Les armateurs ou leurs créan
ARUATBUR
ARMATEUH
ciATs, ne BOQt pas recevable», à moins d'établtr qu'il y a eu fraude concertée entre le capitaine et lea tiers-porteurs des traites ^mont obtenu condamaation, àformerune tierce opposition auxjmgemeQts rendus, en nom qualifié contre w capitaine, représentant légalémeat ses armateurs (474 C. pr. Rouen 14 août 1859. R. 59. 29. M. 59. S. 17. Cauvet, Revue de législation 1851. 1. 404. - Cf. analofï. Bi-ux. 23 janv. 1858. M. 58. 2. 127.- Cass. 12fév. 1840. D. 40. 1. 150. P. 40. 1. 543. -Bord. 3 juin 1863. B. 63. 255. - Cafis. 97 déc. 1865. S. 66. 1. 20Ô. - Cass. 23 avr. 1855. D. 55. 1. 161. Cass.SjuU. 1350. S. 51. 1.38. V.Abordage, n«« 176 a 178. V. Act. marit n<» 3. 48, 73, et 77). § 2. En matière de contravention aux lois sur le commerce maritime, les capitaines de navire sont les représentants naturels des propriétaires du navire et de la cargaison. Ceux-ci ne seraient pas reoevables à attaquer par tierceopposition les condamnations prononcées contre les capitaines -Par contre, ils sont recevables à. se pourvoir en cassation (Cas. 22juU. 1825. S.25. 1. 389).
Lies tiers, qui ont traité avec le propriétaire en cette qualité, n'ont pas d'action conti-e celui quia été porté fictivement sur l'acte de francisation, alors qu'ils n'ont point pris connaissance de cet acte et qu'ils n'ont pu, dès lors, compter sur la responsabilité du propriétaire simulé. (316 C. Co. Casa. 12 janv. 1847. S. 47. 1. 590. D. 47. 1. 139. V.38&42.8S. 112.113. 133. 135).