‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 68 sur 348 · I9.DC · texte numérisé non relu

I9.DC

Démolition 27.

Danses pour les

gensduDord 119.

• Dérogation à la loi

Déroutement 45 1 3.

Désarmement 21-44

- à l'étranger 44 i 2 Destination 53.

Dettes antérieures 130 Devis des r^arations

à eflèctuer 18.

Devoirs 3 8, 18, 32 i

Dispense 80.

Doeoments relatifs &

l'armement , 16,

0ol56.

Dommages 61 Dommages - intérêts

Dooane 72.

Droit maritime pro-

lieBséanHaTrell.

Droit de nite sur le

navire 46 1 2.

Droits, de l'armatenr

Droit anglais 71, 150.

— espagnol il.

— portugais U.

Ecoutilles mal closes

Emploi des sommes

sociales 36.

Emprunt & ta grosse 17, 71, 74.

— nonrégulièrement autorisé 71.

Engagements 3, 64.

— contractés légalement par le capitaine 3.

— illicites 64.

Entrepreneur 38, 43,

— de délestage 102.

— del'expéditionmaritime 38 à 43, 49, 50.

— de transports maritimes 111.

Equipage 17,46,48,69, 70, l '9, 135, 140.

£tat (03, 104, 105,

Escompte 141.

Exécution sons con-

trainte 53.

Expédition maritime

Expertise 66 1 2.

Expulsion 11,91.

Factures 16.

Faillite 63. 124, 134.

— delaciieteor 126.

— de l'armateur 184.

— deras8urenr46|2.

— du constnicîeur62.

Fait dommageable t06 fautes4,15,32à 35,54,

106, IIÔ, 111, 136.

Fonme 24.

Fin de non recevoir 44 Ji, 67 1 8, 78, 79, 99.

Fondés de pouvoirs 1 1 .

Force majeure 5.

Formalités 56.

FonmisBeurs 3t, 112, 113, 122, 125, 132, 140, 141, 142, 149

— constructeur 31.

Fournitures faites au

navire 149, 125 31, 112, 113, 122 132, 140, 141, 142 143 I 3.

— i l'affréteur 142 8 3

— an capitaine 142 Frais d'bdtel et de

voiture 140.

— de rapatriem' 107

— de voyage 67 $ 4.

Francisation {acte de

Fraudatenr 59.

Fraude 118, 119.

Fret 19, 20, 43. 74, 75.

— expertisé 19, 29.

— à procurer au navire 19.

— gratuit pour rembourser emprunt à ta grosse 74g 1.

moindre 43 S 3.

— remboursant emprunt 74 8 2, 75.

Fréteur 37, 49.

Gage 46 g 3, 112, 113,

Gages des marins 17, 46, 48, 69, 70, 129, 135, f40.

Garantie pour fret

moindre 43 |t 3.

Gens de mer 17, 4482, 45 gg 5 à 7, 46, 48, 69, 70, 129, 133, 135, 140. Gérant salarié 4,32,35 Guerre (navire armé

en) 44 I 5.

Gouvernement 103, Graud cabotage 117.

Havre (cours de droit maritime professé auUI.

Héritiers 7, 9«.

— continuateurs du maodat légal 7.

— exerçant les droits du capitaine décédé 02.

Hôpitaux 70.

Incendie 47.

Indemnité 87 à 98,108, 109, 144à 148.

— àpayerpourtemps perdu 148.

au capitaine congédie a^ant la fin de son temps 97 à 98, 108, 109,144 à 147.

— de séjour 148,

— payée 136.

— temps perdu 148.

Indivision zl.

Indivisibilité 45 g 5 IunavigabilitéS5, 123,

— déclarée à tort 126 insaisissabilité 134.

Inscription sur l'acte

de francisation 1, 7,9,21,85,86,123, 125. 130.

Instructions ( rédaction des) 17.

Intéressés 1, 6, 7, 8, 10, 15, 16,23. 28, 57, 120, 123 S 3, 124, 130, 132, 141.

~ 'droit des) 141.

Intérêts 36 141.

— cours {des} 36.

— taux (des) 141,

— des sommes sociales 36.

Intérêt 10,11, IS, 13,

— commun 10, 11,13.

— définition 17.

— particulier 12.

— payable au capitaine 93, 109.

— remboorsable av* de quitter le bord 93, 109.

Intervention 135.

Invalides 50.

Juridiction 3.

Jurisprudence anglaise 150.

Lestage 102.

Lettres de cbange71.

Liberté de l'industrie

Licitation du navire

Lieu de paiement 3.

Liquidation 23 .

Ligne régulière de navires m.

Liquidation 23.

Litispendance78i2.

Loi anglaise 71.

— du pavillon déter minant responsabilité de l^rmateur 150.

Loyers des voyages

antérieurs 46.

Majorité 10,11, 13, 19,

— conventionnelle meut stipulée 105.

déterminée par le

nombre des parts

formation 13,23.

— légale 13, 23, 105.

— toute-puissante 14.

Maladie 5, C9.

Mandant 5.

— originaire 5i Mandat 2, 3, 4,7,15, 52,

— brisé par le congédiement 87 à 98.

— conveiilionnel 52.

— forcé 7-8.

— ineiécuté 4, 15.

— légal 7-8, 52, 129.

— personnel 7-8.

— spécial 8, 52.

— tacite 123 S 3.

Mandataire 2, 3, 4, 15,

— fautif 4, 15, 32 i 35.

— inexpérimenté 4,

— légaf 7. 8, 44 i 7, 55, 129.

— reddition de compte lïO.

— substitué 5.

Marchandises 62, 63,

— acceptées sansprotestalion ni réserves 79.

— apportées devant le bord 111 { 5.

GoogI

ABKATSUR

abmatbur

— chanées 111 jt 8.

— métrées pour rem-

barquement 101

— non délivrées 110

— obligation de rece-

Tofrdes} 111 g6.

— perdues 111.

— probibées 62, 63.

—retardées dans leur

' expéditioD 101.

— tombées à la mer

tôt 3 2.

Marins 69,70, 106, 107.

Matelots 69 , 70, 106, 107, 134.

Métrage des colis 101

Mineurs 24.

Minorité régnlfèrement consultée 10, 17, 18, 19.

Mise hors 17.

Mise en cause 100.

Mort investissant les héritiers du mandat légal 7.

Nantissemënt 46 g 3, 112, 113, 114, m.

Naufrage 62, 63.

NavUratlon 16, 85, 96, ffï, 98, 133, 144 à

— au cabotage 16,

— au 5/8 113.

— au racquit 113 8 2.

— tiers-franc 85,133.

— compromis 96, 97,

»aTire3,9, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 à 48, 54, 64,

115, 122, 125, 126, 127, 140 et 150.

— abandonné 41, 43,

— Bbordeur 3 | 4.

— abordé entièremen*

perdu 67 g 8.

— acheté 139.

— affecté 37.

— affrété au long-

cours 54.

— affrété à temps dé-

terminé 43 g 4.

— anglais 130 B 2.

— annoncé 101, Ut,

— armé eu guerre, ■ 44 î 5.

— i réparer 18.

— arrêté par le trou-

veroement 103.

— au port 1*29.

— ayant profité ainsi

Îue Vexpéditiou es fonds baillés en Toyage 71.

r- à vapeur substitué à navire à voiles 111 g 4.

— besoins satisfaits

fdu) 3, 71.

— classé 127.

— compris dans nue

ligne 111.

confisqué 28.

construit 46, 62,63

coulé 3 M-

débiteur t2^, 149.

démoli 25, 26 27.

désarmé & l'étranger 44. g 2.

designé 11 L.

donné en gage ou nantissement 9 , 46g3,112, 113,114,

échoué 130.

étranger 130, S 2fait avec les débris d'un ancien

hors ligne 111.

inhabitable pend'

réparations i 40.

licitélt, 20,21, 38.

liquidé 23.

mal construit 63.

meublé 63.

multiple 24.

nantissant 46. 6 3,

non-flui 62, 63. nouveau 25, 26, 27.

perdu 35.

pluralité 24.

reconnu inaaviga-

ble 25, 123. S 2 relâche 123, g 2.

réparé 18, 67, g 5,

retardé dans son départ 43 g 4.

— souB-affrété 43 S 4.

— substitué 111.

— vendu 9, 23, 28, 46 S 3, 123. 125, 126, 127 130.

— vendu judiciaire-

ment 130 I 2.

— vendu en Belgique

— warranté 46, S 3.

Négligence 35.

Negoliorum gestor 8.

Novalion 132, 142.

Objets prohibés 58- Obligation 45, 46, 47.

— de charger 11 1,S6.

— directe 45 g 6.

— indivisible 45 1 5.

— personnelle 45, 47,

— solidaire 45 g^SA 7 Oiïres insuffisantes ,

Opérations nouvelles non-conctoes 10.

Ordre public, 05, 123, 144 à 147.

Pacotille 143 g 1.

Part 1, 8, 10, 15, 28, 57, ISO, 124, 132.

— portion virile 57.

Participation 1, 6. 7,

— contrat de 11,

Participes 1, 6. 7, 8, 10, 15,28,57, 120,

124, 132, Patente 82, 83.

Pays étranger 5&, 66, Perte 67 88 68, 111.

Pièces à l'appui des

comptes d'arme ment 16.

Pilote 65.

Police générale de la navigation 65, 6C, Portions!. 6. 7, 8, 15, 28, 57, 120 , 124.

Portions viriles 57.

Préemption 21.

Préférence arbitraire

Préjudice 67, 101,111.

Prêt au navire 71,75,

— droit eu cas de perte^4, 75.

— emprunt 71.

~ lettres de change

pour les besoins du navire 74. 75.

— prime d'assurance 74 75.

— remboursable sur le fret 74, 75.

Prescription 80, 143, Preuve 125, 130, 149.

— de la connaissance des tiers ^e le créancier inscrit n'est que gagiste

— testimoniale inadmissible 130.

Prise 62, 63.

Privilège 46 g 3, 54, 132, 134.

— absent 54, Prix suppléé 130.

Propriétaire 1,2, 9,23,

— apparent 23, 112.

— congédiant capitaine 87 à 98.

— multiple 9.

Propriété à l'égard

des tiers appartenir aux inscrits 9 Protestation [ défaut de) 67 g 7, 78,79, Qnasi-contrat 52.

— déUt 106.

Quittâmes 16.

Quirats 1 , 6, 7, 8, 10,

Quiratalres 1,6,7,10, 15, 28, 57, 120 g 3, 124, 132.

~ non chargés de la

patente 82, 83.

Radoub 115.

Rapatriemen'desgen* de mer 133, 107.

Rapport de mer 66 1 2.

Récuun&teor 67 g 6.

Reconnaissance de la dette au bas de la facture 143 g 2.

Recours 78, 101.

lteconstruction.27.

Reçus 16.

Reddition de compte

Héformes mariUmes

Règlement de compte

Règlement de police

Remise tardive des connaiss^enlB 111 g 8.

Réparations nécessaires 18, 115.

— essentielles 127, !28.

Reproches mal fondés

Késiliation 68.

Responsabilité 4, 15, 32 à 35, 47.

— Civile 39 à 44, 47, 53, 65, 65, 101, 106, 110, 111.

— des armateurs d'après jurisprudence anglaise 150.

— déterminée par la loi des pays dont le navire porte le pavillon l&O.

— du capitaine 67.

— envers les chargeurs 101 g 2.

— envers les co-propriétaires 30 à 35

Restitution 68. - Retards dans L'expédition des marchandises 101 g 3.

— dans le voyage 67 |8,|9,n'î.

Retrait 21.

Révocation de l'armateur 13.

Rôle d'équipage refusé a l'armateur débiteur 107 g 3.

Salaires des gens de

mer 107, 140.

Salaires des voyages antérieurs 46, 48.

Sauvetage 3 S 4.

Second 45 1 4, 140.

Séquestre 23.

Serment 80.

Service à bord 106.

Signature des connaissements 43 g 3.

Simulation 85, 86.

Spéculations étrangères à l'emploi au navire 19 Société en participation 6, 7, 8, 15»

Solidarité 45|5à7.

Sommes prêtées pour

ARMATEUR

les besoins do na-

Tire 74, 75.

- remboursables sur

le fret 74. 75.

Spécification '2ti.

Sous - affrètement 43 Snbrécar^ues 11.

Subrogation 95.

Srf)rogé 95.

Substituant 5.

Substitué 5.

Substitution 5, 7.

- impossible 7.

- possible 5.

Supplément de prix

de Tente Isa Snrestaries (taoxdes]

Sorsis fOO.

Temps perdu à attendre un commandementpromis 148

Tierce-opposition 84.

Tiers 9. ST. 38 à 43, 44, 49, 50, 51, 52,71, 84. 85, 101, 102, 112, 113, 123, 125,

- connaissant la qua-

lité du créancier gagiste 125.

- porteur régulier etdeboDuefoi?!

Truu^rt gratuit 73

Trvisports nrarUimet

loi, lïl.

TraTailleurs africains

Usages 16,43 8 3. 101 |3, 123 83,140.

- de Bordeaux 43 g 3.

- de Nantes 10, 140.

imité commune il.

Validité d'abandon 48

Vendeur Impayé 46

— nanti 126.

Vente de navire 9, 2

— annulable 123 { 2,

— avec classification

promise 127, 1x8.

— dangers du nantis-

sement 114.

— formalités essen-

tielles 123 1 1.

— non opposable aux

créanciers faute d'inscription sur l'acte de francisation 123.

— nuUe 123 | 2.

— simulée pour Ta-

loir de nantissement 9, 112.

— snr licitation 123 Vexations 11.91.

Vices de construction

Visa sur facture 143, Vœux exprimés It.

Voyage 17, 24, 30, 46.

— antérieur 46, 48.

— au long cours 54.

~ changé 24, 111.

— destiné 17.

— exécuté sous con-

trainte 53.

— indéterminé 44g2.

— inexécuté 54,

— nouveau 30.

— précédent 46, 48.

— primitif 30.

— retour (de) 48.

— rompu 54.

Warrants appliqués

aux naTire8 46 g3.

1. L'annatmir eat celui qui arme unna- Tire pour l'expédier en mer, eu le munissant de tout ce qui est nécessaire & là na- T^tkm, et surtoat en préfjosant le capitune, quel que soit sou droit sur le navire. Quelque connu que soit dans la pratique le nom d'armateur, le Code le passe aous silence, et fait une confusion continuelle de la quidité avec celle de pr(q>riétaire. Les vMtables propriétaires ne peuvent être connus que par le registre de la douane on l'acte de francisation. - Celui qui agit en leur Dom est l'armateur, - Sous ce titre, U gère, comme un Téritable mandataire, les allures du naTire. L'armateur peut n'avoir aocun drràt dans la propriété du navire. M^, comme cette qualité reporte des cmtmiasiona assez élevées, elle est justement enviée par le pins fort des co-propriétaires ou participes. - V. n** 9 et il.

3. Les qualités d'armateur etde propriétaire du navire sont dës-lors souvent confondues, puisque les co-propriétaires attribuent nsudlemoit k l'un d'eux le titre

d'armateur qui est rarranent conféré à nn tiers. Dana tons les cas, l'annateur est exclusivement cluu'gé de tôut ce qui concerne

gèrêetadpropriétaire du navire gère et administre sa [H'opre chose, il se constitue tout à la fois propriétairearmatçur-capitaine. Cette triple qualité se rencontre dans la personne du propriétaii-e qui arme et commande lui-m^e sou navire. Si le propriétaire ne croit paa devoir gérer lui-même sa chose et préfère au contraire en confier l'administration À autrui, dans ce cas, il reste uniquement propriétaire dans le sens juridique du mot, et le mandataire qui gère l'annement pour, lui s'appelle annatmr, comme le mandataire qui gère le commaadanent pour lui s'appelle capitaine. Mais le propriétaire est toujours responsable des obligations contractées par de pareils mandataires (1998, 1373, 1375 C. Nap). En isolant de la sorte l'armateur et le capitaine du propriétaire, on voit que les premiers ne sont que l'instrument du dernier, qui peut toujours les révoquer instantanément. 0r,toU8cesmandatairea maritimes, volontaires ou forcés, expressément ou tacitement, directement ou indirectement choisis, obligent réellement le navire et personnellement le propiiétaire (1998, 1372. 1375 C.Nap.),8auf à ce dernier & i-ecourir contre ceux avec qui il a contracté, par un pacte secret et contraire A l'acte de francisation. Cette distinction entre le propriétaire, l'armateur et le capitaine a été, sur ma coasnltatiott écrite , jurisprudentidlCTaent consacrée (Bruxelles 13 août 1855. Pasc. 56. 2. 325. Àn. 57.1.45. Rennes 30 août 1866) Pour achever de distinguer complètement les propriétaires de l'armateur et du capitaine et pour faire toucher du doigt que ces derniers ne sont c[ue les mandataires révocables des premiers,il faut signaler qu'il n'entre pas dans leur mandat d'exercer le droit ' d'abandon. Ainsi, ni le capitaine qui n'a aucun intérêt dans le navire, ni l'armateur qui ne possède aucune parcelle de propriété dans le b&timent, ne pourraient faire abandon sans un mandat spécial du propriétaire. Par contre, un navire divisé en z4 quirats et possédé pai- l'armateur pour 22/24'"*" et par un co-propriétaire pour 2/24"^,si le propriétaire des 22/24"", qui joint k cette qualité celle d'armateur, ne vent pas £b^ abandon, peut-il prxver de endroit son copropriétaire qui ne possède que 2/24^", ? Nullement. Dans ce cas, l'art. 320 est sans application; c'est l'art. 216 qui est la règle. Or, cette dernière disposition démontre péremptoirement, par sa lettre comme par son esprit, que les obligations qu'elle édicté contre les propriétaires portés snr

AAHATEDR *

AHMATKOR

l'acte de firancuation, comme les Qualités de libénttîoD qu'elle accorde, doivent être étendues à tous les intéressâs dans le na^ vire, dhacuDpour sa part, d'une &çoa spéciale et pour ainsi dira nominative. Aussi, iL-t-il été judicieusement décidé (Nantes 30 août 1862, N. 62. I. 285) que le propriétaii-e. qui est en même temps armateur, ne peut contraindre son co-intéressé à. payer sft pai't dans un emprunt à la grosse, lorsque ce co-intéressé déclare faire abandon de son intérêt dans le navire.

3. § 1. Les droits et les devoii-s de l'armateur sont ordinairement défiais par son mandat, et, dans le silence des accords, par lee usages du commerce. L'umateur est luvesti de toufl les droits des propriétaires eux-mêmes ; il les exerce colleotivement avec la participation, ou même sépa- Témenteteu nom qualifié; ainsi le capitaine, qu'il a chcosi et préposé, est obbgé de lui rendre comjpte. ^. 2. L'annateur est soumifl à la même juridiction que le capitune, raison des engagements légiuemeut contractés par celui-ci, pour Isa besoins du navire. Il peut éti-e assigné comme le capitaine devEmt le tribunal du lieu où l'obligation était payable, 11 en peut être ainsi, lors-méme que l'assignation n'est donnée à l'armateur qu'après condamnation déjà prononcée contra le capitaine, et pour obtenii' commune exécution d'une parûlle condamnation contra rarmateur(Cass.

14 mai 18:33. M. 33. 2. 97. Dallez, n" 455). § 3. Puisque la condamnation prononcée contre le capitaine en nom qualifié, est légalement censée l'être contre l'armateur lui méma, à quoi bon revenir devant le tribunal pour obtenir une nouvelle condamnation? Je ne comprends paa cette procédure, car il y avait chose jugée contra les propriétaii'es du navire i^présentés par le capitaine. C<Hnme il ne s'agissait plus que d'exécuter la décision rendue en nom qualifié, le tribunal de commerce ne pouvait connaître de cette exécution commune (443 C. p. V. 73 à. 75 et V. Actions maritimes n''* 4, 24 à 27). § 4. Lorsque des indemnités, dues poui' le sauvetage d'un navire coulé, ont été liquidées par un jugement

Sortant condamnation contre le capitaine n navire ooulé, saïUf son recours contre le propriétaire et le capitaine du navire abordeur, il 7 a chose ji;^;ée via-àp-vis de ces demiera, comme vi»ii&-vis du premier ; et l'armateur du navire abordeur ne ^ut coatester le diiffre de l'indemnité en cnti(}uant, dans une nouvelle instance, la conduite du c^îtaine du navire abordé. D'ailleurs, ce Cfq>itaine doit étra à l'abri de tout reproche

End l'opération du sauvetage a été ornée et traitée par une administration publique aux agissements de laquelle le capitaine ne pouvait s'opposer (Nantes 4

novembre 1866. Nantes 65. 1. 30S).

4. Le géruit aalarié pour l'exécution du mandat, encourt une responsabilité d'une api^ication rigoureuse , soit dans l'inexécution du contrat, soit dans les fautes qu'U peut commettre dans sa gestion. L'inexpérience commerciale de ceux qui ont mis leur confiance dans la capacité au gérant, loin de diminuer, doit au contraire augmenter la circonspection et la prudence de celui-d, qui peut bienétre téméraire pour lû-méme, mais jamais pour ses mandants.

5. Si la doctrine et la jurisprudence ont admis qu'en matière de commerce, le mandataire empêché d'exécuter par lui-même le mandat, peut parfois être autorisé A se substituer quelqu'un, cette substitution ne peut avoir Eeu que dims te cas d'un empêchement de force majeure, indépendant de la volonté du auuidataire« comme serait' celui qui résulterait d'une maladie (0. N. 1994). L'empêchement par force majeure serait lui-n»me insuffisant pour justifier la substitution, s'il n'était accompagné de l'ui^nce de terminer promptementrafiRtlre qui fait l'objet du mandat. Le mandant qm'traite plus tard avec la personne que son mandataire s'est substituée, ne perd pa3,pour cela,se8 droits contre son mandfttaii-e. Par la substitution, la loi lui ayant donné deux débiteurs pour un, il a pu trai* ter avec l'un sans qu'il doive être présumé avoir renoncé t ses droits contra l'autre. Le mandataire, quis'estsubstiCué un tiers, peut cesser d'avoir qualité pour toucher et reoevoir (1994, 30(3 C. N. Casa. 7 déc. 1857. D. 58. 1. 111. S. 58. 1. 446). Dans tous les cas, le substitué qui sait qu'il agit pour le compte du mandant ne peut compenser les sommes qA'il a reçues avec ce que lui doit le substituant, puisque le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée, et que le mandataire substitué n'est pas débiteur du mandataire substituant Î1993, 2004. 0. N. Cass. 20 avril 1859. D. 59.1. 263.P.60.472.S. 59. 1 . 298. - Rennee 29 juillet 1858 N. 59. 1. 73. - Cass. 7 déc. 1857. S. 58. 1. 446); mais il y aurait lieu à compensation,s'U n'était pas prauvé que le mandataire substitué connût qu'il agissait pour le compte du mandant originaire (I^on 7 déc.l859.P.60.472.S.60. 3. 206).

6. A cause des avances consldérablas qu'exige la construction d'un navire (V. 46§3,62,63y,U i^ipartient «rdinûrement & plusieurs. Les part* decbamm, duu le navire, sencnnmeDtquiratg ou portions ^[ales. Les propriétaires de ces parts s'tq^Âlent quirataires on portionnau^s. La co-propriété d'uu navire, loin de omutituer une société en participation, ne donne lieu qu'à une simple communauté d'intérêts (Mars.

24 fév. 1840. M. 40. 1. 233. 31 mai 1833.

ARHATEUR-

M. 38. 1. 97). Cette co- propriété ne peat d(mcMraprotiTéej>ar t^noins, comme le seviM association eu partidpatùm (Mar- BeiUe 22 aov. 1834. M. 24. 1.â33. Alanzet 1127. Bedanide 317. V. 15).

7. L*acte de francUation d'un navire, tcctffdé à vn annatenr, constitue un mandat légal , forcé et personnel , auquel nnl ne peut se substituer, La,mort de cet armateur investit ses héritiers des droits et des obligations inhérents à ce mandat légal. Rien n'oblige à prévenir les co-propriétairea, intéressés dans les opérations de C8 navire, de l'acceptation du mandat par tes héritiers. Dès que ceux-ci continaent les affaires trouvtoa dans la successioD du de Cujus, ils assument la responnbiSté qui résulte du mandat forcé ont U a'agit, et les sonunes qu'ils ont règnes à roocasioD de cette amure doivent kn restituées sous peine d'abus de mandat (Cass. 12 janvier 1866. P. 66. 1. 182).

8. Hn effet, c'est nn principe incontestaÛe du droit commercial maritime, ancien et moderne, que lorsqu'un navire est la propriété de plusieurs, et qu'il a été convenu que l'un d'eux sera seul armateur en aoni et gérant des intérêts communs , ce dernier devient le représentant, l'agent de tons, pour tout ce qoi est relatif au navire, i l'expédition et aux intérêts qui les con- «ment. De cal état de choses, tout spécial, natt et dérive un contrat tout spécial aussi, qoi constitue l'armateur en nom le vérita^ m mandataire de tous les autres intéressés, et l'investi de tontes les prérogatives attftdiées & cette qualité, mais en même temps met à sa charge toutes les obligations qu'elle engendre. Donc, en acceptant et revendiquant le droit de représenter seol, à titre de mandataire légal et de gérant d'affaires , les intététs des anciens propriétaires du navire ; en se faisant, en cette qualité, remettre l'indemnité accordée anxdits propriétaires, on se place volontairement dans les termes de l'art. 1372 da Code Nap., pour se soumettre à toutes les obligations qui résultent d'un mandat eiprts (Cass. 12 janv. 1866. P. 66. 1.182. Cf. ad sim. Cass. lOavril 1854. D. 54. 1. 183. P. 55. 2. 466. S. 54. 1. 635).

9. D'api^ l'art. 17 du décret du 27 wnd. an 2, lorsqu'un navire appartient A ptasimn, les droits de chacun doivent étre userits au dos de Tacte de fruvdsation. Autrement, à T^ard àaa tiers, le navire serait réputé appartenir celui ou A ceux dont les noms seraient inscrits. Aussi, la v«ite d'un navire n'est valable à l'é^rd des tiers, et ne peut être opposée aux créanciers, même postérieurs, qu'autant qu'elle est inscrite sur l'acte de nationalité (Cass. 6 mars 1864 D. 64. 1. 161. P. 64. 551. S. 64.1.111.-Cass. 3 juinl863.-Rennes 12

mai 1863. Casa. 26 mai ISfô. Rennes 17 mars 1849. Bédarride 165. - de Vali-oger, Rev. crit. tom 35, p. 193.Alauzet, 1076). En exécution du décret du 27^Tend. an 2, art. 9, 10 et 17, il est tenu, au bureau du port auquel appartient le bâtiment, un registre matricule qui doit contenir, entr'autres mentions, ceUea des changements qui peuvent subvenir dans sa propriété. Ce registre, ouvert à tous les tiers-intéressés, leur permet de s'assurer à qm appartient en tout ou partie le navire avec lequel, ou en vue duquel ils se disposent A contracter. Le décret n'a pas seulement un but politique, il a aussi pour objet la protection des intérêts privés. Ces points, consacrés par deux arrêts de cassation (3 juin 1863. S. V. 63. 1. 287. - 16 Mara IKM. S. V. 64. 1. 111), ne sont point nouveaux; la loi de vendémiaire, calquée sur la législation de l'Angleterre et des autres nations maritimes, a voulu, comme elles, qu'il existât, dans chaque port, un grand livre public et authentique de la propriété des navires, constatant pour tous les intéressés, pour le public conune pour le gouvernement, les mutations de propriétaires qui affectent les navires. Ce grand livre, c est le registre de la donane, revêtu des minutieuses formalités prescrites par la loi, tenu constamment A jour, A la disposition des tiers, aussi bien avant le voyage que pendant le voyage, puisque le capitaine est tenu d'avoir A bord 1 acte de francisation {2^ C. Co.). Du principe que la propriété des navires doit demeurer certaine, A l'égard des tiers, A raison môme des droits et des devoirs qu'elle comporte activ«taent et passivement, tant contre les propriétaires qu'an profit de ceux qui sont appelés A contracter pHviligièreroent avec le navire et ses friiits et produits (191 g 6; 271-216 C. Co.) , et que c'est pour annoncer officiellement aux tiers sur la téte de qui repose, avec certitude, la propriété du navire, que cette même propriété est ostensiblement manifestée au public par l'acte authentique de francisation qui témoigne du nom du propriétaire, il suit : que ceux-là seuls, qui figurent en nom sur l'acte de francisation, sont légalement réputés les réels et v^tables propriétaires du navire et nécessaii-ement de ses fruits et produits (soit des frets gagnés et acquis au navire), puisque l'accessoire amt le sort du principal. Les propriétures ostensibles objecteraient vainement qu'ils ne détiennent le navire qu'A titre de gage ; et que cela résulte d'une contre-lettre avec les propriétaires réels. Sans doute cette contre-lettre, secrète et particulière entre les parties, aura son effet entr'elles, mais restrictivement ; car il est de principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties

ARMATEUR

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contractantes, sans pouvoir nuire ni préjudiciel- aux droits destier9(1165, 1321 C. N.)- Oi', cessant la [>erte du navire ou la faillite, jamais probablement cette contrelettre n'eût été révélée ; il serait injuste que le sinistre qui a causé la perte de la chose, que l'état de faillite qui n'a révélé la contre-lettre que postérieurement à l'eapagement des gens de mer, puissç changer la situation juridique des parties. D'où il suit, qu'au regard des tiers, on doit tenir, comme propriétaire véritable, un bailleur de fonds qui a prêté, en se faisant donner le navire en gs^, sous forme de vente. Tout biùUeur de fonds (^ui connaîtra (et nul n'est censé ignorer la loi) les inconvénients graves de la vente simulée, déguisant le gage nautique, éloignera nécessairement ses capitaux des spéculations maritimes à raison des dangers qu'il est appelé à courir. Du jour où le nantissement maridme pourra se constituer directement sans le déguiser authentiquement et mensongèrement sous forme de vente, on évitera ces conflits regrettables entre le droit et l'équité; on sauvegardera les intérêts des bailleurs de fonds, comme on devrait sauvegarder, en cas de faillite des armateui-s, les intérêts des gens de mer en leur accordant pour leurs salaires, outre les privilèges spéciaux sur le navire et le fret (191. ^1 G. Co.), un privilège général sur les biens (2101 § 4 C. Nap. 191 § 6C. Co.), et cela pour le dernier voyage tel que je l'ai défini dans mon étude sur les Gens de mer et dans mon cours de Droit maritime. Effectivement, les marins étant attachés au service du navire, comme les serviteurs le sont à la personne, et les domestiqnes à la maison, il y a similitude entr'eux, et môme des motifs plus puissants militent en faveur des gens de mer qui sont exposés, comme serviteurs maritimes, àplus de dangers que les serviteurs à terre. J'y reviendrai en traitant des réfoimos maritimes.

10. § 1. Le Code ne déânit point la communauté co-propriétaire qui existe entre les quirataii>es d'un navire. Elle est soumise &des règles particulières qui dérogent au print^ général posé par l'art. 1859 C. Nap., en vertu duquel chacun des co-propriétaires peut s'opposer aux opérations nouvelles qui ne sont pas encore conchies. Ainsi le commandent les entreprises maritimes,où l'avis de lamajorité doit^étre suivi pour ce qui concerne l'intérêt commun, nécessairement quand il est le résultat d'une délibération effective et générale (220 C. Co. Cass. 9 déc. 1861. P. 62. 928. S. 62. 2. 64). g 2. Si les communistes règlent par des stipulations particulières, formellement dérogatoires à laloi, le mode suivant lequel la chose commune sera administrée, ces stipulations doivent nécessairement être

respectées (1135 C. N. - Rennes 22 juillet 1863 P. 64. 637. S. 64. 2. 99. - Rennes 9 juin 1860. P. 61. 1000. MaraeiUe 15 janv. 1844. Delvincourt2. 181. Dageville2. 151.

Pai-deasus 620. Toussaint p. 59. Bedarride 316 - Alauzet 1123.

1 1 . Dans le cours de Droit maritime que j'ai professé à l'Hôtel-de- Ville du Havre (1860 à 1866), après avoir enseigné ce qu'était le droit d'abandon pour les propriétaires de navires (V, Abandon marîUme n" 100), j'ai considéré d'une manière toute spéciale la co propriété des navii-es {aP* 6, 57, 120, 124), fait ressortir les règles d'utilité commune (n^'IO, 17, 19), notamment rimpétieuse nécessité de suivre l'avis de la majorité, toujoura déterminée par les portions d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur sans égai-d au nombre des votants (n« 13, 23, 19. 105, 138), circonscrit ces règles dans de sages limites et fait reconquérir à. la minorité d'intérêt sa toute puissance individuelle en ce qui regarde les spéculations étrangères au simple emploi du navire : par exemple l'assurance et l'abandon dont chaque intéressé est privativement libre d'user ou de ne pas user, puisqu'il n'y a aucune solidarité entre les co- propriétaires (n°* 20, 31, 32 à 35, 41). Passant A la licitation des navires appartenant à plusieurs intéressés (20, 21. 138), j'ai signalé pourquoi, & mmna de convention contraire , elle ne peut être poursuivie que sur la demande des pro-

Friétaires formant ensemble la moitié de intérêt total (n° 13), et aussi pourquoi le capitaine congédié, propriétaire partiel et de moins de moitié du navire, peut renoncer à sa co-propriété et exiger le remboursement de son capital à dire d'experts (87 à98,IOe,109,147,I48).Acette occasion, j'ai enseigné que le droit de congédiement du capitaine devait sans doute demeurer absolu dans les mains de l'armateur, qui peut en user instantanément et sans juste cause, mais toutefois sans jamais pouvoir recourir à des mesures vexatoires et injurieuses : ce qui arriverait si l'armateur faisait subir au cç^pitaine l'avanie d'uneexpulsion violente et publique (no91). Enfin, j ai exprimé le vœu : 1** que le coït* trat de participation prévu par le code Portugus (art. 1321 À 1365) entre dtms le mécanisme de notre droit français ; 2° qu'il en soit de même des dispositions relatives aux subrécargues ou fondés de pouvoirs des chargeiirs , prévues par les art. 723 à 728 du code Espagnol (Voyez Amendement des lois nautiques, page 2i).

12. L'article 220 est inapplicable au cas où il s'agit, non d'un intérêt commun à protéger, mais bien d'un intérêt particulier à chacun des co- propriétaires; par exemple, l'intérêt de faire ou de ne pas

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ftira assurer sa part de pn^aiâtô-daus le itavire (Gand 36 mû 1851 . Pas. 51. 3. 318) .

13. La minorité dont parle l'article ^20 se détennine par le nombre des parts dans le navire, et non par celai des co-prqpriètùres : Majorent esse partent pro modo debiti, non pro numéro personarum, plactUt (L. 8, ff. Depactis). Donc, l'avis d'an se\U associé, dont la portion d'intérêt dans le navire excéderait la moitié , prévaudrait sur l'avis de tons les iatéressés, bien entendu A moins de dérogations particulières aux dispositions légales, puisque les conventions tiennent lieu de loi (6. 1 1 34 C. N. Renues 22 juil. 1863. S. 64. 2. 99). Ainsi, lorsqu'il a lté convenu entre les co-

Sropriétaires d^un navire construit par l'un 'eux, que celui-d, n'ajant fait cette constracdoa que pour être l'armateur du navire, conserverait toinours cette qualité^ il ne saurait dépendre de la miyorité de l'en déposséder, sona le prétexte qu'il aurait fwàu sa confiance, n'est pas justifié d'un fait constituant de sa part la violation de ses obligations (Rennes 23 Juillet 1863. P. 64. 637).

14. Le co-propriêtaire d'un navire peut le faire enti-er dans une ligne, desservie par une société dont il est le gérant, et le retirer d'une ligne qu'U desservait précédemment, lorsque ce co-propriétaire possède A lui seul plus de la moitié du navire et représente ainsi à lui seul plus de la m^oritédesintéressés.Lemémeco-pi'opriétaire représentant la m^orité, eu égard à l'impwtance de ses parts d'intérêt, est fondé à faire Udter le navire, et les autres intéressés sont non recevables à s't opposer, sauf aux tribunaux, en raison des circonstances, À ordonner un sursis à la vente (Havre 13 avril 1858. H. 58. 1. 94).

15. Le conti*at,par lequel plusieurs personnes prennent des parts dans la propriété d'un navire, n'est pas un contrat de société. L'art. IfôO, C. Nap. n'est donc applicable qu'analogiquement (V. 6, 7, 8.). L annateOT on associé gérant répond, non-seuletaeat des dommages-intérêts résultant de l'inexécution du mandat commercial (1372 et 1991 C. N.), mais encore, abstraction faitede toute convention, des fautes qu'U commet dans sa gestion , surtout s'il est salarié. Donc, le ^rïuit d'une co-propriété nuuitime doit appoiliOT plus de soin, de Itmdéro et de prudence daos l'exécntion de son mandat que le mandataire ordiuùre : Spondet peritiam et industriam.

16. Les fiftctures, quittances, reçus et autres documents relatifs A l'armement d'un navire , sont la propriété de l'armateur, conune pièces justificatives de sa comptabilité ; il peut refuser de les' faire circuler, pourvu qu'il les mette à la disposition des ayant-droit, sana déplacement. A Nantes,

les armateurs des navires faisant la navigation du cabota^ ne remettent pomt de comptes & leurs mtéressés ; pour j suppléer, ils sont f^pelés chez l'armateur, où

les comptes sont soumis à leur véi-ification avec pièces justificatives à l'appui (Nantes 4 juin 1860. N. 60. 1. 214). CW avec beaucoup de réserve qu'il faut admettre de pareils usages. N'j auraît>-il pas esprit de tracasserie, si l'armateur refusait A ses co-intéressés, soit de joindre copie des comptes et des pièces justificatives, ou de leur fournir ces copies sur leur dem'ïinde d'en payer personnellement les frais?

17. On doit entendre par intérêt commun tout ce qui est relatif à l'entreprise et A la destination du voyage, au choix du capitaine et de l'équipage , à U fixation des gages, A la rédaction des instructions, A l'sâ'rétement du navire. Si donc, la minorité réguUèr^eiît consultée se refusait dans la délibération générale 'A contribuer aux frais de radoub , armement et mise hors du navire , la majorité pourrut se faire autoriser A emprunter à la grosse, pour le compte dea refusants, sur leur portion d'intéi'ét dans le navire (Caen 9 déc. 1861. P. 62.928. S. 62. 2.264. C. Co. Pardessus 621. Boulay-Paty 2. 456).

18. La majorité a le droit de décider, en principe , que le navire sera réparé, mais non de fixer ai'bitrairement et la nature des réparations & faire au navire et la quotité des dépenses qu'elles nécessiteront (Aix 23 févr. 1837. S. 37. 2. 270. D. 38.2. 117. P. 40. 2. 587). On doit faire un devis des réparations pour être débattu coQtsradictoiraneirt en assemblée générale (Caen 9 déc. 1861. S. 62. 2. 264).

19. La majorité peut- elle faire contribuer la minorité A la cargaison du navire et, en cas de refus, charger des marchandises en proportion de son intérêt , sans tenir compte du fret A la minorité ? La négative est unanimement admise. La majorité ne saurait lier la minorité A des sp^ culatiODS éti'angèi-es au simple emploi du navire. Sans doute, son avis fait loi en ce qui concerne l'intérêt commun des pro-

Sriétaires du navire, comme lorsqu'il s'agit e mettre celui-ci en état de naviguer : Navis enim ad hoc paratur ut naviget (L. 12. § 1, De usnf. et quemad). Mais, de ce que Ui minorité peut être forcée de con- ■ tribuer A l'armement, il n'en résulte point qu'dle puisse être également contrainte A contribuer au chargement. La première de ces obligations est la conséquence naturelle de la qualité de co-propriétaire du bâr tlment, tandis qu'il n'en est pas de même de la seconde , la qualité de propriétaire d'un navire n'impliquant en aucune manière la nécessité de concourir au chargement. Par suite, la dédsion que prendrait

ABMATEDR

ARMATEUR

la majorité d'acheter ou d'expédier un chargement pour le compte commun ne serait jKiint obligatoire pour la minorité ; et, malgré son refus de contribuer au chatoiement, cette minorité aurait le droit de réclamer aa part dans le fret, à dire d'expert et en se référant uialogiqueinent à l'art. 292 C. Co. (Dalloz 180. Valin t. 8. 1. 2. Delvincoort 2. 183. Bovlaj-Paty 1. 342. Pardessus 631).

20. L'assurance ne doit pas âtre considérée comme objet d'intérêt commun ; par Bttîte, Tavis de la majorité pour assurer le navire ne saurait être obligatoire pour la minorité (V. \^) . 11 en est de môme de l'aliénation volontaire du navire, le consentement unanime est requis. (Pardessus, 621 «t 623. Boulaj-Paty, 347). Autrement, la licitation devrait avoir lieu judiciairement (Rouen 4 déc. 1861 . S. 62. 2. 633. Alauzet 2052. V. Actes de coraraei-ce n" 7, 15, 23).

21. La licitation, qui est la seule ressource k défaut d'unanimité, ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total. C'est là une exceptiim au droit commun, piiisque : Nemo invitv* tn communione numere coffitw. Itonc, la quirataire de moins de moitié, qui veut sortir de rindivision, se trouve réduit, & défaut de licitation, à vendre sa part à ses copropriétaires ou à un tiers. Dans ce deinier cas, les antres co-propriétûres ne seraient pas admis à. s'y opposer, ni à exercer un droit de préemption ou de retrait, lorsqu'il n'j a pomt de stipulation Contraire (Pardeseua 323. Contra : Valin page 311). Si la majorité est d'avis du désarmement, la minorité ne peut se faire autoriser par justice à faire naviguer le navire {Valin 307. Boulay-Patyl. 347. Dageville2. 154).

22. § L Lorsque, par une convention entre les deux prindpaux qnirattures fornumt la majorité, U' a été reconnu qne l'un d'enx n'est devenu eo-propri^ra du bâtiment qu'a la condition d en être i'annatenr, cette convention est obligatoire pour Tautre quirataire principal, ainsi que pow les oo-propriétaires composant la minorité. En conséquence, celui qui est investi de ta qualité d'armateur ou de directeur ne peut en être dépossédé sans motifs plausibles, alors surtout qu'il est créancier de l'ai-mement à raison d'avances. § 2. En un tel cas, le copi-opriétaire capitaine ne peut notamment exiger du co-propriétaire armateur l'autorisation d'affréter le navire, quand celui-ci établit qu'il est lui-même occupé de cherclier un affrètement favorable aux intérêts de tous les quirataires. Les co-propriétaires formant u minorité sont, du reste, nonrecevables À intervenir âaaa l'instance engagée à, ce sujet entra les deux quirataires prindpanx (Rennes 32 jnil. 1863. S.

64. 2. 09. Mars. IBjanv. 1844. Bedarride, n" 316. Aiauiet n» 1123).

23. g 1. Lorsque, parunjugementpasséen force de chose jugée et provoqué par un certain nombre d'intéressés, composantla majorité, la liquidation etlavented'un navire ont été confuées à un séquestre judiciaire, il ne suffit pas pour arrêtercetteUquidation d'une nouvelle migorîté légale ; l'unanimité de tous les intéressés est nécessaire. ^ 2: La majorité des intéressés, qui demande lacessation des fonctions du séquestre et la nomination d'un nouvel annateur, doit, tout d'abord, faire prononcer la révocation du premier armateur, qui ne s'est démis de ses fonctions qu'en faveur du séquestre à la nomination duquel il a concouru. § 3. La majorité se forme des intéressés inscrits sur l'acte de francisation ; peu importe qu'une partie de ces intéressés figure sur cet acte, quoiqu'ils ne soient en réalité que créanciers nantis d'un gage et non co-propriétaires. (Nant.22oct.l859.N.5«.1.360).

24. Les <^poflitions de l'art. 220 doivent recevoir leur application , quoique parmi les int^esaés il y ait des femmes et des mineurs. Elles s'appliquent égalanent au cas où il y a plusieurs navires en commun (BouUy-Paty 1. 363 à 366 -Valin 312).

25. Lorsqu'un navire est reconnu inuavigable par les associés, et comme tel démoli, la circonstance que les débris sont employés dans la construction d'un nouveau navire ne sufBt pas pour conférer aux co-propriétaires du premier un droit de co-propriété surlesecond,8ien fait ils n'avaient pas l'intention, après la destruction du navire, de continuer la société sur le second, et si les débris ne sont entrés dans la construction que pour une très faible , partie (Rennes 27 janv. 1826. Dalloz 194).

26. Lors même qu'on appliquerait à une pareille faynot^e les principes du drcùt en matière d'accession de choses mobilières par spécification, il faudrait reconnaître, d'après les art. 571 et 574 C. N., que ta propriété entière du nouveau na\Tre appartient au reconstmcteur, puisque, outre sa main - d'œuvre . le reconstructeur fournit une matière incomparablement supérieure pour la quantité et pour le prix; sauf au reconstructeur à rembourser à qui de droit la c^mme due proportionnellement pour les débrià du vieux navire par lui utilisés.

27. Mais l'associé qui, après avoir adressé à ses co-associés une demande de fonds pour radouber le navire, s'est avisé, ne rerevant pas de réponse, de le faire démolir

leur insu et sans en avoir fait constater t'innavigabilité, n'est pas fondé & se prétendre seul propriétaira du bâtiment nouveau, dans la construction duquel s<Hit entrès pour une part considérable, les débris de l'ancien (Rennes 27Janv. 1826. Dal. 194).

ARMiLTBDR

AKHATBVK

28< Une société en participation ponr rarmement d'un oBvire est dissoute par la confiscation et la vente du navire. En conséquence. & partir de cette époque, le gérant de Tassociatioa ne peut plus obUger Ms oc^parttdpantB ; et si uœ udoniùté a été accordée aux eo-participants, & raison (te la cmfiscation du navire, et ^ue le gérant de la société ait cédé cette mdanniié inn tien, la cession ne peut valoir que pour SB part dans la société (Caas. 17 avr. 1838. S. 38. l.i845.D.38.1.201.-V.7.8).

29. Le fret ne constitue pas un droit de co-propriété dans le- navire ou dans las maraiandises ; il n'est qu'une créance privilégiée sur le cha)^;euient. Aucune loi ne fûsant courir de plein droit les intérêts de cette créance, ils ne peuvent être allouée qae du jour de la demande en justice. Il unt en dire autant des intérêts de l'arraement du navire (Id., eod. loc.).

30. L'armateur chargé de la gestion du navire est tenu, sous sa responsabilité, de prérenir les co-propriétaires de tout chargonent dans le voyage primitif, a£n que ces derniers puissent faire assurer leur part de propriété pour le nouveau voyage (HMitpellier 10 déc. 1835. S. 39. 3. 118).

31. Le capitaine qui fait assurer, pour coDutte de qui il appartiendra, le navire qa'if commande, n'agit pai ea cela comme c^itaiue et n'oblige pas son armateur; il agit, au contraire, comme commissionnaire commercial seul responsable vis-à-vis des tiers avec qui il traite. En conséquence, si les assureurs négligent d'exercer en temps utile l'action réelle qui leur compète aurle navire assuré en paiement de la prime, ils n'ont plus d'action personnelle contre l'armateur ou propriétaire, et ils ne peuvent plus rédamer la inime qv'au capitaine (Mars. 6 mai 1864. M. M. 1. 136. - vT 137) .

32. D'i^irés les usages commerciaux , un armatenr forant est obligé, sous peine de responsabilité personneUe,de faire assurer, on l'absence de toute convention & cet égùrd, la part de son co-partictpant dans la propriété d'un navire, pour chaque voyage aaquel il l'emploie. Tout au moins, s'il ne vent encourir cette responsabilité, fl doit en avertir son co-participant, pour que cehu'-ci puisse soigner l'assurance lui-même, ou donner à l'armateur gérant l'onb» de la faire eOectuer pour son compte. tTisage, qui sert d'interprétation aux contrato en général,«xerce surtout une grande autorité en matière de c«nmax!emaritinie(C. Nap.

1160, 1135 et 1873. Oand 26 mù 1851.

Pasic. 51.2. 318. Troploag 1068. Delàmarre et Lspoitenn 1. 360. Cf. analog.

Cau.l&lév. 1860. S. 60.1. 956. D. 60.1. 403.P.61. 602. Caa8.4janv. S7aTr. 1854. D. 54. l. 318 et 388. S. 56. 1. 339. V.12).

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