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Le délai de starie fixé par les

usages d'Anvers, à 15 jours onvrablas, ne doit pas être augmenté ponr un navire de 416 tonn. portant des cuirs, des cornes et du suif à l'adresse de deux destinataires (BruxeUes 3 mai 1864. An. 64 .1. 306. Cf. An. 8 fév. 1862. An. 62.1.204. 60.1.267).

318. § I. Le capitaine qui agit en contribution, doit prouver la réalité du jet et du chargé. § 2. N'est pas une preuve suffisante du jet, le rapport de mer qui mentionne l'accident sans spécifier les marchandises jetées et qui n'a d'ailleurs pas été affirmé par l'équipage. § 3. 11 importerait peu que cette double omission eût été ultérieurement réparée par un rapport fait après le délai légal. § 4. A défaut de connaissement, le chargement des marcbandtses pr^ tandùment jetées doit être établi par une déclaration du capitaine, faite avant l'embarquementf soit au manifeste, soit au livre de bord ou de toute autre manière non suspecte (420 G. Co.). § 5. S'il s'agit d'une pacotille, le capitaine représenterait vainement les factures d'achat (Auv.Sjuin 1864. Anv. 64. 1.271). § 6. Lorsque parmi les chargeurs d'un navire figure l'Etat et spécialement l'Administration de la guerre, cette circonstance ne met pas obstacle à ce que L'action en règlement des avaries communes, soit en ce qui concerae l'Etat, comme en ce qui concerne les autres parties intéressées, portée devant lo tribunal de commerce du lieu de débarquement. Le ministre n'a pas le droit de demander que le règlement de la part d'avaries de l'Etat soit réservé à l'autorité administrative. 11

a là une opération complexe éminemnient mdîvisible et pour laquelle il serait impossible de scinder la compétence (Cass.

22 août 1866. M. trib. 28 sept 1866. V. Abordage, n" 362. V. Actes de commerce, n"» 13 et 14. V. Actions mar. 140. V.256).

319. § 1. Le capitaine est responsable de la marchandise , dès que les ouvriers s'en sont emparés pour ta hisser à bord du navire. § 2. Cette marchandise est présumée en bon état de conditionnement, mais le capitaine est rècevable à établir le contraire (Anvers 26 mai 1864. An. 64. 1. 268.). §. 3. Le tribunal peut, d'après les circonstances, autoriser la preuve testimoniale contre la contenu aux connaissements, et notamment au sujet de l'énuiniration des marchandises y énoncées (Anv. 7 mai 1864. Anv. 64.1.^1).

320. Le courtage d'affrètement est dâ, encore que le capitaine n'exécute pas la charte-partie conclue par ses Qrdros, et fasse d autres conditions avec les affréteurs (Anvers 7 mai 1864. Anv. 64. 1 . 261). Les courtiers, conducteurs de navires et interprètes, commissionnés pour une certaine langue, ont seuls lo droit d'a.<isister les caftitaines étrangera, dont les papiers

AFFRÉTEUENT

■oat éaita dans la langneponr laqvdle ils sont oommûsioDaés. Les capitaioes éb'angei^, lorsaue learit papiers sont en partie écrits en tangae étrangère, ne peuvent s'excuser de n'avoir pas eu recours à cea courtiers, boua le prétexte qu'ils parleraient le français et qu'une partie des papiers serait écrite en françab, si, en fait, ils ont employé un autre courtier. Le capitaine qui ne s'adresse pas au courtier t^ui devrait le conduire d'après le principe ci-dessus, est passible de dommages-iutér^ts envers ce courtier,alora même qu'il aurait employé un antre courtier, si ce dernier n'est commissionné que pour une autre langue. Et même ce courtier est solidairement i*espoiisable, avec le capitaine, des donomages-intéréts dûs au courtier aoquel le capitaine aurait dû s'adresser (St-Val.31août 1865. H.66.3.âO0).

321. g I. L'omission par un capitaine de s'adresser au courtier désigné par charte-partie, ne donnne droit au profit de celui-ci qu'à une indemnité égale au courtage d'entrée, § 2. On peut cependant stipnler par charte-partie une pénalité plus coii8idér&ble,et notamment celle de 75 centimes par tonneau de jauge. § 3. £jes termes < to ctear the vessel > n'emportent pas engagement pour le capitaine de se servir du courtier désigné pour la déclaration de sortie. § 4, Mais s'il y a plu- EÛeurs voyages successifs convenus, l'obligation amtTBctée par le capitaine de s'adresser an courtier désigné & «dtaque retour & Anvers, iropUqne engagement de se servir du ministère du courtiw pour Tentrée et la sortie (Anvers 4 et 7 mû, 8 juillet et 14 juin 1864. Anv. 64. 1. 248).

322. La clause qui charge un courtier comme agent des affréteurs en bloc, de régler pour eux le fret avec le capitaine, n'implique pas droit de réclamer à celui-ci les connaissements pour encaisser les frets spéciaux ; mais uniquement celui d'exiger un décompte justificatif des encaissements et l'excédant de fret revenant aux affréteurs (Anvers 8 jniUet 1864. Anv. 64. 1. 951).

323. L'agent des affréteurs, diargé de payer le fret au capitaine après accomplissement de la charte-partie, n'a pas qualité ponrrédamer,aanomdesde8tinatfùreB, des udemnitéa pour débarquement accéléré ou prétendus manquants (Anv. 18 juin 1864).

2a. § 1. La clause diee essere ou que que dit être, insérée sur le connaissement, exonère le capitaine de la responsabilité de tont manquant non appréciable & l'embarquement et ne provenant pas de son fait. § 3. La manipulation de la marchandise, faite sans nécessité, même sur le quai, par exemple, le transvasement d'une partie du contenu de barriques miel dans une futaille à vin, rend non recevable la réclamation pour manquant. § 3. La présomption de

fanta qui pèse sv le capitaine, alors qu'il n'a pas fait constater l'état de son arrimage, peut être détruite par la preare contraire(AnTen20av.l864.A. 64.1.246).

3^. g 1. La clause «marchantfises convenables » exclut non-seulement celles qui pourraient par leur poids compromettre la sûreté du navire, mais encore celles t^ui ne sauraient y éti'e placées dans les conditions d'un bon an'iniage,en égard aux autres marchandises déjà embarquées. § 2. Ainsi le capitaine qui adéj&Â bord des caisses verres & vlti'e et des caisses bougies et chaud^es, ne peut éti'e tenu de prendre des charbons, même en gros morceaux(Anv. ISavr. 1864).

326. § 1. Les frais de pesage des bcàs à» teinture, pour le r^;l«nent du fret, sont, d'après les usages d'Anvers,à la chat^ exclusive du destinataire (Anvers Sfô avr. 1 864. Anv. 64. 1 . 233). § 2. 11 est aussi d'usagei Anvers, que les frais de la gme néoessain pour le débarquement de certaines marchandises, par exemple des blocs de marbre, se paient par moitié entre le ca^Htaine et le destinataire (Anvers 18 déc. 1866. An. 66.1.23. -Anv. 23niara 1861. A.61. 1.290). g 3. La clause d'une charte-partie portant que tous les frais extraordinaires (alléoetfa etepenses) nécessités pour le débarquenneot des blocs de marbre excédant5ton.(o,000 k) seront payés par l'affréteur ou ses agents, n'emporte dérogation à Tusago que pour les frus non habituels, s'il s'en pi'éseote, q[ui seraient occasionnés par cette pesanteur esceptionneUe(Aav. 18 déc 1865. A. 66.1.95).

327. § 1. La réception de la marchandise et le paiement du fret étngnent toute action contre le capitaine on voîtorier (109 C. Co.). g 2. Cette fin de non-recevoir couvre le capitaine, même en cas de fraude de la part de ceux dont il doit répondre, g 3. Elle ne cesse d'être opposable que lorsqu'il y a eu dol personnel du capitaine, g 4. Ce dernier n'est plus responsable des méfaits de ses préposés après la délivrance de la chose et le règlement du fret (Autws 16 mars 1864. Anv. 64. 1. 232).

328. Le connaissement constatant qne le capitaine reçoit la marchaadie» en bon ordre et bonne ooadiUon et s'ei^^age k la remettre teUe, ne trute évidemment que de l'état ext&ieur des marchandises et nullement de leur qualité spécifique, et non apparente (Brux. 12mar8l863. A. 64.2.41).

329. § 1 , Le capitaine est responsable des dommages causés aux marchandises par les négligences ou méfaits des ouvriers des de8tinatidres,qu'il admet dans la cale pottr aider aux opérations du débarqnemwt. § 2. La «réserve poidsjauge et contenu inconnus > affranchit le ca^itaiae de la responsabilité de toute différênoe entre le poids mentionné au connaissement et celui délivré, à moins que cette différence «it pu

AFFIUiTXHSHT

AFFRÈTEMENT

âtre appi^âe lors de rembarquement, ou soit la résultat d'une faute ou d'un vol imputable au capitaine ou & son équipage (Anvers 6 février 1864. Anv. 64. 1. 187).

330. § 1 . Dans le cta d'affrètement d'un Bsvire en travers, le capitaine n'est pas Tvsponsable de la diflSNienca existant entre la mesure portée sur les connaissements et la mesure trouvée au débarquement, alors même qu'il aurait si^é les connaissements, non avec la clause, mesure inconnue, mus avec cdle,poids inconnu. § 2. Cette dernière mention doit s'interpréter, en pareil cas, «Mnme ayant pour effet d'exonérer le capitaine de toute responsabilité quant â. la quantité des marchandises cnargées (HaATe 19 janvier Î866. H. 66. 1.27).

331 . Bien que, par suite de la réception de la marchandise sans protêt, le consignataire soit déchu de toute réclamation du chef d'un prétmdu manquant, il peut cependant encore déférer au capitaine le sei^ HMDtlitis-dédBdre, sur la réalité du manquement d'une barrique, dans Tordre de rsnoQsser sa demande de fret pour celle-ci (Anvers 6 février 1864.Anv. 64. 1. 173).

3^. Le destinataire qui a protesté utilement de ne prendre réception du chargement que sous réserve, et qui actionne ultérieuremeat en réparation d'avaries , ne peut se voir opposer par le capitaine comme fin de non-recevoir : 1° que c'est lui. destinataire, qui a pris réception de )a partie du charpement arrivé ârétat sain; 2*que oesont ses ouviîers qui ont recueilli les ramassis dans la cale et provenant de l'avarie ; 3» que la marchandise avariée a été déposée sur le quai et y a séjounié quelqoesiours sans expertise {Anv.7janv.64).

33â. Le port de Rio-Janeiro étantinfesté de rata, le capitainequiembarquedes marcbsndises dans ce port, est nérâssairement tenu de prendre au moins xm chat & bord (Anvers 7 janvier 1864. Anv. 64. 1. 134).

334. § 1. Est sans valeur,comme tardif, le rapport de mer fait hors du délai légal (342 C. Co.), par le capitaine qui connaissait d'ailleurs le dommage au sujet duquel il a voulu ultérieurement se justifier par un fi^pw^ supplémentaire. § 2. Mais le capit«ne est encore admissible à ffûre cette jasttfication par les autres moyens de droit (Anvers 7 janv. 1864. Anv. 64. 1. 134).

335. g I. Eje capitaine doit délivrer le largement aux porteurs des connaissemwits. § 2. Une simple opposition entre ses nu^DS , sans l'accomplissement de la fornditi de la saisie-arrét, n'est véritablement pas un obstacle légal ft la délivrance (Anversiedéc. 1863. Anv. 04. 1. 115).

338. § 1. Bien que les arrimenrs soient fournis par les affréteurs et payés par eux, en vertu du contrat d'afTrétaaient, le capitaine n'en reste pas moins responsable de

leurs fautes, comme de celles de leurs préposés, et vis-àp-vis de l'affréteur lui-même. § 2. Donc si, par le fait desdits arrimeurs, une voie d^eaa est occasionnée au navire, le capitaine répond des retards et dtxnmages qui en sont résultés pour le chai^ment (Anvers 9 décembre 1863. Anv. 64. 1. 108).

337. Le destinataire qui reçoit, sans protestation, des poutres prétendument coupées et les fait déposer, sans formalités, dans le lieu de sa convenance, se rend non-recevable h iMidamer ultérieurement contre le capitaine (Anvers 7 nov. 1863. Anv. 64. 1. 75. - BruxeUes 19 déc. 1855. Anv. 56. 1. 345-- Anvers 7janv. 1859. Anv. 59. 1.23).

338. § 1. Lorsque le fret a été stipulé payable en livre sterlingetquedes avances ont été faites dans cette monnaie an port de charge, le capitaine a droit à l'excédant au cours du port de destination, g 3 L'affréteur ne peut déduire la différence de dunge, résultant de ce qnll a remboursé les avances de ses correspondants & un cours smiérieur (Anv.7nov. 63.A.64.1.75).

339. Le défaut de protestation, au temps de la décharge, du chef des retards dans le débarquement (défaut qui a subsisté même après le protêt du capitaine au chef de surestaries) n'est pas une fin de non-recevoir absolue contre l'exception que le destinataire tire dn débarquement retardé à. rencontre de l'action en paiement de surestaries (Anvers 7 nov. 1863. Anv. 64. 1. 76).

340. § 1. Est valable la clauRo par laquelle un capitaine s'engage.aous pénaUté,à laisser déclarer son navire (clariren) par l'enti-emise d'un tiers. § 2. Cette clause doit être interprétée en ce sens que-ce tiers aura le choix du courtier. § 3. A défaut d'exécution, la pénalité convenue peutéire exigée (Anvers l^mai 1863. Anv. 64. 1 9). § 4. Les agents expéditeurs, admis et reconnus comme tels auprès de la direction des douanes, ont qualité, concurremment avec les courtiers ne navires, pour faire les déclarations en douane. Ils peuvent se faire allouer un salaire pour l'assistance qu'ils prêtent aux capitaines pour les déclarations en gros. Le capitaine qui a payé une commission d'affréteqient à un agent maritime, connu de lui comme tel , ne peut répéter cette commission comme indûment payée (Anv.3aoûtet6oct. 1865. A. 65.1.84.286).

341. §1. Le destinataire doit,8ous peine de non recevabilité, exercer son recours contre le capitaine du chef d'avaries dans le mois du nrotêt (436 C. Co). § 2. S'il y a plusieurs chefs do dommages, il doit les produire tous dans le délai légal, g 3. Ainsi, bien qu'il ait i^i dans le mois, en paiement de l'avarie, plus des frais de protêt, expertise ou dépdt, emmagasinage et séquestre, il ne peut, après le mois, intenter ane nonvelle action en piUement de

AFFRÈTEMENT

AFFRÈTEMENT

la dépréciation de la marchandise, par suite de la baisse des prix durant l'instance. § 4 Des réserves à cet égard dans la citatation sont insuflisautes (Anv. 17 déc. 62).

342. §1. Le capitaine, en recevant son fret,est en droit de faire des i-éserves pour la contribution de la cargaison aux avaries , alors qu'il a déjà, de ce chef, protesté antérieorameiit. § 2. Ce renouveUement de protestation estd'aatantpluslégitime^qu'U obvie à l'interprétation erronnée qui pourrait dtre donnée au fut de réception pure et simple du fret (An. 12mai63.A.64.1.19).

343. § 1. La fin de non-recevotr fondée sur la réception des marchandises sans protestation n'est point d'ordre public. C'est pourquoi les intéressés peuvent y renoncer. § 2. La protestation peut même être suppléée par des actes contradictoires,de nature à faire évanouir la fin de non-i-ecevoir. - § 3 Le destinataire qui, prévenu de la relâche prétendument faite sans nécessité et contrairement aux accords, a par lettre missive, protesté contre les conséquences pr^udictablea de cette relâche, notamment

rir los retards dans la livraison et dans réalisation, a évidemment protégé tous ses droits , ai rarmatem* a formefiemmt adhëréàeett0prote8tation,âetdle sorte que ce dernier ne saorait se prévaltùr de la réception ultérieure dtichai^ement pour écarter la demanda basée sur la ret&che (Bordeaux 23 fév. 1864. B. 64.84. Cf. Cass. 17 mars 1846. D. 46. 1. 266. Frignet 2. 356).

344. § 1. La nécessité d'une relâche, même pour cause d'avaries on dehors delà fortune de mer, eat établie jusqu'à preuve contraire, quelque suspectes ijue soient les circonstances, dès que le capitaine a rempli les obligationa qui lui sont légalement unp03ées(245 C. Co). § 2. La foi du rapport vérifié ne peut être contrebalancée par des présomptions qui ne rattacheraient pas nécessairement les causes de la relâche au projet préconçu pretendùment d'enfreindre les obligationa contractées par la chartepartie (Bordeaux 23 fév. 1864. B. 64. 84).

345. Dans TaffHtement en bloc, s'il n'est pas justifié que le capitaine ait exagéré la portée du navire, la différence entre la quantité convenue et laquantité chargée, est présumée venir du défaut de densité des marchandises, et le fret convenu ne doit subir aucune diminution (Mars. 5 mars 1863) .

g 1. L'affréteur, qui doit connaître les dimensions de son navire, ne doit contracter qu'en conformité de ce ()u'il peut prendre. § 2. Spécialement, le capitaine qui s'est engagé àrecevoir sur le pont des colis encombrants (des wagons), est passible de dommages-intérêts s'il refuse leur mise À bord, quand même il établirait que ces colis génentlamanœuvre(Mu:8. 22mail863).

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