La prescription établie par l'art
C. Co., est toute spéciale, et sans aucun rapport avec celle édictée par l'art. 2271 C. Nap. Elle ne repose pas sur une présomption de paiement ; elle a le caractère d'une déchéance, motivée sur la célérité qui doit régner dans les affaires de commerce. Par suite, l'armateur peut repousser l'action par la prescription, sans êtro tenu d'affirmé- par serment qu'il s'est effectivement libéré (Cass. 16 juil. 1860. S. 60. 1. 839. P. 61. 471. D. 60. 1. 461. - Cass. 13 fiSv, 1856. D. 56. 1. 77. P. 56. 1. 537. S. 56.