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LIVRE IV : DE LA VERTU

ment le crime de lèse-majesté (Urine et le crime de lèse-majesté humaine, Dieu étant le premier souverain de tous les peuples : l"un et l'autre étaient rigoureusement punis. Le premier n'est plus connu aujourd'hui que sous le nom de sacrilège ; l'expression même de lèse-majesté a été effacée de notre code pénal en 1832. A Rome, les criminels de lèsemajesté humaine étaient livrés aux bêtes ; en France, les régicides étaient écartelés ou tenaillés avec des fers rougis au l'eu ; dans la plupart des Etats, ils sont traités comme des parricides. Toute parole injurieuse envers le souverain est encore punie très sévèrement en Allemagne, en Russie.

Obéissance. — Comme le respect qui la prépare, l'obéissance est une vertu fondamentale de l'ordre moral. En effet, tandis que l'ordre physique résulte d'un enchaînement d'activités et de forces aveugles, en vertu duquel, par exemple, les astres gravitent autour d'un centre et le fleuve trouve sa pente, l'ordre moral résulte d'une obéissance universelle, respectueuse, volontaire et libre. Qu'on n'oppose pas la liberté à l'obéissance, car elles sont sœurs. Celui qui obéit chrétiennement se commande (( lui-même. Pour être digne de commander, il faut savoir obéir. L'homme parfait, d'après Aristote, est également apte au commandement et à l'obéissance. Obéir, c'est accepter les ordres de Dieu, qui sont transmis par une autorité intermédiaire et légitime, religieuse ou civile, le dépositaire de cette autorité fût-il d'ailleurs indigne d'estime et un ennemi personnel. L'obéissance est une vertu méritoire entre toutes, puisqu'elle est le sacrifice du bien le plus intime, c'est-à-dire de la volonté : « Il vaut mieux obéir qu'offrir à Dieu des victimes ». Dans l'ordre de la perfection chrétienne, elle opère des prodiges, et Bossuet a pu dire qu'elle est « le guide des mœurs, le rempait de l'humilité, l'appui de la persévérance, la vie de l'esprit, et la mort assurée de l'amour-propre ».

Réfractaire. — Ce nom a été appliqué, en divers temps, pour des motifs bien différents. A la Révolution, on le donna aux prêtres qui avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, etc. On le donna ensuite à ceux qui, désignés par le sort pour se rendre sous les drapeaux, se dérobaient ou désertaient avant d'arriver au corps. On l'a appliqué de nos jours à ceux qui, en France, ont paru s'opposer aux directions politiques et sociales du Saint-Siège.

Inviolabilité. — Le respect particulier qui s'attache à certaines personnes à cause de leur dignité ou de leurs fonctions, comme aussi la liberté plus grande dont elles ont besoin, leur a fait accorder le privilège &' inviolabilité. En vertu de ce privilège, elles sont soustraites aux poursuites et contraintes légales, même en cas de culpabilité. A Rome, les tribuns du peuple étaient inviolables et qualifiés de sacro-saints. La personne des ambassadeurs clans les pays oii ils sont accrédités et celle des parlementaires en temps de guerre sont inviolables. En France, on ne peut arrêter et condamner le président de la République que pour crime de haute trahison ; on ne peut poursuivre les sénateurs et députés pour leurs discours et votes parlementaires ; on ne peut les poursuivre pendant la durée des cessions qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils font partie.

Contravention. — En droit, c'est toute infraction que la loi punit des peines de police. Elle se distingue du délit, puni de peines correctionnelles, et du crime, frappé de peines arllictives ou infamantes. En outre, la contravention ne suppose pas nécessairement une mauvaise intention ; elle consiste plutôt dans l'infraction matérielle à la loi. Mais il est injuste cependant, en droit naturel, que la contravention puisse être déclarée et punie, lorsque la bonne foi du contrevenant est démontrée. Les

peines de police sont une amende qui peut s'élever à 15 fr. (somme considérable pour les pauvres) et un emprisonnement qui peut s'élever à 5 jours.

Rébellion. — La résistance aux agents de l'autorité avec violence et voies de fait, est qualifiée de crime, lorsqu'elle est commise par plus de 20 personnes, ou par 3 personnes armées au moins. Dans les autres cas, la rébellion est qualifiée de simple délit et punie comme telle.

Insurrection. — Le fait de résister en masse et par la force à un pouvoir tyrannique et intolérable peut être licite dans certains cas. Cette conclusion de morale sociale n'est point condamnée par l'Eglise, qui a réprouvé seulement les opinions révolutionnaires de ceux qui prétendent, par exemple, que le peuple a toujours le pouvoir de changer de souverain ou de chefs, même par violence. Léon XIII, dans l'Encyclique Libertas, déclare que « l'Eglise ne condamne pas... que l'on veuille affranchir son pays ou de l'étranger ou d'un despote, pourvu que cela puisse se faire sans violer la justice ». Mais la justice serait violée, si la résistance était désordonnée ou se produisait dans des conditions telles qu'on dût attendre, au lieu du salut, une aggravation de maux.

Reconnaissance. — Une des vertus qui honorent le plus le cœur humain et cimentent le mieux l'amitié, est la reconnaissance ou la gratitude. Elle doit s'exercer d'abord au sein de la famille, où les enfants tiennent de leurs parents tout ce qu'ils sont ; mais elle s'étend bien au delà. Sans parler des services considérables que les membres d'une société sont appelés de temps à autre à s'accorder mutuellement, il y a une foule de bons offices moindres et de procédés bienveillants qui ont droit à quelque témoignage de gratitude. On ne le refuse pas d'ordinaire. Mais la reconnaissance devient plus rare à mesure que les services sont plus signalés et que le bienfait devient plus évident. L'ingratitude consiste surtout à ne pas convenir qu'on les a reçus, c'est-à-dire à ne pas les reconnaître ou à les oublier. C'est moins là un effet de la méchanceté du cœur que de l'orgueil. C'est de lui surtout qu'on a dit qu'il peut pardonner une injure, mais non pas un bienfait.

Ingratitude. — Ce vice honteux est puni par la loi dans certains cas très graves. Une donation entre vifs est révocable : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° s'il a commis envers lui des excès, sévices ou injures graves ; 3" s'il lui refuse des aliments. On peut demander aussi la révocation d'un legs, dans les deux premiers cas.

Protection. — Au respect, à l'obéissance, à la reconnaissance de la part des inférieurs, répondent la bonté, le dévouement, une vigilance paternelle de la part des supérieurs. De là la protection, le patronage sous toutes ses formes. Tandis que l'égoïsme d'aujourd'hui, comme le paganisme d'autrefois, tend à séparer les classes, disant aux uns : Votre ennemi, c'est votre maître, et aux autres : Vos serviteurs ne sont (pie des mercenaires, le christianisme cherche à les réunir par la pratique de ce précepte : Aimez-vous les uns les autres, et vous accomplirez toute justice.

Patronage. — On comprend sous ce nom certains devoirs particuliers des supérieurs envers ceux que l'âge, la condition sociale ou la fortune ont placés au-dessous d'eux. Chez les Romains, le patronage exercé par les patriciens sur leurs clients avait quelque chose d'impérieux, qui a été corrigé dans le patronage chrétien. Celui-ci s'est exercé sur toutes sortes de personnes qui ont un besoin particulier d'aide et de protection. L'un des plus importants est le patronage industriel, qui fut si bien pratiqué autrefois sous le régime corporatif. Depuis lors il a persévéré quant à l'esprit dans les établissements iidèles aux meilleures traditions. Mais le

règne de la liberté absolue du travail tendait à le faire disparaître complètement. Le Play a montré l'un des premiers la nécessité de le conserver et de le généraliser de nouveau. Des patrons comme les Harmel, les Marne, l'ont remis en honneur de diverses manières En nous bornant ici à quelques points principaux, disons que le patron doit s'appliquer à favoriser la permanence des engagements, par conséquent la stabilité des familles ; il doit sauvegarder les bonnes mœurs, assurer le repos dominical et la liberté religieuse, donner le juste salaire, trvaillerseul ou avec ses ouvriers (syndicats mixtes) à toutes sortes de créations utiles, morales et économiques : caisses d'épargne, de retraite, de secours en cas d'accident, de maladie, hospices, écoles, chapelles, etc. On voit dès lors combien est vaste le champ où peut s'exercer le patronage. Bien compris et sagement pratiqué, il supplée déjà le régime corporatif et tend à le ramener en l'adaptant ;mx nécessités du temps (v. l'Encyclique sur la Condition des ouvriers, d&n&nos Etudes sociales).

Equité, justice stricte. — L'équité est la justice naturelle; on l'oppose d'ordinaire à la justice îégale, qui est si souvent un mensonge. Dans la justice naturelle nous considérerons maintenant la justice stricte, c'est-à-dire celle qui voit tous les nommes sans distinction de classes, de rangs et de pouvoirs. Si les hommes sont inégaux à certains égards, leur égalité, à d'autres points de vue, n'est pas moins évidente. Ils sont tous composés d'un corps et d'ime âme, sujets à la mort, sensibles au bon exemple et à la séduction ; ils ont tous besoin des biens temporels, qu'on appelle le pain de chaque jour, le couvert et le vêtement, et de ces biens spirituels qui consistent dans une parole sincère et l'estime d'autrui. Il y a donc des devoirs qui protègent cette égalité essentielle et obligent chacun à ne pas priver les autres des biens qu'il se doit à luimême. Or ces biens se réduisent à quatre principaux : la vie, avec la santé corporelle, les bonnes mœurs, la propriété et la vérité. La justice naturelle défend donc également les entreprises contre la personne, contre les mœurs, contre la propriété et contre la vérité : et elle atteint non seulement les actes extérieurs, mais encore le fond de la conscience et les intentions les plus cachées.

Déni de justice. — Commis par des magistrats, le déni de justice est particulièrement odieux. Il est frappé de peines qui peuvent paraître légères dans certains cas : amende de deux à cinq cents francs, interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt (Code pénal, art. 185).

Corruption. — Non moins que le déni de justice, la corruption des magistrats et autres fonctionnaires est le fléau des sociétés qui, par là, tombent en dissolution. Il y a corruption toutes les fois qu'un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire agrée des offres ou promesses, ou reçoit des dons ou présents pour faire un acte de son emploi, ou pour s'abstenir d'un acte qu'il devrait faire. Il est passible de l'emprisonnement, de la dégradation civique et d'une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. La punition peut être plus grave, si la corruption a pour objet un fait criminel. Le corrupteur est passible des mêmes peines, à moins que sa tentative n'ait pas été suivie d'effet : il encourt alors une amende de 100 à 200 fr. et un emprisonnement de 3 à 6 mois (Code pénal, art. 177, 179).

Restitution. — Tout détenteur injuste du bien d'autrui est tenu à le restituer. Si le détenteur a été de mauvaise foi, il est tenu, en outre, de réparer tous les dommages qui ont résulté de son fait. A la restitution se rapportent de quelque manière toutes les réparations auxquelles on est tenu par suite de quelque acte injuste. La justice naturelle, en effet,

ne s'étend pas seulement aux rapports économiques : elle demande qu'on répare toutes sortes de dommages de la manière qui est possible. Celui qui a diffamé, frappé, déshonoré, etc., est donc tenu à des réparations pécuniaires, si les autres sont impossibles ou insuffisantes. Ce principe général n'est entré encore qu'imparfaitement dans nos lois et dans nos usages, surtout en ce qui concerne les attentats contre les mœurs.

Homicide. — Ce crime était puni de mort chez les Hébreux, les Grecs, les Romains, etc. A Athènes, le coupable avait souvent la liberté de fuir avant la sentence, mais ses biens étaient confisqués et sa tête mise à prix. Chez les barbares, Francs, Germains, le meurtre était racheté d'ordinaire par le wehrgeld, sorte de rançon. — La loi française distingue Yassassinat (homicide prémédité ou guetapens), qu'elle punit de mort ; le meurtre, qu'elle punit de mort ou des travaux forcés selon les cas ; l'homicide par imprudence on accident, qu'elle punit moins gravement et qui peut donner lieu à des dommages-intérêts ; enfin l'homicide commis dans le cas de légitime défense.

Suicide. — Le suicide a été regardé comme chose permise et même louable et glorieuse, dans certains cas, par les païens et notamment les stoïciens. Platon le flétrit, dans le Pliédon, comme l'acte d'un lâche ; mais Sénèque l'exalte comme un acte héroïque. Plusieurs écrivains modernes l'ont souvent excusé et même approuvé. Voici les considérations qui le condamnent absolument. L'homme ne s'appartient pas ; il n'est pas l'auteur et le maître de sa vie, il ne peut donc y renoncer à son gré ; il se soustrait, en se donnant la mort, à la direction de la Providence et se révolte même contre elle en refusant de conserver ses dons ou d'affronter les épreuves qui lui sont envoyées. Mais non seulement il pèche contre Dieu, il pèche encore contre luimême, en se privant du premier des biens de ce monde, qui est l'existence. Ce bien, sans doute, peut être à charge au malheureux; mais il ne faut pas oublier que cette vie est la préparation d'une autre et que la vertu pratiquée ici-bas, surtout la vertu dans les épreuves, aura un effet éternel. Se tuer pour échapper à de grandes infortunes, c'est faire acte de faiblesse et de trahison ; c'est abandonner le poste assigné par la Providence et renoncer à la récompense que Dieu ménage à ceux qui auront combattu jusqu'à la fin. L'insuccès n'est pas une excuse; car.au point de vue moral, il n'est rien de plus beau ni de plus méritoire, pour les autres comme pour soi-même, en vertu de la communion des saints, que la vertu aux prises avec l'infortune ; et c'est vaincre encore que de garder la vie pour souffrir, alors qu'elle paraît humainement sans utilité et sans objet.

En se détruisant soi-même, on pèche aussi contre la société, que l'on prive de l'un de ses membres et à laquelle l'on pourrait donner tout au moins l'exemple de la vertu et de la patience dans l'adversité ; on pèche surtout contre elle et en particulier contre sa famille et ses amis, en les attristant par son désespoir et par sa mort, en les scandalisant par cette révolte et en les invitant en quelque sorte à accuser la Providence et à la blasphémer. Ces raisons, on le voit, sont des plus graves ; mais cependant elles ne tendent pas à établir que l'abandon de la vie soit un mal absolu. On comprend par conséquent que Dieu ait pu inspirer à tels de ses martyrs d'aller d'eux-mêmes au-devant de la mort ; on comprend aussi que des hommes généreux aient pu se tromper, dans certains cas, en regardant le suicide comme un acte de courage et même digne d'honneur. — L'Eglise refuse la sépulture religieuse aux suicidés. Jadis la loi civile poursuivait leur crime plus sévèrement encore : leur corps était traîné sur la claie, leurs biens confisqués, etc.

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