Les prohibiiiona de l'art. 347 C
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ASSURANCES MARITIMES
Co. sont d'ordre public. Cette disposition, i-enouvelée de l'ordon. de 1681, a été prise dans les intérêts généraux du commerce maritime. La police qui interviendrait au mépris des prohibitions de ta loi, étant frappée de nullité absolue, sa ra^cation serait impossible et ne consUtuerait qu'une illégaUté de plus (C. Nap. 6, 1338. V. 4. 149.)-
236. Il ne peut être dérogé par des conventions particulièi'es à l'art. 347. - La nullité qui résulterait de l'assurance du fret des marchandises à bord,est tellement absolue, qu'elle ne pourrait se couvrir par i-atification ou exécution volontaire (Casa, 5 juin 1832. M. 32. 2. 80. D. 32. 1. 255. S. 32. 1. 361. - Rennes 4' déc. 1862. M. 63. 2. 189. - Bordeaux 15 février 1859. - V. 4.23, § 17.-149. 219à222,242}.
237. § 1. L'assurance d'une somme avancée sui'ïe fret doit être réputée s'appliquer, non au risque qui résulterait, pom' le chargeur, del exerdce du droit prétendu par Parmateur de se libérer par l'abandon du navire et du fret de l'obligation de restituer, en cas de perte du chargement, l'avance par lui reçue ; mais an risque couru par le chargeur, du non-remboursement de cette avance, par suite de l'insolvabilité de l'armateur, au cas où un .sinistre de mer la rendrait remboursable (216, 3470. Go.). Îi2. Dans tous les cas, cette assurance, si elle était faite contre la faculté d'abandon du navire et du fret accordé au propriétaire, comme moyen de libération par l'art. 216 C. Co., serait nulle pour défaut de risque, l'obligation consentie par l'armateur ou propriétaire d'un navire de restituer au chargeur, en cas de sinistre ou de non-livraison du chargement, le fret payé d*avanoe, constituant une obligation personnelle à l'armateur nu propriétiùre, qui ne peut se libérer par l'abandon du navire et du fret que des engagements contractés par le capitaine et dont il est civilement responsable. § 3. L'insolvabilité de l'armateur, tenu de restituer au chargeur, au cas de non-livraison des marchandises chargées par suite d'une fortune de mer, le fret dont il a reçu l'avance, constitue-t-il un risque maritime de nature à faire l'objet d'une assurance au profit du chargeur? (302, 334, 347 C. Co. V. 218 et Affrët. n» 4). § 4. Dans tous les cas, l'ai-mateur qui, après le sinistre, restitue cette avance au chargeur, acquitte sa propre dette et met fin par là au risque résultant de son insolvabilité. Par suite, l'assurance étant devenue sans objet, l'armateur ne peut, soit comme cessionnaire de l'assnré, soit comme subrogé à ses droits, réclamer de l'assiireur le remboursement des sommes qu'il a restituées àl'a.«suré. ^ 5. Cette réclamation ne saurait d'ailleurs être admise comrae'tendant à obtenir, par voie d'assurance-i, le paiement
d'un fret non acquis (302, 347 C. Com. - Cass. 4 juU. 1864. S 64.1.473.D.64. 1 .259).
338. Voici de quoi il s'agissait «i réalité. On afiVète & l'Etat un navire pour un voyage en Chine, une des clauses stipule que la moitié du fret sera payée d'avance et qu'en échange de la somme & lui comptée, le fréteur rmnettra une police d'assurance de cette somme, obtenue par ses soins et passée à l'ordre du Département de la Marine.
Pour remplir ces obligations, le fréteur assure ses avances de fret moyennant prime nécessairement à sa charge; le navire s'étant perdu en cours de voyage, le fréteur réclame le montant de la police. Les assureurs résistent à la demande et soutiennent que l'assurance a pour objet le fret des marchandises chargées, ete8tdès-lor?,aux termes de l'art. 347 C. Com., nulle à leur égard. - On ne saurait admettre une telle prétention en présence du § final de l'art. 302 C. Com. En effet, la somme assurée ne constitue pas, pour le fréteur, le montant d'un fret à acquérir, -miùs une avance acquise à tout événement et pouvant être légalement assurée. - Autrement,rassuruice stipulée n'aurait aucun sens et serait nulle absolument, si elle ne voulait pas dire nettement que le fret est acquis à tout événement, c'es t-à-dû'e, non restituable en cas de perte (Contra : Massé.- S. 64. 1. 473).
^9. L'assurance qui comprend la valeur des marchandises et leur profit espéré n'est pas absolument nulle; elle est seulement réductible à la valeur des marchandises (Pardessus 766.- Boulay-Paty 356. - Bordeaux 29 août 1835.- S. 36.2. 111).
340. 11 y a également lieu de déduire de la valeur assurée le montant d'un emprunt à la grosse, contracté par le c^itaine ou l'armateur pour solder les frais généraux d'uraement (Rouen 19 nov. 1862. M, 63.
2. 44.) ou iwur parer les avaries souffertes par le navire dans sa navigation d'aller (Cass. 12 mars 1862. M. 62.2. 171. Contra : Aix 20 janvier 1860. - M. 60. 1 . 49).
24 1 . Dans le cas d'une assurance sur corps ffcur une navigation d'aller et retour, avec stipulation que les avaiies seront réglées et payées séparément pour chaque voyage, la somme assurée devant toujours rester la même et chaque remboursement d'avaries devant obliger l'assuré au paiement d'une prime calculée sui- la somme remboursée; si,pour réparer des avaries souffertes en allant, il a été contracté un emprunt à la grosse, payable seulement au retour au pomt de d^art primitif, et que les assureurs aient acquitté le montant des avaries mises à leur charge pour ce voyage d'aller, le navire se trouve, ponr le voyage de retour , couvert tout k la fois par l'assurance et par l'emprunt à lagrosse qui continue à l'affecter. Far suite , s'il
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périt pendant ce deraier voyage, les assureurs ne doivent payer le moutaat de l'assurance que sous déductioa du moutant de l'emprunt (Montp.l2fév.l863. M.63.2.68).
§ 1. Le risque de non remboursement des avances, par suite de l'insolvabilité de rannateur^- ne pouvant se réaliser qu'à Toccasion d'un événement maiùtime, la perte du navire par fortune de mer, - peut valablement former la matière d'un contrat d'assurance (Paiis 16mai 1863. 63.2.120).
La loi elle-même donne des exemples de la légalité da ces sortes d'assurances (C. Co. 343). § S. L'assurance sur avaries pour les besoins du navire (Mars. 14 f. 1855. M. 33. 1. 144.) ou portant sur la bonne arrivée d'un navire (Rouen 19 mai 1853. M. 36. 2. 111.) est valable. S 3. L'assurance sur fret k faire est prohibé^ (Cass. 4 iuU. 1864. M. 64. 2. 120. Cass. 5 jnin 1832. - 13. 2. 80.- Mars. 27 nov. 1833. 15. 1. 329. - Boi-deaux ISfév. 1859. M. 37.2.73. -Rennes 4 déc.
1863. M. 69.2. 189). § 4. Par contre, Tassuranee .sur fret acquis est valable ( Aix 7 juin 1«58. M. 36. 1. 284). §5. L'art. 347 C. Co. a ie caractèi'e d'une loi de police et d'ordre public (Cass. 4 juU. 1864. D. 64. 1. 259. - Aix 27 janv. 1859. - 59. 1. 77). 11 faut bien se garder de confondre un fret acquis à tout événement avec un fret à faire. (V. 236. V. Affrètement n« 2 et 3).
§ 4. Nécessité des risques (243 à 40i }.
343. Si le voyage est rompu avant le départ du navire, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée, l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée (C. Co. 349). Il faut distinguer entre le voyage du navire, et le voyage assui-é. Le pi-emier commence'au moment de mettre à la voile ; le deuxième, au contrfui'e, aussitôt que le risque se trouve à la charge des assureurs. Or, même avant le départ du navire, le risque peut commencer soit conventionnellement,quand la police s'exprime à ce sujet, soit même légalement, lorsqu'il s'agit d'une assurance sur facultés (351, 328 C. Co). Donc, si la rupture du voyage arrive par un fait imputable à l'assuré, après que le risijue a commencé à coui-ir, elle fait acquénr la prime, quoique le départ n'ait pas lieu ÎCasa. 17 janv. 1860. D. 60. 1. ia.-Cas8. 28 fév. 1865. S. 65. 1. 192. -DageviUe 3. 244. Delvincourt 2. 352. Boulay-Paty 4. 6).
344. L'indemnité de demi pour cent est due, & plus forte raison, lorsque la rupture du voyage est causée par force majeure. - Il ne faut excepter que la ruptui-e causée par le fait du prince et l'interdiction de commerce avec le port de destination. Mais la force majeui-e n'annuUe l'assurance qu'autant qu'elle empêche le voya^, par exemple en cas d'incendie du nanre
assuré. Car, ai l'assurance, au lieu d'âtre sur corps, fût sur facultés, et que l'assuré trouvât un autre navire et voulût* opérer son chargement, il est de toute évideuce que l'assurance subsisterait (Emerigon 2. 202. Delvincourt 2. 370. Pardessus 872).
245. L'assureur ne peut exiger le demi pour cent, lorsque le contrat est nul dans son principe, et que la cause qui donue ouverture à la nullité était ou devait être connue de lui : nemo ex delicto suo débet consequi emolumentum, 11 n'y a pas de privilège pour la créance du demi pour cent. Cette créance ne donne ouverture qu'à l'action personnelle, le jtc; in re n'existant que pour la prime (191 § 10 C. Co.V. 141).
246. Il fautassimiler à un%-oyagerompu celui où le navire prend, avant le départ, les expéditions pour un autre lieu que celui qui est désiré, lors mâme que cet endroit serait sur la route et plus rapproché du point de départ. Ainsi, quand l'assuré prend chargement pour un autre lieu que celui désigné dans la police, le contrat est dès ce moment rompu; et l'assureur est déchaj'gé de toute avaiie (Bordeaux 3 fév. 1829. D. 29.9. 147. S. 29. 2. 180. V. 243).
247. Tout changement de mute, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à 'la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise,s'il a commencé à courir les risques (351 C. Co. 397).
248. 11 y a changement de route et de voyage, toutes les fols que le navire s'écarte de sa destination et du chemin que lui assigne le contrat. Spécialement, le droit de faire échelle, réservé au capitaine movennant une augmentation de prime, ne lui donue d'autre faculté que celle de s'arrêter aux ports de mer situés immédiat tement sur son passage, et non de rétrograder ou d'allei- à droite et à gauche et piîncipalement de pénétrer dans l'intéi-ieur des terres (Pai is 9 mars 1841. - D. 41. 2. 180. S. 41. 2. 496. V. 397iU02).
249. Cette règle ne doit être appliquée qu'avec réserve Le défaut de concordance entre la police et les expéditions concernant le port de destination ne peut guère être considéré comme un indice de la rupture du voyage, quand la police contient la clause de toucher etde faire échelle (V.ISO). Aussi art-il été jugé avec raison,quesi le capitaine prend ses expéditions pour un port lutei-méuiaire, mais sut^ sa route directe; et se rend ensuite de ce port à celui désigné dans le contrat, l'assureur n'est pas fondé à invoquer le ristourne pour cause de changement de voyage (Aix 23 déc. 1819).
250. L'assurance a son entier effet, lorsque le voyage est raccoui-ci, c'est-à-dire, fait sans s'écarter de la ligne des risques et terminé plus tôt qu'il ne l'aurait étiê,si
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le contrat avait reça son exécution (364).
251. Loi'sque l'assuré a clumgô de route pour parvenir di un autre lien que celui désigné, l'aasurear est dédiargé des araries, surtout s'il n'est pas constaté qu'elles ont en lieu pendant que le navire était encore dans la ligne des risques , et avant tonte déviation (Paris 16 août 1837.S. 37.2.470).
252. Jugé à tort que l'assureur est affranchi lorsque le lieu de destination du navire a été changé, bien que le port de la nouvelle destination sa trouve sur la route k parcourir par le navire, si ce port n'est pas indiqué dans la police au moins comme port de relâche (Paris 18 av. 1849. S. 49.2.336).
253. Quand' le contrat d'assiirance permet au capitaine de faire, dans des mers désignées, un ou plusieurs voyages intermédiaires, avant son départ pour le lieu indiqui^ comme terme du vojage , cette clause compi'end généi'alement la foculté de faire entreprendre au navire, dans les limiteft fixées, tel vojage que le capitune trouvera bon, lors même qu'un voyage intermédiaire serait plus long que le principal, [jes moyens de nullité ^ue l'assureur voudrait tirer et de la modicité de la prime et de la longueur du voyage intermédiaire, en égard au voyage principal, sont suffisamment repoussés par la généralité des termes delà police (Marseille 24 nov. 1830).
254. Le voyagB assuré n'est pas censé avoii' été rompu dès le principe, au cas où l'assurance étant à prime liée pour l'aller et le retour, les expéditions auraient été prises pour un port plus éloigné que celui désigné comme terme du voyage d'aller (Mars. 23 juiUet 1823. - M. 4. 1. 225). De m^e, an cas où une assurance à prime, liée au sort d'une assurance mutuelle dont elle est l'accessoire, vient ft cesserpar suite d'nn fsàt indépendant de Tasauré, il n'y a
Îas lieu k allouer la prime entière (Cass. 7 janvier 1860. - S. 60. 1. 893. Contra: Cass. 28 fôv. 1865. S. 65. 1. 192. V. 243).
2^. Si, après avoir fiùt assurer ses marchandises pour le voyage d'aller et dans l'ignorance d'un sinistre majeui' éprouvé antérieurement pendant œ voyage, un négociant fait de nouvelles assurances sur des marchandises qu'il attend en retour, le sort de ces dernières assurances est sabordonné à la volonté de l'assuré, qui peut les rendre nulles pour défaut d'aliments, et sans être passible d'aucune indemnité, en opérant le délaissement aux assureurs d'entrée, délaissement dont l'efTet rétroactif fût réputer l'assuré dépouillé, depuis le sinistre ao la propriété des choses délaissées, n en est ainsi, quand même l'assuré en apprenant le sinistre, ne l'a ùit notifiei' qu'aux assurenni d'entrée, et non aux assureurs de sortie (Mars. 19 juin 1826), 256. Dans une assurance & prime liée
pour aller et retour sur corps, victuailles et mise hors, lorsque le sinistre est survenu ^rès le voyage d'aller et l'encaissoment du fret, Tassurenr ne peut prétendre qu'il ne doit tenir compte à l'assuré que ae la demie de l'évaluation conventionnelle de la chose assurée, sur les motifs que l'assuré en touchant le fret d'aller, est rentré dans la moitié de ses déboursés. Les victuailles assurées août censées, en raison de leur remplacement successif, avoir toujours la même valeur que celle convenue daas la police (Mars. Il oct. 1851.1.213).
257. g 1. Une assurance souscrite sur les victuailles, dernières expéditions et entière mise hors d'un navire, est nulle si elle a pour objet des fournitures ou réparations faites soit à la coque,soit aux agrès et apparaux ; ces dernières dépenses ne pouvant faire l'aliment que d'une assurance sur corps (Mars. 26 juin 1865. N. 65. 1. 209). § X. Dans un contrat pour aller et retour, sur victuûlles, armement et mise hors, évalués vaille on non vaille, avec stipulation d'une prime supplémentaire en cas d'extension de voyage , rinnavigabilité du navire, déclarée ft la suite d'un échouement en cours de voyage , donne à l'assuré le droit de faire délaissement. Une telle assurance comprend non-seulement les vivres qui sont consommés à mesure de la durée du voyage, mais encore les frais d'armement, d'avances À l'équipage, d'expéditions, frais de consulat, etc.. qui se renouvellent à chaque échelle. Par suite, les assureurs né peuvent repousser le délaissement, sur le motif que l'objet assuré ne se trouvait point à bord au moment du sinistre. L'exoeption admise dans les polices, qui inter^ dit à l'asaui'é le droit de délaissemoit du corps pour innavigabilité relative, est inap-
f>UcabIe aux sommes mises en risque sous e nom de victuailles. Dans les mêmes circonstances, les assureurs ne sont pas mieux fondés & prétendre réduire à la demie, la perte à rembourser k l'assuré sur le motif, soit de la consommation d'unô partie des vivres, soit de l'encaissement du fret gagné par le navire avant le sinistre. La stipulation d'une prime supplémentaire pour extension de voyage et l'évaluation vaille ou non vaille des victuailles, mise hors, etc., emporte consentement à ce que cette évaluation £xe, dans tous les cas , la somme à payer en cas de sinistre (MarseUle 21 oct. 1861. M. 30. 1. 257).
258. § 1- La clause < vaille plus, vaille moins » dispense l'assuré de justijSer de la valeur portée dans la police - Pour qu'en cas de perte, la somme assurée avec cette clause puisse être réduite, U faut que l'assureur prouve que l'estimation de l'objet assuré a été frauduleusement exagérée (Nantes 23 août 1865. - M. 66. 2. 27).
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§ 2. Lor8i;[ii'aDe police porte la clause : < eatimatlon de gré à gré, vaille plus, vaille moins » tes tribunaux ne doivent pas la réduire, si réellement l'évaluation n est
ri exagérée (Bord. 29 dée. 1865. - B. 66. 20. - Frignet 1. 2. 14. - Lemonnier 1. 184. - V. 153. 713. 714. 762).
259. §1. Lorsqu'un navire aété assuré, armement, victuailles et frais de mise hors compris, s'il estconstantque les victuailles etautres objets achetés par l'armateur pour l'entière mise hors da navire n'ont pas été pa^réa par lui, mais ont été assurés k sas frais, au nom de ceux gai les avaient fournis et qui ont pu ainsi,en cas de sinistre, se faire payer par leurs assureurs du montant de leur créance, il y alteu de déduire dn montant de l'assurance le prix des objets ainsi remboursés auxfounusseurs,etde ne l'égler la somme à payer, que sur celle réellement mise en risque (Rouen 19 nov. 1802; - Mars. 63. 2. 44. V. 239). § 2. Il est de toute évidence que les assurances sur pacotilles, facultés, augmentation de victuailles ou sur pari-gageures faites sur l'honneur, par dérogation à l'art. 347 moyennant une prime paiiiculiére, et par des tiers pour leur compte particnlier, devruent demeurer total<unent étrangères aux assureurs sur corps. De pareiUea assurances gageures, dont l'exécution d'honneur par le paiement repousse la répétition tentée par défalcation, ne sauraient venir en déduction de la valeur. Autreraent,on aurait ce double résultat réprouvé par la loi : l" de tolérer la répétition du paiement d'une obligation naturelle volontairement acquittée, et 2° & l'aide d'une fausse application derart.357 C.Com. de violer flagramment les art. 1134.1245, 1967 C.N.359§2C.Co).
260. Bien qu'au cabotage les expéditions indiquent commé lien de destination un port de la route qui, aux termes de la police, ne doit être qu'un port d'échelle ; cette différence entre le voyage énoncé et te voyage assuré ne saurait constituer un changfflnent de destination. Elle provient effaotivonent dn fait de l'adminiatration maritime, qui soumet les capitaines au petit cabotage & se munir d'expéditions pour chaque lieu d'échelle (Lemonnierl, 101. - Dagevîlle 3, 246.- Ctonfra; Eatrangitt 475).
261. SîTasaurancea pour objet des mar- , chandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime.à défaut de stipulation contraire (3o6C.Com).
Cet article n'a trait qu'A l'assurance sur facultés, faite à prime liée sur l'aller et le retour, lesquelles ne forment qu'un.voyage; de telle sorte que si le navire périt dans le
I voyage d'aller, cela n'empêche pas l'assureur de gagner la prime entière. Lorsque le contrat est fait à prime liée, en matière d'assurance sur corps, la prime est acquise aussitôt que les risques ont commencé à courir. Mais, dans le cas préTu par l'art. 356, la loi, sans renverser les priacipe.<; qui règlent les effets de la prime liée dans tes autres circonstances, a voulûtes modifier.
262. Voici les distinctions qu'il faut faire pour déterminer la quotité delà ptime . S'il se fait un chargeant en retour ,mcomplet, les deux tiers proportionnels se calculent de la manière suivante : le chargement assuré pour l'aller et le retour étant de 80,000 fr. à 8,0/o de prime, et le chargement de retour n'étant que de 40,000 fi"., on suppose le chargement complet pour l'aller et le retour, jusqu'à concurrence de 40,000 fr., pour lesquels l'assureur exige 4,000 fr. de prime. Quant aux autres 40,000 fr., on opôre,conmie si cette somme avait été assurée pour l'aller et le retour et qu'il n'y eût pas en de retour ; dans ce ca8,la prime se trouve réduite aux deux tiers, c'est-àdire,& 2,666 fr. qui, ajoutés aux 4,000 cidessus, forment pour la prime, une somme totale de 6,666 fr. S'il ne se fait point de chargement en retour, on doit à l'assureur, d'abord la moitié de la prime convenue,prix des risques du voyage de l'aller, puis un sixième de cette prime, ft titre d'indemnité, ce qui forme les deux tiers de la prime.
263. Au cas où l'assurance serait A prime liée sur la cargaison d'un navire allant d'fr< bord en Guinée, de là à Saint-Domingue, pour revenir en France , s'il arrive que le navire aille en Guinée et de l à Saint-Domingue avec un chargement, mais qu'il revienne de Saint-Domingue en France sans chargement, il y a lieu à ta restitution du tiers de la prime, parce que la l'elâche en Guinée est une simple échelle qui modifie, sans l'altérer, le voyage d'aller qui n'est véritablement parachevé que par l'arrivée du navire à St-Doraingue (Eraerigon 2.47).
264. Lorsque l'assureur n'a su ni pu savoir, lors du contirat, que le navire étsit arrivé à bon port et que les risques étaient ainsi terminés, la Im fiut '"subsister le contrat, en supposant par une fiction de droit que le navire n'est arrivé à bon port et que les risques n'ont cessé que du jour de la nouvelle reçue. De même, quoique le navire eût déj& péri, si l'assuré n'a su, ni pu savoir cette perte lors du contrat, ce navire, par une fiction de droit et en considération de la bonne foi de l'assuré , est supposé avoir été encore existant au moment du contrat et n'avoir péri que lors de la nouvelle qu'on a eue de la pertn. L'ignorance du fait est mise ici A la place de la réalité, et l'opinion des parties sur la chose qui fait l'objet du contrat, est, pour sa validité, ft
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ASSURANCES MARITIMES
l'égal de la vérité (J. da Pal. n« 115).
2C@-266. La pi-ésomptlon établie par Fart. 356 ne peut éti-e déti-ui'te juu* la preuve contrfùre. Mais elle ne saurait entndner les peines édictées par l'art. 368 C. Cora. {Estrangin 30. - Boulay-Paty 4. 196. - Pardessus 3. 343. - Alauzec 2. 282. - Delamare et Lepoitevin 1. 309. - Emer. 2. 373).
207-268. Pour établir la présomption légale, le délai se compte de momento ad momentum. Les heures de la nuit se comptent comme celles du jour. Quand la police indique Theure de sa souscription, le délai court de ce moment. Si le contrat d'assurance mentionne uniquement , que c*est avant ou après midi qu il a été signé, il faut présumer qu'il a été signé soit à midi, soit au coucoer du soleil. Si la police ne conUent que l'indication du jour, c'est eacove le coucher du soleil qui déteiminera le pout du départ; dans tous les cas, la preuve te.stimoniale ne saurait être admise pour établir que la police a été signée à. telle heure (Locré sur 366. - Pardessus 785. - Contra : Pothier u* 22.
269. Sirassurance est faite « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » la piésomption mentionnée dans les articles 365 et 366 n'est point admise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la pei*te, ou 1 assureur l'ai-rivée du navire, avant la signature du contrat (367 C. Co.).
270. § 1. La clause « sur bonnes ou mauvaises nouvelles > faitdispar^ti'e toute présomption de réticence relativement 6 l'époque du départ du navire. Elle oblige l'assureur qui oppose la réticence & prouver que l'assuré connaissait le sinistre, à l'époque oîi il a fait assurer Otfars. 13 juil. Wn. M. 17. 1. 78. - Aiï 16 avril 1839. M. 18.1. 116). -§ 2. Le fait de passer un contrat d'assurance en connaissance de la perte est punissable des fieiues de l'escroquerie (Cass. 10 juil. 1857. P. 57. 809. S. 59. 1. 553. D. 57. 1. 379. V. 279).
271. Lorsqu'une police « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » a été close après midi, si la connaissance de la perte anive après midi,eUe ne donnei'ait lieu & l'annulation du contrafaet au paiement de la double prime, qu'autant que l'assureur prouverait que la perte était connue ou était de notoriété publique avant la signature du contrat (Mai-soUfi 16 décembre 1830).
27S.§l<L'assuraace8erutnulle,bienque le sinistre ne fût connu ni de l'assuré , ni de l'assureur, au moment du contrat^ si le sinistre était de notoriété publique, & l'époque et dans le lieu de l'assurance. Dans cette hypothèse, la notoriété publique est suffisamment établie, à l'encontre de l'assurè, par une feuille de coinraei-ce éti'angère, annonçant l'événement, parvenue au lieu de l'assurance avant la signature de
la police, et rèpandue, soit dans plusieurs endroits publics, f^oit parmi les négociants et les courtiers (Marseille 7 janvier 1829. M. 11. 1. 146). - § 2. Au cas cil un cuasignataire a appliqué la police flottante qu'il s'est fait ouvrir, &. des marchandises à loi adressées avec tii'age, cette application ne peut être annulée, aloi's même, qu'au moment où l'expéditeur aurait donné l'ordre d'assurer ou avis d'expédition les marchandises auraient été perdues dans un sinistre, si, à ce moment, l'expéditeur n'avait pas connaissance de l'événement - (Havre 11 sept. 1866. - H. 66. 1. 226).
273. L'assurance est nulle, si, lors de la signatui'e, le commbsionnaire pour compte a connaissance du sinisti'e. Il unpoile peu que son commettant n'eu soit pas instruit. Elle est pai'eillement non avenue, si le cosamettant, insti-uit A temps du sinistre,, n'a pas révoqué l'ordre donné à son commissionnaire (Casaregîs , dise. 9. - Pothieiv 18. - Valin, sur l'art. 40. - Emerigou 181.
- Pardessus 3. 784. - I^emonuier 2. 401).
274. L'as.<iurance signée avant l'arrivée du contre-ordre est valable (Mai's. 24jaov. 1826. M. 7. 1. 99). Mais elle estnuUe si le commettant était instruit du Biuistre,lors-
3u'il a donné l'ordre, malgré la bonne foi ucommissionnaire.Parsuite.les assureui-s sont en droit de rèpéter, de l'assuré c«ramiasionnaii'e, le paiement qu'ils ont effectué de la somme assurée sur la notification de la perte (Marseille 13 févr. 1826 ; 25 mars 1830. M. 11. 1.201).
275. L'assureur a le droit de déférer le serment à l'assuré sur le point de savoir si, lors de la conclusion de la police, l'événement de la perte lui était inconnu. Le refus de prestation de serment par l'assuré constitue une prèsomption légale suffisante pour faire pi-ononcer la nullité de l'assurance, sans toutefois entraîner les peines édictées par l'ai't. 368 (Casaregis, dise. 6. - Loccenius, lib. 2, c. 3. -Emerigon, t. 2, p. 177.
- Boulay-Paty, t. 4, p. 206. - Contra : Pothier, n» 16. - Alauzet, t. 2, n» 283).
276. En cas de preuve contre l'assuré de la perte avant la signature du contrat , celui-ci paie àl'assureur une double prime. En cas de preuve contre l'assureur de l'ai'rivée du navire, avant la signature de la police, celui-ci paie à, l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionneUement. L'assureur convaincu de mauvaise fol doit, outre le paie* ment d'une somme double de la prime convenue, restituer la prime qu'il a touchée.
277. Le commissionnaire qui a passé de bonne foi, en son nom et pour CDmpte,une assurance entachée de nullité, pai-ce que le commettant connaissait l'événement au moment du contrat, ne doit pas la double
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ASSURANCES MARITIMES
prime. Il a que l'assuré coupable de dol qui eu est frappé : Pœnœ sttos teneant aiKtores (Sic : Ëmerigoa, p. 148. - Estncna p. 468. - Pothier. n» 220).
L'assorenr convaincu de fraude doit non seulement payer une double prime, mais encore restituer la prime qu'il a touchée. La oondaninatioa au paiement de la prime, tant à l'égBrd de l'assureur qu'à celui de l'assui'é, peut être demandée pi-incipaUment devant le Tribunal de Commerce ; et' sous forme de dommages et intérêts, en cas de poursuite pour esci-oquerie, devant les tiibunaux de répression (Lemonnier2. 399.- Alauzet 2. 397.-Locré 2.429. Contra : Pardessus 785).
279. Il résulte des dispositions combinées des art. 365 et 368 C. Com. que, lorsqu'une assurance a été faite par un assuré qui savait la perte du navire ou des objets assurés, cette fraude n'annuUe pas seulement l'acte dans ses effets civils ; par une déclaration expresse du législateur u existe alors un délit. Au moyen du mensonge dcmt l'assuré a usé envers lui, l'asaurenr, an effet, a été entraîné dans une erreur invincible ; U a signé la police , croyant queles chances de mer pourraientencore lui être favorables, et déterminé ainsi par l'espérance d'un événement chimérique que fui déguisaient les manœuvres de 1 assuré. Une tromperie si grave qui peut avoir des résultats désastreux pour la fortune de l'aesureui-, et qui vicie dans son essence un conb'at tout de bonne foi, a été justement assimilé par le législateur au délit de l'fu't. 405 C. pén. - Aussi, une fois la preuve acquise d'un tel fait, l'ai't. 368 C. Com. ordonne que das poursuites correctionelles soient intentées. Cette disposi> tion impérative de la loi ne peut être purement comminatoire, et conduit à l'application nécesfiaire et forcée des peines de l'art. 405 (Cass. lOjuil. 1857. S.57. 1.553).
280. La disposition de l'art. 348 C. Co, d'après laquelle toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le qpntrat d'assurance et le connaissement, qni diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient l'objet, entraînent la nullité de l'assurance, n'est point exclusive de l'action publique pour délit d'escroquerie (336,348 C. Co. - 405 C. p. Cass. 2 juin 1864. S. 64. 1. 302-P. 64. 998. -Aii Umars 1857. S. 57.2.244. Cf. Lemon. 400. -Alauzet 1487).
281. SpécialemMit, il y a délit d'escroquerie de la part de celui qui, après avoir oit assurer sur un navire scienmtient voué à sue perte certaine, des marchandises auxquelles il a donné une valeur exagérée par la production de factures fausses, n'a chargé & bord qu'une paiiie de ces mar^ ohandisea, qu'il avait plantées comme lui
appartenant, bien qu'elles fussent la propriété d'un commerçant menacé de faillite : de tels faits constituent l'emploi de ma^ nœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise (405 C.
pén.-Gas8. 2jninl864.S.64.1. 302.-P.