A F PRÊTE ME NT
AFFRÈTEMENT
S 3. L'exécution loyale et la saine interprétation de la charte-partie sont toujours nélessaires. mairj particulièrement dans les tlauaesquistipulent.enfaveurdu capitaine, dos avances de fret pour l'espédition de son navire, sans intérêt ni commission, à la charfçe, toute fois, parie capitaine, de payer la prime d'assurancR desdltes avances. Evidemment, dans ce cas, l'affréteur qui perçoit la prime du capitainç emprunteur doit les faire assurer; autrement il se constitue aesureur. Donc, le capitaine est couvert par la prime payée,et lea avances de fret qu'il a reçues sont nécessairement acquises au navire à tout événonent, même au cas où un fret proportionnel serait dù (Bordeaux 30 août 1864. H. 65.2.138. - N. 65.2. 147).
5 4. Sans doute, en droit pur (302 C.Co.), les avances sur fret sont remboursables en cas de perte. Il faut une stipulation contraire, c'est-à-dire dérogatoiro, pour que le capitaine ou l'armateur soit dispensé de les restituer (1 156. 1 164 C. N. 334 C. Co.). Mais cette stipulation ne doit pas nécessairement être sacramentellement formulée. Elle résulte suffisamment de cette clause, que l'affi-éteur fera assui^er les avances; laprime de ■ mourant à la charge du capitaine (Aiz 10 nov. 1858. M. 58. 1.284.3ë()et207.-Mars.
22 avr. 1856. M. 36. 1. 207. 22 avr. 1856.
34. 1. 130. - 14 fév. 1^.33. 1. 114. - 13 oct. 1854. 32. 1 . 194). g 5. Je n'hésite pas
6 penser que ai la cour de Paris eût sainement interprété, le 16 mai 1863 (Mars.
64.2. 127), lea conventions d'affrètement qu'elle relate, soit la charte-partie avec 1 administration de la marine du 12 oct. 1859, la Cour de cassation aurait jugé autrement le 4 juil. 1864 (D. 64. 1.249).l,e ti'ibunal de la Seine avait parfaitement interprété les pactes, et certes, il y avait dans la charte-partie précitée, une véritable clause de non restitution, c'est-à-dire d'un fretacquisà toutévénoment, à la vérité plus ou moins bien exprimée, mais il importait derechercherlacommuneintentionet de ne
Êas s'attacher au sens littéral des termes, lonc, si tacoar de Paris, au lieu de réformer le jugement préàté l'eût confirmé, ta Cour de cassation n'aurait pas cassé parce que les principes qu'elle a visés n'auraient pas été applicables . Encore un coup,il y avait là une clause de non restitution mal exprimée. Ces aiTâtsfourni.ssent un haut enseignement sur la nécessité souveraine de pai'faitement présenter les affaires; et surtout de les instiuire conveDabloment.
3. § 1. La stipalation dans une chartepartie, que les risques de guerre sont pour compte du fréteur, s'applique tant à l'éventualité qu'à l'état de la guerre. § 2. Elle donne di-oit à l'affréteur de faire assurer, aux frni^ du capitnïne. le.'? passagers et mai-chandises à confier au navire, aauf au-
dit capitaine à-contester le montant des primes et à réclamer contre tous abus commis à son détriment. § 3. Quoique la charte-partie soit faite eu Belgique, l'affi-éteur pourra et devra choisir des assureurs, non -seulement dans ce pays, mais ailleurs, au mieux de ses intérêts et de ceux du capitaine (Anvers 23 févr. 1864. An. 64. 1. 202), ^ 4. Cette dérogation conventionnelle substitue l'une des parties à l'autre. § 5. Il ^ a sans doute pacte de redevabiUté par voie de recours ou de remboursement de la prime; mais le fréteur n'en a pas moins, le cas échéant , la faculté de contester lé taux ou le montant de la prime. § 6. L'affréteur a un intérêt majeur à avoir, par devers lui, les documents d'assurance, enti"' autres fins pour celles d'avance par les destinataires des marchandises.
4. g 1. L'art. 280. C. Co. qui établit un privilège pour l'exécution des conventions des chartas-parties, s'interprète et se limite par les dispositions des ai-t. 191, 307 et 394 C. Co. g 2. Le capitaine n'a privilège sur les marchandises que pour le fret seulement. ^ 3. En cas d'inexécution de la charte-partïe, il ne peut prétendre aucun droit sur celles des marchandises qui n'appai-tiennent paa & son afiiéteui', iiour les surestaries qui lui sont dues pei-sonnellement. S 4. En conséquence, U na doit pas mentionnei* sa créance À cet égard sur le connaissement qu'il délivre aux diargeui's (Bordeaux 20 juin 1865. B. 65. S71 .) g 5. Jugé cependant, que les réclamateurs de marchandises, porteui's de connaissements stipulant que le fret sera payé aux prix et autres conditions de la charte-partie, ne jieuvent obtenir la délivrance des maiThandises sans payer au capitaine les surestaries dues en exécution de la charte-partie {Havre 6 décentb. 1864. H. 65.1.39). §6. Mais, décidé avec plus de raison : 1"* que le capitaine n'a pas d'action peraonnelle contre lea destinataires, en paiement des surestaries employées par les chargeurs, bien que le connaissement porte que le tranaport se fera au fret et aux autres conditions d'après charte-partie, et que le car pitoineaui-a un lieu sur le chai'gement poui' les susdites réclamations; 2°que les surestaries courues au port de chargement sont à la charge exclusive de l'affréteur aux termes de l'art. 294 C. Co. et doivent se régler contradictoirement avec lui (Bruxelles 19 avril 1864. Anvers lOjanv. 1864. An. 64. 1. 171 et 141). g 7. En combattant la jurisprudence du Havre', pour me i-aager entièrement à la doctrine des Cours de Boi'deaux et de Bruxelles, je dois motiver juridiquement mon opinion. Voici mfs raison.i : § 8. Contrairement au princijH? qui veut que le paiement du fret se fasse en même temps que la délivrance de la mai--
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cbandise, l'indannitâ résultuit dea jours de anreetaries qui ont couru an lieu dn chai'gement, est mise expressément par VaH. 294 G. Co. à là charge de raâMteur et ddt se r^ler contradictoirement avec Itu, aucune éventuaUté ne pouvant, «mime en ce qui concerne le frety avoir pour effet d'en faire réduire ou pet-di-e le montant. % 9. D'un auti-e côté, à l'égard de l'affréteur, le privilège sur le navire est rmtreint aux dommages-intérêts qui lui sont dus pour les deux cas exprimés dans l'article 191, n" 11 ; et, àl'égard du capitaine, le privilège n'existe sur les marchandises chargées que pour le fi'et seulement. jJ 10. Effectivement, le fret est une dette de la marchandise dont la valeur est augmentée d'autant ; à ce titre. les principes généraux du droit lui assurant le privilège résultait de la qualité de la créance (20% et 2102 S 7 C. N.), ^ n . conservation et les effôts de ce privilège sont spâdalement lèglés par les art. 306 et 307 C. Co., tandis que le moitié du fret due au capitaine dans le cas des art. 288 et 29], de même que l'indemnité pour retai-d dans le chargement, ne donnent lieu qu'à une action personnelle contre l'affréteur et constituent une créance simple et ordinaire, qui, par sa nature, est exclusive de tout privilège sur la marchandise qu'elle ne concerne pas. g 12. Par cette raison, cette marchandise n'est affectée au paiement de la dette u'au même titre que les autres biens du ébiteui-. § 13. D'où il suit nécessairement
Îue le capitaiDe ne peut pi'ètendre aucun roit sur ces marchandises, pour le dédommagement qui hiî est dù dans ces divers cas d'inexécution des conventions de la charte-partie, ei elles n'appartiennent pas & son débiteur. 1 14. Vainement, pour justifia'la recevabuitè de l'action personnelle contre les destinataires du chargement.le capitaine invoqueles renvois faits dans le connaissement aux clauses de la charte-partie; ces renvois n'ont pour objet que àe sauvegarder les droits du capitaine, tels qu'ils sont fixés par la i-onventïon d'affrètement j mais ne pi^jugent neii qaant à la question de savoir à l' encontre de qui ces droita doivent être exercés (V. rx° 120-164-236).
ô, § 1. Au cas d'affrètement d'un navire à vapeur, - pour un temps déterminé et moyennant un fi-et payable tous les ti-oÏK mob. l'affréteur qui a manqué à l'exécution de cette clause, et auquel le navire a été r^ris, ne peut former contre l'armatntr aucune demande en dommages intéi^ts, S0U8 le prétexte que Tarmateur aurepris le navire, faute de paiement ré- Ni«r du fret. S 2. L'affi-éteur n'est pa-s recevable à réclamer d'indemnité contre l'iirntateur, »(Âi à raison de la quantité de (^bon consommée par le navire, soit à
raison de sa vitesse, lorsque sa réclamation na se produit qu'après la résiliation du contrat, et lorsque, pendant plusieurs niois, U s'est servi du navire, sfms faire de protestations (Havre lOjuin 1865.H.65.1.156).
6. § 1 . A défaut d'exécution de la part du fréteur, l'affréteur peut charger la mai-chandise sur un autre navire et réclamer à titre de dommages^ntéréts, la différence du fret et le préjudice i-ésulté du retard Si le navire affrété est à voiles, l'affréteur ne peut être autorisé à> expédier par vapeur (Anvers 20 dèc. 1863. Anv. 64. 1. 119).
7. § 1. Une peut dépendre de la volonté exclusive des affi-éteurs de désarmer un navire, en dehors des termes du contrat d'aflVètement. § 2. Car un grave préjudice pourrait résulter pour le propriétaire fréteur, de l'inaction dans laquelle les affréteurs laisseraient un bâtiment qui ne leur a été loué que pour naviguer et être entretenu en bon état de navigation. | 3. L'affréteur d'un navire qui n'a pas été subrogé dans le droit que le propriétaii'e armateur tient de l'art. 218 C. Co,, de congédier le capitaine, ne peut ni exclm'e ce dernier, ni licencier l'équipage (Cass. 6 avril 1852. P. 52. 2. 659.- S. bâ. l. 751. V. 25, 26).
8. § 1. Dans un port de chargement, le con8ignataire,chargé de fournir la cargaison d'un navire, est. d'après les usages commerciaux (il3ô C. N.), le mandataire légal de l'affi-èteur pour le compte duquel U agit. § 2. Autrementlesintéi-éts del'affrèteur pourraient être compromis, surtout dans un pays étranger oii personne ne le représenterait. |. 3. Aussi,en titùtant avet^ le consignataire,le pacte a autant de force que s'il fut intervenu avec l'affréteur. S 4. Ce pacte doit donc recevoir son exécution, sauf à l'affréteur à recourir con tre son eonsignataire, s'il trouve que ce dernier a méausé de ses pouvoirs (Rouen 24 fèv. 1844. - P. 44. 1. 461. S. 45.2. 81. D. 44.2. 120).