oet. 1861 . 62. 1.47. 6 janv. 1863. Anv. 62. 1. 107. 12 juin 1863. 63. 1. 341). - g 5. Commei^ eieubment, lamise en demeure peut résulter de réclamations faites par la correspondance des parties, et il est permis aux magistrats d'en induire l'existence d'un accord sur le mode d'exécution (1139.
1146C.N.-Ca.ss.ll juil. 1866. Ga*. trié.
12 iuil. 66. - Bordeaux 22 nov. 1864. M. 65. 1. 14. Anvers 26janv. 1864,64.1.153. Casa. 27 avr. 1863. V. Affrètement, n- 81 . 91.126. 196. 296. 215. 279. 304). §. 6. La mise en demeure dontparle l'art. 1146n'est applicable qu'enmatière d'obligations conventionnelles ; elle n'est pas exigée au cas de responsabilité, à. raison de faits ou négligences constitaant des quaai-dé!its(Cass , 30 nov, 1858.-D. 59. 1.20. -P. 59. 857.
S. 59. 1.265.-Cas8. 8mail832.-S. 32.