CasB. 30 janv. 1826. S
ISS. 123. § 1. L'action que le domaine exerce contre les particulier, se nomme action domaniale. 2. l'État a une action contre les i propriétaires des vieux bâtiments hors do sefrviee, pour les obliger il en faire enlevei- les débris, et en dommages et intérêts, faute par eux de satisfaire à
leur obligation (Ord. 1681 liv. 4, 1. 1, art. 11). 3 3. Mais l'Etat n'a pas le di-oit de s'emparer desdits bâtiments, de leurs débris et accessoires pour les vendre (Bordeaux 18 mai 1835).
124. § 1. Les art. 435 et 436 sont spéciaux au commei-oe maritime, g 2. En cas de transport de marchandises par cette voie, c'est à ces articles qu'il faut se reporter, et non aux articles 93, 106 et 108, relatifs aux voituriers ou commissionnaires. 3. S'il est établi en fait : l** que le navire, arrivé au lieu de reste le l"" avril, apportait au destinataire un colis dont l'état à été vérifié par expert le 3; 2*" que l'expertise n'a été suivie d'une assignation en justice que le 29 juin ; 3° que, dès lors, il c'a pas été satisfait à l'art. 436 qui exige une d^ande en justice dans le mois ; Il est certain que la fin de non-recevoir ébdt enconrue,en admettant même que l'expertise du 3 avril pût remplacer la proteatatian dans les 24 h. - § 3. Si les ai-t. A3b et 436 accoi'dent cette fin de non-recevoir au capitaine, c'est que la loi le déclai'e tenu BOUS la responsabilité de l'armateur, g 4. La fin de non-recevoir, accordée à celui qui seul est mis en rapport avec les destî- .nataices, en raison du peu de temps qui leur est accordé pour leurs réclamations, doit bénéficier à 1 armateur lui-même. 5. Autrement, cet armateur serait privé de son recours contre le capitaine responsa^ ble en premier ordre (Cass. 8 mars 1865. P. 65. 1.666. D.65. 1. 131. S.65. 1.373).
125. § 1. La demande en dommagesintéi'éts, & raison d'avaries «ui'venueB à des mardiandises transportées par mer, est ' non recevable, aï elle a été formée plus d'un mois après les protestations. § S. Si une expertise a été ordonnée, on ne peut considémr la requête présentée afin de f 811*6 nommer un expert, comme tenant lieu de demande en justice. § 3. Seule, la demande
en homologation du rapport peut avoir ce caractère. § 4. Elle doit donc être intentée dans le mois qui suit les protestations. § 5 L'exc»ption de déchéance, tirée de ce que la demande a été formée après les délais légaux, est opposable en tout état de cause (Cass. 10 avrU 1865. P. 65. 1. 666).
§ 1. Aux termes des art. 435 et 436C.Co. r^issantlesti-ansports par mer, la recevabilité de toutes actions, soit contre le capitaine, soit conti'e les armateurs dont il est le pr^wsé , pour dommage arrivé ft la mai-chandise, est subordcranée, sansdistL.^'tic.:: - trelaction du destinataire et celle de l'expéditeur, A une triple condition, savoir : l" que la marchandise n'ait pas été reçue sans protestation ; 2° que les protestations et réclamations aient été faites et signifiées dans les 24 Iieui-és, et 3* qu'elles aient été,dans le mois de leur date,
ACTIONS MARITIMES
HUÎTiesd'unedemandeen justice. §. 2. Motivées par la o»k!eaaité df procéder sans retard, et contradictoirement avec le capitaine, a des vérifications et constatations qu'un ajournement rendrait difficiles ou incertaines, ces formalités essentielles doivent être rif^oureuseruent obsei-vées. - § 3. Lorsqu'à raison de leur inobservation, l'action se trouve frappée de déchéance, il ne saurait être permis à l'expéditeur, dii ectement poursuivi par le destinataire comme responsable d'un dommage provenant de son propre fait, de la faire revivre sous le prétexte d'un recoura en garïuitie contre le ca^taine ou ses ccMumettiuits. - § 4. D'où il suit qu*on décidant le oontrûre et en condamnant l'expéditeur envers le destinatau'e à répam* le dommag:e, objet de l'action de celui-ci, et le capitaine et ses commettants & garantir et à indemniser l'expéditeur des condamnations prononcées contre loi, nonobstant l'inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 435 et AdÔ C. Co., le jugement dénoncé à la Cour suprême a faussement appliqué les principes enmatièrede garantie, ainsi que l'art. 108 C. Co. et formellement violé les dispositions précitées (Cass. l^i'mai 1865.-D.p. 65.1. 272. - P.65. 1. 666. - S. 65. 1. 373). .
127. 11 résulte avec foroe des trois aiTÔts précités de la Cour 6Upi'éme,eQ date des 8 mars, 10 avril et 1» mai 1865 (P. 65. 1 666)f arrêts qui cassent^ que les transports mariâmes sont «dusivement i-égis par les art. 435 et 436; et nullement par les art. 96, 106 et 108 C. Co. qui gouvernent spécial^ent les transports par terre et par ^u (Amiens 4 mai 1858. S. 68. 2. èsè. - Cass. 19 nov. 1856. P. 57. 871. S. 57. 1. 33. - Cas8.25 nov. 1851 - 25 oct. 1814. - Rennes 21 mars 1812. P. 53. 2. 471. S. 52. 1. 253j - Dufoui- n» 50 et suiv. - Alauzet 1098 et 1108. - Boulay-Paty 1, 245).
128. La requéteen nomination d'experts, présentée et signifiée dans les 24 heures pour la constatation des avaries, constitue bien protestation dans le sens de l'art. 436; mais pour satisfaire entièrement au vœu de la loi , il faut l'inti-oduction d'une demande en justice d&ns le délai d'un mois, concluant formellement à la condamnation des avaries contre le capitaine ou Tarmatsur sous peine dedéchéanceconstituiuitune exception péronptoire opposable an tout état de cause (Cass. tO avr. 1865. P. 65. 1 . 666. Ail 25 nov. 1864 et 14 janv. 1820. P. 65. 1.597. Bordeaux 4 juin 1865. S. 65.2. 503. Cass. 27 nov. 1822. Cauvet n''403. Alauzet n" 1632. Bedarrido n" 1995).
129. Dans le cas où des conclusions ont ètésignifiées après les plaidoiries et la mise en délibéré, les juges ont la faculté, tant que le jugement n'a pas été prononcé, de permettre^dtt consentement des pai'iies ou
mt^me d'office, la !"éouverture des débats), poui-vu que les conclusions nouvelles aient trait au litige engagé (Décr. 30 mars 1808 art. 35et87.-C. p. 340 et 342 -Cass. 10 avr. et 31 janv. 1865. P. 65. 1.666et 272. Lyon l" juU. 1840. P. 41. 2. 708)
130. L'action, dérivantd'un contratd'assurance, ost une action pi-incipale et directe, qui n'a ni les caractèms ni les effets d'une demande en garantie. Par suite, lors même que l'assurance porte sur des cas de i-esponsabilité de l'assui-é envers les tiers, les règles de compétence applicables ne sont pas entre Fassureur et l'assuré, celles propres à la matièi'e des garanties, mais bien celles auxquelles lecontrat est soumisài*aison de la natura des engagements qui le constituent (Cass. 24 janv. 1865. P. 65. 1. 369. -Cas8.21 janv. 1863. -P. 63. 1.431. - S. 63. 1. 67, -V. 102, 103, 104). *
131. L'administration delà marine, ncni seulement coimue tutrîce des gens de mer et représentant â ce titre la caisse fondée dans leur intérêt, mais encore comme ré-
firésentant aussi la caisse des invalides à aquelle doivent revenir, à défaut de réclamation par les ayant-droit, les valeurs, objets ou produits attribués aux gens de mer, a certainement intéi'ét et qualité, et, dèslors, droit et devoii- pour en pour.'iuivre utilement et judiciairement le recouvrennent contre les débiteurs, notanunent eu ce qui concerne les loyers impayés des matelots absents. (Edit de Juillet 1720. -Béci^t 31 mai, a août 1862. - art. 780, 782, 785, 787, 793,- Bordeaux IluoT. 1863. S.64.2.164).
132. g. 1. Il en est de même, à plus forte raison, des frais d'entretien,de rapatriement et de conduite des^naiins qui a«viguent sur les bltiments du commei-ce, puisque l'administration de la marine accomplit directement et principalement une véritable obligation qui lui est juridiquement imposée, g 2. Aussi, l'admmisti'ation a, conti-e les propri^ii-es et araialeurs, une action directe en remboursement ou i-ôl>étition (Ord. 31 oct. 1784. tit. 14. art. 16. An êté 5 germinal an 12. - Bordeaux 21 juin 1863.- Cass. 2 juin 1829. - S. 29. 1. 275.- MarseUle 11 avi-U 1864). g 3. Cette action se distingua de celle pour salaû'os, puisqu'elle n'est prescriptible que par 30 ans (2262C.Nan.-Cass.2juîn 1829. Marseille 1 1 avr. 1864) tuidis que l'action des maiins pour leurs levers est prescriptible par un an (433 C. Co. Bordeaux 11 nov, 1863. Cass. 16juil. 1860. V. 112).
133. g 1 .11 est impérieusement néoe.ssjdre d'interrompre utilement la prescription annale (433 C. Co.), par l'interpellation judiciaire (434 C.Co.) g 2.0r,par inteipellation judiciaire, on ne[)eutet<!bitentendrequ'une demande introductivo d'instance devant le ti-ibunal (C. pr. 1, 61, 415), de façon i)ue