L'art. 2, t. 3de l'ord. de
AFFRETEHENT
AFFRÈTEMENT
porte : < Si le vaisaieau est loué en entier et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa marge, le maître ne pourra, sans son consentement, prendre d autres mu^andises pour racherer, ni sans lui tenir compte du fret. >§ 2. La carguson étant te gage sur lequel a'eieree, par privilège, le paiement du fret, il faut reconnaître (1752 C. N.) que l'affréteur peut être forcé à charger en
Suantité suffisante pour garantir le prix n loyer du navire. § 3. U est d'usage , Icoque l'affréteur ne fournit pas un chargement entier, que le capiUdne le complète, même à l'insu de l'affréteur, qui profite, bien entendu, du chargement complémentaire.
S 4. Agissant comme negotiorum gestor, i défaut de mandat expr^, le capitaine ne peut affréter, pour compléter le chargement, à un prix plus bas que celui de l'affiéteinent pnncipal, sous peine d'être responsable de la différence. § 5. Si le prix de l'afirétement était plus ^evé, il appartiens drùt, pour l'excédant, à raffréteur(V. 4.124) .
130. g 1. Le capitaine aaeul le droit de donner des or^res.tpour le logement des colis dans, son navire (Rouen 9 oct. 1827. M. 9. 2. 110). g 2. Il est responsable des avaries résultant d'un mauvais arrimage (MarseiUe 16 mars. 1855. M. 55. 1. 151V § 3. Les frais d'arrimr^e demeurent à la charge du capitaine, à moins de stipulation contraire (Marseille 28 avr. 1830. M. 30. 14. 224). § 4. Sur l'ordre d'arrimage, au fur et à mesure de l'envoi à bord, le dé- &ut de fardage et la constatation au débarquement, ainn. que la répartition des dommages, on doit consiUter les jugements de MarseiUe en data du 39 août 1849 (28. 1 . 249, 4 sept. 1840, 20. 1 . 136,29 dov.1B39 17. 1. 88, 30 mars 1829. 10.1.132,26 mars 1845. 24. 1. 189). g 5. Le capitaine qui a ammé convenablement aa cargaison, n'est pas responsable da coulage résultant d'une
Îression due à des fortunes de mer (Havre 4 janv. 1865. H. 65. 1. 53). g 6. Il doit prouver que l'avarie ne provient ni de sa faute ni de sa négligence. § 7. Mais le I^islateur n'a imposé aucune forme sacrar mentelle pour le rapport de cette preuve. S 8. C'est aux magistrats à apprécier les fûts de la cause et les documents produits. § 9. Àin8i,rirreaponsabUité du ca-
C'taine peut être suffisamment établie par production d*ua oertilîcat d'un bon arrimage délivré par les experts du Ltojd maritime (Aix 2 mars 1864. H. 03. 2. -S16). g 10. làa nécessités de l'arrimage ne peuvent excuser le chargement sur le pont, dans un voyage au grand cabotage (Marseille 3 fév. 1865. M. 65. 1. 49). § 11. Le capitaine doit, loi'saa'il craint des avaries dtms sa cargaison, les faire constater par exparts, A bord même et avant le désarri- Du^. U est eu faute, au cas oit il ne les
fût constater qu'après le débarquement ; et cette faute doit avoir pour effet de faire interpréter contre lui le doute qui règne sur la véritable cause des avaries, et de l'en faire déclarer responsable (MarseiUe
10 avrU 1866. M. 66. 1. 165. - 26. janvier 1866. 66. 1. 77. Cf. Marseille 3 mai 1864. M. 64. 1. 130. - et la note V. Table générale de Marseille V. Capitaine n"* 221 s.).
131. § 1 Les affréteurs qui ont retiré dans le cours du voyage la marchaudise, doiventla totalitédu fret (293. 295 C. Co). § 2. Le passager qui a contracté pour le transport de sa personne et de ses bagagee n'a pas le droit d'annuler les accords, en cas de relâche du navii-e, pour rectifier l'arrimage, g 3. D est forcé de payer le prix Int^^. § 4. Le vice d'arrimage,^ui a nécessité la relâche, oblige le capitame fautif à indranniser l'affréteur de tous les préjudices causés par le retard (Havi-o 30 janv. 1860. N. 60. 2. 75. - Poitiers 30 avr. 1828. Casa. 9 avr. 1833).
132. § 1. Le capitaioe peut faire mettre & terre, dans le heu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées/ ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé, dans le même lieu, pour les marchandises de même nature (292 C. Co.). § 2. Il résulte de cette disposition, qu'après avoir appareillé, il n'y a plus d'option possible, puisque 6'est seulement au port de chargement que ta mise à terre peut s'opérer; âla ne pourrait point se faire dans un port de relâche. § 2. Loraque le chargement a lieu
^ avant le départ du Heu du chorf^ement, il ' ne doit s'opérer qu'après sommation iufmotueuse faitia aux propriétaires des marchandises et sur une décision judiciùre.
133. § I. Si le chargement opéré clandestinement n'est connu du capitaine que dans le cours du voyage, il doit faire parvenir la marchandise à destination et ne peut la mettre à terre ou la Jeter à la mci-, en cas de surcharge dangereuse, qu'après avoir considté son équipage et fait sa déclaration au premier port de relâche, g 2.
11 doit s'assurer de la solvabilité réelle du dépositaire et aviser les intéressés.
134. g 1. Le capitaine est tenu des dommages et intérâta envers raffï-êteur, ai, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge. Ces dommages et intérêts sont réglés par expei-ts (294, 295 C. Co.). § ?. Si le capitaine est empêché, par un fiut indépendant de sa volonté, d'appai'eiller an jour indiqué, il ne saurait encourir aucune responsabilité, g 3. 11 arrive souvent , au cas do chari^emeiit à cueillette, que les chargeurs, par leur nombre et leur iiivigilance, forcent le capitaiae à ajourner le départ. § 4. ]je capitaine actionné en jus-