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Si, dans l'exercice du droit de révo

ABMATEUR

ARMATEUR

catUm, cm excède de jiutes txwnes et procède par des rigaenrs inutiles et vexatoi-

res, par exemple si l'armateur représente le capitaine comme un aventurier rêvant des projets de piraterie et lai fait subir l'avanie d'une expulsion violente et publique, il y a pour le capitaine action en donmiages-intéréts. Il appartient aux trïnaux d'en déterminer la quotité suivant les cas (Rouen 15 juin 1853. M. 54. 2. 37).

92. Le capitaine peut-il être congédié, alors qu'il a un intérêt de plus da moitié dans le navire (Rennes 9 juin 1860. S. 60. 2. 587) "i Lorsque son intérêt n'est pas de moitié etque le commandaient lui en a été confié pour nn espace de temps déterminé, (Rouen 16 mai 1838. 8. 39. 2. 41. D. 30. ». 68. P. 39. 1. 125) n'fr-t-il pas le droit de ne se dtaiettre de son commandemMit et de ne quitter le boi-d qu'après remboursement de son intérêt ( Marseille 16 sept. 1836. M. 37.1.65.-V. 109)? Le capitaine congédié en cours de voyage a, non-seulement le droit de se faire rembourser immédiatement sa pai't de co-proprîété dans le navire, mais encore de rompre l'association en participation <yn aurait été formée entre l'armateur et lui, pour des marchandises chargées dans le navire, et par suite, de réclamer le remboursement de son intérêt dans cette association. Ce droit peut être exercé par les héritiers du capitaine, lors-

ri le oongé n'est parvenu qu'après le déoèa ce denù<H7. Ils peuvent, en conséquence, exi^ que la sitaation de leur auteur soit liqmdée an Jour où le congé aurait dft recevoir son effet, si le capitaine avût vécu (Rennes 22 nov. 1860. M. 61 1. 159).

93. Le congédiement peut avoir lien stàt directement, par une simple slgni^tion, dans laquelle l'armateur déclara an capitaine qu'il n'entend plus user de ses services , soit Indirect^ent par un affrètement qui sépare inévitablement le capitaine de son navire. Dans ce dernier cas, le ca-

F itaine exclu est admis conformément à art. 219 C. Co. à se faire rembourser sa part d'intérêt dans le navire (V. 109).

94. Décidé que l'ailMtement, pour un voyage au long-cours, d'un navire commandé par un capitaine qui, n'étant que cf^tune au grand cabotage, ns peut conserver le commandement dtt navire peiv* dast une telle expédition même acciqentelle, équivantA im véritable congédiem^it. En conséquence , le capitûne a le droit, s'il est co-propriétaire dn navire affrété et si raffrétement a en lieu sans son consentement, de renoncer k sa propriétéet d'exiger le remboursement du capital qu'elle représente (219, 220 C. Co. Cass. 8 avi-il 1862. D. P. 62. !.. 415). Rien ne s'oppose à. co que le capitaine renonce par avance au droit d'option que loi confère l'art. 219

G. Co. (Bordeanx 25 Juin 1860 S. 61. S. 143. Caes. 8 av. 62. S. A l .200. P. 63.966).

95, La faculté de congédier le capitaine est d'ordre public ; l'annataur ne peut valablement yrenonceit- (Rennes 9 juin 1860. S. 60. 2. 587), alors même qu'il a un intérêt dans le navire et nonobstant renonciation, le capitaine peut être congédié à la volonté de l'armateur. Dans ce tias, le capitaine a droit à une indemnité, si l'on n'a aucun reproche k lui faire (Rouen 29 janv. 1844. - D. 44. 2. 164. S.44. 2. 298. P. 44. 2. 125). Le droit de congédiement n'appartiendrait a l'affréteur qu'autant qn'il auraitété expresaémoitou tacitem«it subrogé dans les droits du propriétaire ou de l'mv mateur (Cass. 6 avr. 1852. S. 52. 1. 751. P. 52. 2. 659. V. 144 à 147. V. 108).

06. S 1 . S*ileat8tipnlé,daaBunocHnpromÎ8 de navigation, que le capitaine ne ponrra perdre son commandement que p<nir des raisons graves et des malversationa dûment constatées, l'armateur ne peut le congédier pour d'au Ires causes que celles énoncées au compromis, même lorsque les opérations du navire ne réussiraient pas. § 2. Si le capitaine est intéressé dans le navire et si l'armateur lui a fait des avances, l'opération d'armement doit avoir une certaine durée qpe le tribunal peut fixer, et pendant latjuelle l'armateur ne peutdésarmer le navire, ni faire : aucun acte tendant & faire cesser l'opération (Nantes 4 avril 1860. M. 60.1. 117. V. 97, 109, 144 & 147).

97. Le propriétfdrv a la fiunilté de oMgédiei*, à son gré, le capitûne avant ou pendant le voyage, lei engagements du cam-* taine ne constituant qu'un mandat (51004 C. Nf^.) d'une nature particnlière, et non un simple loua^ d'industrie (270 C. Co.) - Aussi le capit£une,congédié sans motif plausible, ne peut, en l'absence de convention écrite, réclamer que ses salaires pendant la partie effectuée dn voyage, son droit de chapeau sur le fi-et gagné jusqu'au lieuoii il a été révoqué et ses frais de retour au lieu de départ (Mars. 23 avr. 1858. M. 58, 1. 176. - Aix 10 août 1826. D. 27. 2. 37).

98. L'armateur, qui a garanti le eoomandement pendant un temps déterminé, doit, s'il renvoie leeapituBe sans motifs plausibles, avant l'expiration de ce temps, lui payer une indemnité proportionnelle & la durée des services dont il l'aprivé (Rouen 2 janv. 1860. R. 60. 1. 89). Le tribunal de Marseille l'aivait ainsi judicieusement décidé par jugements des 19 sept, et 22 août 1822 (M. 10. 1. 33); mais, influencé par l'arrêt contraire d'Aix du 10 août 1826 (S. Z7. 2. 35), ce tribunal a eu le tort (ainsi que celui du Havre 21 mars 1859. H. 59. 1. lll),de juger que le capitaine congédié n'a droit à un dédommagement que s'il exista une convention formelle sur 1 indem-

ABMATXnR

ARSUTBUn

mtdmtete. J» reviendrai sur oetteqiieBtion aux numéros 144 à 147 infra.

99. Le diarnnrqiii prétend avoir à se pltùndre dee fiota du capitaine, est non-reoovable à exercer nne action en iodemnitô contre l'armateur, s'il n'a fait préalablemmt toutes protestations et réserres utiles contre le capitaine. On ne pourrait considérer comme une reconnaissance implicite des réclamations du chargeur, le fait du capitaine qoi aurait négligé de faire acquitter son Connaissement, surtout quand le fret est payé (Havre 12 jauTiar 18w).

100. Le propriétaire d'un navire ne peut être poursuivi cMume responsable des faits de son capitaine que conjointement avec celui-<:i, ou lorsque ce capitaine a déj& été condamné. L'évidence des faits allégués à la chai^ du eapitûne ne dispense pas de suivre cette r^le. En conséquence^ il doit Mre sursis & l'action dirigée contre le pro- ' priétùre du navire, jusqu'à ce que' le capitaine ait été mis eu cause (Havre 12 ianv. 1846. H. 3. 1. 253. - V. 3. g 3. 73).

101. Lorsque des individus, a^ssant à la fois comme armateurs et comme commissionnaires-transitaires, ont chargé à bord de leur navire des marchandises pour le compte d'uQ tiers, ils sont lU)éré8 comme commissionnaires , par la remise du connaissement foite à leur mimdant, et affranchis en outre de toute responsabilité comme armateurs, relativement aux retours à opérer par le capitaine, s'ils prouvent qu'en dahrâ* &t c(MuudaaenMnt,«t arriére d euXf le eapitaine a reçu des instructions partie»* litees qui ont modifié la teneur du connaissement m ce qù concerne les retours. Dans ce cas, l'expédilBur n'a son recours que contre le oa|iitaane. - Donc doit être consiâéieé non comme un simide intermédiaire n'engageant pas sa reepmiaalnlité penonneUe, mais bien comme un commissionnaire sOumie aux responsabilités édictées par le Code de commerce, te négociant qui, bien que représentant dans un port une compagnie de transports mmtimes, traite avec les tiers, règle et encaisse les frets, accepte lui-même la mardiandise et remet les connaissements. En conséquence, dans le cas oit les marchandises embarquées dans ces conditions ont éprouvé dee avariée, les tiers intéressés ont le droit d'agir direcUment en répuratifflit des avaries ou en paiement de dcNoomages-intéréts contre le représentant de la compagnie de transports, considéré à leur égard comme commissionnaireexpéditeur. L'avarie dont un colis est reconnu atteint au débarquement doit être imputée à la faute du capitaine et rester à la charge du dernier commissionnaire visà-vis des autres commissionnaires, lorsque la réception a eu lieu et que le connaissement a été s^é sans réservée (Paris 3

ftr. 1863. H. 63. 1. 132). gS. Le métrage des ecdis destinée à étn embarquée sur on navire constitue la prise de possessiou par Tannateur, en même temps qu'il met un terme à la responsabilité du chargeur. Par suite, si ce colis vient à tomber à Teau par la faute des prisés de l'armateur, ce dernier est responsable de l'accident et de toutes ses suites. Cette responsabilité s'applique aux avaries contractées à l'arrivée, encore bien qu'après sa chûte, le colis ait été ouvert et expédié dans la présomption de non existence d'avaries intérimres (Havre 19 déc. 1866. H. 66. 1 . 39). § 3. Le ecnnmissionnaire chargé de procurer un navire, pour l'expédition de marchandisee avant une époque déterminée, commet une &tta et eneoort la responsabilité du préjudice causé à son mandant par le d^iart tardif du navire, s'il n'a pû ^t mettre dans le connaissement l'obU^tion de faire partir en temps utile le navire, chargé du reste à la cueillette ; et s'il s'est exclusivement fié aux ann(Htce8 des journaux usitées enpareUcas,anm>nces souvent fallacieuses, pouvant, à la vérité, engager la responsabilitô de l'fUTuateur, quand la marchandise n'est pas chargée après l'époque du départ du navire annoncé par les journaux (Bordeaux 3 mai 1866. B. 66. 218).

102 L'entrepreneur du délestage d'un port ne peut avoir le droit exclusif d'y charger ou décharger le lest des navires ; les propriétaires ou capitaines des navires conservent la faculté de Caire p rooéder euxmêmes au lestage ou dtiestage (Beanssant n«&20. V. Port.n* eS). Vainement prétendrait-on voir là, de leur part, une contravention à une disposition au cahier des char^ ges portant que nul, autre que rentrepreneurtnepourras'immiscerdansle service du lestage ; ce cahier des charges n'ayant pas le caractère d'un règlement de pol^e obligatoire pour les tiers sous une sanction pénale, et la clause dont il s'agit étant d' ailleurs contraire, soitàladisposition expresse de l'art. 4, t. 4, 1. 4 de l'ordonnance de 1681, soit au principe de la libei'té de l'industrie, L. 22 mars 1791 , art.7 - C . p&i . 47 1 , n» 15 (Cass. 17 déc. 1864. S. 65. 1. 151. - Cass. 7 ianv. 1860. S. 60. 1. 394. - Cass. 6 février 1869. S. 59. 1. 486).

103. Laréclamationfivmée contre l'Etat par un n^ociant français, à raison du dommage que luiaurwt fait prouver l'arrestation de son navire par un croiseur étranger, soulève des questions qui se rattachent à l'exercice du pouvoir souverain dans les matières de gouvernement et dans les relations internationales, et qui, dèslors, ne peuvent être portées devant le conseil d'état, jugeant au contentieux (C. d'Etat 8 fév. 18W. D. 64. 3. 27).

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