Cass. Sjanv
- D. 63. 1. 384. - Cass. 21 déc. 1860. D. 61. 5. 192.- Cass. 13 août 1842. D. 47. 4. 235). Toutefois, on ne saurait considérer comme manœuvres frauduleuses, œnstitutives du délit d'escroquerie, la simple réticence d'nn assuré snr le risque que court son navire, ni les démarches qui ont suivi pour obtenir la signature du contrat (Aix, Umars 1857. - S. 57. 2. 244. - Cf. anaL Cass. 30 nov. 1862. - D. 63. 1. 109. - Cass. 13 juil. 1852. - D. 62. 1. 278. - P. 54. 1. 135. - S. 52. 1. 785. - Paria 16 février 1860. - P. 60. 318. - S. 60. 2. 438. - V. Actions maritimes n<* 8).
282. Sont aux risques des assureurs , toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcéa de route, de voyage ou de viuaseau, par Jet, feu, pme, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guen*e, représailles et généralement par toutes les autres fortunes de mer (350 C.C).
283. Toua les événements qui anivent en mer ou sur mer, ordinaires ou extraordinaires, directs ou indirects, sont compris sous ces mots génériques : fortunes- de mer, accidents de mer (V. Arrimage n« 19. V. SÉ94, 295). Les sinistres se divisent en deux catégories; les majeurs, qui entraînent la perte totale; les mineurs, qui diminuent seulement la valem' de la chose.s
. 284. Par ces ' mots : toutes pertes et dommages qui arrivent aux olgets assurés, il faut avec la généralité des expressions, dont le législateur s'est servi, reconnaîtra que ce n'est pas seoloment quand les effets assurés ont éprouvé rarporellement un dommage ou une détérioration physique, que les préjudices doivent être réparés par les assureurs ; mais qu'il doit en être de même, quand l'objet de l'assurance souffre un doounage immatériel, par opposition aux avaries causées à. la chose même ; qu'il en est ainsi dans le cas de changements forcés de route,de voyage ou de vaisseau, qui peuvent n'occasionner aux objets assurés aucun dommage matériel, mais donner lieu & des dépenses extraordinaires (Voy. Abordage 16 et Armateur 67.-V.294. Sm).
285. L'assureur doit donc indemniser rassuré, qui, par suite d'un blocus, est forcé de retourner au port de départ, de la dépréciation de la marchaudise,quoiqu'elle n'ait pas subi d'avaries matérleltes (Paris 7 mai 1839. - P. 39. 1.631, - Voy. Ari^t de Prince 2. 4. 6. 15. 29. 43. 44).
ASSURANC8S MARITIMES — 328 —
ASSURANCES MAR1TIHK6
286. Jugé,à tort, selon moi, que la dépréciation morale qu'éprouvent les marchandises qui n'ont pu parvenir au Heu de leur destination , et qui sont revenues au lieu de départ, n'est pas classée au nombre des avaries grosses ou communes, simples ou particulières, et qu'on ne peut attnbuer ce caractère «qu'aux dé-
Cses extraordinures occasionnées par mardumdisâ jusqu'au jour où le propriétaire en est remis en possession (Pai is 25 nov. 1839. -P. 39. 2. 670).
287. L'assureur n'est responsable que des sinistres maritimes. Les sinistres terrestres ne peuvent tomber & sa chai'ge qu'autant que le risque de mer a été non pas la cause occasionnelle mais immédiate de la perte des objets assui'és: ce qui aurait lieu, si des marchandises débarquées dans un lieu de relâche, pour faire radouber le navire, n'avaient pu être rechargées par tempête ou autrement. Mais l'assureur ne serait pas plus responsable des objets volés, & terre, pendant une tempête qui retarderait le cluurgemait, qu'il ne le senût de kt destruction par l'ennemi d'un navire abandonné, si la police excepte exmmitmmt les risques de guerre (Cass. 1 1 août 1856. -D. 58, 1.366.- S. 59. 1. 30. -P. 59. 209. - Pardessus, 770. Delvincourt 2. 392. - Voyez u- 3^.
388. La tempêta est l'agitation violente des vents. Le naufrage est l'événement par lequel un navire est submergé par l'effet de l'agitatioa des eaux de la mer,de l'effort des vents, de l'orage, de la foudre, de manière qu'il s'abîme entièrement dans la mer, sans qu'il en résulte aucun vestige permanent. C'est là le naufrage absolu ou majeur. On pouiTait appeler naufrage relatif ou mineur, celui où le navire échoué donne accès & l'eau et laisse flotter des débris sur la surface de l'Océan. Le légtslateur,en ne définissant pas le naufrage, a laissé & ta sagesse des tribunaux le soin de caractérîser cet événement sàon les circonstances (Décl. 15 juin 1735. - Pardessus n» 643. - Lemonnier 1 . 176. - Voyez n<» 548 s.). 289-290. L'état agité de la merpeut,bien u'il n'y ait eu ni tempête, ni naufrage u Jiavire, être considéi^ comme fortune de mer, lorsque cette agitation acquiert des proportions insolites , et susceptibles de compromettre la solidité d'un navire reconnu en bon état ( Bordeaux 19 août 1862. - S. 82. 2. 552. - P. 63. 208).
291. Il peut y avoir 'naufrage du navire, bien que le corps flotte, et gue sa carcasse ait été ramenée à teri-e,mais après la mort de l'équipage dn navire abandonné (Bordeaux 31 janvier 1837).
S82. 11 y a échouement, quand le navire passe ou donne sur un bas fond ou banc aê sable, sur lequel il reste engravé, parce
qu'il n'y a pas assez d'eau pour le soutenir à flot. On distingue deux sortes d'échouement : 1" Véchouement avec bris, partiel ou absolu ; partiel, quand le navire reçoit seulement une voie d eau, par le heurt d'un coTps étranger ; absolu, lorâque le vaksean, en donnant sur un écueil, se brise entièrement; 2° l' échouement ^ple et sans bris {Daiioz n» 1827).
293. g 1. Les assureurs qui ont couvert les fautes du capitaine sont responsables de la vente des marchandises assurées, effectuée sans observer les formalités et les délais voulus par la loi, alors même que cette vente aurait lieu avant déclaration d'innavigabilité du navire pour un vice propre, et que l'assui-é serait en même temps propriétaire du corps et des facultés (3gr7. 394 C. Co. -Cass. 18 fév. 1863. S. 63. 1. 498). § 2. Le jugement étranger qui constate la faute du capitaine d'un nayire assuré n'est pas opposable aux assureurs comme preuve de la baratteria dont ils sont chargés, ils peuvent renouveler le débat devant les tribunaux françab (Paria 23 juin 1855. D. 55. 2. 220. S. 55. 2. 476). .
2H. Les aesureors, qui ont mis t leurs risques labaratteriedepatron,aolventâtre tenus de ranboarser au navire assorè les dommages et intérêts auxquels il a été condamné envers un autra navire, par suite d'abordage en mer; sauf le recours des assureurs contre le capitaine fautif. Circonscrire la responsabilité des assureurs aux dépenses faites pour le bâtiment ou pour les marchandises, sans vouloir l'étendre aux dépenses résultant des dommages soufferts parles tiers, c'est interpréter un contrat uniquement, réellement, c'est-à-dire, pour le seul cas où l'objet assuré aurait matériellement 'éprouvé une perte, ou souffert un dommage. Il faut, au contraire, envisager la police lato sensu, c'est k saT<^ sous le côté personnel comme sous le cAté réel, pour, au moyen d'une interprétation absolue, conforme d'ailleurs aux termes génft*aux de la couvention,étsQdre la responsabilité des assureurs à tous les accidenta de mer; qu'ils procèdent réellement ou personnellement ; .c'est-à-dire, d'un a- , bordage fortuit , ou de la faute et mène de l'impéritie du capitaine ; le tout sans distinguer si les dommages éprouvés , sont 1 edèt d'une détérioration physique, ou s'ils consistent dans une dépréciation de valeur indépendante de toute altération matérielle. Restreindre la responsabilité des assureurs aux pertes et dommages éprouvés réellement par le navire, par suite de la faute du c^itiûne, ■ans voult^ aller jusqu'à dira qu'ils ont assumé sur eux la responsabilité des dommages causés moralement à un autre navire, par suite de cea mêmes ^tes, c'est
ASSURANCES MARITIMES
ASSURANCES MARITIMES
éridemment froisser Tesprit des contrats d'assurances, en ce qui touche la baratterie de patron, puisqu'il a toujours été entendu, qu'au mo^en de la ^rime convenue, les assurés seraient garantis de toutes les conséquences qu'entraîneraient les fautes commises par les capitaines dans l'exercice de leurs fonctions, et pendant la durée, des risques (V. Abordage 14, 16, 166, 212).
295. C'est en vain qu'on objecterait que l'art. 350 n'a entendu mettre à la chargée des assureurs que les pertes matérielles et non les autres dommsige:^ assurés ; une pareille interprétation serait contraire su bat do l'assurance mariUme qui est de iuettre,£ l'abri des fortunes de mer, l'objet assuré qui est destiné à afi^nter tontes les chances d'une naTÎ^tûm lointaine et semée de périls. Effectivement,le proptiétûre qui assure son navire, veut le garantir des sinistres sur mer ; non-seulement lorsqu'ils détériorent matériellement le navire, en enlevant un m&t , une voile ou en arrachant toute autre partie du coi'ps, mais surtout lorsque la valeur de ce navire se trouve compromise par un fait de mer, bien que le corps soit resté intact et n'ait éprouvé aucune altération matérielle. Ainsi l'exigent les besoins et les nécessités du ccnnmerce maritime. V. 284. 294.
296. La suspension disciplinaire du capitaine, prononcée par le ministre, ne lie pas les tribunaux dans l'^préciation qu'ils ont & foire de ses actes et de sa conduite au point de vue du dâaissement du navire (Havre S6 Juin 1865. H. 65.1.149. Rouen 3 mai 1864. H. 64.2. 130).
297 . Jugé, & tort , - sans se préoccuper suffisamment du caractère mixte de la question, et surtout du préjudice moral - Qu'aux termes des art. 350, 397, 400 et 403 du C. deCom., la convention d'assurances maritimes n'a d'autre objet que de réparer les pertes et dommages éprouvés par les effets mis en risque; de mâme,les dépenses dont parle l'art. 397 ne s'entendent que de celles faites directement pour le bâtiment on pour les marchandises assurées, et non de celles résultant des dommages soufferts par les tiers. Eu conséquence, 1m assureurs, qui ont pris & leurs risques tons dommages et pertes provenant d'abordage fortuit , changements forcés de route, jet, feu, et généraiement de toutes fortunes de mer, ne sont pas obligés de rembourser au navire assuré les donunsges et intérêts 'auxquels il a été condamné envers un autre navire,
Îarsoite d'abordage en mer (Paris 23 juin 855. Mars. 55. 2. 85. - D. 55. 2. 220).
298. Mais, jugé conformément à mon sentiment, qu'en matière d'assurances maritimes, lorsque les assureurs ont déclaré dans la police couvrir toutes les fortunes de mer et baratterie du capitaine, ils sont
tenns d'indemniser l'armatenr des sommes qu'il a été obligé de payer aux propriétaires d'un autre navire pour réparation des avaries qui ont été occasionnées à ce navire dans un abordage causé par la faute du capitaine du bâtiment assuré. En d'autres ternies, l'assureur, en pareil cas, n'est pas seulement tenu des dommages qui peuvent arriver au navire assuré; son obligation s'étend à tous les dommages qui peuvent être la conséquence directe de la faute du capitaine, et pour la réparation desquels les propriétaires pomraient être tenus de faire l'abandon deieurnavire(Rouen23dôc.
1853.M.55.2.8.-V.Abordage 166. 212).
299. L'assurance d'un navire comprenant les prévarications et fautes du châtaine, connues sons le nom de baratterie de patron, assujettit l'assureur &la garantie mÂne des condamnations qu'un tiers a obtenues contre le capltiûne, à . aison, par exemple, de l'abordage de son navire, imputable à la faute de ce capitaine (Cass. 4 mars et 12 févr. 1861. D. 61. 1. 163. S. 61. 1. 239).
300. Décidé au surplus : l^'que si les assureurs ne répondent que des pertes et dommages arrivés aux objets assurés par un des accidents de mer prévus dans la polioe, ces dommages doivent s'entendre non-seulement des avaries matérielles, mais encore des dépenses qui, par suite de l'un de ces accidents, seraient tombées â la charge du navire assuré, ou lui auraient été imposées par une force majeure ; ^ que , spécialemfflit,les assui'eurs l'épondent, dans le cas oh ils ont pris à leur charge la baratterie de patron , des dommaf^s - intérêts auxquels a été condamné le navire assuré, par suite d'un abordage dont la faute a été imputée an capitaine de ce navire; 3" qu'il importe peu que ces dommages - intérêts n'aient été payés qu'en exécution d'un jugement rendu en pays étranger ; les assureurs ne peuvent, sous le prétexte de l'injustice de cette sentence, se refuser à répondre des conséquences forcées qu'elle a eues pour les assui-és ; 4" qu'en eflet,r6xécution de la condamnation pour éviter la vente du navire et en recouvrer la libre disposition doit être considérée comme un dommage imposé par un fut de force majeure, qui BTut son principe dans une fbrtune de mei* et conséiquemmeut â la charge des assureurs (Cass. 33 déc. 1857. S. 58. 1. 153. D. 58.1. 61).
301 . Jugé,à tort : 1* qu'il n'est pas exact de dire que la condamnation contre l'armateur responsable des fautes du ca^ittune abordeiir porte un dommage au navue assuré et en diminue la valeur; car,lacondamnation n'atteint point le navire ; elle est prononcée personnellement contre le capitaine et l'armateur; elle ne diminue donft point la valeur du navire ; elle diminue
ASSURANCES MARITIMES
~ 330 — ASSUIIANCES MAHITIUES
seulemeat la foi-tuDe de raimateur ; que le navire ■vaut après la condamnation ce qu'il valait avant ; qu'il peut âtrs , il est Trai,eD cas de non pai6ment,affecté à. l'exécution de la condamnation, mais qu'il en est de mâme de tous les biens du débiteur qui sont le gage de ses créanciers ; 2° les assureurs en prenant à leur charge la ba^ ratterie de patron, loin de consentir à élargir le cercle des dommages ordinaires, n'ont voulu garantir l'armateur conti'e toutes les fautes du capitaine, qu'en tant qu'elles causeraient dea avaries à l'objet assuré ; quBf c'est senloaaeat une renondation au héaé&co de l'article 353 qui affranchit les assureurs des fautes du capitaine ; mais,
3u'il n'est pas logique de vouloir, au moyen 'une prime calculée sur la valeur de l'omet assuré, rendre Tassureur responsable de toutes les avaries causées par le fait du patron à des navires ou à des marchandises qui ne font point l'objet du contrat, qui sont même inconnues de Tassui'eur, et d'augmenter ainsi d'une valeur indétei-minée et indéfinie la matière soumise aux risques ; que ce ne serait [^us assurer un navire, ce serait assurer l'armateur (Rouen 22 janv. 1858. H. 58.2. 68. V. 394).
302-303. Les assureurs sur corps, qui ont pris à leur charge la baratterie de patron,80nt tenus de i-emboui-ser à l'assuré les dommagea-intéréts qu'il a dû payer à l'armateur et aux chargeurs d'an autre navire abordé par le sien, à la suite d'une feute de son capitaine (Bruxelles 12 août 1861. - Casa. Brax. 4 déc. 1862. A. 62. 1 . 167).
304-305. Lorsque les assureurs ont pria à leur charge, conformément aux conditions imprimées de la police d'Anvers, tous dommages et pertes,éventueUement à subir par le navire assuré du chef d'abordage fortuit, négligence du capitaine ou de l'équipage et de baratterie de patron ; et qu'en outre ils ont déclaré, par une clause écrite, comprendre dans l'assurance, les pertes et avaries résultant d'abordage, - ils doivent être déclarés responsables , vis-à-vis de l'assuré, de l'indemnité que celui-ci a dû payer, par suite d'un alrârdage imputable Èk la ÙMto de son oçitaiae, pour pertes et avaries occasionnées au navire d nn tiers (Anvers 4 mars 1859. Ânv. 59. 1. 62).
306. n est hon de doute que l'assureur sur cçrps qui s'est rendu garant de la ba^ ratterie de patron, par une clause spéciale et formelle de la police, doit iodemniser l'assuré de ce que celui ci a payé au chargeur pour réparation du dommage arrivé par la faute du capitaine. Mais, si l'assuré usait du droit que lui confère l'art. 216 C. Co., en abandonnant au chargeur le navire et le fret, l' assurance ne devrait que la valeur du navire et du fret, parce que l'as- HUré ne peut jamais faire un lucre. L'as-
sureur «ur le cbai'gement étant subrogé aux droits du chai^eur serait préféré à l'assuranr sur corps auquel il a été fait délaissement'du navire et du fret; car,le délaissement n'a transmi.; à celui-ci la propriété du navii-e, qu'avec l'obligation dont elle est grevée au profit du chargeur, d'après l'art. 191 § 11 C. Co. Décidé, & tort, selon moi, que lors même que l'assureur sur corps a pris à sa charge la baratterie de patron, il n'est pas tenu des dommages arrivés par la faute du capitaine, non au navire, mais au chargement (Mars. Il janv^ 1821). Ce jugement oublie que la réparation du don^ mage donne au chargeur une actiDn i-éelle sur le navire. L'assureur sur facultés, en indemnisant le chargeur assuré , est subrogé à ses droits privilégiés, lesquels, par leur aliment sur le navire, font éprouver an corps une sorte de sinistre moral (V. Abordage 14, 16, 166. 212. V 294).
307. L'assuré qui, en payant le fret, a éteint tout recours contre le ci^iitaine, se rend non recevable à. réclamer contre les aasureui's du chef d'avarie si celle-ci provient d'une baratterie de patron. Toutefois, c'est aux assureurs à établir que cette baratterie existe. Les assureurs ne sont pas responsables de l'aggravation du dommage survenu depuis le débarquement et pendant l'instance en règlement de l'ava^ rie , si les parties ont pu prévenir cette aggravation (Anv. 3 sept. 1854.56. 1.472).
308 - 309. Le caf^taine qui, après une première ezpei>tlse, n'exécute pas en entier Ibs r^arations prescrites par les experts, mais obtient cependant un certificat de navigabilité, avec lequel il met à la voile, ne peut être réputé avoir commis une baratterie de patron, encore qne les événements postérieurs prouvent que le navire n'était pas en état de prendre la mer. En tout cas, vis-à-vis des assureurs du voyage entrepris par le capitaine , ladite baratteine étant antérieure au commencement des risques ne peut légitimer le délaissement du navire déclare innavigable dans un port de relâche, par suite de son mauvais état, lorsqu'il a mis à la voile (Anvers 26 nov. 1869. -Anv. 50. 1. 271).
310. Bien que la mardiandise fût trop échaufféetOt partant attdnte de vice propre an moment de son embarquement, néanmoins les assureurs, qui ont garanti la baratterie de patron, sont tenus de la perte arrivant par incendie,lorsqn'il est constant que réchauffement de la marchandise n'a en des suites funestes qne parce que le capitaine, déjà en faute pour l'avoir accotée en pareil état, l'a en outre mise ou laissée mettre en contact avec d'autres produits inflammables par ce voisinage , et surtout n'a pris, en présence de signes non équivoques de danger et même d'un commen-
ASSURANCES MAHITIMES,
ASSURANCES MAHITIHBS
cément d'incendie, aucune dea mesures que prescrivait une prudence ordinaire (/ûivers 21 nov. 1863. Anv. 63. 1. 398).
311. Lorsqu'un contrat d'assurance maritime a été fait sous Tenipii-e de la loi belge, l'assuré est tenu d'obseri'er les art, 435 et 436 C. Com., môme si la mai'chandise est reçue par lui ou fies ayants cause à l'étranger. Ainsi , 11 doit sous peine de non receTabilité, manifester par un protêt ou un acte équipoUent, posé avant ou au moment de la réception , son intention de réclamer contre les assui-eurs. La rapport de mer du capitaine ne suffit pas à cette fin. A plus forte raisan,rassaré serait nou recevaUe ci, avec ou san^ protêt , il dispose de la marchandise aans constatation régulièi-e de aou état, sans garantie aucune dans le mode de réalisation. La pre> miére condition pour (Jue l'expertise et la vente en pays étranger puissent valoir visà-vis des assureurs belges, c'est qu'elles aient eu lieu à l'intervention du consul Belge ou, à défaut, du magistrat du lieu. Pour que des pourparlers amiables entre assureurs et assurés puissent couvrir une prescription ou fin de non- recevoir, il faut qu'ils se résument en une promesse de payer (Anvers 9 mai 1863. A. 63. 1. 163).
313. La di.'ipense donnée par tes assureurs à l'assuré de l'observation dea formalités édictées par les art. 435 et 436 G. Co.f leur intervention à l'expertise de la marchandise avariée et à la vente d'icelle faite pour compte de qui il peut appartenir, l'appréciation verbale par l'un ou l'autre d'entre eux au sujet de la nature du sinistre, n'impliquent pas engagement définitif d'accueillir la réclamation (Anvei-s 26 déc. 1862. - Anv. 62. 1. 332).
313. L'incendie du navire doit être attribué à la faute ou à la malveillance du capitaine ou de l'équipage, lorsque la cause n'en est point indiquée dans le rapport de mer et que d'autres documents,où les circonstances du fait,ne permettent pas d'a<!signer au sinistre une cause qui n'engage pas la responsabilité du capitaine. La garantie de la baratterie de patron n'oblige pas les assureurs à payer un sinisb^
{irovenu de la faute du capitaine ou de 'équipage, lorsque la police a été souscrite par un tiers dans l'intérêt du capitaine, et alors surtout que les assureurs ont ignoré que ce dernier était le véritable bénéficiaire du contrat (Anv. 21 avr. 1863. -Anv. 63. 1. 380. V. Affrètement, 303.
Armateur 47. Arrimage 91 et 97).
314. En règle générale, lorsque la cause du sinistre est inconnue, l'accident ou fortune de mer se présume à l'égard des assureurs. Toutefois, quand le sinistre est tel qu'il puisse être attribué soit au vice propre, soit à un accident de navigation, les
présomptioQs tirées du vice propre doivrat . l'emporter sur toutes antres. Les dangers naturels d'un mode de chargement peuvent
être considérés rwmme vice propre (Anv.
U mars 1856. M. 56. 1. 257). - Des marchandises imprégnées d'eau de mer, gui viennent à se détériorer dans les magasms ou elles sont déchargée."! en cours de voyage, afin de réparer le navire, à plus forte raison, laissées à fond de cale, sont pi-ésuméea.à défaut d'indices rontraires, s'être avariées, non par un vice & elles propre, mais bien par fortimes de mer (Bordeaux
5 février 1866. B. 66. 72. H. 66. 2. 215). Au cas d'assnrance sur cotons, l'avarie résultant de cartonnage doit être considérée comme antérieure au voyage assuré, s'il est de courte durée (Hav.3 août 1866.1.198).
315. L'assuré ne peut ordonner des changements de route ou de voyage sans le consentement des assureurs ; il y a exception
6 ce principe toutes les fois qu'il survient une force majeure qui établit la nécessité impérieuse de ce changement. L'assuré doit
Çrouver la nécessité alléguée (Alauzet, 2, . - Lemonnier, 1, 189). 11 y a lieu d'annuler une assurance sur facultés, lorsque le voyage assuré a été changé et est en réalité différent (Havre 3 août 1866. H. 66. 1. 198). - Il y a défoutement, lorsque ayant été convenu que le navire parvenu & un port, ferait directement retour à, un autrâ, le navîre est employé même à des navigations intermédiaires (Rouen 24 déc.
1865. Cf. Havre 3 avr. 1866. H . 66. 1 . 148).
316. U faut considérer comme changement forcé de route, toute déviation causée par la crainte d'un naufrage, de l'ennemi, par le besoin de se procurer des vivres, de faire radouber le navii-e, de laisseï- à terre des pestiférés, d'éviter la priseou les dangers qui pourraient i-ésulter d'un blocus (J. Pal. 210.- Pard. 867. - Boul.-P. 4. 17).
317. En cas de jet, l'assureur est tenu de payer la valeurjefée et même de souffrir ledélaissements'ily apertedes trois quarts, sauf tous recours utiles sur ce qui peut revenir dans la contribution. (Havre 28 août
1866. H. 66. 1. 243. — Au coutrau-e, lorsque les objets assiu-és se trouvent sauvés par le jet d'autres effets, l'assui'eur doit tenir compte & l'assuré de ce que celui-ci paie pour sa part dans la contribution , quoique dans le i-églemeut d'avaries, les marchandises soient estimées suivant lem* valeur au lieu de la déchai'ge. Je reviendrai sur ces questions lorsque je traiterai des Avaries et du Jet. - V.Dalloz; n" 1833. - V. 379. Ô05-.506.
318. Les pertes et dommages qui arrivent par le feu ne sont aux risques des as.'ureur.", qu'autant que l'incendie est le résultat d'une fortune de mer, ou 4 moins que la baratterie de patron n'ait été assH-
rée (350, 353 C. Co. - Emerigoa, 1. 433. - Alauzet 2. 25- - Pardessus n" 771).
319- L'incendie en mer pouvant avoir toat aussi bien pour cause l'imprudence on la négligence du capitune et do l'équipage qu'un cas fortuit ou de force majeure, c'est â celui qui réclame le paiement à justifier que la perte provient d'un accident de mer. S'il est juste de faire prévaloir la présomption de fatalité sur celle de négligeoce,
Suand l'équipage, a péri avec le navire, n'en est pas de même dans les auti^ cas, oii l'assuré peut et doit, notamment par les rapports et attestations des gens de l'équipage , indiquer ta cause du sinistre ou du moins en exposer les circonstances de manière à rendre plausible le cas fortuit, et possible la preuve contraire que l'art. 384 réserve aux assureurs (V. Affrètement 303, Armateur 47 et 120, Arrimage 70. 91 et 97. Aix 11 déc. 1865).
320. Si provision est due aux actes ju-^tificatifs de la perte, c'est seulement quand
. les faits consignés dans les attestations dont l'appréciation est abandonnée à la consciMice des magistrats paraissent de nature à motiver la demande en paiement.
C'est en vain qu'on opposerait la règle : barateriœ crimen nunguam est prœtumendum aed probandum. Elle n'a trait gu'a la baratterie délictueuse et ne s'applique point à celle i-ésultant d'une simple faute ou d'une négligence dans la garde et conservation. Or, la loi présume plutôt la faute que le cas fortuit, pnis- <^u'elle Ali textuellement que la responsabilité du capitune ne cesse que par la preuve de la force m^eure (C. Co. 230. V. 319).
321. A défaut par le capitaine d'un navire assuré, détruit en mer par un incendie, d'avoir fait connaître tii cause de l'incendie, cette cause doit éti-e réputée provenir de sa faute et non de la fortune de mer. Par suite, la perte du navire et des objets assurés n'est point à la charge des assureurs (Cass. 4 janvier 1839. S.t32. 1, 259. - D. 32. 1. 25. V. 313 et 319).
322. La perte d'un navu-e, survenue par suite d'incendie, ne peut être mise à la chai'ge des assureurs qu'autant que ce sinistre est le résultat d'une fortune de mer. En pareil cas, c'est à ceux qui réclament la réparation du dommage à prouver que le sinistre a été occasionné par accident de mer ; et cela,parce que la présomption qui Tent que l'on attribue & la fàtalitiâ,et non À la négligence, la perte du navire dont l'équipage a péri, ne s'applique pas & la destruction du navire dont l'équipage a survécu au sinistre (Douù l"' fév. 1841. P. 41. 2. 385. V.313. 319. 322).
323. L'incendie arrivé par la faute du capitaine qui, ayant reconnu des symptômes de feu & bord, n'en a pas moins con-
tinué de naviguer, bien qu'il se trouvât dans des parages oii 11 pût relâcher, ne saurut constituer une fortune de mer.
Donc, les assureurs qui n'ont pas garanti la baratterie, ne 8o:it pas responsables de la perte (Paris 27 mars 1844. S. 44.2. 294. D. 44. 2. 183. P. 44. 1. 575.V. 319.321).
334. Quand le feu a étô mis par le capitaine pour empêcher le navire de tomber au pouvoir de l'ennemi.ou par (H-dre supérieur pour cause de salubrite publique, la perte doit être réparée par les assureurs. Il en serait autrement^s'il était prouvé que le capitaine pouvait éviter la prise sans incendier volontairement le navire [Valin liv. 3, t. 6. - Emérigon ch. 12, sect. 7. - Pothier n" 53. Alauzet t. 2, p. 33. - Arrêts 7 sept. 1747, 30 mars 1748).
3^. La prise est à la charge des assureurs, sans^qu'il y ait à distinguer si elle est juste ou Injuste, c'est-à-dire,3oit qu'elle ait été faite j>ar des ennemis, et conformément Âux lois de la guerre, soit qu'elle Tait été, au contraire, par des neutres ou même par des alliés. Toutefois, les assureurs seraient déchargés de toute responsabilîte, si le capitaine avait pu éviter, soit la rencontre de l'ennemi, soit le combat, on s'il ne s'était pas suffisamment défendu (Voy. Arrêt de Prince 2, 26. 29, 45).
326. La prise d'un navire marchand français, opérée par un corsaire d'un Etat étranger, a çu, d'après les faits, être déclarée constituer un fait de guerre et non un acte de piraterie, sans que l'arrêt qui le décide ainsi puisse être cassé, sous prétexte qu'il n'appartient pas aux tribunaux de déâarer que la France était en guerre avec telle ou telle nation , lorsque , d'ailleurs , aucune déclaration de guerre n'a en lien (Cass. 6 avril 1831. - Dallez 1843. V. Arrêt de Prince 2, 26, 29,- 45).
327. g I .On entend par pillage toutes les déprédations commises smx mer, soit par des pirates, soit par des voleurs d'une autre espèce. Si, pendant le cours du voyage, une partie de la cargaison mise à terre, soit volontairement, soit par ordre de Tantorité supérieure, est pillée sur terre, la responsabilîte des assureurs n'est point engagée. Le pillage terrestre n'est à la charge des assureurs qu'autant que les objets de l'assurance jetés par les flote sur le rivage sa trouvent volés sur le rivage même (Delvincourt 2, 393. - Alauzet 2, 34. - Potiiier 51 à 55. Pardessus 770. V. 2^. § 2. La destruction par l'ennoni d'an navire abandonné pendant nue tempête doit être considérée conune fait de guerre, lorsque la crainte seule de l'ennemi a causé l'abandon. - Par conséquent, aucune indemnité n'est due à rassuré,si les risques de guerre n'ont pas éte couverte parle contrat (Cass. 11 août 1856 S. 59. 1. 30. D. 58. 1. 366).
328. Lorsque, daas une police d'assui-ance aar marchandises en destination de Panama, mais devant être conduites dans on port déterminé, où elles devront être transbordées pour cette destination, les assureurs ont pria à leur charge les risques de terre, cela doit s'entendre, non seulement de la traversée par terre de riathme de Panama, mais encore de la mise à terre diuis le lieu indiqué pour effectuer le transbordement. - Par suite, les assureurs répondent de l'incendie des marchandises, arrivé pendantleur dépAt dans la douane en attendant les navirea en partance du port de transbordement pour le lieu de reste (T. Seine 19 novembre 1856. H. 57. 2.5).
329. On ne doit pas confondre ledébar^ quement en douane avec la réception par le destinataire. Par suite, les soustractions en douane, qui ne peuveut être i-econnues qu'à l'ouverture des colis, ne tombent pas 50US l'application des fins de non-recevoir, édictées pom- les avaries apparentes par les art. 435-436 C. Co. - Si,outre les stipulations ordinaires, la police charge les assureurs de tous risques de terre, généralement quelconques au passage de l'iathme, on de tous .risques de terre, d'escale et de transbord^ent, les assurenra âoiv«it réparer à l'assuré le préjudice résoltaatpour ce dernier des soustractions de lamarcnandise, opérées dans le temps des risques, sans (|ue l'assuré soit tenu d'établir en quel endroit du parcours le vol a eu lieu (Seine 9 smtembi-e 1857. H. 57. 2. 241).
3^. Les risques du séjour momentané k terre, pendant les opérations du transbordement, sont à la charge des assureurs, si la police, en permettant le ti'ansbordementf ne fait cesser les risques qu'après la mise à terre des facultés au lieu de destination. D'après l'usage et la pratique,on entend par transbordement, non-seulement le chargement de bord à bord, mais ledépAt des marchandises à terre et leur transport aux navires, À bord desquels elles sont rechargées pour être conduites au lien du reste (Havro ISavril 1858. H. 58. 1. 101).
331 . Dans le cas où la police ne fait que garantir les marchandises, objet de l'assurance, sur les divers navires qui doivent en opérer le transport, si, pendant le séjour des marchandise.1 & Liverpool, lieu de transbordement pour Manille, ces marchandises ont été détruites parle feu dans les docks, en attendant leur rechargement pour le lieu du reste, ce sinistre ne peut être considéré comme un risque maritime ou une fortune de mer, et retomber à. la charge des assureurs (Seine 30oct. 1856. H. 58. 2. 123).
332. Pour tout ce qui se rattache à l'arrêt de puissant», vojez Arrêt de Piince 1 à 65. C'est d'après les circonstances, le droit des gens et les traités , qu'on peut
reconnaître la justice ou l'illégalité de la
prise résultant du refus fait par le capitaine de laisser visiter son navire en pleine paix, par un navire étranger. Si ce refus constituait une faute de la part du capitaine, l'assureur ne répondrait de la prise qu'autant qu'il aurait pris sur lui la baratterie de patron (Dalloz q*" 1852).
333. En ce qui touche la déclaration ou l'état de guerre, vovez Guerre et Arrêt de Prince 2, 19, SO, 25, 26, 30, 33, 36, 41 , 43, 43, 45. Peuvent être réputées avaiies grosses ou communes et mises àla 'charae des assureurs, les dépenses faites par le capitaine pour obtenir le relaxe du navire arrêté par une puissance étrangère sous le faux prétexte de violation de bloças ; même les sommes payées aux jugea ou commissaires chargés de prononcer sur la validité de la capture, afin d'en obtenir une décision favorable. Vainement diraîton qu'une telle dépense, motivée sur une cause illicite, la corruption des juges, ne peut être mise à, la charge des assureurs (Cas. Saoût 1827. S.28.Ï.162.D.27.1.439).
334. La vente du chargement, après relâche forcée, pour payer les dépenses et les r^HBratioiu, doit être omsidérée comme le résultat d'une fortnne de mer; puisqu'elle est une conséquence de la rdftche et s'identifie avec elle. Donc, le dommage qui peut résulter de cette vente se trouve à la charge des assureurs, qui sont obligés de pajer, d'après l'estimation de la ]>olice, le prix des marchandises vendues.
335. La garantie des suites d'un retard, par l'efTet de force majeure, dans l'arrivée des marchandises assurées au port de destination , ne comprend point la garantie des intérêts du prix de ces marchandises pendant la durée du retard (Paris 27 nov. 1847. -S. 48. 2. 225. D. 48. 2. 90).
336. Lorsque le propriétaire de marchandises, ramenées au port d'embarquement par suite d'un fût de force mineure, les a réexpédiées sans avoir fait constater la dépréciation qu'elles ont pu subir, îl est déchu du droit de réclamer de l'assureur une indemnité (Td. eod. loc.).
337. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait etfante dos propriétaires, affi-éteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs (352 C. Co.). Cette disposition n'est qu'un corollaire du principe qui ne met aux risques des assureurs que les fortunes de mer. Elle ne s'applique pas seulement au cas où par suite de sa mauvaise qualité, la chose porte eu elle-même un geiTne de destruction, mais aussi au cas où elle serait détériorée ou peixlue par un des accidents auxquels sa nature l'assi^ettirait. Ainsi,le meiUeiir vin peut s'aigrir, malgré les soins
ASSURANCES MARITIMES — 334 — ASSUItAKCES MARITIMES
pris pour le conserver. On ne doit pas considérer si la navigation a pu développer ou augmenter le vice propre de la chose, soit à raison de sa durée, soit à raison de la température des pays où elle s'effectue; il suffit que la détérioration provienne de la çaturede la chose, abstraction faite de tous accidents maritimes pour que les assureurs n'en soient pas responsables (Lemonnier 1 , 275. - V. Arrimage n" 19. - Voyez 339).
338. Les détériorations que subit uoe chose,par suite de l'usage auquel elle est destinée, ne tombent pas à la charge des assureurs. Ainsi, le dépérissement, par l'usage quotidien, du navire et de ses accessoires, par exemple, soit la ruptui-e d'un cable occasionnée par le frottement, soit la perte d'une ancre causée par la rupture d'une chaîne en état de vétusté, soit la détérioi'ation des voiles par l'usage, tout cela est absolument étranger aux assureurs. Au contraire, si la violence des vents obligeait de filer les câbles, les rompait, emportait une voile ou une vergue, ces accidents seraient causés par fortune de mer et les détériorations qui en proviendraient devraient être supportées par les assureurs (Boulay- Paty 4, 778. - Valin, .sur l'art. 29. - Emerigon. chap. 12, s. 9. - Pothier, n" 66).
339. L'assureur de denier» prêtés à la grosse ne saurait répondre des accidents résultant du vice propre du navire affecté. Par suite, le prétenir assuré ne peut, en cas d# déclaration d'innavigrabilitë par vice propre du navire, poursuivre contre l'assureur le paiement du billet de grosse, même sous le nom d'un tiers porteur auquel l'exception de vice propi-e est également opposable (Cass. 25 mars 1862. D.
62. l. 413. - S. 63. 1. 27. -P. 63. 512. - V. 337). - Mais, lorsqu'un navire a éprouvé par fortune de mer des avaries tellement graves qu'il a été obligé de relâcher dans un iwrt, où des experts ont déclaré qu'à cause de son extrême vétusté U coûterait trop cher à réparer, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de prononcer son innavigabilité, cette appréciation des experts ne prouve nullement que l'innavigabliité provient du vice propre du navire, s'il est constant, d'ailleurs, que la foitune de mer a été la cause déterminante de Taccident, et que la vétusté est seulement une circonstance qui rend impossible la réparation du navire (Nantes 8 août 1866. N. 66. 1. 305).
340. Ijes accidents et fortunes de mer compreiinent,non-seulement les dommages causés par la mer elle-même, mais généralement tous left dommages qui arrivent sur mer à la chose assurée, à l'exception de ceux que la loi ou la cons'ention expresse des parties aurait laissés à la charge de l'assuré. Ainsi, l'attrait que pourrait présenter une marchandise à la voracité des
animaux invisibles ne peut être considéré comme un vice de la marchandise. Et, spécialement, il a été décidé que le ravage causé par des rats, dans une cargaison, constitue une avarie à la charge des assureurs (Paris 21 déc. 1843.V.Arriraage 19).
341. Les assureurs ne sont garants que des avaries survenues en mer ou par mer, et ne répondent point de l'arrivée de la marchandise dans un délai fixe. En conséquence, lorsque la nature d'une marchandise , des fniits par exemple, la rendâit susceptible de se détériorer d'elle-même et par le seul effet de la prolongation du voyage, le dommage qu'elle a éprouvé pai' suite d'un retard occasionné par un accident de mer, doit être imputé, non & une fortune de mer, mais au vice propre de la marchandise, et ne tombe pas aux risques de l'assureur (Bordeaux lOjanv. 1842. D. 42. 2. 61 . S. 42. 2. 149. V. 314. 335).
342. Les assureurs d'une marchandise sujette, par sa nature, à se détériorer, sont responsables de l'aggravation que le vice pi'opre peut recevoir des événements de mer à leur charge (Aix 16 juin 1840. P. 40. 2. 699. Bord. 5 fév. 1866. B. 66. 72).
343. Quelle que soit la tendance de la marchandise assurée à se détériorer naturellement, l'avarie dont elle est atteinte pendant le %'oyage ne doit pas être attribuée au vice propre, lorsque les experts constatent que la cause première du dommage est le contact de l'eau de mer dans la oue pendant le mauvais temps(Paris30maï 1864.M.64.2.
UA.Contra: Havi-e 12 janv.l867.Paris 21 juil. 1848. -RouenOfév. 1847. M. 26.2.
57. - Bordeaux 10 janvier 1842. M. 21. 2- 69. - Mars. 13 août 1839. M. 39. 1 340). Quand les fortunes de mer sont établies par de.'i documents incontestables, le juge doit y voir la cause de la perte (Mars. 14 févr. lB48.Bord.5fév. 1866). Lors de l'appréciation de l'avarie, on peut y découvrir une cause mixte, le vice propre et les fortunes de mer, et déduii'e la quotité du dommage afférente au vice propre (Aix 10 juil. 1848. 27. 1.123. -Aix 16 juin 1840. 19. 1.295). Les dégâts causés par les l'ats sont un risque de mer (Paris 21 d. 1843. M.23.2.9).
344. Par ces mots d'une police d'assurance faîte sur faculté non daignée, en quoi
S[ue le toiit consiste ou puisse consister, es parties sont censées déroger au droit commun et avoir mis , par cette clause générale, aux risques des assureurs, même les marchandises susceptibles de détéiioration (Mars. 28 avril 1830. D. 32. 3. 109).
345. Dans l'état de doute et d'incertitude sur la cause do détérioration éprouvée par des marchandises susceptibles, par leur nature, de se détériorer, c'est à l'assuré qu'il incombe de prouver que c'est une autre cause résultant de la nature da
ASSURANCES MARITIMES
— 335 — ASSURANCES HARITIHES
la miu-chandUe qtu a cUtennioé Tavarie. - La présomption est en faveur de l'aasuiw (Rouen 9 fév. 1847. S. 48. 2. 428. D„ 48.2.151). Je ne partage pas ce sâQtimenÈ. Je Buis d'avis que, si les conatuasements qui font foi contre les asam-eara (283 C. Co.) justifient le bon état sec de la marchandise, et que te rapport de mer prouve qu'il 7 a eu des événements nautiques , la présomptioD est pour le bon état. Il faut raisonner sur les facultés, comme sui' le corps, quand il y a,au départ, un certificat de visite (V. 347 à ^1-72-1). - Décidé au surplus, que lorsque tout indique que les marchandises ont été impi-égnées d'eau de mer, si elles se détériorent pendant la traversée,soit à fond de cale, soit même dans les magasins où elles ont été déchargées en cours de vojage, afin de réparer le navire , la perle qui en est la conséquence doit être consiaérée comme le l'ésuttat de la fortune de mer et non du vice propre (Bordeaux 12 fév. 1866. B. 66.72).
346. 11 appartient aux juges du fait de décider souvei'ainement (V. %7), d'après Texamen des actes ^t circonstances de la
, caase, qu'un navire a péri par son vice
Fropre et non par fortune de mer. Lorsque assuré ne justifie pas que le navire fût en bon état au moment du départ, ni que la voie d'eau qui a causé la perte du coi"ps et des facultés soit provenue d'événements majeurs de la navigation, la perte doit éti-e attribuée au vice propi-e du navire (Caas. 29 juin 1836. Dafloz 2074. V. 724).
347. Si le bon état du navii-e lors du départ est attesté par des certificats de visite, les avaries qu'il a subies pendant la traversée doivent être préauméas, jusqu'à preuve contraire, provenir d'accidents maritimesêtnond'un vice propre du navire (Bord. 7 mai 1839.-Dalloz I^.V.724).
348. Si la police souscrite en France entre i-egnicolea doit être régie par la loi française, il en est autrament des obligations du capitaine étranger préposé à la conduite d'un navire étranger. L'ai-t. 22oC.Co. qui prescrit au capitaine, avant de prenflre charge, de faire visiter son navire « aux termes et dans les formes prescrites par les règlements > ne peut s'appliquer qu'aux navires français et ne saurait étendre ces dispositions aux navii-es étrangers que la fiction légale répute partie intégrante de la souveraineté dont ils portent le pavillon. A leur égard,les obligations des ci^itaines qui les commandent sont déterminées par la loi de leur nation et non par celle du territoire auquel ces navires abordent accidentellement. Dana l'espèce où ces principes ont été consacrés, il s'agissait d'un navire chilien naviguant sous pavillon espagnol et soumis par conséquent à la loi espi^fnole. L'ordonnance de Bitbao, seule
loi qui pouvait être invoquée pour déterminer dans la cause les devoirs du capitaine, ne prescrit, par aucune de ses disposions, au capitaine, de foire viaitei* son navii% dans les foimes et dans les conditions exigées parrart.225.C.C.DèsIors,eii s'abstenant de se soumettra & une formalité que la loi espagnole ne prescrit pas, te capitaine n'a commis aucune faute dont puissent se prévaloir les assureurs pour décliner les obligations que la police leur impose. Les raisons qui repoussent l'application de l'art. 225 se réunissent pour écarter l'application de l'art. 414. En effet, étant reconnu que les obligations du capitaine du navire chilien sont régies par l'ordonnance de Bilbao, c'est dans les dispositions de cette ordonnance et non dans les prescriptions de l'ai't. 414 qu'il convenait de reciiercher si l'expertise était régulièref 225, 228, 242, 414 C. Go. - 3 et 1 159 C. N. (Caas. 1 1 f. 1862. D. 63. 1 .248.-V.10.18, 19).
349.3 1 -1^ certificat de visite d'un navire faitprésumer non-seiUement qu'au moment de départ il était en état de prendre la mer, mais encore qu'il était assez solide dans toutes ses parties et spécialement dans son doublage, pour supporter les fatigues du voyage qu'il a enti-epris. Dès-lors, les dégradations et désordres signalés par des visites ultérieures, soit aux ports de relâche, soit au port d'arrivée, sontprésumés dûs à la fortune de mer. .§ 2. Toutefois, la présomption résultant du certificat de visite n'est point absolue ; elle s'évanouit devant la preuve contrali-e. Cette preuve peut résulter de simples présomptions et de tout ce qui est de nature à porter la conviction dans l'esprit du juge {2Sf1 C. Co.). §3. Ainsi, le certificat perd de8<m antoiité quand il s'agit d'une sorte de vice cadié qui a pu et dû échapper à l'examen des experts visiteurs ; par exemple, si les membrures n'étant pas & dérouvert, les visitem'S n'auraient pu en vérifier l'état qu'en faisant enlever une partie du bordage et du vaigragea § 4. Donc, lorsqu'à l'ai-rivée on trouve la membrure du navire dans un état de pourriture qui ne peut s'expliquer par les accidents de la navigation et qui, étant moins avancé au départ^, & pu échapper aux experts visiteurs, cette pourriture doit être considérée comme un vice propre (Bordeaux 4 juU. 1859. N. 60. 2. 84. - Î9 août 1862. S. 62. 2. 552. Aix 2 mars 1865. S. 66.2.86).
350. § 1 . Lorsque la dét^îoration d'un navire a pour cause, tout à la fols , et la fortune de mer et le vice propre, il 7 a Ueu de nommer des experts chaînés de faire la part de chacune de ces causes de dommag;es , et de déterminer le montant des avaries- à la charge des assureurs, poui' savoir si les trois quarts sont atteints et s'il y a lieu à délaissement. (Id. eod. loc).
ASSURANCES MAUITIMKS
ASSUBANCKS UARITIUES
351 . La voie d'eau qui a forcé l'équipage à abaudonuar le navire, et qui a fait sombrer celui-ci quelque temps après , ne doit pas être attribuée au vice propre, par cela seul qu'elle s'est déclarée peu de temps après la sortie du port et sans que la navigation ait été, jusque' là, signalée par aucun érénement remarquable : cas circonstaoees dtaut àelles seules insuffisantes pour détruire la présompUou de bon état de navigabilité qui résulte du certificat de visite dont le navire était pourvu (Aix 10 fév. 1864. M. 64. 1 . 46. - Paria 18 f. 1865. M.65.1.38.-Havre26juin 1865. 6). 1.149.
Nantes 23 août 1865. H. 66.2. 148). Mais, lorsqu'une voie d'eau, antérieure au certificat de visite, est reconnue, et qu'elle n'a pas été réparée, la perte ultérieure du navire doit être attribuée à cette voie d'eau, nonobstant le certificat de visite (Rouen 15 juin 1866. - H. 66. 2. 204).
352. Les assureurs ne sont déchargés du dommage provenant de vice propre de la chose assurée que pour autant que ce dommage survleotnaturellemeutsans avoir étéoccasionné par une fortune de mer quelconque. Spécifuement, s'il est constaté que des fnmu^es ont subi, par suite d'une relâche forcée, une détérioraMon «qu'ils n'auraient pas éprouvée s'il n'y avait pas eu de rel&che, les assureurs répondent de cette détéiioratioB - û, d'ailleurs, le degré d'avarie stipulé dans la police est atteint. - Dans ce cas, l'assureur a cependant le droit de défalquer la détérioration naturelle qu'en l'absence de relâche la marchandise aurait subie (Anv.9avr.l853.A. 56. 1.43).
353. La convention spéciale entre l'assureur et l'assuré, portent que le navire poun'a se rendre dans un port désigné pour ysubir des !-éparations, ne peutétre en tendue en ce sens, que l'assureur aurait pris À sa charge, contrairement aux stipulations de U police, le risque de la condamnation du navire, dans ledit port, par vice propre (Bruxelles 9 juin Anv. 59. l. 271).
361. Lorsqu'un capitaine réclame à ses assureurs le paiement de ses effets personnels, perdus A la suite de l'incendie du navire, c'est aux assureurs qui se trouvent dans ce cas en présence d'un assuré qu'incombe la preuve de la faute ou de la négligence du capitaine. Ce n'est pas le cas d'invoquer les dispositions do l'art. 930 C. Co. (Boi-deaux 28 mars 1866. R. B. 66. 1. 178. - V. 310. 318. 345. 400).
355-356. L'innavigabilitô d'un naviie, constatée en cours de voyage, est présumée provenir du vice propre, si, lors de son départ, ledit navii-e se trouvait en mauvais état. La preuve de ce mauvais état peut être faite, nonobstant et couti-e le certificat de navigabilité obtenu par le navire & sondépart 397 C. Co. - Bruxelles 13 juil. 1862.
A. 62. 1 . U9.- B. 9 juin 1859. A. 59.1 .271). 357. § 1 . La révolte en mer des émîgrants
.et leur refus de se rembarquer constituent une foiiiuDe de mer à charge des assureurs. On ne peut appliquer k ces accidents les règles sur le vice propre des marchandises, si l'assurance porte, non sur les passagers eux-mêmes , mais sur le prix du ^sage et des vivres (Bruxelles 23 mars 1861. Anv. 61.1.155). g 2. Mais guid juris ^l'assurance portait tant sur la barattetie de patron que sur lex passagers eux-mêmes? Ne faudrait-il pas reconnsdtre que la révolte et la désertion des coolie5,de même <fUB les frais de relâche, changement d'équipage, etc., etc., qui en sont la suite, sont & ta charge, ou de ralfréteur,st ces événements sont la cause de fautes imputables au chargeui-,ou de rarmateui',si le capitaine est en faute ? Je le crois. En conséquence, lorsque ces événements peuvent être considtoés comme des accidents de force -majeure, chaque partie doit en supporter les conséquences, chacune en ce qui la concerne. - Pai' exemple, l'armement serait responsable (et par conséquent les assureurs qui ont garanti la baratterie de pativn), si la révolte en mer était le résultat de l'imprévoyance ou du défantde courage et d'énergie du capitaine (Tr. Bordeaux 17 fév. 1866.
B. 66. 97). Ces graves questions de fait sont naturellement abandonnées à. l'appréciation souveraine des magistrats (V. 346).
358 & 360.§1 .Lorsqu'un navire a péri en voyage , l'absence de la visite exigée pur l'art. 225 C. Co. , au départ du navire, n'eu- I trMne qu'une présomption de perte par vice propre, présomption susceptible d'être a- . néantie par la preuve contraire. § 2. Cette I présomption peutétredétruiteparunrapport I de mer, dont ta régularité et la vérité ne ; sont pas contestées d'une manière pertinente.g S.Lacirconstancequ'unnaviroaété confié pour un voyage de cabotage à un capitaine non-dipl6mé n'élève pas une fin de tton-recevoir contre rassuré, alors surtout que celui-ci a fut connaître le nom du capitaine, sans le présenter comme étant diplômé et qu'il est notoire sur place, que très souvent les navii-es, particulièrement ceux qui servent au cabotage, sont commandés par des capitaines non-dipldniés, § 4. Les lois etarrétés belges,conçei'nantles diplômes des capitaines, ne sont pas applicables,lorsqu'il s'agit d'un navire sous pavillon étranger et commandé par un capitaine étranger.§ 5. L'inscription d'un navii-e au registre veritas est simplement facultative aux ai*mateurs,de sorte que l'inobservation du règlement y relatif n élève pas do fin de non-recevoir contre l'assuré. Il en pourrait être autremcnt,si l'assuré laissait ignorer aux assureurs un refus de cote de la part du bureau véntas.§6.La preuve oiïert/a
ASSURANCES MAHITIMES
ASSL'JlAKCEiS MAIIITIHES
par les assureurs que le na'vii'e, lore de son aépart, était hors d'état d'entrepreodre le voyage pour le<^uel il est assuré, e^t l'élevante et doit,s] elle est faite,entraluer la nullité de l'assurance. S7.L'n navire pourrait être hors d'état d'entreprendre un voyage déterminé, au.^ai bien par l'insuffl- Hance de son inventaire ou de son équifiage que pai- défaut de solidité (Anvers 18 décembre 1860. Anv. 61. 1. 42).
361 . Ou doit considérer, comme un vice propre de la chose, le coulage auquel des niai'chandises sont sujettes par leur nature. Il en serait autrement du coulaf^ extraordinure résultant de fortunes de mer. Les assureurs devraient le supporter en déduisant le coulage résultant du vice propre de la mârehandise. Si le coulage extraordinaira prorenatt d'un mauvais arrimage, il ne serait à la charge de l'aseurance qu'autant quVUe aurait gaianti d'une manière expresse la barattons de patron (Pai-d. 773. V. 343. V. Ariiraage 46, 48, 51, 56, 65, 70, 74, 91, 93, 95).
362. La clause franc de coulage, stipulée dans une assurance de liquides, doit s'entendre non seulement du coulage provenant, soit du vice des futailles . soit du vice propre de la chose dont les a^aiifeui s sont, d'ailleuis, affranchis par le droit coaimun, maia encore du coulage i-ôaultant d'un évtoement de mer et de force majeure (Marseille 5 mars 1818. M. 3. 1.177.-Aix 23n. 1818.M.3. 1.230.-AixUmars 1823).
363. Lorsqu'une assurance, relative t des huiles, contient la dause complexe de franchise d'avaries de tant pour cent et de franc de coulage des liquides ; - s'il est reconnu que les huiles n'ont souffert dans le voyage aucune détérioration et n'ont éprouvé qu'un coulage, l'assui-eur est affrtmchi de la perte résultant du coulage, quelque extraordinaire qu'elle 8oiE,et quelle que soit la cause qui l'ait produite (Mars. 9 mars 1829. 3 oct.G4. B.66.2.27).
364. § 1. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, cxtnnues sous le nom de bai atteris de patron, s'il n'y a convention contraire (353C. Co.).- § 2. Par espi-esaion « barattoi ie » il faut entendre ici, môme les simpleji fautes du capitaine . c'est-à-dire aon impéritie, ses négligences (V. 96, 1j2. 293 à 309).- é 3' On ne peut décider qu'il V a baratterie de la part du capitaine ams le fait d'avoir sollicité du consul l'autorisation de vendre le navire, au lieu d'avoir entrepris s& réparation, si, d'une part, le consul a autorisé la VMite, et si, d'autre part, il est établi que, pour couviir les avaries du navire, tant celles résultant du vice propre que celles provenant de fortune de mei-, et autres dépenses accessoires , il aurait fallu dépenser une somme
considérable, supérlem'e à la valeur ^ue les l'^arations eussent donnée au navire (Nante-s SiOjuin 1863. N. 63.1.166). -§ 4. Lorsqu'il s'agit de faire pixinoncer l'inuavigabilité d'un navire et d'exercer ainsi les droits du propiiétaire, le capitaine procède plus particulièrement comme l'eprésentant et mandataire de ce dernier; ai la né;^ligence du capitaine, dans l'obligation qui lui est imposée de rapporter les preuves et les causes du sinistre, suffisait pour constituer une baratteiie h la charge des assureurs, l'assuré se ti-ouverait dispensé de toutâ preuve. C'est pourtant & lui de prouver i'innavigabilitô en cas de vente du navire ; lo dispenser de faire cette pi-euvc, par les motifs que les assureurs ont piis 4 leur charge la baratterie de patron, serait pi-ésupposer l'innavigab et admettre comme preuve ce qui est en
Question (Bordeaux 2 mars 1859. H. 63. 2. ). § 5. Les assureurs, en garantissant la baratterie de patron, ne garantissent pas le.s fautes que le capitaine commet à bord et dRus la conduite du navire (Havre 8 mai 1866. - H. 65. 1. 127). Les assureurs qui ont garanti ta baratterie de patron, ne sont pas tenus d'accepter le délaissement, lorsque le navire a été vendu à tort par le capitaine, pour cause d'innavigabilité (MarseUle 30 avnl 1362. - H. 63. 2. 3) - Us ne sauraient cependant refuser le délaissement dans le cas oit le capitaine serait en faute : l» pour avoir entrepris les répara tions, avant de se procurei' les fonds nécessfdres ; 2^ pour avoii* résilié un premier emprunt en changeant la destination du navire ; 3° pour avoii' aggravé les A'ais ou exagéré l'importance d'un second emprunt tenté inutilement (Havre 13 juillet 1863.H.63. 1 .251). § 6. Le capitaine ne commet pas de fuute et se conforme au contraire aux dispositions de la loi, lorsqu'après un échouement , il permet aux chargeurs de retirar leurs marchandises, sauf le paiement du fret proportionnel (Havre 8 mai 1865. - H. 65. 1. 127). - § 7. Il importe peu que l'in navigabilité n'ait pas été i-econnue et ne se soit i-évélée qu'à mesure que les réparations ont été effectuées. Cette circonstance, qui est une suite de l'évén»ment de mei-, ne change rien an droit des assurés. Ils auraient pu, on la capitaine pour eux, faire le délaissement au lieu de la relAche, une fois l'inuavigabilité 1*000»nue; ils ont pu le fair'e également après l'arrivée du navire au lieu de sa destination,s'ils sont dane le délai légal. La conduite du capitaine n"a pu leur faire perdre l'option que leur donne la loi entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avane(BordeauxlGnov. 18.57.H. 1858.2.140).
;i6-ï. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamaoage, ni d'aucune
AStiUItANCES MARITIMES
— 338 — ASSURANCES MARITIMES
espèce de droits imposéa sur le navire et les marchandises (C. Com. 354). - Cette disposition doit recevoir son application, lors même que les frais qu'elle relate seraient nécessités extraordinairement.
366. Cependant si un navire, obligé par des avaries de retourner au lieu du départ, n'a pu j être réparé faute de matériaux et a été conduit, en vertu d'autorisation de justice, dans un autre port où il a reçu les réparations nécessaires, on doit mettre, comme conséquence de ces réparations, & la charge des assureurs, les frais de potage, aacrf^, prooédaref consulat, visite et expertise du navire au lieu des réparations (Mars. 31 dée. 1830, 6 dôc. 1865).
367. La clause franc d'avaries aflVanc^t les assureurs de toutes avaries^ soit communes, soit particulières, excepté dras les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont Toption entre le délaissement et Texercice de l'action d'avïuies (409 C. Co). La sti-
Sulation de franchise, dans les avaries, ne oit sortir à effet que dans le cas de perte partielle, ne donnant pas lieu à l'abandon, c'est-à-dire dans le cas où l'assuré n'éprouve que des avaries. Le cas de sinistre majeur, donnant lieu à délaissement, est soumis à d'autres règles (Havre 4 août 1866. - H. 66. 1. 251. - Rouen 23 mars 1864. - H. 66. 2. 193. - (V. 250).
368. L'article 409 ne distingue pas entre la danse d'avarie totale et celle de franchise partielle. Il établit un principe général applicable à tous les cas de délaissement et & touteà les stipulations de franchises d'avaries. Si on soumettait l'assuré à la franchise partielle, on le priverait d'une partie des droits qu'il tient du sinistre majeur; il j aurait une différence entre les effets de l'abandon et de l'action en avaries que la loi a voulu, dans l'espèce, placer sur la méiAe ligne ; on oublierait que, dans ce cas. l'action en avaries doit rendre l'assuré entièrement indemne de la perte, et n'être, sous ce rapport,que la représentation du délaissement. le véritable mode de paiement de l'entier préjudice éprouvé par l'assuré (V. 369 et 399 s.).
3^. La danse < f^ano de carène et de doublage sauf le cas d*échouement et d'aboixkge > n'est qu'une modification de la danse < franc d avaries » dont elle restreint l'étendue; de façon qu'au lieu d'être affranchis de toutes les avaries, les assureurs ne se sont déchargés que de celles qui concernent la cai'ène et le doublage. La dause* franc d'avaries » cesse d'avoir effet dans les cas qui donnent lien & délaissement (Paris 18 fév. 1852). Alors, las assurés ont l'option, entre le délaissement et l'action d'avaries - si, d'après l'évaluation des experts, le coAt des r^arationa,indé-
pendamment des frais accessoires. dépasse les trois quarts de la valeur originaire du navire. Il y a perte ou détérioration des 3/4 au moins dans le sens de l'art. 369 C. Co., et, par conséquent, ouverture à délaissement, - sans distinguer si les réparations portaient sur la carène et le doublage, on sur d'autres parties du navire - si le capipitaine ne peut, dans le port de rel&che, se
Eirocurer les fonds nécessaires pour réparer e navire. C'est là un cas d'innavigabilité relative et de délaissement. Vainement dirait-on que les assurés auraient dû faire réparer tout d'abord les avaries de la carène et du doublage à leur charge, après quoi le capitaine eût aisément trouvé des fonds pour le surplus ; la réparation d'an navire est diose indivisible. îles assurés ne peuvent prévoir les événements et avoir des fonds tout prêts dans le port de refuge. Ainsi, quel que soit le siège de l'avarie, si le capitaine ne peut faire remettre le navire en état, c'est une suite de la fortune de mer,qui donne, nonobstant la danse < franc d'avariée »,ouverture à délaissement (Bord.' iSnov. 1857. M. 58.2.141 -N. 60. 2.45).
370. § 1 . Pour se rendre un compte exact de la clause < franc de carène et de doublage », il importe de rechercher l'origine de cette dause évidenoment mal définie, les circonstances qui en ont provoqué la stipulation, l'intention qu'ont dû avoir les assureui-s en Timposant, les assurés en l'acceptant. §2. nestconstant dans la pratique que cette clause a été insérée, non pas pour affranchir absolumwt les assureurs de tous sinistres pouvant résulter d'avaries survenue à la carène et au doublage, par suite de graves événements de mer, mais pour prévenir l'abus signalé dans plusieurs circonstances de carènes ordonnées , de doublages neufs appliqués dans certains ports de rinde, sous le prétexte, souvent assez peu fondé, d'avaries générales qui auraient nécessité ces importantes réparations. § 3. Les assureurs, en faisant cette rései-ve, ont voulu obliger les capitaines & ne pas céder trop facilement à des exigences qui n'étaient pas suffisamment justifiées, en laissant à la charge des assurés les £rais des réparations faites dans de pareilles cii"- I constances. L'intention première des assureurs a bien été que les assurés ne puis- ' sent pas leur imposer les fnâa du rranplacement d*v.n doublage encore suffisant, par un doublage neuf. - Enfin, ils ont entendu se prémunir contre l'abus, mais non pas contre l'exerdœ loyal et naturd d'un droit qui forme une des principales bases du contrat d'assurance. - §4. Si l'on recherche l'intention qu'ont pu avoir les assurés, en acceptant cette dause i-estrictive, on trouve, dans la nature même du contrat qu'ils faisaient souscrire, la preuve qu'ils
ASSURANCES MAltITIMES — 339 -
ASSUnANCES MAIIITIMES
n'ont pas pa entendre excepter un risque
3ul pouvait les conduire à la perte totale e la garantie qu'ils recherchaient. On ne peut paa croire qu'ils se soient déridés & excepta* de l'assurance un des principaux, des
Èus grands risques que peut compi-endre coDfavtdontib rédameatle béné^ce.§2.
Le système des assui'eui's , de laisser non assurés la carène et le douMage, dans tous les cas, autres c^ue ceux d'échoueraent ou d'abordag;e, arrivei*ait i cette conclusion étrange, que l'assuré serait chargé (parce que sa cai"ène et son dou'blage n'ont pas inspiré de confiance) de tous les auti-es é- Yéneraents majeurs pouvant les frapper, non seulement à la suite de mauvais temps et de tenipëtes,mais même des conséquences qui pourraient résulter contre eux d'un incendie, de la foudre, touii événements qui ont autant d'action sur un navire neuf que sur un navire qni ne Test plus. Réduite & de parralles proportions^ l'assurance n'offrirait plus que le caractère dérisoire d'an contrat qni , stipulé ponr sauvegarder la fctftone de l'assuré, contiendrait contre lui les clauses principales, et dans lequel les sttpnlationa pi-otectrices, celles qui forment la base et l'essence du même contrat, seraient fonnuléea comme des exceptions (Nantet 23 mai 1857. N. 60. 1. 71).
371. § 1. La clause « franc de carène et de doublage » est une franchise partielle. Comme la franchise totale d'avaries, elle est sans effet dans les sinistres majeurs. § 2. Si donc le navire est détérioi'é à la suite de fortune de mer, on ne doit pas, pour calculer la perte des 3/4, laisser de côté les frais de carène et de doublage. § 3. On doit aussi décider qu'il j a înnavigabilité relative, lorsque le capitaine a tenté infructueusement un emprunt à la grosse, afin de paver tontes les réparations, 7 omnpris celles du doublage et de la carène, g 4. Le caintaine n'est pas obligé de vendre sa cargaison pour payer les réparations, s'il croit cette mesure nuisible aux intérêts qu'il doit sauvegarder ; il est seul Juge de son utilité. La faculté de vendre les marchandises est un droit que lui confère l'art. 234 C. Com. ; mais elle n'est pas obligatoire (Rennes 30 juillet 1857. - Bordeaux 18 nov. 1857. N. 60, 1. 71).
372, Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques , les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328, pour les contrats & la grosse (341 C. Co. Havre 3 avril 1866. - Bouen 25 déc. 1866). Donc , à défaut de détermination du temps des risquai, par la polkip d'assurance, il court, k l'yard du navire, des agrès, apparaux, annement et victuaille3,du jour que le navire a fait voile. Jusqu'au jour où il a été ancré ou amarré an port on lien de destination ; et par suite,
au port du départ, lorsque l'assurance est faite pour l'aller et le retour. A l'égard des marchandises , le temps des risquas court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire , ou dans les gabaree pour les y porter , jusqu'au jour où elles sont délivrées & terre (338 C. Co.).
373. L'assurance peut être faiM à. prime liée, c'est-à-dire, pour l'aller et le retour. Elle peut avoir lieu seulement pour l'aller, ou seulement pour te retour. Elle peut avoir lieu également pour un voyage entier, ou pour un temps limité. En ce cas, il n'est pas nécessaire de désigner le voyage, puisque les risques doivent prendre fin par l'expiration du temps fixé , quel que soit le heu où se trouve le navire. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre, après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. Âu cas où l'assurance est faite par limitation de temps et avec désignation du voyage , si la durée du voyage excède le temps limité par la police, l'assurance doit être maintenue, sauf à augmenter le temps de la prime k proportion. Ainsi le veut l'ordonnance de 1681. Toutes les fois qu'une semblable hypothèse se réalise, c est-à-dire, lorsqu'u y a assurance à temps, avec désignation de voyage, il faut rechercher, d'après les circonstances de fait,ce qui, dans l'intention des parties, a constitué soit le principal, soit l'accessoire de la convention. Par suite, si le voyage parait avoir été l'objet principal du contrat, et la limitation du temps un simple accessoire , U faut appliquer les principes consacrés par l'ordonnance ; si au contraire la limitation du temps semble avoir été l'objet principal, les risoues doivent finir à 1 époque fixée, <]uoiqn elle arrive avant que le voyage soit acnevé.
374. L'assurance in gttovis, sur facultés chargées ou à charger, depuis une époque déterminée jusqu'à une autre époque, ne peut s'étendre sur des objets chargés antérieurement au premier terme, ou postérieurement au second. Une telle assurance n'a, au contraire, d'aliment que dans les objets chargés pendant le temps qui s'est écoulé entre les deux termes fixés (MarseUle 3 déc. 1823. M. 4. 1 . 332). Lorsqu'une assurance est prise à temps limité et avec la clause < franc d'avaries >, les assureurs sont responsables d'un sinistre mineur, constaté postérieurement au terme del 'assurance, mais dérivant d'une cause antérieure à ce terme (Mars, l*' fév. 1832).
375. Lorsqu'une assurance flottante a été faite pour une série de vc^ages d^aller et retour, qui doivent s'accomplir partie sur mer et partie sur rivière (Lyon & Marseille et Mai-seille à Lyon), en désignant deux bateaux à vapeur pour le transport surii-
ASSURANCES MARITIMES
as&uhances uahitiues
viére , et stipulant faculté de transborder au point (Arles) oii comraeuee la navigation inantime sur chalands pontés et reuiorqués, ou sur le remorqueui' lui-même, les risques continuant sur oe^ chalands ou i-emorqueurs ; on doit, quoique la letti-e de cette stipulation ne semble concerner que le voyage de descente, décider aussi que l'assui'ance porte sur le voyage de remonte dans sa paitis maritime comme dans sa pai tie fluviale. - Ëu conséquence, si àea marchandises chargées au [Xiint extrême de départ du voyage de remonte (MarsMlle) éprouvent une avarie sur les chalands et pondant le voyage maritime, l&s assureurs répondent de cette avai'ie, pourvu qu'il soit justifié que la marchandise était destinée faire et a fait, en réalité, le voyage fluvial sur un des bateaux à vapeur compris dans l'assurnncft(Mar8.23sept. 1S63. M.63.1.283).
376. En cas d'assurance d'un navire, pour un temps limité, les avaries survenues après l'expiration du temps fixé, et postâneuremetit àTanivée du navire au port de destination, ne sont pas à la charge de Tassureur, bien que ces avaries aient eu lieu pendant le trajet effectué du \toH de destination yera ûn auti'eport, pour faire répai-er des dommages souflerts pendant la durée des risques, s'il est établi, en fait, que ces répai ations auraient puéfareopét^s au port de destination lui-même, et que, par i-onséqnent, le nouveau voyage n'était pas une suite nécessaire des dommages couverts par l'assurance (369 et 409 C. Co. - Cass. 20 jauv. 1862 D. 62. 1.416. V. 377. 3'J2).
Î77. Si, par suite des avaries sui'\enue8 pendant le voyage assuré, le navire, aprè^ avoir mouillé au port de destination, en »st éloigné, d'après avis des experts, et se trouve conduit en un autre lien pom'y être réparé,le3 assureur» sont tenus dt>s avaries sui'venaoa pendant ce second voyage^ quoiqu'il ait commencé après l'expiration du temps fixé pour la durée des risques, par la raison que ces dermères avaries ne sont que la conséquence des premières (Bord.
6 déc. 1830. - Havre 6 déc. 186.i. -Bédai ride, n" 1143. - Dalloz, n" 1966). Le voyage d'allei' sit réputé se prolonger pendfciit toute la durée des réparations des avaries souflfertos par le navii-e dans sa ti aversée d'aller (Cass, 18 fév. 1861. D.61. 1.360).
378. L'armateur a.'^suré à l'anm^e. pour une navigation indéterminée et pour compte de qui il appartient, peut céder, sans garantie, les chances ot les bénéfices de son contiat. En cas de vente d'un navire assuré, en cours de voyage, avec cession de l'assurance, les assureurs ne sont pas en droit d'en demander la résolution, sur le fondement qu'il?: auraient entendu restreindre leur obligation au cas où l'assm-é originaire i-estei'ait propriétaii-e (Rennes
2 fév!-ier 1853. - M. 31. 2. 85).
379. Dans une assurance à temps sur un navii e évalué de gré à gi-é , k une somme déterminée, si, avant le commencement des risqueSf le navire éprouve des avm'ies réparées et payées au moym d'un emprunt k la grosse, contracté par le cai»taine dans l'intél'ét du navire et du chargement, les as.sureurs auxijucls U en lait délaissement, pour cause de naufraga,ne sont pas en droit de réclamer, sur la somme assume, le ristourne de l'assurance , pour le coût des i^amplacement.s et réparations antérieurs aux rLtque^, et qui doivent étiv considérés comme ayant conservé la valeur primitive. Dos loi's , le délaissement doit être accueilli et le paiement de la .=omme assurée oi"donné (Marseille 18 juillet 1851. M. 30. 1. 301. V..380).
380. L'évaluation de gré à gré, avec stipulation qu'il ne pourra être exigé d'autre justUicàtiou que l'estimation, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur administi-e la preuve que le navire avait, lors du contrat, une valeur inférieure & celle agi-éée. Bfais cette valeur ne peut être étaUie uniquement d'api'ëâ son prix de construction, déduction faite de l'usure du corps par chaque année d'âge. Pour invalider |a valeur agréée, il faut prouvei' avec certitude et précision que le navire valait moins a l'époque de l assurance (Anvers 8 mai 1801).
381 . Sous l'empii-e de la police d'Anvers (ait. 1. 5. 12).. l'assuré, dont la marchandise a été sacrifiée pour le salut commun, est toujours en dioit de réclamer le montant de la perte justifiée. Il n'est tenu de rapporter le règlement d'avaries grosses, meutionué en l'art. 5, que lorsqu'il demande le remboursement d'une part contributoire que sa marchandise, restée la- ^te, doit supjiorter dans les pertos communes (BiTix. 8 juil. 1861. A. 61. 1. 234).
382. En cas do jet ou autre dommage subi par la marchandise poui* le salut commun, si l'assuré ne peut eu recouvrer le montant ni par vote de délaissement, parce que la perte n'atteint pas aux trois quarts, ni comme avarie particulière, pai"ce <^ue cette perte re-^te au-dessnu-; de la franchise convenue!, il n'est recevable à agir contre ses assweurs que lorsque le règlement d'avarie grosse a été drossé , et son action est limitée à la part contributoiio de la cargaison dans l'avarie commune, sauf son droit de réclamer le sui-plus contre le navire et le fret. C'est à l'assuré et non aux assureurs qu'incombe, en ce cas, le soin de faire dres.ser le règlement d'avarie grosse (Anvers 4 oct. 1860. Anv. 60. 1. 201).
383. Suivant l'usage d'Anvers, l'assui'é peut cumuler l'avarie grasse avec les frais et dépense.1 faits eu route, pour atteindre le taux de franchi^ae .<<tipulé par l'art. 2 de
ASSURANCliS MARITIMES
ASsuHANCtiS Maritimes
la police de la place. Mais l'avarie grosse qui peut élre cumuK'e au^dltes fins n'est que la quote-part conti-ibutoire incombante auiassureurs (Anv. 4 cet. 1860. 61.1.201).
384. On entend par avai'ie particulière, non-seulement la simple détérioration, mais encore tonte perte et diminution de quantité. Ai:isi, la perte totale du chargement d'une allégf^.dans lafjuelle partie delacar- ^isnn, destinée à un navire, aété embarquée, constitue une avarie particulière et, par suite, cette pai'te ne peut être rédamée des assureurs de la mai'oiandise que si elle dépasse le taux de la franchise convenus (Anv. 4 oct. 1860. Aix 21 déc. 1865).
385. Lorsqu'une assurance ^ pour un voyage de rotom*, a été faite avec indication d'un point de départ et faculté de ftùre escale, il qc résulte pas de cette stipulation que , pour commencer le voyage de retoiir, le navii« doive nécessairement partir de l'endi-oit désigné. Le voyage de retour doit être considéré comme commencé, bien que le navire n'ayant pas atteint sa destination première, soit reparti d'un port inteiTOédiaire, alors même que de ce port, il serait remonté faire escale dans un des lieux indiqués. En un tel cas, le vojagp n'est pas rompu, mais raccourci; par fluite, l'assureur est responsable du sinisti-e (Bordeaux 29 janv. 1833. S. 33.2.318),
386. S 1 . La réserve de pouvoir relever dans tout autre port que celui de destina- Uon n'oblige pas le capitaine A, Texercei'. paÏAqu'elle est purement facultative. - g 2. L'assui-ance contre tous risques de guei-re et de mer obliçe l'assureur, en cas de retour forcé da navire pour cause de blocus du port de destination, à indemniser l'assuré de la dépréciation que les marchandises ont souffertes, par suite do la dïfFéi-ence du cours , quoiqu'aucune avarie ne soit survenui. et à lui rembourser le fret ac-
?[UÎtté. L'assureur ne peut opposer le déaut d'exercice de la faculté de relever. Il n'y a pas lieu h répétition de la prime contre l'assureur. On ne peut considérei', comme exercice delà faculté de relever, la relâche que le capitaine a faîte dans un autro port pour ravitaillement (Paris 7 mai 1839. D. 39. S. 31).
387. Lorsque, dans un couti-at d'assurance A terme, il a été con'\'enu que le jour du commencement des rwques serait ultérieurement déterminé, l'assuré n'est pas fondé à pi-étendre que le terme a dù courir de plein droit, à partir de la mise à la voile du navii-e, conformément aux articles 318 et 341 du C. Com. Cette disposition ne peut i-eccvoir son api^ication lorsqu'il s'agit d'assurance â terme dont la durée est limitée, et dont le point de départ peut varier suivant les circonstances ou les conventions des parties. Aussi, est-il néces-
saire, dans de pareilles assurances, do s'expliquer sur le temps à partir duquel le risque devra courir (Paris 16 fév. 1841 . P. 41. l.m D.41.2. 173. S. 42. 2. 53).
388. § 1. Lorsque, dans une assurance :\ l'année, la police stipule que si, à l'expiration de l'année, le navire se trouve en mer ou dans un port de reliiche , l'assurance continuera moyennant sui-piLme, jusqu'à l'arrivée du navire au port de destination, les risques sont couverts par cette police, malgré rexpiration de l'année, tant que le navire n'est pas arrivé à destination. § 2. Il en est aiuc:i, quand même le capitaine a fait assurer le navire à d'antres assureurs par une seconde police qui doit piwluire effet à partir de l'année précédenunent assui'ée. Cette seconde police est censée faite pour le cas où le navire étant arrivé à son port de destination, la pi-emière police viendrait à prendre fin, et nullement pour le cas pu la pi'olongation du voyage amène la pi-olongation de la première assurance. § 3. En conséquence, si le navii-e vient k se perdre après l'expiration de l'année assui'ée par la pi-eraière police, mais avant son arrivée au port de destination, la perte est pour le compte des assureurs de la preraiéi-e police, et lo3 assureurs de la soc^onde sont libérés (Rennes 12 mars 1862. N. 63. 2. 25). - § 2. Lorsqu'une police d'assurance au voyage stipule que le navire sera assuré & l'année, s'il vient à entreprendre une naviga tion autre que celle pi-évue, - pour savoir, en cas de perte du navire, si ras.suré doit payer la prime d'assurance au voyage^ ou celle éventuellement prévue pour l'assurance à l'année, il faut examiner si, en supposant la non existence de la seconde assurance, le navire eût été couvert par la première au moment où il a péri (Bord. 13 fév, 1866. B, 66. M22.-Cf. Nantes 7 juin 64).
389. Lorsqu'un navire a été assuré pour le voyage d'aller, et que la police a reçu son effet par le paiement do la primo , par l'arrivée du navire à sa destination, fit par le paiement que l'armateur a reçu du fi'et, 1 assureur qui stipule une assurance pour le retour du naii-ire déjà en •vaya^ pour ce retour, sans mention d'au- (ikne dépense antérieure susceptible de tomber & sa diarge , n'entend s'obliger qu'aux risques de ce voyage commeuoâ ; et dans les chargr>s en résultant, les gages du capitaine ne doivent éti-e compris que pour la partie qui en a couru depuis .cette seconde assurance, les deux voyages ne devant pas être considérés comme n'en faisant qu'un. En conséquence, l'ap.flureur à qui le délaiss'iment a été fait, et qui a payé sur le navire délaissé, le privilège du capitaine pour sea gages antérieurs au voyage de retour, a un recours contre l'armateur. Du moins, l'arrêt f[ui le décide
ASSURANCES MAHITIHES
ASSURANCES MARITIMES
unai, en interprétant la police et en appréciant les faits , les actes et les intentions des parties, n'est pa^ si^et à cassation. Lorsque les engagements entre Tai*^ mateur d'un navire et le capitaine n'ont pas été interrompus, le voyage d'aller et celni de retour sont censés ne faire qu'un seul et même voyage, bien que le navire ait été assuré pour chacun de ces voyagea par deux policea distinctes (Casa. 3 juin 1828. D. 28. 1. 267, S. 28. 1. 24).
390. Le navire et le fret des marchandises sauvées du naufrage sont de droit affectés au paiement des loyers du capitaine (191 § 6. - 271, 386 C. Co). Si, par l'effet du délaissement, les assureurs aevienneut propriétaires du navire et du fret, c'est sans pi^judice des droits des matelots pour leur loyer pendant le voyage ; ce qui, évidemment , s'entend du voyage de l'aller et du retour, lequel n'en fait i-éellement qu'on pour le capitûne. - Donc, sans être obligé ae s'enquérir des arrangement? faits entre les armateurs et Ie.s a-ssuveurs, le capitaine compte sur le droit que la loi lui confère, soit que le navire qu'il commande et le fret restent la propriété de l'armateur, soit que l'un et l'autre soient attribués aux assureurs. Maintenant, dans les rapports entre les assureurs et l'armateur, le prélèvement des loyers sur la pi-oduitdes débiis du navireet9urlefret,n'est çn soi qu'un privilège dont les assureurs, auxquels un événement a fait attribuer ces débris et ce îvet, sont frappés, mais dont ils doivent âti*e indemnisés par les arma> teurs, parce que les loyers des gens de l'équipage sont une dette personnelle & l'armateur, qui trouve, dans le prix de la police d'assurance qui lui a été payée, la récorapense de la perte du navire et dn fi-et.
391 . La nourriture et les loyers des matelots incombent & l'armateur. S'ils se trouvent compris dans des avaries particulières (403 C. Oo. § 4), c'est qu'ils deviennent alors dépenses extraordinaires fûtes pour le navire, et qu'ils rentrent dans la disjKïsition générale de l'art. 397. En effet, l'art. 403, § 4, est une conséquence et une application du principe général établi paf l'art. 397 ; bien loin qu'on doive le considérer comme une limitation, il n'en est que le développement. Cette explication du g 4 est confirmée par le § 5 qualifiant d'avaries particulières les d^enses faîtes pour le navire seul depuis son départ jusqu'à son retour (V. ATaries).
393. § l. Lorsqu'aprêsran-ivée et le déchargement du oavii-e au lieu de destination, il y a nécessité de l'envoyer dans un autre port, pour réparer ses avaries, le risque des- assureurs sur corps continue à counr pendant le second voyage et jusqu'au retour dn navire au lieu de sa des-
tinaticm piimitive. Dans ce cas, le terme des lîsques fixé dans la police à un certain nombre de jours, après l'arrivée au lieu de sa destint^n, est suspendu pendant le voyage intermédiaire nécessité par les réparations et ne reprend son cours qu'à compter du retour au lieu de destination. (Bordeaux 6 déc. 1830. S. 31 . 2. 269. D. 31. 2. 61). -§2. Mais, lorsqu'un navire en cours de voyage est assuré pour aller d'un port à l'autre, avec facilité d'entreprendre des voyages intennédiaires,cette faculté doit être restreinte & des voyages que le navire pourrait faire dans i'mtervalle de son départ du premier port à son arrivée au second ; mais elle ne s'applique pas à un voyage que le navire ferait après son aiTtvée au port, et de ce port à un autre, quoique ce fut avant de commencw le voyage de retour. Si donc le navire ayant entrepris un tel voyage vient à périr dans la traversée, l'assuré n'a aucune action contre l'assureur (Aix 18 nov. 1853. - D. 55. 2. 309. -S.55. 2. 267.-?. 54. 2.579).
393. Un o&vii'o destiné pour une colonie qui n'a pas de port est réputé arrivé au but du vovage , lorsqu'il a été ancré et amaiTé dans l'une des rades de la colonie. Les risques du voyage d'aller ne peuvent être perpétués par le fait du capitaine qui ferait voile d'une rade à l'autre, lorsque le conti'at n'a pas ràservé la faculté de relèvement autour de l'Ile, bien que lo navire ait en charge des marchandises destinées aux divers points de la cdte. Lorsque des assureurs séparés ont assuré un navire, les uns pour le voyage d'aller, les autres pour le voyage de retour, avec stipulation que les risques de ces derniers devront commencer & courir du moment où ceux des premiers prandront fin, les assureurs de retour doivent pi«ndre le navire dans l'état où U se trouve à. l'expii'ation du voyage d'aller, et ils ne peuvent prétendre, comme au cas d'assurance d'un voyage ordinaire, qu'avant que les risques courussent contre eux , le navire devait ôti-e réparé et remis en bon état de navigation. En conséquence, l'innavîgabilité du navire faute de fonds pour le réparer, déclarée avant le commencement du voyage de retour, ouvrira en faveur de l'assuré un droit de délaissement conti'e les assureurs du retour, qui ne sont pas fondé.s & prétendre que le navire à péri de vice propre, sauf à ceux-ci à exercer, contre les assureurs d'aller, l'action subrogatoire en règlement d'avarira souffertes pendant le vo^^ d'aller, et qui ont amené son innavigaDihté (Paria 12 décembre 1840. D. 41. 2. 172. - Conf. 206 à 216. 374. 375. 388).
394. Bien qu'en principe, le voyage assuré à la destination d'une lie ou d'un groupe d'Iles soit terminé dn moment que
ASSURANCES HABITIMKS
ASSURANCES MARITIMES
le Darire on la marchandise a atteint, au choix de rassuré, nn des ports de l'Ûe ou de l'archipel, les usages du canmerce peuvent Talablement modifier cette règle générale. - Spécialement, et d'après un usage constant sur la place de Bordeaux, les diverses rades foraines de l'Ue de la Réunion étant considérées comme ne formant
3ii*un même lieu de destination de cette e, les navires ou les marrhandifles assurés à ta destination de cette Ue. peuvent toucher successivement à ces diverses rades, sans cesser d'être pi-otégés, dans ce parcours, par la police d'assurance (Bordeaux 14 mars 1853. M. 32. 2. 33).
3%. Les assureurs d'aller sont tenus de rembourser aux assurés le profit maritime d'un emprunt à la grosse contracté par le oapitame, même après l'anivée du navire A sa destination, mais pour les avaries survenues pendant la traversée. Vainement, les assureurs opposeraient que le capitaine n'étant autorisé par l'art. S34 C. Cùn. & emprunter la grosse que pendant le cours du vojage et le navire étant arrivé k sa destination, l'emprunt eflectué ne pouvait avoir lieu : le ycfigo dont parle l'art. 234 n'est pas le verrage assuré, mais celui du bâtiment jusqu'à son retour au lieu de l'expédition. - Toutefois, le remboursement , dû par las assureurs . doit 4tre réduit au taux ordinaii-e de l'intérêt du commerce de terre, s'il est constant que les assurés avaient des fonds libres au lieu où l'emprunt à la grosse a été fait, l'emprunt étant en ce cas inutile (Bordeaux 30 mars 1830. S. 30. 2. 325.- D. 31. 2. 5).
396. L'annateur ou le capitaine d'un navira assuré est tenu , ownme représentant légal des intéressés, de pourvoir ans réparations des avarie-s sui'venues
dant le voyage. 11 doit y apporter tons soins d'un bon père de famille^ afin de ne pas ^graver Les obligations des assureurs, qui sont tenus de rembourser les d^toises. D'un autre cAté, l'assuré n'est pas obligé de faire le saciifice de ses intéréts personnels pour alléger la charge des assureurs. Il suit de là, que le capitaine qui possède dans ses mains des fonds appartenant & l'armement, sans destination spéciale, et dont il peut disposer sans nuire ^ux intérêts de l'armateur, doit les emplajer aux réparations dont le navire a besoin, au lieu de recourir à la ressource onéreuse d'un empinint à la grosse qui grèverait les assureurs d'une prime.
397. Dans le cas d'une assurance consentie sur DU navire de pèche, ^ur tout le tomps nécessaire pour aller fiure la pèche de la baleine et revenir en France, U y a aggravation de risques lorsque le capitfldne a transbordé, en cours de vc^^e, sur un autre navire, tout on partie de la pêche
qu'il avait déjà faite. Cette aggravation de risques, qui résulte de la néoessîté probable de prolonger la pèche pour remplarar les produits transbordés, peut éti*e assimilée au changement de route, qui décharge l'assureur, tout en lui conservant la prime acquise (Rouen ST juillet 183S).
398. Si le capitaine d'un navire devenu innavigable par fortune de mer ne trouve pas au lieu de destination à contracter un emprunt, les assurés ont droit au délaissement. Los as-sureurs ne peuvent le refuser sous prétexte qu'il résulte de la police qu'ils ne sont tenus à faire les avances que jusqu'au lieu de destination (Pai-is 6 déc. 1848).
399. § 1- La clause « franc d'avaries » affranchit les assureurs de toutes avaries, excepté du sinisti'e majeur. - § 2. Si le sinistre consiste dans une innavigabQité relative, produite par l'importance des réparations & effectuer, ce n'est point sur l'év^iiation qui a pu étrè faite du navire après le sinistre, mais bien sur celle convenue de gré ft gré, qu^il faut se baser, pour recfHinaltre si la dépense atteint les trois quarts (V. 368). - g 3. Bien qu'on lugement rendu au port de rel&che, sur ta de< mande du capitaine et en préïienre d'un curateur, ait déclaré l'innavigabtlité du navire assuré, cette décision n'est pas définitive & l'égard des assureur^, qui n'y ont pas été parties, et ne fait pas obstacle A ce
? qu'ils débattent la question d'innavigabiité, sur l'action d avarie dirigée contre eux (Mars. 7 mars 1854. Aix 28 mars 1865).
400. g 1. L'effet naturel et légal d'une assurance es t de garantir de fous les risquflu de mer, et la restriction d'une police k la pei-te totale est une exception. - Ën conséquence, lorsque le propnètaire d'un navire le loue pour un temps détei-mînê, - le locataire se chargemit de toutM les réparations qui ne seraient pas A la charge des ansurenrs, et déclare qu'il est a.ssnré jusqu'à unè date déterminée, sans déclarer aussi que l'assurance est franche d'avaries, - il commet une faute qui le rend responsable, vis-à-vis du propriétaire, de toutes lesavarries qui eussent été à la charge des assureurs, si l'assurance eût été faite A tous i-isques (Mars. 27nov. 1863. M. 63.1.360). § 2. L'assureur n'est pas tenu des suitcf d'un sinisti-e arrivé par une négligence excessive de l'assuré, et constituant (V. SS4), une faute lourde qu'une personne non assurée n'aurait pas commise (Paris 24 août 1850. - S. 51. 2. 645. - D. 51. 2. 139).
401 .Si la poUoe contient la clause «quitte, au lieu de rentière décharge » l'assuré est autorisé à décharger successivement, dans différents ports, partie des marchandises, sans que les dè:harges partielles rompent le voyage, puisqu'elles ne font que diminuer la matière des risqu**». C'ept par l'u-
AâSUUA>'CBS M.VillTlMËS
AS8CBAKCË5 MARITIMES
sage qa'on dâtermine l'entière décharge.
4ft2. I^e changement volontaire do route, de voyago on ile nairire. annule le contrat, sans qu'il soit oécessaire d'euminer si ce chanfïement a pu aggraver ou diminuer lea ri,-îqm!s. (V. ItiO. iSl. 357. 2S4. 316. 397. 402. 471). Il y a changement de route, lorsqu'au lieu de .suivre la voie dir ecte, ou celle qui est permise par la convention, le navire en prend une difféi-aiite. (Havre 'î avril IfiGO. 1 . 1 î«. Rouen 1 8f>5) . Si la police ne dèaifïne point la route, l'assureur est affranchi de tous risques, quand la route suivie n'est point celle usitée, puisqu'il est censé n'avoùr voula se charger que des risques habituels. L'iiuarâ peut se réserver la faculté de cban^r de route, en stipulant qu'il pouiTa faire échelle ou escale, naviguer a droite et À gauche, dérouter et rétrograder (Dagevilîe, t. 3, p. 220. - Emerigon, t. 4, p. 94. - Boutay-Paty, 4. 55).
fi 5. - FaiClito-Caution (403 d 4i6).
403. § 1. Si Tassurour tombe en faillite lorsque; 1;"! risque n'est |)as encore fini, l'as- Kui'M }>eut (iomander caution, ou la résiliation d'il contrat. L'as.siueur alft mémedroi: eu C.1.S de faillite de l'a-isuré (3i0 C. Co.). § 2. 11 n'y a risque fini que du moment oii révéoement airivé ou non, est connu des conti'actants. - J^es risques flottants s'entendent, au contrau-e^ de ceux qui étaient incertains pour les parties, bien que l'événement pût être accompli (Bordeaux 5 mars 1861. S. 61. 2. 501). p 3. Ce n'est pas ici une compensation, mab bien une l'éteation pour cause de garantie et de gage. Cette rétention doit avoli- lieu, sans considérer ni l'époque de la faillite, ni celle du sinistre. L'exception dérive de l'action même, car, s'il est permis à l'assuré d'agir, il peut â plus forte raison écarter la demande dirigée contre lui : Juri convienit ut cui daiur actio, ei multo magis datur exceptio. - § 4. L'état de déconfiture ne peut être assimilé à l'état de faillite, mentionné dans un contrat d'assurance au nombre des causes de cessation de l'assurancefXoulouse 18 déc. 1854. D. 57. 2. 31 . - S. 5d. 2. 429).
404. Lorsque la pei-te et la piime sont rewectivement dues eû vertu de la méma police et édiaas avant la faillite de l'assureur, la piôme due peut se compenser avec la pei'te. Mais la compensation n'a pa.t lien , si, à l'époque de la faillite, le navire eatencore eu risque, ou le sinistre n'est pas encore connu. EUe n'a pas lieu, si, à l'époque de la faillite, les ci'éances l'espectLves ue sont pas échues : Quod in diem debetur, non compensabitur antequam dies venit, guamquam dari oportet. L'exigibilité avant le terme, opéi-ée avant la faillite, ne donne pas ouverture à la compensation, laquelle ne peut se faire au préjudice des tiers .
4(3. De leur c6u', le» assureurs out, en cas de faillite de Ta^^sui o, le droit dû poursuivie la ré.soIution du conti-ar.. En vain dirait-on que, par le privilège sur les facultés, les assureurs ont une sûreté suffisante, la résolution \-te\ii toujours être déni an dàe du moment où l'a'^sui'é, qui avait teims {>Dur le paiement de la prime, tombe en f;;illite. A plus forte raison. l'a-ï-iui Rur peut également demander caution. S U y a plusieurs as3urance3,la faillite de.s premiers assureurs donne lieu à ristourne au regard des seconds a^isureurs. En effet, rengagement de.i derniers assureurs e.-it nul ab initia. Un événement qui leur e<tt étranger n'a pu faire reviviv cet (ingi^ment ; mais si le navire e^'t encore en risque, l'asmuré .peut faire assurer la solvabilité des faillis.
406. L'art. 346 C. Co. ne contenant pas déi-ogation au principe du droit commun, qui veut que tout dommage fait à autrui soit i-éparé p.ir celui qui Ta cau-sé, l'assuré qui, après la faillite de l'assureur, n'a pas demandé la résiliation et est poursuivi eu paiement de la prime, peut réclamer des dommages-intérêt^. I^e préjudîce-'ésultant d(! l'inexécution des promesses faites à l'a-s sufé dans la police et la réassurance qu'il s'est vu dans la nécessité de contracter api c^ la faillite avec d'autres assureurs, afin de garantir la chose assurée, ne présente qu'une décision de fait qui ue peut être soumise & la oensure de la Cour de Cassation (Cassât. 1"-Juillet 1828.- D. 28. 1. 306. - S. 28. 1.249).
407, g l. Il faut, dau!! les contrats synallagmatiques, distmguer les clauses résolutoires qui sont exprimée au contratf et celles qui ne sont que sous-entendues (1181 C. N.- 34G C. Co.). Quant aux premières, la résolution s'opère de plein droit. Ellea ont HUîme, piir leur nature, l'effet d'amener de suit'j la résolution du contrat d'assurance , tant pour le passé que pour l'avenir ; il n'en est pas de même, quant aux secondes ; elles laissent subsister lo contrat au-ssi longtemps que la l'é.'^olution n'a jwint été demandée. En un mot, elles n'opèrent que poui- l'avenii", sans influer sur le passé, g 2. Ainsi, lorsqu'une police d'assurtmce n'exprime pas, par une clause foi'metle.la résolution du contrat en cas de feillite, la résolution ne peut être demandée que sur le fondement des dispositions des art. U84 C. Nap. et 346 C. Corn. Or, dans l'applicatiou de ces deux articles en cas de faillite, soit de l'assuré, soit de l'assureur, la résolution du contrat n'ay,ant pas lieu de plein di-oit doit être prononcée en justice. 11 suit de là que tant qu'elle n'est pas demandée, l'obligation subsista; par suite, la demande en paiement de la prime est fondée, et les juges doivent en ordonner le paiement. § 3. La caution, donnée par
ASSURANCES UARITIHES
ASSURANCES BlAHITIUBS
les ^yodics de la faillite de l'assni'é pour les primai? dues sur risques flottants, s'applique à tous les risques antérieurs à la connaissance par les parties de l'acconi' plissement de l'événement. Mais un pareil cautionnement ne pmt remonter au-delà de la déclaration de faillite, quelle que soit la date assignée plus tard à la cessation de paiements; il ne s'applique, par »iuite,qu'aus assurances dont le résultat était incertain au jour de l'acte demandé. (Bordeaux 5 mars 1861. - P. 62. 447. -S. 61.2. 501).
408. g 1. La mise en li(;juîdation d'une société d'assurance n'autorise pas les associés'à se refuser a'i paiement des primes par eux dues et à résoudre ainsi leur.s contrats, tant que la compnguie fait honneur A ses engagements et que mn insolvaMlité n'est pas établie (Rennes 7 févriur 1848. S. 48. 2. 120. P. 48. 2. 48). ^ 2. Mais la mise en liquidation d'une compagaie d'assuranciis terrei^tres a pour effet de i^îlbr le.H polices non encoi*e expirées, loi'squ'au lieu de déposer, conformément à ses statuts, un capital suffisant pour parer aux risques ana éteints, elle se substitue une compagnie qu'elle charge de remiiiir ses obligations envers ses assni-és (Bordeaux 15 nov. 1852 - S. 52. 2.00. ■ P. 52. 2. 462. - Conf. Paris 1 1 mai 1850. - S. 51. 2. 367. - D. 52. 2. 2Ô8),
409. Les billets des prîmes non échues ne constituent qu'une créance conditionnelle et éventuelle dont la valeur est fixée au moment où la pi'ime devient exigible pajl'expiration des risques. En conséquence, l'assuré souscripteur a le droit d'opposer à l'assui-eur comme à tout tiers-porteur dos billets souscrits, larïstotiraeou compensation de la prime avec un sinistie. La caution donnée à l'assureur, pour le paiement des primes d'assurances en cours, ne doit pas être étendue ^15 C. Nap.) axa billets souscrits par anticipation et passés à des tiers-porteurs. Ces derniers Pont non rscerables à attaquer un paiement par compensation intervenu entre l'assureur etl'assuré. Le tiers-porteur d'un billet souscrit par un failli et auquel ce billet a été tran.smîs postérieurement à son échéance ne peut être réputé un tiers-porteur sérieux et ne doit pas être admis au passif (Nantes 12juillet 1865 - N. 65. 1.229).
410. Le porteur d'un billet souscrit par un armateur en paiement d'une prime d'aa suranceen cours n'a point d'action personnelle contr e le tiers insciït comme propriétaire sur l'acte de francisation du navire asBurft. En tout cas, celui-ci est fondé à opposer au porteur de l'effet un paienient de ' la prime o'aiisarance , objet de cet effet effectué par lui, par conii>ansation ou autrement envers l'assureur, premier bénéficiaire du billet (Nantes 12 juil. 65. 1 . 244).
411. Lorsqu'un chargement, refusé par le destinataire, est reçu par un tiers consignataire et vendu aux enchères, les primes de l'assurance souscrites sur ce chargement, au pi-oât du destinataire, ne sont pas privilégiées sur le prix de la mai'chandise, à rencontre du tiers porteur de la ti-aite dont cette marchandise fcmnait la provision. Le droit du tiers porteur sur le produit ne doit, dans ce cas, être primé que par les frais de tierce consignation et de vente (Mai'seille 3 avril 1865. M. f». K 102). - Sur la question de savoir si les primes de.s assurances sur facultés sont privilégiées, voyez tabl. Mai-s. n"" 136 k.
412. Bifn qu'il y ait plusieurs polices souscrites. I'a< tioii en délaissement ou en règlement contre des assureui-s, résidant sur des pUce^ différente.', peut être portée collectivement devant le tribunal du domicile de l'an d'eux (Paris .) août 1863. M. &t. 2. 47 -Cass. y déc. 1850. M.510. 2. 41. M. aOavril 1852.-31. 1.149.-2 mai 1831).
413. Si le tribunal du lieu oii une prime d'assurance est pajable est compétent pour statuer sui- une demande qui mettrait en question le paiement de la prime, il n'en est pas de même pour statuer sur une demande en délaisï^ement ou en règlement d'avai'ies, aloi-s que les sommes assurées sont payables dans un autre lieu (Mars. 5 août 1864. M. 64. 1.217.- Rennes 9 f. 1329).
414. Ija miae en liquidation d'une compagnie d'assurances maiitimes, jointe à cette circonstance que la compfignip est notoirement en état de ce.-^.sation de paiements, autorise les assurés à i-éclamer une caution ou la résiliation de la pnlire d'assurance, conformément à l'rtrt. 346 C. Co. Il n'est pa.1 nécessaire, pour qu'il en soit ainsi, que la comiingnio ait été préalablement mise en faillite, la cessation de paiements d'un commerçant le constituant en état de faillite. La compagnie d'assurance conti e laquelle la i-éslliation delà police est ainsi prononcée, faute par elle de fournir caution, a cependant droit à la prime qui lui aurait été acquise pour les risques qu'elle a couverts, pendant qu'elle était en position de faire face à ses engagements. Mais, les tribunaux peuvent allouer cette même prime h l'assuré à titre do dommages-intérêts, et opérer, en conséquence, la compensation entre la piime dueù la compagnie et le dédommagement dû à l'assuré. (Havre 3 oct. 1854. - H. ^. 1. 35).
415. Lorsqu'une police porte la clause que toutes les primes et billets de prime échus ou non échus, dûs par l'assui'é, seront l'eçus par lui ou par le porteur de la police en paiement de toutes portes et avaries, cette clau-je est opposable au tieri porteur, soit pour les primes dues en vertu de cette police, soit pour les primes dues an-
DigitizeS by
ASSURANCES MARITIMES — 346
ASSURANCES HAIllTIMEâ
t^earement par l'assurâ, la police n'ayant pu éti'e transmise par celui-ci au tiefs por^ tear que grevée de ce droit au profit de Tassurenr fMara. 29 oct. 1863. M. 63.1. 324).
416. Il faut que le risque ne soit pas encore fini, pour que la faillite de l'assuré autorise l'assui-eur à demander caution pour le paiement de la prime ou la résolution du contrat. Le risque est censé fini, dès que l'événement qui y met réellement fin est arrivé, ou, du moins, dès que l'assureur est présumé avoir eu connaissance de cet événement, présomption qni existe, s'il est établi que, du lieu oii la première nouvelle de l'événement est arrivé, elle a pu parvenir à l'assureur avant l'introdiiction de sa demande (Cas.Sdéc. 1814. -V. 424.407).
§6, Obligations de l'assuré (4i7 à 520).
417. g 1. Toute i-éticencô, toute fausse déclaration de la part de Taasuré, toute difi'érence entre le contrat d'assurance et lo eonnaUsement qui diminueraient Topinton du lisque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la difi'érence n'auiait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré (348). §2. La règle posée par l'art. 408 n'est point exclusive de l'exercice de l'action publique pour délit d'escroquerie, à raison des mêmes faits (Cass. juin 1864. S. 64. 1.302. -V. 270 et 279).
418. L'assureur a le droit de connalti-e toute l'étendue du risque dont on lui propose de se charger. Lui dissûnuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce ris^jue ou en diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-âh« pa^ se charger ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions difi'érentes : ce serait, en un mot, le tromper. Dès lors, le consentement réciproque, qui seul anime un contrat, man- (^uerait (1108, 1 109 C. N), puisque celui de 1 assuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur sur un antre : les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pa.s. Le contrat n'ayant pas existé, aucun eff'et n'en peut résulter. Dés lors, il est indifférent iMjuri'assui-eur, que le navire périsse ou ne périsse
fias, ou qu'il périsse par une fihance sur aquelle la réticence ou la faus.se déclai-atiou n'aurait pas influé (Voyez 421).
419. On ne saurait accuser de réticence le porteur d'an hillet de grosse qui, faisant assurer le remboursement de sommes prêtées : lodéclarequel'empi-untestafi'ecté sur corps, lorsqu'on réalité il est sur corps et cai^aison (Marseille 19 septemb. 1860. - M.*60. 1.2o7); 2" ou ne fait pas connaître, en cas d'affectaUon des deniers sur le corps et le fret, que le fret a été reçu
d'avance, surtout s'il ignorait cette pardcalaiité(Mars. 19maiT859. M. 59.1.178).
On ne saorait non plus exdiper de réticence, en matière d'assurance sur facultés, pour non déclaration : 1" do bonification usuelle 8urlepoids(Mars.4juil.l854.M.64.1.211); 2'> de la totalité du chargement partiellement assuré (Douai 19 août 1853. M. 54. 2. 45); S" d'une avarie antérieure réparée (Mars. l«aoùtl852. M. 52.1.67); 4» d'une lettre inconnue de l'assuré au moment de l'assurance (Mars. 30 av. 1850. 1. i01);5'' de la qualité ou de la provenance des marchandises (Marseille 16 fév. 1826. M. 26.1 . 57); 6° de la prohibition qui les frappait au lieu de leur destination (Cass. 21 déc. 1826. M. 26. 2. 145). Las tribunaux sont appréciateurs exclusifs et souverains des faits de réticence, de sorte que l'arrêt qui dédde qu'il n'y a pas réticence ni fanase délarittion est à l'abri de la cassation (Id. eod. loc).
420. § 1 . II y a réticence entraînant nullité dans le fait de l'assuré qui, sans en prévenir les assureurs sur corps, fait as- ■urer son navire sur fret et bonne arrivée. § 2. Décidé, que l'art. 348 s'applique même à la réticence qui résulterait de ce que des faits postérieurs au contrat , de nature à modifier l'opinion du risque, n'auraient pas été révélés (Cass. 13 juillat 1852. S.52. 1. 785. D. 52. 1. 278). § 3. Je pense au contraire que l'art. 348 n'est applicable qu'à la réticence qui a Heu lors de la formation du contrat (Brui. 23 mars 1861. A. 61. 1. 155). § 4. Le silence, gardé par l'assuré sur le refus de l'administration du Veritas de coter le navire, constitue réticence entraînant nuUité (Paris 16 fév. 1860. - S. 60. 2. 438. - P. 60. 318. - Cf. an. Paris S2 déc. 1865. M. 66. 2. 147). § 5. Déàdéavec raison, selon moî, que l'assuré ne commet pas de réticence en ne déclarant pas que le navire a cessé d'être coté au Veritas (Mars. 8 mars 1866. M. 66. 1. 141. - V. 436).
421 . 11 y a réticence, dès que le fait non déclaré est de nature à infiuer sur l'opinion du risque, encore que l'assuré ne soit point de mauvaise foi. Spécialement, ii y a réticence à déclarer simplement que le navire est i-elàché dans un port, sans énoncer que la relâche est forcée par les événements de mer et quelenavire,encore hors du port, se trouve dans une situation périlleuse. En conséquence, si l'on apprend que le navire a péri avant le jour de l'assurance, les assureurs peuvent, sur le délaissement qui leur est fait, opposer l'exception de réticence et, parsmte, la nullité de l'assurance, alors mâne qu'elle serait sonsciite sur bonnes ou mauvaises nouvelles et avec l'enonciation à la présomption légale (Boi'd. 7 av. 1835. - DaUoz n" 1679, 1681, 1696- Cass.25mar8 1835,21 d. 1836, 16 d. 1823).