‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 115 sur 686 · LIVRE IV : DE LA VERTU · texte numérisé non relu

LIVRE IV : DE LA VERTU

Duel. — Le duel privé, le seul dont il s'agit ici et qui est toujours injustifiable, consiste en ce que deux adversaires se rencontrent en champ clos ou sur le terrain, pour vider leur querelle à des heures et avec des armes fixées d'avance. Il peut être plus ou moins cruel. Il y a des duels à mort, pires que des combats de bêtes fauves. Tels étaient, en somme, les combats de gladiateurs, cette honte de l'antiquité païenne. Il y a d'autres duels moins inhumains, comme ceux qui sont en usage en France, et qui se terminent d'ordinaire par l'échange inotfensif de deux balles ou par quelque blessure légère au fleuret ou à l'épée. Lorsque la terminaison est tragique, la loi ne sévit pas davantage contre le meurtrier, qui est regardé comme en état de légitime défense. Néanmoins, le duel est toujours criminel, quels que soient d'ailleurs la gravité de l'injure qui l'a déterminé et les autres prétextes dont il se couvre. Les adversaires, leurs témoins, tous ceux qui y coopèrent de quelque manière sont condamnables au tribunal de la conscience ; et c'est avec raison que l'Eglise les frappe de ses censures, de même qu'elle a condamné les auteurs qui ont essayé de justifier le duel.

En effet, le duel est souverainement injuste et déraisonnable. Il est injuste; car nul n'aie droit d'attenter à sa propre vie ni à celle du prochain. Le duelliste pèche contre Dieu, le seul maître de la vie et de la mort ; il pèche aussi contre la société, qui, par les pouvoirs publics, a seule le droit de rendre justice à ses membres. Et qu'on ne prétexte pas que l'autorité publique peut remettre aux particuliers le soin de défendre leur honneur ; car elle n'a pas ce droit. Ajoutons que le duel est la cause détestable des plus grands maux, comme on le voit par l'histoire. Dans les temps où il sévissait en France, on a vu la fleur de l'armée et de la noblesse tomber dans des luttes stériles et sans gloire, les familles désolées chaque jour par les deuils les plus inopinés et les plus cruels, la paix extérieure devenir compatible avec une sorte de guerre civile à l'intérieur non moins funeste qu'une guerre étrangère. On sait que Richelieu dut porter les défenses les plus sévères et que, plus tard, Louis XIV dut montrer une grande rigueur.

Encore si le duel pouvait se couvrir de quelque raison. Mais il n'est rien de plus insensé. Ici nous n'exceptons pas les duels judiciaires, usités au moyen âge, tolérés même dans quelques églises particulières, et par lesquels on vidait certains procès et auties différends. Car il est absurde d'en appeler au hasard et, ce qui est pis encore, à la force brutale, pour vider une question de droit. Ces duels du moyen âge ne s'expliquent que par un reste des anciens usages des Germains et autres barbares. Quant à supposer que Dieu donnera toujours la victoire à l'innocent, c'est une présomption que rien ne justifie et qui, hormis certains cas miraculeux, se confond avec la superstition. Aujourd'hui on ne recourt au duel que pour vider des questions d'honneur ou pour tirer quelque vengeance éclatante; mais cette pratique n'est pas plus raisonnable. Car le véritable honneur consiste dans l'estime des gens de bien et non dans les préjugés du temps, dont tout homme sensé doit s'affranchir. Quant à l'esprit de vengeance, il est plus condamnable encore que le faux point d'honneur, et il doit tomber sous la réprobation de tout homme civilisé comme un reste de barbarie. Le duel est donc un de ces usages qu'il faut flétrir. Quelles que soient les formes qu'on y mette, il est insensé et odieux d'aller sur le terrain pour se laver d'une injure ou garder le droit de la maintenir. L'aristocratie anglaise en a fini depuis longtemps avec cet usage antichrétien, et aucun gentilhomme anglais ne se regarde comme déshonoré pour refuser un duel et citer devant les tribunaux

celui qui l'a outragé ou qui lui a adressé quelque défi.

Tout ce que nous avons dit contre le duel s'applique, proportion gardée, aux rixes. Elles sont injustes des deux côtés à la fois, à moins que l'une des parties ne soit dans le cas de légitime défense et n'excède pas son droit. Les raisons alléguées contre l'homicide et le duel sont aussi la condamnation de tous les spectacles qui réveillent des instincts cruels, tels que certains tournois sanglants au moyen âge, les combats de taureaux dans les temps modernes. Alors même que des animaux seuls sont mis aux prises (comme dans les combats de coqs), la morale est offensée. Les pouvoirs publics ne devraient jamais encourager une curiosité cruelle ni aucune autre passion qui prend sa racine dans de mauvais instincts.

Blessures. — La loi a porté diverses peines contre ceux qui sont coupables d'avoir infligé des blessures plus ou moins graves. Si les blessures ont été mortelles, quoique faites sans intention de donner la mort, le coupable peut être condamné, selon le cas, aux travaux forcés à temps. Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail de plus de 20 jours, le coupable est passible d'une année de prison, etc. Les blessures peuvent donner lieu, en outre, à une action civile en dommages-intérêts.

Mutilation. — Ce qui est dit du suicide s'applique, proportion gardée, à la conservation intégrale du corps. Aucune mutilation proprement dite n'est permise, si ce n'est pour sauver les autres membres de la maladie et de la mort. Il est évident que la circoncision ne peut être regardée comme une mutilation ; sa pratique est loin d'être condamnée par l'hygiène et l'on conçoit qu'elle ait pu faire l'objet d'une prescription religieuse. Mais les blessures et les cicatrices dont se couvrent certaines peuplades superstitieuses n'ont pour elles aucun motif raisonnable. A plus forte raison ne pourrait-on justifier la coutume barbare et odieuse qui a prévalu longtemps chez les Orientaux, qui réduisaient des esclaves ou des serviteurs à l'état d'eunuque. Certains esprits, plus ardents que judicieux, ont cru que cette mutilation pouvait devenir licite ; mais cette opinion, condamnée par la morale évangélique, fait injure au Créateur et à la nature humaine. C'est par des moyens dignes de lui que l'homme doit s'élever au-dessus des passions et des sens. — La loi française punit la mutilation comme blessure grave. Celui qui se mutile pour échapper au service militaire, est puni d'emprisonnement et condamné ensuite à faire son temps dans une compagnie de discipline.

Infanticide. — La loi française punit de mort l'infanticide ; mais elle admet des circonstances atténuantes, et les jurys montrent parfois une déplorable faiblesse. La loi ne distingue pas si l'infanticide a été commis avec ou sans préméditation : il suffit que la mort ait été donnée volontairement. Il appartient au médecin commis à cet effet de prononcer si l'enfant à vécu et quelles sont les causes physiques de sa mort.

Parricide. — Ce crime fut en horreur chez les païens eux-mêmes, qui, par contre, accordaient aux parents le droit de vie et de mort sur les nouveaux-nés. A Rome le parricide était fouetté, puis fermé dans un sac avec un chien, un sinuc un coq et une vipère, et jeté dans la mer; plus tard, il fut brûlé vif ou jeté aux bêtes. A Athènes, Solon ne fit pas de loi contre ce crime, qu'il regardait, disait-il, comme impossible. -ladis, en France, le parricide était mis à la question, condamné à perdre le poing, à faire amende honorable et à être roué vif; son corps était brûlé, et les cendres étaient jetées au vent. Aujourd'hui le parricide condamné à mort est conduit à, l'échafaud en

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