‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 69 sur 348 · La doctrine et la jurisprudence en · texte numérisé non relu

La doctrine et la jurisprudence en

ont fait spécialement l'application au mandataire commercial ; elles le rendent responsable des pertes et dommages résulta pour le mandant de œ que le mandataire a faitouomisdeffuretContrairemeutatixusfrges de la mer : a consueto more mereatorum mandatum semper recipit inter^ pretationem; idcirco mandatarms. non faeiendo quœ de consuetitdme ^ri debenttdicitur négligent et ad omne damnum tenetur (Oasaregie, di8c.t64. n»*32, 34. Rot. 90. - Ansald, dise. 39. n" 22, Ind^f>Midamment de ce qui est d'usage^ l'armateur gérant, envers qui son co-participant est astreint & payer, à chaque expédition, sa part de la prime d'assurance, s'oblige par U même, de son cdté, à faire assurer te navire. L'exécution, que l'armatenr-gérant donne au mandat dont îl e^t investi, sert à mieux faire ressortir l'étendue de ses obligations. Par exemple, si, pendant le temps qu'a duré une sociéte en participation, l'armateur gérant, sans svertissonent préalable & son co^artiàpant, sans avis ni instructioB de la part de ce dernier, a fiùt assurer le navire pour les voyages effectués aQtérieurement,àrexcoption du dernier voyage où ce navire a péri, il se trouve ainsi responsable de soa omission, surtout s'il n*a demandé ni le oonsensement de son participant, ni môme avoti ce dernier de la non-assurance.

34. Des conditions expresses ou tacites peuvent modifier,dans certains cas, la question de savoir si toujours il y a faute dans la négligence de f&ire assurer un navire que l'on confie à la mer. On ne saurait disconvenir que si, dus les comptes antérieurs de participation, aucune prime n'est portée en dépense et s'il n'est fait sur ces comptes ni protestetion, ni observation, le coparticipant pou iT» être censé avoir tacitement aj^ronvé la non assurance. Ainsi, la question de savoir si le gérant u^avait pas le pouvoir discrétionnaire de fkiré ou de ne pas faire assurer doit être souverainement abandonnée & l'appréciation des magistrats, qui tiendront compte des faits etcirconstancas. Néanmoins, il serait bien difficile d'exonérer l'armateur gérant de son omission de faire aasdrer, s'il résultait d'une manière quelconque des conventions, ne fûtce qu'implicitement, qu'il devait assurer; car alors, il n'y aurait pas seulement faute commise, mais inexécution du mandat (C.

Nap. 1991, 1998 Cass. 3 mai 1865. D. 65. 1, 379. S. 65. 1. 251. P. 65. 613. Cf. anal. Caes. 6fév. 1865. 8. 65. 1. 167. D. 65. 1. 309. P. 65. 393. Cass. 5 janv. 1852).

35. § 1. L'armateur co^propriétaire d'un navire est obligé, par la nature même du mandat qu'il tient de ses co-întér)ssés, de pourvoir par des assurances k la conserva^ tioQ de la [HTOpriété commune; et il ne peut

ARMATEOR

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être relevé de cette obligation que par le coaseatemeat formel de ses associés ou par un cas de force miyenre. Eu «juséquence, s'il a omis de faire assurer, alors que l'asaurauœ aurait été possible, U est responsable envers ses co-intâressés de la perte du navire, sous déduction des primes et franchises d'usage (Bordeaux 5 mai 1861. M. 61. 2. 275). § 2. Cette décision est digne d'être remarquée, pai"ce qu'elle est en harmonie avec les principes du droit maritime. En effet, si la loi règle d'une manière précise la conduite du capitaine de navire et le rend responsable vis-à-vis de ses assureurs et de ses armateurs des fautes mêmes légères dans l'exercice de ses fonctions (221 C.Co.), et est en même temps muette sur tes obligations de l'armateur envers le capitaine et ses co-intéressés, il n'est pas permis d'en conclure que cet armateur ne soit soumis vis-à-vis d'eux à aucune règle et à aucune responsabilité, g 3. L'armatenr co-propriétaire d'un navire n'est en réalité que le gérant d'une copropriété commune et le maudatsdre de ses communistes ou quirataires. Or, le mandat, qui est imposé à la qualité d'armateur, l'oblige nécessaironent à pourvoir aux assurances, surtout, ai antérieurement il le fabait moyennant les commissions d'usage (Casaregis. Disc. 23 n" 9). § 4. Un argument o fortiori se tire de la responsabilité du commissionnaire envers le commettant truand, ayant reçu l'ordre de faire assurer, d néglige de lialiser son assurance. Si la perte survient, il doit payer la valeur de la chose perdue sous déduction de la prime et de l'escompte (Mars. 16 mars 1859. M. 59. 1. 155). § S. Analogiquement , on doit aussi reconnaître que l'expéditeur d'une muxihuidise, qui eu a annoncé l'envoi avec assurance et a passé dans son compte de frais la prime de cette . assurance , devient lui - même assureui* vis-à-vis du destinataii'e, s'il n'a pas réellement fait assurer la mai-ehandise. En cas de perte, il doit régler la valeur sous déduction de la prime et des franchises (Mar^ seille 8 mai 1855. M. 55. 1 160). § 6. L'ai^ mateur qui , pour compte des intéressés dans l'assurance du navire, en à poursuivi le recouvrement peut, suivant le temps et les soins que l'encaissement a exigés, réclamer une commission de 2 0/0 ( Havre 4 avr. 1863. H. 63. 1. 149. V. 20.30. 31).

36. L'intéi'ét des sommes sociales qu'un armateur a employées à son usage personnel, court du jour où U en a fait empbi, et non pas seulonent du joiur oii il a été assigné en paiement (1846-1996 G. Nu>. - Rennes 27 janv. 1826 ; Dalloz 194. - Gonf. Cass. 3 mars 1856. P. 57. 630. S. 56. 1. 485. - Cass. 19 déc. 1853. D. 54. 1. 25. - Cass. 3 mai 1865. S. 65. 1.251. P. 65. 613).

37. Quand l'armateur n'est que Auteur du navire, il se trouve au lieu et place do propriétaire. Ce dernier ne répond, dans cette hypothèse, ni des obligations del'ar^ mateur, ni de celles du capitaine. Toutefois, son navire y est affecté, sauf l'action récursoire contre l'armatenr-fréteur (Conf.

BruxeUes 13 août 1855. Anv. 57. 1. 45).

38. Le capitaine nommé par l'entr^reneur de l'expédition est le représentant de ce dernier, qu'il ne faut pas confondre avec le propriétaire. Celui qui traite avec Taffr^ur n'est donc pas censé avoir contracté avec le propriétaire du navire, surtout s'il connaissait la qualité de l'armateur-fréteur. Id est exercitorem , dominum vel possessorem navis, ad guem guotidiani navis quœstus et obventiones pertinent, quigue navempermagistrum etprœsidem exercet (Cass. 11 juin 1845.

S. 45. 1 . 408. V. Abandon n<» 37. 38).

39. Aufisi,laresponsabiUté,dont l'article 216 charge le propriétaire relativement anx faits du capitùne, ne s'étend pas ata obligations contractées par l'afiVéteur disant naviguer  ses risques et périls et pour son propre compte, si le tiers savait que l'affréteur était seul intéressé dans l'entreprise de navigation et que le propriétaire y était étranger. Il en est surtout ainsi, lorsque la dette i éclaraée par le tiers n'a pas pour cause l'entretien et la conseï-vation du navire, mats bien le service de l'exploitation, par exemple des frais de commission et de courtage (Id. eo. loc. V. n" 85).

40. Mais, par contre,du principe que le navire est tenu pour tout ce qui concerne son entretien et sa conservation , il suit que l'obligation contractée' soit par le ca* pitaine, soit par l'armateur fréteur que 1« propriétaire s'est substitué, oblige le na^ vire i^ellement. N'est-ce pas avec le n%yire et en vue du navire que les tiei's contractent; et s'il est vnu qu'il n'y a pas d'obligation personnelle de lapartdu prm)ri6taire, le navire n'en est pas moins aneeté, par qoasi-conti'at, aux engagements formés eu vertu du mandat nécessaice dont se trouventforcément investis ceux qui en ont la préposition et la gérance à quelque titre que ce soit (V. Abandon n»* 37 et 38)?

41. C'est donc avec raison que la cour de Binixelles a, sous la date du 13 août 1855 (Pasic. 56. 2. 325), décidé que, lorsque la location d'un navire de mer a eu lieu de manière à constituer armateur le locataire, il y a substitution de ce dernier au propriétaire, à l'égard des tiers ; que par suite, les travaux fiùts au navire, pour son mtretien et sa conservation, sur l'ordre du capitaine, peu importe qu'il ait été nommé par l'armateur-affréteur, ou par le propriétaire fréteur, engagent le navire et par conséquent ses propriétaires, sauf à voir

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josqa'à quel point le droit d'abandon pent W exonérer personnellement (V. 42).

42. g 1. Jugé cependant, que les termes de l'art. 216 C. Co., relatift & la responsabilité des propriétaireB de navires, ne cmcaroent pas les affréteurs. En conséqoence, l'affréteur de la totalité d'un navire n'est point responsable des enfçagements pris par le capitaine a^ssant personnellemejit, sans pouvoir ni mandat de cet affréteur ; le capitaine n'est alors, relativement & l'affréteur, qu'un mandataire et, comme tel, il n'oblige son mandant que dans les limites du mandat civil (Nantes 23 nov. 1859. N. 60. 1. 22).

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