LemoQider
134. Si l'assureur prend à saph&rf^ le risque qui affecte la propriété d'antrui, ce n'est qu*à la condition de trauver, dans une prestation détermijiée, le dédommagement des chances onéreuses auxquelles il Gonsoit h. se soumettre - Forma essetttialis coTtsistit in susceptione periculi, et daterminato super eà pretio. Cette prestation qui , dans la majorité des cas, se fait en numéraire, bien que, d'ailleurs, elle puisse valablement consister en autre chose, a, depuis longtemps, reçu le nom de prime , soit à raison de son caractère rémunératoire (prœmium), soit à raison du soin qu'on prenait originairement de la payer en signant (primo). EUe constitue en réalité le prix du risque : periculi pretium est - on, pour rappeler une dénomination qui, maintenant, est  peu près tombée en désuétude, le coût de l'assurance (Delaborde n<>* 108 et 109. Sic : Olbaliaus t. 2. lib. 4, cap. II. - Baldasseroni 1. 1 81. Cronitts cap. 6, § 88 - Cleirac ch. 21 art. 4, Pothier n" 81. - Strikyua t. 9, disput. 17, pare 1, cap. 4. - S^mann puv 4, cap 7).
135. On se crojait jadis autorisé k conclure que le contrat d'assurance n'existait point, tant que la prime n'avait pas été payée. De là, l'usage d'en verser le montant au moment de la signature de la police. Mais, vint un t^nps où, tout en respectant la légitimité de cette habitude, on commença à reconnaître le défaut de justesse de l'opinion qui l'avait dictée, et l'avuitage qu'il pouvait y avoir, à mesure que s'afibrmissait le crédit commercial, ft accorder aux assurés un certain délai pour payer le prix du risque. Telle fut l'origine des billeto connus sous le nom de billets de prime (Delaborde n*> 1 10. - Santerna pars 3, n»22.0rd. 14 juil. 1556, art. 11. Guidon de la mer, ch. 15, art. 16). Au Havre l'usage du billet de prime n'existe plus.
136. Il est indispensable , non - seulement qu'ube prime existe, mais, en outre, que les parties s'expliquent avec précision snr le taux auquel elles veulent l'établir. Le taux des primes se divei-siâe selon la nature et l'étendue des risques. Leur saine appréciation constitue l'une des parties les plus délicates de la science de rassm'eur (Delaborde n*» Ul). -Laprime, poar âtre équitable,doit être le juste prix des risques dont l'assureur se duo-ge ^gualitas obserwinda inter a/eersiotum periculi, et mereedem qwspro eà datur (W. g 679).
137. Une 8nrprime,8tipalée pour voyager dans certaines mers désignée^.ne peut être réclamée par les assureurs.qu'au tant qu'une navigation a été entreprise réellement dans
ces mers par l'arrivée du navire au port de destination. Si le navire cesse de donner de ses nouvelles, avant l'arrivée an port, la surprime n'est pas due (Havre 28 mars 65) .
138. On ne peut guère supposer que les parties aient oublié de fixer laprime. C'est presque la seule chose qui soit débattue, entre elles, lors du contrat. Mais on peut prévoir le cas où la police porterait quittance de la prime, sans en énoncer la quotité. Dans cette hypothèse, et, s'il y avait ristourne pour -défaut ou insuffisance de chargfflnent, ou rupture de voyage avant le départ , le montant de la prime devrait, faute par les parties d'en îustifier d'une manière satisfaisante par leurs livres et écritures, ou même par témoins, être réglé par les tribunaux, q^ui prendraient pour base les assurances faites &la même époque que celle d<Mat il s'agirait de fixer la prime.
139. gl S'iln'estçasdémontréquel'assnré commettant connaissait la perte, lorsqu'il a donné l'ordre, la double prime n'est pas due (368 G. Go. - Marseille 7 février 1^. 48.1.57). § 2. Le commissionnaire est personnellement obligé au paiement delà pi4me (Bord.7jninl836.16.2.60)..§3.Upaiement de la prime par l'assuré n'emporte pas acquiescement à la décision qui rejette sa demande en règlement des pertes (Bordeaux 7 mai 1839 - 19 2. 1). § 4. La condamnation des assureurs, sous retenue de la prime, sans déduction des franchises d'usage conclue en appel, ne donne point ouverture à cassation, si on n'établit aucune différence préjudiciable entre la prime et la franchise (Ca6s.l5mail854, -54.1.280).
§ 5. La demande en paiement d'une prime peut avoir lieu sur la copie de la police, certifiée par oourtier(Mars. 36 janv. 1860. 60. 1. 31), et donner lieu à l'adjudication de délais (1244 G. N. Mars. 23 Janv. 1857. 57. 1.41).§6. A défaut denouvelIes,les assureurs n'ont droit & la prime que jusqu'à l'expiration de la police, et nullement jusqu'au jour du délaissement (Bordeaux 22 février 1857). §7.Letiersporteur,qui ne réclame rien, en vertu de la police , ne peut être actionné en paiement de la prime (M. 29 mai 1856. -8 août 1865. M. 65. 1.25o. 31 août 1825. §8. Les billets souscrits par l'acheteur du navire à son vendeur, pour le temps postérieur au ristourne avec les assureurs, sont restituables au vendeur (M. 19 juin 1851. -5I.1.182).§ 9 Laprime est dùe, si l'assuré ne représente, biffée, la police ristournée prétenduement (Mars. 22 sept. 1830. M. 30. 1. 284). § 10. Le tiers, qui pale la prime pour le compta de l'armateur d'un navire, n'est pas subr(^é aux droits des assureurs sur corps (Mars 17 oct. 1865. B. 66. 2. 62). S H. Lonsqu'un chai'gement refusé pai' le destinataire est reçu par un tiers cousignataire et vendu
AtrSUKANLES MARITIMES
ASbfllANCES MAIIITIMKS
aux enchères, les primes àe l'assurance souscrite, sur ce chargement, au profit du destinataire, ne sont pas privilégiées surie prix de lamarehandise, àl'encontredu tiers porteur de la ti-aite dont cette marchandise formutla provisioQ. Le droit du tiers porteur sur le produit ne doit, dans ce cas, être primé que par les fraia de tierce consiguation et de vente (Mars. 3 avril 1865. M. 65. 1. 102). § 12. Celui qui reçoit un chai'gement, en vertu d'un connaissement dont il est porteur à titre de créancier nanti, mais qui, du reste, li'est ni partie dans la police d'assurance de ce chargement, ni porteur de cette police, n'est pas tenu envers les assureurs du paiement de la prime (Mars. 8aol^t 1865. M,65. 1.255).
140. La prime peut être augmentée ou diminuée, suivant les stipulations des parties, ce qui se présente souvent ; 1* en cas d'hostilités et do risques degueire (Mars. 5 avril 1820. - SO. I. 129); 2° si des actes d'hostilité ont réellement été exercés (M. 8 août 1823. 23. 1. 243); 3° en cas de navigation dam des mers défendues, avec paiement de surprime (Mars.26 jaav. 1860. 16 noT. 18S9. - 60. 1. 273), mâme, si les réparations du navire l'ont retenu au-del& d'une certaine époque dans certaines mers (Bord. 11 janv. 1859. M. 69. 2.54); 4» en cas de départ du navire, ^ràs la cessation des hostiUtés (Mars. 17 juin 1825.-1. 154); 5^ en cas d'heureuse arrivée du navire à destination, c'est-à-dire, jsans éprouver de sinistre majenr(Mar8. 18juinlB24. 1-193).
1 41. § 1 Un privilège est attaché à la prime
Sour le dernier voyage, soit celui fait peaant l'assurance sur cOips (Cass. 12 mai 1858. - Bordeaux 23 mai 1859. - M. 59. 1.104.58.2.135). § 2. Ce privilége,pour le dernier vovage, résultant des art. 191 § 10 et 192 § 8., existe toutes les fois qu'il y a une police régulièremea^ contractée (Ca88.4 mai 1853.M.54.2.64)T§ 3. L'assureur qui, exerçant l'action réelle, fait opposition, sur le prix du navire, pour le montant de la prime, est nonrecevable à reclamer privilège pour augmentation de prime, A raison du temps écoulé pendant l'hivernage du navire (Mars.lO déc. 184t. 41.1.276). § 4. Lies vojrage.s maltiples faits dans le temps fixé pour la durée de l'assurance sont considérés comme un seul et même voyage (Rouen 20 mai 1840. - M. 40. 2. 171 . R. 7 juil. 1828- Cass. 12mai 1858). §5.Lecomniisaionnaire a privilège sur la somme assurée pour la prime qu'il a payée (Rouen 5 mai 18?3. M. 23.2. 127). §6. Lee primes d'assurance sur facultés ne viennent pour l«ur privilège qu'après celui accordé aux contrats de ffrosae(Mara.28oet. 1822. -22. 1. 353). S! 7. Elles constituent une dispense Mte pour la conservaUon de la diose (Aix 16mars 18S7. - 56. 1 . 81. Contra : Mars.
29 mai 1856 - 56. 1. 172. - V. 291). § 8. Au cas où une assurance sur corps a été faite pour un temps limité, les aasui-eurs ont privilège .sur le navire, non-seulement pour les primes du dernier voyage, mais encore pour la totalité des primes dues en vertu de la police (Bordeaux 28 mai's 1865. Mars. 65. 2. 124).
143. On peut stipuler qu'on sera assureur, à la condition qu'on aura telle portion du produit net de la chose assurée, si elle arrive à bon port ; et qu'on paiera ta valeur primitive du total, si elle se perd. 11 y a alors un double contrat, celui d'assurance et celui de société. La marchandise chargée forme une part sociale, et le péril forme l'autre. Quod de operà dicitur, idem et de labore ac periculo navigationis et similibua intelligi débet (Vinnius § 2. Jnat. de Societate). Il sufnt qu'un bénéfice certain ou espéré contrabalance les risques nautiques à la charge de l'assureur. (Ëmerigon, 1. 1, p. 86 - Pothier, n^ 81. Boudousquién" 61).
143. La prime doit 4tre payée comptant, à. moins d'une s^mlationconti^ro qui accorderait un délai. - In omnibus ohligationibus in guibuM dies non poniiur, prœsenti die debetur iju. 14 n de reg. jur. - §2. Inst. de V0rb.oblig.), A défont de paiement l'assureur, peut demander la résolution de la police. Si la police est négociable, les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement. En cas de prime atermoyée (Si abii m creditum), le défaut de paiement au terme ne donne pas lieu 6. la résolution ; l'assureur n'a d'action que pour le paiemuit de la pi-ime. La suiTenance de la guerre ou de la paix, ne
fieut faire augmenter ni diminuer la prime : e tout, sauf stipulation contraire (Ëmerigon 1 . 81. Boulay-Paty 2. 286. Lemon. 147. Àlauzet SaS.PardeBsufln" 787- V. 465).
144 . La clause imprimée du 5 déc. 1840, dans laquelle les assureurs d'Anvers expliquent ce qu'ils entendent par risques francs de molestation, ne doit pas nécessairement être transcrite en entier dans la police; il sufBt qu'elle y soit rappelée d'une manière précise. Cette clause doit être interprétée dans un sens étroit. On ne saurait assimiloi- le fait du capitaine, qui prolonge son séjour dans le port, pour ne pas être capturé en mer, i une prise ou à une arrestation, ni qualifier ce fait de molestation, dans le sens de la clause précitée. Cette clause ne prévoit le cas du i-etard, mis volontairement par le capitaine , au départ du navire. Le doute, qui pourrait exister sur le sens de ladite danse, doit s'interpréter contre les assureurs (Anvers 18 Juillet 1866. Anv. 65. 1.. 136).
145. La rel&che causée par la surveoance des hostilités entre deux puissances, et le
vente do la cargaison dans le port de relâche, coQstituent des risques de ffueire (Anvers 27 avril 1860. A. 60. 1. 153).
146. Le fret d'aller est dû aucapitaine, lorsqu'il est forcé de reTenir aveo non chargement, )iar suite d'interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route. L'assureur qwi a couvert les risques de guerre doit ce fret d'aller (Anvers 27 ami 1860. Anv. 60. 1. 153).
147. On ne peut soutenir que l'affrètement et le contrat d'asHurance aient été i-ésiliés, pour cause d'interdiction de commerça ou rupture de voyage, parce qu'à la suite de l'état de guerre entre deux puissances, le capitaine, dans la crainte d'fltre capturéenmer.a prolongé son séjour dans le port do chargement, et n'a, plus tard, fait voile qu'après avoir obtenu un décret spécial del'un des belligérants, l'autorisant à ae rendre librementau lieu de sa destination, malgré son pavillon ennemi (^6 et 349 C. Co.). Le retard mis par le capitaine à son départ ne ûût pas cesser le risque garanti par l'assurance omtractâe € mmche des risques de guerre, conformément & la clause explicative du 5 décembre 1840 de la police d'Anvers. > Pourqu'en cecas la perte ou navire et du chargement convenu, dans le conrs deTO^age,ne soit point àlachargedes assureurs, il faut que le .sinistre soit la couséquence inévitable de la guerre ou du retai-d occasionné par les hostilités (Bruxelles 27 mars 1857. Anv. 57. 1. 97).
148. Ou avait proposé au Conseil d'état de rendre l'arbitrage forcé en matière d'assurance, comme en matière de société. Cette proposition, qui était une dérogation à l'Ordonnance de la marine, ne fCitpointadoptée, et l'arbitrage en cette matière est resté facultatif (3^C. Co.). D'ailleurs, l'arbitrage forcé a été aboli par la loi du 17 juit. 1856.
149. §1. On ne peut, dans aucun contrat, blesser l'ordre public ni les bonnes mœurs. Le respect do la loi e.st la condition de la liberté des conventions (6, 1134 C. Nap.). Or, le contrat d'assurance qui admet toutes les stipulations serait cependant nul , s'il avait pour objet le fret des marchandises existant à bord du navire, le profit espéré des marchandises, les loyers des gens de mer, les sommes empruntées à la grosse, les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse (347 C. Co. - Mars. 5 av. 1866. M. 66. 1. 162). §2. Mais, le fret payé d'avance et à forfait ne fait pas partie du délaissement, loraqu'il ne 86 rapporte pas aux marchandises sauvées (Caen 4 juillet 1865. - S. 66. 2. 8.). De pareilles assurances seraient, d'un côté , dangereuses , puisqu'elles pourraient rendre moins soigneux les hommes de l'équipage, qui n'aursuent plus le même intérêt & la conserva- Uon du navire, et inspirer à la mauvaise
foi des moyens criminels pour s'enrichir aux dépens de l'assureur ; d'autre côté, non nécessaires, puisque l'assurance ne peut être pour l'assuré un moyen d'acquérir, ni un jeu de hasard, et qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre, et nullement les gains qu'on manque de faire. Ces prohibitions n*ont,àme.s yeux,aucune raison d'être, ainsi que je le démontrerai ait mot Réfoimes maritimes. - En attendant sur ce point l'amendement de la loi, comme sur beaucoup d'autres, il faut la respecter:" dura lex, sed /car. (V. 4).
150. § 1 . Les dispositions de la loi,quî défendent l'assurance sur fret et sur profit espéré,sont d'ordre publicet il nepeuty être dérogé(Brux.23mars 1861. A.6l. 1.155).
§ 2. Quoique les prohibitions de l'art. 347 C. Co. n'aient pas, à l'époque actuelle, les mêmes raisons d'exister qu'autrefois, néanmoins, si l'assuré refuse le paiement de la police d'honneur par lui souscrite, les tribunaux sont obligé» d'api^iquer la loi et de déclarer l'assareur sans action contre l'assuré (Bordeaux 23 fév. 1866. B. 66. l. 79).
151. L'assurance d'un béaéfi<>e unmédiatement réalisable n'est pas une assurance sur profit espéré, encore que son objet ait été déclaré tel. En con9équence,pareille assurance ne peut être annulée aux termes de l'art. 347 C. Co. (BnixeUes 3 mars 1863).
Ir>2-153. En matière d'assurance, la clause «valeur estimée de gré à gré » ne fixe pas cette valeur d'une manière définitive et absolue. L'assuré est seulement exonéré de tout devoir de preuve à l'appui de cette estimation, mais les assureurs ont le droit de prouver l'exagération. (Marseille 4 juil. 1866. M. 66. 1. 246. -Aix24mars 1836).
Le profit espéré ne saurait, malgré l'usage, faire l'objet de ras8urance,etce, indistinctement au cas de sinistre par fortune de mer ou par bara^rie depativn. En ce dernier cas, il y a lieu,d*aprè8 l'usage, sinon d'après un texte formel de la loi, d'admettre la subrogation des assureurs aux droits de l'assuré, vis-à-vL'i du capitaine et de ses armateurs ; mais, cette subrogation doit se limiter dans la mesure de ces droite,avec réduction de toutce queles assureurs auraient remboursé en moins (Anvers 9 octobre 18^. Anv. 56. 1.217).
154. Si la police d'assurance est à ordre, elle ne peut être valablement transférée par endos8ement,qu'autentquecetendo3S6ment exprime la valeur fournie. Les art. 137 et
C. Co. s'appliquent, non-seulement aux lettres de change et aux billets à osdre, mais à tous les actes coramerdanx faite à. ordre et susceptibles de négociation et de transport par la voie d'endossement, tels que polices , contrate de grosse et connaissemente.
155. Aussi, une police ^ ordre est-elle un véritable effet de commerce, dont la pro-
ASSUftAKCES MARITIMES — 311 — ASSURANCES MARITIMES
Sriété n'est valablement transférée par enosaement , qu'autant que cet endossement est daté et contient la mention de la valeur fournie (Bruxelles 15 juin 1826. - Casa. 1"" mars 1843. - Amiens 29 juillet 1843. - Dalloz, n° 1546).
156. Les parties peuvent mutuellement annuler ou modifier les conventions résultant delà police d'assurance (art. 1134 C. N.). On appelle avenant, l'acte qui intervient pour constater les augmentation , diminution ou résolution de la police. La déclaration mise au bas d'une police  une ^oqne postérieure à sa clôtui-e, et substituant un nouvel aliment, est parfaitement vaUde (Mars. SO oct. 1823. 24. 1. 1). Si l'anKui'é propose un avenant ayant pour objet rautonaation de faire échelle,mojeDnant augmentation de prime, il reconnaît qu'il modifie et u^grave le risque (Marseille ^ nov. 1841.41. 1.62). L'assureur qui refuse de signer un avenant, étendant les risques et autorisant escales, nVn peut exciper, comme de réticence, lorsque la pei-te survient dans les limites du risque primitivement stipulé(Mar8. 22déc. 1823. 23.2.161).'
157. En l'état d'une assurance souscrite par abonnement pour un t«raps limité, sur marchandises à expédier par navires indéterminés, avec obligation imposée à l'assuré de déclarer par un avenant chaque chargement donné en aliment, cette déclaration, en l'absence de toute stipulation contraire, est valablement faite, même après le départ du navire portenr du chargement mis en ris- ^e,ai,d*ail]eurs,le risqueestencora flottant Par suite, l'assureur qui a rwu déclaration d'aliment, sans réclamation de sa part, est sans droit, en cas de perte, pour refuser le délaissement du chai'gement soumis à l'assurancé, sur le motif que la déclaration n'en aurait été faite qu'après le départ du navire. Dans les mêmes circonstanoea, l'assureur n'est pas mieux fondé à exciper de la prétendue réticence que l'assuré aurait commise, en ne lui déclarant pas que le navire, par lui désigné comme portenr de l'aliment de l'assurance, était en cours de voyage (Bord, 12 janv.l848.M. 27.2.32).
15B. S 1 ■ Dans les ventes à livrer par navires àdésigner par le vendeur,les avenants ayant ponr but de désigner le navire porteur de la marchandise vendue doivent être restreints à ce bnt de désignation, et ne créer aucune obligation en dehors des accords régulateurs de la vente. H est inutile que les avenants s'expliquent . .soit sur le pavillon , soit sur la nationalité du navire importeur. Par suite, i'énonciation erronée de tel ou tel pavillon dans un avenant est sans importance, si l'identité du navire n'en souffre point spécialement. Dans le cas d'une vente du chargement d'un navire que le vendeur s'oblige à désigner dans un cer-
tain délai, l'erreur commise, relativement A la nationalité du navire désigné en temps utile dans l'avenant dressé par le courtier, en ce que le navire est qualiiîé de Français, tandis qu'il est Ionien, ne donne pas di-oit à l'acheteur de demander ta l'ésiliation de la vente, si l'identité du navire désigné ne peut être méconnue, et si les navires Ioniens ne s# trouvent pas exceptés des dispositions du traité (Mars. 19juill. 1847). g 2. Le changement de nom et de nationalité du navire, sur lequel ont été chargées des facultés assurées , n'entraine pas la nullité de l'assurance, lorsque l'identité du navire est reconnue, et surtout lorsqu'il a quitté le pavillon d'une nation belligérante pour prendre celui d'une nation neuti'e (Mantes 30 août 1865. M. 66. 2. 80). Ja clause du contrat par laquée le réassureur promet de payer sur le vu de la quittance de l'assuré primitif, dispense le réassuré de communiquer & son réassureur et de faire accepter par lui le changement de nom et de pavillon du navire porteur des facultés a-ssurées (Nantes 30 août 18fô. M. 66. 2. 80. - Voyez 759 4 769).
159. Le contrat d'assurance est de droit étroit. Dans le doute , la convention doit s'interpréter en faveur de l'assureur qui est obligé. Ainsi, les obligations de l'assureur doivent être plutôt restreintes qu'étendues. Le stipulant doit toujours expliquer clairement son intention (1162 G. N.). Cependant, la clause par laquelle les assureurs stijmlent qu'ils assurant des facultés à la prune de six pour cent, réduite à deux, le risque finissant à Constantinople pour quelque motif que ce soit, n'a pas pour effet, SI le navire est arrêté par ordre du gouvernement dans cette ville, d'exempter \éa assureurs du risque d'arrêt do prince (Aix 23 avril 1825. - Dalloz, n» 1550. - V. 118).
160. § 1. La clause de faire échelle, de dérouter et de rétrograder - dans le sens grammatical, et suivant la jurisprudence et l'opinion de tous les auteurs - donne au capitaine le droit d'aller à droite et à gauche, en avant et en arrière, pourvu qu'il ne perde jamais de vue le but du voyage assuré. Cette clause est tellement usitée pour les voyages de la pèche, qu'elle figure dans tous les contrats d'assurances. D'où il est naturel de conclure qu'elle est comprise dans la clause générale du billet de grosse, qui met tous les risques maritimes quelconqués & la charge des prêteurs. - § 2. L'assurance d'un prêt à lagros-ae ne garantit le préteur, sauf stipulations particulière.s,que contre le risque de non paiement provenant de fortunes de mer. - Spérialeraent, les assureurs ne répondent pas du défaut de remboursement du prêt assuré, par suite de la prioiité de pluaipurs emprunts fjubséquents, lorsque ces emprunts ont été contractés,
ASS V II A N CES SI A llIT I MES
ASSURANCES MAllITlHIi^S
non pour réparer des avaries, mais pour pnjer des frais ordinairea de navig:atioQ (Marseille 20 février 1866. M. 66. 1. 95).
161. Lorsque, dans une assurance! faite sur le corps d'un navire, pour un temps limité, il aété convenu que les frais desem-
Srunts & la grosse , contractés au port de estînatioD, seraient à la charge de rassuré, cela ne doit pas s'entendre des frais de l'em-
Smnt à la grosse contracté dans un port s relâche pour payer la réparation des avaries éprouvées jusque là, môma alors quBf dans ce port de relâche et & raison des ciroonstances , le capitaine a cru devoir rompre le voyage entrepris et faire voile pour une autre destination. En pareil cas, le port de relâcha devient bien le port de reste du voyage assuré , mais non le port de destination dans le sens de la police (MarsciUa 17 sept. 1855. M. 55. 1. 287).
162. Les assureurs ne sont pas davantage fondés à 30utenir,que leur imposer les frais de l'emprunt à la grosse ainsi contracté, ce serait leur faire courir les risques d'un voyage autre que celui prévu dans la police; en effet, les risques de la navigation, dans le contrat de grosse, étant à la charge du préteur, non de Temprunieur, tout ce qu'Us pourraient réclamer, ce serait une réduction du change maritime, dans le cas où il serait plus élevé qu'il ne l'aurait été, si l'emprunt avait été contracté pour le port do la destination primitive (Id . eod . loc) .
163. Les chargements faits aux Echelles du Levant, aux Côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation ni du navire ni du capitaine. Les marchandises elles mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignati(m de leur nature et espèce. Mais la p(mce doit indiquer cdni à qui l'expédition est faite on doit &tre consignée, s il n'y a convention contraire (337C. Co. - Ord.
1631, liv. 3, t. 6. - Voyez 164 à 180).
164. Ce mode d'assui-ance est usité dans le commerce, sous la dénomination d'assurance m quovis. Il n'est pas limité au seul cas du retour du Levant ou de tout autre pays situé hors d'Europe (Mars. 16 juin 1861). Àu nombre des cas qui le commandent et qui en même temps en Justifient l'existence, on peut citer : i" celui dans lequel un négociant ignore la composition du nouveau chargement que le capitaine, dûment autorisé & cet eflfet, aura substitué au chargement primitif, vendu dans un port d'escale ; Sf celui dans lequel il attend pour son propre compte des retours, ou, pour le compte d'autmi, une oonsi^ation dont il ne pressent ni la nature, m l'Importance ; 9» celui dans lequel il a intérêt ft ne pas révéler, par une désignation positive des objets assurés, le secret d'une opération
d'ailleurs lioite en eUe-mâne ; 4" enfin, celui dans lequel un con'espondant le charge de soignei'<sur plaça l'assurance de marchandises qu'il ne lui fait pas préalablement connaître (Delaborde 61. ~ Frignet 209).
1^. Toutefois , il est & remarquer que dans ces diverses conjectures, rassurance ainsi conclue sur des marchandises in génère n'est valable, qu'autant qne la police énonce formellement la quotité de la somme assurée, pulsqnel'expi-essiÔn de cette somme peut seule constituer la base de la responsabilité & laquelle l'assureur consent & se soumettre (Id., n" 62. - Frignet 210).
166. Lorsqu'un individu fait assurer, par un autre, une somme détuminée sur toutes les mai-chandises de telle ou telle nature, qu'il fera charger, pendant tel espace de temps, dans tel lieu, et )H)ur telle destination, la police constatant cette assurance est dite jiolice flottante. Lo caractère propre de la police flottante est que l'assureur et l'assuré sont définitivement liés pour le temps et pour la somme énoncée en cette police, et que le contrat produit les effets^ sans qu'il soit nécessaire, pour cela, de faire à l'a-ssureur la déclaration successive de chaque chargement. Il suit de là, que les marchandises, qui font l'objet de la police flottante, sont assurées du moment où elles sont chargées dans le navire, quand même le chargement aurait eu lieu à l'insu de l'assuré et del'aflsureur, et, par con.séquent, Indépendamment de toute déclaration de l'assuré à l'assureur; et que, hoi-s le cas d'une réserve spéciale dans la police flottante, l'assuré n'a pas le droit de distraire de cette police une partie quelconque des marchandises qui y sont comprises, pour ea faire l'objet d'une nouvelle assurance (Dalloz 1537. - Frignet 209).
167. L'assurance foite sur facultés chargéos ou à charger & bord d'un ou de plusieurs navires, m^uouif, est vidableet définitive, indépendamment de tout &it postérieur et de là volonté de l'une on de l'autre des parties, dès l'instsat c^oe Us ^îats ont été chargés dans les conditions prémt» par le contrat. C'est le chargement seul qai donne la vie à cette assurance, sans nouvelle manifestation de la volonté des parties, et toutes les marchandises de l'assuré, qui se trouvent placées dans les conditions de la police , en deviennent l'aliment (Aix 27 aoùtl855. M. 55. 1. 242).
168. Si des facultés, s élevant à la valeur assurée et chargées dans les conditions de la police, sont arrivées à bon poi*t, l'assurance in guovis a produit tout son effet, et les assnreni*s, qui'l'ont consentie, sont déchargés de toute responsabilité quant & la perte des facultés sorvenue postâiaurement sur un autre navire (Id. eod. loc).
1^. Le fait de rassai'é d'avoir, à l'arri-
ASSURANCES MAKITIXES
ASSt;HA.N(;bSI MAKiriMES
des navires, réglé avec des assureure apéciaux,autres que les assureurs tu quovis la prime des facoltés chargées les premières dans lea conditions derassarancem^uootf, n'a pu modifier lea effets de ce dernier contrat; comme aussi le fait des assureurs m gt$otis de n'avoir pas, A l'arrivée des navires, demandé le paiement de la prime ou la résiliation de leurs l'isquea , ne saurait impliquer l'idée d'une renonciation de leur part à un droit acquis {Id. eod. loc).
170. Uqs assurance faite conjoiotement sur tUvei-3 objets, chargés ou à charge;-, sur et sous couverte d'un uavire dé.sîgné, s'applique indivisément à ces objets, fomme ne foiTiiant qu'un seul tout (Mars, 2) juia 1862. M. 62. 1. 1S9).- Pour l'indivisibilité de l'assurance faite conjointemeut ^>ur divers objets, on consultera avec fruit deux Jugements de Marseille en date des 25 avril 1822. M. 22. 1. 162. et 13 mars 1825. M. 25. l. 106 (V. Emerigon 1. 288). Les assureurs ne sont pas i^esponsablas de la perte des marchandises assurées, loi-sqn'elles ont été chargées sur un navire portant uu tout autre nom que celui désigné dans la police, cette désignatiou fut-elle accompagnée des mots « ou son plus véritable nom »(Aix 83 f. 62. M. 62. 1.50. -Mars. 16 déc. 1859. M. 59. 1. 350. Contra : Aix 16 avril I839.M. 39. 1. 11j6. - Cf. Dalloz U33. - Valin art. 3. des assur. - Pothier 105).
171. Les assureurs qui ont souscrit une police générale sur le chargement de tel navire,sans spécialisation des marchandises chargées ou à charger, ne sont pas fondés à reniser le bénéfice de leur police à telle ou telle marchandise de ce chargement, qui aurait été l'objet d'une assurance postérieni-e et spéciale. Cette police spéciale, loin d'apporter une modificatbn à la poUoe géirànue, doit être considérée comme une précaution prise en vue de rinsnffiaance de cette dernière. De leur cdté, les assureurs
i , dans ces circonstances , ont signé police spéciale, ne sauraient prétendre qu'elle n'a pas eu d'aliment, par le fait que les marchandises auxquelles elle s'applique, auraient été chargées les premières sur le navire dont le chargement était assuré par la police générale, et seraient ainsi devenues l'aliment principal de celle-ci. L'ordre dans lequel ^'est effectué le chargement, ne constitue pas un privilège au profit des effets chargés les premiers; et, par suite, si la valeur des marchandiees composant le chargement d^asse la Bomme couverte par la police générale, les assureurs de la police spéciale doivent rendre de l'escédant , dans les limites de Is somme par eux assurée (Aix 27 août 1855. M. 55. 1. 242).
172. La pluralité des chargeurs d'un navire, ayant au port de destination le même consignataîre, ne fait pas obstacle
A ce que les mai-chandises des uns et des autres se réunissent dans une même expédition maritime, et par conséquent ne se trouvent pas toutes protégées par l'assurance que le consignataîre a fait consentir sous cette dénomination générale, pour compte de qui il appartiendra. En pareil cae, c'est la somme, pour laquelle 1 assurance est consentie, quilimite seule les engagements des assureurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les divers int&«ssés au chargement, dont les assureurs n'ont connu ni Los noms, ni l'intérêt respectif de l'assurance, et avec lesquels ils n'ont pas contracté, — L'assurance pomcompte de qui U appartiendra est valablement faite en prévision d'un mandat futur, pourvu qu'elle ne dégénèi e pas en pari ou gageure .Le mandat.lorsqu'U intei-vientirétroagit au jour auquel l'obligation a été contractée. Les assureurs n'ont pas même qualité pour s'enquérir des rapports qui auraient existé entre le consîjpiataire de bonne foi, et l'nn des chargeurs, puisqu'il s'est obli^ dans toutejl'étendae du contrat commercial de commission , c'est-A-dtre, en son propre nom, quoique pour compte d'autrui, et sous sa garantie personnelle (Cass. 2 fév. 1857. M. 58. 2. 50S.57.658).
173. Si le navire sur lequel se trouve le chargement anivo à bon port, les assureurs sont définitivement libérés, alors même que, à l'heureuse arrivée de ce chargement, l'assuré aurait réglé avec d'autres assureurs la prime d'assurance sans réclamation de la part de l'assureur in gttovis. On ne peut opposer à. l'assureur in qiMvis ce règlement, auquel il est resté étranger, pour prétendre que l'assurance par lui contractée 8'B{^iquait, ou a
• été étendue k des chargemoits postérieurs. Par suite, ai, postérieurement À cette assurance m quovts, il y a eu d'autres assurances faîtes sur le cbargwnent d'un pavire déterminé, ces assurances s'appliquent seules à ce chargement auquel ne s^étend pas la première assurance (id).
174. L'assurance in quovis, du police fiottante, se distingue de l'assurance ordinaire, en ce qu'elle est faite, sans désignation, soit de navire et de capitaine, soit de nature et espèces de marchandises, soit même, si la police en contient la stipulation spéciale, de destinataire ou consignataîre. En d'auti-es termes, sauf le montant de la somme assurée, les ports d'expédition, ceux d'ai'rivée et la durée du risque, l'assuranoe in quovis est indétei-minée (Bedarride n" 1113). Les clause de la ponce in quovis peuvent varier à l'infini, et c'est la volonté des pu-tiea qui doit ici, comme dans toute espèce de contrat, faire la loi (1134 C. N). La pcdice éUnt ouverte en vue d'un certain aument, dès que cet
ASSURANCES MARITIMES
— 314 — ASSURANCES MARITIUES
âliment se présente dans le tempi convenu par le cbiai'gement et l'expédition des marchandises, dont l'assurance a été stipulée, le risque court, et le contrat s'accemplit par cela seul , sans stipulation nouvelle entre les parties (Frignet 209. 225).
175. ^rsque deux assurances flottantes ont âté snecesÙTMnent consenties & des assurés divers , en vue d'un mime chargement éventuel si ta première en date n'est pas alimentée dans Isa formes et délûfl convenus, tandis que, dans le délai stipulé, une déclaration est Mte et acceptée pour la deuxième police, et ce, de bonne foi, et en temps non suspect, ce sont les assureurs, par cette police, qui sont sexUs tenus de la perte (Bordeaux ti fév. 1865. B. 65. 118. - Bôrd. 6 mars 1865. M. 65. 1.91).
176. L'assurance m quovis, c'est-à-dire, sur quelque navire qu'ait eu lieu le chargement, sans désignation du navire ni du capitaine, autorisée par l'art. 337 C. Com. est caduque si les parties, ajant stipulé, comme condition essentielle du contrat, que l'assuré ferait aux assureurs la déclaration d'aliment dans les 48 heures de la réception des factures et des connaissements, U n'a pas été satisfit à cette prescription de la police. Le créancier gagiste qui - ayant fait des avances spr un char^ gment de marchandise - s'est réservé, lors des assurances , la faculté de faire assurer le dutrgement en son nom et s'est fait nantir, à cet effet, des conuaissements relatifs à ces mai<chandises, les a vtdablement fait assurer dans ^son intérétpropre; et cette assurance doit produire effet à son protit, alors que l'assurance conditionnelle des mêmes marchandises, antérieurement stipulée par le chargeur, est restée imparfaite ou tombée en déchéance par l'inexé-' cution des conditions imposées à l'assuré (C. Go. 332, 359). L'ai-t. 359, qui, au cas de plusieurs assurances, déclare que la
{iramiére seule subsistera, est inapplicable, orsque l'assurance, double ou miutipte, a été stipulée par des assurés agissant pour des intérêts distincts (Cassation 26 avril 1865. S. 65. 1. 321.-Bedarride n* 1 113 s. - Cass. 2fév. 1867. P. 57. 1. 192.S.57.fô7).
177. L'art. 359 n'ordonne pas que, dans le concours de plusieurs assurances, la première seule soit valable ; le but de sa disposition est seulement d'empêcher que l'assurance ne devienne pour l'assuré un moyen de s'enrichir, et , qu'en ca."» de sinistre, il reçoive deux ou plusieurs indemnités au lieu d'une. Quand la première a!isurance ne couvre pas le risque total, une deuxième est permise; les assureurs subséquents répondent alors de l'excédant, d'après l'ordre des datas. Pourquoi, ce qui est permis dans le cas où la .première police ne couvre qu'insuffisamment le risque, sei'ait-U dé-
fendu, lorsqu'il est certain que, si un sinistre survient , l'assuré ne pourra tirer aucun parti de l'assurance ? Une première assurance est contractée sous condition, la condition vient & défaillir, l'assurance est comme n'ayant jamiiis existé, et si, même avant l'événement delà condition, l'assuré en a conti-acté une seconde, n'aurap-t-il pas agi sagement et Iégal«nent à la fois 1 Iflui est interdit de faire de l'assurance une spéculation, et non de prendre les précautions nécessaires pour être indemnisé après sinistre, jusqu à concurrence de la perte Ceci est vrai, non-seulement dans l'hypotb^e d'une assurance conditionnelle, mais encore par identité de motif?, dans l'hypothèse d'une première assurance suceptible d'être annulée, et que l'assureur peut se refuser à exécuter. Autrement, un assuré qui s'apercevrait du vice ou de l'ineflScacité d'une police serait dans l'impossibilité de contracter une seconde assurance valable, et il an-iverait que la première serait déclarée nulle, À raison du vice qui l'affecte, en même temps que l'assurance postérieure serait invalidée, À cause de celle qui l'aurait préeédée.Dans tous les eas,c(mmie le créancier gagiste a un intérêt, qui lu! est propre, à la conservation du gage, il a droit, & raison de cet intérêt, & faire assurer pour lut les marchandises dont se compose ce gage. Alors même qu'il serait interdit au propriétaire de ces marchandises de recourir à une autre assurance, quand U est menacé de perdre le bénéfice de la première, il n'en saurait être de même de son créancier gagiste, dès gue celui-ci se propose, par l'assurance qu'il contracte au siget des mêmes marchandises, de sauvegarder son gage, dans le cas où un sinistre viendrait & l'atteindre.
178. Dans le cas d'une police flottante, le fait du chargement et les conditions dans lesquelles il s'accomplit déterminent seuls^ s'il y a, ou s'il n'y a pas lieu d'appliquer le contrat, indépendamment de tontes cimmstances ultérieures et de toutes manifisstation de nouvdie volonté; Spécialement,lorsqu'une marchandise voyage à destination de l'assuré, mais aux risques et périls d'un tiers acheteur désigné, elle n'est pas couverte par l'assurance flottante du destinataire apparent, alors même, que, par suite du refus de l'acheteur de la recevoir à son arrivée, elle viendrait a être laissée à la charge de l'assuré (Rouen 15 avril 1864).
179-180. b'aprèsles usages du commerce, l'expression « amis » ne s'entend jamais de négociants de la même place, mais seulement de correspondants résidant au dehors. En conséquence, dans le cas oii il a été souscrit une police flottante sur mardtandises,avecHtipuUitioiiqueles marchandises applicables & cette police sont toutes
celles pour compte de Tassnré on pour compte d'amis lui ayaat donné Tordra d'sissurer, l'assuré n'est pas fondé à appliquer à cette police des marchandises appartenant à un négociant de la même place (Havre 28 novembre 1864. M. 64. 2. 186).
181. Xjorsque l'assurance ïn juoDÙ a eu lieu en désignant un temps fixe, pendant lequel !«e fera le chargement, ce ^ui a été chargé avaut ou après le temps limité ne
riut éti*e compris dans l'assurance (Mai-s. âéc. 1823. li. 23.1. 353.- Lemon. 1.358).
182. L*ajBflunuice sur facultés k charger à bord d'un ou ^usisura navires m quovis, dont la désignation devait être faite dans un délai pi-esciit, devient ferme et déterminée, dès que cette désignaticm a été effectuée, et doit être annulée pour défaut d'aliment, si le chargement a eu Uea sur un navira autre que celui désigné. — Par suite, si doux polices in guovis ont été successivement souscrites par des assureurs différents pour les mêmes facultés,et que celles-ci viennent à périi', après avoir été chargées sur un auti'e navire que celui désigné par les assureurs preniiei-s en date, sans qu'aucune dési)!:nation eût été faite aux assureurs de la deuxième police. & l'égard desquels le délai pour la faire n'étant pas encore expiré, c'est & ces derniers seuls à répondi<e du montant de la perte (Mars. 15 àv, 1856 M. 56. 1. 77, - Cf. Bordeaux 13avr.l853. M. 31.2. 92. - 18 avr. 1839. M. 18. 2. 61. - Orléans 7 janv. 1845. M.34, 2. 36. -Cass. 8 mai 1839. M. 18. 2. 81).
183. Lorsqu'un navire, après son arrivée au port de destination, et avant son retour au port de départ, a effectué plusieurs voyages intermédiaii-es, et que plusieurs assurances successives ont été prises pour couvrir les risques de ces voyages, chaque assurance est présumée 8'appliqner,à moins de conventions contraires, au voyage dont le risque était flottant , au moment où elle a été souscrite, et auquel toutes les énonciations de la police conviennent (Bordeaux 19 juillet 1847. - D. 47. 4. 26).
184. Lorsqu'il a été stipulé, dans une assurance maritime & terme, que les risques ne finirûent pas Téchéûice oHivenue, si le navire se trouvait alors en cours de voyage, mais se prolongeraient, dans cé cas, Jusqn*& l'arrivée au port de destination, les parties sont réputées avoir voulu prévoir un fait matériel et non une fiction légale, en sorte que, la présence du navire, & l'époque de l'édiéance du terme, dans un port de chargement, mettrait fin au contrat, encore bien qu'il serait au moment de lever ranci*e et prêt à partir dans le sens de l'article 215 C. Co. (Bordeaux 3 mars 1852. D. 53.2.4. -P. 54. 1.49. - S. 52. 2. 326). Mais, au cas où une police d'assurance & terme stipule que, si le navire se trouve en
cours de voyage ou en relàciie à l'époque' de l'échéance convenue, les lisques se prolongeront, moyennant une surprime, jusqu'à l'arrivée au port de destination, et qu'ils couri'ontdu moment où le navii-e aura commencé à embarquer les marchandises, le navire doit être réputé couvert par l'assurance, lorsque le chargement a commencé pendant le cours de l'assurance à tei-me (Paris 13 nov. 1856. S. 57. 2. 25. - P. 157. 593. - Conf. Bordeaux 11 janvier 1859. - P. 89. 996. - S. 59. 2. 353).
185. La même police peut contenir plusieurs assuranoea, soit A raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs (3i33 C. Com.). Les assureurs sont censés s'en rapporter aux conditions consenties par celui qui les précède dans l'ordre des signatures, toutes les fois qu'ils n'accompagnent la leur d'aucune stipulation (Aix 25 avril 1825. 25. 2. 205).
186. Amoms de stipulations contrEures, les assureurs qui signent individuellement une police d'assurance ne se trouvent point obligés solidairement; il y a autant d'engagements que de signatures par.ticulières. Par suite, 1 action intentée contre chaque assureur, en paiement de sa part contributive aux avaries, constitue , & son égard , une demande particulière, limitée par son seul intérêt. U importo peu que diverses demandes de cetteaspècesoientcoutenueB dans un même ^oamement et qu'ily soit statué par un seul et même jugement, cela n'empêche pas que chaque demande ne soit particulière à chacun et qu'il n'y ait autant de chefs de décision que de parties appelées (Voyez Actions mmtimes, n* 21 à 24).
§3. - Objet de l'Assurance (i87 à 242).
187 . L'assurance peut avoir pour oWet : Le corps et quille du vaisseau, vide ou cnargé, armé ou non armé, seul ou accompagné; Les agrès et apparaux, Les armements, Les victuailles. Las sommes prêtées & la grosse. Les marchandises du chargement, et toutes aub'es choses ou valeiu^ estimables & prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. - L'assurance peut être faîte sur le tout ou sur partie deadits ol^ets, coiyointement ou séparément. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité; Pour tous voyages et transports par mer,rivières, canaux navigables (334 et 335 C. Comra.; Ordonnance 1681. livre 3, t. 6, art. 7).
188. L'assurance sur corps comprend la chalonpe;cellesur cargaison comprend lapacotille. L'assurance sur facultes comprend toutes les marchandises chargées à bord du navire, sans qu'il soit besoin d'en spéci-
ASSURANCES MARITIUES'
ASSURANCES MAHITIHES
fier la quantité on la qualité, mèma celles qui ont depuis fait robjet d'une assurance spéciale (Cass. 2 fàr. Î857. D. 57. 1. 169. S. 57. 1.657). Celle indéfinie dn corps embrasse les dépenses faites pour tes besoins du n&vii'B en cours de voyage (Emerîgon 1. 993 à 296. - Pardessus 758 et 759. - Bon- Iay-Paty3. 380 et 395).
189. Il sufBt d'avoir employé les expressions usuelles : quille ou corps, pour qu'on Boit préaumâ n'avoir voulu faire aucune restriction .Alors , l'assurance embrasse dans sa généralité tout ce qui concerne le navire, c'est-à-dire, qu'elle comprend le coi'ps, les agrès, mérae les victuailles et armement, ainsi que les objets du même genre qui pourraient y âtre substitués pendant le voyage (Pardessus n^ 758. - Lemounier 1 , 21. - Boolay-PatT 3, 379).
190. Pour que l'assurance sur facultés oomprenno les marchandises chargées en cours de voyage, il est indispensable quo la police renferme la clause do faim échelle. En d'autres tei-me8,la~faculté de décharger la cargaison dans un des ports intermédiaires, avec droit de remplacer les marchandises déchargées par d'autres. Il est superflu de dire que l'assurance pour l'aller seulement ne saurait porter sui' les marchandises achetées au port de destination ou pendant le voyage de retour (Cf. analog. Ail 18 novembre 1853. - S. 55. 2. 267).
191. Les contractants doivent bien spécifier les choses à compreudi e dans l'assurance; car un objet n'a aucune iuAueuce surl'autra. Ainsi, l'assurance sur le navire ou SU' corps ne s'étend point aux marchandises ou facultés, n faut une clause formelle de la part des parties, pour comprendre dans le contrat d'assurance le navire et le chargement. Quand donc les contractants ont l'intention de tout comprendre dans une seule et même assurance, la police dit, en termes formels : que l'assurance a lieu sur corps et facultés. Il importe de distinguer alors, si l'assurance est faite séparément ou conjointement. Elle a lieu séparément, quand il y a spécification de la somme qui s'applique au chargement, et de celle qui s'applique au navii-e ; elle a lieu conjointement, quand la somme assurée porte indistinctement sur le corps et les facultés. Dans ce cas, l'assurance est répartie sur le navire et la cargaison (Al. 1. 463).
192. Lorsque l'asauraoco sur corps et celle sur fiicmtés sont distinctes l'une de l'antre, quoique faîtes par la même police et pour le mobe voyage, elles ne sont point indivisibles ; et, dès lors, la cause qui fait annuler l'une n'entraîne pas nécessaiiement l'annulation de l'autre. Ainsi, l'assurance faite sur corps, pour le voyage de retour, est sujette à être annulée, lorsque les risques devant, d'après la convention.
commencer à la fin du voyage d'aller, le navh-e, une fbls ce voyage achevé, avant de mettre k la voile pour le retour, a fait un voyage intermédifûre non prévu par la police; mais cette nn'.Hté n'atteint pas l'assurance faite dans la même police sur les marchandises de retour qui seraient chargées à bord du même bâtiment, poui- être transportées du lieu où finissait le voyage d'aller au point de départ (Bordeaux 23 janv. 1826. Conf. anal. Aix 18 nov. 1853. D. 55.2. 309. -P. 54. 2. 579. S. 55. 2. 207).
193. Dans le cas oii le navire et son chargement seront assurés par la même police d'assurance et pour une seule et même somme, ladite somme assurée sera répartie enti'e le navire et le chargement, par proportion aux évaluations de l'un et de 1 autre, si elles ont été portées dans la police ; sinon, la valeur dn navire sera fixée par experts, d'aijrès les procès-verbaux de visite du navù-e et le OHupte de mise hors de l'armateur, et la valeur de$ marchandises, suivant les dispositions -de Tord, de 1681, concernant l'évaluation du chargement. (Déclar. 17 août 1779).
194. La valeur des détériorations souffertes par un navire assuré doit Ôti'e calculée, è. l'effet de constater s'il y a lieu au délaissement, d'après les dépenses à, faire pour remettre le navire en état (369, 371 C. Co). Cette évaluation doit comprendre notamment le change maritimede l'emprunt à la grosse, nécessaire pour obtenir la somme à laquelle s'élèvent les réparations. Il y a lieu au délaissement du navire assuré, par cela seul que les détériorations excèdent les tivis-quarts de la somme assurée, en ce que, par exemple, l'assurance porte en outre sur les frais d'armement du navire (Cass. 3 avr. 1849.D.49J.177.M.28.2.fô).
195. Lorsqu'une assurance est foite, soit sur corps, soit sur facultés, l'assureur a option de rejeter, suivant les occurrences, le risque maritime sur le corps ou sur leafacultte, à sa volonté. Il est superflu de signaler que, quelle que soit l'alternative, l'assurance ne peut être appliquée que sur le découvert de l'assuré. Si le découvert était égal sur l'un et sur l'autre objét, il faudrait convertir l'alternative en copulative : Scepe ita comparatum est ut conjuncta pro disjunctis accipiantur, et disjuneta pro conjunctis (L. 29 otô3. ff. de vtfb. signif. L. 4. C. eod).
196. L'assurance indéfinie des marchandises de l'assurâ compraud celles qui Im sont communes avec d'autres intéressés : quia et quod commune nostrum esse dicitur. Lorsque la police désigne spécialement les marchandises assurées, l'assurance ne peut être étendue aux marchandises composant la carg^uson, autres ou en plus grand nombre, qui ^paitiennent
ASSUllAKCRS MAItlTrMBS
ASSURANCES MARITIMES
à Tarauré. Si la quotité nos assurée est indivise avec celle qui forme l'objet de l'assuraoce, l'assureur et l'assuré sont réputés assureurs par indivis, dans la proportioa résultant de la police et du découvert.
197. On peut faii-e assurer la liberté des persoDueSf c'est-à-dire, stipuler, qu'au cas oii telle personne serait prise par les pirates.lea assureurs seront tenus de payer sa rançon. Faut-it que la somme promise soit fixée dans la police ? On admet généralement qu'il est loisible aux parties, ou de fixer une somme déterminée pour être employée au rachat, ou bien de stipuler que l'assureur sera tenu de pi-oourer la liberté sans spécification de somme. St une somme a été déterminée , l'assui'eur est teuu au paiement, du moment où la peraoam assui-ée aété faite prisonnière, parce que la condition qui ne (wasiste qu'en un fait, dés qu'elle s'accomplit^ Test pour toujours : suMcit condittonem semel exHtisse. Dès lors, il importe pen, qu'avant le rachat, la personne captui-ée vieDne'& s'échapper, la somme promise par la police d'assurance aérait toujours due.
198. L'obligation de l'assureur se trouverùt éteinte, si l'assurance avait eu lieu sans spécification de sqmme ; l'exécution du fait que l'assurance avait pour objet deviendrait efl'ectivement impossible par le résultat des circonstances. Il en serait autrement, si l'asssureur avait été mis eu demeure de satisfaire h son obligatioa avant l'évasion. - Si la liberté a été aaaurée sans spécification d'aucnne somme, et que TaBsurear soit dans l'impossibilité de radteter le captif, ou parce qu on ignore l'endroit où il a été conduit, ou parce que les capteurs ne veulent pas le rendre, l'assnreur est libéré. Il conserve la prime payée; mais il est tenu de la restituer, si elle n'a été payée qu'à la condition que l'assuré serait racheté, s'il tombait'en esclavage. Au cas où la personne assurée meurt en captivité, la somme stipulée poar sa rançon appartient à ses héritiers (Ord. 1681. Ass, art. 9 et 11. Emerigon 1. 202. Pothier 174. - Boulay-Paty 3. 371).
199. Si le captif racheté était repris de nouveau, lors de son retpur, tes assureurs ne serfûent pas tenus de payer une seconde rançon ; Ûa ont r^pU leur obligation en payant la première : qui semel implevit, dicitur satisfecisse obligationi, licet adimplementt non duret effectus.
200. Diverses ordonnances ontautoriséla formation de compagnies d'assurances sur la vie. Elles nont rien de commun avec la gageure ; elle.q ont, au contraire, une cause honnête. Sans doufe un homme ne peut, dans la vue d'un bénéfice à faire pour lui ou ses héritiers, faire de son existence un objet de trafic; mais il peut assurer, sur la
vie,le préjudice que sa moiiiTiendraità causer aux. siens. C'est une objection bien insignifiants que celle qui consiste à direque les assurances sur la vie peuvent occasionner des crimes. Il faudrait en dire autant de
{ilusieurs contrats qui puisent leur source égitime dans le droit civil, par exemple , des contrats de rentes viagères. Disons cependant que les assurances sur la vie constituent une branche d'assurances à part, soumises à des règles spéciales en denori des contrats maritimes (Voyez n" 4).
201. Dans l'interprétation d'un contrat d'assurance sur la vie, l'intention présumée des contractants doit l'emporter sur les acceptions diverses des teiines employés pour l'exprimer (11û6 C. N). Spécialement un commerçant, père de famille, qui a stipulé avec une compagnie d'asanranoes que, moyennant unepnme annuelle, cette compagnie paierait, lors de son décès, à ses héritiers, on à son ordre, un capitd déterminé, peut être présumé, d'après les circonstances, avoir entendu désigner par le mot < héritiers > ses enfanta nés et à naître, et non sa succession. Par suite, ces derniers sont appelés, en cette seule qualité, et sans qu'ils aient besoin de se porter héritiers, à toucher, au lieu de leur père, le capital assuré qui a éte particulièrement affecte en leur faveur, et qui n'est pas, dèslors, xme valeur de l'hérédité (Colmar 87 janvier 1866. - D. 66. 2. 93).
203. lia contrebande à l'étranger ne saurait vicier le contrat d'assurance. C'est là une doctrine établie par les commentateurs les plus recommandables. effet, la contrebande est un vice commun à tontes les nations ; c'est une sorte de guerre constante que les peuples se livrent, même dans des temps de paix réelle, par suite des dn verses prohibitions que les gouvernements établissent sur des marchandises. Cette position détermine donc un droit de représailles que l'on exerce réciproquement. Ainsi, la contrebande à l'étranger peut faire l'objet d'un pacte licite (Valin, sur l'art. 49. Pardessus n" 814. Aix 30 août 1833).
203. Pothier, dont j'admire les écrite, et qui avait un sentiment exquis de ce qui était honndte et licite dans les obligations, est contraire à cette opinion. Mais il convient de remarquer : 1" que la question sort des limites du droit privé, et qu'Ole est surtout dominée par la pratique des nations entr'elles ; S" que, d'après un usage généralement suivi, chaque gouvernement favorise l'importation à 1 étranger, des produits qui excèdent ses besoins, et sans se soucier du préjudice qui peut en résulter pour l'Etat dans lequel cette introduction a eu lieu. En présence d'usages qui ont la sanction des peuples, et tant quelles Ëtate divers comprendront de la sorte ce qui est
licite et hoanâte, il faut auivi-e la doctrine plus sociale contraii-e à œlle de Pothier, bien que la sienne soit, il faut le recoanaltre, éminemment plus morale.
204. La contrebande en pays étranger à Taide de mses employées pour tromper la douane n'est ni prévue, ni i-éprimée par aucune loi. Une cour, en Kiaintenant la convenidoQ passée eiiti>e particuliers pour régler leurs droits et intérêts privés, et à laquelle les ^ouvemaments n'ont pris aucune part, n'a violé ni les lois françaises, ni la charte constitutionnelle, ni le traité fait entre la France et TEspafrne en 1824. (Cassation 28 août 1825. D. 35. 1. 404).
205. Mais, les marchandises dontreiportatioD et l'importation sont prohibées en France, ne peuvent faire la matière d'un contrat d'assurance. En cas de confiscation, les assureurs ne sont pas responsables, atoi's même qu'ils auraient connu, lors de la signature de la [lolice et par une énonciation spéciale , que la convention portait sur des marchandises prohibées.
206. On ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre ; dès-lors, on ne peut faire assurer une seconde fois les otjjeta qui sonf déjà garantis par une première assurance, car Us ne aont plus en risque. La réunion des assurances ne doit jamais excéder la voleur des objets du risque. Il y a lieu & ristourne en cas d'excédant, Plures assecurationes fieri non possunt super eodem risico;^t tali easu, secundi assecuratores,non tenentur (Casaregis dise. 1 . 89). La prohibition de faire assurer deux fois la même chose pour le même risque ne concerne point ta pluralité des polices. Il suffit que, réunies ensemble , elles u'excèdent pas la valeur de la chose assui-ée. Rien n'empêche aussi de faire assurer en même temps par des polices séparées des risques distincts : quo-. niam sufficit non adesse duplicitatem in eodemvalore, eodemque periculo.
2(y7. S'il existe plusieurs contrats d^assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier conti-at assure l'entièro valeur des effets châtia, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des eâèts chargés n'est pas assurée par le prômier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de date (359).
a)8. Le droit résultant de l'art. 359 C. Cora., lorsqu'il y a plusieui-s contrats d'assurance sur le même chargement, d'exiger le ristourne total ou partiel des contrats postérieurs, ne peut s'appliquer qu'au cas où les contrats antérieurs, quoique Mts sans fraude, ontcependant une exbtence lé-
gale. Spécialement, les souf^cripteurs d'une police d'assurance partielle sur facultés, en mains du courtier qui conclut cette assurance pour compte de l'assureur, ne sont pas, en cas d'assurances postérieures par d'autres assureurs sui' les mêmes facultés et pour leur valeur totale par l'onlre exprès de l'assuré, en droit d'exiger le ristourne proportionnel de ces dwnières assurances, si la première n'a été ni ordonnée ni ratifiée par l'assuré (Mai-seille 36 juin 1850).
309. Si, en cas de police d'assurance flottante, stipulée pour une durée déterminée, tous les chargements faits pendant cette durée dans les conditions de la police sont nécessairement présumés servir d'aliment à cette police, taut qu'elle n'est pasépuisée , cela n'est vrai que lorsque ces chargements sontefTectués au nom et dans l'intérêt de l'assui-é par la même police. En conséquence, lorsqu'il y a deux polices d'assurance du même genre et qu'un débat s'élève entre les assurés de la seconde police et leurs assureurs sur la question de savoir si la marchandise frappée de sinistre n'était pas assurée par la première po-, lice contractée entre d'auti'es parties, et sif par suite, la seconde polioe "n'est pas sans effet, c'est aux assureui-s de sette seconde police â- prouver que la première était applicable. Faute par eux de faira cette preuve, ils doivent être dêclai-és mal fondés dans leur demande en exonération de payement (Cass. 25 avr. 1865. - D. 65. 1. 413. - Dalloz 1166).
210. Si, encasdepoUce d'assurance flottante, les marchandises chargées dans les conditions de la police par l'assuré sei-vent nécessairement d'aliment à cette police, tant qu'elle n'est pas épuisée, cela n'est vrai que lorsque les principes qui régissent cette espèce d'assurance n'ont pas été modifiés par la convention. Maïs, s'il a été stipulé que les marchandises chargées seraient déclarées par un avenant dans les 48 heures de la réception des connaissements, les marchandises non déclarées dans ce délai restent en dehors de l'assurance. Efi conséquence, rien ne s'oppose à ce que ces raarcnandises soient ultérieurement assui'ées par une anti-e police du même genre, et, dans ce cas, les assureurs de la seconde police ne peuvent se pi-étendre libérés, aux termes de l'ai-t. 359 C. Co. qui déclare, cju'entre deux polices assurant le même risque, l'indemnité du sinistre incombe à la première seule (Cass. 26 avril 1865. 8.65. 1. 321. - D. 65.1. 415. - Cass. 2 fév. 1859. P. 57. 1. 192. - D. 57. 1. 67 et 69. - S. 57. 1. 637. - Dalloz 1439).
211. En cas d'assurance sur chargâment, l'assureur n'est pas en droit d'exifrer réduction ou ristourne, sur le motif que la miyeure partie du chargement aurait été
transbordée sur navire arrivé & bon port, tandis que le premier navire , à la suite de circonstances fortuites a dù rester en rade au lieu du chargement, s'il est établi que l'assuré est demeuré tout-à-fait éti anger aux mesures de transbordement qui ont pu être prises dans un intérêt de conservation ; et si, d'ailleurs, l'assuré prouve par factures et connaissements le cnargement de toutes les quantités assurées sur les navires expédiés. Dans de telles circonatances, au contraire, l'assurance sur le chargement dn navire retenu, momentanément frappé d'iana^igabilité, doit être mainteaue, et toutes réserves accordées & l'assuré, pour le ca^ où il 7 aurait lieu, de sa part, à faire délaissement (Marseille 24 janvier 1851. - M. 51. 1. 116).
212. Lorsqu'il existe deux contrats suoceseifs sur la (otalité du même (largement, les obligations de chacun des assureurs, en cas de sinistre, doivent se régler exclusivement d'api'és les termes du contrat qui lui est propre. Ainsi, le second assureur, qui a consenti à une estimation conventionnelle des marchandises supérieure à. l'estimation par factures , adoptée par le premier assureur, ne peut nullement se prévaloir de cette difTérence - A moins de fraude ou d'exagération, il suffit que, d'après l'évahiation de la police, la valeur totale des marchandises s'élève audessus du montant des deux assurances réonîes, pour qu'il soit tenu d'acquitter son eng^emeat sans aucune réduction. C'est à totk qu'on déciderait que l'assuré ne peut réclamer de chacun des assureurs successifs que le paiement des marchandises dont il est en mesure de lui faire le délaissement ; et que le second assureur ne doit répondre, au taux de l'évaluation qu'il a consentie, que de ta quotité des marchandées restantes, distraction faite de celle représentant, d'après l'évaluation du premier assureur, la somme garantie par ce dernier (Cass. 8 mai 1839. D. 39. 1. 189, P, 39. 1.551. S. 39. 1.358).
213-214. Lorsque, par erreur, des marchfuidises ont été assurées pour leur valeur totale par deux contrats d'assurahce, et que, peu de temps après, le premier a été annulé sans fraude et d'an commun accord, le second subsiste. L'assureur, en cas da sinistre, ne peut se prévaloir, pour éviter de remplir ses engagements , des dispositions de l'art. 395 C. Co. (Bordeaux 18 avi U 1839. D. 39, 2. 194. P. 39.2.137).
215. Lorsqu'une somme déterminée sur mai'chandises à charger a été assurée , et que po.stérieurement. sur l'avis d'augmentation de chargement donné par les assurés, une nouvelle compagnie s'est adjointe aux premiùi'es poui' assurer une somme par augmentation , il 7 a lieu , en cas de
sinistre, d'appliquer au dernier assureur, non l'art. 359 , mais bien les art. 358 ou 360 C. Co. ; alors surtout que toutes les compagnies ont déclaré contracter aux mômes primes, clauses et conditions. Par suite, la compagnie qui est intervenue la dernière est tenue , en cas de perte , de contribuer avec les premières, en proportion des sommes assurées par chacune d'eUes (Paris 14 déc. 1847. Dr. 7 janv. 48),
216. Lorsque plusieurs assurances ont été faites successivement sur corps, et que la première couvre l'entière valeur do la perte ou de l'avme éprouvée, elle subsiste seule. Les assureurs, par polioss subséquenteSf sont libérés tout en recevant demi po^ cent de la somme assurée. En pareil cas, l'assuré n'est pas admissible k réclamer le montant des déductions ou franchises qu'il a dû subir, en vertu de la loi ou des conditions convenues dans le règlement d'avaries auquel il a été procédé entre lui et les premiers assureurs, si les
Polices portent les mêmes conditions. Si assuré veut couvrir les franchises, il doit s'en expliquer nettement ; son défaut d'explication constitue réticence (348 C. Com. Mai-seille 8 août 1855. - M. 33. 1. 273).
217. En gardant le silence sur le droit de faire assurer la solvabilité de l'assureur, droit qui résultait de l'art. 20 de l'ord.lde 1681, il ne s'en suit nullement que le Code ait voulu prohiber cette fkcmtô consacrée par les principes généraux, fiflais quels seront les effets de cette assurance? Le second assureur accédera-t-il à l'obligation , et devîendi'a-t-il caution pour n'être poursuivi qu'après discussion du premier? C'est l'opinion de Valin et de Pothier. Ne faut-il pas reconnaître avec Emerigon, mais sans se préoccuper si, en matière commerciale, on peut admettre le bénéfice de discussion, qu il y a deux concontrats distincts qui ne peuvent se préjudicier. Le second assureur ne devient ni la caution, ni le co-débitem" solidaire du premier. Pour agir contre le second , il faut attendre que l'insolvabilité du premier soit constatée par des poursuites infructueuses (Boulay-Paty t. o, p. 440. Da^ geville t. 3, p. 176- Locré, sur l'art. 342).
218. L'assurance dontre le risque de la perte ou du non-remboursement d'une avance sur ft^t est une assurance maritime, pai'ce que, non-seulement elle porte sur une créance de fret, mais encore parce que la somme assurée n'est remboursable que par suite d'un sinistre de mer, ce remboursement étant dù ou non, selon que le navire ariive ou n'arrive pas à bon port. La loi elle-même donne des exemples de la légalité de ces sortes d'assurances dans l'art. 342 C. Com., qui permet ù, l'assureur de faire i-éassui-er les effets qu'il a assurés, et &
rassuré de fûre assurer le coût de l'assuranGe,et par extension la prime des primes ; par où l'on volt aucune relation, entre la somme assurée et les fortunes de la navigation, suffit pour conxtituer le lisque maritime (Pai-is 16 mai 1863. P. 64. 17. - Alauzfit n" 1487). Je partage complètement les enseigoementa de la Cour de Paris, et je trouve parfaitement juridique que le risque de l'insolvabilité de l'armateur, coura par par le chargeur, soit l'objet d'une assurance (302. 334. 342 Ç. Ce.) - Mais, l'opinion contraire est partagée par M. Massé, qui incline à penser que le risque de non remboursement, qui ne ^wut provenir que de l'insolvabilité du débiteur, ne saurait cqnsstituar un risque maritime. En celft,il admet les doutes de M. le conseiller d'Oms dans son rapport sur le poui-voî dont Tarrét de la Cour de Paris a été l'objet, et qui a été rejeté par airét du 4. juillet 1864. ( S. 64. l. 473. - V. 237 et 238.V.Affrét. 2. §4).
219. Le principe prohibitif de Tassurance sur le fret ne doit s'appliquer qu'au fret à faire, mais nullement au fret acquis. Or, que faut-il entendre par ces dénominations ? On entend, par le fret & faire, le prix moyennant lequel le fréteur s'engage & transporter les mai'chandises au lieu convenu. C'est un profit incertain ; il deviendra le fruit civil du navire, mais il no l'est pas encore. On entend par fret acquis, nonseulement le fret des marchapmses mises à terre et dont le paiement peut être exigé, mais encore le fret qui, d'après la convention , doit étro payé à tout événement, c'estàp^ire, mâme en cas de perte. Le risque auquel est exposé l'affréteur de perdre le fret, par fortune de mer, suffit pour qu'il y ait un intérêt assurable (Pothier, 36. - Dageville 3, 230. - Emerigon 1, 229. - Pardessus, 765. - Dalloz 1576).
220. L'art. 347 C. Co., qui prohibe l'assurance sur fret, a le caractère d'une loi de police et d'ordre public , & laquelle on ■ne peut déi-oger par des conventions paittculières. On ne peut donc poursuivre, en FraDce,rexécution d'une pareille assurance contre un français, bien que la convention soit intervenue on pays étranger, où la loi ne prohibe pas l'assurance sur le fret. En pai*eil cas, c'est la loi française, et non la loi étrangère, qui doit éti-e appliquée. L'étranger, qui l'éclame d'un français l'exécution d*nne police sur fret, ne peut prétendre que le français est tenu envers lui à titre de dommages- intérêts, en vertu de VaH. 13© Code Napoléon, parce que, s'il eût contracté dans son pays avec d'autres qu'avec des français, il eùtété payé (Rennes 4 déc. 1862. N. 63. 1.5. S. 63. 2. 278. - Rennes 7 déc. 1859. S. 61. 2. 101. N. 59. 1 . 54. - Contra : Nantes 29 mars 1862. N. 62. 1. 110. - Nantes 13 avr. 1861. N. 61. 1.
197. - Nantes 29 août l^. N. 1860. 1. 13. - Nantes 9 avr. 1859. N. 59. 1. 380. - Cassation 5 juin 1832. S. 33. 1. 321).
221. Le mandat de faire assurer lé fret non acquis d'un navire, bien qu'intervenu entre un français et un étranger, pour être exécuté dans un pays ou cette sorte d'assurance n'est pas prohibée, ne peut donner lieu à aucune action devant les tribunaux français. Par suite, le mandant n'est pas recevable à demander compte du mandat qu'il a donné à cet égaid; et de son coté le mandataire ne peut réclamer le remboursement des primes qu'il a payées pour l'assurance sur fret (Bordeaux 15 fév. Î859. M. 59. 2. 73. - Contra : Bordeaux 7 juil. 1858. M. 58. 2. 118.'- Rennes 7 déc. 1859. M. 60. 2. 64. - Fiigiiet n* 15).
222. Le fret des marchandises à. boi'd est considéré comme acquis, si le propriétaire du navire a le choix de déchaîner dans un port désigné ou de transporter sa cargaison, moyennant augmentation de fret, dans un port plus éloigné. 11 y a, dans ce cas, deux voyages : l'un certain, l'autre incertain. Il unporte peu qu'une éventualité domine ce dernier, pourvu que le premier soit terminé, le fret qui s'y applique est acquis, sans que l'exposition à de nouveaux risques dans l'espoir de l'augmenter, puisse en changer le caractère (Déel. 1779. Pardessus 3, 248. -Dalloz, n" 1580).
323. On a le droit de comprendre dans la réassurance la prime du premier assuré. Si la navigation est heureuse, l'assuré se trouve amplement dédc»nmagé de la j^ime payée par le bénéfice qu'il obKent. En cas de perte, il recouvre ses capitaux et n'est indemnisé par rien du paiement de la prime. Or, puisqu'il y a chancede perte, celaauffit
rur légitimer l'assurance. (Emerigon, eh. sect. 14.-Delvincourt 2. 350. - Dagëville 8. 169. -Pardessus, 802. Contra : Valin sur l'art. 20. -Pothier, 35. - Bernard p. 368).
^4 Le contrat, par lequel un membre d'une compagnie d'assurancemaritime mutuelle se fait assurer par une autre coni-
fiagnie, moyennant une prime fixe conti-e es çiaques des cotisations dont il pourra être tenu envers la pi-emière, constitue un contrat de réassurance, et non pas une simple convention de garantie ©(-dinaii-e (Cass. il nov. 1862. S. 63. 1. 32. - Cnss. 3 déc. 1860. S. 61, 1. 456. M. 63. 2. 142).
225. Lorsqu'une compagnie d'assurances & piimes fixes s'est engagée envers les m«nbres d'une Société d'assurance mutuelle a payer à leur décharge les cotisations et les fi-ais qui sei-aient dûs ptir eux à cette société , la prime stipulée pour toute la durée de l'assurance lui est acquise, alors même qu'avant l'expiration de la police la dissolution de la société mutuelle, prononcée par délibération de
ASSURANCES MARITIMES
— 321 — ASSUHANCES MARITIMES
de l'assemblée générale aurait mis fin aux risques assurés : la rupture de l'assurance doit, dans ce cas , être considérée comme imputable à Tusuré dans le sens de l'art. 351 C.Co. - 11 n'en serait autrement que si la compagnie à primes fixes était une société accessoire à la Société Mutuelle, par le fait de laquelle l'assurance a été rompue, la résolution de l'assurance étant alors réputée émaner de la compagnie, c'e^t-àdîre.de l'assureur. Et il n importe que la rupture de l'assurance provienne, non du fut individuel des <toniétaires assurés, mais de la Société Mutuelle, ces assui-ée avant été représentés dans la délibération de l'assemblée générale qui a eu pour conséquence la rupture du contrat foimé aver: l'assureur (Cass. 28 févr. 1865. D. 05. 1.135. - S. 65. 1.19a.-Cf.Ca8s.l7jaûv. 1860. D. 60.1.13.
236. La clause des statuts d'une société d'assurance mutuelle portant que la déclaration de cessation d assurance de la part du soàétaire devra étro faîte au siège de la société, n'emporte pas nécessairemait pour l'assuré l'obUgation de s'y transporter en personne. Cette déclaration est valablement faite par lettre adressée au directeur de la Société (Angers 22 déc. 1864. S. 65. 2. 175. Rouen 4mai's, 27 avril 1861 . D.65. 2. 44). Décidé à toi*t que la renonciation à un contrat n'est pas valablement signifiée par acte d'huissier, lorsque, d'après les statuts, cette renonciation doit être faite par une déclaration du sociétaire lui-même ou d'un fondé de procuration légalisée et enregistrée (Paris 18 mars 1865. S. 65. 2. 137),
227. L'assui'eur peut assurer la prime des primes. Il est soumis, & l'égard du réassureur, aux mêmes devoirs que l'assuré primitif, en fouraissont les mêmes Justifications, n ne peut se borner A justifier du paiooaentf à moins d'ime clause dispensant de toute autre justification (Lemonuier 2, 377. - Emerigon 1, 341. - Contra : Pardessas, n" 834. - Pothier 153).
2^. n y a lieu d'annuler un contrat d'assurance maritime, lorsqu'au jour de l'assurance , la perte du navire se trouvait connue et que l'assuré pouvait avoir connaissance de cette perte(Havre iSjuil. 1865. H. 65. 1. 171). Dans une assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le réassureur ne peut faire annuler la police, en alléguant qu'à l'heure du contrat, lesinisti-e survenu au navire assuré était connu , qu'à la condition de prouver que l'assuré avait une connaissance personnelle de cet événement (Bord.l0maîl864.H.65.3.131).
229. L'assureur qui fait réassurer le risque qu'il a piis, ne commet pas une i-éticenre en ne déclarant pas qu'il n'était <^argé lui-même de ce risque que par l'effet d'une réassurance. - Une réassurance,
quoique n'étant qu'une cession d'un risque antérieur, est valable,sans qu'il soit besoin ■ d'aucune déclaration à cet égard de la part du i-éassuré (Havre 19 mare 1865. H. 65. 1. 80. Contra: Mars.Sl mai 1863.H.63.2.2903.
230-231. § 1. La l'éticence n'annulle le contrat d'assurance que lorsqu'elle chuige le sujet du risque ou qu'elle eu modifie l'opinion (Ail 5 avrU 1865. M. 65. 1. 134. N. 65. 2. 119. H. 65. 2. 90). § 2. Spécialement, l'assureur qui fait réassurer son risque ne commet pas une réticence en ne déclarant pas au réassureur qu'il n'était chargé lui - même de ce risque que par suite d'une réassurance.lorsque cette réassurance n'est que la conséquence d'accords préexistants entre deux compagnies, dont l'une s'est obligée d'accepter tous les risues pris par l'autre en sus d'une somme éterminée, foimant le plein de la signature de cette dernière (Aix 5 avril ) 865. M. 65. 1. 134). § 3. En principe, et sauf des espèces particulières telles que l'espèce cidessus, il est obligatoire pour le réassuré qui est lui-même chai^ du risque par suite d'une réaasurance,de déclarer ce fait au réassureur (Marseille 21 mai 18fô. M. 63. 1. 150. - 22. 1. 323).
232. Le changement de nom et de nationalité du navire, sur lequel ont été chargées les marchandises assurées, n'entraîne pas la nullité du contrat, loi-squ'il est certain que c'est toujours le même navire, surtout lorsque le navire a quitté le pavillon d'une nation belligérante pour prendre celuid'une nation neutre. Lorsqu'il s'agit d'une réassurance, le réassuré n'est pas tenu de communiquer et encore moins de faire accepter ces changements de nom et de pavillon par aes réassoraurs. La clause du contrat, par laquelle le réassureur sa met an lieu et place du réassuré, promettant de paj^er sur le prix de la quittance de l'assuré primitif, dispense le réassuré de toute communication de ce genre (Nantes 1865. N. 65.1.272).
233. 11 est interdit au prêteur à la grosse de faire assurer le profit maritime. Mais il peut faire assurer le capital. Cette assurance ne peut pas être donnée par l'emprunteur au prêteur, car le contrat serait nul comme renfermant une usure déguisée (Emerigon. - Pardessus 762. - Pothier 32).
234. En l'état de la législation actuelle, les loyers des gens de mer ne jjeuvent être a-ssurés. 11 en est autrement des marchandises achetées par eux rpendant le voyage, au moyen de leurs avances. Les objets, qui en sont la représentation, constituent des valeurs exposées aux lisques de mer. L'armateur peut faire assurer les avances faites aux équipages , puisqu'elles font partie de l'ai-meraent (DageviUe 3, 230. - Emerigon 1, 239. - Boulay-Paty 3, 495).