‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 59 sur 348 · Quand le droitmaritimedéroge aux · texte numérisé non relu

Quand le droitmaritimedéroge aux

fii-incipes dn droit civil,en matière de louage, a loi spéciale sur la matière doit être suivie (Mars. 30 mai-s 1836. M. 36. 1. 33). g 2. Ainsi lorsque, pendant le voyage, le navire et son chargement viennent à périr, te fréteur qui ne s'est engagé qu'à livrer son navire .entièrement gi-ééet qui n'a loué qu'une chose mobilière,est régi par les art. 302 et 273 C. Co. ^ 3. Ce fréteur sera donc nonrecevable à demander le paiement du fret. Par contrafCn cas de transbordement forcé,

Îtar suite d'inuavigabilité, le capitaine ou e fréteur est tenu, sous peine d'engager sa responiiabilité, de noliser, à moins d'impossibilité matéi-ielle. un autre navii-e (296. 391, 3S>3 et 303 C. Co.). - § 5. Ce navire sera le continuateur juridique du pmuier; CE cela aus.-ii bien en niatïëi-e de tranajwrt de marchandises (Aix 11 aoûtl%9. H. 59.

AFFRÈTEMENT

AFFRÈTEMENT

2. 206 et la note où se trouve ma cousultation (D. p. 60. 2. 10) qu'en cas de transports maritimes de passagers pendant une période déterminée, à raison de tant par passage pour le transport et l'alimentation (Bruxelles 27 mai 1848. - D. 48. 2. 182. - V. 181. 182.)

10. § 1. La charte partie est comprise dans les pièces du bord (226 C.Co.). g 2. Elle doit être rédigée par écrit, énoncer le nom et le tonnage du navire , le nom du capitaine, les noms du fréteur et de l'affréteur, le lieu et le temps convenu pour la charge et la décharge, le prîx du fi*et ou nolis, si l'affrètement; est total ou partiel, l'Indemnité convenue pour les cas de retard (273 C. Co.). § 3. Le fret ou noli:: est également constaté par la charte-partie ouparld connaissement, g 4. . 11 a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, auquintsl,à forfait ou h cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau (^6 C. Co).

11. § 1. L'ord. cle 1681 ne dit pas que les chartes-parties seront toujours rédigées

Ï)ar écrit, mais ce qui est bien difféi-ent, que e loyer des vaisseaux appelé fret ou nolis, sera réglé par la charte-partie ou par le connaissement. § 2. Ces tenues supposent l'usage de rédiger par écrit de pareilles conventions. Toutefois, ce n'est pas là une règle dont il n'est jamais permis de s'écai^ fer. g 3. Ainsi, pour les petits bâtiments qui ne vont que d'un lien à un auire, surtout dans le même quartier, la convention est ordinairemeat verbale. Les expéditions de cette nature sont trop courtes pour exiger d'autres précautions que celles de donner au patron de la barque une facture ou note des choses chargées, § 4. Si le chargement est pour le compte d'une tiercepersonne, on remet au patron une lettre de voiture oti sont spéciliés les effets chargés, et la somme qu'il faut payer pour le fret.

12. § 1. Cette lettre de voiture, qui fait le titre commun du chargeur, du patron et de la personne à laquelle sont remises les marchandises, tient lieu de charte-partie, de connaissement et de facture de dhai^^ement. % 2. Le patron est obli^ de remettre les marchandises énoncées dans la lettre de voiture, comme s'il l'avait souscrite. § 3. Elle lui sert aussi de titre pour l'autoriser à demander le paiement de son fret.

13. § 1. L'art. OT3 reproduit la disposition de l'art. 1". 1. 3, t. 1, l'ord. 1681. 32. Donc, lorsqu'il s'agit d'un affrètement d un navire destiné à une grande expédition, on doit dresser une charte-partie parécrit.§3. 11 en est autrement du louage des petits bâtiments destinés à la nav igation intérieui'e ; les tiansiîorts d'un port voisin à. un autre se constatent verbalement.

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