V. Gens de mer
Sanction pénale 122.
Sauvetage du navire abandonné 135,136 Silence de la loi expllmié, 108 109.
— de l'armateur 86.
Subrogation légale i,
Substitution forcée 4 et 16.
— du capitaine 16.
— du navire 4.
Suicide const. abandon 134.
Tardiviié de l'abandon 92.
Temps écoiUé 86, 87.
Tratutlon du naTire
abandonné 104.
Traites sur l'armât', 40. 41,42, 43&49.
Transbordement forcé 4.
Transports maritimes
aJà 84.
Valeur assurée ne doit pas être comprise dans l'abandon 54 i 58.
— sauvée seule obli*
gée 106.
Vente 87, 93, 94.
— contradictoire
Procuration du capl-l - forcée 87, 93.
taine 89. — non-contrad'*
Propriétaire. V. Abandon dn navire et du fret par les armateurs 2 i 104.
— locateur do simple usage, tenu envers le8foanU8seurs37 et 38.
Propriété 2, 31,32.
— non- transférée d' l'abandon -2, 31, 32
— transférée au con traire dans le dé-
- volontaire 93.
Vétusté des fùls 1 15.
Vice propre 31.32,111,
112, fis.
- futailles 111, 112,
- liquides 118.
- navire 31, 32.
Voie d'eau 13 1.
Voyage postérieur du
navire 87.
Voyageurs maritimes 81 à 84.
I ]. Déflnilion et division
{. 2. Âoandondu navire et du fretparles
propriétaires (J à lOi).
i 3. Abaniion de» meathandiia par tes
chargeura(i05à1i4).
l A bandon du navire par le capitaine
(Uià 436).
g 5. Abandon aux points de vue adminis-
irait/, civil ou pénal («7 à 1*0].
g 6. Abandon - Législations comparées sur
le droit d' (m à 4Sû).
§ 1. Définition et diviswn (i).
^ . L^abandou maritime a une signification complexe. C'est l'action de délaisser un navire et son fret brut, une marchandise chargée par un importateur, son quat^ lier maritime, ses fonctions nautiques, etc. La signification de ce mot varie donc suivant la. nature de l'objet abandonné et surtout suivant le motif ou la cause déterminante de l'abandon. Cet article ^era divisé en cinq paragraphes : § I. Abandon du navire et du fret par les prcmriétaires et armateurs (2 & 104) ; g S. Abandon des marchandises par les chargeurs (105 à. 121); § 3. Abandon du navire par le capitaine et l'équipage (123 & 136); § 4. Renvoi aux cas divers d'abandon nautique aux points de vue civil , administratif ou pénal (137 à 140); § 5. Légi-slations comparées sur l'abandon du navire et du fret (141 à 150).
§ 2. Abandon du navire et du fret par les propriétaires (2 & 104).
2. L'abandon proprement dit, objet de ce paragraphe, le plus important de la matière, est celui que tout propriétaire de navire a la faculté d'opérer, quant au navire et à son fret brut, pour s'affranchir, à, rencontre des créanciers maritimes, des faits licites ou Ulicitea du capitaine et de l'équipage (Cassation, 29 Mars 1854. S. 54. 1. 236. — 216, C. Corn). Cet abandon aux <»>éanciers ne constitue qu'im acte libératoire (1269 C. Nap., 541. C. Co. — Paria, 29 Juillet 1862. N. 63. 2. 73. - H. 63. 2. 139) , sans auconemont transférer la propriété fCaen, 13 Mai 1862. S. 63. S. 487); tandis que l'acte par lequd l'assuré, pour obtaiir le montant de son assurance, délaisse en cas de sinistre majeur l'assureiir, le corps du vaisseaa, ou les facultés en risques, est au Contraire translatif de propriété (385. 386 C. Co. Cass, 4 Mai 1836. S. 36. 1. 333). Dans ce dernier cas, l'assureur prend propriétalrement le navire et lô fret grevés & la vérité de leurs charges ; or, s'il reste un excédant d'actif, les charges payées, la balance profite nécessurement aux assureurs qui en demeurent exclusivement béuMciiûres, puisqn'ik ont été légalem«at subrogés daûu les droits actifs et passife des assurés à partir de l'époque an délaissement (Cassai. 8 Déc'. 1852. S. 53. 1. 420). Au contraire, dans là eaa d'abandon propranwnt dit, comme l'as-
ABANDON MAKITIIIS. — 23 — ABANDON MARITIIIB.
SBTé n'est pas absolument dépouillé de sa propriété, si le prix du navire abandonné avec son fret est plus que suffisant pour déoiatéresser les créanciers, le reliquat actif de la liquidation appartient à l'armateur.
3. Du principe que le délaissement fait par un assuré à ses assureurs est a^tivevement et passivement une transmission complète, générale et absolue de la propriété de l'objet assuré et de tous* lett droits y attachés, & partir rétroactivement de l'époque du délaissement (3%. C. Com.) fl soit : que si le navire avait, avant »a j^erte, sauvé et ramené dans un port français un navire abandonné en mer, le montant de la prime de sauvetage payée à l'armateur doit être par lui remise aux assureurs à qui est fait le délaissement. (Marseille 24 Ami 1863. M. 63. 1 . 121). Par contre, les assureurs doivent satisfaire, aux lieu et place des assurés, tous les créanciers r^ui ont action réelle et privilégiée sur le navire et sur le fret brut délaissés. (Bordeaux 10 Juin 1860. N. 61. 2. 24; Seine U) Févr. 1862. H. 62. 2. 60; Bordeaux 16 Janvier 1860; D. P. 60. 1 439. - Cassation 17 Août 1650. S. 60. 1. 143. V. n» 59).
4. Très rarement l'action d'avarie est exercée préférablement à l'action en délai»soneat (409 C. Com.) L'assuré choisit toujours l'aetioa ea délaissement, parce que son intérêt le lui commande impérieusement dans la généralité des cas. Cependant, il peut arriver acddentellement- malgré le gouffre qui ser» comUé un jour par les polices d'assurances et qui sépare la faible indemnité résultant du i^lement par l'action d'avai'ie, de la somme assurée totalement payée en cas de délaissement- que l'assuré ait intérêt & opter pour l'esercice de l'action d'avarie, et même à se garder d exercer l'action en délaissement. Je m'explique. Soit un vieux navire d'un fort tonnage, réduit à une valeur réelle de 30,000 francs assuré contre les risques delà mer, mais gagnant un fret de 100,000 fr. pour transporter de New-York, lieu de chargement, au Havre^ lieu de destination, des cotons de provenance américaine. Dans le cours de sa navigation, ce navire éprouve des fortunes de mer, qui le forœikt à relâdier & Southampton. le navii-e est décUré innavigal^e, parce aae les dépenses pour lui faire rejn^di-e la mer, excéderùentla valeur assurée. Le capitaine, confiHmément anx articles 296, 391, 393 et 303 C. Co. satisfait à l'obligation de noliser on navire, (Mars. 9 Nov. 1864. 64. I. 297) pour le substituer à celui frappé d'innavif^bilité. Ce nolisement a lieu moyennant on fret proportionuellement inférieur i ccâui originairement stipulé. Que fera ranuateur soigneux et vigilant ï Au lieu JftflarftdéUisBamaBt à ses aesursura^ce qui |
le d^fKHiillerait du fret de 100,000 fr., il exercera contre eux l'action d'avarie en vertu de l'option que lui confère l'article 409 du Code de Commei-ce. 11 conservera par suite la propriété du navire et du fret de 100,000 fr.,en se chargeant nécessairement de payer le fret inférieur du navire substitué et sur lequel le transbordement forcé de la cargaison s'est opéré. (Aix. 11 Août 1859. H. 59. 2. 266, et la note oii se trouve ma consultation produite devant la Courd'Aix. D. 60. 2. 10).
6. Je reviens ^l'abandon dont parle l'art. 216 nouv. C.Co. (Loi du 14 juin 1841). Cet artide est ainsi conçu : < Tout pivpriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navii-e et à l'expédition. — Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. — Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée & celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou co-propriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que co-propriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et àl'expédition, que dans la proportion de sou intérêt » (C. Co. 191. 208. 221. S. 234. 270. 286. S. 298. 353.