SS
ARIUTBUA
a fut amumoar a(m navire en diargeponr une destination déterminée, n'est tenu de faire opérer rembarquemetit des marchandises présentées devant le bord, qu'autant qu'il a ronpli les obligationa par lui prises antérieurement envers d'autres chargeurs (HavreSjanv. 18fiÔ. H. 66. 1. 124). § 7. Mais UD6 compagoie de bateaux à vapeur, tenant une ligne régulîère,qui forme volontairement et publiqement un engagement avec le commerce en général, par l'annonce répétée dans les affiches et l'insertion dans les journaux du départ régulier, par mois, moyeanant un fi-et tarifé suivant la nature de la marchandise, est )>ar cela même obligée, tant que l'entreprise subsiste et tant qu'il y a {uaoe à bord, d'accepter las marâuudises des chargeurs dans l'ordre de leur présentation, sans pouvoir établir une préférence arbitraii>e envers un clutrgear contre un autre, on faire choix entre les diverses marchandises offertes, puisque ce serait attenter & la liberté commerciale et frapper réellement d'interdit tel ou tel commerçant (Aix8 février 1853. M. 53. I. 290). § 8. Le chargeur qui accepte que son connaissement soit visé avec la clause < sans garantie de place à bord > est sans action contre la compagnie des bateaux à vapeur, lorsque le solde n'a pu être chargé, par suite des nécessités de l'arrimage obligeant à suspendre l'embarquement de la marchandise après réception partielle. Lorsqu'il est constaté qu'an moment où les arrimenrs aundent pu reprendre le chargemMit, le chargeur ou ses agents n'étaient pas présents le long du bord et ont été Tamement appelés, le capitaine a pu prendre des msrebandises appartenant à d'autres chargeurs (Mat-seille 26 février 18f>7. M. 57. 1. 64). § 9. En cas de remise tardive des connaissements, s'il en résulte des retards préjudiciables an lieu de destination, le chargeur a droit à des donunages-întéréte contre le capitaine (MarseiUe 21 janv. 1852. M. 52. 1. 181. § 10. Est valable la clause d'un connaissement qui impcwe le retrait des colis dans les ports d'escales dans !a journée de l'arrivée du vapeur ; mais il faut qu'il ; ait possibilité matérielle de s'y conformer, sans quoif les frùa d'accons et de magasinage ne pourraient demeurer & la charge du réclamateur(MarB20jnU. 1857.M.OT. 1.2Û3V.
1 12. (Téancier ducaiûtaîne qui s'ei t fait inscrire à l'acte de francisation, & la suite d'un contrat de nantissement et en vertu d'un acte de vente simulée, doit être consi* déré comme propriéteire, vis-à^viades créanciers et de l'expédition, alors que ceux ci sont de bonne foi et n'ont point eu connaissance des conventions intêi'venues entre le capitaine et le créancier gagiste (Rennes, 2juin 1865. 65. 1. 175. Nantes 8 février
1865. 66. 1. 50. Rennes 26 mars 1860). 113 g 1 . La convention formée entre
l'armateur et le capitaine, d'après laquelle la navigation se fera aux 5/8<", compromis qui met à la charge du capiteine l'achat des vivres de son ^uipage, n'est pas opposable aux tiers qui, à moins de preuve contraire, sont présumés l'avoir ignorée; et l'armateur est tenu par conséquent des obligations contractées pour cet objet par le capitaine (Nantes 8 fév. 1865. N. 65. 1. 50 ; 14 Mai^ 1863. 63. 1. 56 ; 25 juillet 1860. 60 1. 272. V. 143, § 3). § 2. Dans le cas où intervient un engagement au racjquit, c'est-à-dire une convention par laquelle le navire est afiMté au capitaine à la condition qu'il en deviendra propriétaire, lorsqu une partie des frets qu'il s'wgage à verser & rarmemoit aura anràntnn chiffre déterminé comme étant la valeur du navire, le surplus des frets restant à l'affréteur, avec la charge de pourvoir aux dépenses d'armement, d'entretien et de r^arations-le capitaine qui résilie volontaironent cette convention on s'en désiste penl tous droite aux frète qu'il a versés À l'armateur, en même temps qu'il demeure tenu du paiement des frais de réparation et d'entretien antérieurement à son déûstement (Havre 11 janv. 1864. H. 64. 1. 24).
114. Le créancier qui a reçu en nantissonent une part d'intérêt, par l'inscription de son nom en qualité de propriétaire sur l'acte de francisation (Ruines 2 juin 1864. N. 64. 1. 185), est sans droit pour toucher le fret du navire, s'il n'a ms la qualité d'armateur. En cas ^ fatllito, il . est lean de rapporter & la faillite de son débiteur les sommes qu'il aurait ainsi touchées, en connaissant» de la cessation des paiémente. Il ne peut se dire privilégié sur le navire, ft l'encontre des créanciers de la faillite, pour le remboursement des sommes dues qu'il pourrait être obligé de payer À des tiers comme propriétaire apparent du navire (Nantes l"marsl865.N.65. 1.74).
115. L'armateur n'est pas fondé à se plaindre du capitaine, à raison de la direction donnée aux opérations commerciales, s'il est constanten fait qu'il avEÙt luimême confié à ses consignàtaires la direction de ses opérations, dans lesquelles le ciqiitaine ne pouvait prendre aucune initiative. Un armateur ne peut fure reproche A son capitaine d'avoir d^wnsé de trop fortes sommes pour réparer le navire, lorsque des experte nommés ont jugé ces réparations nécessaires. Il peut encore moins Im faire reproche de n'avoir pas dissimulé ses avaries (Naut, 26avr. 65. N.e5.1.110).
116. Lorsque des marchandises ont été débarquées, sans qu'au préalable le ci^itaine ait fait vérifier l'ai-rim^e, il y a présomption que l'avarie dont eltes se tron-
AnMATEUR
ARMATEUR
vent attôntes pi^vient d'ua vice d'arrimage; par suite, le capitaine et Tarmateur en sont responsables. Mais, si le rapport de mer établit que !a fortune de mer et la force majeure ont causé l'avarie, les ai'mateurs n'en répondraient pas, quand bien même la vérification d'arnmagen'auraitpas été faite (Mars. 6-14 j. 1863. M.63.2.161).
117. Lecapitaine,reçu pour commander au grand cabotag'e, est congédié quand le navire quïl coiiiniande est affrété pour un voyage au long cours, capitaine congédié est alors en droit de réclamer le remboursement de sa part de propriété dans le navire, s'il est constant en fait que l'affi'éteracnt qui le pi-ive de. son commandement a eu lieu sans son consentement (Cassation 8 avril 1862. N. 63. 2. 62. S. fô. 1. 200. - D. 62. 1. 415. - P. 63. 966).
1 18. La perception d'un droit de commission en sus de l'intérât légal est interdite par l'art. 19Q7 C. Nap., si elle n'est pas justifiée par des soins et des peines réels. Spécialement, est illégal le prélèvement de 3 1/2 0/0 de commission sur tous les frets bruts à faire par un navire, exigé par un capitaine, par un négociant qui lui prête de l'ai'gent et qui,garantî d'auleura par son inscription à l'acte de francisation, stipule qu'il aura les droits d'armateur, si cette qualité est purement fictive et n'est
fias justifiée par les peines, les soins et par es dépenses qui, d'ordinaire, incombent à un armateur (Nantes 29 juin 1864. N. 64. 1. 193. Bord. SSnov, 1860. L. 3 8ept.l807).
119. Si le capitaine, comme génmt et administrateur de l'op^tion confiée à ses soins, est responsable, envers l'armateur, des fautes mâmes légères qu'il a pu commettre, il n'en est pas de même, lorsqu'il agit comme mai'in et conducteur de navire. Hors le cas de fraude, le capitaine, dans sa bonne foi, est seul juge et appréciateur des mesures qu'il convient de prendre pour la conduite du navire et le chai-gement qu'il peut supporter. 11 n'est soumis à aucune i-osponsabilité à cet égard. (Nantes 29 juin 1864. N. 64. 1. 196).
120. L'armateur, qui a confié à un mandataire la gestion d'une expédition maritime dans laquelle il y a plusieurs co-intérassés, est seul i-ecevable à réclamer du mandataire une reddition de compte. Les co-intéressés ne sont pas recevables à la réclamer; ils n'ont d'action, à raison de leur intérêt dans l'expédition, que contre l'armateur, lora-méme que le capitaine ne lui aurait pas encore i-endu son compte de gestion (Aix24 août 1827. M. 28. 1. 65).
121. L'armateur,in8titué pour gérer la chose commune, a seul le droit de fréter le navire, malgré l'opposition du capitaine et quand même celui-ci serait propriétaire de plus delamoitié du navire. L'armateur ré-
sidant en France a le droit, non seulement de fréter le navire pour sa sortie, mais aussi pour son retour. Si le capitaine a le di-oit de fréter son navire hors de France, c'est uniquement en l'absence deconventions arrêtées avant le départ (Nantes 20 fév, 1864, N. 64. 1. 88). Entre deux co-propriétaii-es ayant un intérêt égal dans le navire, c'est à celui auquel a été confié le mandat d'armateur qu'il appartient d'eiei-cerles dmits attachés. à cette qualité (Nantes 4 novem. 1861. N. 61. 1. fe. Coof. anal. Bordeaux 3 juin 1863. B. 63. 265).
122. Le fournisseur qui a fait au capitaine des livraisons relatives au navire et à son expédition, a une action directe en paiement de cette dette contre l'armateur. Par suite, au cas où le capitaine viendrait à être déclaré en faillite avant le paiement pai' lui promis, l'armateur ne peut contraindre le créancier & produire au préalable à la faillite du capitaine Ici, l'armateur n'est pas jwursuivi comme civilement i-esponsable d'un fait du capitaine, mais bien comme personnellement tenu de l'obligation (Nantes 22 oct. 1864. N. 64. 1. 2:J6. Dalloz n" 205 et 214. Boulay-Paty 1.292. V. 73).
123. § 1. La vente totale ou pai-tielle d'un navire n'est pas opposaUe aux créanciers du vendeur, quoiqu'elle ait été constatée par écrit, conformément à l'ai't. 195 C. Co.,ai elle n'a pas été mentionnée sur le registre mati'icule du port auquel appartient le navire et inscrite au dos de l'acte de francisation délivré parle préposé tiiargé de la tenue de ce registre (Cass 18 mam 1864. 195 C. Co. D. 61. 1. 161. S. 64. 1. 111. P. 64. 5.55. D. 63. 1. 289, P. 63.745. Cass. 3juia 1863. Rennes 12 mai 1863. S. 63. 1. 387. Nantes9 déc. 1863. N. 64. 1. 80). § 2. La vente d'un navire faite aux enchères dans un port de relAche, sans que le capitaine fût poi-teur d'aucun pouvoir spécial de l'annateur, et pour cause seulement d'innavigabilité, est nulle et de nul effet, lorsqu'il résulte des rapports d'experts que le montant des avaries du navii-e ne s'élevait pas en réalité aux trois-quarts de sa valeur, qu'aucun emprunt à la grosse n'a été tenté poui-opérei" les réparations- nécessaires et que, par suite, il est pi-ouvé que le navii-e n'était pas en état d'innavigabilité réelleetlégale. Cettenullitéexiste, nonobstant l'ordonnance consulaire qui, sui' la requête du capltûne, prononce la condamnation du navire et ordonne la mise aux enchèi'es. Elle est opposable & l'acquéreur, et celui-ci ne peut exdper de sa bonne foi, pour se faire maintenir en possession , lorsqu'ayant été lui-même le consignataire et le conseiller du capitaine au port de relâche où s'est opérée la vente, il a connu le» vices de son titre d'achat (Havre 17 mars 1866. M. 66.
AIIMATEIIR
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ABMAT£TJIl
2. 177). § 3. Lorsqu'un navire a (-té vendu publiquement à la Bourse par licitation, l'acquéreura pour créancier direct du piis, chacun des intéressés portés en l'acte de francisation. Il ne se libère pas valablement en payant l'ensemble, de son prix aux mains de l'armateur du navire vendu. II ne peut surtout se libérer en compensant le
Prix d'acquisition avec les sonunes que armateur peut lui devoir. En admettant même que l'on dut trouver dans les cii"coQstances, uu mandat taritâ doané à l'uv mateur par les intéressés de recevoii- la totalité du prix, comme cela est d'usage à Nantes , on ne saurait en inférer que ce mandat autorise un paiement par compensation (Rennes 12 mai 1860 N. 60. 1 249).
134. Les iatéressés d'un navire, qui ont contracté dii-ectement avec l'annateur, ont seuls qualité pour discuter les comptes fournis par i'annateur. En conséquence, si plusieurs personnes s'assemblent pour partager uu intérêt représenté dans l'opération par un seul, les co-intéressés ne peuvent exiger que celui qui les représente leur pioduise autre cho.se, pour régler la situation entr'eux, que le compte arrêté entre lui et l'annateur. Us ne peuvent prétendre le contraindre & fournir les pièces À l'appui se ti-ouvant aux mains dcl armateur, puisqu'il n'a point contracté avec eux (nantes 8 jmUet 1865. N. fô. I. 185).
135. L'inscription d'un créancier & titre de propriétaire siu* l'acte de frandsatioD, dans le but de réaliser un nantissement, doit avoir pour effet de rendre ce créancier nanti responsable des dettes contractées par le capitaine envers les fournisseurs qui ont pu ignorer la véritable situation du propriétaire. Mais il ne saur^t en être ainsi pour les co-intéi-easés du navire, i^i ont traité de leur intérêt avec l'armateur réel, etn'out pu ignorer que le transfert sur l'acte de francisation avait pour origine un nantissement. Dès-lors, ila sont sans droit pour réciamei' leurs parts dans les fréts au propriétaii-e apparent (Nantes 19 juill. 1865).
126. Le vendeur qui, pour garantie du pûement du prix, stipule que le navire lui restera en gage et sei-a possédé pour lui, par un capitaine de son choix, et qui fait mentionner ces accords sur les registres publics de l'administration compétentc,doit êt\-e considéi-é comme un créancier nanti. Eu conséquence, la faillite de l'acquéreur débiteur au prix ne peut l'obligei" di; se dessaisir de son gage ; il conserve au contraire, malgré cette faillite, la faculté d'exercer personnellement fous «es droits sur ce gage (Marseille 9 mai 1865. M. G5. l. 66). Le vendeur d'un navire, qui s'fn est résené la posKes.sion à titre de garantie jusqu'à paiemont au terme convenu, doit éti-e considéré comme créancier nanti d'un gage (Boi'-
deaux 2 août 1848. M. 48. 2. 211).
127. Lorsqu'un navire a été vendu sous la condition qu'il obtiendra une certaine cote au registre vérita-s ou ailleurs et que, faute d'obtenir cette cote, ily aui-a résiliation du contrat, le capitaine vendeur ne peut être tenu de procurer au navire la classification voulue, au prix de réparations im- Ijortantes, à moins de stipulation formelle en termes clairs et précis (Anvers 16 juill. 1804. .Vn64. 1. 281.- V. 128). »
128. En Tôgle générale, la vente d'un objet mobilier détemiiné, confectionné et présomptiTement vu et vérifié, embrasse toute l'individualité de cet objet qui, sauf le cas de vices redhibîtoires,se transmet, dès-lors, dans l'état où il ae trouve au moment du contrat, ce qui explique lastipulation contraire et restrictive, énoncée au numéro précédent. En effet, aucun armateur n'ignore que cette classiScation n'est i-econnue qu'aiH'ès un examen sévère et minutieux du navire dans ses œuvres mortes et vives, de sorte que dans son résultat favorable ou affimatif, base pratique des assurances et des affrètements k conclui-e, l'acheteur trouve en général ses gar.intie8 et SCS apaisements. Mais l'acheteur ne saurait exiger que le vendeur fasse éventuellement les réparations et les reconstructions nécessaires pour obtenir la classification, pas plus que le vendeur lui-même ne pourrait s'autoriser à imposer ces mêmes travaux à l'acheteur du navire. Il 7 a lieu , en pareille occurrence, à prononcer l'annulation pure et simple des accords (V. 127).
129. Le capitaine, tant<;^u'U n'est pas légalement licencié, a le droit de faire les dépenses nécessaires pour la nourriture des gens du bord, encore que les armateurs aient fait annoncer publiquement qu'ils ne reconnalti'aîent pas les dettes faîtes par lui (Anvers 4 sept. 1853. Anv. 64. l. 27).
130. § I. Il n'j a pas lieu d'admetti-e la preuve par témoins d'un supplément de pris prétendument stipulé pour un navire, en dehors de celui porté dans le procès-verbal de l'oflifûer public qui a procédé ft la vente. Il importe çeu que le b&timeut mis en vente fût un navire échoué. Ce n'est point là une épave dont la vente serait affranchie da la néces.'îîté d'un éciît (195 Ç. Co. - Brux. 27 janv. 1864. Anv. 64. 1. 13). § 2 Le navire anglais , vendu judiciairement en paya éti-anger, ne peut plus être, eu la personne de son nouveau capitaine, l'objet de poursuites en Belgique du chef de dettes anféiïeures & la voûte, aloi's méidequii la veuty n'a pas été transfi'rée dans les regi-itres de la marine anglaise (register of shipping) au n(»m dn nouveau propriétaire, ni la lettre de mer changée.Lacirconstancequiî, depuis la vente l'un des anciens co-propriétairea aui'ait
ARHATEtR
ARMATEUR
acquis une pai't dans le navire, n'autoriserait pas le créancier antôi'ieur à actionueile nouveau canitaîue en paiement de l'intéfçralité de la dette (Anvers 17 février 1865 A. G5. 1. 90). Je nepartagepas cette doctrine qui me parait erronée (V. 123).
131. Le capitaine rappelé en rrance par l'annateur, pour y surveiller la coastmction d'un navire, a droit d'exiger ses fi ais de retour,à moins deconventiona contraires. Oes fi-ai.s ne sauraient être assimilés à ceux de rapatriement {Bordeaux 2 févr. 1804).
132. Le fournisseur, qui a perdu le privilège qui lui compétait sur le navire, ne peut exercer une action personnelle contre tous les membres de l'a.<;sociation en participation pour compte de laquelle le navird était construit, loi'sqn'U n'a traité qu'avec l'armateur seul et quel'acte de fran ■ cisation indic|uant les noms des divers intéressés n'était pas encore dressé au moment oil 0 a fait ses fournitures. II j a novalion, et par conséquent ])erte du privilège de la cr&ince d'un constructeur, lorsque celui-ci fait entrer le montant do sa créance dans un compte-courant avec Tarniateur, et reçoit de celui-ci des billets à ordre en règlement du solde de ce compte (Rennes 3 juin 1864. M. 64. 2. 103. M. 25 avrU 1843. M. 43. 1. 284).
133. § 1. En cas de naufrage,lea frais de rapatriement et ceux de conduite de l'équipage, même lorsqu'il est engagé à la part, sont supportés , s'il y a insuffisance des débris du navire, pari amiateur,sur tout ce qui lui a été attribué dans les frets antérieurement gagnés (Cass. 27,28 nov. 1866. Gaz. tri. 28, 29 nov. 1866 H.16 juillet 66. Houen22nov. 1865. V.107).§2. Lesgens de mer ont, pour leurs loyers échus avant le voyagedans lequel le uavires'est perdu,une action personnelle contre l'annateur, jusqu'à concurrence du montant des frets gagnés dans les voyages antérieurs - L'armateui" ne peut faire abandon à l'équipage sous le prétexte que les fmts antérieurement gagnés auraient été encaissés par le capitaine engagé au tiers-franc et dont il est civilement responsable, sauf sou recours contre le capitaine, couventiocnellement chargé de payer l'équipage (Rouen 12 aoat 1863. H. 63. 2. 28 V. Actions ma^ ritimea. V. 7. §6. 59, 80, 111, 113, 131 à 143). § 3. Effectivement, l'esprit et le but du décret du 7 avril 1860 (dont la v^eur légale ne saurait être contestée, surtout devant les tribunaux qui n'ont ])as le drait de l'apprécier Conf. C. d'Et. 18 juin 1852. S. 62. 2. 307), est de faire porterie privilège des salaires des matelots engagés à la part, non-i5eulement Pur le fret brui, mais encoro.en cas d'insuffisance, sur lew parts de fret afféreutes à l'armateur (Havre 10 juil. 1866. Cas.s. 27, 28. nov. 1866. Voy. 107).
134. § 1. Puisque la créance du matelot qui n'est pas justifiée par le rôle arrêté dan.s les bureaux de l'inscription maritime (192 § 4. C. Co) se trouve privée de privilège, même lorsqu'elle serait i-econnue et judiciaii-ement consacrée (Marseille, 7 mars 1805. - M. 65. 2. 38) ; à plus forte raison, le capitaine ne peut réclamer aucun privilège ponr son chapeau, qu'autant qu'il se trouve justifié sur les i-ôles d'armement et de désarmement {Seine 7. déc.
1864. N. 65. 2. 32. Havre 11 sept. 1860). § 2. Le chapeau ne fait point partie de la solde, lorsqu'il n'est pas porté sur le réle d'équipage. § 3. Sera-t-i!,pour cela,saisissable par les créanciers du capitaine? (Havre 31 août 1864. H. 64. S. m). Je ne le pense pas. § 4. L'insaisissabilité est accordée & la créance à raison de sa natura et de son caractère, sans aucune condition. Or, la perte du privilège ne sabrait entraîner celle de l'insaisissabilité. g 5. Les matelots ne pouvant réclamer aucun salaire pendant le cours du voyage, il s'ensuit qu'en cas de perte du navire et de faillite, de l'armateur, si celui-ci a encaissé les frets acquis dans plusieurs navigations intermédiaires, le privilège si^écial pour loyers des gens de 1 équipage est dans l'impossibilité de s'exercer (Paris 6 nov. 1866). § 6. L'Administration de la Marine s'était préoccupée déjà de cette importante question, sans pouvoir arriver à une solution, rendue fort difHcUe pai' les lésistances opposées aux divei's projets soumîs,8oit aux chambres de commerce, soit aux autres intéressés. Jusqu'à ces derniers temps, d'ailleurs, la difSculté ne s'était guère présentée qu'en théorie (Voyez 9). - Les voyagea ne consistant qu'en uu simple aller et retour, le règlement des indemnités dues était chose aisée. Mais depuis l'extension des relations commerciales et maritimes, le voyage du navire comprend souvent une série de voyages '.intermédiaires, une navigation d'intercourse qui se prolonge plusieurs années avant la rentrée au \ion. Qu'arrive-t-il alors ? c'est ue le capitaine encaisse pour le compte e l'armateur les frets successifs, de sorte que si le navire se perd, et si l'armateur est mis en faillite, les gens de l'équipage, auxquels la loi, dans un but de protection pour enxHuâmes et d'ordre public dans l'intérêt des armements, défend de rédamer quoi que ce soit en cours de voyage, se trouvent sans aucun objet sur lequel exercer le privilège de l'art. 271 du Code de commerce. Us n'ont plus qu'à produire à la faillite ; mais à quel titre t Sei-ont-ils sim])tes créanciers chtrogi'aphaii'es ï seront-Us privilégiés? Leur privilège sur les freùi, pour la conservation duquel il leur I était interdit de pi-endre la moindre me-
ARMATEUR
ARUATGUR
sure, aurvivra-t-U à la confusion de ces frets dans la fortune générale da l'ai-mat«ar? Leur privilège, de spécial qu'U était, s'exercera-t-il sur toute la fortune de ce dernier 1 Tel ételt reneemble des gv&ves questions soulevées devant la coar de Paris {Gaz. Trib. Il nov. 1866). Cet arrêt justifie les amendements que j'ai proposés, il y a déjà plusieurs années (V. n° 9). § 7. Le privilège dont la part de pèche des matelots engagés pour ta pèche de la morue est frappée, en verVu de rertains arrêtés locaux, au profit des créances résultant des fournitures de vibres et de vêtements faites dans l'année à ces matelots, peut, même au cas de désertion du raatfflot, ôu-e exercé par des tiers à raison des foui-niture-s antérieures, sur la solde qui lui était alors acquise, et quoique le matelot vienne à. la perdre personnellement par l'effet de sa désertion (Cass. 18 juin 1866. D. 66. 1. 331. Arr. 18 août 1826. 26 cet. 1829. Déc. 24 mars 1852. Art. 69).
135. §l.LefiélaisBement aux assureurs, judiciairement validé, n'a pas pour effet d'enlever aux gens de mer 1 action personnelle contre l'aimateur, pour ne leur laisser de recoui*» que contre les assureurs détenteurs du navire et de son fret délaissé, Lorsque.sur l'action intentée dans l'intérêt d'un équipage par l'administration de la marine,run desmai'ins inten'ient pour faire valoir ses droits, l'administration cesse de représenter l'intervenant; et son action ne peut subsister, en ce qui le concenie, que pour le montant des di-oïts des invalides afférents aux gages dûs à l'inteiTenant (Havre 18 févr. 1865. H. 65. 1. 192).
136. Le jugement qui, statuant sur une action en indemnité pour abordage, condamne un cf^itaine comme auteur de Tabordag0,et son anuatearonnme civikment responsable,^ réparer le dommage souffert par l'autre navire, n'a pas l'auforité de la chose jugée entre l'armateur et ce capitùne sur la responsabilUt^ de ce dernier, soit envers l'armateur, soit envers les assureurs du navire (Mars. 29 juin 1864. H. 65. 2. 120. - Cf. 23 nov. 1860.60. 1.317. 28 nov. 1835. 16.1 . 19. -V. abordage n" 183).
137. § 1. Le correspondant de l'aimateur, quand il fait des commandes pour le navire, ne doit pas être assimilé & un commissionnaire ordinaire. Les fournis-seurs qui ont traité avec lui ont action contre l'armateur, son commettant, pour le paiement de leurs créances (Âix ^ déc. i860. M. 61. 1. 58. V. n" 31). § 2. L'armateur d'un navire qui consent, moyennant piime, & rembourseï* au cinnmissîonnaire ses frais et débours, en les portant avec la prime en reraboureemontsur le connaissement, n'est pas responsable de ces frais et débours, ■■ésultant de la perte totale du navire et
des marchandises, g 3. La prime n'est qu'une commission d'avance et d'encaissement, et nullement une prime d'assurance sous le rapport des fortunes de mer. § 4. Donc, le commi3.<iionnaii-e chargeur n'est pàs fondé, en cas de perte avant le paiement, à l'exiger de l'armateur, et, parcontre, en cas de perte du navira après le
ftaiement, il devrait restituer à l'armateui' a sommereçue (Havre 8 juit. 1865. H. 65. 1. 161). § 5. La pratique est en lutte avec cette décision,qui a peut être eu le tort de ne pas s'inspirer de la jurisprudence antérieure (Havre 22 mai 1846. H. 46. 1. 131).
138. La vente par licitation ne peut être considéi-ée comme une vente volontaire, parce qu'elle fait supposer que les pi-opriétaires ont des intérêts divergents. On ne peut,dàs-lors, appliquer àune vente de cette nature, ni les diEpo^îtions de la loi du 28 mai 1858, ni celles du 8 mai 1861. Donc, si les propriétaires ne sont pas tons d'accord, on ne peut procéder k la vento du navire, qu'en vertu d'un jugement contradictoire entre tous les intéressés (Nantes 19 août 1865. N. 65. 1. 215. Rennes 10 déc. 1861. N. 62. 1. 27. Rouen 4 déc. 1861).
139. g 1. Le capitaine associé avec un armateur, pour l'achat et l'exploitation d'un navire, qui, ayant l'eçu des avances, s'est engagé à les rembourser au moyen de fonds, en mains tierces, ne peut être obligé de rembourser avec dommages-intérêts, pour cause de retard, si, ayant faitle-sdiligences convenables pour recouvrer les fonds déposé.i, il a offert à l'armateur, qui les a acceptés, des billets représentant le montant des avances. § 2. L'aiToateur a droit à une onnmission de 3 p. 0/0 sur la vente du navire. - Cette commission lui rat acquise, même dims le cas oii la vente a lieu araiablement à la suite d'une estimation d'experts, et se compose de parts cédées à l'armateur par le.'^ intéressés (Nantes 3 juin 1865. N. 65. 1.216).