En r^le générale, il fant admettre
?|ae celui qni est désigné dans l'acte de rancisatîon comme propriétaire du navire estj & l'égard des tiers de bonne foi, responsable des faits du capitaine pour tout ce qni se rattache à l'expédition, lors même que cette propriété serait simulée pour servir de gage au propriétaire apparent, A raison des avances par lui faites. Il en est autrement, lorsque les tiers ont connu la simulation et traité exclusivement et directement avec le propriétaire réel (Cf. analog. CasB. 3 Juin 1863 et 16 mars 1864. S. V. 64. 1. 111.- S. V.63. 1.287. -V. 38.42.85).
87. § 1. Le propriétaire peut congédier le capitaine (C. Co. 218. 319. 321).-n n'j a pas lieu À indemnité s'il n'y a convention par écrit (1134 0. Nap. -318 G. Go.). §2. C'est donc un pouvoir absolu pour le propriétaire de congédier à son gré le capitaine avant ou pendant le voyage, sans allégation ni justification de motifs. §3. Cette règle a été introduite dans l'intéi-ét de la navigation et pour qu'il fàt toujours permis au propriéteii-e de faire cesser, sans retard, les pénis auxquels, dans certains cas, pourraientse trouver exposés lenaTire,lacargaison, la vie des pa-isagers et des hommes de l'équipage. § 4. Cette nécessite d'une ré-
vocation immédiate a fait (^sidérer sa disposition, comme étant d'ordre public, et
décider que le propriétaii-e ne pouvait être lié par une renonciation même formelle & ce droit de congédiement. § 5. La geetion des intérêts majeur», confiés au capitaine, rend indispensable une confiance pleine et entière ; du moment qu'elle n'existe plus, il devait être facultatif à l'armateur de retirer le mandat, sans que l'abus de cette faculté fût â craindre de la part de l'armateur qui a toujours un grand intérêt à oonser^•er un bon capitaine. - Au contraire, il fallait éviter que le capitaine pût provoquer son congédiement d'une manière quelconque, afin de pouvoir prétendre à une indemnité. § 6. Dans l'exercioe de son droit, .l'armateur doit Agie arec tonte la prudence qui s'attacha aux fonctions délicates et difficiles d'un mandature aussi élevé (2004 C. Nap.') que le capitaine. - Il ne peut user d'aucune vexation, g 7. Le capitaine a toujours la faculté de faire, avec l'imnateur, des conventions écrites pour régler sa situation en cas de congé, g 8. La clause portant garantie de la durée du commandement, pendant un certain temps , est conforme à l'esprit de la loi. S 9. Si le capitaine est congédié par un fait volontaire des armateurs avant l'expiration du terme fixé à son commandement, et sans auoune faute de sa part, on doit lui payer une indemnité égale aux avantages dont il est privé depuis son congédiement jusqu'à l'expi-'ation du temps convenu (V. 88 à 97. 144 k 147).
88. Au cas où il y a plusieurs propriétaires du navire, il n'est pas nécessaire d'avoir leur consentement pour que l'arma^ teur puisse valablement congédier le maître et tout autre homme de l'équipage; sa qualite d'armateur, dit Valin, « l'autorisant de plein droit à disposer à son gré de tout ce qui concerne l'ai-mement du navire comme représentant éminemment tous les propriétaires ensemble. » Lorsqu'il s'agit de l'exei-cice du droit de congédiement, on ne saurait restreindre les pouvoirs de l'ai'^ mateur, lorsqu'ils n'ont pas été limités pail'acte qui le constitue. Ce droit est aussi absolu dans les mains de l'annatour, qu'il Test dans les mains du propriétaire.
89. Le capitaine, auquel le commandement d'un navire a été confié par l'armateur, ne peut, sans le concours de ce dernier, être congédiépar la majorité des co-propriétaîres dunavire(Hordeaux21 f. 1851. M. 54.2.37),
90. Dans les mains de l'armateur, le droit de congédiement est aussi absolu que dan» celles du proprlétaii'e armateur (Rouen 15 juin 1853. M. 54. 2. 37.) tant que le mandat d'armateur n'a pas été révoqué par tous les intéressés à la co-propriété du navire (Bord. 25 juin 1860. S. 61.2. 143. P. 1 .61.1001).