‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 62 sur 348 · g 1. Dâcidé, sur mes pludoîries · texte numérisé non relu

g 1. Dâcidé, sur mes pludoîries

aue tous les retards que peut subir le é(^rgeinent d'un navire, par suite de circonstances qui intéressent le navii'o et la cargtùson, doivent être mis h la charge du capitaine et de l'affréteur, 2. Spécialement, lorsque en cas d'affrètement d'un navire pour Tampico, port de rivière, l'état politique du pajs et les circonstances ne permettent pas au uarire d'entrer dans le port, et rendent nécessaire le déchargement en dehors de la barre et sur la rade, les sui'estaries encourues, par suite des retards et des déradages pendant le déchargement, doivent être supportées par moitié par l'affréteui" et le capitaine, du moment surtout où le déchargement sur rade, s'est fait autant dans l'intérêt du navire que dans celui de la cargaison (Rouen 17 fév. 1865. H. 65. 2. 43 Cf. Aix^ déc. 1824).

136. g 1. La garantie de bon conditionnement du navire ne âtnt pas fùre prononcer la résiliation immédiate de l'affrètement en cas de découverte postérieure d'un vice inconnu. | 2. Le tribunal peut accorder au capitaine un délai pour exécuter les travaux nécessaires, sauf à tenir compta des préjudices pour le retard (Anters 7 avrU 1863. Anv. 64. 1. 344). § 3. Lorsque, par suite du retardement causé par une voie d'eau au départ du navire affrété, le marché dont la cargaison faisait l'objet a été résilié , le capitaine fréteur doit à son affréteur la réparation du préjudice résultant de la résiliation, jj 5. S'il est reconnu que le retard est le résultat d'un vice de construction du navu^ et des ré^rations nécessitées, le constructeur en est responsable envers le capitaine. § 5. Donc, il doit le garantir des dommagesintérêts auxquels il est condamné envers l'affréteur (Bordeaux 13 déc. 1849. M. 28. 2. 187. § 6. Les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution des obligations résultant d'une charte-partie (Mars. 16 avril 1823. M. 4. 5. 122). g 5. En l'état d'un certificat de visite au départ, c'est à l'affréteur à fournir la preuve du vice propre (Cass. 21 Janv. 1842. M. 42. 2. 33. î^s. 9 avr. 1833. M. 13.2. 145, V. 250).

137. g 1. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages et intérêts. § 2. Le chargeur est tenu des frais de la charge et delà décharge de ses marchandises. 3. S'il existe une force majeure qui n'empéchs que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas Heu à dommages et intérâts à raison du retard. § 4. Elles subsistent également, et 0 n'y a lieu & aucuaa aug-

mentation de fret, si la force majeure arrive

rndant le voyage (Aix 1 1 août 1859. S. 59. 577). § S. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, fiEure décliu-ger ses marchandises & ses firais, fr condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.

138. 1 1. L'interdiction de commerce avec un paysautr» que celui de destination n'est pas une cause de i^solution de l'affrètement; encore bien que Texécution du contrat soit périlleuse, par suite d'hostilités d'une puissance voisine du lieu du déchargement. § 2. En conséquence, si les chargeurs ne veulent point courir les risques ordinaires de la navigation, pendant la guerre avec une puissance autre que celle du lieu de la destination, ils ne peuvent suspendre le départ du navire qu'en indemnisant le capitaine qui veut mettre à la voile. 3. Et réciproquement, le voyage ne saurait être rompu par le capitaine, sans être rassible d'une indemnité. (V. 101).

l^ et 140. S L La résolution est inapplicable au cas d'interdiction conditiimnelle, la loi exige une interdiction absolue, g 2. Ainsi, un décret prohibant Pentrée du port du lien de destination, aux navires qui auraient touché les ports d'une nation en guerre avec la puissance qui a établi la ■ prohibition, ne saurait être une cause de rupture du contrat d'affrètement, g 3. Le chargeur ne peut pas s'opposer au départ du navire, pour se mettre à 1 abri des i-isques résultant d'une telle prohibition. § 4. Il ne peut non plus retirer sa marchandise en payant le demi-fret, lorsque le navire est arrimé, expédié en douane, et attend la marée pour mettre à la voile. Dans un cas piu«il , le navire est réputé parti (Paris 27 noT. 1847. D. 48. 2. 90).

141. § 1. Le décret prohibiuit la sortie des blés des ports russes, constitue Pinter^ction de commerce donnant lieu & la résolution de l'affrètement sans dommagesintérêts. § 2. Cette résolution doit être prononcée, bien que le capitaine, écrivant à son affréteur qu'il considérait son affrètement comme rompu, lui ait promis, pour terminer le différend, une somme payable en son obligation à six mois, si cette obligation conditionnelle a été accepta et négociée par l'affréteur (Mars. l«''mai 1855).

142. g 1. Lorsqu'un navire aété affrété pour aller dans un lieu prendre une marchandise et la transporter dans un autre, la chârte-pârtie doit être résiliée, si à l'arrivée du navire au port de chargeraent,rexportation se trouve défendue I Cass. l*>^mai 1848. S. 48. 1. 396. D. 48. 1. 86).

143. g l. Des hostilités notoirement commencées,bien qu'il n'existe aucune déclaration solenndle de guerre, constituent, comme l'état de guerre déclaré, une interdiction do onumwve et donnent lieu à la

AFFBÉTEUENT

AFFRÈTEMENT

résolution de l'affrètement. § 2. Il en est de méroB des représailles qu'un souverain aurait pœnuses à ses sujets contre ceux d'une autre nation (Pardessus n**641). § 3. Cependantf tant qu'il n'est intervenu aucune déclaration de guerre,il n'y a pas lieu & l'annulation du contrat, malgré l'imminence des hostilités (Mars. 22 mare 1854. 1.106).

144. On ne doit pae considérer comme une interdiction de commerce, les hostilités entra deux nations dont ne ferait point partie la nationalité de l'urmateur, quoique les hostilités puissent exposer les neutres à des visites ou détentions injustes.

145. Les croisières d'un ennemi, dans les parages du port de destination, ne sont pas une force majeure qui opère la résolution de la charte-partie sans dommages et intérêts, ou qui puisse en suspendre l'exécution pendant un certain temps (Poitiers 3 messidor an IX - S. 1. 2. 560).

146. ^ 1> lia prohibition de l'entrée de certaines murluodises dans le port de destbation, ne saurait constituer l'interdic.) tim de commerce. § 2. L'affréteur, ayant la faculté de charger toute autre ma»chandise non prohibée, ne peut rompre le voyage sans être tenu à p^er la moitié du frat convenu. § 3. L'affrètement doit être maintenu , à moins que l'affréteur n'opte, dans im délai moral, pour sa résiliation, en payant nécessairement le demihel (Aix 24 fév. 1834. M. 14. 1. 280).

147. § 1. Lorsqu'une épidémie, régnant dans le lieu de destination, a nécessité de la part du gouvernement une interdiction temporaire de toute communication arec ce lieu, cette interdiction ne peut constituer une cause de résolution des accords. § 2. C'est là une impossibilité passagère qui ne lait que suspendre Texécufion des pactes (Mar^e 17 upt. 1831. M. 12. 1. 291).

148. S 1. La défense de se rendre au lien de destination , fûte par l'agent diplomatique d'une nation étrangère, à un a4)itaine de la même nation, qui a nolisé son bâtiment dans un port de France pour un autre pays, doit étrô consid^^ comme une interdiction de commerce, g 2. Par suite, elle entraîne, sans indemnité, la résolution de la charte-partie. § 3. II en est de même de l'arrestation et de la détention d'un navire étranger dans un port français , en vertu d'un ordre du gouvernement, par mesure de police, et sans limitation de durée (26 sept. 1833.M. 13.1.322).

149. Lorsqu'il est reconnu que le fréteur ne peut réaliser le projet d'envc^er son navire en pays étranger, sans y être autorisé par l'ambassadeur , et que cette autorisation est regardée comme nécessaire et même indispensable, tant par le capitaine du savire et le eubrécargue que par le noliseor; si l'ambassadeur refuse cette auto-

risation, le contrat d^affrétement se tronve rompu , et l'afiréteur se trouve déchargé du fret dont il n'aurait été tenu qu'autant que le voyage se fût réalisé et accompli.

150 g 1. Dans le cas de blocus du port pjnir lequel le navire est destiné, le capîpitaine est t«iu, s'il n'a des ordres contraires , de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder (279 C. Co.). g 2. Pour apprécier sainement les actes du capitaine, il ne faut pas isoler sa conduite des circonstances graves dans lesquelles il peut se trouver et des obstacles qu'il peut rencontrer. § 3. Ce n'est que fortuitement et pour échapper aux dangers dont il est menacé, qu'il peut se diriger sur le port de refuge à proximité, g 4. Sans doute, le capitaine ne peut enfreiodre la défense d'entrer, forcer le blocus ou briser un obstacle légal ; mais il doit employer tous les moyens pour fùre lever les difficnltés. § 5. La prudence et la circonspection lui commandent de réclamer le conseil et l'assistance des autorités de son pays, s'il y échet , et de se placer constamment sous leur égide. § 6. Suivant le cas , il peut séjourner en rade devant le port de destination, dans l'espoir- que les difficultés existantes vont recevoir une prompte et favorable solution. § 7. Si, au contraire, les obstacles que rencontre son admission sont de natui-e à se prolonger ; si les agents français du port de destination lui font craindre la non-cessation des hostilités; si enfin les réclamateurs lui fontconnaltre les dangers d'un séjour en rade, il doit lever l'ancre, renoncer à aborder au lieu dedestination, et sa rendre dans le port voisin, en agissant pour le mieux des intérêts des chargeurs (Rouen 27 fév. 1847).

151 . § 1 . Le capitaine qui trouve le port de destination bloqué ne rompt pas son voyage,en se dirigeant vers un autre port de la même nation, dans le but d'essayer de s'y faire recevoir,, bien que ce port p4t être , en fait, également interdit au commerce. § 2. 11 peut, dans le cours d'une navigation, advenir des circonstances telles, que le capitaine n'étant plus guidé par le texte formel de la loi, qui n'a pu prévoir tous les cas, n'a plus qu'à agir dans le sens (ju'U juge le meilleur pour les intérêts dont il est chargé. § 3. Ainsi , dans te cas où un capitaine trouve interdit» au commerce, par un blocus général, tous les ports d'une nation pour un des ports de laquelle il était en destination, il pourra, à moins de conventions contraires, ou revenir au lien dn départ., ou décharger dans un port voisin, bien que dépendant d'une autre nationalité (Havre 30 mars 1846).

152. g 1. La loi n'impose pas au capitaine l'obligation de rapporter au port de

AFFBâTBHENT

AFFAtoMENT

chargement, les mardiandises cbArçén à ! son bcn^, cUms le cas de non-admiision au port de destination, g 2. Si l'art. 238 C Go. veut que le cs^taine soit tenu d'achever

le voyage, cette prescription se borne au transport àes marchandÏBos au lieu in(^qué , et n'ordonne rien conceimant leur report. § 3. Cependant, en cas d'interdicuon matérielle de tous les ports de la môme nationalité,il a été jugé que le capitaine,ne pouvant remplacer le port de destination bloqué, doit ramwier le navire au lieu de dépù^ (Bordeaux 4 juin 1847).

153. Mais décidé, conformément à mon sentiment, que le capitaine qui, par force majeure, n'a pu aborder au port de destination, n'est pas tenu de rapporter ses mai^ chandises au lieu du départ : il peut décharger dans un port voisin, bien que dépendant d'une auà^ puissance, s'il eot établi qu'il a agi pour le plus grand avantage des chargeurs (Rouen 27 fév. 1847).

154. g 1. Une charte-partie n'est pas rompue par la saisie de marchandises prohibées que l'on destinait au chargement.

§ 2. L'armateur n'a point entendu prêter son vaisseau pour contrevenir aux lois. 11 l'a armé de bonne foi pour commercer. § 3. S'il y avait concert frauduleux entre l'armateur et l'affréteur, 11 est évident que le premier devrait subir toutes les conséquences de sa mauvaise foi, et qu'il serait non-recevabte à. demander des dommages.

156. § 1 . Le ci^itaine, représentant légal de rarmateur, est tenu de fùre dédiarger la car^ûson et de la remetbv aux consignatures. % 2'. Ordinau^œnt, il d^ose & la douane un état des marchandises chargées à son bord ; cet état inctiqae le n<nn de chaqne réclamateur. g 3. Les préposés de la douane sont présents au déchargement, Goatrâlent les marchandises et les enregistrent au fur et mesure de la décharge, de telle sorte qu'en rapprochant l'état remis par le capitaine à son arrivée avec celui dressé par fa douane, il est facile de s'assurer de l'exactitude des colis. § 4. 11 est aussi d'usage que la mise à qiiai des marchandises en opère la délivrance, g 5. Pour mettre sa responsabilité à couvert, le capitaine fait prévenir les consiguataires, par la voie des journaux, d'assister au déchargement. § 6. Costaux destinatùres à veiller À la marchandise qui périrait pour leur compte, À partir du décfaan^ement.

166. S l. Tout commissionnaire on consignataîre qui aura reçu les marchandisea mentionnées dans les connaisBemente ou ehartes-partiea, sera tenu d'en donner reçu au capitaine, qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même de (xiax de retardement (385 C. Co.). g 2. La prudence fait un devoir au capitaine d'user de la faculté que lui accorde la loi.

g 3. Sans doute, sa responsabilité ne serait pas engagée si la dâivranoe de la marchandise est justifiée; mais la preuve la plus certaine de la réception est évidemment le reçu délivré parle t^lamateur. § 3. Comme la remise d'une pareille reconnaissance emporte acceptation de la marchandise, le réceptionnaire fera bien de ne délivrer le reçu qu'après entière et complète vérificatiou.

157. g 1. Le capitaine est tenu de délivrer la cargaison à la personne et dans le Heu désign^u connaissement, g 2. Porteur d'un original de la police de chargem^it, il ne peut être admis & alléguer qu'il ignore le nom du chargeur et les obligations que le connaissement lui impose, g 3. Si le capitaine recevait des réclamations de plusieurs porteurs de connsdasamentSf û ne devrait délivrer qu'aux nuuns de celui reconnu par justU»} comme véritable propriéttùrs. §4. Le connaissonent anténenr doit aesnir de base à la décision judiciaire : Occupantis melior solet esse conditio quant c€terorum (L. 52. ff. De Pec.) .

158. Lorsqu'un capitaine s'est engagé & ■ecommandor son navire, au lieu de destîiTstion, au négociant pour compte duquel l'affrètement a eu lieu, sous peine de pajer une somme déterminée, il contrevient à cet engagement en consignant son navire k une autre recommandataire et doit être condamné au paiement du dédit, quoiqu'il n'v ait qu'erreur de sa part, et qu'aucun dol ne puisse véritablement lui être reprodié (Marseille 5 août 1829. M. 29. 1 . 12).

159. g l. Si <m règle conventionnellement (^ G. Go.) les stariea & payer au navire à partir de l'expirati^on de la Ranchs jusqu'à son entier chargement, l'indemnité Mfflvenne constitue une clause pénale, qui est l'estimation à forfait du préjudice (1229 C.N.) g 2. Cette estimation ne peut être modifiée à l'occasion de circonstances imprévues (Nantes 29 oct. 1859).

160. g 1. L'affréteur n'a pas le droit de charger des marchandises dont la qualité n'a pas été prévue dans le contrat, g 2. Spécialement, le capitaine qui s'engage & tranqwrter un noir animal, résidu de raffinerie, sans spécifier le poids moyen de l'hectolitre, protesta à bon droit quand U voit charger & bord de son navire une grande quantité de noir en grain, d'un poids notablement plus élevé, g 3. Il est juste, dès lors, de régler le fret sur la base de poids maximum des noirs résidus ordinaires (Nantes U janv. 1860. N. 60. 1. 51).

161 . § 1 . Lorsque pour le débarquonent, un nombre déjarminé de jours de plancbe a été stipulé en faveur du chargeur, le capitaine n'est pas passible du retard éprouvé par les chargeurs, de la part de l'admiaiitration des douanes, g 2. Nonobstant ces obstacles, le capitaine a droit à des sures-

AFFRiTBHENT

affrAtbkbnt

taries, à l'ennntioii des jovra de planche fixés par la cuarte-partie, et comptés du DKXQttii où le caintaine a placé son navire A ^aî, et a été À même d'cmérel* le déchargement (Mars. 3 août ISêÔ. M. 29. 1. 24).

16S. LorBqti*«n sus des jours de planche convenus pour le débarquement, la chartepai tie accorde à l'affréteur un certain ncm~ bre de jours de aurestaries.moyennantune «ranme fixée pour chaqu* jour, le capitaine est dispensé, pour faire courir les surestari6s,'de toute protestation etmise en demeure quelconque. Dïe; interpellât pro homifw(MarB.30 août 1830. M. 30. 1. 233).

1^. Les surestaries dont te chargeur peut avoir be8oin,outre les staries convenaes , sont fixées à un taux pluA élevé, alors même que le capitaine aurait congédié Téaiùpage et mis le navire en désarmemeat oés l'arrÏTée au }ieu de deatinatioD, ii la navire est resté A la disposition du char^enr, et si le capitaine a knié des jour- Btliers pour opérer le déchaînement de la ca^^ison (Mars. 19 janv. 1^1). Au cas d'uM charte-partie stipulant que le charment serait, au tien de charge, livré au ca-

C'taine, suivant l'usage du lieu, avec tont« diligence possible, sans détermination d'an délai précis, le capitaine ne peut réclamer aucunes surestaries à l'affréteur, pour retards dans la remise du (largement, si ces retards proviennent de la grève des euvrîers, et en«»re bien que le capitaine ait régulièrement protesté, quelle que puisse être, d'ailleurs, la durée de » retard (Havre 3 juaiet 1846).

164. g 1 . Le capitaine n'a pas droit ft des mrsatarie* pour privation de son navire, pendant les réparations des avaries qui ont lien en cours de voyage, bien que les réparatbna aient été retardées par la fonte du

chargeur qui a retiré ses marchandises, ' si, en faisant ce retîrement, le chargeur n'a fait qu'user de son droit. § 3. Peu im- ■porte qo un jugement interlocutoire ait ordonné une expertise pour estimer le dommage résultant du retord ; cette estimation ne préjuge pas nécessairement la question da savoir si le capitune a droit à une indemnité (Cass.aOjanv. 1856,8.56. 1.721).

165. g 1 . Après la fermeture de la douane, le capitaine ne peut être tenu de continuer le déchargement, g 2. S'il le fait, ce n'est qne par condefleendanoe(Mar«.19jan. 1831).

166. Le oonaiguataire mis eu demeure de débarquer sa marchandise, est tenu de rembourser les surestaries ^ue l'afiB^teur principal a payées au capitaine, bien qu'u ait opéré le débarquement avant le cours des snreatanes, s'il est constant que le temps qu'il a employé a prolongé la rétention du navire (Mars. 1" sept. 1830. M. 30. 1. 234).

167. § 1. Le capitaine doit remettre aux omsignataires les marchandises transpor-

tées ; autrement il en àieit le prix suivant leur valeur au lien de la décharge, déduction foite du fret à moins qu'il n'établisse une pwle par force majeure (298 G. Go.). § 2. S'il présente les colis avariés , il est passible dédommages et intérét8(96C.Co.), sauf la preuve de cas fortuit, g 3. La capitaine est responsable du défaut de transport de la marchandise à destination, à moins qu'il ne justifie d'emp>èchement par force m^ure (Rennes 21 août 1817).

168 À 170 Le capitaine est également responsable, si an lieu de livrer les niarcfaandiseB saines, entières et bien conditionnées, il rend les ballots, caisses ou barriques altéi-és et ouverts (Marseille 1 1 nov. 1829). Le déficit reconnu, quoique attribué aux événements de la navigation,eat À la charge du c^itaine, si le déchet est trop considérable pour être attribué uniquement & la route (Mars. 9 Janv. 1834).

171. g 1. Si le oonsignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiemeot de son fret et faire or^ donner le dépAt du surplus, g 2. S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. § 3. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de paiement de son fret. § 4 11 peut, dans le temps de la décharge, demander le dépdt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret on nolis (106. 31)5 et 306 G. Go).

172. § 1. En cas de refas du consignataire de recevoir la marchandise, le capitfûne qui la vend sans autorité de justice, perd son recours contre le chargeur, pour le paiemmt de son fret, en cas d'insuffisance du prix,alor8 même qu'il prétendrait, qu'en recourant à une venta amiable, il a agi pour le mimix des intérêts des chargeurs (3050. Co. - Gass 29 mars 1854.

173. § 1. L'art. 305, qui ne permet au capitaine de faire vendre les marchandises pour le paiement de son fret, que par autorité de justice, est appiicAble alors même que le port de destination est un port étranger. § 2. Eu un tel cas, la vente doit être ordonnée, aoit par ïea autorités du pays, Boit parle Gonsul de France, nonobstant tout usage local contraire (Bordeaux 10 mars 1857. S. 57. 2. 543. P. 58. 508).

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