‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 71 sur 348 · Cass. Umai 1833. S · texte numérisé non relu

Cass. Umai 1833. S

V. T7). Ije capitaine, plaidant en nom qualifié hors du lieu de la demeure, lie juridiquement, par le jugement rendu contre lui,le propriétaire du navire (Cauvet 1 .51).

74. § 1. Le capitaine qui, pour ravitailler et panser son équipage, emprunte des fonds en fournissant des lettres de change sur son armateur et s'oblige, envers le prêtour, à transporter gratuitement ses marchandises, lie par cela même son armateur qui aat tenu nécessairement de payer les faites et ne peut réclamer aucun fret pour les colis transportés (Mara. l"juû. 1857. M. 57. 1. 100). § 3. Quand des sommas ont été prêtées & un armateur pour les besoins de son navire et qu'il a'est engagé à les rembourser par préciput sur le fret du voyage qui allait être entrepris, en payant en sus l'intérêt et la prime d'assurance, le remboursement n'en peut être demandé, dana le cas ou le navire vient k périr, qu'aux assureurs par qui le prêteur a dû se faire

ARMATEUR

ARMATEUR

garantir; et si, ayant négligé de les faire assurer, ilest demeuré son propre assureur,

11 en supporte la perte sans répétition possible contrerarmateui'(Mars. 26 sept. 1861).

75. Effectivement, le prêt ci-dessus a le caractère d'avances sur fret; les avances sont susceptibles d'assurance; et le pi-éteur doit les faire assurer, puisque les emprunteurs sont eugagés k lui tenir compte de la prime. Or, les sommes avancées par l'affréteur sur le fret, en vertu d'une stipulation de l'affrètement, portant qu'elles seront garanties par une police d'assurance aux frais de l'emprunteur sont acquises à ce dernier, nonobstant tous événements ultérieurs et dans le cas même ou le navire ayant fait naufragen'auraitgaj^éaucunfret, puisque la somme prêtée doit être acquise A tout évênement(Naat.26Jutn 1861 . N.61. 1 .133).

76. Lorsque l'armateur est absent, et qu'il n'a pas pris la précaatlou de donner ses pouvoii's à quelqu'un, il est présumé s'en être rapporté au capitaine et l'avoii" autorisé à faire les dépenses qu'il jugeait nécessaires, même dans le lieu de l'embarquement et avant le voyage commencé (Bordeaux 3 juin 18a3. B. 63. 265. - Cf. Cass.

12 février 1840. S. 40. 1. 225). Spécialement, quand un navire armé au cabotage par son ai'mateur désarme ik la fin du rôle dans un autre port que celui du domicile de l'armateur, et que l'équipage oiiginaii-fiment engagé est réengagé par le capitaine sur un nouveau rôle, l'armateur est légalement présumé avoir partiàpé k ce réengagement, et se trouve dès-lors personnellement astreint au paiement des salaires des gens de mer, sans pouvoir par suite .ie libérer par l'abandon (Havre 16 juillet 1866. H. 66. 1. 175).

77. Le tribunal dans le rassort duquel est payable un billet de grosse souscrit par le capitaine, en cours de voyage (313 C. Co.), est compétent (59 et 420 C. pr.) même À l'égard du propiiétaire du navire, pour déclarer commune avec lui la condamnation déjà prononcée contre le capitaine (59, 420

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