‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 63 sur 348 · Le capitaine ne peut, faute de · texte numérisé non relu

Le capitaine ne peut, faute de

Saiement de son fret, retenir les mar^hanises dans son navire; mais dans le temps de la décharge,il a le droit de demander le dépôt en mains tierces jus(|u'au paiement du nolis. fk 2. Gette disposition a pour conséquence de permettre an capitaine d'arrêter le débanjuement pendant le délai moral nécessaire aux diligences, en vue du dép<^t de la cargaison. § 3. lin délai de £4 h.sufBt ét cette fin (Anvers 3 mai 1862).

AFFRÈTEMENT

AFFRÈTEMENT

175. § 1 . En caa de retard du consignataire, il ne peut en reporter les suites sur le csçitùne du navire destùié & receveur les marchaniUses en translwrdenieDt,

S[uaiidlacbarte'partie porte seulement que B capitaine s'engage à. recevoir la cai^^- Btm le plus tôt possible. § 2. 11 eQ est ùnsifSmlouttlorsque le bàtimeot transbordeur avait, lors de son nolissement, son chargement d'entrée, et que cependant il a été mis, dix jours après, à la disposition de l'affréteur (Mars. 14 janvier 1842).

176- Les dommages-intérêts dus au capitaine pour retarda dans la libre disposition de son navire, par suite de la faillite du consignataire et des obstacles qui en sontréBmtésàlaréceptîon du chargement, doivent dtre réglés d'i^rès Tusage de la place et par jour, en raison de la portée du navù^ et du grade de chaque membre de l'éqmpage (Marseille 1» août 1833).

Ï77. § 1. La principale obligatàon de Tafiréteur est de payer le fret. § 2. Le chargeur ne peut, en aucun cas, demander de diminution (309 C. Co. - 1728 C. N.). § 3. Le paiement du fret est garanti au ca^ pitaioe par un droit de préférence sur 1» chargement (280, 307 C. Co. - 2102 C. N.).

178. § 1. Le privilège du fret est entouré d'une faveur toute particulière. § 2. Primant celui du vendeur non payé, du trésor national et même le droit du propriétaire des marchandises, si elles ont été volées, ce privilège ne pourrait, à. raison même de sa puissance , subsister perpétuellement. § 3. Voilà pourquoi le législalem' en a limité la durée à la quinzaine qui suit la dâivranoe. g 4. Encore faut^il que les marchaudises ne passent point en mains tierces.

179. Pour que le privilège soit purgé, la propriété de la marchradlse, grevée du fret, doit réellement avoir passé dans les mains d'une tierce personne, g 2. Quand les marchandises ont été vendues, le privilège du capitaine s'anéantit en présence d'un droit supérieur au sien, celui du tiers acquéreur, g 3 La nature même du droit de préférence démontre que la loi entend pai-ler, non de la transnussion de la propriété, mais plutôt de la tradition réelle en mains tierces (Valin sur l'art. 24. Fothier n°89. Pardessus n» 961. Dageville2.453].

180. § 1. Cependant il résulte de l'arr^ de la Cour Bttprtoie,du 9 ^nin 1845 (D. 46. 1. 412), qne le destinataire des marchandises en est le seul prapriétaîre À rencontre du voiturier, et qu'à l'égard de celui-ci, les marchandises passent en nuuns tierces dés que le destinataire en dispose par un endossement régulier souscrit en faveur d'un tiers, g 2. Les motifs de cet aiTét ne laissent aucun doute & ce sujet, g 3. Mais le dispositif, loin d'être confoi-me aux motifs , semble même expresa^ent recon-

naître que la trad^n matfridllB et physiqoa est la condition sine gttd non de rextinction du privilège, g 4. Effectivement, le capitaine avait délivré les itfarchandiaes chargées à son bord au commissionnaire seul désigné comme destinataire sur le connaissement, sans réclamer son fret. Le c^itaine avait même souffert que le commissionnaire transbordât* les marchandises sui^ un autre navire à destination du propriétaire, et ce, sans opposition ni réserve. § 5. C'est dans de telles circonstances que la Cour de Cassation a décidé, que les marchandises avaient passé defaitenmainstiei'ceB.gG. Le privilôgeqoi compôte au capitaine pour le paiement de son fret, en cas de faillite du réclamatenr, aux termes de l'article 308 C. Co., est un privilège spécial et ne porte que sur les marchandises cmisignées par le capitaine. S 7. Ce privilège ne peut plus être exercé, bien que le délai de quinzaine, fixé par l'art. 307, ne soit pas expiré et que la marchandise n'ait pas passé en mains tierces , si elle n'existe plus en nature et si l'identité ne peut en être reconnue. § 8. Spécialement, le capitaine ne peut exercer son privilège sur des sucres par lui consignés à un rafïîneur, après que ces sucres ont été mis en chaudières et convertis &i sirop (Mars. 19 mars 1866. M. 66. 1. 121).

loi . § 1. Dans le pas où par foiinine de mer, le navire affrété est mis hors d'état de continuer sa navigation, le capitaine est obligé de louer un autre navire sur le lieu du sinistre, si cela est possible. § 3. L'affrètement d'un nouveau navire n'est pas pour le capitaine, seulement une faculté

Sour gagner le fret entier, mais bien un evoir légal, g 3. Si le navire, substitué à. celui frappé d'innavigabiUtè,estnoli8é pour un fret proportionnellement supérieur & celui originairement stipulé, cet excédant de fret doit être supporté par la marchandise, g 4. Au contraii-e, si depuis le lieu. du sinistre jusqu'au lieu de destination le fret est inférieur, c'est le capitaine qvi doit profiter de la différence, g 5. Effectivement, la charte-partie originaire continue de subsister ; et le second navire , sur lequel lamarchandiseaété forcément transbordée, n'est que le continuateur juridique du narire premièrement noUBé(Conf;296. 391.

393. 303. 291. 238. 241 C. Go. - 1134. 1135 C. N. - V. 9. V. Abandon n"» 4.).

182. g 1. Décidé, ptur la Cour impériale d'Aix, sur ma consmtation écrite, et par réformation de la jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille, quele cwltaine qui s'est chargé de transporter des marchandises, moyennant un prix convenu, a droit à la totalité du fret d'après la chartepartie originaire, alors même que son navire étant devenu innavigable, il aurait

ATFRiTBXBNT

AFFRÈTEMENT

BGËsévn antre nann pour faire traïuiKirtorles muchandises à leur deatinatitHit nx^nant ua fret inftoiear à oaluiqni avait ité primitivoneat stiftalé. g 2. C'est le ca- |iitama,et noo las cbargeurs^ qui doit, dans oecas, profiter du boni (Aix 11 août 1859. S. V. 59. 2. 577. D. p. 60. 2. 15. H. 59. 2. 266 et U note. Aix 59. V, 9. - V. Fntt).

183. g 1. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître des contestationa entre ëti'angers, lorsqu'elles ont pour objet l'inexécation d'une charte-partie faite ea pays étranger. § 2. Ce principe ae saurait être modifié parce que la convention, si elle eût été exécutée, aurait reçu pai-tiellement son effet en France, ou parce mu l'une des partira aurait consigné en France une somme pour l'inexécution du contrat (Rouea 24 avril 1855. M. 55,2.63) .

184. § 1 . Le capitaine qui fût vendre en cours de voyage, sans oAcessité Justifiée, les marchandisea chargées, rompt volontairement le voyage, g 3. Les affréteurs ■ont en droit d'en réclamer la valeur au lien d'embarquement et la restitution des frais qu'elles ont occasionnés, g 3. Mais l'annement doit profiter de la plus-value au lieu de la réalisation, et être subrogé A teoB les droits des chargeurs contre les assureurs (Havre 25avr. l%5. M.55.2.74).

185. § 1. Aucun fret n'est dû pour les marchandises ainsi indûment vendues ; car il n'est acquis qu'après le transport au Usa convenu. § 2. S'u a été payé d'avance, il doit être restitué aux affréteurs. § 3. La pénalité stipulée pour le cas d'inexéoUîion n'est pas encourue de plein dreutan profit des coargeurs, lorsque la chartepartie a reçu un coauneocement d'exécution. § 4. n appartient aux tribunaux d'en exonérer, suivant les tùrconstances, mfaie celui qui a rompu volontairement le voyage (Havre 25 avril 1855.M.55. 2. 74).

1S6. § 1. Si une compagnie de transporta maritimes s'est obligéë A prendre un nombre déterminé de tonneaux de marcfaandises, avec stipulation d'une pénalité réciproquement fixée par chaque tonneau fourni ou chargé en moina, le cnargeur n'a droit, si la quantité désignée n'a pas été transportée, qu'à la pénalité stipulée sur le nombre de tonneaux chai'gés en moins. § 2. U n'est pas fondé & réclamer d'autres dfunmages-intéréts, alors même qu'il anrait prouvé un préjudice supérieur, g 3. En efiët, lorsqu'une convention porte que celui qui manquera de Texécnter paiera ane certaine B<Hume,A titre de dommagesintérêts, il ne peut être alloué A l'autre partie une somme moindre ou plus forte. § 4. Toutefois, en dehors de la pénalité sti-

Eoléff, le chargeur est fondé à demander ir^bouraement des frais demanutention, sur le qoai,de8 marchandises non chargées

(HamS9 avr. 1864. Ga». THb. n" U683).

187. S 1. La pénalité, stipulée au montant estimé du fret, pour non accomplissement du contrat, ne peut s'appliquer à la violation d'une clause accessoire, figurant marginalement sur la charte-partie (Anvers 14 août 1864, An. 64. 1. 376). g2. Sur la non-vdlidité des clauses marginales inscrites restrictivement sur un seul connaissement, voyez Jug^^. d'Anvers 9 déc. 1865-

188. g 1. La clause pénale ne peut être exigée qu'en cas d'inexécution des conditions fondamentales du contrat, g 2. On ne peut en réclamer le bénéfice parce que le capitaine s'adresse, pour la déclaration de son navîre,A un auti-e courtier que celui désigné (Anvei« 16 mars 1864. l. 320).

189. 1/affrétenr n'a pas qualité pour réclamer Texécation de la cknise qui impose au capitaine l'obligation de s'adresser A un courtier désignêlAnTare 14 août 1864).

190. S i* Su l'absence de toute allégation sérieuse de dol ou d'erreur, la clause purement accessoire inscrite en marge de la charte-partie doit faii'e foi, lorsque cette clause est parfaitement identique dans chaque original, g 2. Il importerait peu que dans l'exemplaira détenu par celui qui conteste la clause, celle-ci fut baiTée, ai d'ailleurs la ratureu'est pas suivie d'unapprouvé (Anvers 14 août 1864. 64. 1. 376).

191 . Lorsqu'un navire doit ae rendre au port de chargement A jour déterminé, le capitaùe peut faire un voyage intermédiaire, pourvu qu'il soit aeccnnpli, sauf les fortunes de mer, de t^e aorte que le capitaine doit mettre dans un dâai raiBonnable son navire A la disposition du chargeur (Mars. 14 juin 18fô. M. 55. 1. 203. - Aix 12janT. 1856. M. 56. 1. 27).

192. Si, par suite d'événements extraor» dinaires de navigation, le navire a été retenu dans le voyage intermédiaire,au-delA de l'é* poque A laquelle il devait se rendre au port de diarge.l affréteur n'est point fondé A demander des dommages pour retard ; surtout ai le chargement a été remis au capitaine par le correspondant de l'affréteur.sans aucune protestation ni réserve (id. eod. toc),

193. Le défaut de protestation de la part du destinataire, au temps do la décharge, du chef de retard dans le débaïquement (défaut qui a subsisté même ^rès protêt par le capitaine du chef des sui'estaries) n'est pas une fin de noiMwev(nr absolue contre l'exception que le destinataire tire deadits ratanls, A l'encontre de raction en paiement de surestaries (Anv. 7 nov.18^.64.1.75).

194. g 1. Le capitaine qui reçoit son fret et acquitte le connaissement sans réserve, se rend non recevable A réclamer pour surestaries, truand même il aurait déjA intenté son action de ce chef (Anvei'S 9 mai 1863. An. 64.1.14). g 2. U importe

AFFRÉTBICEKT

affkAtbhsnt

S BU qn'il eût adressé aux destioatairas, in- ^wndammant de son compte de fret, un omipte spécial de surastarioB, si d'ailleurs il a plus tard retiré oe compte (Anvers 25 noT. 1861. An. 62.1.6a«l). §1. Effectivement, la Burestarie n'est qu'un surcroit de loyer d'un navire, résultant de ce que le terme de location a été excédé (Anvers 2 janv. 1860. Anv. 61. 1. 56, 16fév. 1860).

195. § 1. En recevant son fret, le capitaine est en droit de faire des réserves pour la contribution de ia cargaison aux avaries, alors même qu'il a déjà protesté antérieurement du chef de celles-ci. § 2. Ce renouvellement de protêt est d'autant plus légitime, qu'il obvie à l'interprétation erronée qui pourrait être donnée au fait de réception pure et simple du fret gagné (Anvers 12 mai 1863. Anv. 64- 1. 21).

196. Bien que la diarte-partie ne sopute aucun délai dans lequel la c^taine dn navire affMté devra mettre & la voile pour le voyage convenu, l'affirMeur n'en a pas moins drùtft dasdonunages-intéréts contre le capitaine, si celui-ci,mîsen demeure de partir, a, sans nécessité, retardé scm départ. Mais ces dommages-intérêts ne doivent être accordés qu'à compter du jour de la mise en demeure (Mars.Sfév. 1ÏS55. M. 65. 1. 114).

197. g 1. S'iln'y aconvention contraire, le capitaine doit, à Marseille, débarquer à quai les marchandises, g 3. Du jour où le navire a pris place à quai, les staries commencent à courir. §3. Si, avant l'expiration des staries, le navire est obligé de quitter sa place, et que cette circonstance empêche le déchargement de s'effectuer dans le délai voulu, le capitaine n'est pas îoaà6 À réclamer des surestaries contre les consignataires (Mars. ^ févr. 1855. M. 55. 1. 81).

198. A Mar8eule,Ie délai des staries pour le dédiai^ement ne commence A courir que le lendemain dn Jour où le navire a pris I^ace à quai. La charte-partie, stifmlant que le déchargement sera effectué dans le plus bref délai possible, comporte, comme délai maximum au profit des consignataires , celui qui est usuellement accordé aux navires d'une portée approximativement similaire (Mars. 28 mars 1853. M. 55. 1, 108).

199 et 200. Sur la demande eo paiement de surestaries pour un navire jaugeant 480 tonneaux , mais d'un port effectif de 600 , e'it n'a été stipulé pour le débarquement aucun délai particulier et si la cargaison n'a pas été débarquée dans le délai usnel, le tribunal pent, eu égard à la portée du navire et à la composition du chargement, décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'usage de la place et d'étendre en faveur des consignatairesle délai du déchargement'(Mars. 16 mars^. M. 55. 1. 102).

201 . § 1 . Cette décision marque un avancement vers la réforme d'an usage qui doit

se oondlisr aveo le dévdoppement de la navigation, et la portée, ctiaqtfe jour plvs grande, des navires qui se construisent. Le délai usud pour le déchargement, est de 8 jours ouvraUes ponr les navires jaugesmt moins de 100 ton.; de 16 jours pour ceux d'une jauge sup^enre. Or, ce dernier délù est véritablement insuffisant pour nn navire d'une capacité considérable (Id. eod. locV

202. g 1. Il conviendrait d'établir une échelle de staries proportionnée à la portée des navires. § 2 Cette mesure ne peut et ne saurait s'accompïirpar la jurisprudence, g 3. Ce n'est pas assez de décider que le délai de 15 jours n'est pas applicable à un navire de 480 tonn. de jauge, et de 600 t, de portée effective, il feut encore, sous peine de jeter la confusion dans tes transactions maritimes,fïxer à quel tonnage cessera l'application de ce délai, et quelle sera la dui^ des staries au-delà de ce tonnage. § 3. Ce sont là des disposlticms r%lementairM qui reatrentexdusivement dans les attiibutitsis essentielles des chambres de commerce.

203. § 1 . Ce n'est pas d'apr^ la portée effective, mais d'après la jauge officielle, que le délai usuel doit être fixé pour le dé- ^argement. g 1. Si la jauge officielle est inf^enre à 100 tonn., c'est le délai de*8 joors qui sera applicable; encore que le capitaine ait garanti à l'affîréteur une portée effective de plus de cent tonneaux (Mars. 29 mars 1855. M. 55. 1. 129).

204. g 1 . Le tribunal du lieu de reste est compétent pour connaître de l'action en pEÙement de surestaries nées du contrat d'affrètement, contre le destinataire de la cargaison,quel que soit d'ailleurs le domicile de oeiui-ci (Anvers 2 nov. 1861. Anv. 62. 1.e2).g2. En l'étatd'une charte-partie stipulant que les surestaties s wont payables jour par jour, il y a lion da décider que ce paiement doit avoir lieu dans l'endroit oii est ancré le narire. § 3. En conséquence, le tribunal de ce lieu est «nnpétent ponr 8tatuer8urlademande(Mars.l3janv. 1863.

N. 64. 2. 30). g 4. Le tribunal du lieu oii la marchandise doit être délivrée et le fret payé, est compétent ponr connaître da la demande formée par un capitaine étranger, afin d'exécution d'un contrat d'affrètement passé en pays étrangw(Nante8 7 juin 1862).

205. g 1. La convention qui fixe une somme déterminée pour les surestaries, est une clause pénale, dont l'exécution peut être exigée du moment qu'il y a eu retard. § 3. Il n'y a pas à examiner si oe retard n'a pas causé pri^udice au capitaine, par suite de circonstances particulières, comme serait par exemple la «urvenance de glace en rivière, au moment de l'expiration des jours de planche (273 C. Co. - 1229 C. N. -Nantes 23 janv. 1864. N. 64. 1. 28). g3. Les surestaries sont dues au ciq>itaine,

AFFaËTBHENT

APTRÉTEHENT

qmiqv'il Boit «nutaté qna pendant le retird,le8 vents contrairesPaaraient empédié de partir (Mars. 17 mars 1S41. M. 41. 1. S70) on que le débarquement ait été retardé psrlaplaie(MarB. ITnoT. 1834.34. 1. 125).

206. g 1 Les ooQsignataires doivent snbir tontes Les charges de la charte-partie, même qaanC an délai des jonrs de planche, quand le connaissement nedéroge pa8(Mars. 8 et 9 an-. 186S. M. 64. 1. 36. 45). § 2. EffeOiTement, le rédamatenr 'ns-À-vis da

Z'taine est rar^nt-causa do chargeur nrel3janT.ia63.N.64.2. 1. I7).g3.

te retard, mis par la chai^peur à com^éta le diarg«9wnt d'an lUTire français en pan étranger, est gnflfawmnent constaté, et les drùâ du capitaine k des snrestaries sont régulièranent étabUs,par une protestation faite devant le consul , ou à défaut d'autorité devant laquelle il puisse protester, même par lettre écrite au chargeur et consignée sur le livre de bord.§ 4. En coq- ■ét^oenoe, le consignataire de la cargaison qm ne peut contredire, par aucun docnmnt contraire, les faits résultant de cette pnitaBtation,doit être condamné & payer les ■nrestaries acquises (Mars. 9 ami 1862).

207. § 1 . La clause de la charte-partie portant, que le navire sera consigné aux agents de Taâréteur, payant une commisiun de 2 p. 0/Otet aoe lesdits a^^ts denoit &ûrtt 1m afium (tiie buuness) du aarùe à Yeatréey suu anâune ooiunÎBsion aitra, ne Diet pdnt à la duurge den oonri.gnataires les droits de courtage nuritinM. S 2. Effectivemmt, les droits et les devmrs du Gonsignatùrs sont entièrement et légakmeat distincts da ceux des courtiers, interprètes et conducteurs de navires. § 3. La wisa précitée ne rapporta évidemmrait et «xclasivement aux agiss«nents propres du coDsignatake, comme rentrant dans les attributions légales (Anvers 1" oct. 1863.

Anv. 64. 1.69. - 8 nov. 1862. 63. I. 21).

206. Lorsqu'il est dit dans une chartepsnie , que la commission sera déduite de i'in^iHt du fret à payer, les consignatairas da navire, au port de reste, ont droit de retenir cette commission mr le fret, pom> wnegarder leur reeponstinUté vis-à-vis dasarant-droit (Anv.B nov. 1862.63. 1 .20).

S09. g 1 . La stipnlatiai de consigna- Umdoit s'interpréter par la Im on Tusage dalisBoii elle doit être payée. § 3. Le tanx de la commi8si(Hi de consignation A Anvers est de 2 0/0> Le capitfdne ne peut en dédnire le courtage d'entrés du uavire.enctve que la commission soit tacitement allouée pour veiller aux besoins du navire (for ûteoding tho the business of ship) (Anv.Snov. 1862. An. 63, 1.20).

210. § 1. La stipulation d'une commis- ■ioa d'affrètement en faveur d'un tiers est valable, en ce sens que le tiers est fondé À

en réclamer l'exéentim. 5 3 Mais le ecmsigua taire du navire et de la cargaison est non redevable à agir ui nom de ce tiers et à déduire la commission du fret dû au capitaine (Anvers 8 nov. 1862. An. 63- 1.20). § 3. La commission que les chartes-parties accordent en général aux aStéteurs ou & leurs représentants, reste acquise & oenx-ci, nonobstant la tierce consignation de la cargaison, et cette commission doit être calculée aussi sur le diu>eaa (Anvers 8noT. 1863.Anv.63.1.30).g4.Lorequ'U est oonveau que le ciqçtitaiiM se consignera, tCu lieu du reatdf A la maison afifrétevr^ et lui payera uneoniunissicm; et que, d'autre purt, au lien de charge , ram-étenr prv mitif cède l'affl'Meinent au diargeuff c est au réceptionnaire indiqué par le chargeur et non & l'affréteur primitif que la commiBsion estdusiMara. 6av. 1866. M.66.1.163).

311. S 1. Lorsqu'il a été stipulé que les Bureataries seront payées jour par jour, au lieu de chai^ement, Tmexécution de cette t^ligation , de la part des affréteurs, permet au capitaine de partir avant que le navire soit entièrement chargé, g S- Les affréteurs nepeuvent invoquer aucun usage contraire aux stipulations delà charte-pu^ tie (Rennes 30 avnl 1863. N. 63. 1. 163).

212. g 1. Les Jours de planche courent, au Havre, non de l'entrée dn navire, mais de sa mise A quai, g 3. Les usages du port do décharge , qni f<Mit la loi de tous les navires qui vimnent y opéror leur déchargement, doivent recevoir leur apfdîcalion, même lorsqu'il aurait été convMiu que les jours de planche courraient du jour de l'entrée du navire, si la charte-partie a été passée i l'étranger, et que le navire, primitivement destiné pour un port d'Angleterre où il est d'usage de faire oourir les jours de plan-^iie de l'entrée du navire, est venu se faire décharger au Havre, g 3. Le capitaine est présumé avoir consenti & se soumettre aux usages du lieu de reste, g 4. DonCjIorsque les jours de planche convenus n'ont pas été employés, en les comptant & partir de la mise à quai du navire,il n'est pas dû de snrestaries (Havre 29 oct. 1855).-

313. g 1. Les Jours de planche ne commencent À courir que du jour oh la position assignée tUnsle port,au navire^permet le déchaînement, 2. Si, par mdte d'nn ordre du bureau de port, il y a eu changement de place du navire, c'est A partir du moment où la place convenable a été occupéerque le délai doit être utilement compté (Nantes 18 fév. 1865. N. 65. 1. 56. -Havre 36nov. 1861. N. 61. 2. 183).

214. g I. L'arrivée des glaces en rivière ne doit être considérée comme un cas de force majeure, arrêtant le cours des jours de planche, que si cette circonstance a mis le destinataire dans l'imposeibilité d'effee-

AFFRÈTEMENT

AFFRÉTEHENT

tuer son ehargameat. § 2. Mais les Jours de planche ne cessent pas de conrir^si le destinataire, ayant renoncé & son droit de décharger le navire au lien fixé par la convention, a néanmoins exécuté le déchargement dans un autre lieu (Nantes 4 février 1865. N. 65. 1. 65). § 3. L'arrivée des glaces en rivière suspend le cours des jours de planche (Nantes 10-24 fév.l864,&i. 1. 38).

215. g 1 . Le capitaine a droit à des surestai-iesjquand il a protesté i-ég:ulièreraent après l'expiration des jours de planche. § 2. Le chargeur ne peut être admis à prétendre

iue la marchandise était à la disposition u capitaine avant la fin de la planche, si de son coté il n'a fait aucune protestation (Havre 25 avril 1865. H. fQ. 1. 118).

216. Le couignataâre obligé de différer le débarquonent en douane, faute d'obtenir l'assistance du vérificateur ou du pesear, ne peut arguer de force majeure, à. l'effet d*empdcltôr les staries de courir au profit du capitaine. Cet obstacle ne peut être utir lement opposé comme moyen de défense (Mars. 3 janv. 28 fév. 1855. M. 55. 1. 62).

217 g 1. L'encombrement des quais,qui empêche le destinataire de profiter de l'avantage d'y déposer momentanément les marchandises débarquée8,n*est pas un obstacle au déchargement,et ne peut dès-lors, et quand même il y aurait défense du capitaine de port, être opposé au capitaine comme force majeure (Anvers l»»" février et 2 mai 1862. Ânv. 62. 1. 214. Ànv. 28 I10V.1861. AnT. 62.1.71). §2. Au contraire, l'enoombrunent des bassins empêdiant le capitaine d'obtenir une place utile & quai, pour opérer le déchargement, constitua un cas de force majeure suspensive du délai destarie (Anvers 5déc. 1861 . An. 62. 1, 72).

218. § 1. Le délai de starie ne saurait éti-e prolongé & raison de l'impossibilité matérielle de parfaire le déchargement pendant le nombre de jours convenus ofa de l'insuffisance du service douanier, soit pour cause de déchargement par un seul pont ou interruption du débarquement parla pluie (Anvers 5 déc. 1861. Anv. 62. 1. 72).

219. § 1. Il n'existe aucun rapport conventionnel entre les divers destinataires (Mars. 22 avril 1841. M. 41. 1. 304). S 2- Les obligations, dérivant du contrat d'affrètement, se divisententre les porteurs des otmnaissements. §3. Ainsi, le paiementdu fret, l'exorcice du privilège, la contribution aux avaries grosses, ne frappent les destinatsàres que chacun en droit s<û, c*est-&- ■dire dans les limites du coniudssement qui leur est propre (Valin, art. 24, 1. 3, t. 3). S 4. Dto lors, il n'existe aucune solidarité entre les divers réceptionnaires paruamême navii-e,* au regard du paiement des surestarie8,et le capitaine est tenu de diviser son action mtrieux, au prorata des staries ap>

partmant A chacun dans le délai total de

fa pbmche (Anvers 16 nov. et 5 déc. 1861).

220. § 1. Si le capitaine a une actitm directe contre les divers destinataires qui ont employé des jours de surestaries, c'est pour autuit que ces surestaries ne scmtpas le résultat du fait de ce capitaine. § 2. Ainsi, lorsqu'à cause) des lenteurs misas

f)ar un destmataire à décharger A l'arrière, e capitaine se voit forcé, pour ne pas exposer son navire,â. faire airêter le déchargement qu'opérait à l'avant un autre destinataire (loquel p^ suite doit employer des jours de surestaiies), ce dernier n'est passible d'aucun recours de ce chef. § 3. Mais le ei4)itBine peut réclamer l'indemnité de BUrltœaÂion contre le premier destinataire,A tilra de réparation du préjudice qui lui a été occasionné par la perte de am recours (Bmx. 23noT. 1863. Anv.64. 1-35).

221. Le coiisignataire,dont les mardiandises doivent être débarquées avant toutes les autres, doit supporter les conséquences du retard qu'il a occasionné dans le débarquement (Mars. 3 janv. 23 fév. 1855).

222. § 1. Le délai usuel ne commence que le lendemain du jour où le navire a abordé le quai. § 2. Si, api-ës avoir mis les réceptionnaires en demeure de décharger dans les délais et les avoir çssignés en

Etalement de surestaries, le capitaine élève a prétention de réclamer des contre-surestaries, soit des dommages - intérêts pins consid^bles pour la pr^ongation du retard , U doit faire signifier aux réceptionnaires une nouvelle mise en demeure (Mu<- Beille23aTrU186d.M. 55.1. 140.V.23S).

223-224. g 1. Le capitaine qui domande le paiement de surestanes et de contre-»urestaries pour le temps pendant lequd son navire a été retenu an lieu de chiur^, eea sus de celui stipulé dans la charte-pmrtie, ne saurait être déclaré non recevablà pour défaut de protêt,s'il n'existait dans le lieu de charge aucune autorité qui pût légalement l'ecevoir sa protestation. § 2. En pareil ç^, le capitaine qui s'est présenté dés son arrivée au correspondant de l'affréteur, en lui remettant la charte-partie et en lui écrivant â diverses reprises pour demander qu'on chargeât son navii'e,ra, par de pareils agissements, utilement sommé (Marseille 8 juin 1855. M. 55. 1. 190).

225. g 1 . Les surestaries sont des dwnmages - int^ts encourus pour les jours excédant ceux de planche ; elles ne commencent A courir que de la mise en demeure,8ignîfiée par le capitaine au consigna taire, d'avoir à débarquer samarchuidise. g 2. Quant aux stanes accordées par l'usage, en raiBon de la portée du navu«, l'annonce de l'amvée dans les journaux suffit; il n'est pas besoin d'un acte de prévention>pour avertir le consignataîre dn

APFRIÊTBMEHT

AFFBÉTEMENT

ddai dans lequel il doit s'occuper du déchai^ement.-§ 3. Les d^arches faîtes par le capitaine, ponr obtenir la permission de débarquer danq la partie où son navire a touché, an Ueu d'aller effectuer son débarqnonent à l'endroit assigné, ne le rendent pas non recevable à exiger des surestaries pour les jours emplojée an-delà des stariea (Mars. 17 oct. 1851. M.51. 1. 309.V.221).

SS6. Les lois et usages de Queeostown on Falmouth n'exigent point la significS'tiond'nn protêt, pour faire courir les surestaries i l'égùxl du navire qui 7 a relâàté pour ordres. Les surestaries au port d'ordre peuvent être réclamées du destinatun au paet de reste. 11 s'agit alors, non pràit d*!!]» indemnité acquise au capitaine nantie départ du navire, ATégard de l'affréteur, mais d*une indemnité qui est éventn^e ion du départ, subordonnée qu'elle «it à l'exécution ou non-exécution ponctndle de la stipolation relative à la rel&rà» pour ordre. Partant, la diargament ee transporte avec la parfaite connabsance de t'af&éteur on chargeur de la condition et des charges attachées à œ transport. Dèsbn, la destinataire, expressément renvoyé aux accords d'affrètement par le connaissement, ne saurait récuser la chaîne de rarastuïes pour ordres, sauf son recours contre qui de droit (Anvers 3 juillet 1863, &4. 1. 21. - V. 57 et 58). U standard de Qiristiania est de 103 \fè pieds cubes anglais, soit, réduit en pieds métriques, de 500 meds. Unique la largeur des planches est de 9 et réftûsseor de 3 pouces anglais. En conséquence, lorsqu'on cas d'un aStrétement pour prendre à Christiania un chargement de bois du nord, il est stipulé qne le fret sera pa^é à raison de tant par standard de Christiania, s'il arrive que les bois duu-gés soient de dimensions plus fortes que celles ci-dessus de 3 sur 9,1e standard destiné à servir de base au règlement du fret, doit être déterminé ou ramené au eabe de 103 1/8 pieds Anglais. Il n'existe pas , à Christiania, un usage contraire qui interdise au capitaine de réclamer pour les différences de largeur et d'épaisseur des poutres. Le capitaine est bien fondé à refuser de signer les connaissements qu'on hii présente, lorsque le fret étant payable à ruson de tant par mesure indiquée, les Goonaiasements annoncent des mesures erronées préjudidables au capitaine (Rouen S8 avrinsee. h. 66. 9. 183).

227. S 1- Le capitaine qui souffre de l'ioexécntion du contrat, par le fait du diargeur, peut, outre les surestaries auxquelles il a droit, exiger des dommagesuitéréts. § 2. Le commissionnaire affréteur pour compte qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de son mandat, relativement & la portée du navire et A l'époque de

s<Hi arrivée an lieu de diarge , n^est pas recevable k exercer un recours contre son

commettant,^ raison des surestaries qu'il a payées au capitaine (Mar8.24jaBT.1851).

3^. § 1. Lorsque la charte-partie ne désigne aucune époque pour le départ, et porte seulement que le capitaine l'effectuera aussitôt après avoir terminé son déchargement ; s'il survient un retard de quelques jours par suite d'oppositions formées à la sortie, il n'y a pas ueu, après soulèvement de l'opposition et déclaration d'être prêt à mettre à la voile, d'accueillir la demande de l'affréteur en autorisation d'affréter un autre navire aux frais du capitaine. § 2. En pareille occurence,le cousignataire appelé en garantie doit, qu<^qu'il n'y ut pas lieu de etatnw sur l'action , être condamné comme auteur de l'oppoeition qui a retardé le départ, & supporter les dépens (Mars. 14juial850.M.5r.l.l2).

229. Dans le cas devoliMement en cours de voyage, l'inexécutiou, par suite de l'affrètement par le capitaine pour une autre destination, faute d'avis donné utilement par l'armateur, donne lieu & la résiliation du contrat avec dommages-intérêts envers V&ffréteur (Mars. 12 mai 1853. M. 53.1.277).

230. Le capitaine,engagé à charger dans un port désigné, est en droit d'exiger de l'affréteur le paiement de son nolis, quoiqu'il revienne sans avoir châtié la mardiandise, si l'inexécution eil provenue de la faute du correspondant de l'affréteur, qui prétendiùt Tobliger à chaiirer dans des conditiona différentes de cellea convenues (Mars. 4 mani 1862. M. 52. 1.SB5).

231. § 1. Le capitaine qui fidt régulièrement constater, au lieu oe charge, que le correspondant de l'afirétear refuse de lui livrer la marchandise, n'est pas obligé d'a^ tendre, pour mettJ'e à la voUe, la fin des surestaries prévues dans la charte-partie. §2. Il est en droit de partir inmiédiatement pour le port où il devut décharger et oU son fret doit lui être intégralement remboursé (Aix 26 août 1865. M. 66. 1. 155. - MarseUle 27 mars 1865. M. 65. 1. 96. - Douai l" avrU 1840. M. 41. 2. 21).

232. § 1. Lorsque le navire, par suite de son fort tirant d'eau, est forcé de décharger une partie de sa cat^aison en rade d'Anvers, les fvais et risques des allèges sont a la charge des «msignataires, encoi-e qu'il soit dit, dans la charte-partie, que ceux-ci seraient en droit de désigner au ui^ vire le lieu do sa décharge dans le port. § 2. Le capitaine peut demander que Iv cargaiabn, à délivrer par lui le long du~ bord ou par-dessus le bord (alongside, averside), soit pesée sur le navire (Bruxelles l"aoilt 1864. Anv. 64. l . 213. - V. 2^9).

233. Le capitaine qui, après l'expiration du délai de planche stipulé pooF la charg6f

APFRÉTBUENT

AFFKÉTEHEHT

prend ses expAditioas en doaane, du consentemeat exprès ou tacite da l'affréteur, et fait toutes les préparations du départ, ne peut plus être retenu dans le port pour prendre de nouvelles marchandises, même sous eng:t^«nânt de l'affréteur de lui payer les auresteries (328. 341. 215. 221. 222 G. Co.- Anvers 11 juin 1864. Anv.64. 1.220).

234. g 1. Le capiteine qui s'est engagé à charger dans un port, avec faculté pour l'affréteur de faire compléter le chargement dans un autre port, est passible de dommages-iateréte si,par son fait,le navire n'a pas reçu sa charge compléraentcùre.

§ 2. Il ne peut invoquer les dinicultés d'arrimage résultant de ce que la marchandise A prendre dans la second port ne pouvait être placée au-dessus de celles prises dans le premier. § 3. H incombait au capitaine de prendre ses précautions pour oiarger son navire en plein, en observant les règles derarriniage(Havre41juil.l864.64.1.156)

235. En cas d'affi-étement pour transporter un plein et entier char^^emeat dans un port désigné, et y recevoir en retour une cargaison de cafés en sacs ou autres pro* duits du pays, jusqu'à concurrence de ce que le navire peut raisonnablement porter, le fret exclusivement payable sur le chargement de retour, l'affréteur ne remplit pas son obligation , s'il ne fournit que des sucres en caisses. § 2. 11 doit payer le fret conv^u sur la quantiU chargée et sur le vide, soit sur ce que le navire aurait pu pleinemeat charger et arrimer, si l'affràtenr avait fourni des marchandises ai saci pourcombler k» ndes laissés par les caisses. § 3. Si, faute de paiement du fret ou par lasusie indue 'du navira, l'affréteur le retientdans le port et cause la ruptored'une nouvelle charte-partie, l'affréteur est passible de dommages-intéréte (Havre 15 juillet 1864. H. 64. 1. 156).

236. § 1. Lorsqu'un navire a éte nollsé pour l'aller et le retour, avec stipulation d'un fi-et distinct, pour chaque voyage, pajrabld au retour, le consignataîre de la marchandise, dont le connaissement énonce que le fret serapavé suivant charte-partie, est soumis aux obligatious de l'affi-éteur.

2. Il est tenu de lui payer le fret au taux convenu,éur la quantité reçue et sur le vide existant. {{ 3. Cependant, il ne doit pes les surestariea éoemlées au lieu de chai^, si dies n'ont pas été stipulées payables au lien de reste, g 4. Le capitaine n'a d'action & cet énu^l que contre l'affréteur (Marseille 30 mai 1865. M. 05. 1 . 171 . - V. 4 et 164).

237. Au C88 d'un navire affrété ponr un voyage d'aller et retour, le chargement d'aUm* étant gratis dsfretet le fi-ctn'étant payable que sur le chargement de retour, s'il est chargà,pour le retour,des marchandises dons les endroits résM^és au navire,

elles doivent payer, non le fret stipulé, ni celui équivalent au boni procuré A l'affréteur, mais la moitié du fret fixé pour les autres marchandises (Rouen 7 févr. 1866. H. 65. 2. 44)i Cet arrêt nous s^ble su»ceptible de critique,en ce sens qu'il parait oublier, d'une part, que toutes les chances défavorables de la mer sont, par de pareils accords, inévitablement aux risques du capitaine, quia besoin d'avoir une navigation doublement heureuse pour toncher une paroelie de fret (302 C. Co.); et qu'il méconnaît, d'autre part,ce principe,qu'eu aucun cas le chargeur ne pent demander de dimmution sur le prix du fret (309 G. Co.).

238. § 1. Le ca]Htaine n'a pas d'action contre le représentant darafimeiir,à raison des droits résultant de la diarté-imrtie. § 2. Ces ârtnta ne peuvent être exercés qu'au lieu du reste, et contre l'aff'rétear seul. § 3. Ainsi, quoique le représentant de l'affréteur ne remette an capiteine qu'on chargffluent partiel , le ciupiteine averti, avant la fin des staries , qu'il n'y a pas d'autres marchandises à lui donner, ne pent faire consteter le vide et opérer le règlement de sou fret, lIQ'au lieu du reste et à rencontre de son affréteur. ^4. Mais le capitaine est m droit d'exiger, du représentant de l'affréteur, que les conntùssemente contiennent la réserve de tous les droits résultant pour lui de la charte-partie, afin qu'il puisse les exercer contre les consignataires de la cargaison, g 5. Le reAis du représentant, d'acc^tra- cette réserva, le soumet à des surestaries envsra la eap^ taine, & misai du retard qnl en est résiutl (Mars. 15 mara 1842. M. 42. 1. 291).

239. En cas d'affrôtonent d'dn navire pour faire lapécbe, s'il a éte convenu qu'an retour les afifréteurs auraient la faculté de l'acquérir, moyennant un prix fixé, s'il arrive que le capitaine, choisi par les affréteurs, se dôdde à ne plus continuer lapédie et prenne un chargement de retour pour un autre port que celui désigné, l'armateur n'est pas tenu de faire réparer son navire ponr revenir au lieu dedépart(H.64. 1 . 105).

240. § 1 . Si les autorités locides intoi-disentle déchargement et gue le consignataîre delà cargaison néglige de faire connaître cette circoas tance au capitaine, et le retiennent sur laradeenl'empédiantainsi de se rendre dans un autre portlibre, l'affr^ tour doit payer au capitainedes surestaries

Sour tout le temps de la rétention, g 3. Il oit eu être ainsi, surtout lorsque la chartepartie ou les connaissements autorisuent formellement le capitaine,en cas de blocus ou d'interdiction de commerce, à relever pour un smtte poi-t. § 3. On doitassimilw à l'interdiction de commerce, la défense faite par les autorités locales de débarquer les marchandises, surtout lorsque des no«-

AFPAÉTEUENT

AFFHÉTEïIBNT

tilitéa existant entra le pajs où se tronve le capitaine et la nation de son navire.

241. § 1. Le capitaine qui charge, sans utorisation, une pacotille à bord d'un navire affrété, sous la condition qu'il n'en pouirait chai'ger aucune, même dans lea endroits réservés, sans la pemiiasion de l'affréteur ou de ses coiTespondant5,conunet ime faute qui le rend l'esponsable de toutes las conséquences qui peuvent résulter de 08 chargement, notamment de la confiscation du navire et de la rupture de la chartepâttie, si la pacotille du capitaine a ité saiBÏe comme contrebande de guerre, et si cette contrebande a entridné la saisie du navire et sa confiscation Judiciaire, g 2. Les actes du prince, les hostilités et les r^vésailks de l'ennemi, auxquels le capitaine a domié lien par ses propres agissemeDts,ne peuvent constituer, à son respect, un casde foitie majeure couvrant sa responsabilité. (Rooen 27 niai 1865. 65. 2. 245).

242. |1. On nesaurait considérer, comme nu acte de représaille d'ennemi, la confis* cation d'un navire français pour cause de contrebande prononcée dans un pays en état d'hostilité avec la France, lorsque cette confiscation, loin d'être le résultat d'un fait de violence de la part des autorités locales, a été prononcée par la justice compétente dans lea formes voulues. § 3. L'ar>toateor est civUement responsable euvera rifiéteur de la contrebande pratiquée par le ca[Mtaine et de toutes les con&^uenoes qui en sont résultées^ telles que confiscationdu navire etnipturede ladiu^partle, qiiùqu'il ait été étranger àla contrebande. § 3. Lorsqu'après la confiscation, le c^itaiue a pu s'échapper avec le navire, ayant & bord des marchandises chargées par l'affréteur et qu'il a apportées au port de destination, l'afi'réteur n'est pas fondé & laisser ces marchandises pour le compte de l'armateur ou du capitaine; il est,aa contraire, tenu de s'en livrer, sauf à faire entrer le freten déduction des indemnités auxquelles a adroit (Rouen 27 mai 1865 H.65.2.245).

243. Quand nu capitùne s'est engagé & aj)porter son plein chargement et qu'il re- Tisftt avec un vide, le fret du vide comme dn plein doit cependant être payé par l'affréteur, s'il est constaté que le c^itaine n'a pas fait faute d'être parti avant que le Danre fàt entièrement plein, que lé défaut de id«n chargement est dù a\ix mauvais agissements des chargeurs, et qu'en Tab- Beoee, au lieu de charge, d'autorités ^utre les mains desquelles le capitaine ait pu foire ses protestations , il a fait tout ce qu'il était possible pour remplb' son obligation (Rennes 30 avril 1863. N. 63. 1. 153).

244. § 1 . L'afirn'iteuf d'un navire destiné & aller prendre des marchandises à la m&sùreX«stpas fondé À se plaindre,& l'arrir

vée, alors qu'il reçoit les marchandises aa poids , que ce poids ne concorde pas avec la mesure qui devait être livrée. § 2. 11 incombe a l'affréteur de mesurer les marchandises et de vérifier si la quantité importée est bien celle pom- laquelle le capitaine demande le paiement du fret. § 3. En conséquence, le capitaine qui,aus termes de la chartâ-partie, devait amener son plein et entier chargement en vrac^doit être payé du fret snr U quantité de marchandises qu'il prétend avoir chargées , sans se m-éoccuper du poids à l'amTée (Rennes 30 avrU 1863. N. 63. 1. 153).

245. g 1. Lorsqu'un ci^)itaine,en recevant dr son bord des marchandises fragiles de leur nature, spécialement des tranches de marbre, signe le connaissffliaent avec cette réserve : sans répondre de la casse, il n'est point responsable des avaries, A moins que l'on ne prouve quelque fflute de sa part. ,^ 2. On doit le décidei- ainsi, surtout lorsque le destinataire a eu le tort de déchai-ger les marchandises avant d'avoir fait constater l'état de l'arrimage (Nantes 27 juin 1863. N. 63. 1. 193).

246. Laclauseaans gaiantie, stipulée par une compagnie de chemin de fer, a pour effet de l'exonérer de la présomption de faute mise & la diarge du voiturier par l'art. 108 C. Go., et de mettre la preuve de la faute Aladûuwedudestînataire niantes 32 fév. 1862. N. 62. 1. 85. Contra : Cass. 26 mars 1860.D. 60. 1.289, - 26 janv. 1859).

247. § 1 . Âu cas d'une charte-partie, signée àNantespour le transport de sucre; en caisses venus de la Havane, s'il a été convenu que le fret serait réglé à tant par tonneau, sur le poids nst de douane de sucre délivré, on doit déduiie du poids brut des caisses le poids réel des sucres, suivant l'opération du pesage, g 2. 11 n'est pas d'usSge, à Nantes, de régler le fret sur la tare légale de 12 p.»/o (Nantes 22 iuU. 1863. N. 63. 1.209.-Cbnïra.-N. 27juil., 7sept., 21 déc. 1861. N. 61. 1. 254. 269 et 340),

248. § 1 . Quand une charte-partie stipule qu'un capitaine prandra charge et fera voile, suivant qu'il 4ui sera ordonné pour un bon port sûr ou aussi près de U qu'il pourra le faire avec sécurité; et quand il a reçu l'ordre de se rendre à Nantes, le porteur du connaissement ne peut exiger que le navire monte à Nsin tes, lorsque son tirant d'eau l'en empêche. § 2. Le capitaine peut,à bon droit, rester & Saint-Namre ; et les frais de gabarage chargement jusqu'à Nantes doivent être supportés par la marchandise (Nantes 27 juin 1863. N. 63. 1. 207. -7 juin 1862. 62. 1. 184).

249. § 1. La stipulation d'une chartepartie, pour laquelle un capitaine s'oblige à remettre sa cargaison & quai ou aussi près de lÀ qu'il pourra sArebient aborder, pre-

AFFR^TEIIENT

AFFR^TEUENT

nant k s& charge les tesa d'sllèges en fleuve s'il y en avait, et en «'engageant, en ce cas, à n'employer que des gabarea pontées, doit s'entendre en ce sens que , si le manque d'eau en fleuve obligeait le capitaine à transborder sa cargaison sur des gabares, les frais d'allèges seraient à son compte, g 2. Mais cette stipulation ne peut s'appliquer à des frais de batelage du bord à quai, rendus nécesaii-es, parce que le navire n'a pu être placé rames à quai tiennes 29 déc. 1863. N. 64. 1. 75). §3. L'armateur engagé à prendre & Nantes, un entier chargement et qui , par suite des basses eaux, se trouve dans l'impossibilité de le faire, accomplit son obligation en recevant dans une gabare le solde du chargement , sauf à indemniser l'affréteur des conséquences du retard (Nantes 3 fâvrier 1866. N. 66. 1. 65). § 4. Au cas d'un navire obli^ de se rendre dans une rivière k un point déterminé pour y recevoir cargaison sons paltm, s'il arrive que, vu son tirant d'eau, ce navire après avoir pris une partie de son chiu-gement, soit dans la nécessité, pour le compléter, de descendre la rivière, les frais degabaragé doivent nécessairement être supportés par le capitiùne. § 5. Tels sont d ailleurs les usages constamment suivis en Virginie , pour les navires chargeant des tabacs en rivière (Havre 24 mars 1866. 66. 1. 60).

250. § 1. La clause d'un connaissement, en vertu de laquelle l'armateur d'un bateau k vapeur déclare ne pas répondre des avaries occasionnées à la marchandise par accident, de machines ou de chaudièreB,nele dispense pas de prouver que l'avarie constatée au débarqiiement n'a pas eu d'autre cause. § 2. Faute par lui de rapporter cette preuve, il doit être tenu pour responsable du donmïage éprouvé (Mars. 26janv. 1866. M. 66. 1. 77). La stqkul:.tton de non garantie de la perte n'affranchit pas le commissionnaire de ti-ansport par terre ou par eau de l'obligation de fournir une voiture ou un navire en bon état et propre à faire le transport convenu (98. 297. 405). § 4. Le fréteur répond, en'vers le chargeur, des avaries aux marchaodises provenant du vice

tiropredunavire. §5. L'armateur qui, au ien de traiter à forfait, fait réparer son vaisseau en indiquant et en surveillant les réparation3!(1135. 1142. 1382. 1383C. N.) n'a aucun fecours contre le constructeur k raison des pertes occasionnées à la cargaison, par le mauvais étatdu bâtiment (Cass. U janv. 1842. D. 43. 1 . 8. M. 20. 2. 143. Cass.Qavr. 1833..M. 13. 2. 145. V. 136).

251. A Nantes, les frais de pesage .ou de mesurage de la marchandise sont sup-

Îortês par le consignataire (Nantes 21 mai 864. N. 64. 1. 142. N. 17 juil. 1861. 61. 1. surtout quand il ressort des termes

de la charte-partie et du «mnaiagament, que le fret doit être payé sur le poids délivré, et que la mardiandise doit supporter ses û'ais,et quand rien ne prouve une dérogation k 1 usage (Nantes 21 mû 1864.

N.64. 1.142. 17 juil. 1861.61. 1.228).

252. Au contraire les usages du Havre font supporter les frais de pesa^ au débarquement, par celui qui en profite. En conséquence, lorsque le fret ne peut être déterminé que par le pesage, c'est au capitaine à en supporter les frais (Havre 26 juin 1861. H.61. 1. 135). Par contre, lor»-

3ue le pesage n'est pas nécessaire pour la étermmatîon du fret, ce qui a lieu quand il est payable sur le poids porté au connaissement, les frais de pesage incombent au réclaraateur (Hav. B déc. 1863. N. 64.2.60).

253. g 1. Quand une charte-partie stipule que le navire est loué pour son entière capacité, et que le vide, s'il y en a, sera payé comme plein, on doit interpréta la convention en ce sens que le vide oonitaté sous barages ne sera payé comme plein, que déduction faite de toute la partie delà cargfùson déposée sur le pont. § 2. Dans le cas où le navire n'est pas rempli, le fr^ teur ne peut réclamer à l'affréteur que les frais de déchargement et de transport de la marchimdise mise & bord. 11 ne peut réclamer ces frais sur l'entière capacité du navire, puisque le vide lui serait plus profitable que le plein, ce qui est tnadmissiblo (Nantes 4 mai 1864. N.64. 1. 153).

254. Nonobstant stipulation contraire , la chambre de commerce de Nantes veut que le remorquage du navire en Loire soit supporté, un tiers par le fréteur et deux tiers par l'affréteur, et oela,qu(nqua le remorquage ait lieu sans Tordre et k Tinsn de l'affréteur, de sorte que les Avis de remorquage augmentent d'autant le fret (Nantes 4 mai 1864. N, 64. 1. 153. - 8 cet. \m. 62. 1 . 336. - 17 nov. 1858. 59. 1 . 170). § 2. La m^ition en tout (in ail), sur le connaissement, ne comprend pas les frais de remorquage. Elle ne stipule qu'un prix de fret unique, sans commission ni chapeau (Nantes 24 févr. 1864. N. 64. 1. 96).

2^. Lorsque, par charte-partie, l'affréteur s'est engagé k faire partir le navire k un jour déterminé, sous peine de surestaries,avec stipulation que le navire sera mis à sa disposition de suite après la conclusion du contratfl'armateur ou capitaine ne peut réclamer l'exécution du premier engagement, s'il n'a pas rempli le second en plaçant immédiatement son navire k Cfvidi. et prêt à charger. 11 invoquerait en vaiin : lo qu'avantla date où Uaplacéson navire à quai k la première demande de l*afNteiir, celui-ci ne lui a envoyé bi marchandises, ni arrimeursj; 2<* que depuis cette date,l*affréteur a laissé passer le nombre de joura

AFFRltTBHBNT — 193 — AFFRÈTEMENT

■HH clur«r, L'armatsurnepeat, m l'état des aceoras relatéa cirdessus. réelamer une iadannitâ à Taffi^teur pour lui avoir fait enrôler trop tôt son équipage, en donnant jH^oaturément Tordre au navire de se rendra en rade pour compléter son chargeneat (Anv. I0juinl863. Anv. 63. 1. 328). Quand la charte-partie stipule que 1» char^ gement sera délivré au capitaine, conformémmt i. l'usage du lieu du chargement, arec toute la diligence |)03sible, mais sans dét«naination d'un délai précis, le ci^itaine ne peut, malgré sa protestation régulière, réclamer aucune surestarie à l'affréteur poar retai'ds, s'ils proviennent de la grève des ouvriers (Havre 3 juill. 1866. H. 66. 1. 172). Mais en cas de stipulation, que l'affréteur devra op^r son chargement à une date détenainôe, le frétanr est obligé de tenir, à. toute réquisition, le navire & la disposition de l'afiréteur, sans pouvoir réduner de sureataries si le <âiai^:emeDt n'a été complété qn'après le délai fixé par le centrât d'affrètement (Havre 3mai*3 1866).

256. §1. Siradministrationdelaguen-e, m frétant un navire, pour des transports mtlitûres, ne prmà à sacbarge que les risques de capture et d'avaries, provenant des hostilités, l'Etat n'est tenu d'indemniser l'arniateur que jusqu'à concurrence de la valeur du navire, au moment de sa destruction. § 2. On doit considérer comme sfaut péri par fortune de mer, et non par fut de guerre, le navire ^i, après avoir été abandonné par son équipage et jeté sur la c6te ennemie, a été détruit par le feu de la fiotte françuse, pour éviter ^'il ne tombât entre les mains derennramfCons. d'Ëtat 17 mars 1857. S. 58. 2, 3l9). g 3 Le cétoine affrété par l'administraaDn de la gaeiTe, est suffisamment mis en demeure d'exécuter 8(w contrat, par l'ordre que l'administration inscrit sur sa feuille de route . (Mars.27jml.l854.M.54. 1.322. V.104).

257. § 1 . Quand un navire arrive le 29 Mai, jour où Û remet son manifeste, s'il a été ao»i-dé 12 jours courants de staries, à commencer un jour après l'arrivée, plus 6 jours de surestaries , & raison de Tni fr. par jour et jour par jour, les 12 jours de staries corom«icent à courir le W mai et finissent le 11 juin. §2. Si le débarquement n'est terminé que le 15,il est dû 5 jours de snrestaiies (Mars.lS juinl857. 58.1.136).

258. g 1. Lorsqu'un capitaine doit aller . prendre un chai^giemant Cagliari pour le n^porter & Marseille, en accordant psur le diai^iement et le déchargement 20 jours de staries courants et réversibles, qui doivent courir le lendemain de l'arrivée en libre pratique , soit du dépôt du manifeste en douane, le navire prêt à recevoir et dé- <^iarger : si, d'une part , le navire arrive

à Marseille le 8 lévrier, spréa avoir em-

l^oyé à Cagliari 15 Jours de staries, et, d'autre part, le maninste est àépoaê le 9 et le débu^uement terminé le 19, le capitùne, quand on ne peut lui adresser aucun réproche de négligence ou de lenteur, a le droit de réclamer 6 jours do surestaries, h partir du 15, date où expiraient les 5 jours de staries restants. § 2. On ne saurait a&ciper de la clause par laquelle le chargement doit se faire & Marseule suivant l'usage, et prétendre que les staries ne pourraient commencer que du moment oii le capitaine aurait abordé le quai (Mars. 25fév.l858).

259. 8 1 . Lorsqu'une charte-partie porte la double stipulation que les jours de planche courront de l'entrée du navire en libre pratique, soit du dépôt de son manifiesto en doiume, et que le capitaine se conformera aux usages du lieu de débarquement, c'est de l'entrée du navire que doivent c(»upter les staries. Le capitaine obligé de se conformer aux usages de la place pour le mode de débarquement,s*est d'un autre côté réservé un point de départ fixe pour les jours de staries (Marseille 11 déc. 1853, 13, 14fév. 56. M. 56. l. 51). ji2. Lorsque la chaiiâ - partie ne fixe aucun emplacement spécial pour le débarquement de la cargaison, le capitaine use de son droit en se rendant dans le bassin qui hii est désigné, à son arrivée, par le capitaine de port, n n'est pas tenu d'attendre que le destinataire ait obtenu du fonctionnaire susdit,Ia désignation d'un autre bassin qui enti'e mieux dans ses convenances. ^ 3. Lorsque le déchargement doit avoir lieu au moyen de la grue , la starie ne court que lorsque le capitaine y a obtenu accès.

C'est au capitaine qu'il appartient de faire à cet égard les diligences nécessaires, sans qu'il ait & se préoccuper des formalités douanières (obtention de l'écor) qui regardent exclusivement le destinataire (Anvers 8 mars 1865. A. 65. 1. 93).

260. § 1. S'il est stipulé que le déchargement se fera à la place usuelle, pour les navires ayant le même tirant d'eau, et que dans le cas où des embarcations seraient nécessaires , les frais seront à la charge de l'affréteur, le capitaine qui décharge k Marseille, est tenu suivant l'usage , de délivrer la marchandise A quai , pourvu que le tirant d'eau de son navire lui permette d'y prendre place ; les staries pour ce déchargement ne courent qu'apr^ la mise à c|uai ^Marseille 17 nov. &6). § 2. Mais , SI le tirant d'ean du navire ne lui permet pas d'aborder à quai, l'affréteur est tenu de recevoir les marchandises sous palan, à ses frais ; et les staries commencent à courir le lendemain du jour où le capitaine a fait le dépôt de son manifeste (Marseille 26 nov. 1857. M. 58. 1. Î33). Lorsque la charte^paiiie porta que la mar-

GoogI

AFFRÈTEMENT

AFFnÉTEHBHT

ohandise doit être prûe le long du bord, aux frais et risques des réceptionmûres, les ataries courent du lendemain du jour du d^t du manifeste, sans attendre la miseàquai(Mar8.18aov.57. M. 58.1.129).

261. § 1. La stipulation ^ue les staries prendront cours de l'obtention du permis ae débarquement, délivré par la bureau de santé, déroge à l'uaage qui ne les fait courir que du lendemain de la mise à quai (Aix g déc. 1857. M. 58. 1 . 101) g 2. Sila charte partie veutque lecapitaine seconforme aux usages de la place, pour le déchargement, et en même tônps, que les réceptionnaires paient les frais de bateaux, accons et autres, en prenant la marchandise sous palan, les jours de stariea courent du lendemain de la remise du manifeste, sans avoir égai-d à la place que le navire occupe dans le port, puisqu'il n'est pas obligé d*étre k quai (Mars. ^noT.l^ M. 56. 1. 243).

2S». Les jours de staries annmaacent le lendemain m la remise du manifeste, bien que ce sût un jour férié, si la charte-partie stipule des jours courants par opposition aux jours ouvrables (Mars. 38 nov.

1856), Puisque, par jours ouvrables, on n'entend que les jours non-fériés, on ne doit pas comprendre dans les fériés ceux . où par suite d'obstacles atmosphériques, le déchargement devient plus ou moins difficile {Mara.18 nov. 1857. M. 58. 1. 129).

263. Lorsqu'un capitaine se trouve dans un paprs où il n'existe pas d'autorité régulière, û peut faire constater par de simples attestations le moment où U a été prêt à charger et le temps des jourB.de planche et de surestaries (navre 19 avril 1858; H. 58. 1. 108). Ce capitaioe ne saurait être déclaré non raceraUe dans sa demande pour défaut de protestation (Âlx 2i nor. 1855. UarafflUe ^ mai 1857. 57. 2, 246).

264. g 1 . Àu port de Nantes , le capitaine & son arrivée, doit aller avec son navire occuper la place qui lui est indiquée par le réceptionnaire du dhargement, il ne peut, à moins de force nugeure, refuser de se rendre à l'emplacement désigné (Nantes 4 jum 1859. N. 59. 1. 894). g 2. Lorsque le réceptionnaire entend que le navire soit déchargé dans un lieu du port à sa convenance, il doit des surestaries pour le temps pendant lequel le capitaine attend que la cale désignée soit libre, bien que le déchargement ait pu ôtre opéré dès l'arrivée du navire dans une autre pu'tie du port. § 3. Lorsque le capitaine indique, lors de Ta^rétemeat, un tonnage moindre que celui constaté par la jauge officielle, on doit prendre pour régler le fret, le tonnage indiqué (Nantes 12 déc. 1857. N. 60. 1. 128).

265. Lorsqu'une charte - partie stipule que les starias pour l'embarquement partiront du lendemain du jour oii le navire

sera prêt k prendre chat^, que le chai^ ment sera embarqué sous palan, et que le capitaine sera tenu de fiû» aoooster par le navire le quai que les affréteurs Ini désigneront, cette dernière clause n'a aucune influence sur la fixation du point de départ des staries. Ces staries courent du lendemain du jour où le capitaine a déclai'é être prêt & charger,quoique les affréteurs n'aient pu obtenir qu'ultérieurement une place à quai (Mars. 5 janv. 1864. M. 64. 1. 4S).

266. § l. Les consignataires doivent subir la ^arte-partie, quand le connaissement n'en change pas les conditions et ne fait que renfermer une erreur dans la désignation du nom. g 2. Pai- suite, le délai des jours de planche convenu entre le capitaine et l'affréteur, oblige les consignataires (Mars. 8 avril 1862. M. 64. 1. 36).

267. S 1. Le retard mis par le chargeur à compléter le chaii^Bment d'un navire frauçau, en pays étranger, est suffisamment constaté, et les droits du capitaine & des surestaries sont suffisamment établis par une protestation faite devant le consul de France, relatant le point de départ et l'expiration des surestaries. §2. En' conséquence, le consîgnataire de la cargaison à l'arrivée en France, qui ne pent contredire, par aucun document contraire,le8 faits résultant de cette protestation, doit être condamné à payer les surestaries qui y sont constatées (Mars. 9 avr, 1862. M. 64. 1 . 45). § 3. S'U n'existe dans le pays aucune autorité devant laquelle le capitaine puisse protester, il suffit qu'il réclame dans une lettre adressée au chargeur, soit à l'agent des affréteurs,et qu'il consigne cette lettre protestative sur son livre de bord (Mars. 24 juin 1858. M. 58. 1. 333. - Aix 24 nov. 1B55. M.56. 1. 177. -Mars. 8jninl855. 1. 100).

268. Lorsque le déchargement d'un navire chargé à cueillette, s'est opéré sans retard imputable aux réceptionnaires , et que néanmoins le délai des staries a été dépassé, les surestaries en résultant doivent être réparties entre tous les consignataires au prorata du nombre de tonneaux reçus par chacun d'eux (Marseille 7 mars 1865).

269. Le capitaine à qui le consignataire refuse de payer les surestaries encourues au lieu de charge, est recevable à les réclamer à l'affréteur, lorsqu'il est reconnu que ce dernier est propriétaire de la cargaison et que le consîgnatùre recevait uni-

Îuement pourcompte (Aix 21 fév. 18fô.

. 45. - Mars. 9 jum 1864). Mais en l'état 1^ d'une charte-partie, portant que pour le fret et lasurestarie (fi-eight and demurrage) le capitaine devra s'en tenir à la cargaison et aux destinataires fto the cargo and receivers thereof) et non aux char^nrs ; 2° d'un connaissement portant que le fret sera payé selon la cfaarte-partiftf le capitaine est

apprAtbhbnt

AFFRÈTEMENT

noerablê à agir contre le râceptionaîre, par action purement personnelle, en paiement des suveetaries au port de chai'ge. {Anvers 18déc. 1865. Anv. 66. 1.25). Dans tous lea cas, les affréteurs sont responsables des aurestariea acquises au port de charge, eocoro qu'ils y aieut été représentés par de simples agents, dont émane le retard. Il safSt que te capitaine ait protesté contre les agents, et la reconnaissance du retard de ceui-ci est opposable aux affréteurs, sauf leor recours contre leurs mandataires. La capitaine pour conserver son droit,n'est pas obligé de faire des réserves snr les connaissements (Anv. 14 nov. 1865. A. 65. 1. 286, - V. 20T à 210. 236. 238. 322).

270. LacKpa les clauses d'une chartepartie paraissent se contredire, l'une énonçant que le déchargement s'opéra dans un nombre déterminé de jours courants, l'aatre i^outfmt qu'il se fera suivant les usages des lieux (supposé que les usages fassent de ne compter comme staries que les jours ouvrables), il n'y a lieu d'appliquer cette dernière clause qu'au mode de débarquement, et de donner A la première tout son effîst, relativement au temps dans lequel il doit s'effectuer (Aix 21 fév. 1865. M. 65. 1. 45). On consultera avec fruit sur l'mterprétation des clauses obscuresou contradictoires, la table générale du recueil do Marseille (V. Débarquement n** 29 et 34, et V. Surastarias ii« 105, 120, 125 et 127).

271. g 1, Les retards mis par la douane aux opérations du débarquement, ne constituent pas une force majeure suspendant le cours des staries, et ne peuvent être opposés comme mc^en de dMense à la demande en paiement formée par le capitaine (Aix SI fév. 1866. M. 65. 1. 45). § 2. Sur tes cas de force majeure pouvant suspendre le cours des staries, vojez la table du recneilde Marseille (V. Staries n~ 51 à 59).

272. Celui qui affrète un navire pour le faire naviguer à sea risquas et pour son onnpte pendant un temps détermiué. n'e!>t pas responsable de l'abordage causé par la fante d'un des officiera, quoiqu'il paie l'équipage, si d'ailleurs 11 ne doit pas le choisir(Mar8. 2 mai 1865. M. 65. 1. 53).

273. La liberté d'affrètement est d'ordre public. Est illicite la convention par laquelle des capitaines s'obligent réciproquemoit, sons clause pénale, & ne mettre Isor navire en charge pour une destination déterminée qu'à tour de rôle suivant l'ordre de6amvéeB(Mars.30av.l828,M.28.t.248).

5!74. §1. Le capitaine, lorsqu'il n'est pas <lans le Ueu de la demeure du propriétaire du navire, ou de son fondé de pouvoir, peut fréter son navire, §2. Dana le cas où ce pou- Toirlui serait retii^é par suite de conventions particulières avec le propriétaire, l'affrétemoit consenti par lui à un tiers de bonne foi,

n'en serait pas moins valable. § 3. Seulement, le propriétaire aurait droit à des dommages-intérêts contre le capitaine, pour avoir outi-epassé ses pouvoirs (Havre 30 janv. 1855. H. 55. 1. 50. M. 55. 2. 21).

275. § 1. A défaut de stipulation contraire, la considération personnelle est pour . l'affréteur une clause déterminante des accords. § 2. Par suite, le capitaine en signant la charte-partie, contracte non-seulement comme mandataire de l'armateur, mais encore sous sa responsabilité personnelle. § 3. Par suite encore, l'affréteur a le droit d'exiger que les pactes soient exécutés par le capitaine ; et si, avant l'entier accompllssffluent du vojage pour lequel le navire a été affrété, le capitaine eet congédié par l'armateur, la charte-partie cesse d'être obligatoire pour l'affréteur, g 4. L'annulation qui en est consentie avec te capitaine congédié est valable, quoique faite dans le lieu de la demeure de l'armateur et sans le consentement de ce dernier (Aix 26 juin 1840. M. 40. 1. 211. - V. n*" 7. 25).

276. Les indemnités dues, pour n'avoir pas embarqué la marchandise et pour avoir placé l'affréteur dans la nécessité d'expédier par un autre navire, doivent comprendre non seulement la différence du fret, les frais de magasinage et ceux de transport à quai, mais encore le pi-éjudice éprouvé en raison du retard apporté (Mars. 10 mars 1840. M. 40. 1. 231).

277. g 1. Effectivement, en cas de retara (295 C. Co.), une indemnité est du© A l'affréteur. §2. Si après l'offre faite en justice» par le capitaine, de mettre à la voile & jour fixe, le départ se trouve encore retardé, l'affréteur doit être autorisé à retirer sa marchandise et à la charger sur un autre navire, aux frais et risques du capitaine et avec privilège sur le navire morosif (Mars. 20 janv. 1851. M.51. 1.110. V. 112).

278. § 1. Le capitaine est censé connaître les difficultes et les exigences du voyage entrepris; c'est à lui d'apprécier si elles sont compatibles avec le tirant d'eau de son navire. § 2. Il ne saurait rendre ses affréteurs responsables de l'inexécution des accords, si elle provient de ce que le trop fort tirant d'eau du navire l'a empêché de se rendre au lieu de diarge, surtout si le tirant n'est pas constaté contradictoirement (Aix 14 août 1857. M.&7. 1. 332).

270 L'engagement de partir à jour fixe, ne rend pas de plein droit te capitaine passible de dommages-intérêts en cas de reterd ; si le départ a lieu immédiatement après la mise en demeure, l'affréteur n'a effectivement droit à aucune indemnité (Marseille 31 mai 1858. M. 58. 1. 245).

280. Le navire affrète pour un voyage déterminé, sans réserve d'escale (Rouen 20 juin 1859. M. 59. 2. 154), doit se ren-

AFFRÈTEMENT — 196 — AFFRETBMENT

dre direetemoit du lieu de charge & celui de destination, sous peine de dommageaintérât8(Mars. 14iiov.I859.M.59, 1.344).

281. Le courtier eommissionné A Taffrétement de navires ànoHqer chez un courtier d'une autre place, est un simple intermédiaire, qui a dès-lors contre l'affréteur, une action directe pour le paiement de son courtage, encorequ'il doive le partager avec son confrère. Pour fixer le courtage, on applique le tai-if de la place où exerce l'officier ministériel qui a dressé le bordereau d'affrètement (Nantes 22 avril 1865. 1. 107).

282. Les marchandises doivent être reçues au fur et à mesure du débarquement par les destinataires, obligés d'ailleurs a prendre partiellement livraison, sans être fondés À exiger que leur lot soit complètement débarqué avant de nrocéder à Tenlévement (Havre 5 nov. 1864. N. 65. 2. 72), D'Mjrès l'usage suivi sur la place dn Havre, le tnt des marchandises vwant de Chine, se règle sans aucune addition de prime pour avaries et chapeau, alors mâme que le connaissement renferme la mention imprimée toith primage and average accustomed, ai le taux de la prime n'est pas spécialement indiqué sur le connaissement. La clause d'un connaissement portant que le fret sera payé avec les avanes et chapeau, suivant l'usage, n'est obligatoire, eu l'absence de toute stipulation de quotité de la prime pour avarie et chapeau, qu'autant que l'usage l'a consacrée et en a déterminé la quotité (Havre 3 juUlet 1866).

283. § 1. Le commissionnaire chargé de transporter uns marchandise passant par intermédiaires avant d'arriver à destina^ tien, est garant de Tavaiie, lorsque le mauvais état apparent en a été reconnu par les commissionnaires intermédiaires lors de la mnise de la chose transportée. % 2. On ne peut considérer comme destinataire, l'agent de la compagnie à qui le commissionnaire primitif remet la marchandise, pour l'acheminer à sa destination définitive. % 3. En conséquence, la fin de non-recevoir de l'art. 105 C. Com. ne lui est pas opposable. § 4. Le commissionnaire intermédiaire n'est garant que des avaries arrivées par ea fau^ (Nantes 22 juil. 1865).

284. § 1 . Lorsqu'une marchandise, voyageant par mer, est successivement transportée par les bateaux de deux compagnies desservant chacune une partie de la ligne, le transbordement au point intermédiaire et l'échange des connussements n'équivalent pas à la livraison et ne créent pas tme fin de non-recevoir contre une demande ultéiîeurement formée pour avaries. § 9. Dès lors,sinne détérioration est constatée k l'arrivée et reconnue imputable k la première compagnie, le destinataire est rece- Table à lui en rédamer le montant, pourvu

qu'il ait protestâ dans les S4 h. de la réception (Mars. 23 mars 1865. M. 05.1.94).

2^. La fin de non-recevoir contre l'action en indemnité pour avaries & une marchandise reçue sans protestation, constituant non pas un viœ de forme susceptible d'être couvert par la plaidoirie au fond, mais une déchéance absolue, peut être proposée pour la première fois en appel (Aix 26 nov. 1864. M. 65. 1. 100). Elle est applicable au cas de déficit comme an cas d'avaries (Mars. 6 janv. 1866. M. 65. 1.9).

286. § 1. Les art. 435 et 436 sont inapplicables à la demande en remise d'un excédant trouvé dans le navire au-delà des quantités portées dans le connaissement, g 2. A moins qu'il n'établisse clairement un droit personnel de pnmriété sur cet excédant, le c^itaine est obl^ à en faire délivrance, surtout si la connaissement porte la clause que dit âtre (Anvers 30 nov. 1864. Anv. 64. 1. 405. - Cf. Anv. 17 avr. 1860).

287. g 1. Lorsque le dépositaire a rég^ulièrement protesté du oief d'avarie ou manquant, il ne se rend point non-recevable, en laissant la marchandise pendant 4 jours sur le quai avant de demander l'expertise ou le dépôt en lieu neutre.§2. Toutefois, si le réceptionnaire vient à procéder & des vérifications et manipulations, il eat tenu d'y appeler le capitaine ou celui qui le représente àbord(Anvers 20Boiitlâ64).

2£^. Le destinataire qui*ne proteste du chef d'avarie que trois jours après le débarquement terminé doit, encore que sa marchandise ait été laissée sur le quai, être déclaré non-recevable dans son action en responsabilité contre le capitune du navire (Anvers 2 août 1864. Anv. 64. 1. 355).

289. S 1 . La réception et l'onmagaainage ne peuvent éti'e opposés caaxtùa fin de nonrecevoir au destinataire qui demande qrue le fret soit réglé sur une quantité moindre que celle délivrée, à raison du gonflement de la marchandise. § 2. Le réceptionnaire ne peut exiger un nouveau mesurage, mais U est en droit de se fonder sur les annotations des mesureurs jurés et autres documents, pour établir la suimesure relativement au poids (Anvers 31 octobre 1864).

290. Lorsque la chose est pei'duo par ta faute du commissionnaire, il doit rembourser au propriétaire la valeur vénale. S'il s'agit d'un objet vradu avec bonification, le commissionnaire ne peut prétendre qu'il n'est tenu à rembourser au destinateire

âue le prix que celui-ci payait À son veneur ; il doit la valeur de la marchandise (Nantes 13 août 1865. N. 65. 1. 211).

291. g 1. La remise du connaissement au capitaine pour obtenir livraison , ne rend pas le destinataire non recevabia à demander des 'dommages-intérêts pour retards (Aix 25 janv. 1865. M. 65. 1. 144)

AmÈTBUEMT

AFFRÉTEHBNT

Mais le coiuiBisseAuettt remis après réceptim et sans protestation, constitue ûn de HHirrecaToir même aussi à riuson de tout déficit ou des méfaits de l'équipage (Mars, 17 juin 1858. -Anv. 16mai^l864. 1.232).

3%. Le destinataire ijui, après avoir ao tiODiié en indemnité à raison du retard dans le transport, reçoit enanite la marchandise sans réserve; ne se rend pas non-recevable à poursuivre ultéiieurement, s'il n'a pas payé le fret stipulé (Aix 25 janv. 18fô. 66. 1 . 144. - 3 jauv. et 29 mai 1865. 65. 1 . 5. 169. -Contra: 27 nov. 1864.54. 1. 332).

293. § 1 . L'intermption du débarquement pour satisfaire aux exigences d*un service postal, n'Mt pas une force majeure qui puisse exonérer l'entrepreneur de transports maritimes de la responsabilité pour le retard qui en a été la suite (Aix 2djanv. 1805. M.65. 1. 144).S2. Il en serait autrement d'une réquisition faîte pour le service derEtat(Mars.24nov.l8â9.M.60. 1. 119).

394. g 1. La stipulation réservant le transbordement sans garantie des retards qui en résulteraient, ne peut avoir pour effet d'exonérer l'entrepreneur de transports maritimes de la responsabilité d'an retardement causé par la grandequantlté de colis acceptés, g 3. La baisse ou la hausse de la chose transportée étant un fait étranger à la spéculation do l'entre-

Freneur, ne peut entrer dans le calcul de indemnité de retard, g 3. Cette indemnité consiste uniquement dans la réduction sur le fret (Marseille 7 et 29 mai 1865. M. 65. 1.154. 169. Contra : Aix 25 janv. 1865. M.65.1.I54-64.1.201-59.1. 17-59.1.126).

295. Le commissionnaire engagé au transport des pièces dtoiontées de wagons famés doit embarquer toutes celles relativefl an même wagon, par un seul navire, su moyen d'une expédition complète et indivise, conformément à la matière et A la natvre dn contrat (Anvers 30 juillet 1864).

296. g 1. À défaut par les fréteurs d'expédier les colis, dans le délai de huitaine judiàairement accordé, le tribunal peut prononcer la résiliation de l'affrètement, et autoriser pour ce dernier cas l'affréteur & expédier les caisses sur tais navires qu'il trouvera successivement prêts à faire le voyage, conformément à sa destination , et à tel fret qui ponrrait être raisonnablonent fixé ; avec obligation pour le fréteur de bonifier la différence en plus, s'il j en a, comparativement au fret primitivMnent convenu. § 2. Et statuant dans l'hypoâièee de la non résiHatun , en cas d'expédition dans la fanitaîne, le tribunal doit Téservar ans affi'étenrs leurs dommagea-intéréts & prédser et Ubeller ultérieurement (Bordeaux 18 février 1866).

297. § 1. Le reçu délivré À la mise à bord, en attcndUut la signature du connais-

sement, est essentiellement provisoire et ne constitue nullement un titre définitif, g 2. Donc, si au débarquement & destination U marchandise est réclamée par le détenteur, régulièrement investi du connaissement, et par le porteur du reçu provisoire, elle doit être délivrée au premier À l'exclusion du deniier. g 3. Le capitaine n'est passible d'aucun dommages-intérêts pourn'avoirpas opéré le retirement de ce reçu, même pi-ovtsoire des connaissements (M. 6 av. 1865).

298. § 1. Des futailles reçues à bord et et qui sont, au moment de l'arrimage dans la râle, reconnues être en état de coulage, doivent être rebattues, par le chargeur, sur l'avis immédiat que lui en donne le capitaine. §2. Lechârgeurqui sur ce point ferait des i-éserves, pourrait être cité en justice en déboutement de .«es protestations (Mars.26mail866.M. 65. 1.164).§3.Le capitaine n'est responsable des caisses envoyées le long du bord, pour être chargées, que lorsqu'il a reçu le bulletin d'embarquement (Mars. 15 déc. 1843. M. 43. 1.

140). g 4. Sur les obligations générales dn capitaine & l'embarquement et au départ, on consultera avec finiit la table du recueil de Marseille, - an mot Capitaine n°* 13à54.

299. Le capitaine qui a signé uu connaissement écrit en langue étrangère, ne peut se délier de ses obligations sur le motif qu'il n'avait pas d'interprète (Mars. 29 mars 18fô. 11 en est autrement de la chartepartie et du compromis en règlement d'avaries (Mars. 4 av. 1861. M.61 . 1 . 150. 65. 1. 84.51.1.329, 41.1.26. 28.1.343. -V.19).

300. § 1. Une compagnie de bateaux à vapeur est en faute lorsqu'elle n'enregisti-e

{>as les bagages des vqrageurs qui prennent eur place à. bord, g 2. Elle ne peut opposer le défàttt de connaissement ou récépissé, comme fin de non-recevoir & l'action eu paiement de la valeur de la chose égarée(Mars. 16 mars 1865. M.65. 1. 93. - 26. 2. 20). § 3. Si, au contraire, il n'avait dépendu que du passager de se faire délivrer un connaissement, il serait non-recevable, à défaut de représentation de ce document (Mars. 2 janv. 1&51. M. 51. 1. 70).

301. § 1. Les agents à Marseille, d'une compagnie de bateaux à vapeur, ayant son siège sur une autre place, sont de simples raandataii-es ne garantissant que leurs faits personnels. § 2. Ils sont sans qualité pour répondre & une action en dommagcsmtérêts , basée sur le déficit de la marchandise transportée, g 3. Cette action ne peut être régulièrement exercée qu'à rencontre des armateurs ou du capitaine (Mars . 23 fév. 1865, M.eS.l .35-24 av.63.1.124).

302. g 1. La gratification, [wur soins & l'an-ùnage de la cargaison, promise au capitaine du navire, constitue un droit exclusivement peiwanel. § 2. Le paiement du

AKJFRÉTEMENT

AFFRÈTEMENT

fret ne peut le rendre non-recevable à réclamer ultérieurement cette allocation (MaraeUIe 6 mars 1865. M. 65. 1. 52).

303. § 1. L'incendie à bord ne fait pas naitre la présomption légale de faute. § 2. Le sinistre doit être apprécié d'après les ciiTOnstances ; et si, dans leur ensemble, elles démontrent (ju'il s'agit d'un accident que la prudence humaine ue pouvait prévenii', le capitaine est déchargé de toute responsabilité (Marseille 2 février 1865. M. 65. 1. 25). Cela me semblebienjugé, et je pense qu'il est trop ligoureux d'admettre dans tous les cas , ainsi que l'ont fait de nombranses décisions, que le capitûne doit nécessairement être (Cf. Paris 24 fév. 29 av. 1820. Mai-8.22oct. 1833 M. 33.1.385) responsablefi'il ne peut indiquer la cause précise et certaine de l'incendie (Aix 11 juil. 1833. M. 33. 1.273. Rouen 3 mai 1844, M. 44. 2. 102. - Cass. 4 jauv. 1»32. M. 32. 2. 59. Douai 1" fév. 1841. M. 41. 2. 133).

304. § 1. La mise en demeure commerciale n'est nullement soumise à des formes sacramentelles ; elle peut résulter d'une simple lettre (Bordeaux 22 nov. 1864. M 65.1.14), soit de la correspondance (Anv. 26 janv. 1864. Anv. 64. 1. 153. - Casa. 29 avr. 1863. - Anvers 17 sept., 21 déc. 1863. Anv. 64. 1. 32 et 122), ou de tout acte éqnlT^enti une sommation. Dès-lors, est pertinent et Utis-dédsoire le sentent uns! ocRiçu : qu'il n'est pas vtai que lès défendeurs ont dispensé de protester con^ eux et promis de payer les surestaries dont Ua auruent eu besoin pour tintr le déchargement du navire (Anvers 9 fév. 1865. Anv. 65. 1. 120. -V. Actions maritimes n" 121).

305 . g 1 . Le capitaine qui ayant relâché par fortune de mer, fait abandon et vend publiquement le navire avec l'autorisation du consul, après avoir eu soin de faire constater préalablement le chiffre excessif des réparations et inutilement provoqué un emprunt à la grosse; fait un acte de bonne administration au regard de tons les intérêts engagés dans l'expédition. § Z. Si le produit an naTÎre est insuffisant, le capitaine peut valablement T«idre une partie du chargement pour subvenir aux frais de la relàc^. § 3. Cette vente constitue une avarie commune, dont le règlement doit âtre dressé au port de destination. § 4. Pour les mar- . chandises avariées, vendues' en cours de Toyage, le capitaine n'a dnnt au fret qu'à

firopordon de la distance parcourue. § 5. 1 a droit au même fret proportionnel pour les marchandises transbordées en route sur un antre navire et arrivées à destination, sans devoir prendre à sa charge l'excédant de fretdùà ce dernier navire. §6.Quant aux marchandises vendues en route, dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, le capitaine adroit au fret entier, sauf àpar-

ticipei àlacontributionfAnv. 10 sept. 1864. 64. 1. 370 - V. 103. 107). § 7. L'art. 296

n'impose pas au capitaine l'obligation de prévenir les chargeurs en cas d'affrètement d'im second navire ; ceux-ci ne peuvent arguer ni de ce que cet affrètement aurait eu lieu avant la condamnation du pi-eraier navii'e, ni de ce que le prix d'affrètement serait excessif, ni de ce qu'ils n'auraient pas été mis en demeure de retirer la marchandise, quand la gravité des avaries a été constatée par la maiine impériale, et que l'affrètement du second navire a été fait aux meiUaureB conditions (Bordeaux 15 mai 1866.B.66.275. -V.9. 103. 181.275).

306. En présence d'un danger sérieux d'être pria par l'ennemi, le capitaine, même lorsqu'il transporta une cargaison neutre, est en droit de faire relâche dans un port de refuge et d'y demeurer indéfiniment jus-

?u'à ce que le péril ait entièrement cessé Anvers 12 mai 1864. Anv. 64. 1. 34).

307. § 1. Les dépenses et charges acceptées par les capitaines des navires américains, à la suite de leur capture par un corsaire des états confédérés et comnae condition de relaxation, constituent des avaries communes donnant lieu à réglerait d'avaries, même à l'égard d'une cargaison neutre. § 2. Il en est ainsi, spécialement dra frais occasionnés par des prisonniei's, dont le corsûi'e a exigé la prise à bord pai' le capitaine capturé, g 3 Mais s'il s'agit d'un billet de rançon souscrit par le capitaine,'la demande en règlement d'avaries contre les propriétaires de la cargaison n'est recevable qu'après reconnaissance de sa validité, par un jugement régulier de capture. § 4. Le capitaine n'est pas en droit, avant l'avènement de cette condition, de demander caution pour la part du chargement (Brux. 22 nov. 1864. Anv. 64. 1. 293).

308. Les charges imposées par un corsaire capteur comme rançonnement, ne sont pas des avaries communes, alors qu'elles ont été consenties par le capitaine dans un cas où le corsaire avait déclai'é reconnaître le caractère neutre de la ctu^aison et vouloir la respecter & ce titre {Anvers 1 1 nov. 1863. A. 63. 1 . 85. - Cf. Anv. 17 s^t. 18^.

309. Un déchet de 1 3/4 p. % aur une cargaison d'orge, voyageiint depuis 6 mois par suite de r^àche, ne peut donner lien A réclamation contre le capitaine qui a, d'ailleurs et à plusieurs reprises, pompé de l'orge pendant la traversée (Anvers 12 mai 1864).

310. g 1. Le capitaine nepeutexcîperde la réception de la marchandise sans protestation, lorsque le manquant i^lamé a été virtuellement reconnu dans le décompte de fret dressé par le courtier, son mandataire, g 2. Le capitaine peut vendre, en cours de voyage, des marcluindisôB avariées, à charge de faire constater au préalable la

AFFRETEMENT

AFFRÈTEMENT

nécHBitt de cette meaore dans Tintârét du cfaarftemeQt(Anv. 3Jiiia 1864. Â.64. 1 .359) .

311. § 1 . U est d'usage, dans les parages du Levant, que le capitaine signe les coctnaîssaneitts avant rembarquement intégral, l(»^que Le solde se trouve à sa disposition le long du bord ou dans les allèges. § 2. Le capitaine qui s'est conformé audit usage n'est point i^pousable des avis des destinataires qui ont, sur La foi do ce connaissement, accepté le chargement tfinaae expédié & une date antérieure & sa partance réelle (Anvers 12 mai 18(>4. An. 64.1.^47).

312. § 1. Le défaut de délivrance de la marchandise dans les 20 jours de l'arrivée danavire, date & laquedle eqtire l'assurasoe de m«-, n'autorise pas le destinataire à conclure une assurance contra l'incendie aux frais du ca^taine. g 2. Celui-ci, en cas de retard fautif^ n'est pas passible non plus des intérêts du capital représfflité par la marchandise, g 3. Ce n'est pas là un dommage prévu ni directement résulté du retard (Anvers 22fév. 1864. Auv. 64. 1 . 317).

313. Le capitaine venu de Buenos-Ayres qui, tout en arrimant des cuirs & plat, en plie un certain nombre, tant & raison de la configuration de son navire que pour empêcher l'écoulement de la saumure, n'est pas amendable, si par charte partie ou connaissement il ne s'est pas mterdit le pliage d'une manière absolue (Anvers 27 juin 64).

314. § 1. Par contre, le capitaine qui, pai- la cliarte-parde, s'est déclaré responsable de tout arrima^ défectueux, résultant de ce que les cuirs auraient été roulés , pUés ou empaquetés mal à propos (i»i/>rop«Wy),nepeut exdper de la con- Kxmation de son navire pour justifier le pliage et échapper au paiement des avaries en provenant. § 2. 11 en est surtout ainsi, lorsque le capitaine ne justifie pas que le pliage des cuirs à embarquer est en usage au port où il a chargé (Brux. 3 mai 1864. An. 64. 1. An. déc. 63. An. 64.1.298).

315. S 1- L'empaquetage des cuirs par Le destinataire, constitue un acte de réception qui empêche toute réclamation pour avaries , à défaut de protêt et expertise préalables, g 2. Mais , ces formalités accomplies en cours de débarquement, conservent utilement le recoui-s contre le capitaine, du chef de tous cuirs ultérieurement détMArquiB ou encore intacts sur le quai (Anvers 9 déc. 1863. Anv. 64.1.298).

316. Lorsqu'à l'avarie causée par le pliage des cuirs est venue s'i^outer nue avarie d'eau de mer et que les experts se déclarentdans l'impossibilité de déterminer la part de dommage afférente à chacune des deux choses, il y a lieu, pour le tribunal, do fixer ces parts équitableraent et consciencieuî^ent (Anvers 12 fév. 1864. 1.298).

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