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le droit ne soit plus subordonné qu'au sort de l'instance judiciairement engagée et réguli^ment pendante. §. 3. Cette instanca,
r'i ne se périme on ne s'éteint, en cas de coaUniiatioa de ponrsnitea, que par le dâai de trois ans (397 C. pr.), a pour effet tréa important 1° de soustraire les salaires des marins à la prescription (433 C. Go. Bédarride 1977 à 1979),et 2» de faire courir les intérêts des sommes à rOTenir aui gem de mer, puisqu'ils sont demandés dans les fonnes Ivraies (C. N. 1153.Cass.l9féT. im. S. 64. I. 137. 31 ianv. 1865: S. 65. 1.123. 13 janvier 1852).
134. j{ 1 . La citation en justice apparaît dans sa puwsance, quand on considère que la prescription qu'elle interrompt est une véritable peine, une déchéance formelle ; & tel point,que cette prescription s'accomplit •t ilevïent opérante par le seul fait de l'expiration d'une année après le vojage fini. I 2.0d ne peut déférer à un armateur, à la conscience duquel la prescription ne répu- > gne point comme mOT0D de se libéret- (2zl9 C. H.) le serment {WB C. N.) anr le point de savoir s'il a réellement pajé la somme demandée (Cassation 13 fév. 1866. - Bordeanx 16 nov. 1848). - 3. On ne peut établir par la correspondance de cet armateur, que la somme réclamée au nom des mawlots absents et sans re3source8,n'a jamais payée (Aix 13 août 1^9). § 4. Une obligation constituant novation pourrait seule remplacer la citation eu justice (C. Co. 434. - C. Nap. 1271, 1373.-Cass. 18 m: 1854). j) 5. Le propiiétaire ou armateur, bien qu'il soit obligé personnellement et ne puisse se libérer envers l'équipage, par l'abandon du navire et du fret (C. Co. 216, 223. Cass. 4 juU. 1864. 3 août 1859, Rennei 9 juil. 1860. - Bordeaux l*' août 1855), consentirait-il à faire une novation fbrnielle,en signant envers l'équipage une flUigatioanonvélleunaiconçne : > Je m'oblige à pajer les salaires dAa à l'équipage de tel navire, à fournir par état ou parle ritte de désarmement, plus les intérêts légaux & paHu' de ce jour, et je renonce en outre &la prescription de l'article 434 C. Co »? J'ai peine à le croire.
135. S I. Levoya^, au cas denaufrage dauavire(Ca8s. lôjuil. 1860. Bordeaux 11 août 1863)ou par saperteprésumée par suite du défaut de nouvelles (Rouen 15 août 1863) est réputé fini dans le sens de l'article 433, soit par le naufrage même, soit pail'expiration des délais de la perte présumée (375 C. Co. - S 2. Toutefois, la presaiption de l'art. 433 ne peut courir du jour du naufrage qui a terminé le voyage, si radminiatration, non encore informée de cet éTéBcaneat,est dans l'impossibilité d'a-
(Bordeaux 11 nov. 1863). % 3. L'administration doit être réputée avoir pu agir,
et est tenue dès tors d'exercer son action en ju8tice.du jour même où elle a connaissance du naufrage, c'est-^-dire du jour où le sinistre est connu d'un consul français, ou tout au moinfl à partir de celui où la nouvelle de la perte parvient au ministre de la marine ^Cassât- lejuill. 1860). g 4. L'administration ne peut soutenir que le cours de la prescription est suspendu jusqu'au désarmement administratif opéré sur le râle dans les bureaux de l'inscription maritime (Bordeaux 11 nov. 1863).
136. § l ■ Il importe au plus haut degré de ne pas confondre la justification de l'action avec l'introduction de la demande.
§ 2. Pour justifier les fins de l'action d'une manière parfait^ent déterminée, U faudra bien,de toute néceessité, attendre la liquidation du sauvetage du navire, et le rôle de désarmement qu'il est quelquefois difficile de produire régulièrement, surtout quand oertainea pièces de bord ontétépea> dues dans le naufrage ou anb^ent. % 3. Evidemment, la production ultérieure du dossier consulaire fixera d'une manière taxative le quantum de la d«nande introduite collectivement et indétermintoirat ; mais, ce n'est pas une raison de négliger l'accomplissement des devoirs légaux qui commandent, sous peine de forclusion et de déchéance absolue du droit, la mise en mouvement de l'action par citation en justice, aussitôt que la nouv^e du sinistre parvient à l'administration de la marine (Bordeaux 11 nov. 1863). § 4. Cette citation doit conclure au paiement : 1° des gages dus à l'équipage du navire naufragé ou déclaré innavigable, ou vendu depuis son départ, jusqu'au jour du naufrage ou de la vente ; 2^ des frais d'entretien, de rapatriement et de conduite de ce même équipage,le tout pour chaque chef à fournir parétat et à déterminer tant par leqAle
. d'armement que par eelni de désarmement; 'à^ des intéréû des condamnations i intervenir tels que de droit; 4° des dépens, avec exécutimi provisoire nonobstant app^ et sans caution, sous réserves de tous autres dus,droits et actions comme d'autrement et plus amplement conclure à l'audience, particulièrement de demander qu'il soit surais à statuer jusqu'à ce qu'il soit possible de fournir le rôle de désarmement du navire.
137. g 1. Sans doute,raviB du naufrage n'apprend à l'administration ni pour quels matelots elle doit nominalement agir ni pour quelles sommeii elle doit déterminément assigner l'armateur ou propriétaire. §2. Sims doute encore, la composition de l'équipage
Sent n'être plus la même qu'an moment du épart; par exemple, certains matelots auront déserté, quâques-nns seront mort*, d'autres auront été engagés dans des ports de relâche, etc., etc. - § 3. Or, quel est le
ACTIONS HARITIUBS
ACTI0K8 UARITIHBS
n(Bnbre, quelle est l'époque précise de ces désertions, de cm décès ou engagements ?
Ce sont-là des circonstances que l'administration ignore, quand elle reçoit la nouvelle du sinistre. - § 4. Mais en quoi cette ignorance peut>^lle parîdyser Teiercice de l'action indéterminée, qui repose sur un intérêt actuel, né de rengagement des gens de mer à bord du navire sinistré ? § 5 L'administration pouiTa modifier, dans le cours de la procédure, et par des conclusions écrites les demandes qu'elle aura formées par l'exploit introductif d'instance.ll n'y a que les conclusions prises à la baire qui fixent définitivement l'état delacause (141.433 C. pr. - Rennes 14 aoAt 1815. - Cassation 10 avi-U et 31 janvier 1865. P. 65. 1. 166. - Nancj 11 aoùtl865.6tu.tn^5oct. 1865).
g 6. On peut demander qu'il soit sursis À statner sur raction jusqu'à ce qu'il soit possible de fournir le rôle de désaiTuement ou tout auti'e document déterminant le montant de la demande (Dalloz, V" quest. préjudicielle, u« 234. 243). S 7. 11 y a plus, on peut obtenir une condamnation en paiement des salaires dûs à réquipage,à déter* miuer par le ràle de désarmement ou à fournil- par état (Nîmes 21 mai 1819). § 8. Seulement, et c'est quelquefois un bien, la demande est soumise aux deux degrés de jui-idiction (Lyon 24 août 1854. Cass. 14 janv. 1845). § 9 Mais par des conclusions écrites, le demandeur peut, contradictoirement, réduire sa demande à un chiffre inférieur au taux du premier ressort (Besancon 14déc. 1864.Nanc7ll aoùtl865).
138. § 1 . C'est ici le lieu de rappeler, d'une part, que, lorsque le navire a fait heureusement soit le voyage d'aller, soit plnsieura autres voyages intermédiaires, les frets acquis pendant ces différents vc^ages sont affectés, par privilège, au paiement des loyers dus aux matelots pour ces mêmes voyages ; bien que le navire ait péri dans le voyage de retour (Rouen 12 août 1863. Havre 16 juiUet 1866. Nantes 20 août 1864. An-é(a d'admission 22 août 1865 et «juillet 1866. -Voyez 113.); et d'autre part, qu'il y a légalement fret acquis en faveur des marins et en le prenant au plus haut prix, (292 C. Co.) lorsqu'il y a transport et délivrance de la cargaison dans le voyage d'aller. $ 2. Il importe peu que l'annateur ait dérogé & la loi, en stipulant en foveur du diargeur qu'il ne recevrait de fret que sur les diatvements de retour, ceint d'aU«- étant gratis de fret. Une pareille Btîpulation,ineonnue des marin8,ne peut leur être opposée (C. N. l Ifô. Rouen 19 nov. 1862). g 3. La loi veut que les salaiivH des gens de mer soient exclusivement régis pai" les conventions des.parties (250 C. Com.), maa tolérer que des chai*te8 pu-ties auxquelles n'ont pas figuré
les matelots, puissent être opposées & ces derniers (1165 C. Nap.).
139. § 1. Enfin, c'est à tort qu'on argumenterait des anciennes lois (Régi. 10 mai 1728, art. 8. Déd. roy. 18 déc. 1728 art. 5 et 6 - arr. du cons. 19 janvier 1734), maintenues en vigueur par le décret du 4 mars 1852, pour continuer abusivement à soutenir que la prescription tmnale ne devi'ait courir que du jour du désarmrauent administratif (Rouen 12 avril 1863) ; ces lois se bornent à disposer sur l'exécution des conventions qui servent de base à l'action en justice. § 2. Or, il ne faut pas confondre l'exécution d'une obligation avec l'action que cette obligation fait naltiv. - § 3. Donc, les lois précitées suj^xKent que Tobligatitm n'est pas éteinte, pui-s^u'elles édictent des amendes contre ceux qui paient et reçoivent autrement qu'en présence du commissaire de l'inscription maritime.
140. § 1 . Les tribunaux civils sont compétente pour connaître de l'action intentée
Kr l'administration de la marine, contre imateur, en rembom-semmt des fi-ais de rapatriement. - § 2. Cette administration n'est pas tenue de porter son action devant le tribimal consulaire (Havi-eSOfév. 1865). ^ 3. Décidé au contraire, avec raifjon, tjue c'est au ti-ibunal de commei-ce qu'il appartient de statuer enb-e l'armateur et l'Etat (Bord. 30 janv. 1865. B.65.82. D. Il sept. 1790. 9aoûH791. t. 1. art. 1.8). fi 4. La demande en remise d'objets sauvetés, formée contre l'administration maiitime par le capitaine du navii-e naufragé, agissant soit dans son intérêt, soit dans celui de tons autres intéressés, est de la compétence des tribunaux de commei-ce et non de c^le de l'administration maritime (Rennes 17 fév. 1849. - D. 50. 3. 20. P. 49. 2. 196),
141. § 1. Le délaissement n'a pas }Krar effet d'enlever aux g(His de l'équipage, soit à l'administi-ation de la marine qui les représente, l'action directe ou personnelle qu'ils peuvent avoii' contre rarmateur,pour ne leur laisser de recours qne contre les assureurs détenteurs du navù'e ou de son produit et du fret délaissé, g 2.Ed pai-eil cas, l'administration a, pour le paiement des gages, et des fi-ais de conduite et de rapatriement, action personnelle contre l'arma* tour, et réelle rontre les assureurs, jusqu'à
f concurrence du pi-oduit du navire et du montant du frat d^aissé. ^ 3. LorBque,siir l'action intentée par radnunistintîon, l'un des marins, soit lecapitune, intervient pour âtire vatoii' aes droits, l'admimstratioa de lamarine cessede r^r^nter l'iaterrettant, et son action ne peut subsister, en œ qui le concerne, que pour le montant des droits des invalides afférents aux gages dûs au marin (Havre 18 tév. ]965. - H. 65. 1. 9^. Hi. % l. L'administratiffli peut ne s'»*
ACTIOKS HARITIIUS
ACTIONS MARITIMES
drasser qn'à rarmatenr. % S. Elle nW pas obligée d'actionnar les dtvet-B copropriétùr«B inecriU A l'acte de firancisation, alors même qu'il serait vrai que l'aimateor aurait opéré entre les co-propriétairea,la répartition du fretaffocté au retnboarsement des frab dont il 3'agit| 3.L'aiiiiatenr ne peut serefiuei-aupaiementdes loyers de l'équipage, en iuToquaut le compromia de uavigiâoa qui met ces loyers au compte du capitaine naviguant aax cinq huitièmes dn fret. § 4. Ce compromis doit demeurer étranger aux matelots et A radministratioa qailes repi^ente. § 5. Les loyers des matelots doivent être payés en présence des coqbuIb de France, A l'étranger, et en France dans les bureaux de l'administration. § 6. Dans le cas d'un armement A 5/8 du fret, les frais de conduite et de rapatriement après naufrage, doivent être iaia,oomme les loyers, au compte du capituoe, et l'armatrar, condamné a les rembannisr & l'adminiatratiaD, a un recours en garantie contre le caintaioe (Nantes 20 août 1864. N. 64. l. 210).
143. A défaut d'ime désignation nominative des capitaines au long-cours dans le obier des charges des paquebots de l'indo- Chine, ces marins peuvent être considérés par les consuls chargés de pourvoir ^ leur r^triementaux frais de l'armateur, comme de» rapatriés de Tordre civil. Par suite, la position à leur donner A bord de ces paqnebot« reste soumise À l'appréciation de l'autorité colouiaic ou consulaire (D. 7 avril 1860. art. U. (Bordeaux 31 juiU. 1865. B. 6&. 354.) Le principe du recours de l'administration de la marine contre l'armateur, n'était pas contesté dans Tespèceet ne pouvait Ntreaérieusement (Bord 22imn 1868.
B.63.326 et la note).Mal8 l'an^t du 31 jnUlet 1865 prédté a un© importance considérable, en ce sen» qu'il comble une étrange lacune du cahier des charges de l1ndo- Chine ; et il le fait dans des termes honorables pour une classe de marins qni mériteraitde trouver dans le commerce, comme partout ailleurs, une plus juste appréciaiioa de son incontestable râleur.
144. L'assuré, dont le nom figure sur UBB police, a une action directe contre l'assureur qui a souscrit cette police, encore bien ^ue l'assurance ait été contractée par l«« soins d'un intermédiaii'S, assureur luimême, qui a conservé une partie des risquas (Nantes 13 janv. 1866. N. 66. 1. 12.). U s'agit d'une police souscrite d'ordre dn «Uroctaor du bureau Int^ritas (Vtnr sur In cAta de cette espèce tonte particulière d'assurance, le jugement de Nantes du 35 jiin 1864. (N. 64. 1.187).
14B. § 1, Le vendeur qui Itvi-e la mar- ^^i>n£se, non A son acheteur direct, main k UQ sons-acheteur, a atMson contre ce der-
nier ponr le paisroent du prix de la facture; et conserve cette action tant qu'il ne résulta ni du laps de temps écoulé, ni d'aucune autre ciitxmstance. qu'il y a i-enmicé. Ën conséquence, si racheteur direct vient à tomber eu faillite quelques jours après la livraison, le syndic ne peut exiger du sousacheteur réceptionnaire le paiement de la mai'cbaiidise au préjudice du livreur nonpayé (Mai-s. 15nov. 1865. M. 65. 1. 346). § 2. Dans la vente par filière, c'est au réceptionnaire que le vendenr primitif doit Uvi«r la chose. Effectivement dès qu'on est entré dans une filière, on contracte l'engagement formel de participer A la liquidation. Qu'irapoiie que te réceptionnaire n'ait jamais traité avec le livreur 6 l'origine du contrat. C'est l'exécution de ce contrat,qui se réalise exclusiremantentreeux.qu'il faut envisager. Dès que le réo^tionnaire a consenti A recevoir des mains du livreur vendeur primitif, il est devenu son débit«nr direct, soit par le fait de la délivrance, soit par lasubstitution.qni s'est opëi>ée sur sa tète, du droit et de l'obligation de l'acheteur originaireconsistant A recevoir la chose et A en payer le prix. La jurispi-udence a toujours consaci é l'action du livreur contre le réceptionnaire et le caractère direct do cette action. (Aix 29 août 1863. M. 65. 2. 106. SeinelSjuin 1852. CaenSOnov. 1861.
Ail 23 nov. 1859. Rouen 17 avril 1849. - Aix 12 fév. 1848). - § 3. U faut, toutefois, pour que l'action du livreur contre le ré^ oeptionnaire soit recevable,qu'elle soit intentée dans un bref délai (Mars S7 nov. 1861. -M.61 .1 .992. -Mars. 21 nov. 1862. M.63.1 . 21-Mars.21sept.l8e0.16avr.l858.8janv.
1858. 24 août 1847.30 juin 1847. lô nov. 1843.6mail839.M.65.2.112) ji4.Décid6au snrpltiSfpar la Cour de cas8ation,qu'en matière de vente par filière, le dernier i^ptionnair«de l'ordre de livraison ne pont va^ lablement payer son prix entre les mains de son vendeur immédiat, lorsqu'il est A sa connaissance que le vendeur primitif n'wt pas déaintéi-es.sé (12.39 et 1650 C. N). Et au ca."? même oii la filière a été interi'ompue et où les marchandises ont été revendues A l'enchère par l'un des acheteurs, celui qui s'est rendu ainsi acquéimr ne se libère pas valablement entre les mains de cet acheteur i-evendeur, si, d'après le» (irconstances, il n'a pu ignorer que le vendeur primitif, dont il a \\k;m livraison, n'était pas payé(GaRB. 30 janv. 1865. S. 65. 1 . 403. M. 65. 1 . 106 et la note), g 5. Mais lorsque le vendeur d'une marchuidise, qui la livre à un tiers, nir l'ordre de son achechet0ur,nemanife8tepas,& ce moment,riniMition d'user du droit que l'usage lui reconnaît de se fsire payer par le réceptionnaire le montant de sa facturn. ot déclare même qu'il n'entend avoir affaii-e qu'à
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acheteur lui-même, il est non recevable, après que cet acheteur est tombé en faillite, à reTenircontreieréceptionnaii'e,pour exigei- de lui le paiement de sa factui-e (MarseUle3I mars 1863.M.(i3. 1. 104). ji 6. Le livreur doit, pour pouvoir exercei" ce droit, manifester .son intention immédiatement.
L'écoulement d'un certain nombre de jours après la livraison, san^^ quecatte intention ait été maiiiftïstée, fait pré-iuraer que le livreur y a renoncé {Mais. -Tl nov. 1861, M. 61. 1. 292). -§7. EfFectiveraent,si le vendeur qui livre, à un tiers indiqué par l'ac)i(^tâur, une marchandise payable comptant, a une acUon contre ce tiers pour le paiement du prix , c'est en vertu du droit qui lui appai'teoùt de ne livrer que conb-e espèce et auquel il est présumé n avoir renoncé qu'en tenant pour oblif^ le l'éceptioniuure de la marchandise. L'action contre ce dernier doit donc être refusée au livreur, lorsque la présomption sur laquelle elle est basée est démentie par les cix'conatanoes, notamment par I» temps qui s'est écoulé entre la livraison et la réclamation du livi-eur, ou par le règlement intervenu entre ce livreur et son propre acheteur. (Mai-s. 27 nov. 1861. M. 61. 1. 292).
146. § l. La question de savoir si une obligation p<!rsonneUe a t'té éteinte par la
{irescription, doit elle être jugée d'après la oi du pays où l'obligation devait étreexécutéeet non d'après laloidu pays où elle a été contractée?^ 2. Spéciaiement.est-ce d'après la loi angluse que doit être jugée ta question de savoir si la .presciiption a éteint l'obligation prîse,pai- un commissionnaire de transports maritimes , de transporter une mai'chandise d'un port d'Italie dans un iwit d'Angleterre (Mai-seiUe 20 déc.
1865. M. 66. l.37)Ue n'admets pas la jurisprudence qui enseigne que,si l'exécution d'un («ntrat doit avoir lieuen pays étranger, len contestations qui y sont relatives doivent éti-e jugées au point de vue de la loi du pays oii l'exécution définitive doit avoir lieu (Marseille 29 septemb. 1864. M. 64. 1. 276. MarseiUe6mars 1860. M. 60. 1.124).
Il me semble que la convention doit relevei-f quant À son exécution, de la législation du lieu de la formation de ractâ^en vertu du principe locus régit ocfum (Cas. 23 fév. 1864. S. 64. 1. 385. D. 64. 1. 165. M. 64. 2.5. V. Caaa. 26 mara 1860. S. 60. 1. 311. P. 60. 743. V. n- 13, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46 et Affrètement u<>* 1, IJT).
147. g 1 .Si Taction du capitaine,en apurement de ses comptes et en paiement de ses gages, chapeau et frais de conduite, peut être introduite devant le trtbuned du lieu où le rôle d'équipage est désarmé et où la-capitaine estdébarqué (Rouen 17 déc. 1862), ce n'est pas un motif de méconnaître qu'il y a connexité uèoessitaut le
renvoi devant le tribunal du dCNiiiàle de l'armement, saisi antériaui-ement par l'assignation de l'armateur, puisque c'est la date de rexpioit,et non le jour indiqué pour raudience,qui doit servir à déterminer quel tribunal a été saisi le premier entre les véiitables pai ties (Rouen 7 févr. 1845. S. 46. 2. 16). § 2. L'exception de litispeudauce doit é^re proposée devant le tribunal saisi de la deuxième assignation (Cass. 7 juin 1810.S.10.1.270). § 3.L'art.59, § 2, C. pr. cesse d'être applicabl€,quand il est reconnu que le demandeur se sert d'une action feinte eu vue de distrûre le véritable défendeur de ses jugM naturels (Caas. 5 juU. 1808. S. 8. 1. 426. Caas. 27 avril 1837. P. 36. l. 421. Nancy 27 février 1841. D. 41. 3.94. Douai 12 juin 1844. P. 44. 2. 372. Favard 1. 132. -Carré-Chauveau 257. -Boïtard 1.
194. - Rodière l.1 10). § 4. S'ilappai-altpar écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été foi-mée que pour traduL-e l'appelé en prétendu jugement commun hors de son tribunal, on doit. A fortiori, renvoyer cet ap|ielé devant ses juges naturels, surtout loi-squ'll y a, outre l'incompétence rationœ materim et personnes, litispeodance entre les véritable» parties (Montpellier 30 août 1851. S. 52. 1. 132. 59 § 1. 168. 169. 171 C. pr.). § 5. Dans ce dernier cas , il y a nécessité de ]-envoi devant le tribunal premîei- saisi entre les véritables parties (Régi, déjuges 23 févr. 1837. S. Î7. 1. 264. Contra Cas». 22 juin 1862. D. 62- 1. 172).g6. Le jugement statuant sur l'exception de Ittispendance est toi^ours suseeptUile d*appel (Bordeaux 19 août 1858. D.Sg.1.394). §7. L'exception de litispendance doit être pro poifée avant toutes autres exceptions on défenses (Cass. 18 jiûllet 1859. S. 60. I. 779). g 8, Elle ne peut êti-e proposé© que i-elativement à. des instances liées devant les tribunaux fi'ançaïs, sans pouvoir être étendue aux tribunaux étrangers (Seine 14 jUiUet 1866. M. T. 66. Cass. 21 nov. P. 61 . 732. - 1 1 déc. 1860. S. 61 . 1 . 331 . 731 ). (j 9, Lajonctioa peut être prononcée d'office pour causede connexité (Cass.SOuov. 18&3k D. 53. 1. 270). § 10. Bien que les parties aient plaidé dans une instance évidemmmt connexe & une auti'e instance également introduite, rien n'empêche que le juge, acàt «ir la demande d'une dea parties pendant les débats sur la deuxiesne instance, soit même d'office,, n'ordonne la jomMion de oes instances pour y être statué par un seul ot même jugement(ABvera24mai-8 1866).
148. S l. Doit fournir la caution judicatum *oic 1,1 'étranger qui en matière criminelle se porte partie civile, directement ou par intervention (Gas-s. 18 février 1846 D. 46. l . 128) ou qui revendique des objets saisis (Paris 3 mars 1^4, P. 54. 3.530).
ACTIONS MABITIHEB
ACnOHB MARITIHES
L'étrMigBr doit être déclaré, quant à présent, non recavable tsate de foniiiir cette caution (Bordeaux 21 jaar. 1851. S. 51. 2. 264);quuid même il aarait été admis au Wnéiice de raasistancejuiUciaire (Soissoas 28 Mftt 18&1. D. 61.5. 195), et nonobstant le traitô internatkmïd qui admet, dans les Aeax p{^,IarédprocitAd'êsécutiondea ju- (Kment8(Colmar 12ftvr. 1859. P, 59. 1067). S 3. La caution judicatunt solvi peut être dsmandée en appel, quoi(^u'elle n'ait pan étéeitgée devant le premier juge (Douai 25 août 1857. PariB 19 nov. 1856. Boi^ *»aux23janv. 49. P. 51 . 2. 239). § 3. Mais «tte caution ne peut éin exigée par le défendeur étranger, du demandeur également éti-anger (Paria 2jiiil. 1861. S. 61. -2. 614), ni de l'étranger incarcéré provîsoiremeHtpoRr dette.s et demandant 5on élargissement, puisque sa demande ne constitue ea réalité qu'ane défense & l'action du crfrmrier incareêratenr (Paris 24 avril 1840).
149. Le destinataire d'une mai-r-handise transportée parnier,qui après avoir intenté notre le oommUsionnaire de trnnn{)ort5 nneacti(Hi en paiement de la marchandise, faute de limuaOB, reçoit ensuite cette marchandise sans protestations ni réRerres, ne » rend pas, par là, non recevable à pourmirre lut^eurement son action réduit» h ose demande en dommages-intéi-éts pour le retard. (Mars. 5 mars 1866. - M. 66. 1. 138. -Aii25janT. 1865. M. 65. 1. 144. - Mars. 29 mai. 3 janv. 1865 M. 65.1.169 «t 5.- Contra. Mars. 27 nov. 1864):
150. j; 1 . Le procés-verbal de saisie exécution, fait en parlant au débiteur, constitue une eiécutioa du jugement par défaut. Le conunei^nt peut prouver cette exécution par toutes les voies commerciales, tant contre iedébitenr que contre les tiers (1341 C. M. 12. 109. C. Co. Casa. lOjuil. 1866);mai8 la preuve testimoniale oS^« contre le contenu aux actes doit étrerefa8ée,!rai'toutsila «mtestation a un caractère purement civil (Caos. yjuil. 1866). S 2. Le débiteur qui foime opponition purle procès-verbal. sans la relever dans les trois .jours, est déchu et dè»-Iors non-rpoevable (643 C . Co. - Mars . 4avp. 1866. M. 66. 1. 157. -Mars. 21 nov. 1861. M. 61. 1. 119), surtout si le débiteur a apposé ea signature sur le procèsverial de saisie tentée (159. 162 C. pr. - AîrB»25 janv. 1834. D. 38. 2. 197. Nancy Wfév. 1828. S. 29. 2. 219). g 3. Le jugement par défaut est même réputé exécuté P«rnnprocè8-vei*baldec4irence,quand il aété connu du détntenr et dressé en sa présence (Twlottse I6fév. 1850. S. 52. 2.ÎS1 -V. DlUoï. V" Jugement par défaut, n" 3150). $4. Le débiteur qui a payé les frais du juffttnent par défaut, n'est plus recevable à former opposi1»ni,mâme quand il auraitpayé avae réserves sur le eonmiaademeat (Cass.
24 janv. 1854. D. 54. 1. 197. - S. 54. 1. 648. - Orléans 1 1 août 1853. D. 54. 2. 236. Cass. 31 aofit 1853. S. 52, 1. 803). - § 5. L'oppositUm faite à Tinstant deTexéRution est nulle, si raasignation réîtérative est por^ téedevant un juge incompétent(438C. pr.
Bordeaux 19avr. 1850. S. 51. 2. 181. -D. 52. 2. 162). -§6. L'opposition au jugement rendu par défaut, faute de plaider, doit, à peine de déchéancejéti-e formée dans la huitaine de la signification faiteÀpartia (157. 436 C.pr. - Cass. 26 avr. 1859. P 59.910).
151. §1. La procédure devantles tribunaux de commerce, en première instance et en appel, est déterminée par les art. 414 h 442 C. pr. et 642 à 648 C. Co. - § 2. Leiuorganisation et leur compétence est fixée par les art. 615 à 641 . - § 3. Le ministèi-o des avoués est seulement obligé en appel. § 4. L'insti-uctiou par écrit no peut être ordonnée, mais les affaires jieuvent éti'e mises en délibéré sur rapport, - S 5.La partie qui succombé ne peut être condamnée & payer les honoraires dus an défenseur de sa partie adverse, mémeen Algérie (Cass. 14mai 1860. D. 60 1. 264. - P. 60. 594. - S. 60. 1. 411). S 6. Les r^les générales du Code de procédure sont applicables aux tribunaux de commerce,s'il n'y a dérogation paides règles spéciales (Rouen 18mars 1828. D. 28. 2. 90), pour les deux degrés de juridiction (Nimes9 août 1819. S. 20. 2. 262). § 7. La demande ou l'intei-vention est formée par exploit d'ajournement (415. 61 C. pr. Aix 16 mai 1860. S. 60. 2. 1183), signifié à domicile réel (Bruxelles 9 mai 1810). - Le délai est au moins d'un jour franc augmentable à raison des distances (416. 72. 73. 1033 C.pr.). § 8. Dans les cas qui i-equièrant célérité,le pi-ésident peut permettre d'assigner même d'heure à benrc et de saisir les effets mobilters seulement (Toulouse 26 avr. 1861. S. 62. 2. 232. - Paris 29 janv. 1855. P.55. 1 . 520. D. 55. 2. 187), même par voie de saisie an-ét (^8 C. pj'. -Paris 26 janvier 1861. S. 61. 2. 273. D.61.2. 158.P.61. 122). Il peut assujettir le demandeur à fournir caution ou à justifier de solvabilité suffisante (417. 49. 20. 72. 558. 808C. pr. 172 C Co). § 9. Lesoi-donnances du président sont exécutoire.^, nonobstant opposition ou appel, sans qu'il soit pog3ible,devant le juge des référés, de faire surseoir à l'exécution (Toulouse 22 nov. 1832. -D.33. 2. 47. 417 C. pr). L'opposition à l'ordonnance doit être portée devantle tribunal (Bordeaux 7 avr. 1862. S. 62. 2. 536) et non devant le président (Contra : Rouen 21 déc. 1861. P. 63. 769. S. ^ 62. 2. 5%. -La demande en validité de la saisie rentre exclusivement dans le domaine de la juridiction civile (Grenoble 24 raai-a 1857 S. 58.2.583. - Limoges 4 juin 1856. D. 57.2. 4.- Douai 18 nov. I854.P.56.1.
ACTIONS MARITIMES
— 154 — ACTIONS MARITIMES
115, S. 55.2.623. - Nlmea 13 joil. 1854). § 10. Dans les afiau'ea maritimes oit il existe des pai'ties nou domiciliées, et dan» celles où il s'agit d'agi-ès^victumlles, équipages et l'adouba de vaisseaux prêts à mettra à la voile , et auti-es raatièi'es urgentes et provisoires, Tassignatioa de jour à jour, ou d'heui'e à heui-e, iwuiTa être donnée sans ordonnance, et le défaut poui-ra être prononcé sur le champ (418 C.pr)- Toutes assignations données à boi'd, à la I)ersonne assignée seroutvalables(419C.p.) L'assignation peut être laissée en parlant à une personne de l'équipage trouvée à bord (Caen 22j«nv. 1827. S. 28. 2. 83);et portée devant le tiibunal où le navire est amarré (Bruxelles 16mai 1£15). - g U.
Les règles de la compétence établies par rart.420 C.pr.sont examinées au mot Compétence commerciale). - § 12. Les parties sont tenues de compartdtre en personne, ou par le ministère d'un fondé de procui-ation spéciale (421. 9. C.pr. -627 C. Co.) Les magistrats ordinaires, mais non ceux consulaires (Rennes 10 juillet 1320), et les huissiers ne peuvent représenter les parties (86 C ï»\ - 627 C.Co. - Cass. 19 mars 1847.S.47.1.469). - L'agréé lui-même doit êti-e muni d'un i>ouvoir spécial (Or. 10 raai-s 1825. Metz 23 août 1822. S.25 2.73. Nimes 24 mars 1830. D.30.2. 240). Los frais d'enregistrement du pouvoir sont à la charge de la partie succombante (Cas. 5 no\'. 18cfe. D.36.1.320).Le8agrôés,alors surtout qu'ils ont la qualité d'avocats,ne sont pas tenus de déposer en justice sur des faits qu'ils déclarent n'avoircomius que dans le secret du cabinet,par suite de révélations qui leur ont été faites dans l'exercice de leur profession (Rouen 17déc. IfâS. S.59. 2. 454}. Le tribunal empiète sur les atb'ibutions de l'autorité administrative, en réglant par délibération le tarif de ces agr^ (Cass. lÔmars 1852. D.52.1.I27). - § 13. Si les parties comparaissent et qu'à la première audience il u'intei*vienne pas jugement définitif, les parties non domicilias dans te lieu où siège le tribunal seront tenues d'y faire élection de domicile. - L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience ; â défaut de cette' élection , toute signification , même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal (422 C. pr.), même pour faire coui'ir le délai de l'appel, puisque l'article 422 déroge à l'article 443 Code proc. (Cass. 25 mars 1862. D. 62. 1. 176. P. 62. 1090. S. 62. 1 . 607. - Ntmes 6 août 1862. S. 62. 1. 607. Cass. 21 dêc. 1857. D. 58. 1. 59. Aix 25 nov. 1857. P. 58. 440. Bordeaux 29 juU. 1857. S. 58. 2. 29. Bonrge.s 18 nov. 1856. D. 57. 2. 195. Paris 26 mars 1851. D. 52. 2. 67. Cnntra Cohnar U déc. 1861. S. 62. 205. Nîmes 19
iuUlet 1852. P. 54. 1. 166. Paris 31 janr. 1856. D. 56. 2. 142). § 14. Si l'aj^ en garantie,dont la cause a été jointa,n'a pas fait élection de domicile, les conclusions du
demandeur principal lui sont valablement signifiées au greffe (Cass. 12 déc. 1855. D. 56. 1 . 259. P. 57. 321. S. 56. 1. 880). Mms le tiers qui intertrient dans la cause à(Àt signifier son intervention k domicile réel (Bruxelles 9 mai 1810). § 15. Les jugements même expressément déclarés exécutoires par provision , nonobstant appel, mais ne dispensant pas formellement de caution, ne peuvent être exécutée sans fourniture préalable de caution (439 C. Co, Douai 20 juin 1853. D.55. 2. 288). - Il en, est ainsi, à plus forte raison, si le jugement n'est exécutoire par provision qu'à la charge de donnw caution, sans qu'il soit possible de fournir la caution postérMarement à' Texéentionf surtout et spécialemeut en matière de contrainte par corps (Cassation 4 novemb. 1863. D. 64. 1. 35). § 16. Lee contestations sar la réception de la caution offerte,pour l'exécution pro* vÎBoire, doivent être portées, pai- voie d'in^- <»deut, devant le tribunal qui a rendu lejugement,et non par voie d'action principale devant le tribunal du domicile de la partie condamnée (440 C. pr. Aii27 fév. 1843. - S. 43. 2. 478. - Au surplus, l'assignation donné» à l'effet d'assister à la r^ption de la caution,peat être signifiée conformément à l'art. 422 C pr., sausqu'ily aitlien à augmentation du délai à raison des distances (440.439. 422 C.pr. - Gass.l 1 août 1862. S. 62. 1. 1043). -gl7. Le tribuiua cWil est seul compétent pour connaître de ToEéeutiou et des questions qni s'y rattachent accessoirement (442. 553 G. pr. - Cass. 31 déc. 1860. D. 61. 1.463. P. 63. 902. - Cass 7 fév. 1844.S.44.1.372). - Le juge des référés qui prononce un 8urai8,aa mépris de l'art. 647. C.Co., n'est pas eoamis,commela Cotu',à des dommages-int^ Téifi (5(fô C.pr.-CasB.31 juil. 1850. P. 51. 1. 36. D. 50. 1. 318). En effet,rariicle 505 du C.pr. est limitatif,et ne peut être étendu d'un cas àun autre (Cass. 24 mal 1S42. S. 42.1 920. - Caes. 19 mars 1850. S. 61. 1. 128). - ^ 18. La Cour ne peut, ea. aucun cas , accorder de défenses, ni surseoii* à l'exécution des jugements des ti-ibunaux d© commerce (637 C. Co. 439 C. pr), quand même ils serairait mal à propos déclarés exécutoires par provision sans caution (Aix 5 juiU. 1862. S. 63. 2. 167. - Agen 9 août 1858. D.59.2.74. Rennes 10 jml. 1835. S. 36. 2. 180). § 19. Le délai pour interjeter appel est de deux mois. L'appel peut être interjeté -lo jour même du jugement C.Co. - 443. 449 C.pr). § 20. La signification du jugenient ne fait coui-ir le délai cle l'appel que contre la partie à qui elle est
ACTIOHS HABITIHES
&it«(Ba8tîaP. 55.2.589). §21. Les appels ig jugements oommerclaux sont rangés diBs la classe des affaires somnudres (648 CCo. 404. 443. • Cass. 18 mars 1^. D. 39.1. 186. S. 29. 1.423).
152. Dans l'affaire du Fœderis-Arca |V.n<*8. jJ8.),la Cour de cassation, chambre ci-iminelle, a cassé la décision du tritmoal de révision du 30 juin, cjui annulait, ponr cause d'incompétence, lejugement du tribunal maritime du 22 juin. Et pour être statué sur le recoui-s en révision, i-envoie la procédure devant lei tribunal permanent de i-évision de Toulon. -Voici les motifs de l'm-ét : 4 Attendu que l'art. 441 C. Crim. confèi-e au ministre de la justice le dmit de dénoncer à la section criminelle àn la Cour de cassation les actes Judiciaifes, arrftts et jugements contraires à la loi. et que l'irt. 112 du Code de justice maritime a ^pliqué ce droit aux jugements des tribnnaux de la marine ; que la décision du tribunal de révision de Bre»L, du 30 juin, qui est l'objet du pourvoi formé de l'ordre QB inini8tre,par le procureur général en la Cour, a c<»i)miB, en déclarant l'incompétence de la juiidictiou maritime, pour juger lea accusés des crime» qui se nont accomplis sur le Fœderis-Arca^ une violation expresse de la loi du 10 avril 18^; que cette loi, en effet, né défère pas seulement k la juridiction du tribunal maritime le crime de piraterie, pi-évu par ses articles 1, 2 et 3; qu'elle a, par ses ai-ticies 4 et 8, foimellement assimilé à ce cnnie, et atti'ibué au même tribunal, le fait par un équipage de s'être emparé du navû*e, par fraude ou vi<^nce, et les faits de meurtres et de blesKures qui ont précédé, accompagné ou suivi cet attentat; que cette compétence a été expressément maintenue par les art. 90 et 91 de la loi du 4 juin 1858 ; qu'ainsi la décision dénoncée, qui a fondé l'incompétence sur ce que les crimes dont les matelots du Fœderis-Arca ont été reconnus coupables, n'étaient pas des actes de piraterie, a méconnu et violé les articles 3 et 8 de la loi précitée et les réglas de la compétence; que si le tribunal de révision, en déclarant l'incompétence de la juridiction maritime, a prononcé l'annulation du jugement du tribunal maritime, il ne peut résulter de cette double disposition aucun obstacle qui soit de nature & i-estreindre les eff^ du pourvoi ; que, d'une part, en sibt, la déclaration d'incompétence a pour conséquences nécessaires le i-églement de la compétence, puisqu'il importe À l'oi-dre public qu'aucun conflit ne suspende le cours de la justice ; et, d'une autre i>art, <iue l'annulation, n'étant qu'un effet de la déclaration d'incompétence, tombe nécessairement arec die; et attendu, en ce qui conffxna la demande en règlement de juges
formée par le commissaire impérial prés le tribunu de révision, que cette requête ne saurait porter atteinte au droit général que le ministre tient de la loi, de provoquer I annidation des jugements des tribunaux de la maiine contraires A la loi ; par ces motifs, casse etc. {Ca8a,10aoùt 1866. frotetie des tribunaitœ 10 et 11 août 1866).
AFFRÈTEMENT Sommaire ftlphabétiqae ou Table ip&ials mëtbodlque et rslionnée
Ai)ordage 272.
Absence 10 k -:û, 58, 75, lOià 195, -263.
— aulorilé compéten-
te iC3.
- écrit lOàîO.
— interprète 19.
- protêt 58, GO, 86,
— stipuiaUon75.
Accords verbaux 12,
AccoDS supportés par réceptionnaire ■■til, >i;0.248, ■:;Ji.
Acbeteur 301.
Action 4, :tl. j7, 58,611. 1:5, I9ià l^ô,:HJ, as, 2i0, -Itl, 23K, im,
337, ;iu, a;c.
- alTréleui 4, 57, 58, capilaiue 3u?.
chefs divers 3il.
contribution 318.
commissioanaire
conservée315,33^ défaut de qualité
déficit 301.
destinataire 4, 57,
directe m 281divisée au prorata des stanes .!19. endéboutemeutde protestations -298.
excédant "286.
forclose 341.
formée iOi.
judiciaire r25.
lieu du reste 238,
mensuelle 341, r::5.
non recevable 18, 19, 31, 58, (10, Ci, 86. 192 à 195,210, ■i20,-ii7,283à-291, 302,337, 341.
personnelle â l'affréteur 4, 57, 58.
personiieUe au capilaiue 302.
recevable 304, 319, 332, 375.
récursoire 120,134, 166. 228.
— réservée 341.
— solidaire 283 à 290.
— staries 219.
— ultérieure à laproteslation 332.