‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 65 sur 348 · Lorsqu'un capitaine Uàt connaître · texte numérisé non relu

Lorsqu'un capitaine Uàt connaître

la jauge et s'engage à charger une quantité de mai-chandises, pour ce que le navire pourra prendre, il n'est obligé qu'à fournir la capacité entière de son navire. L'affréteur est sans droit pour lui demander des dommages-intérêts, à raison de ce qui n'a

fu être chargé faute de place (Marseille 1 novembre 1863. Mars. 63. 1. 334).

348. L'affréteur qui stipule le transport en fardagB, dwt, en ctunpensadon de l'économie de fVot^ snbir les inconvéniettts. U ue peut donc se plûodre de l'avarie causée à ses douvelles, par le coul^ de saindoux superposés (Mars. 15oc.ld63.M.63.1.30&).

349. Le capitaine qui n'a signé de connaissement qu'à son affréteur, eat en droit, s'il n'est int^alement payé de son fret, de refuser la livraison partielle des marchandises aux divers porteurs de connaissement*) signés aux sous-afiréteurs par l'affréteur principal (Mars. 3 sept. fM. 259).

350. § 1. L'affrètement fait par le capitaine, même dans le lieu de la demeure de l'armateur, engage celui-ci envers les tiers s'il l'a autorisé ou reconnu expressément ou implicitement. § 2. Même en l'absence d'une autorisation spéciale de traiter sur et poor l'expédition du navire^ le capitaine frète sur une [Âace maritime, m^e votame de la commune rurale qulialate rarmateur. n'est pas censé dans le lieu de la demeure de ce dernier (Bord. 3juin 1863.B.63. 265).

351. § 1. En cas d'inexécution par le fré- . teur, l'affréteur peut être judiciairement

autorisé & expédier les mardiandises par le navire nolisé mis à sa disposition ou tout autre à sa place dans un certain délai et pour les destinations convenues, g 2. Faute par l'armateur d'obtempérer utilement, le tribunal peut dès-lors et déj àe t sans qu'il aoit besoin d'autre jugement, autoriser l'affi-èteur à mettre par état et déclaration les dommages-intérêts auxquels il croit avoir droit (Bordeaux 3 juin 1863. B. 63. 265).

352. § 1. L'affréteur verbal de la totalité du navire : 1** qui passe par courtier maritime un bordereau de sous-affrètement ; 2° qui régularise sa situation par l'afiï^ tement d'une charte-partie, en verta de laquelle il devient seul affréteur en travers; 3° qui s'associe un tiera pour l'exploitation de cette charte-partie, par voie de participation et de compte à demi ; 4* et qui substitue, par correspondance avec le souaaffi-éteur, une nouvelle convention en lui vendant le tiers de la charte-partie, fait par cette vente un louage partiel de navire, c'est-à-dire un véritable sous-affrétement qui doit être rédigé par écrit (373 C. Co.). § 2. Néanmoins la nécessité d'un écrit ne concernant que la preuve de l'existence ou delarésiltation,n'estpa8 substantiellemeat indispensable à leur validité. § 3. A défaut de l'acte prescrit par la loi, il peut y être

affhAteiibnt — 203 — affrétbubnt

suppléé par les autres moyens de preuve qa'eUe autorise, notamment par la correspondanee des partiesitonqu'eUe établit pleinement la eonvantioa et ne laisse aucun doute, ni sur son objet, ni sur les conditions (Bordeaux 16 juin 1863. B. 63. 309).

353. § 1. Lo sous-affrétenr a droit aux avantagea que les lois maritimes attachent à la qualité d'afii-éteur. § 2. S'il ne diarge rien dans le temps voulu, en exécution de son engagement, il peut réclamer le bénéfice de l'art. 288 § 3. ; et ne payer que la moitié du fret (Bord. 16 jyin 1863).

354 et 355. Au cas d'un connaissement déterminant le prix du fret, et portant la clause « que dit être » avec indication du poids étranger & convertir en poids franqais au lieu du reste, le fret doit être payé sur le poids de conversion et non sur celui du débarquement» bien que le fret ait été fixé & raison ds tant par tonneau, tel qu'il est usuellament composé au lieu du reste (Rouen 24 novembra 1864. H. 65. 2. S6).

356. § 1 . Le droit de prouva, nonobstant et contre le certificat de visite.que le navire ét!Ùt hors d'état de naviguer lorsqu'il a fait voile, n'autorise pas l'affréteur à exiger, préalablement au chargement, une vérification du navire par experts, en Tétat du certificat de visite délivré au départ, lorsqu'il n'oppose à la présomption qui en résulte que des appréhensions déauées de plausibilité. § 2. La résistance du capitaine à l'expertise demandée, ne saurait justifier la non. délivrance du chargement ; et l'affréteur qui laisserait partir le navire sur lest, devrait payei' le fret stipulé pour h voyage (Aix 16 juillet 1863. M. 64, 1. 259. Cf. Maneille 27 mai 1844. M. 23. 1. 325.BotdMux 14 février 1857. M.35.2.97).

%7. S !• Un navire retardé par opposition i^iuive du prétendu créancier de l^rmateur, ne constitue pas, à l'égard de Taffrétmr, nu cas de force majeure. Ce cas rentre, au contraire, dans les dispositions de l'art. 295 et ouvre k l'affréteur, une action dommageable contre le capitaine (Marseille 14 juU. 1864. M. 64 1. 201). § 2. La nécessité de faire des réparations au navire au port d'aflFrétement (Mars. 12 mai 1826. M. 7.1.135) et la difficulté de former l'équipage (Mars. 27 juil. 1854. M. 32. 1. 122) ne sont point des cas fortuits. §3. Les dommages pour retai-ds, doivent notamment oconpreadre: 1° la différence en moins du cours des marchandises à leur arrÏTéa, relativement au cours précédent, & constater certificat du syndicat des courtiers; 2*> intérêts léganx sur le coût des marchaudiftes;3'>les frais de protestation (Mars. Uiuil. 1864. M. 64. 1. 261. Cf. 36. 1. 162).

358. § 1 . Le capitaine n'est pas tenu, envers les porteurs des connaissements, des engagements spéciaux que les afi'réteurs

en bloc ont pris arrière de lui, envers les chargeurs. § 2. Ainsi, au cas d*une chartepartie stipulant la délivrance de sa cargaison dans la pwtée des apimraux, le capitaine ne peut être tenu à la conduire dans un dépôt, parce que Taffi-étenr s'y est seul obligé en dehors de la diarte-partie (Anvers 14 février 1863. - Anv. 63. 1. 289).

359. § 1. Le capitaine étranger qui n'exécute j>as la chute-partie conclue par le courtier conunissionné k l'aifrétement , pour obtenir un fret au mieux des interéts et eu conformité des instructions, est tenu à titre de dommages et intérêts, de la pénalité stipulée au montant du fret, pour le cas d'inexécution (Anvers 17 janv. 1863. Anv. 63. 1. 253). g 2. Le capitaine étranger qui déclai-e ta jauge et non la portée de son navire, est répute se référer à. la jauge légale de la nationalité, g 3. L'affi:^tement total, À l'excepUon de la chambiv et des limx réservés, avec interdiction au fréteur de prendre les marchandises de tiers, rendrait le capitune passible de dommages s'il chargeût pour son compte, même dans les endroite exceptés (Mars. 23 août 1864. M. 64. 1 . 257). § 4. Hors le cas d'interdiction, le capitaine a, d'après l'usage, la faculte de charger À son profit dans les lieux réservés (Jurisp. Mars. 8. 1. 190).

360. Les expi'essions < to report theship with » ne comprennent que l'eagagement du capitaine de s'adresser au courtier maritime, qui lui sera désigné, pour la déclaration du navire en douane, et non l'obligation de se consigner. E» conséquence, si ceux qu'on lui désigne ne sont pas courtiers, Vengag^uent reste sans effet. (Anv. 2 mars 1863. Anv. 63. 1. 296).

361. S 1. [je destinataire, quoique n'ét^fit pas partie contractante au connaissement, en assume les stipulations dès qu'il accepte la délivrance de la marcfaandiae. § 2. Lorsqu'un navire est chargé de froment, partie en sacs, partie en vrac, avec dqjix connaissements distincts, et que par suite defoi*tune de mer, 40 sacs se vidant dans la partie en vrac ; le capiteine lors du déchargement , peut se borner à emplir 40 sacs avec du froment en vrac et les placer à quai à la disposition du consignataire des sacs, g 3. Il n'a pas à intervenir dans les discussions qui surgissent entre les deux destinataires au sujet du partage (Bruxelles 22 juin 1863. Anv. 63; 2. 98).

362. S 1. Le capitaine n'est pas tenu de recevoir & son bord, contre son gré, des ouvi-iers do destinataire pour concourir aux opérations du déchargouent. § 2. Il en est surtout ainsi, quand ce concours a pour but de permettre le déchargement par deux écoutilles, et pour résultat de faire échapper les marchandises déchargées par l'une des écoutilles A la surveillance du second

Af FBâTBlflMT — S04 — AFFUtTiMBHT

préposé pour l'anaotation du poids débarué qui doit servir de base au rég:lemeat ufret (Âav.4et22avr. 1863. A. 63. 1 .318)-

363. § 1. A défaut de texite précis, uni- Terselldmmt adopté dans les traités intervenus mtre les dÎTerses nations de l'Barope, le soufre peut Ma bien être consld^ comme contrebande de gruerre. §2. En conséquence, un capitaine de navire neutre qui s'est engagé à transporter un chargement de marchandises légales, d'un port neutre & un port appartenant à, une nation en état de guerre avec une auti e, est en droit de refuser le soufre que l'affréteur voudrait faire entrer dans ta composition du chargement(Mar8. 1" juil. 1864. M.64. 1. 190). g 3. Mais un capitaine qui a frété son navire et a reçu à bord un chargement convenu pour le transporter en un port désigné, ne peut pas refuser de mettre à la voile et demander la résiliation de la charte-partie , sur le motif que les mai-chandises chargées sont prombées au lieu de destina^n, lorsque rafllréteur dédare ^ue son intention n'est point de les introduire en contrebande. § 4. L'affréteur ast responsable des suites que peut avoir la prohibition de l'entrée des marchandises (Mars.

19 sept. 1826. M. 25. 1.326).

364. g 1. Las stipulations de >a chartepartie fixant, pour le déchargement d'une eargBi9on,an délai moindre que le délaid'usage, ne sont pas opposables par le consignataire àceluiA qui il a vendu la cargaison pour la recevoir au débarquement, g 2 Celui-ci doit jouir, dans tous les cas,du délai d'usage. § 3. La circonstancequele vendeur a remis à son acheteur la charte-partie et le connaissement, ne fait pas obstacle à l'application du principe ci-dessus, s'il n'a pas été stipulé que l'acheteur se soumettrait BMTL conditions de cette charte-partie (Maw. 16 juin 1864. M. 64.1.176). §3.

Si l'acheteur dépasse le dâai d'usage, il doit, à titre de dQnmu^es-intérâts pour chaque jour employé en sus du d3ai, garantir le vendeur des «urestaries d'après le taux convenu dans la charte partte,eBCore que ce taux soit supérieur & celui 6xé par l'usage d'après la portée du navire (Mars. 7 fér. 1854).

365. § 1. Si le droit commun pour régler le fret, consiste à le calculer sur la quantité de marchandises embarquées, il en est autrement quand il a été convenu qu'il serait pris sur le poids reconnu au débarquement. § 2. Il n'y a pas lieu dans l'ap-

{ilicatioD de cette clau9e,de distinguer entre es déperditions de marchandises provenant de déchets de route habituels et celles causées par des avsriea, pour ne faire supporter au capitaine la diminution du fret qu'à nàsonde8premiàrt>8(Mar8. 1«'jtmil864. M.

64. 1. 169. Cf. Bordeaux 6 Juin 1844. 33. 2. 143. Mars. S avr. 1849. - 28. 1. 170. -

Mars. 8 janv. 1852 - 31. 1. 16. - Bord. 28 janv. 1856. Mars. 22 juin 1857 - 34. 2. 44. - 35, 1 . 223. - M. 15 janv. 1858. - 36. 1. 179. M. 26 janv, 1860. M. 38. 1. 22).

366. Le refoa de la consignation de la marchandise et du puement du fret, de la part du destinataire, autorise le ca^taine k fsàre raloir ses droits contre le diargeur (MarseUle 9 juin 1864. M. 64. 1 .172).

367. Dans le cas d'un affrètement comprenant la cale et le pont, le vide devant, être payé comme plein, si le navire ne reçoit pas assez de marchandises, l'affréteur doit le fret, tant sur le vide existant dans la cale que sur la quantité qui aurait pu être placée sur le pont (Mars. 14 juin 64).

368. En cas d'affrètement pour aller charger dans un port désigné, si le correspondant de l'affréteur, au lieu de charge, a refusé par écrit la délivrance du chargement, sur le motif que l'affréteur n'a pas fut les fonds , le capitaine peut, sans attendre le temps des ataries, revenir an port de départ et se faire payer du -fret convenu (Mars. 16 mars 1864. M. 64. 1. 103).

369. § 1. Le cs^taine qui embarque une marchandise placée par erreur devant son navire, est tenu de la restituer sans pouvoir réclamer demi-fret, ni indemnité quelconque de mise à bord, arrimage ou déearrim^e. § 2. 11 peut être condamné à débarquer et restituer immédiatement à quai la marchandise dont il s'agit, sous peine de 25 fr. par chaque jour de retard, après celui de la signification du jugement, récupérables par corps quand cette pénalité atteindra 200 f.(Anv. 4 av. 63. A.63. 1 .310).

370. § 1. Le capitaine, responsable des vices de l'arrimage, l'est aussi des effets nuisibles provenant du contact et dn voisinage de certaines raardiandises sujettes à coulage, évapoi-atton ou infiltration. § 3. Donc, s'il charge des hnUes de pétrole djuu la dunette, il est responsable du domma^ survenu dans la cale à des cacaos, des froments, des 'cafés, par suite du coulage ou de l'infiltration de l'odeur des huiles (AnversSoct. 12 et 17 nov. 1862 A.62.1.58}.

371 . Si pour la vérification du conditionnement de la marchandise à embarquer et pour son arrimage, le capitaine s'en remet au chargeur et k ses ouvriers, qu'il paie k cette fin, il assume vi»-Â-Tis du destinataire toutes les conséquences des fautes que le diargeur et ses ouvriers ont pu commettre (Anv. 21 nov. 1863. - 1. 398).

372. L'affréteur engagé k faire un plein chargement composé de marchandises a»sez lourdes,etqui sous-fréte le navire aux même conditions, en avertissant par écrit le capitaine, doit être prévenu par ce dernier unsi mis en demeare,«i cas de rtnatuoe, de la contravention à la charte-partie de la part dv sons-affiréteur. Si le ci^tiiiiw

AFrnÏTBiRMT — 205 — AmifFonvr

aeo^te 1* ehargement ai ne fkit entendre aucune protsitatioB contre bt composition, il demeure néoessaireaooent responsable des conséqumcea de son silence , et se rend non recevaUe à contester le montant du fret, sous le prétexte que le cfaat^:ement n'aurait pas été composé des marchandises convenues (Aix 13 avril 1864. A. 65. 33>.

373. § 1 . Lorsqu'il est convenu que le capitune signera les connaissements et soBs-affrétemeats, quelque soit le prix du fret, si l'affréteur a nolisé directement le navire ft un tiers pour un fret inférieur, le capitaine n'a droit, vis-Arvia des réclamateura, qu'à ce dernier fret, quoique ipioré par lui lora de la signature des connaissements, sauf son recours contre l'affréteur, pour La différence avec le fret originairement stipulé (Havre 26 mars 1864. H. 64. 1. 90). § 2. lÀ cargaison n'est affectée en privilégeqn'anfintréeUementdft parles réceptionnaires (Havre 26 mars 1864. N. 64. 1.90). § 3. Sur les effets des stipulations, portées au connaissement par les clauses diverses : l** sans dérogation A la charte- Mrtie:2°sanspréjudicedelacharte partie; 3" eomme<^iarte-partie ; 4** suivant chartepartief asper charter-party )-oomme sur les droits du capitaine k l'égard des réclamateurs quand la propriété des marchandises reste sur la téte de l'aflréteur et qu'il n'y a point eu d'avance faite par les tiers porteurs desconnais3ements;on consultera avecfruit leedécisions ci-après : Havre Slmars 1863. H. 63. 1. 135. - Bordeaux 91. inilUet 1856. H. 58. 2. 166. - Mara. 4 et 22 juin 1858.

H. 59, 2. 24. Havre 19 avr. 1858. H. 58.

I. 106. - Mars. 93 août 1869. H. 60. 2. 12. - Nanti» 2 Juin 1858. H. 60. 2. 7. n 4. D faut bien se pénétrer en cette matière, des nuances de chaque espèce et de la portée juridique des art. 280, 307, 274 C. Co. 1 5. Pour ne pas dArogeril la loi, on devra stipuler formellement sur les connaisseméats, soit la clause sans préjudice de la charte-partie, soit te paiement avant de mettre à la voile de ta différence en moins du fret secondaire avec le fret primordial.

374. Quand un navire se trouve en rade de St-Nazaire et est expédié de Nantes, il est d'usage que le capitaine signe les connaiss^ents à Kantea et j prenne la resoonsabilité do chargement (Nantes 5 août 1866. N. 65. 1.238);mais il estd'uaage aussi que le chargeur, an moyen d'un acte appelé garantie de rivière , exonère le capitaine de tonte responsabilité relativement aux mardiandiaes mises en gabarea (Nantes 31 Janv.60.N.60.1.S8.N.17nw.58.59.1.63}.

375. g 1 . Lorsqu'un connaissement ne se réfère pas k la oiarte^artie et lorsqu'il est libellé et signé par TaffWteur, le capitaine ne peut invoquer contre le consîgnattire les clauses de la charte^[>arHe qui ne

sont pas iaaérées an connaissement, et il conserva son action contre Taffréteur pour l'exécution de la charte-partie. § 2. Sp^ eialement, si aux termes de la chartepartie, il est dû att capitaine des sureetaries au déchargement, il est en droit de les réclamer à l'affréteur, sans que celui-ci

fuisse lui opposer que les surestaries étant accessoire du fret, il est en faute de ne s'être pas fait pajer les surestaries en même temps que le fret, et sans que l'affréteur puisse prétendre que l'action du capitaine devait être dirigée contre le con- .signataire (Nantes 22 août 65.N.e5. 1 .261),

376. § 1 . En l'état d'une charte-partie pour Valparaiso ou Callao, ai le premier de ces ports vient à être bloqué et que cette circonstance soit omnue avant te départ, la charte-partie ne doit pas être résiliée pour le tout, mais seulement quant an vovage pour le port bloqué. § 2. H n'y a pa lieu dans oe cas d'acccnrder à l'affréteur une prolongation du délai de starie. g 3. L'art. 279 C. Co., suppose que le navire est en cours de voj^e ; il n'est pas applicable au cas ci-desaus (1 194 C. Nap. - 276. 279. 299. 263 C. Co.). §4, La clause de réversibilité des délais convenus pour la charge et la décharge, permet à l'affréteur de cumuler ces délais pour l'embarquement de la cargaison de sortie, sauf le droit du capitaine aux surestaries employées àladécharge(Anv.efév, 1866.Â.66.1.33).

377. § 1. Le second du navire, en tant que préposé par le capitaine à la surveillance de l'embarquement et du débarquement des manâumdises, ne ré^nd que de ses fautes personnelles (Anvers 8 déc. 1865. Anv. 66. 1. 44. - Anvers 18 janv. 1862. Anv. 82. 1. 187). § 2. Pour le rendre responsable d'un manquant, il ne suffit pas que le capitaine allègue contre lui une négligence générale, il faut qu'il prouve des fidts préds de nature à faire admettre que ce manquant provient du fait ou de ta faute du second, g 3. Telle serait, par exemple, la circonstance que le second aurait dit aux matelots, lors du déchargement de caisses de liqueurs, qu'il ne regai-derait pas à c|nelque3 bouteilles qu'Us enlèveraient des caisses, poui-vu qu'ils ne prissent pas une caisse eatière(Anv. 8 déc. 1865. A. 66. 1 .44). g 4. Les actes accomplis par le second, pour le service du bord, en l'absence du capitaine commandant - tela que réception des marchandises dn chai^ment, signature des reçus d'expédition etc. n'ont aucun caractère commercial à son égard, de sorte que n'étant pas commerçant, il ne saurait être contraîgnable par corps (Bord.ll jnlL 1866. B. 66. 312. V. Acte decomm. n»8).

378 - 380. L'engagement de transporter une marchandise d'une nature spéciale^ oblige le capitaine à en supporter les con-

AFFRÉTBHBNT — 206 — AFFRAtSMENT

Béquencea. Spédalementf la liquéfaction on la ramollissement du bral minéral ne doit pas être considéré comme un vice propre, pouvant autoriser à réclamer des sureataries pour retards à la délivrance (Nantes 17 février 1866. Naot. 66. 1.).

381 g 1. L'engagement qui a été pris par un marinier de transporter, moyennant prix, convenu, 1^ marchandises à provenir du navire attendu, ne saurait l'obliger À rester indéfiniment & la disposition de son affréteur. § 2. Quand il s'est écoulé un délai moral suffisant, le marinier a droit À une indemnité arbitrable ex-œquo et bono

Sautes 21 fév. 1866. M. 66. 1. 91). § 2. gabarier qui 'OSt parti sur l'ordre des affréteurs avec un cnargement incomplet, ne peut réclamei- le fret du vide comme du plem b'U ne Int a pas été promis, et s'il a exécuté sans protestation ni réserve les ordres donnés, g 3. Il ne put non plus réclamer de surestaiies, s'il n'a pas mis régulièrement les chargeurs en demeure (Nantes 5 mai 1866. N. 66. 1. 157. - Contra; 10 juin 1865. 65. 1. 157). g 4. Quand un navire charge à cueillette, il appartient au capitaine de choisir les marchandises qu'il doit embarquer les premières pour la stabilité de son navire et la convenance de son arrimage. En conséquence, le propriétaire des marchandises destinées à être chargées les dernières, doit attendre À ses risques et périls leur tour d'embarquement. Spécialement, le propriétaire de marchandises qui les cha^ A Nantes, Abord d'une gabare, pour les conduire A Saint-Nazaire, afin de les branaborder sur un navire chargeant A cudllette, doit des surestaries au gabarierpour tout le temps pendant lequel celui-ci a attendu son déchargement audelA des jours convenus. Le capitaine du navire n'est point responsable de ce retard et ne saurait être condamné à indemniser le propriétaire des marchandises, des surestartes que celui-ci doit au gabarier (Nantes 21 mara 1866. N. 66. l. 112).

382. D'après l'usage d'Anvers, 1" le sel qui reste dans le navire après le déchargement n'est pas compté pour le calcul du fret des cuirs salés venant de l'Amérique du Sud, même quand la charte partie contient ces mots : Gros» toeight delivered, 2*>jionob8tant cette dernière clause, l'on n'a^ud pour étaUirle chiffre du fretqu'au poids desdits cuirs après qu'Us ont été secoués et brossés (Brux. 13 mai-s 1866 . 1 . 1 04)

383. Celui qui a affrété un navire, avec une cote donnée pour un temps déterminé, ne peut demander l'expertise du bâtiment aux fins de vérifier si, àl'époquede l'affrètement, il obtiendrait encore sa cote, surtout s'il n'allègue aucune avarie, ni aucun fait précis dénature à justifier la nécessité d'une nouvelle visite pour le maintien de

cette cote (Anv. OJaav. 1866. A.66.M22).

384. g 1. Bien qu'une commission d'affrètement ait été stipulée payable en exécution de la charto^rtie et que, par suite de l'option laissée aux agents de l'affréteur d'annuler le contraten cas d'arrivée tardive du navii'e au port de charge, le capitaine ait été forcé d'accepter de nouvelles conditions A fret réduit, la commission d'affr^ tement n'en est pas moins due sur le fret réellement gagné. § 2. Lorsque sur une charte-partie négociée & Londres et conclue à Anvers, le courtage a été fixé à 5 p. •/<>. partageable par tiers entra le capitaine, le courtier de Londres et celui d'Anvers, il n'y a là aucun excès dans le dtef du courtier belge qui perçoit, an contraire^ moins que ce que les règlements lui allouant (soit â»/o) , et le capitune est sans qualité A critiquer les convoitions de partage entre les deux courtiers (Anvers 21 déc. 18fô. A. 66. 1 .49). § 3. Le courtier qui a prêté ses bons offices pouv faire obtenir àun capitaine des avances en pays étranger et lui éviter nn emprunt A la grosse, a droit non seulement au rentboursement de toutes avances et commissions payées, mais encore à une rémunération, surtout si A l'an-ivée du navire le capitaine ne s'est point adressé A lui pour la déclaration de son navire en douane (Anvers 22avr. 1865. A.65.1.292.-V.334).

385. g 1. Lorsque, api-ès la passation d'un contrat d'affrètement, le fréteur a promis, par une simple lettre, une commission aux affréteurs, ceux-ci ne peuvent se prévaloir envers le capitiûne sur VacticHi en paiement du fret de cette oondiUon dérogatoire, A moins qu'elle n'ut été insérée sur la charte-partie elle-même (Havre 8 février 1866. H. 66. 2. 86. - V. 391).

386. Le capitaine, s'engageant A recevoir gratis un subrêcargue, a le droit de se faire payer A l'affréteur les frais de nourriture d'un simple employé, envoyé par l'affi-éteur, qui ne peut dénaturer la clause en substituant à un véritable subrécargue,un simple commis envoyé pour ses comptoirs (Havre 30 janv. 1865. 65. l. 34).

387. En cas d'affrètement pour un voyage déterminé, moyennant un fret de tant par tonneau , avec la faculté pour l'affréteur de fairo escales, et même de 1m remonter moyennant augm«itation de fret sur toute la yarafaison, l'affr^eur qui a usé de cette ntculté n'est pas tenu de payer le supplément de fret autant de fois qu'il a remonté d'escales, il ne doit que le supplément convenu (Havre 30 janvier 1865).

388. Si l'afl^teur est tenu d'effectuer le chargement avant une date fixée, le navire doit être mis A sa disposition le jour même de la signature de la charte-partie. Dèsbrs, si le fréteur ne fait pas mettre le navire A quai, A la première réquisition de

AVFRtfTBlOïNT

AFFBiTEIfENT

l'aflirAtMir. il ne peut rédamer aucune surestarie pour n'avoir complété le chargement qu'après le tenne convenu (Havre 3 mare 1866. H. 66. 1. 42).

389. § 1 . La commission d'affrètement a le caractère d'une prime. Elle n'est pas une bonification sur le fret, lorsqu'elle a été consentie sans condition, elle n'est pas subordonnée à la bonne arrivée du navire et à l'existence de l'obligation relative au fret (Rouen 13 mai 1866. H. 66. 2. 9). § 2. Mais la commission stipulée en faveur des correspondants de l'affréteur, est tout à la fois ime bonification sur le fret et une rémunération accoitlée, tant pour peines et KHns au dâ>arqnement, que pourjnterventlon dans le règlement au fret (Havre S9jWT. 1866 H. 66. 1.51).

390. An cas d'un fret, stipulé payable sur le poids net c<Hi3taté par la douane au débarqu^ent, s'il arrive que les marchandises soient affranchies des droibi et cessent d'être pesées, le fréteur n'en est pas Bioins tenu de régler le fret au poids net et de subir la taxe du pesage (Havre 29 janvier 1866. H. 66. 1. 51).

391. § 1. Au cas de deux affrètements partiels, si un des affréteurs ne fournit pas la quantité promise et que l'autre complète le chargement, l'affréteur qui n'a exécuté que partiellement, n'est tenu que de payer la différence entre le fret payé par les marchandises complémentaires et oelui originairement convenu (Havre 37 nov. l&Sb.

H. 66.1. 5). §2. Lorsque le fréteur promet, par lettre postérieure , une commission aux affréteiirs, ceux-ci ne peuvent se prévaloir envers le capitaine de cette condition dérogatoire & la charte-partie (Havre 11 décembre 1865. H. 66. 1. 10. - V. 385).

-392. § 1. Le rapport de mer ne fait foi fis-à-vis des intéressés au chargement, que des é^■éneme^t8 du voyage même, c'eatî-dii-e de ceux survenus depuis le départ jusqu'à l'arrivée. § 2. Le livre de bord a (arce probante quant aux annotations qui engs^nt la responsabilité de l'armement ou du capitaine, mais nullement quant à celle tendant à faire naître un droit en sa foveur, g 3. Ainsi, les déclarations, même eoQcordantâs, du rapp(^ de mer et du livre de bord ne justifient point l'entrée en starÎB au port de charge , et notamment la réalité et la date de Favis que le capitaine aurait donné au chargeur pour mettre le navire à sa disposition. § 4. Le capitaine devait faire constater cet avis par protêt ; il n'y a pas lieu d'admettre qu'à Porto- Conte (Sardaigne) il aurait été dans l'impospîbuité d'en agir ainsi, faute d'autorité locale. ^ 5. iMais en l'absence du protêt, le cours de la starie pourra cependant être compté du jour del'embarquement des marchandises constaté pai- le livre de bord

(Anvers 19 nov. 1865. A. 65. 1. 239). § 6. En l'état d'une diarte-partie portant que : l'' le navire aura un plein chargement de minerai en vrac ; ^ que le fret sera payable par tonne délivrée ; 3" que la quantité à la chai'ge sera de 100 à 900 tonneaux, le capitaine a droit d'exiger le fret sur le vide, mais seulement jusqu'à concuiTence de 700 tonneaux, la dernière clause (écrite) devant être considérée comme dérogeant aux premières (imprimées) (Anvers 19 novembre 1865. Anv. 65. 1. 229).

393. Lorsqu'un navire est affrété pour aller prendre un chargement sur divera points convenus, av^ fixation d'un nombre déterminé de jours de staries et surestaries, et stipulation que les jours de navigation pour se rendre d'un point de chargement A un autre, ne compteront pas comme joun de staries, cette stipulation ne doit avoir d'effet que pour le cas oii les staries sont encore en cours. Mais lorsqu'au contraire les staries sont expirées avant que le navire ait touché à tous les points de chargement, le trajet par lui fait, après cette expiration pour se rwidre d'un point à un autre, doit éti-e compris dans les surestaries et donner lieu à indemnité (Mars.20 mars 66.1.152).

394. § 1. Lorsqu'un navire a été déclaré innavigable en cours de voyage et que le capitaine en a loué un autre sur lequel la cargaison a été transportée à destination, les consignataires de cette cargaison, bien que tenus, aux termes de l'art. 393, de supporter l'excédant de fret qui peut résulter de ce deuxième affrétaneut, ne peuvent, dans le cas oU ce deuxi^e affrètement a été fait, au contraire, & des oondir tions plus avantageuses que le premier, réclamer le bénéfice qui en résulte. Le c^itaine a le droit de réclamer, dans ce cas, la totalité du fret convenu, en se chargeant lui-mf'.me de payer le fret du navire loué

Îour achever le voyage (Marseille 3 févr. S66. M. 66. 2. 3. - V. Abandon n" 4). § 2. Mais l'attribution ainsi fùte, au capitaine ou à l'armateur, du bénéfice réalisé sur le fret, ne dispense pas les consignataires de la cargaison de payer les frais de déchargement, magasinage, rechargement et autres, mis h leur charge par l'art. 393 C. Co. (Mars. 3 fév. 1866. M. 66. 2. ^.

396. § 1. Le capitaine ne peut rédamer auciu fret pour les marchandiseB chargées sur le pont et par lui jetées & la mer, lOorB même que te chargement sur le pontaundt été autorisé par la charte -partie et les connaissements (Bordeaux 10 janv. 1865. M.

66. 2. 13). § 2. Mais lorsque le fret a été fixé en bloc, l'affréteur n'est pas fondé k demander une diminution sur le fret convenu pour les marchandises chargées par lui sur le pont et jetées à la mer (Bordeaux 15 janv. 1865. M. 66. 2. 16. - Mars. 14 juin

AFFRÈTEMENT — 208 — AFFaÂTBMSMT

1860. M. GO. 1.197.- Mare. 17maral854).

396. Lorsque le connaissementlixeleprix du fr8t,saiis énoncer qu'il sera pajé sur la quantité de mardianaise débarquée , c'est sur la «quantité énoncée an connaissement qu'il doit être réglé, sauf le droit du réceptionnaire de prouver qu'une errem- a été commise à l'embu^uement. 11 n'y ^ pas d'exception à faire à cette règle pour les transports par bateau à vapeur. Il en est ainsi, même au cas où le capitaine a signé le connaissement avec la clause « poids inconnu > cette clause n'ayant trait qu'à la responsabilité du ci^taine «i cas de déficit et nullranent au règlement du fret (Mars. 33-23 janv. 1866. M. 66. 1.74- 5 nov. 1863. 63. l.m - 8 cet. 1862. 62. 1. 302. - 26 ianv. 1860. 1.22. - 15jajiv. 1858. 58. 1. l79.-23.janv.l857.57. 1.223.-30 mars 1855. 55. 1. no. - 16 jam. 1854. 1.29. - Bordeaux 28 janvier 1856. M. 56. 2 44).

397. § 1. Les affréteurs qui se sont réservé le droit d'indiquer au navire une place de déchargement au port de reste, doivent désigner une des places disponibles. S'il existe des places disponibles que les affréteurs n'ont pas voulu choisir par rnson de convenance, le délai de starie court contre eux du jour où le navire a été prêt à décharger. § 3. 11 n'y a pas à Anvers d'usage nettement établi qui nxe le taux de surestarie, à, défaut de convention expresse. L'offre d'une Indemnité de 32 1 /2 centimes par tonneau de jauge et par jour est satisfactoire (Bruxelles 24 juU. 1865. Anv. 65. 1. 169. - BnizeUes 9 févr. 1865. Anv. 64. 1. 326. - Anvers 26 octobre 1861).

398. Le manquement à. une clause accessoire de la charte-partie, comme celle stipulant que le capitaine adressera son navire au port de charge à un courtier désigné, n'autorise pas l'application de la pénalité (égale au montant du fret) stipulée dans le contrat pour le cas d'inexécution (Anvers 9 mai 1865. Anv. 65, 1. 178).

399. § 1. En cas d'innavigabilité déclarée, le fret dù au navire se calcule non à. raison de la distance parcourue , mais k raison de l'avancement du voyage et pour le cas seulement de la cargaison arrivée heureusemrat i. destination. § 2. Le capitaine légalemfflit obligé de noUser un autre navire, À T^et de transporter le chargement k sa destination , gérait nécessairement fautif s'U contractait pour le paiement de son fret proportionnel un emprunt à la grosse sur la cargaison. § 3. Le recours des propriétaires du chargement, soit pour différence entre le fret perçu et le fret dû, soit pour l'importance des primes de grosse sur l'argent à tort emprunté pour payer le fret, s'exerce priviiégièrement sur le sauveta<^e du navire lequel comprend le fret. § 4. Les assureurs sur corps ajrant

accepté le délaisaranent, et dès Jors obligés de subir l'exercice de recour8,ue sont fondés à pouvoir recourir contre l'aimateur q^u'autant qu'ils n'ont pas nové traosactionnellement à leur situation, parce qu'audit cas ils lïe peuvent agir récursoirement que contre le capitaine (Havre 22 mai 1866. H. 66. G. 66.1.82)..

400. Lorsque le juge supérieur a, ensuite d'une résiliation de chaAe-partie par lui décrétée, ordonné le débarquementdes marchandises chargées contre remise des connaissements, et que plus tard cette remise immédiate est reconnue impossibleje Juge depremierressortpeut, sans violer la chose jugée, faire opérer le débarquement de la cargaisou et son d^t sons séquestre, en attendant la i-eproductiou des coonaiasements et prescrire un mode de vérificatiou de ceux-ci, pour le cas oii, lors de leur production, le capitaine ne serait pas présent sur les lieux. Ces mesures doivent âtre ordonnées aux frais et risques de l'affréteur. Ceiui-ci ne peut se faire restituer les marchandises contre dation de caution (Advers lOmars 1866. Anv. 66. 1. 165).

401 à 402. Voici le dispositif du jugement intervenu au cas pi'écité : Le tribunal, écartant comme mal fondées toutes fins contraires. § 1. Ordonne : 1° que les marchandises embarquées dans le navire, seront immédiatement débarquées et déposées provisoirement en entrepôt sous la garde et surreillance du directeur du magasin, nommé séquestre desdites marchaudises, le tout aux frais et risques du donandaur, , y compris l'assurance et sauf son recours contre qui de droit, s'il y échet, tenu le défendeur de le souffrir ainsi; 2° que le demandeur ou les chargeurs seront autorisés À retirer lesdites marchandises dudit mag&sia contre remise au séquestre d'autant d'exemplaires du connaissement * relatif k chaque partie de marchandises, qu'il s'en trouve mentionné dans chaque exemplaire, ledit rétirement pouvant avoir lieu sépai-ément pour chaque partie faisant l'objet d'un connaissement distinct, g 2. Dit qu'à cet effet les formalités suivantes seront observées : 1*> le défendeur fera, dans les 24 heures de la signification du jugement, prendre acte de sa signature devant notaire à ce commis ; 2° la signature des conuaissements produits sera vérifiée devant ce notaire, qui en dressera' acte par expert en écritures nommé k cette fin ; 3° sur la déclaration affirmative ou négative dudit expert, le séquestre délivrei-a ou refusera la restitution des marchandises, g 3, Dit, quant k présent, le demandeur et les chargeurs non fondés t réclaraei' cette rratitution contre présentation d'une caution. § 4. Déboute le défendeur do ses fins reconventionneUes comme y étant ni recevable ni

AFFH^XENT

ARUATEUIV

foadé. g 5. Commet le préaident pour la prestation de serment de l'expert. § 6. Déclare le jagemeat ex^utoire, nonobstant ^)pel et aans cantioa (Anvers 10 mai 1866) . . 4Sli. Le droit international est absolumant Identique an dnnt fi^çais. Voilà ponrgnoi noua ne reproduisons pas les dispositions des codes étrangers. Toutefois, dans le droit anglais, il y a doux espèœs de charteMarties : 1° le contrat d'aflrétement propmnent dit total ou partiel fcAcrter~parties freightings) ; - 2° l'affrètement à cueillette ou louage de services (m a gênerai sMp). Ce contrat est presque toujours provajué par la voie de la presse ou par des avis imprimés qui détermment réciproquement les di-oits et les devoirs des parties. L'arrêt de Cassation du 30 avpU 1860 (S. 61 . 1 . 240) en fournit une eqiàce remarquable. Le fret (freight), qui est le prix du transport j'cottwyancej, est, i défiiut de stipulation, payé au taux usuel. Dmtdû, pour les mardiandises jetées à la lam (thrownoiserboard), - sauf l'avarie grosse (gênerai average) à laquelle le fret cmitribue comme le navire et la cargaison (the xohole adventure). En Tabsence de pactes écrits, les us et coutumes de la mer règlent les rapports commutatifs des partira. La condition sine gud non du droit an fret est le transjwrt à dostioation. Les marchandises constituent le gage du fret. Hlea ne doivent être délivrées que conti-e rranise du connaissement (bitl of lading ) A défaut de réserves pour la contribution an désastre commun (the tokole adventure), U y a fin de non -recevoir amtre le o^taine.

SommilTe ilpfaibéUtine oa T«Ue ipfcU* méthodique «t nUonnfa

AlttDdonll,4I,43,44, 45, 46, 47. 48, 64, 70, 76, 106, 107,

- aux tiers seulement 44 1 7.

- droits de passage

de marins imposés administrati- Tement 44 g 5.

- engagement direct

4îi0.

- impossible aux copropriétaires au r^ard de l'armateur 44 S 7.

- prii de navire dé-

posé à la marine i'i 2 4.

- refusé 44 g 7, 107.

Abolition de la course

Abordage 3 S 4, 67.

Absence 76.

Abus de conflance 7.

— de mandat 7.

Accession 26.

Accessoires 26.

Achat de marchandises 19. t'î.

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